Ordonnance-loi ne86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits deauteurs et droits voisins e
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Ordonnance-loi n�86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d�auteurs et droits voisins LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Ordonnance-loi n�86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d�auteurs et droits voisins Sommaire Titre 1 - Droits d�auteur Titre 2 - Droits voisins Titre 3 - Protection des droits d�auteurs Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires Titre 1 - Droits d�auteur Chapitre 1 - Dispositions g�n�rales Art.1.- L�auteur d�une �uvre de l�esprit jouit sur cette �uvre, du seul fait de sa cr�ation, d�un droit de propri�t� incorporelle exclusif et opposable � tous. Ce droit comporte des attributs d�ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d�ordre patrimonial qui sont d�termin�s par la pr�sente ordonnance-loi. L�existence ou la conclusion d�un contrat de louage d�ouvrage ou de service par l�auteur d�une �uvre de l�esprit n�emporte aucune restriction � la jouissance du droit moral et patrimonial reconnu � l�auteur � l�alin�a premier du pr�sent article. Art.2.- L��uvre est r�put�e cr��e, ind�pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r�alisation, m�me inachev�e, de la conception de l�auteur. L��uvre est r�put�e cr��e, ind�pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r�alisation, m�me inachev�e, de la conception de l�auteur. Art.3.- La pr�sente ordonnance-loi est applicable aux �uvres des congolais. Elle ne s�applique aux �uvres des �trangers, sauf r�ciprocit� ou convention internationale, que si elles ont �t� publi�es au R�publique D�mocratique du Congo. Toutefois, aucune atteinte ne peut �tre port�e, ni � l�int�grit� ni � la paternit� des �uvres publi�es � l��tranger m�me en l�absence de r�ciprocit� ou de convention internationale. Art.4.- Sans pr�judice des dispositions de la loi n� 82-001 du 7 janvier 1982 r�gissant la propri�t� industrielle, la pr�sente ordonnance-loi prot�ge les droits des auteurs sur toutes les �uvres de l�esprit quel qu�en soient le genre, la forme d�expression, le m�rite ou la destination. Sont consid�r�s notamment comme �uvres de l�esprit : a) les livres, brochures et autres �crits litt�raires, artistiques et scientifiques ; b) les conf�rences, allocutions, plaidoiries, sermons, le�ons, m�moires, commentaires et autres �uvres de m�me nature tant sous forme orale que sous forme �crite ou enregistr�e. ions, plaidoiries, sermons, le�ons, m�moires, commentaires et autres �uvres de m�me nature tant sous forme orale que sous forme �crite ou enregistr�e. c) les �uvres dramatiques, dramatico�musicales et les �uvres th��trales en g�n�ral de m�me que les �uvres chor�graphiques et les pantomimes dont la mise en sc�ne est fix�e ; d) les compositions musicales avec ou sans paroles ; e) les �uvres cin�matographiques auxquelles sont assimil�es les �uvres exprim�es par un proc�d� analogue � la cin�matographie ; f) les journaux, revues ou autres publications de m�me nature ; g) les �uvres de dessin, de peinture. s par un proc�d� analogue � la cin�matographie ; f) les journaux, revues ou autres publications de m�me nature ; g) les �uvres de dessin, de peinture. d�architecture, de gravure, de lithographie ; h) les �uvres photographiques auxquelles sont assimil�es les �uvres exprim�es par un proc�d� analogue � la photographie ; i) les �uvres d�arts appliqu�s, qu�il s�agisse d��uvres artisanales ou d��uvres produites selon des proc�d�s industriels ; j) les illustrations, les cartes g�ographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs � la g�ographie, � la topographie, � l�architecture ou � toute autre science ; k) les plans, croquis et maquettes d �ar�chitectures ; l) les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations � condition qu�elles aient �t� autoris�es par l�auteur de l��uvre originale lorsque celle-ci n�appartient pas au patrimoine culturel commun ; m) les recueils d��uvres litt�raires ou artistiques, tels que les encyclop�dies, guides. dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des mati�res, constituent des cr�ations intellectuelles prot�g�es comme telles sans pr�judice des droits des auteurs sur chacune des �uvres faisant partie de ces recueils. n) le folklore ; o) les �uvres inspir�es du folklore. les sans pr�judice des droits des auteurs sur chacune des �uvres faisant partie de ces recueils. n) le folklore ; o) les �uvres inspir�es du folklore. Art.5.- Le titre d�une �uvre de l�esprit, d�s lors qu�il pr�sente un caract�re origi�nal, est prot�g� comme l��uvre elle-m�me et doit toujours �tre mentionn� avec le nom de l�auteur lorsque l��uvre est diffu�s�e publiquement. Nul ne peut, m�me si l��uvre n�est plus prot�g�e, utiliser ce titre pour individuali�ser une �uvre du m�me genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. uvre n�est plus prot�g�e, utiliser ce titre pour individuali�ser une �uvre du m�me genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Art.6.- Aux termes de la pr�sente ordonnance-loi, on entend par : a) �uvre originale : �uvre pr�sent�e sous forme primitive de cr�ation ; b) �uvre d�riv�e : celle qui r�sulte de l�adaptation, de la transformation d�une �uvre originale de mani�re qu�elle constitue une �uvre autonome ; c) �uvre individuelle : l��uvre dont l�auteur est une seule personne ; d) �uvre de collaboration : �uvre � la cr�ation de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques ou morales; e) �uvre collective : �uvre cr��e � l�initiative d�une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant particip� � son �laboration se fond dans l�ensemble en vue duquel elle est con�ue, de telle mani�re qu�il n�est pas possible d�attribuer � chacun d�eux un droit distinct sur l�ensemble r�alis� ; f) �uvre pseudonyme : �uvre sign�e sous un nom d�emprunt ; g) �uvre anonyme : �uvre non reproduite en plusieurs exemplaires disponibles au public ; h) �uvre in�dite : �uvre dont l�identit� de l�auteur n�est pas connue ; i) �uvre posthume : �uvre rendue publique apr�s le d�c�s de son auteur ; j) �uvre composite : �uvre nouvelle � laquelle est incorpor�e une �uvre pr�existante sans la collaboration de l�auteur de cette derni�re ; k) folklore : �uvre artistique, litt�raire ou scientifique transmise de g�n�ration en g�n�ration et constituant l�un des �l�ments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel ; l) �uvre inspir�e du folklore : �uvre compos�e d��l�ments emprunt�s au patrimoine culturel traditionnel ; m) publication : mise � la disposition du public d�exemplaires d�une �uvre ; n) repr�sentation : communication directe de l��uvre au public notamment par voie de : - r�citation, ex�cution, repr�sentation dramatique ; - diffusion par quelque proc�d� que ce soit des paroles, des sons ou des images ; - projection, transmission de l��uvre radiodiffus�e par le moyen d�un haut-parleur et �ventuellement d�un �cran de radiot�l�vision plac� dans un lieu public ; � o) reproduction : fixation mat�rielle de l��uvre par tous proc�d�s qui permettent de la communiquer au public d�une mani�re indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout proc�d� des arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement m�canique, cin�matographique ou magn�tique, pour les �uvres d�architecture, la reproduction consiste �galement dans l�ex�cution r�p�t�e d�un plan ou projet type. cin�matographique ou magn�tique, pour les �uvres d�architecture, la reproduction consiste �galement dans l�ex�cution r�p�t�e d�un plan ou projet type. Art.7.- Les actes officiels de l�autorit� ne font na�tre aucun droit d�auteur. Toutes autres publications litt�raires, artistiques ou scientifiques faites par les pouvoirs publics engendrent un droit d�auteur au profit de ceux-ci. Chapitre 2 - Titulaire des droits d�auteur Art.8.- Est pr�sum� auteur de l��uvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionn� sur l��uvre divulgu�e. Le droit d�auteur, m�me portant sur une �uvre produite dans le cadre d�un contrat de louage de service ou d�ouvrage, appartient � titre originaire � l�auteur. L�employeur ne peut exploiter l��uvre de l�auteur que dans la limite sp�cifique de l�activit� qui est habituellement la sienne. Art.9.- Le droit d�auteur sur une �uvre de collaboration appartient aux coauteurs qui exercent leurs droits d�un commun accord. En cas de d�saccord, il appartient � la juridiction comp�tente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs rel�ve de genres diff�rents, chacun pourra : sauf convention contraire, exploiter s�par�ment sa contribution personnelle, sans toutefois porter pr�judice � l�exploitation de l��uvre commune. ra : sauf convention contraire, exploiter s�par�ment sa contribution personnelle, sans toutefois porter pr�judice � l�exploitation de l��uvre commune. Art.10.- Le droit d�auteur sur une �uvre collective appartient, sauf preuve contraire � la personne physique ou morale qui en a pris l�initiative et sous le nom de laquelle elle est divulgu�e. Art.11.- Le droit d�auteur sur une �uvre composite appartient � la personne qui l�a cr��e, sous r�serve des droits de l�auteur de l��uvre pr�existante. Art.12.- Hauteur d�une �uvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la pr�sente ordonnance-loi. Toutefois, tant que l�auteur n�a pas r�v�l� son identit�, l��diteur dont le nom est indiqu� sur l��uvre est, sans autre preuve, r�put� repr�senter l�auteur et est fond�, en cette qualit�, � sauvegarder et � faire valoir les droits de celui-ci. Art.13.- Le droit d�auteur sur traduction, adaptation, transformation ou arrangement de toute �uvre de l�esprit appartient � son auteur, sans pr�judice du droit de l�auteur de l��uvre originaire. Il en est de m�me des auteurs d�anthologies ou recueils d��uvres diverses qui, par le choix ou la disposition des mati�res, constituent des cr�ations intellectuelles nouvelles. urs d�anthologies ou recueils d��uvres diverses qui, par le choix ou la disposition des mati�res, constituent des cr�ations intellectuelles nouvelles. Art.14.- Le droit d�auteur sur le folklore appartient � l�Etat qui l�exerce suivant les modalit�s fix�es par le Pr�sident de la R�publique. Art.15.- Le droit d�auteur sur l��uvre inspir�e du folklore appartient � la personne qui l�a cr��e. Art.16.- Le droit d�auteur sur une �uvre cin�matographique appartient en commun aux cr�ateurs suivants : 1� l�auteur du sc�nario ; 2� l�auteur de l�adaptation ; 3� l�auteur du texte parle ; 4� l�auteur de la composition musicale avec ou sans paroles sp�cialement r�alis�e pour cette �uvre ; 5� le r�alisateur ; 6� le dessinateur principal, lorsqu�il s�agit d�un dessin anim� ; 7� l�auteur de l��uvre originaire, lorsque l��uvre cin�matographique est tir�e d�une �uvre pr�existante encore prot�g�e. Chapitre 3 - Pr�rogatives de l�auteur et des limitations qui y sont rattach�es Section 1 - Pr�rogatives de l�auteur Art.17.- L�auteur d�une �uvre prot�g�e jouit du droit exclusif de revendiquer la paternit� de son �uvre et, en particulier, d�exiger que son nom soit indiqu� toutes les fois que l��uvre ou une partie de celle-ci est cit�e, communiqu�e ou publi�e, reproduite ou transform�e de quelque mani�re que ce soit. qu� toutes les fois que l��uvre ou une partie de celle-ci est cit�e, communiqu�e ou publi�e, reproduite ou transform�e de quelque mani�re que ce soit. Art.18.- Hauteur jouit du droit exclusif de veiller � l�int�grit� de son �uvre. Il peut, � cet effet, s�opposer � toute d�formation, mutilation, modification ou, de fa�on g�n�rale � toute atteinte � son �uvre. Il peut s�opposer � ce que l��uvre publi�e soit d�truite. Toute traduction, adaptation, transformation ou arrangement de quelque nature que ce soit, ne peut �tre fait que par lui-m�me ou avec son autorisation. Art.19.