ORDONNANCE ne 344 du 17 septembre 1965 relatif au regime penitentiaire
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ORDONNANCE n� 344 du 17 septembre 1965 relatif au r�gime p�nitentiaire. ORDONNANCE n� 344 du 17 septembre 1965 relatif au r�gime p�nitentiaire. ORDONNANCE n� 344 du 17 septembre 1965 relatif au r�gime p�nitentiaire. ORDONNANCE n� 344 du 17 septembre 1965 relatif au r�gime p�nitentiaire. TITRE I DE L' ADMINISTRATION DES SERVICES P�NITENTIAIRES TITRE II DE L'ADMINISTRATlON DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE Il DU PERSONNEL DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T Section 1 Du personnel de garde et d'administration Section 2 Du personnel de surveillance Section 3 Du personnel �ducatif TITRE III DU CONTR�LE DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T TITRE IV ADMISSION DES D�TENUS DANS LES PRISONS ET LES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I ADMISSION DES D�TENUS DANS LES PRISONS CHAPITRE Il ADMISSION DES PERSONNES DANS LES MAISONS D'ARR�T TITRE V R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX CHAPITRE I R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX DES PRISONS CHAPITRE Il R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX DES MAISONS D'ARR�T TITRE VI R�GIME INT�RIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DU R�GLEMENT D'ORDRE INT�RIEUR CHAPITRE Il DU R�GIME DES D�TENUS Section 1 Des interdictions Section 2 De l'hygi�ne et des services m�dicaux Section 3 De la nourriture Section 4 Du travail TITRE VII R�GIME INT�RIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DU R�GLEMENT D'ORDRE INT�RIEUR CHAPITRE Il DU R�GIME DES D�TENUS Section 1 Des interdictions Section 2 De l'hygi�ne et des services m�dicaux Section 3 De la nourriture Section 4 Du travail CHAPITRE III DES �VASIONS TITRE VIII DE LA LIB�RATlON CONDITIONNELLE CHAPITRE I DE LA LIB�RATION CONDITIONNELLE DES CONDAMN�S CHAPITRE Il DE LA LIB�RATION CONDITIONNELLE DES VAGABONDS ET MENDIANTS TITRE IX DES FORMALIT�S � LA SORTIE TITRE X DISPOSITIONS SP�CIALES TITRE I DE L' ADMINISTRATION DES SERVICES P�NITENTIAIRES Art. AGABONDS ET MENDIANTS TITRE IX DES FORMALIT�S � LA SORTIE TITRE X DISPOSITIONS SP�CIALES TITRE I DE L' ADMINISTRATION DES SERVICES P�NITENTIAIRES Art. 1 er. - L'administration des services p�nitentiaires est compos�e de membres du personnel administratif des services publics nationaux. Art. 2. -II est cr�� pour la ville de L�opoldville et au chef-lieu de chaque province une section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires. Art. 3. - Chaque section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires est dirig�e par un sous-directeur portant le titre d'inspecteur des services p�nitentiaires. Art. 4. - L'inspecteur charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires est plac� sous la direction et la surveillance du ministre de la Justice ou du fonctionnaire d�sign� par lui. Le personnel de garde et d'administration, le personnel de surveillance et le personnel �ducatif des �tablissements p�nitentiaires est plac� sous la direction et la surveillance de l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires. TITRE II DE L'ADMINISTRATlON DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T Art. 5. s �tablissements p�nitentiaires. TITRE II DE L'ADMINISTRATlON DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T Art. 5. - Il est �tabli: 1 � une prison centrale dans chaque localit� o� un tribunal de premi�re instance a son si�ge habituel; 2� une prison de district dans chaque localit� o� un tribunal de district a son si�ge habituel, � l'exclusion des localit�s o� est �tablie une prison centra le; 3� une prison de police dans chaque localit� o� un tribunal de police a son si�ge habituel, � l'exclusion des localit�s o� est �tablie une prison centrale ou une prison de district. Art. 6. - Il est �tabli en annexe � chacune des prisons vis�es � l'article 5, une maison d'arr�t. Art. 7. - Le ministre de la Justice du gouvernement central peut cr�er en outre des camps de d�tention dans toutes les localit�s, soit en vue d'�viter un encombrement des prisons centrales, soit en vue d'affecter les d�tenus � des travaux d'ordre g�n�ral. Art. 8. s les localit�s, soit en vue d'�viter un encombrement des prisons centrales, soit en vue d'affecter les d�tenus � des travaux d'ordre g�n�ral. Art. 8. - Dans les centres d'occupation administrative autres que les localit�s o� un tribunal de police a son si�ge habituel et dans les endroits o� ils s�journent temporairement, les fonctionnaires ou agents ayant qualit� de juge de police ou de juge auxiliaire de police peuvent, sur avis conforme du gouverneur de province et du minist�re public, garder les d�tenus sous leur surveillance et sous leur responsabilit� pour une p�riode qui ne d�passera pas quinze jours. Art. 9. - Les prisons sont destin�es � recevoir: 1 � Les individus condamn�s par un jugement ou arr�t coul� en force de chose jug�e: a) � la pein� de mort; b) � une peine de servitude p�nale principale; c) � une peine de servitude p�nale subsidiaire. 2� Les individus mis � la disposition du gouvernement par une d�ci�sion devenue d�finitive prise: a) en application du � 6 de la section Il du livre 1 er du Code p�nal; b) en application des articles 3 et 4 du d�cret du 23 mai 1896 modifi� par les d�crets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958 sur le vagabondage et la mendicit�. lication des articles 3 et 4 du d�cret du 23 mai 1896 modifi� par les d�crets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958 sur le vagabondage et la mendicit�. 3� Les personnes mises � la contrainte par corps: a) en application de l'article 17 du livre ler du Code p�nal; b) en application des articles 195 et suivants de l'annexe 1 � la loi du 10 juillet 1963 portant les [dispositions] relatives � l'imp�t sur les revenus. Art. 10. - Les maisons d'arr�t sont destin�es � recevoir les individus vis�s aux 1� et 2� de l'article 9 faisant l'objet d'un jugement ou d'un arr�t non coul� en force de chose jug�e ou d'une d�cision non devenue d�finitive, ainsi que les d�tenus pr�ventifs. Elles peuvent aussi servir: 1 � De lieu de d�tention en attendant qu'elles puissent �tre conduites devant l'autorit� judiciaire comp�tente, des personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener et de celles faisant l'objet d'un proc�s-verbal de saisie de pr�venu �tabli par un officier de police judiciaire. faisant l'objet d'un mandat d'amener et de celles faisant l'objet d'un proc�s-verbal de saisie de pr�venu �tabli par un officier de police judiciaire. 2� De lieu de garde: a) des personnes faisant l'objet d'une r�quisition �crite d'une autorit� agissant, soit en vertu de l'article 52 de l'ordonnance n021 /219 du 29 mai 1958 r�glementant la r�sidence de la population des circonscriptions, soit en ex�cution des arr�t�s des gouverneurs de provinces ou des premiers bourgmestres r�glementant la r�sidence dans les communes ou dans les villes; b) des personnes arr�t�es en application de l'ordonnance 11-182 du 14 f�vrier 1959 relative aux d�sordres sur la voie publique; c) des personnes faisant l'objet d'une r�quisition �crite d'une autorit� agissant en ex�cution des d�crets coordonn�s par l'arr�t� royal du 22 avril 1958 relatifs � la police l'immigration. CHAPITRE Il DU PERSONNEL DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T Section 1 Du personnel de garde et d'administration Art. 11. - Chaque prison maison d'arr�t y annex�e, et chaque camp de d�tention est gard� et administr� par un gardien ayant le rang de chef de bureau, et d�sign� par le ministre de la Justice du gouvernement central, ou par son d�l�gu� parmi le personnel du cadre des services p�nitentiaires. Art. 12. et d�sign� par le ministre de la Justice du gouvernement central, ou par son d�l�gu� parmi le personnel du