TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n�08/073 du 24 d�cembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement. TITRE I ; DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE Il : DE L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT TITRE Ill : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT ET DES MODALITES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT AINSI QU'ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT. TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE. TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE. TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Le Pr�sident de la R�publique ; Vu la Constitution, sp�cialement en ses articles 79 et 91 alin�a 5 ; Vu l'Ordonnance n�08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu l'Ordonnance n�08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice - Ministres ; Revu telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, l'Ordonnance n�07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Sur proposition du Premier Ministre ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE TITRE I ; DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article ler : Sans pr�judice des dispositions constitutionnelles ou l�gales y aff�rentes, la pr�sente ordonnance fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement. vernement, les modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement. Article 2 : Le Gouvernement est compos� du Premier Ministre, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, des Vice�Ministres et le cas �ch�ant des Ministres d'Etat et des Ministres d�l�gu�s. Article 3 : Les Minist�res, leur d�nomination ainsi que la configuration du Gouvernement en termes des Vice�Premiers Ministres, des Ministres, Vice-Ministres et le cas �ch�ant, des Ministres d'Etat et des Ministres D�l�gu�s sont d�termin�s par l'Ordonnance de nomination. Article 4 : Une Ordonnance du Pr�sident de la R�publique, d�lib�r�e en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Minist�re. Article 5 : Conform�ment � l'article 91 de la Constitution, le Gouvernement d�finit, en concertation avec le Pr�sident de la R�publique, la politique de la Nation et en assume la responsabilit�. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La d�fense, la s�curit�, les affaires �trang�res sont des domaines de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l'Administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des services de s�curit�. lique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l'Administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des services de s�curit�. Le Gouvernement est responsable devant l'Assembl�e nationale dans les conditions pr�vues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Article 6 : Lorsque l'Assembl�e Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est r�put� d�missionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la d�mission du Gouvernement au Pr�sident de la R�publique dans les vingt-quatre heures. Lorsqu'une motion de d�fiance contre un membre du Gouvernement est adopt�e, celui-ci est r�put� d�missionnaire. Article 7 : En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assembl�e nationale, le Pr�sident de la R�publique peut, apr�s consultation du Premier Ministre et des Pr�sidents de l'Assembl�e Nationale et du S�nat, prononcer la dissolution de l'Assembl�e Nationale. TITRE Il : DE L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE Article 8 : Le Premier Ministre est nomm� par le Pr�sident de la R�publique conform�ment a la proc�dure pr�vue par l'article 78 de la Constitution. Il est le Chef du Gouvernement. En cas d'emp�chement, son int�rim est assur� par le membre du Gouvernement qui a la pr�s�ance suivant l'acte de nomination. t le Chef du Gouvernement. En cas d'emp�chement, son int�rim est assur� par le membre du Gouvernement qui a la pr�s�ance suivant l'acte de nomination. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre pr�sente � l'Assembl�e nationale le Programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres qui composent l'Assembl�e nationale, celle-ci investit le Gouvernement. Article 9 : Le Premier Ministre assure l'ex�cution des lois et dispose du pouvoir r�glementaire sous r�serve des pr�rogatives d�volues au Pr�sident de la R�publique par la Constitution. Il statue par voie de D�cret. II nomme, par D�cret, d�lib�r� en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Pr�sident de la R�publique. Les actes du Premier Ministre sont contresign�s, le cas �ch�ant, par les Ministres charg�s de leur ex�cution. Le Premier Ministre peut d�l�guer certains de ses pouvoirs aux Vice -Premiers Ministres, aux Ministres et le cas �ch�ant aux Ministres d'Etat et aux Ministres d�l�gu�s. Article 10 : Sans pr�judice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d'autres textes, le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement et en assure la coh�rence et l'unit�. i lui sont reconnues par la Constitution et