Ordonnance-loi ne18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises Arrete ministeriel neCAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'
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Arret� ministeriel n�CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises Arret� ministeriel n�CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006; Vu la Loi de finances n�19/005 du 31 d�cembre 2019 pour l'exercice 2020; Vu l'Ordonnance-loi n� 10/002 du 20 ao�t 2010 portant Code des douanes, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour; Vu l'Ordonnance-loi n� 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour ; Vu l'Ordonnance n� 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;Vu l'Ordonnance n� 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n� 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Minist�res ; Vu l'Ordonnance n� 19/077 du 26 ao�t 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice ministres Vu le D�cret n� 09/43 du 3 d�cembre 2009 portant cr�ation et organisation de la Direction G�n�rale des Douanes et Accises, en sigle DGDA, sp�cialement en ses articles 1 et 2 ; Vu le D�cret n� 18/045 du 04 d�cembre 2018 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour; Consid�rant la n�cessit� ; ARRETE Chapitre 1 : Des int�r�ts de cr�dit et p�nalit�s de retard Article 1 1. s telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour; Consid�rant la n�cessit� ; ARRETE Chapitre 1 : Des int�r�ts de cr�dit et p�nalit�s de retard Article 1 1. Lorsque l'administration octroie des facilit�s de paiement autres que le report de paiement, il est appliqu� sur les sommes dues au Tr�sor public un int�r�t de cr�dit dont le taux est �gal au taux d'int�r�t commercial bancaire fix� conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en la mati�re. 2. Lorsque les droits d�accises ou, le cas �ch�ant, le droit d�accises sp�cial ainsi que les amendes �ventuelles et autres dettes en mati�re d�accises ne sont pas pay�s dans le d�lai, les p�nalit�s de retard sont calcul�es de la mani�re suivante : a. pour les 15 premiers jours, 6 % du montant principal ; b. du 16 e au 30 e jour inclus, 9 % du montant principal ; c. du 31e au 45 e jour inclus, 12,5% du montant principal ; d. du 46 e au 90 e jour inclus, 25 % du montant principal ; e. du 91 e au 120 e jour inclus, 35 % du montant principal ; f. � partir de 121 e jour, 50 % du montant principal. 3. Les taux des p�nalit�s de retard pr�vus au point 2 ci-dessus ne sont pas appliqu�s de mani�re cumulative. 4. 121 e jour, 50 % du montant principal. 3. Les taux des p�nalit�s de retard pr�vus au point 2 ci-dessus ne sont pas appliqu�s de mani�re cumulative. 4. Lorsque, sans b�n�ficier d�une facilit� de paiement, le redevable ne s�acquitte pas de ses obligations en mati�re de paiement dans le d�lai, les in�r�ts de cr�dit et p�nalit�s de retard sont clacul�s, aux taux pr�vus aux points 1 et 2 � compter de la date d�exigibilit� de ces obligations. Chapitre II : Des moyens de paiement Article 2 1. En application des dispositions de l'article 50 point 1 de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, les droits d'accises et/ou le droit d'accises sp�cial peuvent �tre pay�s en monnaie �trang�re dans les cas ci-apr�s : a. dans les localit�s et bureaux de douane ouverts au trafic frontalier ; b. dans les bureaux de douane de la R�publique D�mocratique du Congo situ�s sur le territoire d'un autre Etat en vertu d'un accord de coop�ration bilat�rale ou multilat�rale ; c. dans les localit�s o� ne fonctionne aucun organisme habilit� � recevoir un paiement ou dans les localit�s o� il n'existe pas d'intervenant financier agr�� ; d. lorsque les circonstances particuli�res le justifient. 2. voir un paiement ou dans les localit�s o� il n'existe pas d'intervenant financier agr�� ; d. lorsque les circonstances particuli�res le justifient. 2. Le paiement des droits d'accises et/ou du droit d'accises sp�cial en monnaie �trang�re ne peut �tre effectu� que dans une monnaie cot�e par la Banque Centrale du Congo. 3. Dans les localit�s o� il n'existe pas d'intervenant financier agr��, le receveur de douane doit, contre quittance lib�ratoire qui tient lieu de preuve de paiement, recevoir le paiement des droits, des amendes et redevances �ventuelles, des int�r�ts, ainsi que des p�nalit�s de retard au profit du Tr�sor. Le receveur est tenu de reverser les montants per�us conform�ment � la r�glementation en la mati�re. Chapitre III : Des signes fiscaux officiels Section 1 : Des signes fiscaux pour les cigarettes Article 3 1. Il est instaur� des signes fiscaux officiels d�crits � l'annexe 1 du pr�sent Arr�t�, qui doivent �tre appos�s sur les emballages des cigarettes import�es et/ ou fabriqu�es localement avant leur mise en circulation sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. 