cadre des services p�nitentiaires. Art. 12. - Le gardien est responsable de la stricte observation des dispositions et instructions, concernant le r�gime p�nitentiaire. Art. 13. - Le gardien est charg�: 1 � de r�gler les d�tails de service de la prison, de la maison d'arr�t y annex�e ou du camp de d�tention; 2� d'assurer la garde des d�tenus et le maintien de l'ordre et de la discipline; 3� de tenir les diverses �critures mentionn�es aux articles 14, 15, 16; 4� d'assurer la conservation des documents vis�s � ces articles et, d'une mani�re g�n�rale, de tenir les archives de la prison, de la maison d'arr�t y annex�e ou du camp de d�tention; 5� d'assurer la conservation des biens vis�s � l'article 32, ainsi que des vivres, du mat�riel et des fournitures. Art. 14. e ou du camp de d�tention; 5� d'assurer la conservation des biens vis�s � l'article 32, ainsi que des vivres, du mat�riel et des fournitures. Art. 14. - Le gardien tient pour la prison ou le camp de d�tention: 1 � le registre d'�crou pr�vu � l'article 31 dans lequel sont consign�s les noms des d�tenus vis�s � l'article 9; 2� un m�mento qui doit mentionner � la page portant la date de l'expiration de la peine, de l'internement ou de la contrainte par corps, les noms des d�tenus � relaxer ce jour-l�; 3� un dossier pour chaque d�tenu; ce dossier comprend outre les mentions relatives � l'�crou, toutes les pi�ces concernant le d�tenu et, le cas �ch�ant, le double de la proposition de lib�ration conditionnelle et la fiche individuelle relative au p�cule. Art. 15. - Le gardien tient pour la maison d'arr�t: 1 � le registre d'�crou pr�vu � l'article 31 dans lequel sont consign�s les noms des d�tenus vis�s au premier alin�a de l'article 10; 2� le registre d'h�bergement pr�vu � l'article 37; 3� un m�mento identique � celui pr�vu � l'article 14 qui doit mentionner en outre, � la page portant la date d'expiration de la validit� du titre de d�tention, de r�tention ou de garde, le nom des d�tenus � relaxer, � rapatrier ou � d�f�rer � l'autorit� judiciaire ce jour-l�. Art. 16. � du titre de d�tention, de r�tention ou de garde, le nom des d�tenus � relaxer, � rapatrier ou � d�f�rer � l'autorit� judiciaire ce jour-l�. Art. 16. - Le gardien tient � la fois pour la prison, le camp de d�tention et pour la maison d'arr�t: 1� Le registre des sanctions inflig�es, dans lequel sont inscrits: a) les nom et pr�noms du coupable; b) le num�ro du registre d'�crou ou d'h�bergement; c) le motif, la date et la nature de la punition; 2� Le registre contenant les proc�s-verbaux d'inventaire vis�s � l'article 32; 3� Un registre mentionnant la situation journali�re des d�tenus; 4� Un journal des op�rations financi�res; 5� Un registre ou un fichier de l'inventaire du mat�riel et des fournitures � l'usage de la prison et de la maison d'arr�t y annex�e, ou du camp de d�tention avec la mention de la date des entr�es et des sorties op�r�es; 6� Un registre-journal dans lequel sont consign�s tous les �v�nements de la journ�e; 7� Une fiche m�dicale pour chaque d�tenu. Art. 17. - Lors de la remise et de la reprise d'une prison, d'une maison d'arr�t ou d'un camp de d�tention, une v�rification contradictoire des diff�rents registres et des existences doit �tre faite et consign�e dans un proc�s-verbal. Art. 18. de d�tention, une v�rification contradictoire des diff�rents registres et des existences doit �tre faite et consign�e dans un proc�s-verbal. Art. 18. - La mise hors d'usage du mat�riel et des fournitures d'une prison, de la maison d'arr�t y annex�e ou d'un camp de d�tention ne peut �tre d�cid�e par le gardien que de l'avis de l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires. Ce dernier devra apposer son visa en regard de la mention de mise hors d'usage port�e au registre ou au fichier d'inventaire. Art. 19. - Le gardien est tenu, lorsqu'un �v�nement important int�ressant la prison ou la maison d'arr�t se produit, d'�tablir un rapport qu'il adressera � l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires, et au gouverneur de province. Section 2 Du personnel de surveillance Art. 20. - La surveillance imm�diate des d�tenus est exerc�e par les surveillants. Art. 21. - Dans les prisons, maisons d'arr�t ou camps de d�tention o� il n'est pas possible de placer des surveillants ou d'en placer en nombre suffisant, la surveillance est exerc�e par des gendarmes, des agents de la police nationale ou de la police provinciale. ants ou d'en placer en nombre suffisant, la surveillance est exerc�e par des gendarmes, des agents de la police nationale ou de la police provinciale. En fonction des besoins du service et des effectifs dont il dispose: 1� le nombre et le cadre des gendarmes sont fix�s par le commandant local de la gendarmerie; 2� le nombre et le cadre des agents de la police nationale sont fix�s par le ministre ayant la police nationale dans ses attributions; 3� le nombre et le cadre des agents de la police provinciale sont fix�s par le gouverneur de province. Art. 22. - Les gendarmes et agents de la police sont plac�s pour l'ex�cution de ce service, sous l'autorit� directe du gardien. Les peines disciplinaires � appliquer aux gendarmes et aux agents de la po�lice pr�pos�s � la surveillance des d�tenus sont inflig�es dans les conditions et par les autorit�s d�termin�es par leur statut respectif. Section 3 Du personnel �ducatif Art. 23. - L'�ducation imm�diate des d�tenus est assur�e par des instructeurs. Le gardien peut charger les surveillants qui y sont aptes, des fonctions d'�ducateurs. TITRE III DU CONTR�LE DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T Art. 24. gardien peut charger les surveillants qui y sont aptes, des fonctions d'�ducateurs. TITRE III DU CONTR�LE DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T Art. 24. - L'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires visite les prisons, les maisons d'arr�t et les camps de d�tention au moins une fois par trimestre. Art. 25. - Le gouverneur de province ou son d�l�gu� visite les prisons, les maisons d'arr�t et les camps de d�tention �tablis dans sa province au moins une fois par trimestre. Art. 26. - Le chef de la circonscription administrative territoriale dans laquelle si�ge un tribunal de police visite la prison de police et la maison d'arr�t y annex�e au moins une fois par mois. Art. 27. - Le m�decin d�sign� par le ministre du gouvernement central ayant la sant� publique dans ses attributions visite au moins une fois par mois les prisons centrales, les maisons d'arr�t y annex�es et les camps de d�tention �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville. Le m�decin d�sign� par le gouverneur de province visite au moins une fois par mois les prisons centrales, les prisons de district, les maisons d'arr�t y annex�es et les camps de d�tention �tablis sur le territoire de la province. ois les prisons centrales, les prisons de district, les maisons d'arr�t y annex�es et les camps de d�tention �tablis sur le territoire de la province. Le m�me m�decin visite aussi fr�quemment que possible et au moins une fois par trimestre, les prisons de police et les maisons d'arr�t y annex�es �tablies sur le territoire de la province. Le visiteur v�rifie si les d�tenus re�oivent une nourriture saine et suffisante et si les conditions d'hygi�ne dans lesquelles ils vivent sont satisfaisantes. Art. 28. - Au d�but de chaque mois, un officier du minist�re public du ressort visite la prison centrale, les prisons de district, les maisons d'arr�t y annex�es et les camps de d�tention. Au cours de ses d�placements, il visite les prisons de police du ressort et les maisons d'arr�t y annex�es. Il v�rifie les registres d'�crou, le registre d'h�bergement et s'assure si aucune personne arr�t�e n'est retenue au-del� du temps n�cessaire pour �tre conduite devant l'autorit� judiciaire comp�tente pour exercer les poursuites. En