Ordonnance ne20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalites de collaboration entre le President de la RÉPUBLIQUE et le Gouvernement ainsi queentre les Membres du Gouvernement Ord
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Ordonnance n�20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement Ordonnance n�20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution du 18 f�vrier 2006,sp�cialement en ses articles 79, 90 et 91 ; Vu l�Ordonnance n�19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d�un Premier Ministre ; Vu l�Ordonnance n�19/077 du 26 ao�t 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ; Revu l�Ordonnance n�17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement ; Sur proposition du Premier Ministre ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 er Sans pr�judice des dispositions constitutionnelles ou l�gales y aff�rentes, la pr�sente Ordonnance fixe l�organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement. ent du Gouvernement, les modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement. Article 2 Le Gouvernement est compos� du Premier Ministre, des Vice-premiers Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres. Article 3 Les Minist�res, leurs d�nominations ainsi que la configuration du Gouvernement en termes de Vicepremiers Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres sont d�termin�s par l�Ordonnance de nomination. Article 4 Une Ordonnance du Pr�sident de la R�publique, d�lib�r�e en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Minist�re. Article 5 Conform�ment � l�article 91 de la Constitution, le Gouvernement d�finit, en concertation avec le Pr�sident de la R�publique, la politique de la Nation et en assume la responsabilit�. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La d�fense, la s�curit� et les affaires �trang�res sont des domaines de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l�Administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des Services de s�curit�. lique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l�Administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des Services de s�curit�. Le Gouvernement est responsable devant l�Assembl�e nationale dans les conditions pr�vues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Article 6 Conform�ment � l�article 147 de la Constitution, lorsque l�Assembl�e nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est r�put� d�missionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la d�mission du Gouvernement au Pr�sident de la R�publique dans les vingt-quatre heures. Lorsqu�une motion de d�fiance contre un membre du Gouvernement est adopt�e, celui-ci est r�put� d�missionnaire. Article 7 Conform�ment � l�article 148 de la Constitution, en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l�Assembl�e Nationale, le Pr�sident de la R�publique peut, apr�s consultation du Premier Ministre et des Pr�sidents de l�Assembl�e nationale et du S�nat, prononcer la dissolution de l�Assembl�e nationale. TITRE II : DE L�ORGANISATION DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE Article 8 Le Premier Ministre est nomm� par le Pr�sident de la R�publique. Il est le Chef du Gouvernement. Avant d�entrer en fonction, le Premier Ministre pr�sente � l�Assembl�e nationale le programme du Gouvernement. blique. Il est le Chef du Gouvernement. Avant d�entrer en fonction, le Premier Ministre pr�sente � l�Assembl�e nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres qui composent l�Assembl�e nationale, celle-ci investit le Gouvernement. Article 9 Le Premier Ministre assure, conform�ment � l�article 92 de la Constitution, l�ex�cution des lois et dispose du pouvoir r�glementaire sous r�serve des pr�rogatives d�volues au Pr�sident de la R�publique par la Constitution. Il statue par voie de D�cret. Il nomme, par D�cret d�lib�r� en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Pr�sident de la R�publique. Les actes du Premier Ministre sont contresign�s, le cas �ch�ant, par les Ministres charg�s de leur ex�cution. Le Premier Ministre peut d�l�guer certains de ses pouvoirs aux Vice-premiers Ministres, aux Ministres d�Etat, aux Ministres et aux Ministres d�l�gu�s. Article 10 Sans pr�judice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d�autres textes, le Premier Ministre dirige l�action du Gouvernement et en assure la coh�rence et l�unit�. A ce titre, il trace les orientations � suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l�arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. es orientations � suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l�arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le Premier Ministre exerce la fonction g�n�rale de repr�sentation du Gouvernement aupr�s des autres institutions de la R�publique. Il est assist� dans ses fonctions par un Cabinet dont l�organisation et le fonctionnement sont fix�es par d�cret. Article 11 Le premier Ministre s�assure � tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de tous autres secteurs de la vie nationale. Article 12 Le Premier Ministre associe les Vice-premiers Ministres � la coordination de l�action gouvernementale. Il leur confie, collectivement ou individuellement, toute t�che qu�il juge utile pour la bonne marche des activit�s gouvernementales. CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES D�ETAT, DES MINISTRES, DES MINISTRES DELEGUES ET DES VICE-MINISTRES Article 13 Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat, les Ministres, les Ministres d�l�gu�s et les Viceministres sont nomm�s