REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Lubumbashi, le
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Lubumbashi, le. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Lubumbashi, le. N°10/ /CAB/GP/KAT/2007 Transmis copie pour information à PROVINCE DU KATANGA Le Gouverneur ARRETE PROVINCIAL N° 2007/ 0108 /KATANGA DU 09 NOV 2007 PORTANT INTERDICTION D'UTILISATION DE FILETS A MAILLES PROHIBES LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU KATANGA, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi n° 081 du 2 juillet 2007 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 15 ; Vu l'Ordonnance n° 7/002 du 24 février 2007 portant investiture du Gouverneur et Vice-Gouverneur de la Province du Katanga ; Vu l'Arrêté n° 52/149 du 25 octobre 1948 réglementant la pêche dans les rivières Luapula, Lufira, Lulua et leurs affluents, spécialement en son article 2 literas a et b; Vu l'Arrêté n° 52/2/Pêche du 6 janvier 1953, interdisant la pêche par empoisonnement des eaux dans la Province du Katanga, en son article 1er ; Vu l'Arrêté n° 52/110 du 15 septembre 1953, réglementant la pêche dans le bassin hydrographique du Luapula-Moëro en Territoire de Kasenga et de Pweto, spécialement en son article 2 litera a ; Vu l'Arrêté Provincial n° 2007/0064/KATANGA du 27 avril 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement Provincial ; Considérant la motion n° 001/KAT/2007 du 9 mai 2007 de l'Assemblée Provinciale portant approbation du programme du Gouvernement et investiture de ses membres ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE: Article 1er : Il est strictement prohibé de pratiquer la pêche au moyen des filets dont la dimension de mailles est inférieur à 5 cm de côté. ARRETE: Article 1er : Il est strictement prohibé de pratiquer la pêche au moyen des filets dont la dimension de mailles est inférieur à 5 cm de côté. Article 2 : L'importation et la vente des filets prohibés sont interdites sur toute l'étendue de la Province du Katanga. Article 2 : L'importation et la vente des filets prohibés sont interdites sur toute l'étendue de la Province du Katanga. Article 3 : II est interdit de jeter dans les cours d'eau, lacs, étangs et marrées de la Province du Katanga, toute substance de nature à détruire ou à enivrer les poissons. Article 4 ; La pêche dans les zones des frayères est interdite. Article 5 : Les mesures ci-haut évoquées concernent les eaux territoriales ci-après : • Le Fleuve Congo, les rivières Luapula, Lufïra, Lulua et leurs affluents y compris tous les lacs de retenue formés par eux en Territoires de Kasenga, Bukama, Kambove, Malemba-Nkulu, Mitwaba, Sandoa, Dilolo et Kapanga ; • Le lac Moëro en Territoires de Kasenga et Pweto ; - les lacs Nzilo et Dikolongo dans le District de Kolwezi. Article 6 : Le contrevenant aux dispositions du présent Arrêté s'expose, selon la gravité des faits, à la saisie du matériel de pêche ou de poisson et/ou au paiement des amendes. Article 7 : Le Ministre Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et Développement Rural ainsi que celui des Sports, Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Lubumbashi, le 9 NOV 2007
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