outre, il contr�le la tenue du dossier personnel du d�tenu. Art. 29. - Les visiteurs ont le droit de demander au gardien tous les renseignements utiles rentrant dans la sph�re de leurs attributions. Si les d�tenus ont des dol�ances � leur pr�senter, ils les entendent isol�ment. s renseignements utiles rentrant dans la sph�re de leurs attributions. Si les d�tenus ont des dol�ances � leur pr�senter, ils les entendent isol�ment. Les visiteurs consignent leurs observations dans le registre sp�cial conserv� par le gardien et dressent un rapport qu'ils envoient � leur sup�rieur hi�rarchique ainsi qu'� l'inspecteur des �tablissements p�nitentiaires, lequel le transmet avec ses avis et consid�rations au ministre de la Justice du gouvernement central. TITRE IV ADMISSION DES D�TENUS DANS LES PRISONS ET LES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I ADMISSION DES D�TENUS DANS LES PRISONS Art. 30. - Le gardien ne peut proc�der � l'incarc�ration d'un d�tenu dans une prison ou dans un camp de d�tention que sur pr�sentation d'un des titres suivants: 1 � Une r�quisition en ex�cution des jugements ou arr�ts �manant soit du minist�re public, soit du juge lorsque celui-ci a si�ge sans l'assistance du minist�re public; Cette r�quisition doit contenir la mention que le jugement ou l'arr�t a acquis force de chose jug�e. 2� Une r�quisition en ex�cution d'un jugement rendu par un tribunal coutumier, ou un extrait d'un tel jugement. Cette r�quisition ou cet extrait doit contenir la mention que le jugement a acquis force de chose jug�e. l coutumier, ou un extrait d'un tel jugement. Cette r�quisition ou cet extrait doit contenir la mention que le jugement a acquis force de chose jug�e. Lorsque le jugement a �t� rendu par un tribunal de chefferie, de secteur, de centre ou de commune, la r�quisition ou l'extrait doit porter le visa du pr�sident du tribunal de territoire ou de ville. Le gardien ne proc�dera � l'incarc�ration que s'il n'existe pas dans la localit�, de prison de circonscription coutumi�re. 3� Une d�cision du tribunal ordonnant l'internement d'un vagabond ou d'un mendiant mis � la disposition du gouvernement. Mention doit �tre port�e sur cette d�cision qu'elle est devenue d�finitive. 4� Une d�cision des autorit�s vis�es � l'article 14, i, du Code p�nal ordonnant l'internement d'un d�linquant d'habitude, mis � la disposition du gouvernement. 5� Un arr�t� minist�riel de r�vocation de lib�ration conditionnelle. 6� Un proc�s-verbal d'arrestation d'un condamn� ou d'un intern� �vad�, lorsque le jugement ou l'arr�t de condamnation est coul� en force de chose jug�e ou lorsque la d�cision d'internement est devenue d�finitive. 7� Une contrainte d�livr�e par l'autorit� comp�tente en ex�cution des articles 159 et suivants de l'annexe 1 � la loi du 10 juillet 1963 portant les dispositions relatives � l'imp�t sur les revenus. ente en ex�cution des articles 159 et suivants de l'annexe 1 � la loi du 10 juillet 1963 portant les dispositions relatives � l'imp�t sur les revenus. 8� Une d�cision de transfert prise par le gardien de la maison d'arr�t en ex�cution de l'article 35. Le gardien envoie sur-le-champ � l'autorit� qui a ordonn� l'incarc�ration, une attestation de remise de d�tenu. Art. 31. - � la r�ception de tout prisonnier, il est proc�d� sur-le-champ � son inscription au registre d'�crou. Ce registre contient dix colonnes o� sont respectivement mentionn�s: l� un num�ro d'ordre; 2� les nom, pr�noms, surnoms et sexe du prisonnier; 3� sa profession; 4� la circonscription administrative territoriale dont il est originaire et la localit� ou la circonscription o� le prisonnier �tait autoris� � r�sider au moment de son arrestation; 5� la date de son entr�e; 6� la d�signation et la date de l'acte en vertu duquel a lieu l'incarc�ration; 7� la dur�e de la peine ou de l'internement � subir; 8� la date de la sortie; 9� la signature du lib�r� ou, si celui-ci ne sait pas signer, celle du gardien; 10� toutes observations utiles relatives au prisonnier, telles que la date de son transfert dans une autre localit�, celle de sa relaxation anticip�e et l'�nonciation du motif de cette mesure, celle de son d�c�s, etc. la date de son transfert dans une autre localit�, celle de sa relaxation anticip�e et l'�nonciation du motif de cette mesure, celle de son d�c�s, etc. Le registre d'�crou est cot� et paraph� par premi�re et derni�re pages par un juge du tribunal de district. Art. 32. - Les prisonniers sont fouill�s au moment de leur entr�e par une personne de leur sexe d�sign�e par le gardien. Le gardien saisit les objets dont le prisonnier est porteur, y compris le num�raire. Un inventaire de ces objets est dress� en pr�sence de l'int�ress� et sign� par lui et le gardien. Si l'int�ress� ne sait pas signer, il appose sur l'inventaire, l'empreinte de son pouce gauche. Le gardien assure la conservation des objets ainsi que du num�raire. Le gardien peut � tout moment, quand il l'estime utile, faire fouiller les d�tenus et saisir ce qu'ils d�tiennent illicitement ou en violation du r�glement. Art. 33. - Dans les localit�s o� r�side un m�decin du gouvernement central ou du gouvernement provincial, chaque d�tenu fait l'objet, � son entr�e � la prison, d'une visite m�dicale ayant principalement pour but le d�pistage des maladies transmissibles et l'isolement �ventuel des malades et des suspects. Les visites se font � l'infirmerie de la prison, et � d�faut de celle-ci, au centre m�dical le plus proche. ment �ventuel des malades et des suspects. Les visites se font � l'infirmerie de la prison, et � d�faut de celle-ci, au centre m�dical le plus proche. S'il y a lieu, le m�decin prescrit toutes mesures prophylactiques qu'il juge n�cessaires ou utiles, telles que la vaccination et la d�parasita�tion. Le m�decin porte mention sur la fiche m�dicale du d�tenu, pr�vue � l'article 16, des mesures prises. Son attestation fait en outre mention de l'aptitude physique du d�tenu au point de vue des travaux qui peuvent lui �tre impos�s. CHAPITRE Il ADMISSION DES PERSONNES DANS LES MAISONS D'ARR�T Art. 34. - Le gardien ne peut proc�der � l'incarc�ration, � la d�tention ou l'admission en garde d'une personne dans une maison d'arr�t que sur pr�sentation d'un des titres suivants: 1 � Une r�quisition en ex�cution des jugements ou arr�ts �manant soit du minist�re public, soit du juge lorsque celui-ci a si�ge sans l'assistance du minist�re public. 2� Une r�quisition en ex�cution d'un jugement rendu par un tribunal coutumier ou un extrait d'un tel jugement. Lorsque le jugement a �t� rendu par un tribunal de chefferie, de secteur, de centre ou de commune, la r�quisition ou l'extrait doit porter le visa du pr�sident du tribunal de territoire ou de ville. de chefferie, de secteur, de centre ou de commune, la r�quisition ou l'extrait doit porter le visa du pr�sident du tribunal de territoire ou de ville. Le gardien ne proc�dera � l'incarc�ration que s'il n'existe pas dans la localit�, de prison de circonscription coutumi�re. 3� Une d�cision du tribunal ordonnant l'internement d'un vagabond ou d'un mendiant mis � la disposition du gouvernement. 4� Un mandat d'arr�t provisoire �manant de l'officier du minist�re public. 5� Une ordonnance de mise en d�tention pr�ventive �manant du juge. 6� Un proc�s-verbal d'arrestation d'un pr�venu �vad� ou un proc�s-verbal d'arrestation d'un condamn� ou d'un intern�, �vad�, lorsque le jugement ou l'arr�t de condamnation n'a pas acquis force de chose jug�e ou que la d�cision d'internement n'a pas acquis un caract�re d�finitif. 7� Un proc�s-verbal de saisie de pr�venu �manant d'un officier de police judiciaire. 8� Un proc�s-verbal d'arrestation �tabli par un officier de police judiciaire en ex�cution d'un mandat d'amener. t d'un officier de police judiciaire. 8� Un proc�s-verbal d'arrestation �tabli par un officier de police judiciaire en ex�cution d'un mandat d'amener. 