d'autres textes, le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement et en assure la coh�rence et l'unit�. A ce titre, il trace les orientations � suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l'arbitrage entre eux. II encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le Premier Ministre exerce la fonction g�n�rale de repr�sentation du Gouvernement aupr�s des autres Institutions de la R�publique. II est assist� dans ses fonctions par un Cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fix�s par d�cret. Article 11 : Le Premier Ministre s'assure � tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de l'�conomie et des autres secteurs de la vie nationale. CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES, DES VICE-MINISTRES, DES MINISTRES D'ETAT ET DES MINISTRES DELEGUES Article 12 : Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres, les Vice�Ministres et le cas �ch�ant les Ministres d'Etat et les Ministres d�l�gu�s sont nomm�s par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Premier Ministre. Article 13 : Les fonctions de Vice-Premier Ministre, de Ministre et de Vice-Ministre prennent fin par d�mission, d�c�s, emp�chement d�finitif ou condamnation p�nale devenue irr�vocable et par r�vocation. de Ministre et de Vice-Ministre prennent fin par d�mission, d�c�s, emp�chement d�finitif ou condamnation p�nale devenue irr�vocable et par r�vocation. Article 14 : Les Vice-Premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans la coordination des activit�s gouvernementales. Ils assurent te suivi des d�cisions prises par le Conseil des Ministres dans leur secteur respectif. Ils adressent trimestriellement un rapport d'activit�s au Premier Ministre avec copie au Pr�sident de la R�publique. Article 15 : A moins qu'il n'assume l'int�rim du Premier Ministre ou qu'il ne soit sp�cialement mandat� par lui, le Vice�Premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort en vertu de la pr�sente Ordonnance. Pour toutes directives ou instructions qu'il estime devoir �tre communiqu�es � un Ministre, il s'en r�f�re pr�alablement au Premier Ministre. Article 16 : Le Premier Ministre peut confier aux Vice-Premiers Ministres collectivement ou individuellement toute t�che qu'il juge utile pour la bonne marche des activit�s gouvernementales. Article 17 : Le Ministre est responsable de son d�partement. Il applique le programme Gouvernemental dans son minist�re sous la direction et la Coordination du Premier Ministre. t responsable de son d�partement. Il applique le programme Gouvernemental dans son minist�re sous la direction et la Coordination du Premier Ministre. Article 18 : Les Ministres assist�s de leurs Vice-Ministres �laborent chaque ann�e les pr�visions budg�taires de leurs minist�res. Ils r�digent un rapport trimestriel d'activit�s de leurs minist�res en triple exemplaire dont le premier est adress� au Pr�sident de la R�publique, le deuxi�me au Premier Ministre et le troisi�me au Vice-Premier Ministre de leurs ressorts. Article 19 : Les Vice-Premiers Ministres prennent des arr�t�s en ce qui concerne la d�signation de leurs membres de Cabinet. Les Ministres statuent par voie d'arr�t�. Article 20 : Les op�rations financi�res de l'Etat, sous la forme notamment d'emprunts, de pr�ts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent �tre conclues que si une loi les autorise et sur avis pr�alable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions. Article 21 : D'une mani�re particuli�re, les Vice-Premiers Ministres et les Ministres sont tenus au strict respect de la l�gislation tant financi�re que budg�taire. 'une mani�re particuli�re, les Vice-Premiers Ministres et les Ministres sont tenus au strict respect de la l�gislation tant financi�re que budg�taire. Ils veillent, � cet effet, � ce que tout projet de loi, d'ordonnance, de d�cret, d'arr�t� ou de convention, toute d�cision quelconque pouvant avoir une r�percussion budg�taire imm�diate ou future, tant en recettes qu'en d�penses, ainsi que tout acte portant cr�ation ou extension d'emplois, portant modification du statut p�cuniaire des agents, soit soumis � l'avis pr�alable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions ainsi qu'aux d�lib�rations du Conseil des Ministres. Article 22 : Les Ministres sont tenus de mettre les Vice- ministres, qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs minist�res respectifs. Ils prennent � cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement � la gestion de leurs minist�res. Article 23 : Les Vice-Ministres exercent leurs attributions sous l'autorit� des Ministres auxquels ils sont adjoints. Article 24 : Le Vice-Ministre seconde le Ministre dans l'accomplissement de ses diff�rentes t�ches et assure son int�rim en cas d'absence ou d'emp�chement. Dans les minist�res o� il y a plus d'un Vice-Ministre, l'int�rim est assur� par le Vice-Ministre pr�seant. int�rim en cas d'absence ou d'emp�chement. Dans les minist�res o� il y a plus d'un Vice-Ministre, l'int�rim est assur� par le