ORDONNANCE Ne 98 DU 13 MAI 1963 e MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES e
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ORDONNANCE N� 98 DU 13 MAI 1963 � MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE N� 98 DU 13 MAI 1963 � MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Pr�sident, L�article 6 du d�cret du 20 juin 1960 charge le Chef de l�ex�cutif de d�signer les personnes autoris�es � proc�der aux mesurages et aux bornages officiels des terrains et de d�terminer les r�gles suivant lesquelles ces op�rations sont effectu�es. L�ordonnance n� 42/12 du 9 janvier 1950, telle qu�elle est actuellement modifi�e, contient un ensemble de dispositions qui r�pondent � cet objet. Ces dispositions ne sont cependant plus d�actualit�, en raison notamment de ce que les g�om�tres qui s�y trouvent d�sign�s pour �tre agr��s pour proc�der au mesurage et au bornage officiel des terres, sont exclusivement ceux qui d�tiennent des dipl�mes �trangers. Conjointement avec mon coll�gue du D�partement de l�Education nationale, je soumets par ailleurs � Votre Excellence un projet d�ordonnance instaurant le dipl�me et le titre de g�om�tre dans la R�publique du Congo. ationale, je soumets par ailleurs � Votre Excellence un projet d�ordonnance instaurant le dipl�me et le titre de g�om�tre dans la R�publique du Congo. Ind�pendamment du dipl�me et du titre de g�om�tre il convient, � la lumi�re de l�exp�rience et des facteurs qui conditionnement la d�limitation effective des Terres au Congo, de compl�ter et d�amender les r�gles qui pr�sident au mesurage et au bornage des terres. Le projet sous revue s��carte aussi peu que possible de celles qui sont contenues dans l�ordonnance du 9 janvier 1950 pr�cit�e. En vertu du d�cret du 20 juin 1960, ce ne sont plus seulement les propri�t�s priv�es qui doivent �tre mesur�es et born�es officiellement, mais �galement les terres d�tenues � tout autre titre selon le droit �crit, d�sign�es par l�autorit� provinciale comp�tente. L�exp�rience a fait appara�tre la n�cessit� de r�tablir l�ancien type de borne, plus visible et plus durable, pour les terrains ruraux situ�s en dehors des agglom�rations (art. 4 de l�ordonnance n� 77/T.F. du 8 septembre 1926), (art. 3). Il importe que le g�om�tre asserment� accomplisse la d�limitation du terrain dont le bornage lui incombe, en s�entourant de toutes les indications qui lui permettront de fixer la juste d�limitation du terrain, et non pas seulement les indications qui lui sont donn�es par celui qui lui commande les travaux. rmettront de fixer la juste d�limitation du terrain, et non pas seulement les indications qui lui sont donn�es par celui qui lui commande les travaux. C�est dans le m�me ordre d�id�es qu�il est pr�vu que le g�om�tre mentionnera dans le proc�s-verbal les �l�ments contradictoires relev�s sur place, de m�me que les d�clarations des voisins, qui sont directement int�ress�s � la d�limitation (art. 5). Le bornage officiel des terres r�pond � une n�cessit� d�ordre public. Cette op�ration ne prend tout son sens que si la d�limitation est entretenue, de telle sorte qu�elle soit constamment visible pour des tiers (art. 6). L�ordonnance en vigueur ne fixe aucune r�gle en cas de disposition, de d�placement ou de d�gradation de bornes. Le projet d�ordonnance rem�die � cette lacune (art. 11). L�article 13 donne � l�administration la possibilit� de proc�der au mesurage des terres sur la base de lev�s a�riens, selon une m�thode sensiblement plus �conomique que celle de la topographie classique. Pour que cette m�thode porte pleinement ses fruits, la collaboration de tous les propri�taires fonciers int�ress�s est n�cessaire, et c�est en dernier ressort ces derniers qui en b�n�ficient. L�opoldville, le 3 mai 1963 Le Ministre des Terres, des Mines et de l�Energie, A. ssaire, et c�est en dernier ressort ces derniers qui en b�n�ficient. L�opoldville, le 3 mai 1963 Le Ministre des Terres, des Mines et de l�Energie, A. Mahamba ORDONNANCE Le Pr�sident de la R�publique, Vu la loi fondamentale du 19 mai 1960 sp�cialement en ses articles 2, 17 et 27 ; Vu le d�cret du 20 juin 1960 sur le mesurage et le bornage officiel des terres, sp�cialement en son article 6 ; Revu l�ordonnance n� 42/12 du 9 janvier 1950 sur le mesurage et bornage des propri�t�s priv�es, sp�cialement en ses articles 4 � 13, modifi�e par