Ordonnance ne 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalites pratiques de collaboration entre le President de la RÉPUBLIQUE et le Gouvernement ainsi queentre les membres du Gouver
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Ordonnance n� 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les membres du Gouvernement LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n� 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les membres du Gouvernement Le Pr�sident de la R�publique ; Vu la Constitution, sp�cialement en ses articles 79 et 91 alin�a 5 ; Vu l�ordonnance n�06/001 du 30 d�cembre 2006 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l�ordonnance n�07/001 du 05 f�vrier 2007 portant nomination des Ministres d�Etat, Ministres et Vice-Ministres ; Sur proposition du Premier Ministre ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 er : Sans pr�judice des dispositions constitutionnelles ou l�gales y aff�rentes, la pr�sente Ordonnance fixe l�organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement. vernement, les modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les Membres du Gouvernement. Article 2 : Le Gouvernement est compos� du Premier Ministre, des Ministres d�Etat, des Ministres et des Vice-Ministres et le cas �ch�ant des Vice-Premiers Ministres, et des Ministres d�l�gu�s. Article 3 : Les Minist�res, leur d�nomination ainsi que la configuration du Gouvernement en termes de Ministres d�Etat, Ministres et Vice-Ministres et le cas �ch�ant des Vice-Premiers Ministres et Ministres D�l�gu�s sont d�termin�s par l�Ordonnance de nomination. Article 4 : Une Ordonnance du Pr�sident de la R�publique, d�lib�r�e en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Minist�re. Article 5 : Conform�ment � l�article 91 de la Constitution, le Gouvernement d�finit, en concertation avec le Pr�sident de la R�publique, la politique de la Nation et en assume la responsabilit�. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La d�fense, la s�curit� et les affaires �trang�res sont des domaines de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l�Administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des Services de s�curit�. lique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l�Administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des Services de s�curit�. Le Gouvernement est responsable devant l�Assembl�e Nationale dans les conditions pr�vues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Article 6 : Lorsque l�Assembl�e Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est r�put� d�missionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la d�mission du Gouvernement au Pr�sident de la R�publique dans les vingt-quatre heures. Lorsqu�une motion de d�fiance contre un membre du Gouvernement est adopt�e, celui-ci est r�put� d�missionnaire. Article 7 : En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l�Assembl�e Nationale, le Pr�sident de la R�publique peut, apr�s consultation du Premier Ministre et des Pr�sidents de l�Assembl�e Nationale et du S�nat, prononcer la dissolution de l�Assembl�e Nationale. TITRE II : DE L�ORGANISATION DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE Article 8 : Le Premier Ministre est nomm� par le Pr�sident de la R�publique conform�ment � la proc�dure pr�vue par l�article 78 de la Constitution. Il est le Chef du Gouvernement. En cas d�emp�chement, son int�rim est assur� par le membre du Gouvernement qui a la pr�s�ance suivant l�acte de nomination. t le Chef du Gouvernement. En cas d�emp�chement, son int�rim est assur� par le membre du Gouvernement qui a la pr�s�ance suivant l�acte de nomination. Avant d�entrer en fonction, le Premier Ministre pr�sente � l�Assembl�e nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres qui composent l�Assembl�e Nationale, celle-ci investit le Gouvernement. Article 9 : Le Premier Ministre assure l�ex�cution des lois et dispose du pouvoir r�glementaire sous r�serve des pr�rogatives d�volues au Pr�sident de la R�publique par la Constitution. Il statue par voie de d�cret. Il nomme par d�cret, d�lib�r� en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Pr�sident de la R�publique. Les actes du Premier Ministre sont contresign�s, le cas �ch�ant, par les ministres charg�s de leur ex�cution. Le Premier Ministre peut d�l�guer certains de ses pouvoirs aux Ministres d�Etat, aux Ministres et le cas �ch�ant aux Vice-Premiers Ministres ou Ministres D�l�gu�s. Article 10 : Sans pr�judice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d�autres textes, le Premier Ministre dirige l�action du Gouvernement et en assure la coh�rence et l�unit�. A ce titre, il trace les orientations � suivre par les autres membres et exerce l�arbitrage entre eux. vernement et en assure la coh�rence et l�unit�. A ce titre, il trace les orientations � suivre par les autres membres et exerce l�arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le Premier Ministre exerce la fonction g�n�rale de repr�sentation du Gouvernement aupr�s des autres Institutions de la R�publique. Il est assist� dans ses fonctions par un Cabinet dont l�organisation et le