par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Premier Ministre. d�Etat, les Ministres, les Ministres d�l�gu�s et les Viceministres sont nomm�s par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Premier Ministre. Article 14 Les fonctions de Vice-premiers Ministres, de Ministres d�Etat, de Ministres, de Ministres d�l�gu�s et les Vice-ministres prennent fin par d�mission, d�c�s, emp�chement d�finitif, condamnation p�nale devenue irr�vocable ou par r�vocation. Article 15 Les Vice-premiers Ministres, assistent le Premier Ministre dans la coordination des activit�s gouvernementales. Ils assurent le suivi des d�cisions prises par le Conseil des Ministres dans leurs secteurs respectifs. Ils adressent trimestriellement un rapport d�activit�s au Premier Ministre avec copie au Pr�sident de la R�publique et au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement . Article 16 A moins qu�il n�assume l�int�rim du Premier Ministre en cas d�emp�chement ou qu�il ne soit sp�cialement mandat� par lui, le Vice-premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort. Pour toutes directives ou instructions qu�il estime devoir �tre communiqu�es � un Ministre, il s�en r�f�re pr�alablement au Premier Ministre. Article 17 Conform�ment � l�article 93 de la Constitution, le Ministre est responsable de son d�partement. n r�f�re pr�alablement au Premier Ministre. Article 17 Conform�ment � l�article 93 de la Constitution, le Ministre est responsable de son d�partement. Il applique le programme gouvernemental dans son Minist�re sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie d�arr�t�. Les dispositions des alin�as pr�c�dents du pr�sent article sont �galement applicables au Ministre d�l�gu�. Article 18 Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat et les Ministres assist�s de leurs Vice-ministres respectifs et les Ministres d�l�gu�s �laborent chaque ann�e les pr�visions budg�taires de leurs Minist�res. Ils r�digent un rapport mensuel d�activit�s de leurs Minist�res adress� au Premier Ministre avec copies au Pr�sident de la R�publique et au Secr�taire g�n�ral du Gouvernement. Article 19 Les op�rations financi�res de l�Etat, sous la forme notamment d�emprunts, de pr�ts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent �tre conclues que si une loi les autorise, sur avis pr�alable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions, apr�s accord du Premier Ministre. Article 20 D�une mani�re particuli�re, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat, les Ministres et les Ministres d�l�gu�s sont tenus au strict respect de la l�gislation tant financi�re que budg�taire. inistres, les Ministres d�Etat, les Ministres et les Ministres d�l�gu�s sont tenus au strict respect de la l�gislation tant financi�re que budg�taire. Ils veillent, � cet effet, � ce que tout projet de loi, d�ordonnance, de d�cret, d�arr�t� ou de convention, toute d�cision quelconque pouvant avoir une r�percussion budg�taire imm�diate ou future, tant en recettes qu�en d�penses, ainsi que tout acte portant cr�ation ou extension d�emplois, portant modification du statut p�cuniaire des agents, soit soumis � l�avis pr�alable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu�aux d�lib�rations du Conseil des Ministres ou, selon le cas, � l�approbation du Premier Ministre. Article 21 Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat et les Ministres sont tenus de mettre les Vice-ministres qui leur sont adjoints pleinement au courant de la gestion des affaires de leurs Minist�res respectifs. Ils prennent, � cet effet, toutes les dispositions utiles et les associent effectivement � la gestion de leurs Minist�res. eurs Minist�res respectifs. Ils prennent, � cet effet, toutes les dispositions utiles et les associent effectivement � la gestion de leurs Minist�res. En application des dispositions de l�alin�a 2 cidessus et sous r�serve de l�octroi d�un secteur particulier d�activit� par l�Ordonnance de nomination, les Vicepremiers Ministres, les Ministres d�Etat et les Ministres confient par �crit, avec copie au Premier Ministre et au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement, des t�ches sp�cifiques aux Vice-ministres dans le cadre de l�exercice des attributions de leurs Minist�res. Ils en informent pr�alablement le Premier Ministre. Article 22 Les Vice-ministres exercent leurs attributions sous l�autorit� des Vice-premiers Ministres, des Ministres d�Etat et des Ministres ou, le cas �ch�ant, des Ministres d�l�gu�s auxquels ils sont adjoints. Article 23 Le Vice-ministre seconde le Vice-premier Ministre, le Ministre d�Etat, le Ministre ou le Ministre d�l�gu� dans l�accomplissement de ses diff�rentes t�ches et assure son int�rim en cas d�absence ou d�emp�chement. Dans les Minist�res o� il y a plus d�un Viceministre, l�int�rim est assur� par le Vice-ministre ayant la pr�s�ance de nomination, sauf autre disposition prise par le Premier Ministre. s d�un Viceministre, l�int�rim est assur� par le Vice-ministre ayant la pr�s�ance de nomination, sauf autre disposition prise par le Premier Ministre. Dans le Minist�re o� il n�y a pas de Vice-ministre, l�int�rimaire est d�sign� par le Premier Ministre qui en informe pr�alablement le Pr�sident de la R�publique. Le Vice-ministre est habilit�, dans un esprit de concertation et de sinc�re collaboration, � susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du Minist�re et � faire toute suggestion ou proposition de nature � am�liorer la bonne marche des affaires du Minist�re. Article 24 Le Vice-ministre, assurant l�int�rim du Vice-premier Ministre, du Ministre d�Etat, du Ministre ou du Ministre