- L�auteur a le droit d�apporter � son �uvre toutes les modifications qu�il estime propres � la rendre conforme � l�id�al qu�il en a. Il peut s�opposer � ce que son �uvre soit publi�e en l��tat et m�me la d�truire s�il la juge indigne et s�opposer � ce que des tiers la reconstituent. Tout acte tendant � parfaire l��uvre inachev�e ne peut �tre entrepris par des tiers qu�avec l�autorisation pr�alable de l�auteur et le consentement des cessionnaires s�il y en a. Art.20.- L�auteur a le droit d�exploiter lui-m�me son �uvre ou de c�der ses droits d�exploitation ainsi qu�il est dit au chapitre IV ci-dessous de mani�re � en tirer, s�il y a lieu, un profit p�cuniaire. �uvre ou de c�der ses droits d�exploitation ainsi qu�il est dit au chapitre IV ci-dessous de mani�re � en tirer, s�il y a lieu, un profit p�cuniaire. Nonobstant la cession de l��uvre, les auteurs d��uvres graphiques et plastiques ont un droit de participation jusqu�� concurrence de 5 % du produit de toute vente ou revente de cette �uvre. Art.21.- Tout propri�taire, concessionnaire, entrepreneur de spectacles, locataire ou toute autre personne qui exploite une salle de spectacles ou un local public, une station de radiodiffusion ou de t�l�vision o� sont repr�sent�es ou ex�cut�es des �uvres de l�esprit d�auteurs nationaux ou �trangers est tenu de payer une redevance fix�e par contrat aux titulaires des droits d�auteur ou des droits voisins d�finis au titre Il ou � leurs repr�sentants conform�ment aux dispositions de la pr�sente ordonnance-loi ou d�autres lois particuli�res. Art.22.- Les droits vis�s aux articles 17,18 et 19 ci-dessus sont des droits moraux attach�s � la personne m�me de l�auteur. Ils sont perp�tuels, imprescriptibles et inali�nables. Ils ne peuvent �tre exerc�s par les h�ritiers et autres ayants-cause que dans le but de prot�ger la m�moire de l�auteur. Art.23.- Lorsqu�il s�agit d�une �uvre plastique ou d�un portrait sur commande, par peinture. cause que dans le but de prot�ger la m�moire de l�auteur. Art.23.- Lorsqu�il s�agit d�une �uvre plastique ou d�un portrait sur commande, par peinture. photographie ou autrement : a) l�auteur n'a pas le droit de le reproduire ou de l�exposer publiquement sans l�assentiment de la personne qui l�a command�e ou celui de ses ayants droit. b) ni l�auteur, ni le propri�taire du portrait n�a le droit de le reproduire ou de l�exposer publiquement sans l�assentiment de la personne repr�sent�e ou celui de ses ayants-droit. Section 2 -Limitations aux droits d�auteur Art.24.- Il est licite de reproduire dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de pol�mique, des citations ou fragments d��uvres prot�g�es, � condition d�en mentionner la source, le titre et le nom de l�auteur. Art.25.- En vue d�illustrer un texte, la reproduction des photographies dans les anthologies destin�es � l�usage didactique et dans les �uvres scientifiques est autoris�e. ustrer un texte, la reproduction des photographies dans les anthologies destin�es � l�usage didactique et dans les �uvres scientifiques est autoris�e. Art.26.- Est licite, sous r�serve que soient indiqu�s le nom de l�auteur et la source, la diffusion int�grale ou partielle par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, � titre d�information d�actualit�s, des conf�rences et des discours destin�s au public, prononc�s dans les assembl�es politiques, administratives, judiciaires ou acad�miques ainsi que dans les r�unions publiques d�ordre politique et les c�r�monies officielles. Toutefois, l�autorisation de l�auteur est requise si l��uvre doit �tre reproduite dans les collections s�par�es, compl�tes ou partielles ainsi que sous forme de brochure. Art.27.- Les le�ons donn�es dans le cadre de l�enseignement peuvent �tre reproduites ou r�sum�es par ceux � qui elles s�adressent. Cependant, elles ne peuvent pas �tre publi�es, en tout ou en partie, sans l�autorisation �crite des auteurs ou de leurs ayants-droit. les s�adressent. Cependant, elles ne peuvent pas �tre publi�es, en tout ou en partie, sans l�autorisation �crite des auteurs ou de leurs ayants-droit. Art.28.- La reproduction d�une �uvre d�architecture par le moyen de la photographie, de la cin�matographie, de la t�l�vision ou par tout autre proc�d� similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d�auteur. Art.29.- Est exempte d�autorisation de l�auteur, la reproduction dans un film ou dans une �mission de t�l�vision d��uvres d�arts figuratifs plac�s de fa�on permanente dans un lieu public ou dont l�inclusion dans le film ou dans l��mission n�a qu�un caract�re incident par rapport au sujet principal. Art.30.- Hauteur d�une �uvre d�architecture ne peut emp�cher les modifications que le propri�taire a d�cid�es d�y apporter. Toutefois, il peut s�opposer � ce que son nom soit mentionn� comme auteur de la modification. Art.31.- Peuvent �tre faites sans l�autorisation pr�alable de l�auteur, et pour autant que l��uvre ait d�j� �t� divulgu�e, les repr�sentations faites gratuitement lorsqu�elles sont donn�es dans un �tablissement d�enseignement, pendant les heures de cours, et ont un rapport direct avec le sujet du cours. uitement lorsqu�elles sont donn�es dans un �tablissement d�enseignement, pendant les heures de cours, et ont un rapport direct avec le sujet du cours. Art.32.- La presse �crite ou parl�e peut reproduire un article publi� dans un journal ou une revue, � la condition d�en indiquer la source, le titre et le nom de l�auteur, � moins que cet article ou le p�riodique dans lequel il est publi� ne porte la mention que la reproduction en est interdite. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont caract�re de simples informations de presse pourront �tre librement utilis�es. Chapitre 4 - Exploitation des droits patrimoniaux Section 1 - Transfert des droits patrimoniaux 1) Dispositions g�n�rales Art.33.- Les attributs du droit d�auteur mentionn�s � l�article 20 de la pr�sente ordonnance-loi sont en partie ou en totalit� cessibles � titre gratuit ou on�reux et transmissibles par succession. Art.34.- Le transfert de l�un quelconque des droits vis�s aux articles 20 et 21 op�r� autrement que par l�effet de la loi doit �tre constat� par un �crit. Art.35.