9� Une r�quisition �crite �tablie par l'autorit� comp�tente en application: a) de l'ordonnance 11-82 du 14 f�vrier 1959 relative aux d�sordres sur la voie publique; b) des d�crets coordonn�s par l'arr�t� royal du 22 avril 1958 relatif � la police de l'immigration; c) de l'article 52 de l'ordonnance 21-219 du 29 mai 1958 r�glementant la r�sidence de la population des circonscriptions ou des arr�t�s des gouverneurs de province ou des premiers bourgmestres r�glementant la r�sidence dans les communes ou les villes. Le gardien envoie sur-le-champ � l'autorit� qui a ordonn� l'incarc�ration, la d�tention ou la garde, une attestation de remise du d�tenu. Art. 35. - Lorsque l'arr�t ou le jugement portant condamnation d'une personne vis�e au premier alin�a de l'article 10 a acquis force de chose jug�e ou que la d�cision ordonnant l'internement d'une personne vis�e au m�me alin�a est devenue d�finitive, le gardien prend une d�cision ordonnant son transfert � la prison. Art. 36. - Les dispositions des articles 32 et 33 sont applicables aux d�tenus vis�s au premier alin�a de l'article 10. Art. 37. ransfert � la prison. Art. 36. - Les dispositions des articles 32 et 33 sont applicables aux d�tenus vis�s au premier alin�a de l'article 10. Art. 37. - Les personnes vis�es au deuxi�me alin�a de l'article 10 sont inscrites dans un registre d'h�bergement. Ce registre contient six colonnes o� sont respectivement mentionn�s: 1 � un num�ro d'ordre; 2� l'identit� compl�te de l'int�ress�; 3� la date de son entr�e; 4� la d�signation et la date de l'acte qui motive sa d�tention ou sa garde � la maison d'arr�t; 5� la date de sortie ou d'incarc�ration; 60 la signature de l'int�ress� appos�e au moment de sa sortie ou, s'il ne sait pas signer, la signature du gardien. Le registre d'h�bergement est cot� et paraph� par premi�re et derni�re pages par un juge du tribunal de district. Art. 38. - � leur arriv�e � la maison d'arr�t, les personnes vis�es au deuxi�me alin�a de l'article 10 sont fouill�es par une personne de leur sexe, afin de v�rifier si elles ne sont pas arm�es et si elles ne sont pas porteuses d'objets dont la d�tention est interdite. TITRE V R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX CHAPITRE I R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX DES PRISONS Art. 39. - Les d�tenus sont en r�gle g�n�rale, enferm�s dans les locaux, destin�s � l'emprisonnement en commun. Les femmes sont s�par�es des hommes. S Art. 39. - Les d�tenus sont en r�gle g�n�rale, enferm�s dans les locaux, destin�s � l'emprisonnement en commun. Les femmes sont s�par�es des hommes. Les mineurs �g�s de moins de 18 ans ne seront incarc�r�s dans les prisons que s'il n'existe pas dans le ressort du tribunal de premi�re instance, d'�tablissement de garde et d'�ducation de l'�tat. � d�faut d'existence d'un pareil �tablissement, ils seront d�tenus dans un quartier sp�cial. Art. 40. - Dans la mesure o� les installations le permettent, le gardien r�partit les d�tenus dans les diff�rents locaux de mani�re � grouper s�par�ment: 1 � les d�tenus condamn�s � une peine de servitude p�nale ne d�passant pas deux mois; 2� les d�tenus condamn�s � une peine de servitude p�nale sup�rieure � deux mois; 3� les d�linquants d'habitude mis � la disposition du gouvernement en application du � 6 de la section 1 du livre 1 er du Code p�nal; 4� les personnes mises � la contrainte par corps. Art. 41. position du gouvernement en application du � 6 de la section 1 du livre 1 er du Code p�nal; 4� les personnes mises � la contrainte par corps. Art. 41. - Les vagabonds et les mendiants d'habitude mis � la disposition du gouvernement en application du d�cret du 23 mai 1896, tel qu'il a �t� modifi� jusqu'� la date de ce jour, sont intern�s dans un quartier sp�cial o� ils sont divis�s en deux cat�gories, � savoir: 1 � les vagabonds et mendiants d'habitude pour lesquels la dur�e de l'internement ne peut �tre inf�rieure � un an; 20 les vagabonds et mendiants d'habitude pour lesquels la dur�e de l'internement ne peut �tre sup�rieure � un an. Art. 42. - Le gardien peut d�cider que tel d�tenu sera enferm� dans un des locaux affect�s � l'emprisonnement individuel. En cas d'encombrement, il peut placer plusieurs d�tenus dans un m�me local. Art. 43. - Les d�tenus entrant � la prison et les d�tenus indisciplin�s peuvent, par mesure de pr�caution, �tre mis � l'isolement dans un quartier sp�cial appel� quartier de s�curit�. CHAPITRE Il R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX DES MAISONS D'ARR�T Art. 44. s � l'isolement dans un quartier sp�cial appel� quartier de s�curit�. CHAPITRE Il R�PARTITION DES D�TENUS DANS LES LOCAUX DES MAISONS D'ARR�T Art. 44. - Dans la mesure o� les installations le permettent, le gardien r�partit les d�tenus de mani�re � grouper s�par�ment: 1 � les d�tenus condamn�s par un jugement ou arr�t non coul� en force de chose jug�e, � une peine de servitude p�nale ne d�passant pas deux mois; 20 les d�tenus condamn�s par un jugement ou arr�t non coul� en force de chose jug�e, � une peine de servitude p�nale sup�rieure � deux mois; 3� les vagabonds et mendiants mis � la disposition du gouvernement par une d�cision qui n'est pas devenue d�finitive; 4� les personnes mises en �tat de d�tention pr�ventive en application du chapitre III du Code de proc�dure p�nale; 5� les personnes retenues en attendant qu'elles puissent �tre interrog�es par l'autorit� judiciaire comp�tente et celles qui ont fait l'objet d'un mandat d'amener; 6� les personnes vis�es au 2� du second alin�a de l'article 10. Art. 45. - Les articles 39, 42 et 43 sont applicables aux d�tenus vis�s � l'article 44. Sur l'avis du minist�re public et pendant le temps d�termin� par ce�lui-ci, les d�tenus vis�s aux 4 0 et 50 de l'article 44 peuvent �tre isol�s les uns des autres. minist�re public et pendant le temps d�termin� par ce�lui-ci, les d�tenus vis�s aux 4 0 et 50 de l'article 44 peuvent �tre isol�s les uns des autres. TITRE VI R�GIME INT�RIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DU R�GLEMENT D'ORDRE INT�RIEUR Art. 46. - Un r�glement d'ordre int�rieur est �tabli par le gardien. Il est approuv� sur les avis de l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires, par le ministre de la Justice du gouvernement central. Le r�glement d�termine les mesures d'ordre int�rieur et de police locale et les d�tails de service qu'il est utile de prescrire dans chaque prison, maison d'arr�t ou camp de d�tention. Ind�pendamment des dispositions qu'il doit contenir en vertu des prescriptions du pr�sent titre, il sp�cifie obligatoirement: a) les devoirs et les attributions du personnel; b) les consignes permanentes pour le personnel et les d�tenus. Le r�glement d'ordre int�rieur est affich� in extenso au corps de garde de la prison, du camp de d�tention et de la maison d'arr�t, et par extrait dans les divers quartiers. CHAPITRE Il DU R�GIME DES D�TENUS Section 1 Des interdictions Art. 47. de d�tention et de la maison d'arr�t, et par extrait dans les divers quartiers. CHAPITRE Il DU R�GIME DES D�TENUS Section 1 Des interdictions Art. 47. - Tous cris et chants, toute r�union en groupe bruyant, et g�n�ralement tous actes individuels ou collectifs de nature � troubler le bon ordre, sont interdits aux d�tenus. Il en est de m�me de toutes r�clamations, demandes ou p�titions pr�sent�es de fa�on collective. Tous dons, trafics, ou �changes sont interdits entre d�tenus. L'usage du tabac est autoris� dans la limite pr�vue par chaque r�glement d'ordre int�rieur. Le gardien peut mettre le tabac en vente � la cantine, s'il l'estime convenable. . Le droit � acheter du tabac est r�serv� aux seuls d�tenus de bonne conduite. Section 2 De l'hygi�ne et des services m�dicaux � 1. Des mesures de propret� Art. 48. - Chaque prison, chaque camp de d�tention et chaque maison d'arr�t doit disposer