Vice-Ministre pr�seant. Dans le minist�re o� il n' y a pas de Vice-Ministre, l'int�rimaire est d�sign� par le Ministre et en informe le Premier Ministre et le Pr�sident de la R�publique. Le Vice-Ministre est habilit� � susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du minist�re, � faire toute suggestion ou proposition de nature � am�liorer la bonne marche des affaires du minist�re, le tout dans un esprit de concertation et de sinc�re collaboration. Le Vice-Ministre, auquel est confi� un secteur particulier d'activit�s, pr�pare les dossiers qu'il soumet au Ministre. II n'exerce pas de pouvoir r�glementaire pr o p re. Article 25 : Le Vice-Ministre, assurant l'int�rim du Ministre, est tenu de lui rendre compte par �crit des activit�s aussit�t que ce dernier reprend ses fonctions. II est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions trait�es en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission Interminist�rielle. En cas de d�cisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres � prendre l'arr�t� dans le domaine vis�. st�rielle. En cas de d�cisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres � prendre l'arr�t� dans le domaine vis�. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 26 : Le Premier Ministre a pr�s�ance sur les autres membres du Gouvernement La pr�s�ance entre les autres membres du Gouvernement r�sulte de l'ordre �tabli par l'Acte de nomination. Les membres du Gouvernement sont tenus d'ex�cuter les d�cisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions � la politique du Gouvernement et de s'abstenir de toute d�claration publique contraire � cette politique. Ils doivent respecter la coll�gialit� et la solidarit� gouvernementales. Article 27 : Les membres du Gouvernement ont l'obligation de garder le secret des d�lib�rations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre d�sign� comme porte-parole du Gouvernement est autoris� � faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux d�lib�rations du Conseil des Ministres. Aucune d�claration publique ne peut �tre faite au nom du Gouvernement sans l'autorisation du Premier Ministre. d�lib�rations du Conseil des Ministres. Aucune d�claration publique ne peut �tre faite au nom du Gouvernement sans l'autorisation du Premier Ministre. Article 28 : Avant leur entr�e en fonction et � l'expiration de celle-ci, le Pr�sident de la R�publique et les membres du Gouvernement sont tenus de d�poser, devant la Cour constitutionnelle, la d�claration �crite de leur patrimoine familial, �num�rant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles y compris terrain non b�tis, for�ts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le r�gime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, m�mes majeurs, � charge du couple. Durant leurs fonctions, le Pr�sident de la R�publique et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-m�mes ou par personne interpos�e, ni acheter, ni acqu�rir d'aucune autre fa�on, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'Etat, des provinces ou des entit�s d�centralis�es. cheter, ni acqu�rir d'aucune autre fa�on, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'Etat, des provinces ou des entit�s d�centralis�es. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux march�s publics au b�n�fice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entit�s administratives d�centralis�es ont des int�r�ts. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette d�claration, en cas de d�claration frauduleuse ou de soup�on d'enrichissement sans cause, la Cour Constitutionnelle ou la Cour de Cassation est saisie selon le cas. Article 29 : Les membres du Gouvernement sont assist�s dans l'exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fix�s par d�cret d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 30 : Toute correspondance d'un minist�re avec l'ext�rieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d'emp�chement provisoire, celle du Vice-Ministre du minist�re concern�. Si le minist�re n'a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l'int�rim. du Vice-Ministre du minist�re concern�. Si le minist�re n'a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l'int�rim. Dans tous les cas, une copie de toute correspondance relative � une d�cision prise en conseil des Ministres, doit �tre adress�e au Pr�sident de la R�publique, au Premier Ministre et au Vice-Premier Ministre comp�tent. Article 31 : Les projets de lois et tous autres dossiers du Gouvernement sont d�pos�s ou introduits � l'Assembl�e Nationale et au S�nat par le Premier Ministre ou, le cas �ch�ant, conform�ment � ses instructions, par le Vice�Premier Ministre concern�. Le Ministre comp�tent et le Ministre ayant dans ses attributions les Relations avec le Parlement en assurent le suivi. Article 32 : Les lois, ordonnances-lois, ordonnances, d�crets, arr�t�s minist�riels et tous les autres textes r�glementaires sont apr�s leur sanction, transmis aupr�s de Ministre de la Justice en vue de leur publication au Journal Officiel. Article 33 : Lorsqu'il effectue des missions officielles et des d�placements priv�s � l'int�rieur ou � l'ext�rieur du pays, le Premier Ministre informe au pr�alable le Pr�sident de la R�publique. Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des d�placements priv�s � l'int�rieur ou � l'ext�rieur du pays. ique. Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des d�placements priv�s � l'int�rieur ou � l'ext�rieur du pays. Leurs missions officielles sont subordonn�es � l'obtention d'un ordre de mission sign� par le Premier Ministre. Pour les d�placements priv�s, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre. Pour les d�placements effectu�s � l'int�rieur du pays pendant le week-end et les jours f�ri�s ou cherm�s en vue de se consacrer aux activit�s agricoles ou � l'encadrement de la population, le membre du gouvernement est tenu d'en informer le Premier Ministre. Le Pr�sident de la R�publique est inform� avant le d�but de la mission ou du d�placement priv�. Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-Ministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonn�es pendant leur absence. Article 34 : Toute mission ayant pour objet la participation � une r�union internationale ou une n�gociation susceptible d'engager l'Etat est subordonn�e � la pr�sentation d'un dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Pr�sident de la R�publique. En cas d'urgence, le Premier Ministre peut y d�roger. er technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Pr�sident de la R�publique. En cas d'urgence, le Premier Ministre peut y d�roger. A l'issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d'en faire rapport au Premier Ministre dans les sept jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est r�serv�e au Pr�sident de la R�publique. Les missions des membres du Gouvernement sont propos�es et programm�es lors de l'�laboration du Budget et r�alis�es progressivement selon les disponibilit�s financi�res. Elles ne doivent pas �tre mises � la charge des entreprises ou organismes sous tutelle du minist�re concern�. Toutefois, dans l'int�r�t de la R�publique et en cas de n�cessit�, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non pr�vues au Budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe le Pr�sident de la R�publique. Article 35 : Les membres du Gouvernement doivent cultiver la collaboration et la concertation mutuelles dans l'esprit de solidarit� gouvernementale en vue d'une plus grande harmonie. Article 36 : Le membre du Gouvernement qui a un int�r�t personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise � l'examen d'une Commission Interminist�rielle ou du Conseil des Ministres, s'abstient de prendre part aux d�lib�rations y aff�rentes. affaire soumise � l'examen d'une Commission Interminist�rielle ou du Conseil des Ministres, s'abstient de prendre part aux d�lib�rations y aff�rentes. Article 37 : Les membres du gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de pr�server l'honneur et la dignit� de leurs fonctions. Article 38: Le membre du gouvernement reconnu coupable d'un manquement � l'une quelconque des obligations de ses fonctions, est passible de l'une des sanctions ci-apr�s : - l'Avertissement verbal ; - la Mise en garde par �crit ; - la Suspension ne d�passant pas une dur�e de 30 jours ; - la R�vocation. Article 39 : Le Premier Ministre est comp�tent pour infliger l'avertissement verbal, la mise en garde par �crit et la suspension. La r�vocation d'un membre du Gouvernement est prononc�e par le Pr�sident de la R�publique, sur proposition du Premier Ministre. Article 40 : Les �moluments des membres du Gouvemement sont fix�s par la Loi des Finances. Le Premier Ministre b�n�ficie, en outre, d'une dotation. Article 41 : Les membres du Gouvernement ont droit � un cong� de reconstitution de trente jours apr�s chaque ann�e d'activit�. Le cong� annuel est pris� une �poque programm�e par le Premier Ministre. Dans tous les cas, l'octroi du cong� annuel tient compte des imp�ratifs de fonctionnement du Gouvernement. �poque programm�e par le Premier Ministre. Dans tous les cas, l'octroi du cong� annuel tient compte des imp�ratifs de fonctionnement du Gouvernement. Article 42 : Les frais de soins de sant� des membres du Gouvernement et de leurs membres de famille sont � charge de l'Etat pour la dur�e de leur fonction. Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs �moluments, � d'autres avantages sociaux notamment : - les frais d'installation - les frais de logement; - les indemnit�s de cong� ; - les indemnit�s de sortie �quivalant � six mois de leurs derniers �moluments. CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Article 43 : Les activit�s du Secr�tariat G�n�ral du Gouvernement sont assur�es par un Secr�taire G�n�ral, assist� de quatre Secr�taires G�n�raux Adjoints sous l'autorit� du Premier Ministre. Le Secr�tariat G�n�ral assure notamment les fonctions suivantes : Pr�parer les r�unions du Conseil des Ministres et des Commissions interminist�rielles ; Elaborer les proc�s-verbaux du Conseil des Ministres et en r�diger les comptes rendus ; Elaborer les proc�s-verbaux et les comptes rendus des Commissions Interminist�rielles ; Tenir l'agenda, organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des proc�dures ; Assurer la logistique et la correction r�dactionnelle des textes ; 6. nda, organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des proc�dures ; Assurer la logistique et la correction r�dactionnelle des textes ; 6. Faire le suivi des ordonnances et des d�crets d'ex�cution des lois ; Tenir des archives et contribuer au perfectionnement des outils de travail du Gouvernement en lui apportant une documentation utile. TITRE Ill : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT ET DES MODALITES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT AINSI QU'ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT. CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT SECTION 1 : DU CONSEIL DES MINISTRES Article 44 : Le Pr�sident de la R�publique, le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice�ministres, le cas �ch�ant les Ministres d'Etat et les Ministres d�l�gu�s forment, lorsqu'ils sont r�unis pour d�lib�rer sur les affaires de l'Etat relevant de. la comp�tence du Gouvernement, le Conseil des Ministres. Article 45 : Le Gouvernement fonctionne d'une mani�re coll�giale et solidaire. Les d�cisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement. Article 46 : Le Conseil des Ministres est l'instance de discussion, de concertation et de d�cision du Gouvernement. II se tient vendredi � intervalle de 15 jours et chaque fois que les circonstances l'exigent. cussion, de concertation et de d�cision du Gouvernement. II se tient vendredi � intervalle de 15 jours et chaque fois que les circonstances l'exigent. II a comp�tence pour d�lib�rer sur toutes les questions relevant de la comp�tence du Gouvernement, notamment : 1. la d�termination et la conduite de la politique de la Nation ; 2. l'ex�cution du Programme du gouvernement pr�sent� et approuv� � l'Assembl�e Nationale ; 3. la cr�ation, l'organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises publiques et para�tatiques ; 4. l'ex�cution des lois et des ordonnances du Pr�sident de la R�publique : 5. l'examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature � entra�ner la d�claration de guerre ; 6. les projets des lois, d'ordonnances-lois, d'ordonnances, de d�crets et arr�t�s sujets � d�lib�ration en Conseil des Ministres ; 7. les projets de Trait�s ou d'Accords Internationaux et des Conventions de Droit priv� dont l'importance requiert l'autorisation du Gouvernement, notamment ceux en mati�re d'emprunts, de pr�ts, de garanties, de subventions, ou de prise de participation ; 8. les actes qui int�ressent les rapports entre les institutions de la R�publique ; 9. s, de garanties, de subventions, ou de prise de participation ; 8. les actes qui int�ressent les rapports entre les institutions de la R�publique ; 9. les d�cisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs r�percussions possibles, peuvent entra�ner des d�cisions de politique g�n�rale et la responsabilit� collective du Gouvernement ; 10. les d�cisions ou tous autres actes sur les mati�res qui ne sont pas du ressort d'un seul minist�re ou qui, par leur nature ou leur importance, requi�rent une d�lib�ration commune de tous les membres du Gouvernement. Article 47 : Le Gouvernement peut, pour ex�cution urgente de son programme d'actions et apr�s d�lib�ration en Conseil des Ministres, demander � l'Assembl�e Nationale ou au S�nat l'autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et ce conform�ment � l'article 129 de la Constitution. Article 48 : L'ordre du jour des r�unions du Conseil des Ministres est fix� en concertation entre le Pr�sident de la R�publique et le Premier Ministre. L'inscription d'un dossier � l'ordre du jour du Conseil des Ministres est sollicit�e par note adress�e au Premier Ministre, avec copie au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. ier � l'ordre du jour du Conseil des Ministres est sollicit�e par note adress�e au Premier Ministre, avec copie au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Article 49 : En conformit� avec les dispositions de l'article 79 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique convoque et pr�side le Conseil des Ministres. En cas d'emp�chement, il d�l�gue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour pr�cis et fix� � l'avance. Article 50 : Les membres du Gouvernement d�lib�rent librement sur toutes les questions inscrites � l'ordre du jour. La police des d�bats est assur�e par le Pr�sident de la R�publique ou par le Premier Ministre en cas de d�l�gation de pouvoir. Article 51 : Les d�lib�rations du Conseil des Ministres sont consign�es dans un proc�s-verbal sign� par le Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Le Directeur du Cabinet du Pr�sident de la R�publique, le Secr�taire G�n�ral du Gouvernement assistent �galement aux r�unions du Conseil des Ministres sans voix d�lib�rative. Ils sont tenus au secret des d�lib�rations du Conseil des Ministres. Le relev� des d�cisions du Conseil des Ministres est soumis � l'approbation des membres du Gouvernement au prochain conseil. du Conseil des Ministres. Le relev� des d�cisions du Conseil des Ministres est soumis � l'approbation des membres du Gouvernement au prochain conseil. Article 52 : A titre exceptionnel, le Pr�sident de la R�publique, ou le Premier Ministre quand il pr�side le conseil, peuvent autoriser une personnalit� qui n'est pas membre du Gouvernement � assister, sans voix d�lib�rative, aux r�unions du Conseil des Ministres afin d'�clairer ce dernier sur un point pr�cis de l'ordre du jour. La personne ainsi invit�e ne peut assister qu'aux d�bats relatifs au dit point. SECTION 1 : DES COMMISSIONS INTERMINISTERIELLES Article 53 : En vue de pr�parer les Conseils des Ministres, il est cr�� au sein du Gouvernement trois Commissions Interminist�rielles permanentes, � savoir: - Commission Besoins Sociaux de Base ; - Commission Economie et Reconstruction ; - Commission Politique, D�fense et S�curit�. Les Commissions Interminist�rielles Permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres. Les minist�res sont r�partis comme suit au sein des Commissions : . inist�rielles Permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres. Les minist�res sont r�partis comme suit au sein des Commissions : . Commission Besoins Sociaux de Base : - Sant� publique ; - E.P.S.P - ES.0 ; - Affaires Fonci�res; - Urbanisme et Habitat ; - Emploi, Travail et Pr�voyance Sociale ; - Culture et Arts ; - Jeunesse et Sport ; - Recherche Scientifique ; - Genre, Famille et enfant ; - Affaires sociales, Humanitaire et Solidarit� nationale. � Commission Economie et Reconstruction : - Infrastructure,Travaux Publics et Reconstruction ; - Finances: - Plan ; - Budget; - Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ; - Economie nationale et Commerce Ext�rieur ; - Portefeuille ; - Agriculture; - Transport et Voie de Communication ; - Mines; - Energie ; - Hydrocarbures ; - Poste, T�l�phones et T�l�communications ; - Industrie; - D�veloppement Rural ; - Petites et Moyennes Entreprises. � Commission politique, D�fense et S�curit� : - Int�rieur et S�curit�; - D�fense Nationale et Anciens Combattants ; - Affaires Etrang�res ; - D�centralisation et Am�nagement du Territoire ; - Coop�ration Internationale ; - Justice; - Relations avec le Parlement ; - Communication et M�dias ; - Fonction Publique ; - Droits Humains. itoire ; - Coop�ration Internationale ; - Justice; - Relations avec le Parlement ; - Communication et M�dias ; - Fonction Publique ; - Droits Humains. En plus de ces trois Commissions Interminist�rielles Permanentes, il est cr�� une Commission Interminist�rielle Permanente dite e( des Lois et Textes r�glementaires � pr�sid�e par le Vice-Premier Ministre charg� de la S�curit� et D�fense dont la composition varie suivant les mati�res. Article 54 : Le Vice-Premier Ministre convoque et pr�side les commissions qui sont plac�es sous son autorit�. Un Ministre non membre de la Commission dont la pr�sence est requise pour le traitement d'un dossier peut y �tre invit�. Les Ministres et Vice-ministres participent avec voix d�lib�rative aux r�unions des commissions dont leurs minist�res sont membres. Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son Adjoint, participe, avec voix d�lib�rative, aux r�unions de la Commission Economie et reconstruction. Une Commission peut solliciter l'assistance de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours � l'examen d'un dossier sans voix d�lib�rative. A l'issue de ses d�lib�rations, la commission d�pose son rapport aupr�s du Premier Ministre trois jours au moins avant la r�union du Conseil des Ministres. En cas d'urgence justifi�e, ce d�lai peut �tre ramen� � 48 heures. du Premier Ministre trois jours au moins avant la r�union du Conseil des Ministres. En cas d'urgence justifi�e, ce d�lai peut �tre ramen� � 48 heures. Article 55 : Sans pr�judice des dispositions de l'article 54, en cas d'emp�chement, la Pr�sidence est assur�e par le membre du Gouvernement pr�sent au sein de ladite Commission. Article 56 La Commission Interminist�rielle permanente se r�unit une fois par semaine ou chaque fois que c'est n�cessaire. Elle si�ge � huis clos et ses d�lib�rations ne donnent lieu ni � une d�claration ni � un compte rendu public. Article 57 En cas de n�cessit�, le Conseil des Ministres peut cr�er, � titre exceptionnel, des commissions interminist�rielles ,ad hoc en vue d'�tudier certaines questions sp�cifiques. La Commission ad hoc est pr�sid�e par le Vice�Premier Ministre ou par le Ministre principalement concern� par la mati�re trait�e. Article 58 : Le Conseil des Ministres peut confier le traitement d'une question sp�cifique � une Commission restreinte compos�e du Premier Ministre ou de son d�l�gu�, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres concern�s par les