ORDONNANCE Ne 16/065 DU 14 JUILLET 2016PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEILLER SPECIAL DU CHEF DE LeETAT EN MATIERE DE BONNE GOUVERNANCE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DES CAPI
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ORDONNANCE N� 16/065 DU 14 JUILLET 2016PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEILLER SPECIAL DU CHEF DE L�ETAT EN MATIERE DE BONNE GOUVERNANCE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORI ORDONNANCE N� 16/065 DU 14 JUILLET 2016 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEILLER SPECIAL DU CHEF DE L�ETAT EN MATIERE DE BONNE GOUVERNANCE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Le Pr�sident de la R�publique ; Vu la Constitution , telle que modifi�e par la Loi N�11/002 du 20 janvier 2011 portant R�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo, sp�cialement en ses articles 69 et 79 ; Vu l�Ordonnance n�09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Pr�sident de la R�publique, sp�cialement en ses articles 3, 8 et 9 ; Vu l�Ordonnance n�15/021 du 31 mars 2015 portant nomination du Conseiller Sp�cial du Chef de l�Etat en mati�re de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; Vu la n�cessit� et l�urgence ; ORDONNE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le Conseiller Sp�cial du Chef de l�Etat en mati�re de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est plac� sous l�autorit� directe du Chef de l�Etat � qui il rend directement compte de sa mission. iment des capitaux et le financement du terrorisme est plac� sous l�autorit� directe du Chef de l�Etat � qui il rend directement compte de sa mission. Il tient le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique inform� de ses activit�s. Il statue par voie de d�cision et d�avis. Il tient le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique inform� de ses activit�s. Il statue par voie de d�cision et d�avis. Article 2 : Le Conseiller Sp�cial du Chef de l�Etat en mati�re de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est charg� de : - concevoir, �laborer et proposer au Chef de l�Etat les strat�gies et politiques � mettre en �uvre par les institutions de la R�publique pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; - faire mener toutes les investigations, enqu�tes, et instructions susceptibles d�identifier, interpeller et sanctionner toute personne ou groupe des personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqu�s dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - collaborer avec l�Inspection G�n�rale des Finances, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers et autres services de contr�le pour ouvrir des investigations pr�paratoires et pr�alables � la saisine des instances judiciaires sur les dossiers de corruption, de concussion, de d�tournement des deniers publics, de fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme lui soumis par le Chef de l�Etat ou les d�nonciateurs ; - dresser le monitoring des actes de corruption, de d�tournement des deniers publics, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; - proposer au Chef de l�Etat les orientations et sanctions �ventuelles � appliquer dans chaque cas ou circonstances conform�ment � la Constitution et aux lois de la R�publique, en vue de faciliter la collaboration �ventuelle avec les services classiques d�investigation. orm�ment � la Constitution et aux lois de la R�publique, en vue de faciliter la collaboration �ventuelle avec les services classiques d�investigation. Pour ce faire, certains membres des services du Conseiller Sp�cial seront rev�tus de la qualit� d�officier de police judiciaire � comp�tence g�n�rale en R�publique D�mocratique du Congo. Le Conseiller Sp�cial recourt aux services des magistrats du Parquet comp�tent et le cas �ch�ant, au Ministre de la Justice, pour tout acte de sa comp�tence touchant � la mise en �uvre de l�action publique. Il en informe pr�alablement le Pr�sident de la R�publique. Article 3 : Le Conseiller Sp�cial peut �galement requ�rir toute personne ou service public susceptible de lui apporter son expertise pour l��tablissement des faits dans les dossiers soumis � son examen, apr�s en avoir inform� le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique. La personne ou le service ainsi requis est tenu d�y d�f�rer. CHAPITRE II : DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 4 : En vue d�accomplir sa mission, le Conseiller Sp�cial dispose d�un Cabinet ; Article 5 : Le Cabinet du Conseiller Sp�cial est compos� d�un personnel comprenant . ccomplir sa mission, le Conseiller Sp�cial dispose d�un Cabinet ; Article 5 : Le Cabinet du Conseiller Sp�cial est compos� d�un personnel comprenant . : un Directeur de Cabinet, un Directeur de Cabinet adjoint, des Conseillers Principaux, des Charg�s de missions, d�un Secr�taire particulier, des Analystes et d�un Secr�tariat technique d�appui dirig� par un Assistant technique. La taille du personnel peut �voluer selon le besoin. Il est fix� par le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique. Le Conseiller Sp�cial peut recourir aux services des prestataires ext�rieurs en cas de besoin, sur autorisation expresse du Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique. Article 6 : Un r�glement int�rieur d�termine les pr�rogatives de chaque service. Les membres du Cabinet sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Conseiller Sp�cial. Il en informe pr�alablement le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique. CHAPITRE III : DE LA DEONTOLOGIE Article7 : Les membres des services du Conseiller Sp�cial sont tenus � la d�ontologie et au r�gime disciplinaire du Cabinet du Pr�sident de la R�publique. Article8 : Les membres des services du Conseiller Sp�cial qui ont un int�r�t personnel dans un dossier soumis aux services doivent s�abstenir de le traiter ou de prendre part aux d�lib�rations y relatives. al qui ont un int�r�t personnel dans un dossier soumis aux services doivent s�abstenir de le traiter ou de prendre part aux d�lib�rations y relatives. Ils sont tenus d�en informer le Conseiller Sp�cial toutes affaires cessantes. CHAPITRE IV : DE LA DOTATION ET DES AUTRES AVANTAGES Article9 : Les Services du Conseiller Sp�cial b�n�ficient d�une dotation et des moyens logistiques sp�cifiques de fonctionnement que d�termine le Pr�sident de la R�publique. Article 10 : Les r�mun�rations et autres avantages du Conseiller Sp�cial et des membres de ses services sont fix�s par le Pr�sident de la R�publique. Article 11 : A l�exception des cas de r�vocation ou de d�mission volontaire, le Conseiller Sp�cial et le personnel politique de son Cabinet b�n�ficient d�une indemnit� de sortie �quivalant � six mois de leur dernier traitement � la cessation de leurs fonctions. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 12 : Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance. fonctions. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 12 : Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance. Article 13 : Le Directeur de Cabinet du Pr�sident de la R�publique et le Conseiller Sp�cial du Chef de l�Etat en mati�re de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution de la pr�sente Ordonnance qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 14juillet 2016 Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifi�e conforme � l�original Le 7 d�cembre 2015 Le Cabinet du Pr�sident de la R�publique N�h�mie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet Pour copie certifi�e conforme � l�original Le 7 d�cembre 2015 Le Cabinet du Pr�sident de la R�publique N�h�mie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet Pour copie certifi�e conforme � l�original Le 7 d�cembre 2015 Le Cabinet du Pr�sident de la R�publique N�h�mie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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