d'installations hygi�niques et, autant que possible, de douches et d'�tuves � d�sinfecter. Le r�glement d'ordre int�rieur prescrit toutes les mesures relatives � la propret� et � l'entretien des locaux, des objets de couchage et des v�tements, ainsi qu'� la toilette des d�tenus. � 2. Des soins corporels Art. 49. - � leur entr�e, les d�tenus passent � la douche. de couchage et des v�tements, ainsi qu'� la toilette des d�tenus. � 2. Des soins corporels Art. 49. - � leur entr�e, les d�tenus passent � la douche. Leurs v�tements sont inspect�s et subissent un traitement de d�sinfection; s'ils sont porteurs de parasites, ils sont trait�s � l'aide d'un produit ad�quat ou plac� dans une �tuve. Art. 50. - Afin de permettre aux d�tenus de se pr�senter de mani�re convenable et de conserver le respect d'eux-m�mes, le r�glement d'ordre int�rieur doit pr�voir des mesures pour faciliter le bon entretien de la chevelure et de la barbe. � 3. Des v�tements Art. 51. - Les d�tenus des prisons et des camps de d�tention sont rev�tus d'une tenue. Le gardien peut prescrire que les d�tenus des maisons d'arr�t ou certaines cat�gories d'entre eux soient rev�tus d'une tenue. Art. 52. - La tenue doit �tre appropri�e au climat et suffisante pour maintenir le d�tenu en bonne sant�. La tenue ne peut d'aucune mani�re �tre d�gradante ou humiliante. Les v�tements doivent �tre maintenus constamment en bon �tat de propret� et d'entretien. � 4. Des promenades et des exercices physiques Art. 53. ante. Les v�tements doivent �tre maintenus constamment en bon �tat de propret� et d'entretien. � 4. Des promenades et des exercices physiques Art. 53. - Les d�tenus confin�s dans le quartier de s�curit� ou au cachot jouissent deux fois par jour, le matin et l'apr�s-midi, d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique � exercer dans l'enceinte de la prison, du camp de d�tention ou de la maison d'arr�t. Le gardien peut en priver les d�tenus dont il craint qu'ils ne causent du d�sordre. � 5. Des soins m�dicaux Art. 54. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la sant� publique charge un m�decin de desservir les prisons, camps de d�tention et maisons d'arr�t �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville. Le gouverneur de province ou son d�l�gu� charge un m�decin de desservir les prisons, camps de d�tention et maisons d'arr�t �tablis sur le territoire de la province. Selon l'importance de la population p�nitentiaire, le m�decin visite l'�tablissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine. Art. 55. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la sant� publique affecte � chaque prison, camp de d�tention et maison d'arr�t �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmi�res. � chaque prison, camp de d�tention et maison d'arr�t �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmi�res. Le gouverneur de province ou son d�l�gu� affecte � chaque prison, camp de d�tention et maison d'arr�t �tablis sur le territoire de la province, selon l'importance de la population p�nitentiaire un ou plusieurs infirmiers ou infirmi�res. Les infirmiers ou infirmi�res sont plac�s sous le contr�le et la surveillance techniques du m�decin, et sous le contr�le et la direction administratifs du gardien. Art. 56. - La visite m�dicale des malades a lieu journellement � la prison, � la maison d'arr�t, et au camp de d�tention si les conditions du service m�dical le permettent. Tous les matins au r�veil, le gardien inscrit les d�tenus qui se d�clarent malades sur le cahier des visites m�dicales. Les malades sont conduits � la visite m�dicale � l'heure fix�e par le m�decin. Les d�tenus qui se sont d�clar�s malades et qui n'ont pas �t� reconnus comme tels par le m�decin peuvent �tre punis disciplinairement. Art. 57. - Le m�decin est tenu de se rendre � la prison chaque fois qu'il y est demand� d'urgence. Art. 58. ecin peuvent �tre punis disciplinairement. Art. 57. - Le m�decin est tenu de se rendre � la prison chaque fois qu'il y est demand� d'urgence. Art. 58. - Les prescriptions relatives au traitement, au r�gime alimentaire, � l'exemption ou � la capacit� de travail des malades sont inscrites par le m�decin dans un registre sp�cial et sur la fiche m�dicale de chaque d�tenu. Sont �galement mentionn�s sur la fiche m�dicale, les vaccinations, les radioscopies, les examens s�rologiques ou bact�riologiques qui ont pu �tre pratiqu�s. Si le d�tenu est transf�r� dans un autre �tablissement, sa fiche m�dicale le suit. Art. 59. - Les d�tenus sont soign�s au dispensaire ou � l'infirmerie de la prison, de la maison d'arr�t y annex�e ou du camp de d�tention. Un quartier sp�cial destin� � recevoir les d�tenus atteints de maladies contagieuses sera am�nag� dans les prisons, maisons d'arr�t y annex�es, et camps de d�tention. Art. 60. - Si le m�decin estime qu'en raison de la gravit� ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le d�tenu dans la prison, le camp de d�tention ou la maison d'arr�t, celui-ci est conduit � la formation m�dicale ou hospitali�re la plus proche. � la formation m�dicale ou hospitali�re, le d�tenu est plac� dans une chambre s�par�e; sa garde est assur�e par la police locale. i�re la plus proche. � la formation m�dicale ou hospitali�re, le d�tenu est plac� dans une chambre s�par�e; sa garde est assur�e par la police locale. Si le malade ainsi transf�r� est un pr�venu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ, l'autorit� judiciaire et l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires. Section 3 De la nourriture Art. 61. - Les d�tenus re�oivent une nourriture correspondant le plus possible � leur nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le d�tenu en parfaite condition physique. Pour les prisons situ�es sur le territoire de la ville de L�opoldville, l'inspecteur charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires �tablie � L�opoldville, de l'avis conforme du m�decin et en fonction des prix maxima fix�s par le ministre du gouvernement central ayant l'�conomie dans ses attributions, d�termine la composition des diff�rents types de rations. maxima fix�s par le ministre du gouvernement central ayant l'�conomie dans ses attributions, d�termine la composition des diff�rents types de rations. Pour les prisons situ�es sur le territoire des provinces, la composition des diff�rents types de rations est d�termin�e par l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires, de l'avis conforme du m�decin comp�tent et en fonction des prix maxima fix�s tant que le ministre du gouvernement central ayant l'�conomie dans ses attributions, que par le gouverneur de province. Art. 62. - Les d�tenus font trois repas par jour. Le gardien surveille ou fait surveiller la pr�paration et la distribution des aliments. L'usage de boissons alcooliques est strictement interdit, sauf prescription du m�decin. Art. 63. - Lorsqu'il s'av�re impossible de pr�parer certaines rations � la prison, � la maison d'arr�t, ou au camp de d�tention soit parce que le nombre de d�tenus auxquels elles sont destin�es est insuffisant, soit parce que le mat�riel n�cessaire fait d�faut, le gardien peut, dans les limites des prix maxima dont il est question � l'article 61, procurer aux d�tenus b�n�ficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture pr�par�e � l'ext�rieur. ix maxima dont il est question � l'article 61, procurer aux d�tenus b�n�ficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture pr�par�e � l'ext�rieur. Le mandatement pour le r�glement des factures se rapportant � l'achat de la nourriture pr�par�e � l'ext�rieur ne peut se faire qu'apr�s approbation de leur montant par l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection du service p�nitentiaire. Section 4 Du travail Art. 64. - Le travail est obligatoire pour les d�tenus des prisons et des camps de d�tention. Le travail des