l�ordonnance n� 44/410 du 2 octobre 1958 ; Sur la proposition du Ministre des terres, des mines et de l��nergie ; ORDONNE : Article 1 er : Le mesurage et le bornage officiel des terres donnent lieu � l��tablissement d�un proc�s-verbal conforme � l�un des mod�les A ou B ci-annex�s. Le mod�le B n�est utilis� que pour les parcelles comptant cinq sommets au maximum. Des imprim�s de ces mod�les peuvent �tre obtenus dans les services du cadastre, au prix fix� par l�administration. Article 2 : Il est �tabli un proc�s-verbal de mesurage et de bornage par parcelle. Ce document d�ment sign� par le g�om�tre et par le propri�taire du sol, est dress� en trois exemplaires . rbal de mesurage et de bornage par parcelle. Ce document d�ment sign� par le g�om�tre et par le propri�taire du sol, est dress� en trois exemplaires . Le premier exemplaire est remis au propri�taire du sol, le second est vers� � la conservation des titres fonciers pour venir � l�appui de l�enregistrement et le troisi�me est destin� aux archives du cadastre pour la tenue � jour des documents cadastraux. Un quatri�me exemplaire du proc�s-verbal est dress� par le g�om�tre, pour �tre remis au d�tenteur du terrain lorsque les terres sont d�tenues � un autre titre que celui de la propri�t� priv�e. Article 3 : Les bornes utilis�es pour le bornage officiel sont de deux types : 1�. Dans les quartiers agglom�r�s, les bornes sont en b�ton compos� d�une partie de ciment, de deux parties de sable rude et de trois parties de gravier : Elles ont la forme d�un prisme quadrangulaire droit de dimensions 0,15 m x 0,15 m x 0,70 m. Le centre de la base sup�rieure est marqu� d�une cavit� cylindrique de 3 centim�tres de diam�tre et de 8 centim�tres de profondeur, destin�e � recevoir un jalon ou � centrer les appareils de mesure. Les bornes sont enfonc�es de 0,60 m environ dans le sol ; 2�. En dehors des quartiers agglom�r�s, les bornes consistent en prismes quadrangulaires de ma�onnerie, de 0,60 m de hauteur au-dessus du sol et de 0,40 m de c�t�. des quartiers agglom�r�s, les bornes consistent en prismes quadrangulaires de ma�onnerie, de 0,60 m de hauteur au-dessus du sol et de 0,40 m de c�t�. Ces bornes sont ciment�es et blanchies � la chaux. Un rep�re central marque la position exacte du sommet mat�rialis�. Lorsque la nature ou le relief du sol ne permettent pas l�utilisation de bornes r�glementaires, le bornage doit, dans la mesure du possible, �tre effectu� au moyen de rep�res apparents, durables et adh�rents au sol. La description de tels rep�res doit �tre donn�e dans le proc�s-verbal de mesurage et de bornage, ainsi que la raison de leur utilisation. Article 4 : Une borne mitoyenne est plac�e verticalement en chaque sommet de la parcelle. Des bornes interm�diaires sont plac�es de telle sorte qu�il n�y ait sur un alignement droit, entre bornes, nulle distance sup�rieure � trois cents m�tres. En cas d�impossibilit� mat�rielle de placer une borne ou un rep�re � un sommet quelconque du p�rim�tre du terrain, la position de ce sommet doit �tre rep�r�e par rapport � des bornes ou rep�res auxiliaires sis � proximit� imm�diate du sommet. Ce rep�rage fait l�objet d�un croquis explicatif incorpor� au proc�s-verbal de mesurage et de bornage. uxiliaires sis � proximit� imm�diate du sommet. Ce rep�rage fait l�objet d�un croquis explicatif incorpor� au proc�s-verbal de mesurage et de bornage. Article 5 : Le g�om�tre qui effectue un bornage s�entoure, avant de proc�der � l�abornement, de toutes les indications susceptibles de lui donner connaissance des limites exactes de la parcelle. Ces indications pourront �tre trouv�es notamment dans les marques de l�abornement provisoire, dans les traces laiss�es par un bornage ant�rieur, dans les titres d�occupation, dans la documentation cadastrale et dans les d�clarations du propri�taire ou du d�tenteur et des voisins. Le g�om�tre mentionne dans son proc�s-verbal de mesurage et de bornage quels sont �ventuellement les �l�ments contradictoires qu�il a relev�s, et les d�clarations qu�il aurait pu recueillir des voisins, quant � la position des limites aborn�es. Article 6 : Le propri�taire, s�il s�agit de propri�t�s fonci�res, de m�me que le d�tenteur s�il s�agit de terres d�tenues � tout autre titre, ou leurs repr�sentants sur place, doivent � toute r�quisition des g�om�tres l�galement admis, leur montrer les