- Nonobstant la cession de son droit d�exploitation, l�auteur m�me post�rieurement � la publication de son �uvre, jouit d�un droit de repentir ou de retrait vis-�-vis du cessionnaire. oit d�exploitation, l�auteur m�me post�rieurement � la publication de son �uvre, jouit d�un droit de repentir ou de retrait vis-�-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu�� charge pour lui d�indemniser pr�alablement le cessionnaire du pr�judice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, post�rieurement � l�exercice du droit de repentir ou de retrait, l�auteur d�cide de faire publier son �uvre, il est tenu d�offrir par priorit� ses droits d�exploitation au cessionnaire qu�il avait originairement d�termin�es. Art.36.- Tout contrat doit comporter entre autres : 1� le domaine et la forme d�exploitation ; 2� la dur�e du contrat de cession ; 3� le nombre d�ex�cutions, de repr�sentations, de diffusions ou le nombre d�exemplaires, s�il s�agit d��dition ou de reproduction m�canique ; 4� le montant de la r�mun�ration et le mode de paiement. La r�mun�ration de l�auteur ne peut en aucun cas �tre inf�rieure � 10 % des recettes de la vente ou de l�exploitation de l��uvre ; 5� des dispositions permettant d��ventuelles modifications de son contenu ou sa r�siliation. Art.37.- La cession globale des �uvres futures est nulle. 2) Dispositions particuli�res aux contrats d�exploitation A. son contenu ou sa r�siliation. Art.37.- La cession globale des �uvres futures est nulle. 2) Dispositions particuli�res aux contrats d�exploitation A. Du contrat d��dition Art.38.- Le contrat d��dition est la convention par laquelle, � l�exclusion du contrat � � compte d�auteur � ou du contrat dit � de compte � demi �, l�auteur de l��uvre ou ses ayants-droit c�dent � des conditions d�termin�es � un �diteur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l��uvre et d�en assurer la publication et la diffusion. Art.39.- Le contrat d��dition doit d�terminer la forme et les modes d�expression, les modalit�s d�ex�cution de l��dition, et les clauses de r�siliation. Art.40.- Le contrat d��dition doit faire mention du minimum d�exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s�applique pas aux contrats pr�voyant un minimum des droits d�auteur garantis par l��diteur. Art.41.- L��diteur ne peut, sans l�accord de l�auteur, apporter � l��uvre aucune modification. Il doit, sauf stipulation contraire du contrat, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l�auteur. Art.42.- Le contrat doit pr�voir au profit de l�auteur ou de ses ayants-droit une r�mun�ration proportionnelle aux produits d�exploitation de l��uvre. Art.42.- Le contrat doit pr�voir au profit de l�auteur ou de ses ayants-droit une r�mun�ration proportionnelle aux produits d�exploitation de l��uvre. De plus, le contrat d��dition peut pr�voir, soit � la commande, s�il s�agit d�une �uvre de commande, soit � la date d�acceptation du manuscrit, le versement � l�auteur d�une avance sur ce droit. Art.43.- L��diteur est tenu de fournir � l�auteur toutes les justifications propres � �tablir l�exactitude de ses comptes. L�auteur pourra exiger au moins une fois par an, sauf stipulation contraire, la production par l��diteur d�un �tat mentionnant : 1� le nombre d�exemplaires fabriqu�s en cours d�exercice, avec indication de la date et de l�importance du tirage ; 2� le nombre d�exemplaires vendus ; 3� le nombre d�exemplaires en stock ; 4� le nombre d�exemplaires inutilisables ou d�truits par cas fortuit ou force majeure ; 5� le montant des redevances dues et celui des redevances d�j� vers�es � l�auteur. Art.44.- L��diteur ne peut c�der � titre gratuit ou on�reux, sauf dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le b�n�fice du contrat d��dition � des tiers, sans avoir pr�alablement obtenu l�accord de l�auteur. dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le b�n�fice du contrat d��dition � des tiers, sans avoir pr�alablement obtenu l�accord de l�auteur. Art.45.- Le contrat d��dition peut �tre r�sili� par l��diteur lorsque l�auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un d�lai de 6 mois, n�a pas mis l��diteur en mesure de proc�der � l��dition de l��uvre. Art.46.- Hauteur doit garantir � l��diteur l�exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit c�d�. Il doit permettre � l��diteur de remplir ses obligations et notamment lui remettre, dans le d�lai pr�vu au contrat, l�objet de l��dition ou une forme qui permette la fabrication normale, l�objet de l��dition fourni par l�auteur reste la propri�t� de celui-ci. Art.47.- Le contrat d��dition peut �tre r�sili� par l�auteur ind�pendamment des cas pr�vus par le droit commun ou par les articles pr�c�dents : a) lorsque, sur une mise en demeure lui impartissant un d�lai de 6 mois. l��diteur na pas proc�d� � la mise � la disposition du public des exemplaires de l��uvre ou, en cas d��puisement de l��dition, n�a pas proc�d� � une r��dition. L��dition est consid�r�e comme �puis�e si deux demandes de livraison d�exemplaires adress�es � l��diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. L��dition est consid�r�e comme �puis�e si deux demandes de livraison d�exemplaires adress�es � l��diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. b) lorsque l�ali�nation du fonds de commerce est de nature � compromettre gravement les int�r�ts moraux ou mat�riels de l�auteur. En cas de r�siliation du contrat par suite de la non ex�cution de ses clauses par l��diteur, l�auteur conserve les avances qu�il aura re�ues de l��diteur, sans pr�judice de droit � des dommages-int�r�ts. Art.48.- Le contrat d��dition prend fin ind�pendamment des cas pr�vus par le droit commun ou par les articles pr�c�dents, lorsque l��diteur proc�de � la destruction totale des exemplaires. Art.49.- En cas de d�c�s de l�auteur alors que l��uvre est inachev�e, le contrat est r�solu en ce qui concerne la partie non termin�e de l��uvre, sauf accord enlie l��diteur et les ayants-droit de l�auteur. Art.50.