mineurs �g�s de moins de 19 ans, d�tenus dans les prisons est r�gi par des dispositions particuli�res. Les d�tenus des maisons d'arr�t ne peuvent �tre mis au travail que s'ils en font la demande. Ils sont n�anmoins tenus d'entretenir en parfait �tat les locaux qu'ils occupent, leurs effets d'habillement ainsi que le mat�riel et les objets qui sont � leur disposition. Art. 65. - Le r�glement d'ordre int�rieur d�termine les travaux auxquels les condamn�s des prisons et du camp de d�tention sont astreints. Les travaux sont r�partis en tenant compte des capacit�s et sur l'avis du minist�re public et pendant le temps d�termin� par celui-ci, les d�tenus vis�s aux 4 0 et 50 de l'article 44 peuvent �tre isol�s les uns des autres. u minist�re public et pendant le temps d�termin� par celui-ci, les d�tenus vis�s aux 4 0 et 50 de l'article 44 peuvent �tre isol�s les uns des autres. TITRE VII R�GIME INT�RIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARR�T CHAPITRE I DU R�GLEMENT D'ORDRE INT�RIEUR Art. 46. - Un r�glement d'ordre int�rieur est �tabli par le gardien. Il est approuv� sur les avis de l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires, par le ministre de la Justice du gouvernement central. Le r�glement d�termine les mesures d'ordre int�rieur et de police locale et les d�tails de service qu'il est utile de prescrire dans chaque prison, maison d'arr�t ou camp de d�tention. Ind�pendamment des dispositions qu'il doit contenir en vertu des prescriptions du pr�sent titre, il sp�cifie obligatoirement: a) les devoirs et les attributions du personnel; b) les consignes permanentes pour le personnel et les d�tenus. Le r�glement d'ordre int�rieur est affich� in extenso au corps de garde de la prison, du camp de d�tention et de la maison d'arr�t, et par extrait dans les divers quartiers. CHAPITRE Il DU R�GIME DES D�TENUS Section 1 Des interdictions Art. 47. de d�tention et de la maison d'arr�t, et par extrait dans les divers quartiers. CHAPITRE Il DU R�GIME DES D�TENUS Section 1 Des interdictions Art. 47. - Tous cris et chants, toute r�union en groupe bruyant, et g�n�ralement tous actes individuels ou collectifs de nature � troubler le bon ordre, sont interdits aux d�tenus. Il en est de m�me de toutes r�clamations, demandes ou p�titions pr�sent�es de fa�on collective. Tous dons, trafics, ou �changes sont interdits entre d�tenus. L'usage du tabac est autoris� dans la limite pr�vue par chaque r�glement d'ordre int�rieur. Le gardien peut mettre le tabac en vente � la cantine, s'il l'estime convenable. Le droit � acheter du tabac est r�serv� aux seuls d�tenus de bonne conduite. Section 2 De l'hygi�ne et des services m�dicaux � 1. Des mesures de propret� Art. 48. - Chaque prison, chaque camp de d�tention et chaque maison d'arr�t doit disposer d'installations hygi�niques et, autant que possible, de douches et d'�tuves � d�sinfecter. Le r�glement d'ordre int�rieur prescrit toutes les mesures relatives � la propret� et � l'entretien des locaux, des objets de couchage et des v�tements, ainsi qu'� la toilette des d�tenus. � 2. Des soins corporels Art. 49. - � leur entr�e, les d�tenus passent � la douche. de couchage et des v�tements, ainsi qu'� la toilette des d�tenus. � 2. Des soins corporels Art. 49. - � leur entr�e, les d�tenus passent � la douche. Leurs v�tements sont inspect�s et subissent un traitement de d�sinfection; s'ils sont porteurs de parasites, ils sont trait�s � l'aide d'un produit ad�quat ou plac� dans une �tuve. Art. 50. - Afin de permettre aux d�tenus de se pr�senter de mani�re convenable et de conserver le respect d'eux-m�mes, le r�glement d'ordre int�rieur doit pr�voir des mesures pour faciliter le bon entretien de la chevelure et de la barbe. � 3. Des v�tements Art. 51. - Les d�tenus des prisons et des camps de d�tention sont rev�tus d'une tenue. Le gardien peut prescrire que les d�tenus des maisons d'arr�t ou certaines cat�gories d'entre eux soient rev�tus d'une tenue. Art. 52. - La tenue doit �tre appropri�e au climat et suffisante pour maintenir le d�tenu en bonne sant�. La tenue ne peut d'aucune mani�re �tre d�gradante ou humiliante. Les v�tements doivent �tre maintenus constamment en bon �tat de propret� et d'entretien. � 4. Des promenades et des exercices physiques Art. 53. ante. Les v�tements doivent �tre maintenus constamment en bon �tat de propret� et d'entretien. � 4. Des promenades et des exercices physiques Art. 53. - Les d�tenus confin�s dans le quartier de s�curit� ou au cachot jouissent deux fois par jour, le matin et l'apr�s-midi, d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique � exercer dans l'enceinte de la prison, du camp de d�tention ou de la maison d'arr�t. Le gardien peut en priver les d�tenus dont il craint qu'ils ne causent du d�sordre. � 5 Des soins m�dicaux Art. 54. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la sant� publique charge un m�decin de desservir les prisons, camps de d�tention et maisons d'arr�t �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville. Le gouverneur de province ou son d�l�gu� charge un m�decin de desservir les prisons, camps de d�tention et maisons d'arr�t �tablis sur le territoire de la province. Selon l'importance de la population p�nitentiaire, le m�decin visite l'�tablissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine. Art. 55. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la sant� publique affecte � chaque prison, camp de d�tention et maison d'arr�t �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmi�res. � chaque prison, camp de d�tention et maison d'arr�t �tablis sur le territoire de la ville de L�opoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmi�res. Le gouverneur de province ou son d�l�gu� affecte � chaque prison, camp de d�tention et maison d'arr�t �tablis sur le territoire de la province, selon l'importance de la population p�nitentiaire un ou plusieurs infirmiers ou infirmi�res. Les infirmiers ou infirmi�res sont plac�s sous le contr�le et la surveillance techniques du m�decin, et sous le contr�le et la direction administratifs du gardien. Art. 56. - La visite m�dicale des malades a lieu journellement � la prison, � la maison d'arr�t, et au camp de d�tention si les conditions du service m�dical le permettent. Tous les matins au r�veil, le gardien inscrit les d�tenus qui se d�clarent malades sur le cahier des visites m�dicales. Les malades sont conduits � la visite m�dicale � l'heure fix�e par le m�decin. Les d�tenus qui se sont d�clar�s malades et qui n'ont pas �t� reconnus comme tels par le m�decin peuvent �tre punis disciplinairement. Art. 57. - Le m�decin est tenu de se rendre � la prison chaque fois qu'il y est demand� d'urgence. Art. 58. ecin peuvent �tre punis disciplinairement. Art. 57. - Le m�decin est tenu de se rendre � la prison chaque fois qu'il y est demand� d'urgence. Art. 58. - Les prescriptions relatives au traitement, au r�gime alimentaire, � l'exemption ou � la capacit� de travail des malades sont inscrites par le m�decin dans un registre sp�cial et sur la fiche m�dicale de chaque d�tenu. Sont �galement mentionn�s sur la fiche m�dicale, les vaccinations, les radioscopies, les examens s�rologiques ou bact�riologiques qui ont pu �tre pratiqu�s. Si le d�tenu est transf�r� dans un autre �tablissement, sa fiche m�dicale le suit. Art. 59. - Les d�tenus sont soign�s au dispensaire ou � l'infirmerie de la prison, de la maison d'arr�t y annex�e ou du camp de d�tention. Un quartier sp�cial destin� � recevoir les d�tenus atteints de maladies contagieuses sera am�nag� dans les prisons, maisons d'arr�t y annex�es, et camps de d�tention. Art. 60. - Si le m�decin estime qu'en raison de la gravit� ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le d�tenu dans la prison, le camp de d�tention ou la maison d'arr�t, celui-ci est conduit � la formation m�dicale ou hospitali�re