d�l�gu�, est tenu de lui rendre compte par �crit des activit�s aussit�t que ce dernier reprend ses fonctions. Il est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions trait�es en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission interminist�rielle. En cas de d�cisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un Ministre ou un Ministre d�l�gu� de prendre l�Arr�t� dans le domaine vis�. Les dispositions des alin�as 1 et 2 ci-dessus s�appliquent �galement � tout autre membre du Gouvernement assumant un int�rim. t� dans le domaine vis�. Les dispositions des alin�as 1 et 2 ci-dessus s�appliquent �galement � tout autre membre du Gouvernement assumant un int�rim. Le membre du Gouvernement assumant un int�rim ne peut proc�der au r�am�nagement du cabinet ou � l�affectation des agents du Minist�re, sauf autorisation pr�alable du Premier Ministre. Le Vice-ministre ou tout autre membre du Gouvernement assumant un int�rim exerce les fonctions du Ministre concern� sans porter le titre de celui-ci. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 25 Le Premier Ministre a pr�s�ance sur les autres membres du Gouvernement. La pr�s�ance entre les autres membres du Gouvernement r�sulte de l�ordre �tabli par l�acte de nomination. Article 26 Les membres du Gouvernement sont tenus d�ex�cuter les d�cisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions � la politique du Gouvernement et de s�abstenir de toute d�claration publique contraire � cette politique. Ils doivent respecter la coll�gialit� et la solidarit� gouvernementale. Article 27 Les membres du Gouvernement ont l�obligation de garder le secret des d�lib�rations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre d�sign� comme porte-parole du Gouvernement est autoris� � faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux d�lib�rations du Conseil des Ministres. porte-parole du Gouvernement est autoris� � faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux d�lib�rations du Conseil des Ministres. Aucune d�claration publique ne peut �tre faite au nom du Gouvernement sans l�autorisation du Premier Ministre. Article 28 Le membre du Gouvernement qui, du fait de ses activit�s priv�es, a un int�r�t personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise � l�examen d�une Commission interminist�rielle ou du Conseil des Ministres, doit s�abstenir de prendre part aux d�lib�rations y aff�rentes. Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, le membre du Gouvernement qui a un int�r�t personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise � l�examen de son Minist�re, doit s�abstenir de la traiter et s�en r�f�rer au Premier Ministre. Article 29 Conform�ment � l�article 99 de la Constitution, avant leur entr�e en fonction et � l�expiration de celle-ci, les membres du Gouvernement sont tenus de d�poser, devant la Cour constitutionnelle, la d�claration �crite de leur patrimoine familial, �num�rant leurs biens meubles y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles y compris terrains non b�tis, for�ts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents. immeubles y compris terrains non b�tis, for�ts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le r�gime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants m�mes majeurs, � charge du couple. Faute de cette d�claration, end�ans les trente (30) jours, la personne concern�e est r�put�e d�missionnaire. Dans les trente (30) jours suivant la fin des fonctions, faute de cette d�claration, en cas de d�claration frauduleuse ou de soup�on d�enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de Cassation est saisie selon le cas. Aux termes de l�article 98 de la constitution, durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-m�mes ou par personnes interpos�es, ni acheter, ni acqu�rir d�aucune autre fa�on, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine priv� de l�Etat, des provinces ou des entit�s territoriales d�centralis�es. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux march�s publics au b�n�fice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es ont des int�r�ts. es administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es ont des int�r�ts. Article 30 Les membres du Gouvernement sont assist�s dans l�exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l�organisation et le fonctionnement sont fix�s par d�cret du Premier Ministre d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 31 Toute correspondance d�un Minist�re avec l�ext�rieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d�emp�chement provisoire, celle du Vice-ministre du Minist�re concern�. Si le Minist�re n�a pas de Vice-ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l�int�rim. Dans tous les cas, une copie de toute correspondance relative � une d�cision prise en Conseil des Ministres, doit �tre adress�e au Pr�sident de la R�publique, au Premier Ministre, au Vice-premier Ministre du secteur d�activit�s et au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Article 32 Les projets de lois et tous les dossiers du Gouvernement sont d�pos�s ou introduits � l�Assembl�e nationale et au S�nat par le Premier Ministre ou, le cas �ch�ant, conform�ment aux instructions de ce dernier, par le Vice-premier Ministre concern�. Le Ministre comp�tent et le Ministre ayant dans ses attributions les relations avec le Parlement en assurent le suivi. Vice-premier Ministre concern�. Le Ministre comp�tent et le Ministre ayant dans ses attributions les relations avec le Parlement en assurent le suivi. Article 33 Les lois, ordonnances-lois, ordonnances, d�crets, arr�t�s minist�riels et tous autres textes r�glementaires sont, apr�s leur sanction, transmis au Journal officiel en vue de leur publication. Article 34 Le Premier Ministre sollicite au pr�alable l�accord du Pr�sident de la R�publique lorsqu�il projette d�effectuer des missions officielles et des d�placements priv�s � l�int�rieur ou � l�ext�rieur du pays. Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des d�placements priv�s � l�int�rieur ou � l�ext�rieur du pays. Leurs missions officielles sont subordonn�es � l�obtention d�un ordre de mission sign� par le Premier Ministre. Les ordres de mission sont soumis � la signature sept (07) jours au moins avant la date de d�part et sont accompagn�s, pour les Ministres ne disposant pas d�un Vice-ministre, de la proposition d�int�rim. Aucun d�part en mission ne peut avoir lieu sans d�signation du Ministre devant assurer l�int�rim. Tout d�passement de la dur�e d�une mission doit �tre pr�alablement autoris� par le Premier Ministre. Pour les d�placements priv�s, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre. lablement autoris� par le Premier Ministre. Pour les d�placements priv�s, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre. Pour les d�placements effectu�s � l�int�rieur du pays pendant les week-ends et les jours f�ri�s ou ch�m�s en vue de se consacrer aux activit�s agricoles ou � l�encadrement de la population, le membre du Gouvernement est tenu d�en informer par �crit le Premier Ministre. Le Pr�sident de la R�publique est inform� avant le d�but de la mission ou du d�placement priv� des autres membres du Gouvernement. Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat, les Ministres, les Ministres d�l�gu�s et les Viceministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonn�es pendant leur absence. Ils sont astreints � l�obligation d��tre joignables � tout moment. Article 35 Toute mission ayant pour objet la participation � une r�union internationale ou une n�gociation susceptible d�engager l�Etat est subordonn�e � la pr�sentation d�un dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Pr�sident de la R�publique. En cas d�urgence, le Premier Ministre peut y d�roger. A l�issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d�en faire rapport au Premier Ministre dans les quatre (04) jours qui suivent la fin de la mission. officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d�en faire rapport au Premier Ministre dans les quatre (04) jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est r�serv�e au Pr�sident de la R�publique. Les missions des membres du Gouvernement sont propos�es et programm�es lors de l��laboration du budget et r�alis�es progressivement selon les disponibilit�s financi�res. Elles ne doivent pas �tre mises � la charge des entreprises ou organismes sous tutelle du Minist�re concern�. Toutefois, dans l�int�r�t de la R�publique et en cas de n�cessit�, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non pr�vues au budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe pr�alablement le Pr�sident de la R�publique. Article 36 Les membres du Gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de pr�server l�honneur et la dignit� de leurs fonctions. Article 37 Le membre du Gouvernement reconnu coupable d�un manquement � l�une quelconque des obligations de ses fonctions est passible de l�une des sanctions ci-apr�s : - l�avertissement verbal ; - la mise en garde par �crit ; - la suspension ne d�passant pas une dur�e de trente (30) jours avec privation d��moluments ; - la r�vocation. Article 38 Le Premier Ministre est comp�tent pour infliger l�avertissement verbal, la mise en garde par �crit et la suspension. nts ; - la r�vocation. Article 38 Le Premier Ministre est comp�tent pour infliger l�avertissement verbal, la mise en garde par �crit et la suspension. Il en informe pr�alablement le Pr�sident de la R�publique. La r�vocation d�un membre du Gouvernement est prononc�e par le Pr�sident de la R�publique, sur proposition du Premier Ministre. Le membre du Gouvernement r�voqu� perd tous les droits et avantages li�s � sa fonction. Article 39 Conform�ment � l�article 95 de la Constitution, les �moluments des membres du Gouvernement sont fix�s par la Loi de finances. Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs �moluments, � d�autres avantages sociaux notamment : - les frais d�installation �quivalant � six mois de leurs �moluments ; - les frais de logement ; - les indemnit�s de cong� ; - les indemnit�s de sortie �quivalant � six mois de leurs derniers �moluments. L�indemnit� de sortie est aussi due au membre du Gouvernement d�c�d� en cours de mandat. Le Premier Ministre b�n�ficie, en outre, d�une dotation. Article 40 Les membres du Gouvernement ont droit � un cong� de reconstitution de trente (30) jours apr�s chaque ann�e d�activit�. Le cong� annuel est pris � une p�riode programm�e par le Premier Ministre. Dans tous les cas, l�octroi du cong� annuel tient compte des imp�ratifs de fonctionnement du Gouvernement. p�riode programm�e par le Premier Ministre. Dans tous les cas, l�octroi du cong� annuel tient compte des imp�ratifs de fonctionnement du Gouvernement. Un d�cret du Premier Ministre d�lib�r� en Conseil des Ministres fixe les modalit�s d�organisation du cong� de reconstitution des membres du Gouvernement. Article 41 Les frais de soins de sant� des membres du Gouvernement et de leurs membres de famille sont � charge de l�Etat pour la dur�e de leur fonction. CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Article 42 Les activit�s du Secr�tariat G�n�ral du Gouvernement sont assur�es par un Secr�taire G�n�ral