- Ne constitue pas un contrat d��dition au sens de l�article 38, le contrat dit � compte d�auteur, contrat par lequel r auteur ou ses ayants-droit versent � l��diteur une r�mun�ration convenue, � charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d�expression d�termin�s au contrat, des exemplaires de l��uvre et d�en assurer la publication et la diffusion. bre, dans la forme et suivant les modes d�expression d�termin�s au contrat, des exemplaires de l��uvre et d�en assurer la publication et la diffusion. Art.51.- Ne constitue pas un contrat d��dition au sens de l�article 38, le contrat dit de compte � demi, contrat par lequel l�auteur ou ses ayants-droit chargent un �diteur de fabriquer � ses frais et en nombre, des exemplaires de l��uvre, dans la forme et suivant les modes d�expression d�termin�s au contrat, et d�en assurer la publication et la diffusion, moyennant l�engagement de partager les b�n�fices et les pertes d�exploitation dans la proportion convenue. B. Du contrat de repr�sentation Art.52.- Le contrat de repr�sentation est celui par lequel l�auteur d�une �uvre de l�esprit ou ses ayants-droit autorise un entrepreneur de spectacle � repr�senter ladite �uvre aux conditions qu�ils d�terminent. Le contrat g�n�ral de repr�sentation est celui par lequel l�organisme national charg� de la protection et de la gestion des droits d�auteurs, vis� � l�article 111, conf�re � un entrepreneur de spectacles. Le droit de repr�senter, pendant la dur�e du contrat, les �uvres actuelles ou futures constituant le r�pertoire dudit organisme, aux conditions d�termin�es par l�auteur ou ses ayants-droit. Dans le cas pr�vu � l�alin�a pr�c�dent, il peut �tre d�rog� aux dispositions de l�article 37. conditions d�termin�es par l�auteur ou ses ayants-droit. Dans le cas pr�vu � l�alin�a pr�c�dent, il peut �tre d�rog� aux dispositions de l�article 37. Art.53.- Au sens de la pr�sente ordonnance-loi, est consid�r� comme entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de fa�on permanente, repr�sente ou fait repr�senter aux fins de leur r�ception par le public et par quelques moyens que ce soit, les �uvres de l�esprit. Art.54.- L�entrepreneur de spectacles est tenu de repr�senter, � toute r�quisition de l�autorit� comp�tente, l�autorisation pr�alable de l�auteur, de ses ayants-droit ou de l�organisme national charg� de la protection et de la gestion des droits d�auteurs et de r�gler les droits d�auteurs correspondants, conform�ment aux articles 20 et 21. Art.55.- Le contrat de repr�sentation est conclu pour une dur�e limit�e ou pour un nombre d�termin� de repr�sentations au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne conf�re � l�entrepreneur de spectacles aucun monopole d�exploitation. Art.56.- La validit� des droits exclusifs accord�s par un auteur dramatique dans le cadre d�un contrat de repr�sentation, ne peut exc�der trois ans ; l�interruption des repr�sentations pendant une ann�e y met fin de plein droit, sauf convention contraire. repr�sentation, ne peut exc�der trois ans ; l�interruption des repr�sentations pendant une ann�e y met fin de plein droit, sauf convention contraire. Art.57.- L�entrepreneur de spectacles ne peut transf�rer le b�n�fice de son contrat sans l�assentiment formel et �crit de l�auteur, de ses ayants-droit ou de son repr�sentant. L�entrepreneur de spectacles est tenu de : 1� d�clarer � l�auteur, � ses ayants droit ou � l�organisme national charg� de la protection et de la gestion des droits d�auteur, le programme exact des repr�sentations ; 2� leur fournir un �tat accompagn� de documents justificatifs de ses recettes ; 3� leur verser aux �ch�ances pr�vues le montant des redevances dues ; 4� assurer la repr�sentation dans des conditions techniques propres � garantir les droits intellectuels et moraux de l�auteur. C. Du contrat de r�alisation cin�matographique Art.58.- Le contrat de r�alisation cin�matographique est la convention par laquelle les auteurs des �uvres utilis�es pour cette r�alisation c�dent au producteur, � des conditions d�termin�es, les droits d�exploitation de l��uvre cin�matographi�que, sans pr�judice des droits que la loi reconna�t aux auteurs des �uvres utilis�es. d�termin�es, les droits d�exploitation de l��uvre cin�matographi�que, sans pr�judice des droits que la loi reconna�t aux auteurs des �uvres utilis�es. Art.59.- Le contrat de r�alisation cin�matographique doit d�terminer la forme et les modes d�expression, les modalit�s d�ex�cution, les clauses de r�siliation et le montant de la r�mun�ration des auteurs des �uvres utilis�es. Art.60.- Les auteurs doivent garantir au producteur l�exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif des droits c�d�s. Ils doivent permettre � ce dernier de remplir ses obligations et notamment lui remettre dans le d�lai pr�vu au contrat, l�objet de la production en une forme qui rende la r�alisation possible. Art.61.- Si l�un des auteurs de l��uvre cin�matographique refuse d�achever sa contribution � cette �uvre ou se trouve dans l�impossibilit� de l�achever, par la suite de cas de force majeure, il ne pourra s�opposer � l�utilisation, en vue de l�ach�vement de l��uvre de la partie de cette contribution d�j� r�alis�e. Art.62.- Sauf stipulation contraire, les auteurs d�une �uvre cin�matographique peuvent disposer de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diff�rent, � condition de ne pas porter pr�judice � l�exploitation de l��uvre � laquelle ils ont collabor�. e en vue de son exploitation dans un genre diff�rent, � condition de ne pas porter pr�judice � l�exploitation de l��uvre � laquelle ils ont collabor�. Art.63.- L�auteur ou les auteurs des �uvres c�d�es peuvent r�silier le contrat si la r�alisation cin�matographique n�est pas effectu�e dans le d�lai pr�vu au contrat � compter du jour o� l�auteur ou les auteurs se sont acquitt�s de leur obligation. Art.64.- En cas de r�siliation du contrat par suite de la non ex�cution de ces clauses par le producteur. les auteurs conservent les avances re�ues de lui sans pr�judice du droit � des dommages et int�r�ts. Art.65.