la plus proche. � la formation m�dicale ou hospitali�re, le d�tenu est plac� dans une chambre s�par�e; sa garde est assur�e par la police locale. i�re la plus proche. � la formation m�dicale ou hospitali�re, le d�tenu est plac� dans une chambre s�par�e; sa garde est assur�e par la police locale. Si le malade ainsi transf�r� est un pr�venu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ, l'autorit� judiciaire et l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires. Section 3 De la nourriture Art. 61. - Les d�tenus re�oivent une nourriture correspondant le plus possible � leur nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le d�tenu en parfaite condition physique. Pour les prisons situ�es sur le territoire de la ville de L�opoldville, l'inspecteur charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires �tablie � L�opoldville, de l'avis conforme du m�decin et en fonction des prix maxima fix�s par le ministre du gouvernement central ayant l'�conomie dans ses attributions, d�termine la composition des diff�rents types de rations. maxima fix�s par le ministre du gouvernement central ayant l'�conomie dans ses attributions, d�termine la composition des diff�rents types de rations. Pour les prisons situ�es sur le territoire des provinces, la composition des diff�rents types de rations est d�termin�e par l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des �tablissements p�nitentiaires, de l'avis conforme du m�decin comp�tent et en fonction des prix maxima fix�s tant que le ministre du gouvernement central ayant l'�conomie dans ses attributions, que par le gouverneur de province. Art. 62. - Les d�tenus font trois repas par jour. Le gardien surveille ou fait surveiller la pr�paration et la distribution des aliments. L'usage de boissons alcooliques est strictement interdit, sauf prescription du m�decin. Art. 63. - Lorsqu'il s'av�re impossible de pr�parer certaines rations � la prison, � la maison d'arr�t, ou au camp de d�tention soit parce que le nombre de d�tenus auxquels elles sont destin�es est insuffisant, soit parce que le mat�riel n�cessaire fait d�faut, le gardien peut, dans les limites des prix maxima dont il est question � l'article 61, procurer aux d�tenus b�n�ficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture pr�par�e � l'ext�rieur. ix maxima dont il est question � l'article 61, procurer aux d�tenus b�n�ficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture pr�par�e � l'ext�rieur. Le mandatement pour le r�glement des factures se rapportant � l'achat de la nourriture pr�par�e � l'ext�rieur ne peut se faire qu'apr�s approbation de leur montant par l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection du service p�nitentiaire. Section 4 Du travail Art. 64. - Le travail est obligatoire pour les d�tenus des prisons et des camps de d�tention. Le travail des mineurs �g�s de moins de 19 ans, d�tenus dans les prisons est r�gi par des dispositions particuli�res. Les d�tenus des maisons d'arr�t ne peuvent �tre mis au travail que s'ils en font la demande. Ils sont n�anmoins tenus d'entretenir en parfait �tat les locaux qu'ils occupent, leurs effets d'habillement ainsi que le mat�riel et les objets qui sont � leur disposition. Art. 65. - Le r�glement d'ordre int�rieur d�termine les travaux auxquels les condamn�s des prisons et du camp de d�tention sont astreints. Les travaux sont r�partis en tenant compte des capacit�s et il en donne avis au premier bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison ou de la maison d'arr�t, ou du camp de d�tention. remier bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison ou de la maison d'arr�t, ou du camp de d�tention. Si le d�funt �tait un pr�venu, il doit en outre en aviser l'autorit� judiciaire. Il remet � l'autorit� territoriale comp�tente, contre d�charge, les biens du d�funt (argent, effets, papiers, etc) dont il avait la garde. CHAPITRE III DES �VASIONS Art. 90. - Lorsqu'un d�tenu s'est �vad�, le gardien pr�vient imm�diatement le premier bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison, ou de la maison d'arr�t ou du camp de d�tention. Il pr�vient en m�me temps le commandant local de la gendarmerie. Ces autorit�s prescrivent toutes mesures utiles pour reprendre l'�vad�. Il leur fournit tous renseignements utiles pour faciliter les recherches. Le gardien envoie en outre un avis d'�vasion au bureau central de signalement ainsi qu'� l'autorit� judiciaire qui a prescrit l'incarc�ration s'il s'agit d'un pr�venu. TITRE VIII DE LA LIB�RATlON CONDITIONNELLE CHAPITRE I DE LA LIB�RATION CONDITIONNELLE DES CONDAMN�S Art. 91. - La lib�ration conditionnelle n'est accord�e qu'aux condamn�s qui ont fait preuve d'amendement. E LA LIB�RATION CONDITIONNELLE DES CONDAMN�S Art. 91. - La lib�ration conditionnelle n'est accord�e qu'aux condamn�s qui ont fait preuve d'amendement. L'administration, pour appr�cier si un condamn� qui a fait preuve d'amendement peut �tre lib�r� conditionnellement, tient compte de ses ant�c�dents, des causes de la condamnation qu'il a encourue, de ses dispositions morales et des moyens d'existence dont il disposera � sa sortie de prison. Art. 92. - Dans les quinze jours suivant la mise en ex�cution d'une ou de plusieurs condamnations comportant une incarc�ration totale de plus de trois mois, le minist�re public qui aura exerc� les poursuites transmettra au gardien une notice relatant les ant�c�dents du condamn� et contenant une appr�ciation de sa moralit�. Art. 93. ra exerc� les poursuites transmettra au gardien une notice relatant les ant�c�dents du condamn� et contenant une appr�ciation de sa moralit�. Art. 93. - Le gardien tiendra pour chaque condamn� devant subir une incarc�ration de plus de trois mois, une feuille de renseignements, indiquant: 1 � les ant�c�dents du condamn� et l'appr�ciation de sa moralit� sur la base de la notice vis�e � l'article pr�c�dent; 2� les observations faites par le personnel de la prison ou du camp de d�tention sur la conduite, le caract�re et les dispositions morales du condamn�; 3� tous les autres renseignements compl�mentaires concernant la situation du condamn�, ses moyens d'existence, ses relations avec sa famille et les ressources de celle-ci, que le gardien pourra recueillir en se mettant en rapport, le cas �ch�ant, avec les autorit�s locales. Art. 94. - Dans les dix premiers jours de chaque mois, le gardien r�unit sous sa pr�sidence, une commission compos�e de son adjoint, des surveillants, des instructeurs et du m�decin ou infirmier de l'�tablissement, en vue d'examiner les titres � la lib�ration conditionnelle des d�tenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir. r de l'�tablissement, en vue d'examiner les titres � la lib�ration conditionnelle des d�tenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir. La commission formule, sur des �tats individuels, les propositions de lib�ration conditionnelle en faveur des d�tenus qu'elle en juge dignes par leurs dispositions morales et la situation dans laquelle ils se trouveront � leur lib�ration. En dehors des conditions l�gales impos�es quant � la dur�e de l'incarc�ration, la commission n'a � tenir compte que du degr� d'amendement et des chances de reclassement du d�tenu. La gravit� ou la nature des faits qui ont motiv� la condamnation ne doivent �tre envisag�es par elle qu'au seul point de vue des probabilit�s d'amendement. Le gardien adresse imm�diatement � l'inspecteur territorialement comp�tent charg� de la direction de la section d'inspection des services p�nitentiaires, les propositions formul�es par la commission. Il y annexe la feuille de renseignements relatifs � chacun des condamn�s. Sauf si la prison ou le camp de d�tention est situ� sur le territoire de la ville de L�opoldville, l'inspecteur transmet dans le plus bref d�lai, les propositions au gouverneur de province en y joignant