du Gouvernement, assist� de trois (3) Secr�taires G�n�raux Adjoints. Le Secr�taire G�n�ral assure notamment les missions suivantes : 1. pr�parer les r�unions du Conseil des Ministres, des Commissions interminist�rielles ; 2. �laborer les proc�s-verbaux et r�diger les comptes rendus analytiques du Conseil des Ministres ; 3. �laborer les proc�s-verbaux et les comptes rendus des Commissions interminist�rielles ; 4. tenir l�agenda, organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des proc�dures ; 5. assurer la l�gistique et la correction r�dactionnelle des textes ; 6. faire le suivi des ordonnances et des d�crets d�ex�cution des lois ; 7. assurer toute autre mission lui confi�e par le Premier Ministre. s textes ; 6. faire le suivi des ordonnances et des d�crets d�ex�cution des lois ; 7. assurer toute autre mission lui confi�e par le Premier Ministre. Le Secr�taire G�n�ral du Gouvernement est en outre charg�, en collaboration avec le Cabinet du Pr�sident de la R�publique et du Premier Ministre de : 1. pr�parer l�ordre du jour du Conseil des Ministres ; 2. faire le point des d�cisions du Conseil des Ministres quant � leur ex�cution ; 3. tenir les archives et contribuer au perfectionnement des outils de travail du Gouvernement en lui apportant une documentation utile. TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT ET DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU�ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT Section 1 : Du Conseil des Ministres Article 43 Le Pr�sident de la R�publique, le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat, les Ministres, les Ministres d�l�gu�s et les Vice-ministres forment, lorsqu�ils sont r�unis pour d�lib�rer sur les affaires de l�Etat relevant de la comp�tence du Gouvernement, le Conseil des Ministres. Article 44 Le Gouvernement fonctionne d�une mani�re coll�giale et solidaire. Les d�cisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement. rnement fonctionne d�une mani�re coll�giale et solidaire. Les d�cisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement. Article 45 Le Conseil des Ministres est l�instance de discussion, de concertation et de d�cision du Gouvernement. Il se tient en s�ance ordinaire chaque vendredi et en s�ance extraordinaire chaque fois que les circonstances l�exigent. Il a comp�tence pour d�lib�rer sur toutes les questions relevant de la comp�tence du Gouvernement, notamment : 1. la d�termination et la conduite de la politique de la Nation ; 2. l�ex�cution du programme du Gouvernement pr�sent� et approuv� � l�Assembl�e nationale ; 3. la cr�ation, l�organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ; 4. l�ex�cution des lois et des ordonnances du Pr�sident de la R�publique ; 5. l�examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature � entra�ner une d�claration de guerre ; 6. les projets de lois, d�ordonnances-lois, d�ordonnances, de d�crets et arr�t�s sujets � d�lib�r en Conseil des Ministres ; 7. �claration de guerre ; 6. les projets de lois, d�ordonnances-lois, d�ordonnances, de d�crets et arr�t�s sujets � d�lib�r en Conseil des Ministres ; 7. les projets de trait�s ou d�accords internationaux et des conventions de droit priv� dont l�importance requiert l�autorisation du Gouvernement, notamment ceux en mati�re d�emprunts, de pr�ts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ; 8. les actes qui int�ressent les rapports entre les institutions de la R�publique ; 9. les d�cisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs r�percussions possibles, peuvent entra�ner des d�cisions de politique g�n�rale et la responsabilit� collective du Gouvernement ; 10. les d�cisions ou tous autres actes sur les mati�res qui ne sont pas du ressort d�un seul Minist�re ou qui, par leur nature ou leur importance, requi�rent une d�lib�ration commune de tous les membres du Gouvernement. Article 46 Le Gouvernement peut, pour l�ex�cution urgente de son programme d�actions et apr�s d�lib�ration en Conseil des Ministres, demander � l�Assembl�e nationale ou au S�nat l�autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui rel�vent notamment du domaine de la loi, conform�ment � l�article 129 de la Constitution. torisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui rel�vent notamment du domaine de la loi, conform�ment � l�article 129 de la Constitution. Article 47 L�ordre du jour des r�unions du Conseil des Ministres est fix� par le Pr�sident de la R�publique en concertation avec le Premier Ministre, sur proposition d�ment motiv�e du Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Article 48 En conformit� avec les dispositions de l�article 79 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique convoque et pr�side le Conseil des Ministres. En cas d�emp�chement, il d�l�gue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour pr�cis et fix� � l�avance. Le Pr�sident de la R�publique ou, par d�l�gation, dans les conditions fix�es par l�article 79, le Premier Ministre, peut convoquer une r�union restreinte du Gouvernement. Si la r�union est convoqu�e par le Pr�sident de la R�publique, le Premier Ministre y prend part ; les autres membres du Gouvernement peuvent y �tre invit�s �s qualit�s. Les d�cisions prises � cette occasion engagent le Gouvernement. Article 49 Les membres du Gouvernement d�lib�rent librement sur toutes les questions inscrites � l�ordre du jour. La police des d�bats est assur�e par le Pr�sident de la R�publique ou par le Premier Ministre en cas de d�l�gation de pouvoir. ites � l�ordre du jour. La police des d�bats est assur�e par le Pr�sident de la R�publique ou par le