- Le producteur de l��uvre cin�matographique peut r�silier le contrat lorsque les auteurs ne l�ont pas mis en mesure de proc�der � la r�alisation cin�matographique, sur mise en demeure leur impartissant un d�lai d�un an. Art.66.- Le producteur s�entend de toute personne physique ou morale qui prend l�initiative de la r�alisation et la responsabilit� financi�re de l�exploitation de l��uvre. Le r�alisateur est la personne qui assure la direction et la responsabilit� artistique de la transformation en images et sons, du d�coupage de l��uvre ainsi que de son montage final. ui assure la direction et la responsabilit� artistique de la transformation en images et sons, du d�coupage de l��uvre ainsi que de son montage final. 3) Des dispositions relatives � la location, au pr�t et � la reproduction � usage personnel et priv� Art.67.- Le droit de location et de pr�t au public d�exemplaires d��uvres sonores, graphiques et audiovisuelles ne peut �tre exerc� que par les titulaires des droits d�auteurs des dites �uvres, � moins qu�ils aient c�d� r�guli�rement ces droits. Art.68.- Quiconque produit ou introduit au R�publique D�mocratique du Congo des appareils aptes � r�aliser des productions et des supports destin�s aux enregistrements sonores et visuels est tenu de verser une redevance � l�organisme national charg� de la gestion et de la protection des droits d�auteurs. Le montant est calcul� proportionnellement aux recettes provenant de la vente au d�tail. 4) Des dispositions particuli�res aux �uvres photographiques Art.69.- Sauf preuve contraire, est consid�r� comme photographe celui dont le nom, la firme ou le sigle sont indiqu�s selon les coutumes, sur les exemplaires de l�image ou lorsque l�image est communiqu�e ou repr�sent�e publiquement. la firme ou le sigle sont indiqu�s selon les coutumes, sur les exemplaires de l�image ou lorsque l�image est communiqu�e ou repr�sent�e publiquement. Art.70.- L�auteur jouit, dans les limites pr�vues par la pr�sente ordonnance-loi, du droit exclusif de la reproduire par imprimerie, sous forme graphique ou par tout autre proc�d�, ainsi que de la communiquer et repr�senter publiquement. Art.71.- Le nom du photographe doit �tre indiqu� dans la mesure et de la mani�re conforme aux usages, sur tout exemplaire me produisant l�image photographique et chaque fois que celle-ci est communiqu�e ou repr�sent�e publiquement. L�image ne doit subir aucune modification qui porte atteinte � la r�putation professionnelle du photographe. Nul ne peut la communiquer ou la repr�senter publiquement sous une forme ou dans des circonstances qui l�sent le photographe. Art.72.- Lorsque le photographe a c�d� un ou plusieurs exemplaires d�une image photographique ou que l�image a �t� �dit�e, les exemplaires c�d�s ou provenant de l��dition peuvent �tre pr�sent�s publiquement. Art.73.- Est licite, dans les comptes rendus d�un �v�nement d�actualit� �crits, film�s ou t�l�vis�s, l�insertion d�images photographiques communiqu�es ou pr�sent�es au cours de l��v�nement. endus d�un �v�nement d�actualit� �crits, film�s ou t�l�vis�s, l�insertion d�images photographiques communiqu�es ou pr�sent�es au cours de l��v�nement. Section 2 - Dur�e de protection des droits patrimoniaux et du domaine public 1) Dur�e de protection des droits patrimoniaux Art.74.- La dur�e de la protection accord�e par la loi aux droits patrimoniaux sur les �uvres litt�raires, artistiques et scientifiques s��tend � la vie de l�auteur et � cinquante ann�es civiles qui suivent l�ann�e de son d�c�s. Art.75.- Les propri�taires d�une �uvre posthume jouissent du droit d�exploitation cinquante ann�e � compter du premier jan�vier de l�ann�e civile qui suit celle o� l��uvre est publi�e, repr�sent�e, ex�cut�e ou expos�e pour la premi�re fois. Si le droit est transmis au conjoint survivant, la protection dure toute la vie de celui-ci. Art.76.- La dur�e de la protection des �uvres anonymes ou pseudonymes est de cinquante ann�es � compter du premier janvier de l�ann�e civile qui suit celle de la publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopt� par l�auteur ne laisse aucun doute sur son identit� ou lorsque l�auteur de l��uvre anonyme se fait conna�tre, la dur�e de la protection est celle pr�vue � l�article 75. Art.77.- En ce qui concerne les �uvres photographiques, la dur�e de protection est de vingt-cinq ann�es � compter de la publication. e � l�article 75. Art.77.- En ce qui concerne les �uvres photographiques, la dur�e de protection est de vingt-cinq ann�es � compter de la publication. Art.78.- La dur�e de protection d�une �uvre de collaboration s��tend � la vie de chacun des collaborateurs et cinquante ann�es civiles qui suivent le d�c�s du dernier suivant. Si un collaborateur d�c�de sans laisser de testament ni d�h�ritiers, ses droits s�ajoutent aux droits du ou des coauteurs. Le droit d�exploitation existe au profit des h�ritiers et des ayants-droit cinquante ann�es � compter du premier janvier de l�ann�e civile qui suit le d�c�s du dernier survivant des collaborateurs. Art.79.- La protection d�une �uvre collective dure la vie enti�re de la personne physique ou morale, titulaire des droits d�auteur sur cette �uvre et cinquante ann�es civiles qui suivent l�ann�e de son d�c�s ou de sa dissolution. 2) Domaine public Art.80.- A l�expiration de la p�riode de protection du droit d�exploitation, les �uvres artistiques, litt�raires et scientifiques tombent dans le domaine public. Art.81.- Le droit d�exploitation des �uvres tomb�es dans le domaine public est administr� par l�organisme national charg� de la gestion et de la protection des droits d�auteurs. La repr�sentation ou l�ex�cution, la reproduction de ces �uvres sont soumises � l�autorisation de cet organisme. e la protection des droits d�auteurs. La repr�sentation ou l�ex�cution, la reproduction de ces �uvres sont soumises � l�autorisation de cet organisme. Art.82.