bornes de leur terrain. Les propri�taires ou les d�tenteurs, selon le cas, sont tenus de rendre les limites de leur parcelle apparente et de les entretenir dans cet �tat. in. Les propri�taires ou les d�tenteurs, selon le cas, sont tenus de rendre les limites de leur parcelle apparente et de les entretenir dans cet �tat. Article 7 : Sont consid�r�es comme cl�tures dispensant du placement de bornes : 1� Les limites naturelles qui suivent les cours d�eau et les lacs, et qui sont d�termin�es comme suit : a. Les rives, sur une largeur de dix m�tres � partir de la ligne form�e par le niveau le plus lev� qu�atteignent les eaux dans leurs crues p�riodiques normales, s�il s�agit d�un lac ou d�un cours d�eau navigable ou flottable ; b. Les rives, � partir de la ligne form�e par le niveau le plus �lev� qu�atteignent les eaux dans leurs crues p�riodiques, s�il s�agit d�un cours d�eau non navigable ni flottable. 2� Les cl�tures en mat�riaux durables : a. Murs en briques, en pierres, en b�ton ou en blocs de ciment ; b. Grillages en bois ou en fer avec piliers en ma�onnerie ou en b�ton ; c. Palissades et treillage, � condition que les pieux soient en ma�onnerie, en b�ton ou en fer et qu�ils soient fix�s solidement dans le sol. Article 8 : Les limites des terres sont constitu�es d�une mani�re apparente soit par des alignements droits entre deux bornes (limites conventionnelles), soit par des limites naturelles. ont constitu�es d�une mani�re apparente soit par des alignements droits entre deux bornes (limites conventionnelles), soit par des limites naturelles. Les terrains contigus � une voie publique ou � un chemin de fer (en dehors des installations ferroviaires), sont limit�s par des alignements droits �pousant la limite de l�emprise de ces voies de communication. Article 9 : Les abornements provisoires doivent �tre r�alis�s au moyen de marques apparentes, durables et adh�rentes au sol. Dans la mesure du possible, les bornes r�glementaires d�termin�es par l�article 3 de la pr�sente ordonnance doivent �tre utilis�es pour de tels abornements. Article 10 : Lorsque des terres soumises aux dispositions sur le mesurage et le bornage officiel sont contigu�s, le bornage et la fourniture de bornes se font � frais communs. Les personnes publiques territoriales n�interviennent dans les frais de bornage et de fourniture de bornes que pour le domaine en usage pour un service public ou s�exploite pour elles. Article 11 : En cas de d�placement, de d�gradation ou de disparition d�une borne plac�e lors d�un bornage officiel, le propri�taire ou le d�tenteur s�il s�agit de terres d�tenues sous un autre r�gime que celui de la propri�t� fonci�re, sont tenus de faire r�tablir � leurs frais la borne par un g�om�tre agr�� ou par un g�om�tre du cadastre. e r�gime que celui de la propri�t� fonci�re, sont tenus de faire r�tablir � leurs frais la borne par un g�om�tre agr�� ou par un g�om�tre du cadastre. Ceux-ci dressent de leurs op�rations un proc�s-verbal qui est annex� au proc�s-verbal de mesurage et de bornage. Article 12 : Nul ne peut renouveler une cl�ture dispensant du placement de bornes, ni �riger une telle cl�ture sur un terrain faisant l�objet d�un bornage officiel, sans en avertir au moins un mois � l�avance le Chef de service du cadastre. Article 13 : Dans les cas o� les pouvoirs publics d�cideraient de proc�der au lever parcellaire d�une zone par photographie a�rienne les propri�taires et les d�tenteurs de droits fonciers s�exer�ant dans cette zone, pourront �tre tenus de d�broussailler les limites de leurs terres et de proc�der � la signalisation des sommets du p�rim�tre, selon les indications et dans les d�lais de rigueur qui leur seront communiqu�s par le Chef de service du cadastre. Article 14 : Les articles 4 � 13 de l�ordonnance n� 42/12 du 9 janvier 1950, modifi�e par l�ordonnance n� 44/410 du 2 octobre 1958, sont abrog�s. Article 15 : La pr�sente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait � L�opoldville, le 13 mai 1963. J. Kasa-Vubu. Par le Pr�sident de la R�publique, Le Ministre des Terres, des Mines et de l�Energie, A. signature. Fait � L�opoldville, le 13 mai 1963. J. Kasa-Vubu. Par le Pr�sident de la R�publique, Le Ministre des Terres, des Mines et de l�Energie, A. Mahamba Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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