Premier Ministre en cas de d�l�gation de pouvoir. Article 50 Le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique et le Secr�taire G�n�ral du Gouvernement assistent �galement aux r�unions du Conseil des Ministres sans voix d�lib�rative. Ils sont tenus au secret des d�lib�rations du Conseil des Ministres. Les d�lib�rations du Conseil des Ministres sont consign�es dans un proc�s-verbal sign� par le Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Le relev� des d�cisions du Conseil des Ministres est soumis � l�approbation des membres du Gouvernement au prochain Conseil. Article 51 A titre exceptionnel, le Pr�sident de la R�publique ou le Premier Ministre, quand il pr�side le Conseil des Ministres, peut autoriser une personnalit� qui n�est pas membre du Gouvernement � assister, sans voix d�lib�rative, aux r�unions du Conseil des Ministres afin d��clairer ce dernier sur un point pr�cis de l�ordre du jour. La personne ainsi invit�e ne peut assister qu�aux d�bats relatifs audit point. tres afin d��clairer ce dernier sur un point pr�cis de l�ordre du jour. La personne ainsi invit�e ne peut assister qu�aux d�bats relatifs audit point. Section 2 : Des Commissions Interminist�rielles Article 52 : En vue de pr�parer les Conseils des Ministres, il est cr�� au sein du Gouvernement quatre (04) Commissions Interminist�rielles Permanentes, � savoir : - Commission Politique, D�fense et S�curit� ; - Commission Economie et Finances ; - Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction ; - Commission Socioculturelle. Les Commissions Interminist�rielles Permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres. Elles examinent les dossiers initi�s par chaque Ministre avant de les soumettre aux d�lib�rations du Conseil des Ministres. A cet effet, l�inscription � l�ordre du jour est sollicit�e par lettre accompagn�e d�une note de pr�sentation du dossier, adress�e au Premier Ministre avec copie au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. ollicit�e par lettre accompagn�e d�une note de pr�sentation du dossier, adress�e au Premier Ministre avec copie au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Les Minist�res sont r�partis comme suit au sein des Commissions : � Commission Politique, D�fense et S�curit� - Int�rieur, S�curit� et Affaires Coutumi�res - Justice et Garde des Sceaux - Affaires Etrang�res - Coop�ration Internationale, Int�gration R�gionale et Francophonie - D�centralisation et R�formes Institutionnelles - Communication et M�dias - D�fense Nationale et Anciens Combattants - Droits Humains - Relations avec le Parlement - Actions Humanitaires et Solidarit� Nationale - Ministre pr�s le Pr�sident de la R�publique - Ministre pr�s le Premier Ministre - Ministre d�l�gu� aupr�s du Ministre de la D�fense Nationale et Anciens Combattants charg� des Anciens Combattants - Ministre d�l�gu� aupr�s du Ministre de l�Int�rieur, S�curit� et Affaires Coutumi�res charg� des Affaires Coutumi�res � Commission Economie et Finances - Budget - Plan - Finances - Economie Nationale - Portefeuille - Commerce Ext�rieur - Industrie - Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat - Tourisme � Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction - Infrastructures et Travaux Publics - Hydrocarbures - Ressources Hydrauliques et Electricit� - Urbanisme et Habitat - Mines - Postes, T�l�communications et Nouvelles Technologies de l�Information et de la Communication - Environnement et D�veloppement Durable - Transports et Voies de communications - Agriculture - P�che et Elevage - D�veloppement Rural - Affaires Fonci�res - Am�nagement du Territoire � Commission Socioculturelle - Emploi, Travail et Pr�voyance Sociale - Enseignement Primaire, Secondaire et Technique - Genre, Famille et Enfant - Fonction Publique - Sant� - Enseignement Sup�rieur et Universitaire - Recherche Scientifique et Innovation Technologique - Formation Professionnelle, Arts et M�tiers - Jeunesse et Initiation � la Nouvelle Citoyennet� - Sports et Loisirs - Affaires Sociales - Culture et Arts - Ministre d�l�gu� aupr�s du Ministre des Affaires Sociales charg� des Personnes Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vuln�rables. Culture et Arts - Ministre d�l�gu� aupr�s du Ministre des Affaires Sociales charg� des Personnes Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vuln�rables. En plus de ces quatre (4) Commissions Interminist�rielles Permanentes, il est cr�� une Commission Interminist�rielle Permanente dite � des Lois et Textes R�glementaires � pr�sid�e par le Ministre ayant la justice dans ses attributions et dont la composition varie suivant les mati�res. En cas de n�cessit�, les Commissions Interminist�rielles Permanentes peuvent se r�unir en s�ance mixte sous la pr�sidence du Premier Ministre ou d�un Vice-premier Ministre d�l�gu� par lui � cet effet. A l�issue de ses d�lib�rations, la Commission d�pose son rapport aupr�s du Premier Ministre. Dans chaque Commission Interminist�rielle Permanente, le Cabinet du Pr�sident de la R�publique et le Cabinet du Premier Ministre d�l�guent respectivement un repr�sentant sans voix d�lib�rative. Article 53 Le Vice-premier Ministre, le Ministre d�Etat ou le Ministre pr�s�ant convoque et pr�side la Commission � laquelle il appartient. L�ordre du jour ainsi que toutes les questions susceptibles d��tre �voqu�es dans une Commission interminist�rielle sont pr�alablement port�es � l�attention du Premier Ministre. Il fait l�objet d�une r�union pr�alable avec le Premier Ministre. ion interminist�rielle sont pr�alablement port�es � l�attention du Premier Ministre. Il fait l�objet d�une r�union pr�alable avec le Premier Ministre. Un Ministre non membre de la Commission dont la pr�sence est requise pour le traitement d�un dossier peut y �tre invit�. Les Ministres d�Etat, les Ministres, les Ministres d�l�gu�s et les Vice-ministres participent avec voix d�lib�rative aux r�unions des Commissions dont ils sont membres. Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son adjoint, participe, sur invitation et sans voix d�lib�rative, aux r�unions de la Commission Economie et Finances. Toutefois, une Commission peut solliciter leur assistance ou celle de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours � l�examen d�un dossier sans voix d�lib�rative. Article 54 La Commission Interminist�rielle Permanente se r�unit une fois par semaine ou chaque fois que les circonstances l�exigent. Elle si�ge � huis clos et ses d�lib�rations ne donnent lieu ni � une d�claration ni � un compte-rendu public sauf d�rogation exceptionnelle accord�e par le Premier Ministre. Article 55 En cas de n�cessit�, le Conseil des Ministres peut cr�er, � titre exceptionnel, des Commissions Interminist�rielles ad hoc en vue d��tudier des questions sp�cifiques. it�, le Conseil des Ministres peut cr�er, � titre exceptionnel, des Commissions Interminist�rielles ad hoc en vue d��tudier des questions sp�cifiques. La Commission ad hoc est pr�sid�e par le Vicepremier Ministre, par le Ministre d�Etat, le Ministre ou le Ministre d�l�gu� principalement concern� par la mati�re trait�e. Article 56 Les Commissions Interminist�rielles peuvent constituer en leur sein des Sous-commissions ou des Comit�s interminist�riels ponctuels charg�s de l�examen de certains points sp�cifiques int�ressant plusieurs secteurs minist�riels. Article 57 Les Secr�taires G�n�raux Adjoints du Gouvernement assurent le secr�tariat des Commissions Interminist�rielles et en �tablissent les proc�s-verbaux de r�unions ainsi que les comptes rendus analytiques. CHAPITRE II : DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU�ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 58 Le Premier Ministre tient le Pr�sident de la R�publique pleinement inform� de l�activit� gouvernementale. Article 59 Conform�ment aux dispositions de l�article 91 alin�as 1, 2 et 3 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les mati�res qui rel�vent sp�cialement des domaines de collaboration. blique et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les mati�res qui rel�vent sp�cialement des domaines de collaboration. Article 60 Le Pr�sident de la R�publique promulgue les lois dans les conditions pr�vues par la Constitution. Il statue par voie d�Ordonnance. Les Ordonnances du Pr�sident de la R�publique autres que celles pr�vues aux articles 78 alin�a 1 er et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresign�es par le Premier Ministre. Article 61 Sans pr�judice des autres dispositions de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique nomme et rel�ve de leurs fonctions et, le cas �ch�ant, r�voque, sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres : 1. les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires ; 2. les Officiers g�n�raux et sup�rieurs des Forces Arm�es et de la Police Nationale, le Conseil sup�rieur de la d�fense entendu ; 3. le Chef d�Etat-major G�n�ral, les Chefs d�Etat major et les Commandants des grandes unit�s des forces arm�es, le Conseil sup�rieur de la d�fense entendu ; 4. les Hauts fonctionnaires de l�Administration publique ; 5. les Responsables des Services et Etablissements publics ; 6. les Mandataires de l�Etat dans les entreprises et organismes publics, except� les Commissaires aux comptes. es Services et Etablissements publics ; 6. les Mandataires de l�Etat dans les entreprises et organismes publics, except� les Commissaires aux comptes. Les Ordonnances du Pr�sident de la R�publique intervenues en la mati�re sont contresign�es par le Premier Ministre. Article 62 Lorsque des circonstances graves menacent d�une mani�re imm�diate l�ind�pendance ou l�int�grit� du territoire national ou qu�elles provoquent l�interruption du fonctionnement r�gulier des institutions, le Pr�sident de la R�publique proclame l��tat d�urgence ou l��tat de si�ge, apr�s concertation avec le Premier Ministre et les Pr�sidents de deux chambres, conform�ment aux articles 144 et 145 de la Constitution. Il en informe la Nation par un message. Article 63 Dans les cas pr�vus � l�article pr�c�dent, l�Assembl�e nationale et le S�nat se r�unissent alors de plein droit. S�ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoqu�e � cet effet conform�ment � l�article 116 de la Constitution. La cl�ture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retard�e pour permettre, le cas �ch�ant, l�application des dispositions de l�alin�a pr�c�dent. L��tat d�urgence ou l��tat de si�ge peut �tre proclam� sur tout ou partie du territoire de la R�publique pour une dur�e de trente jours. �a pr�c�dent. L��tat d�urgence ou l��tat de si�ge peut �tre proclam� sur tout ou partie du territoire de la R�publique pour une dur�e de trente jours. L�Ordonnance de proclamation de l��tat d�urgence ou l��tat de si�ge cesse de plein droit de produire ses effets apr�s l�expiration de d�lai pr�vu dans la Constitution, � moins que l�Assembl�e nationale et le S�nat, saisis par le Pr�sident de la R�publique sur d�cision du Conseil des Ministres, n�en aient autoris� la prolongation pour des p�riodes successives de quinze jours. Les modalit�s d�application de l��tat d�urgence et de l��tat de si�ge sont d�termin�es par la loi. Article 64 En cas d��tat d�urgence ou d��tat de si�ge, le