- L�autorisation d�exploitation des �uvres du domaine public est subordonn�e : au respect des droits moraux ; � une d�claration pr�alable ; au paiement d�une redevance dont le montant sera consacr� � des fins culturelles et sociales au b�n�fice des auteurs. Le montant de la redevance sera �gal � la moiti� de celui habituellement appliqu� pour les �uvres de m�me cat�gorie du domaine priv�. Titre 2 - Droits voisins Chapitre 1 - Dispositions g�n�rales Art.83.- Les droits voisins comprennent les pr�rogatives que la loi reconna�t aux artistes interpr�tes ou ex�cutants, aux producteurs de phonogrammes et tout autre support sonore et audio-visuel et aux organismes de radiodiffusion, d�autoriser ou d�interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une r�mun�ration lors de chaque ex�cution publique, sans pr�judice des droits exclusifs de l�auteur de l��uvre. n de leurs prestations et de percevoir une r�mun�ration lors de chaque ex�cution publique, sans pr�judice des droits exclusifs de l�auteur de l��uvre. Art.84.- Aux termes de la pr�sente ordonnance-loi, on entend par : � a) � artistes interpr�tes ou ex�cutants � les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui repr�sentent, chantent, r�citent, d�clament, jouent ou ex�cutent sous quelque forme que ce soit les �uvres litt�raires ou artistiques ; b) � phonogramme � toute fixation exclusivement sonore ; c) � publication � la mise � la disposition du public des exemplaires d�un phonogramme ; d) � producteur de phonogramme �, personne physique ou morale qui, le premi�re, fixe les sons ; e) � vid�ogramme �, fixation de sons et images ; f) � producteur de vid�ogramme �, personne physique ou morale qui, la premi�re, fixe les sons ou les images ; g) � radiodiffusion �, la diffusion de sons ou d�images et de sons par le moyen des ondes radio�lectriques, aux fins de r�ception par le public ; h) � reproduction �, la r�alisation d�un ou de plusieurs exemplaires d�une fixation ou d�une partie substantielle de cette fixation ; i) � r��mission �, l��mission simultan�e par un organisme de radiodiffusion d�une �mission d�un autre organisme de radiodiffusion ; j) � fixation �, l�incorporation de sons ou d�images ou de sons et d�images dans un support mat�riel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication. images ou de sons et d�images dans un support mat�riel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication. Chapitre 2 - Artistes interpr�tes ou ex�cutants Art.85.- Nul ne peut, sans l�autorisation des artistes interpr�tes ou ex�cutants, accomplir l�un quelconque des actes suivants : a) radiodiffusion et communication au public de leur interpr�tation ou ex�cution qui n�ont pas encore �t� fix�es ou radiodiffus�es ; b) incorporation dans une fixation de sons ou d�images et de sons et d�images de leurs prestations non encore fix�es ; � c) reproduction d�une fixation de leur interpr�tation ou ex�cution faite � des fins contraires � celles pour lesquelles l�autorisation de fixation a �t� donn�e. Art.86.- Quiconque utilise une fixation ou une reproduction de celle-ci pour la diffuser par le moyen de la radiodiffusion ou par toute autre forme de communication au public est tenu de verser aux artistes interpr�tes ou ex�cutants une r�mun�ration dont le montant et le mode de perception seront fix�s par convention entre les usagers et l�organisme charg� de la protection et de la gestion des droits d�auteurs. Chapitre 3 - Organismes de radiodiffusion Art.87.- Les �missions de radiodiffusion et t�l�visuelles sont des activit�s artistiques prot�g�es par la loi. apitre 3 - Organismes de radiodiffusion Art.87.- Les �missions de radiodiffusion et t�l�visuelles sont des activit�s artistiques prot�g�es par la loi. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d�autoriser ou d�interdire la fixation de leurs �missions, la r��mission de leurs �missions ainsi que leur reproduction. Art.88.- Retransmission � l�usage public dans un but lucratif des �missions radiophoniques et t�l�visuelles, dans les lieux librement accessibles au public, conf�re � l�organisme �metteur le droit � une redevance fix�e par l�autorit� comp�tente. Art.89.- Les organismes de radiodiffusion peuvent, sans l�autorisation des interpr�tes ou ex�cutants, effectuer des fixations d�une interpr�tation ou d�une ex�cution faite par un artiste dans le but exclusif de les utiliser pour des �missions didactiques ou culturelles dont le nombre est d�termin� au pr�alable. Chapitre 4 - Producteurs des phonogrammes et des vid�ogrammes Art.90.- Les producteurs des phonogrammes et des vid�ogrammes jouissent du droit d�autoriser ou d�interdire : a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes ou vid�ogrammes, ou de copies de ceux-ci ; b) l�exportation ou l�importation de leurs phonogrammes ou vid�ogrammes ou des copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public. i ; b) l�exportation ou l�importation de leurs phonogrammes ou vid�ogrammes ou des copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public. Art.91.- A titre de preuve mat�rielle des atteintes aux droits reconnus en vertu de la loi, tous les exemplaires des phonogrammes ou vid�ogrammes, produits sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo porteront le num�ro d�enregistrement attribu� par le service de d�p�t l�gal. Art.92.- L�utilisation pour la radiodiffusion ou la communication au public d�un phonogramme ou de vid�ogramme publi� � des fins lucratives, ou d�une reproduction dudit phonogramme ou vid�ogramme, donne lieu au paiement par usager d�une redevance au producteur du phonogramme. ou du vid�ogramme et aux artistes interpr�tes ou ex�cutants. Art.93.- Les redevances per�ues sur l�usage des phonogrammes et vid�ogrammes ou des copies de phonogrammes et des vid�ogrammes des producteurs �trangers sont remises � l�organisme charg� de la gestion et de la protection des droits d�auteurs et servent � la promotion des activit�s culturelles et artistiques de la R�publique D�mocratique du Congo. on et de la protection des droits d�auteurs et servent � la promotion des activit�s culturelles et artistiques de la R�publique D�mocratique du Congo. Art.94.