mati�res en discussion. Dans ce cas, la Commission restreinte d�lib�re sous la pr�sidence du Premier Ministre et prend des d�cisions qui seront soumises aux d�lib�rations au Conseil des Ministres. sion restreinte d�lib�re sous la pr�sidence du Premier Ministre et prend des d�cisions qui seront soumises aux d�lib�rations au Conseil des Ministres. Article 59 : Les Commissions interminist�rielles peuvent constituer en leur sein des sous-commissions ou des Comit�s interminist�riels ponctuels charg�s de l'examen de certains points sp�cifiques int�ressant plusieurs secteurs minist�riels. Article 60 : Les Secr�taires G�n�raux Adjoints du Gouvernement assurent le Secr�tariat des Commissions interminist�rielles et en �tablissent les proc�s-verbaux de r�union. CHAPITRE II : DES MODALITES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT AINSI QU'ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT. Article 61 Le Premier Ministre tient le Pr�sident de la R�publique pleinement inform� de l'activit� gouvernementale. Article 62 Conform�ment aux dispositions de l'article 91, alin�as 1, 2 et 3 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les mati�res qui rel�vent sp�cialement des domaines de collaboration. Article 63 Le Pr�sident de la R�publique promulgue les lois dans les conditions pr�vues par la Constitution. II statue par voie d'Ordonnance. oration. Article 63 Le Pr�sident de la R�publique promulgue les lois dans les conditions pr�vues par la Constitution. II statue par voie d'Ordonnance. Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique autres que celles pr�vues aux articles 78 alin�a 1�` et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresign�es par le Premier Ministre. Article 64 Sans pr�judice des autres dispositions de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique nomme et rel�ve de leurs fonctions et, le cas �ch�ant, r�voque, sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres : 1. Les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires ; 2. Les officiers g�n�raux et sup�rieurs des Forces Arm�es et de la Police Nationale, le Conseil Sup�rieur de la d�fense entendu ; 3. Le chef d'�tat major g�n�ral, les chefs d'�tat�major et les commandants des grandes unit�s des forces arm�es, le Conseil Sup�rieur de la d�fense entendu ; 4. Les hauts fonctionnaires de l'Administration Publique ; 5. Les responsables des Services et Etablissements Publics ; 6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, except� les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique intervenues en la mati�re sont contresign�es par le Premier Ministre. ept� les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique intervenues en la mati�re sont contresign�es par le Premier Ministre. Article 65 : Lorsque des circonstances graves menacent d'une mani�re imm�diate l'ind�pendance ou l'int�grit� du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement r�gulier des institutions, le Pr�sident de la R�publique proclame l'�tat d'urgence ou l'�tat de si�ge, apr�s concertation avec le Premier Ministre et les Pr�sidents de deux Chambres, conform�ment aux articles 144 et 145 de la Constitution. II en informe la Nation par un message. Article 66 : Dans les cas pr�vus � l'article pr�c�dent, l'Assembl�e Nationale et le S�nat se r�unissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoqu�e � cet effet conform�ment � l'article 116 de la Constitution. La cl�ture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retard�e pour permettre, le cas �ch�ant, l'application des dispositions de l'alin�a pr�c�dent. l'�tat d'urgence ou l'�tat de si�ge peut �tre proclam� sur tout ou partie du territoire de la R�publique pour une dur�e de trente jours. �a pr�c�dent. l'�tat d'urgence ou l'�tat de si�ge peut �tre proclam� sur tout ou partie du territoire de la R�publique pour une dur�e de trente jours. L'ordonnance proclamant l'�tat d'urgence ou l'�tat de si�ge cesse de plein droit de produire ses effets apr�s l'expiration du d�lai pr�vu dans la Constitution, � moins que l'Assembl�e Nationale et le S�nat, saisis par le Pr�sident de la R�publique sur d�cision du Conseil des Ministres, n'en aient autoris� la prorogation pour des p�riodes successives de quinze jours. Les modalit�s d'application de l'�tat d'urgence et de l'�tat de si�ge sont d�termin�es par la loi. Article 67 : En cas d'�tat d'urgence ou d'�tat de si�ge, le Pr�sident de la R�publique prend par ordonnance d�lib�r�e en Conseil des Ministres, les mesures n�cessaires pour faire face � la situation. Article 68 : Le Pr�sident de la R�publique d�clare la guerre par ordonnance d�lib�r�e en Conseil des Ministres apr�s avis du Conseil Sup�rieur de la D�fense et autorisation de l'Assembl�e Nationale et du S�nat, conform�ment a l'article 143 de la Constitution. s apr�s avis du Conseil Sup�rieur de la D�fense et autorisation de l'Assembl�e Nationale et du S�nat, conform�ment a l'article 143 de la Constitution. Article 69 : En temps de guerre ou lorsque l'�bat de si�ge ou l'�tat