ses avis motiv�s. de la ville de L�opoldville, l'inspecteur transmet dans le plus bref d�lai, les propositions au gouverneur de province en y joignant ses avis motiv�s. Le gouverneur de province ou son d�l�gu� retransmet � l'inspecteur, dans le plus bref d�lai, les propositions accompagn�es de ses avis motiv�s. L'inspecteur transmet imm�diatement le dossier � l'officier du minist�re public pr�s le tribunal ou la cour qui a prononc� la condamnation. L'officier du minist�re public transmet, dans le plus bref d�lai, les propositions au ministre de la Justice du gouvernement central en y joignant ses observations. Art. 95. - Le ministre de la Justice du gouvernement central peut prendre lui-m�me l'initiative d'une proposition de lib�ration conditionnelle en faveur d'un d�tenu. � cet effet, il invite, � l'intervention du minist�re public la commission vis�e au premier alin�a de l'article pr�c�dent, � formuler ses avis. Ceux-ci lui sont transmis conform�ment aux dispositions des alin�as 4 � 8 de l'article pr�c�dent. Toutefois, si le d�tenu ne se trouve pas � ce moment dans toutes les conditions requises au point de vue de la dur�e de l'incarc�ration, la commission ajourne d'office l'envoi de ses avis et le gardien en informe le ministre. Art. 96. ises au point de vue de la dur�e de l'incarc�ration, la commission ajourne d'office l'envoi de ses avis et le gardien en informe le ministre. Art. 96. - L'arr�t� minist�riel qui ordonne la mise en libert� �nonce les conditions sp�ciales que le lib�r� aura � observer, ind�pendamment de la condition g�n�rale que l'article 36 du Code p�nal �tablit en disposant que la mise en libert� peut toujours �tre r�voqu�e pour cause d'inconduite. La nature et l'objet de ces conditions sp�ciales d�pendront des circonstances particuli�res dans lesquelles le condamn� se trouve et des causes de la condamnation. Il pourra �tre interdit au condamn� de para�tre dans telle ou telle localit� et une r�sidence fixe pourra m�me lui �tre assign�e. Art. 97. - D�s qu'il aura re�u une ampliation de l'arr�t� de lib�ration, le gardien donnera lecture de celui-ci � l'int�ress�. Le gardien attirera sp�cialement l'attention de l'int�ress� sur les conditions qu'il aura � observer; il l'invitera � d�clarer qu'il accepte ces conditions et, si une r�sidence ne lui est pas assign�e, � faire conna�tre le lieu o� il compte r�sider. Le tout fera l'objet d'un proc�s-verbal sign� par le gardien et par l'int�ress�; au cas o� ce dernier ne pourrait signer, il en sera fait mention au proc�s-verbal. Art. 98. 'un proc�s-verbal sign� par le gardien et par l'int�ress�; au cas o� ce dernier ne pourrait signer, il en sera fait mention au proc�s-verbal. Art. 98. - Lorsque l'int�ress� aura d�clar� accepter la lib�ration conditionnelle et fait conna�tre, s'il �chet, le lieu o� il compte se fixer � sa sortie de prison, il lui sera d�livr�, au moment de sa mise en libert�, un permis de lib�ration qu'il sera tenu de repr�senter � toute r�quisition des autorit�s administratives ou judiciaires. Avis de la mise en libert� sera imm�diatement transmis au bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu d�sign� par le lib�r� ou assign� � celui-ci pour sa r�sidence. Art. 99. - Le permis de lib�ration aura la forme d'un livret. Il mentionnera l'identit� du lib�r�, la peine par lui encourue et les causes de la condamnation, la dur�e de l'incarc�ration subie et la date � laquelle la lib�ration d�finitive sera �ventuellement acquise. En outre, il contiendra une ampliation de l'arr�t� de lib�ration et du proc�s-verbal vis� au dernier alin�a de l'article 97 ainsi que le texte des articles 100 et 102 de la pr�sente ordonnance. Art. 100. lib�ration et du proc�s-verbal vis� au dernier alin�a de l'article 97 ainsi que le texte des articles 100 et 102 de la pr�sente ordonnance. Art. 100. - Dans les vingt-quatre heures de son arriv�e au lieu de sa r�sidence, le lib�r� fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale, selon le cas. En cas de changement de r�sidence, le lib�r� fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu qu'il quittera et, dans les vingt-quatre heures, par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu o� il ira habiter. Art. 101. - Avis de la pr�sence du lib�r� sera imm�diatement transmis � l'inspecteur charg� de la direction de la section d'inspection des services p�nitentiaires du lieu o� la prison ou le camp de d�tention o� le condamn� a �t� incarc�r� est �tabli, et au procureur d'�tat du ressort par le bourgmestre ou par le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu o� le lib�r� viendra r�sider. Art. 102. - La mise en libert� peut toujours �tre r�voqu�e pour cause d'inconduite ou pour infraction aux conditions �nonc�es dans l'arr�t� de lib�ration. 102. - La mise en libert� peut toujours �tre r�voqu�e pour cause d'inconduite ou pour infraction aux conditions �nonc�es dans l'arr�t� de lib�ration. La r�vocation est prononc�e par le ministre de la Justice du gouvernement central apr�s avis du procureur d'�tat pr�s le tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel se trouve le condamn�. Art. 103. - L'arrestation provisoire du lib�r� conditionnel peut �tre ordonn�e par le procureur d'�tat pr�s le tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel il se trouve. Le lib�r� conditionnel ainsi mis en �tat d'arrestation sera relax� sur l'ordre du ministre de la Justice du gouvernement central si celui-ci ne croit pas avoir � prononcer la r�vocation de la mise en libert�. Avis en sera imm�diatement donn� au procureur d'�tat. CHAPITRE Il DE LA LIB�RATION CONDITIONNELLE DES VAGABONDS ET MENDIANTS Art. 104. - Les vagabonds et mendiants qui, au cours de leur internement, auront fait preuve d'amendement, pourront �tre mis en libert�. Les articles 93 et 94 leur sont applicables mutatis mutandis, sous r�serve des dispositions du deuxi�me alin�a de l'article 105. Art. 105. - La mise en libert� est arr�t�e par le ministre de la Justice du gouvernement central. La situation des vagabonds et mendiants est revue au moi ns tous les trois mois. t� est arr�t�e par le ministre de la Justice du gouvernement central. La situation des vagabonds et mendiants est revue au moi ns tous les trois mois. Les gardiens sont tenus de proposer la lib�ration des intern�s dont le reclassement para�t possible. TITRE IX DES FORMALIT�S � LA SORTIE Art. 106. - Tout d�tenu est relax� � l'expiration de la validit� du titre justifiant son inscription au registre d'�crou ou au registre d'h�bergement. Le lib�r� signe le registre d'�crou ou le registre d'h�bergement. S'il ne sait pas �crire, le gardien le constate et signe pour lui. Les biens appartenant au lib�r� lui sont restitu�s contre re�u. Si le li�b�r� ne sait pas signer, il appose l'empreinte de son pouce gauche. Avant sa sortie, le d�tenu est autant que possible soumis � une visite m�dicale. Art. 107. - Sauf en ce qui concerne les personnes tenues � subir apr�s leur d�tention, une peine d'�loignement, de r�sidence forc�e ou de mise � la disposition du gouvernement, toute personne lib�r�e est renvoy�e munie d'une feuille de route d�livr�e par le gardien, au lieu de sa r�sidence l�gale. � l'effet de d�terminer ce lieu, le gardien entreprend en temps utile, les d�marches n�cessaires. TITRE X DISPOSITIONS SP�CIALES Art. 108. nce l�gale. � l'effet de d�terminer ce lieu, le gardien entreprend en temps utile, les d�marches n�cessaires. TITRE X DISPOSITIONS SP�CIALES Art. 108. - Sont abrog�es: 1 0 l'ordonnance 11-13 du 15 janvier 1960; 2� l'ordonnance 195 du 6 d�cembre 1962; 3� l'ordonnance telle que modifi�e � ce jour, du 26 mai 1963. Art. 109. - Le ministre de la Justice est charg� de l'ex�cution de la pr�sente ordonnance qui entre en vigueur le 1 er janvier 1966. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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