- Les redevances per�ues sur l�usage d�un phonogramme ou d�un vid�ogramme ou copie de phonogramme ou de vid�ogramme d�un producteur Congolais seront partag�es en raisons de 60 % pour les artistes interpr�tes ou ex�cutants et 40 % pour le producteur, sauf convention contraire. Art.95.- La protection accord�e aux phonogrammes et vid�ogrammes ou aux copies de ceux-ci est de vingt ans � compter du 1er janvier qui suit la fin de l�ann�e civile au cours de laquelle le phonogramme ou le vid�ogramme ou les copies de ceux-ci ont �t� r�alis�s. Titre 3 - Protection des droits d�auteurs Chapitre 1 - Sanctions p�nales Art.96.- Toute atteinte m�chante ou frauduleuse port�e en connaissance de cause aux droits d�auteurs constitue l�infraction de contrefa�on. Art.97.- La contrefa�on est punie d�une servitude p�nale d�un mois � un an et d�une amende de 5.000 � 10.000 Za�res ou d�une de ces peines seulement. Art.98.- Sont assimil�es � la contrefa�on et punies des peines pr�vues � l�article 97, la vente, l�exposition, la location, la d�tention, l�importation et l�exportation des �uvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront �t� pos�s en connaissance de cause et dans un but commercial. l�importation et l�exportation des �uvres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront �t� pos�s en connaissance de cause et dans un but commercial. Art.99.- L�application m�chante ou frauduleuse sur un objet d�art, un ouvrage de litt�rature ou de musique, du nom d�un auteur ou de tout signe distinctif adopt� par lui pour d�signer son �uvre, sera punie d�une servitude p�nale de un � cinq ans et d�une amende de 10.000 � 50.000 Za�res, ou de l�une de ces peines seulement. Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, d�tiennent ou introduisent sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo dans un but commercial, des objets ou ouvrages d�sign�s � l�alin�a 1er sont punis des m�mes peines. Art.100.- L�article 14 du code p�nal s�applique aux infractions pr�vues par les articles 96,97 et 98. Art.101.- En cas d�infraction aux articles 96, 97, 98 et 99, les recettes pourront �tre confisqu�es comme objets provenant de l�infraction. En outre, elles pourront �tre attribu�es au r�clamant qui se sera constitu� partie civile, � valoir sur les r�parations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son �uvre aura dans le montant des sommes per�ues. rtie civile, � valoir sur les r�parations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son �uvre aura dans le montant des sommes per�ues. Art.102.- Les infractions � la pr�sente ordonnance-loi, sauf celles pr�vues � l�article 98 ne peuvent �tre poursuivies que sur la plainte de la personne qui se pr�tend l�s�e. Art.103.- Le tribunal peut, � la demande de la partie l�s�e, ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un journal qu�il d�signera et aux frais du contrefacteur. Chapitre 2 - Action devant le tribunal civil Art.104.- Les titulaires des droits d�auteurs pourront, avec l�autorisation du juge du lieu de la contrefa�on, faire proc�der, par un ou plusieurs experts que d�signera ce magistrat, � la description des objets pr�tendus contrefaits ou des faits de contrefa�ons et des ustensiles qui ont sp�cialement servi � les accomplir. Le juge pourra, en outre, par la m�me ordonnance, faire d�fense aux d�tenteurs des objets contrefaits de s�en dessaisir, permettre de constituer gardien ou m�me de mettre ces objets sous scell�. Cette ordonnance sera signifi�e suivant les modes ordinaires pr�vus pour les exploits d�assignation ou de citation. S�il s�agit de faits donnant lieu � recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoire de celle-ci. les exploits d�assignation ou de citation. S�il s�agit de faits donnant lieu � recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoire de celle-ci. Art.105.- La requ�te contiendra �lection de domicile dans la localit� o� doit avoir lieu la description. Les experts pr�teront serment, entre les mains du juge, de remplir fid�lement leur mission. Art.106.- Le juge pourra imposer au requ�rant l�obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l�ordonnance ne sera d�livr�e que sur la preuve de la consignation faite. Art.107.- Si les portes sont ferm�es ou si l�ouverture en est refus�e, il est op�r� conform�ment aux r�gles de proc�dure civile Art.108.- Copie du proc�s-verbal de description sera d�pos�e au greffe dans un d�lai fix� par le juge pour notification imm�diate au saisi et au saisissant. Art.109.- Si, dans la quinzaine de la notification du proc�s-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recettes, il n�y a pas eu d�assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a �t� faite, l�ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le d�tenteur des objets d�crits ou des deniers saisis pourra r�clamer la remise de tous les exemplaires du proc�s-verbal, avec d�fense � quiconque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans pr�judice des dommages-int�r�ts. plaires du proc�s-verbal, avec d�fense � quiconque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans pr�judice des dommages-int�r�ts. Art.110.- Les objets confisqu�s pourront �tre allou�s contre le saisissant au requ�rant � concurrence du pr�judice subi. Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires Art.111.- La gestion des droits d�auteurs et des droits voisins ainsi que la d�fense des int�r�ts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d��uvres de l�esprit sont confi�es � un organisme national, seul admis � fonctionner sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. Art.112.- Sont abrog�s le d�cret du 21 juin 1948 relatif � la protection du droit d�auteur ainsi que toutes dispositions contraires � la pr�sente ordonnance-loi. Art.113.- La pr�sente ordonnance-loi entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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