fonctionnement sont fix�s par d�cret. Article 11 : Le Premier Ministre s�assure � tout instant du bon fonctionnement du secteur public et para-public ainsi que de la bonne marche de l��conomie et des autres secteurs de la vie nationale. CHAPITRE II : DES MINISTRES D�ETAT, DES MINISTRES ET DES VICE-MINISTRES Article 12 : Les Ministres d�Etat, les Ministres et les Vice-Ministres et le cas �ch�ant les Vice-Premiers Ministres et les Ministres D�l�gu�s sont nomm�s par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Premier Ministre. Article 13 : Les fonctions de Ministre d�Etat, de Ministre, de Vice-Ministre prennent fin par d�mission, d�c�s, emp�chement d�finitif ou condamnation. Article 14 : Le Ministre est responsable de son d�partement. Il applique le programme gouvernemental dans son minist�re sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie d�arr�t�. ent. Il applique le programme gouvernemental dans son minist�re sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie d�arr�t�. Article 15 : Les Ministres assist�s de leurs Vice-Ministres �laborent chaque ann�e les pr�visions budg�taires de leurs minist�res. Ils r�digent un rapport trimestriel d�activit�s de leurs minist�res en double exemplaire dont l�un est adress� au Pr�sident de la R�publique et l�autre au Premier Ministre. Article 16 : Les op�rations financi�res de l�Etat, sous la forme notamment d�emprunts, de pr�ts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent �tre conclues que si une loi les autorise et sur avis pr�alable des minist�res ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions. Article 17 : D�une mani�re particuli�re, les Ministres sont tenus au strict respect de la l�gislation tant financi�re que budg�taire. rs attributions. Article 17 : D�une mani�re particuli�re, les Ministres sont tenus au strict respect de la l�gislation tant financi�re que budg�taire. Ils veillent, � cet effet, � ce que tout projet de loi, d�ordonnance, de d�cret, d�arr�t� ou de convention, toute d�cision quelconque pouvant avoir une r�percussion budg�taire imm�diate ou future, tant en recettes qu�en d�penses, ainsi que tout acte portant cr�ation ou extension d�emplois, portant modification du statut p�cuniaire des agents, soit soumis � l�avis pr�alable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu�aux d�lib�rations du conseil des Ministres. Article 18 : Les Ministres sont tenus de mettre les Vice-Ministres, qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs minist�res respectifs. Ils prennent � cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement � la gestion de leurs minist�res. Article 19 : Les Vice-Ministres exercent leurs attributions sous l�autorit� des Ministres auxquels ils sont adjoints. Article 20 : Le Vice-Ministre seconde le Ministre d�Etat ou le Ministre dans l�accomplissement de ses diff�rentes t�ches et assure son int�rim en cas d�absence ou d�emp�chement. Dans les minist�res o� il y a plus d�un Vice-Ministre, l�int�rim est assur� par le Vice-Ministre pr�s�ant. int�rim en cas d�absence ou d�emp�chement. Dans les minist�res o� il y a plus d�un Vice-Ministre, l�int�rim est assur� par le Vice-Ministre pr�s�ant. Dans le minist�re o� il n�y a pas de Vice-Ministre, l�int�rimaire est d�sign� par le Premier Ministre au moment de la signature de l�ordre de mission ou de l�autorisation de sortie. Le Pr�sident de la R�publique en est tenu inform�. Le Vice-Ministre est habilit� � susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du minist�re, � faire toute suggestion ou proposition de nature � am�liorer la bonne marche des affaires du minist�re, le tout dans un esprit de concertation et de sinc�re collaboration. Le Vice-Ministre, auquel est confi� un secteur particulier d�activit�s, pr�pare les dossiers qu�il soumet au Ministre. Il n�exerce pas de pouvoir r�glementaire propre. Article 21 : Le Vice-Ministre, assurant l�int�rim du Ministre d�Etat ou du Ministre, est tenu de lui rendre compte par �crit des activit�s aussit�t que ce dernier reprend ses fonctions. Il est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions trait�es en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission Interminist�rielle. En cas de d�cisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres � prendre l�arr�t� dans le domaine vis�. st�rielle. En cas de d�cisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres � prendre l�arr�t� dans le domaine vis�. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 22 : Le Premier Ministre a pr�s�ance sur les autres membres du Gouvernement. La pr�s�ance entre les autres membres du Gouvernement r�sulte de l�ordre �tabli par l�Acte de nomination. Article 23 : Les membres du Gouvernement sont tenus d�ex�cuter les d�cisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions � la politique du Gouvernement et de s�abstenir de toute d�claration publique contraire � cette politique. Article 72 : La pr�sente Ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 03 mai 2007 Joseph KABILA KABANGE Le Premier Ministre Antoine GIZENGA Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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