Pr�sident de la R�publique prend, par Ordonnance d�lib�r�e en Conseil des Ministres, les mesures n�cessaires pour faire face � la situation. Article 65 Le Pr�sident de la R�publique d�clare la guerre par Ordonnance d�lib�r�e en Conseil des Ministres apr�s avis du Conseil sup�rieur de la d�fense et autorisation de l�Assembl�e nationale et du S�nat, conform�ment � l�article 143 de la Constitution. s apr�s avis du Conseil sup�rieur de la d�fense et autorisation de l�Assembl�e nationale et du S�nat, conform�ment � l�article 143 de la Constitution. Article 66 En temps de guerre ou lorsque l��tat de si�ge ou l��tat d�urgence est proclam�, le Pr�sident de la R�publique, par Ordonnance d�lib�r�e en Conseil des Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la R�publique, pour la dur�e et les infractions qu�il fixe, l�action r�pressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d�appel ne peut �tre suspendu. TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 67 En vertu de l�article 213 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique n�gocie et ratifie les Trait�s et Accords internationaux. Les membres du Gouvernement assistent le Pr�sident de la R�publique dans la n�gociation des Trait�s et Accords internationaux. Le Gouvernement conclut les Accords internationaux non soumis � la ratification apr�s d�lib�ration en Conseil des Ministres. Il en informe l�Assembl�e nationale et le S�nat . les Accords internationaux non soumis � la ratification apr�s d�lib�ration en Conseil des Ministres. Il en informe l�Assembl�e nationale et le S�nat . Article 68 En conformit� avec les dispositions de l�article pr�c�dent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement n�gocier et conclure les trait�s et Accords internationaux devant lier la R�publique D�mocratique du Congo, que d�ment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conf�r�s par le Pr�sident de la R�publique. Toutefois, sont consid�r�s comme repr�sentants de la R�publique D�mocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir � produire les pleins pouvoirs : a. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; b. les Ministres ayant dans leurs attributions les actes relatifs � la conclusion d�un trait� ; c. les Chefs des missions diplomatiques, pour l�adoption du texte d�un trait� entre la R�publique D�mocratique du Congo, Etat accr�ditant, et l�Etat accr�ditaire ; d. les personnes accr�dit�es par le Pr�sident de la R�publique � une conf�rence internationale ou aupr�s d�une Organisation internationale ou de l�un de ses organes, pour l�adoption du texte d�un trait� au sein de cette conf�rence, de cette organisation ou de cet organe. on internationale ou de l�un de ses organes, pour l�adoption du texte d�un trait� au sein de cette conf�rence, de cette organisation ou de cet organe. Les personnalit�s vis�es par les literas a, b et c de l�alin�a pr�c�dent sont habilit�es � consentir des d�l�gations de pouvoir dans le cadre de leurs services respectifs. Article 69 Il est fait obligation � toutes les personnes habilit�es ou charg�es de n�gocier et de signer les Trait�s internationaux au nom de la R�publique D�mocratique du Congo d�en transmettre les originaux pour conservation aupr�s du Cabinet du Pr�sident de la R�publique. Des copies certifi�es conformes de ces textes sont r�serv�es au Cabinet du Premier Ministre, aux cabinets des Ministres ayant dans leurs attributions les affaires �trang�res, la coop�ration internationale et la justice ainsi qu�au Secr�taire G�n�ral du Gouvernement. Toutefois, les m�mes copies sont transmises, selon le cas, aux Cabinets des Ministres ayant en charge le plan, le budget et les finances. Article 70 Except� les accords en forme simplifi�e, les Trait�s et Accords internationaux ne sortent leurs effets qu�apr�s avoir �t� ratifi�s par le Pr�sident de la R�publique. La ratification ne peut �tre autoris�e qu�en vertu d�une loi, en cas des trait�s et accords vis�s par l�article 214 alin�a 1er de la Constitution. ue. La ratification ne peut �tre autoris�e qu�en vertu d�une loi, en cas des trait�s et accords vis�s par l�article 214 alin�a 1er de la Constitution. Nulle cession, nul �change, nulle adjonction de territoire n�est valable sans l�accord du peuple congolais consult� par voie de r�f�rendum. Chapitre II : DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE Article 71 Le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d�Etat, les Ministres, les Ministres d�l�gu�s et les Vice-ministres ne peuvent engager valablement l�Etat dans les conventions de droit priv� qu�en se conformant aux articles 17 et 35 ci-dessus. Les conventions de pr�t, d�emprunt ou de don engageant l�Etat, sont, avec l�accord du Conseil des Ministres, n�goci�es et sign�es par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Il peut, sous la supervision du Premier Ministre, consentir des d�l�gations de pouvoirs � d�autres Ministres et Ministres d�l�gu�s ou Vice-ministres, ainsi qu�aux Secr�taires G�n�raux de l�Administration publique. d�l�gations de pouvoirs � d�autres Ministres et Ministres d�l�gu�s ou Vice-ministres, ainsi qu�aux Secr�taires G�n�raux de l�Administration publique. TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 72 Sont abrog�es, l�Ordonnance n�17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les membres du Gouvernement et toutes autres dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance. Article 73 La pr�sente Ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 27 mars 2020 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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