d'urgence est proclam�, le Pr�sident de la R�publique, par ordonnance d�lib�r� en Conseil des Ministres peut suspendre sur tout ou partie de la R�publique, pour la dur�e et les infractions qu'il fixe, l'action r�pressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut �tre suspendu. TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE. CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 70 : En vertu de l'article 213 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique n�gocie et ratifie les Trait�s et Accords internationaux. Les membres du Gouvernement assistent le Pr�sident de la R�publique dans la n�gociation des Trait�s et Accords internationaux. Le Gouvernement conclut les Accords Internationaux non soumis � la ratification apr�s d�lib�ration en Conseil des Ministres. Il en informe l'Assembl�e Nationale et le S�nat. les Accords Internationaux non soumis � la ratification apr�s d�lib�ration en Conseil des Ministres. Il en informe l'Assembl�e Nationale et le S�nat. Article 71 : En conformit� avec les dispositions de l'article pr�c�dent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement n�gocier et conclure des Trait�s et Accords internationaux devant lier la R�publique D�mocratique du Congo, que d�ment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conf�r�s par le Pr�sident de la R�publique. Toutefois, sont consid�r�s comme repr�sentants de la R�publique D�mocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir � produire les pleins pouvoirs: a) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; b) Le Ministre ayant dans leurs attributions les Affaires Etrang�res, la Coop�ration Internationale et R�gionale pour tous les actes relatifs � la conclusion d'un trait� c) Les Chefs des Missions Diplomatiques, pour l'adoption du texte d'un trait� entre la R�publique D�mocratique du Congo, Etat accr�ditant, et l'Etat accr�ditaire ; d) Les personnes accr�dit�es par le Pr�sident de la R�publique � une conf�rence internationale ou aupr�s d'une organisation internationale ou de l'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un trait� au sein de cette conf�rence, de cette organisation ou de cet organe. on internationale ou de l'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un trait� au sein de cette conf�rence, de cette organisation ou de cet organe. Les personnalit�s vis�es par les literas a, b et c de l'alin�a pr�c�dent sont habilit�es � consentir des d�l�gations de pouvoir dans le cadre de leurs services respectifs. Article 72 : Obligation est faite � toutes les personnes habilit�es ou charg�es de n�gocier et de signer des Trait�s internationaux au nom de la R�publique D�mocratique du Congo d'en transmettre les originaux pour conservation aupr�s du Cabinet du Pr�sident de la R�publique. Des copies certifi�es conformes de ces textes sont r�serv�es au Cabinet du Premier Ministre, au Cabinet du Ministre ayant dans leurs attributions des Affaires Etrang�res, la Coop�ration Internationale et r�gionale et la Justice ainsi qu'au Secr�tariat G�n�ral du Gouvernement. Toutefois, les m�mes copies doivent �tre transmises, selon le cas, aux Cabinets des ministres ayant en charge le Plan, le Budget et les Finances. Article 73 : Except� les accords en forme simplifi�e, les Trait�s et Accords Internationaux ne sortent leurs effets qu'apr�s avoir �t� ratifi�s par le Pr�sident de la R�publique. La ratification ne peut �tre autoris�e qu'en vertu de la loi. x ne sortent leurs effets qu'apr�s avoir �t� ratifi�s par le Pr�sident de la R�publique. La ratification ne peut �tre autoris�e qu'en vertu de la loi. CHAPITRE Il : DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE Article 74 : Le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-ministres ne peuvent engager valablement l'Etat dans les conventions de droit priv� qu'en se conformant aux dispositions des articles 17 et 34 ci-dessus. Les conventions de pr�t, d'emprunt ou de don engageant l'Etat, sont, avec l'accord du Conseil des Ministres, n�goci�es et sign�es par les Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et le Plan. Ils peuvent consentir des d�l�gations de pouvoirs � d'autres Ministres ou Vice-ministres ainsi qu'aux Secr�taires G�n�raux de l'Administration Publique. Les conventions de pr�t, d'emprunt ou de don engageant l'Etat doivent �tre conclues conform�ment � la loi financi�re. Elles ne sortent leurs effets qu'apr�s avoir �t� approuv�es par une ordonnance du Pr�sident de la R�publique d�lib�r�e en Conseil des Ministres. TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 75 : Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance. Article 76 : La pr�sente Ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. utes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance. Article 76 : La pr�sente Ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 24 d�cembre 2008 Joseph KABILA KABANGE Le Premier Ministre Adolphe MUZITO Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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