2. Les signes fiscaux vis�s au point 1 ci-dessus sont appos�s sur les emballages de 10 ou 20 cigarettes de la mani�re suivante : 3. sur les emballages l�gers, ils servent de fermeture ; 4. ci-dessus sont appos�s sur les emballages de 10 ou 20 cigarettes de la mani�re suivante : 3. sur les emballages l�gers, ils servent de fermeture ; 4. sur les emballages autres que l�gers, sur le coin sup�rieur droit du couvercle rabattable. Article 4 1. Le Directeur g�n�ral des Douanes et Accises peut autoriser l'insertion sur les signes fiscaux, par le fournisseur ou le fabricant, des �l�ments de tra�abilit� ; 2. Le respect du code couleur pr�vu � l'annexe 1 du pr�sent Arr�t� est de rigueur. Article 5 1. Les signes fiscaux � apposer, au cours d'une ann�e, sur les emballages des cigarettes fabriqu�es localement ou import�es sont command�s aupr�s de l'administration, au plus tard avant la fin du troisi�me trimestre de l'ann�e pr�c�dente. 2. En cas de besoin, des commandes ponctuelles peuvent �tre faites aupr�s de l'administration. 3. Pour �tre valable, toute commande de signes fiscaux doit �tre accompagn�e du paiement du montant total de la commande. 4. En aucun cas, le montant d'achat de l'imprim� ne peut �tre rembours� par l'administration. Article 6 1. Le signe fiscal porte le num�ro d'identifiant fiscal de chaque fabricant ou importateur des cigarettes. 2. embours� par l'administration. Article 6 1. Le signe fiscal porte le num�ro d'identifiant fiscal de chaque fabricant ou importateur des cigarettes. 2. Il est pr�vu des signes fiscaux sans identifiant dont le nombre ne peut �tre inf�rieur � l�equivalent des besoins de deux mois sur les commandes totales de la m�me ann�e, destin�s � couvrir notamment les demandes occasionnelles, le surplus de production ou d'importation ainsi que les ruptures des stocks. 3. Le Directeur g�n�ral des Douanes et Accises d�termine les modalit�s pratiques d'utilisation de signes fiscaux vis�s au point 1 de l'article 3 ci dessus. 4. Les signes fiscaux livr�s aux fabricants ou aux importateurs ne peuvent pas �tre remplac�s, sauf lorsqu'ils sont inutilisables du fait de l'administration ou de l'imprimeur. 5. L'administration peut se retourner contre l'imprimeur pour les signes fiscaux r�put�s inutilisables par suite d'un d�faut de fabrication ou d'une cause quelconque imputable � l'imprimeur. 6. Les signes fiscaux inutilisables retourn�s sont d�truits sur d�cision du Directeur g�n�ral des Douanes et Accises conform�ment � la proc�dure en vigueur en la mati�re. 7. En cas de modification des sp�cifications, les signes fiscaux en circulation continuent � �tre utilis�s jusqu'� l'�puisement total des stocks. Article 7 1. s de modification des sp�cifications, les signes fiscaux en circulation continuent � �tre utilis�s jusqu'� l'�puisement total des stocks. Article 7 1. L'administration fait fabriquer des signes fiscaux sur base d'un cahier de charges contenant les sp�cifications reprises � l'annexe 1 du pr�sent Arr�t�. 2. L'administration tient une comptabilit� de gestion des signes fiscaux. Article 8 Le prix d'acquisition des signes fiscaux est fix� par une d�cision du Directeur g�n�ral des Douanes et Accises. Article 9 Sont interdits, toute cession et/ou tout �change de signes fiscaux, � quelque titre que ce soit, entre fabricants et/ou importateurs des cigarettes. Article 10 Les cigarettes fabriqu�es localement destin�es � l'exportation ne sont pas soumises au r�gime d'apposition des signes fiscaux tel que fix� par le pr�sent Arr�t�.Section 2 : Du marquage des produits d'accises autres que les cigarettes. Article 11 1. II est instaur� des signes fiscaux consistant en timbres, banderoles autocollantes, �tiquettes autocollantes et codes s�curis�s, appos�s suivant un syst�me de marquage de s�curit� sur les produits d'accises autres que les cigarettes. 2. Les caract�ristiques des signes fiscaux d�crits au point 1 ci-dessus sont d�termin�es � l'annexe 2 du pr�sent Arr�t�. es autres que les cigarettes. 2. Les caract�ristiques des signes fiscaux d�crits au point 1 ci-dessus sont d�termin�es � l'annexe 2 du pr�sent Arr�t�. Article 12 Pour la premi�re �tape du marquage et de la tra�abilit� des produits d'accises, le pr�sent Arr�t� minist�riel s'applique aux marchandises ci-apres : a. autres boissons dont le titre alcoom�trique volumique n'exc�de pas 0,5% vol; b. autres boissons ferment�es (cidre, poire, hydromel, par exemple) dont le titre alcoom�trique volumique exc�de 0,5% vol; c. eaux-de-vie d�natur�es de tous titres ; d. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; e. vermouths et autres vins de raisins frais pr�par�s � l'aide des plantes ou substances aromatiques ; f. vins de raisin frais, y compris les vins enrichis en alcool ; g. bi�res de malt d'un titre alcoom�trique volumique exc�dant 0,5% vol ; h. bi�res sans alcool ; i. eaux de table ; j. autres boissons non alcooliques additionn�es du sucre ou non, et utilisant les mati�res premi�res et autres substances autres que les fruits, les l�gumes, les jus de fruits et les jus de l�gumes ; k. boissons � base de jus de fruits ou de l�gumes, limonades et autres boissons sucr�es, aromatis�es ou non ; l. jus de fruits et les jus de l�gumes ; k. boissons � base de jus de fruits ou de l�gumes, limonades et autres boissons sucr�es, aromatis�es ou non ; l. jus de fruits (y compris les mo�ts de raisin) ou de l�gumes, non ferment�s, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres �dulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques de st�rilisation ; m. eaux min�rales naturelles ou artificielles, trait�es et/ou conditionn�es, gaz�ifi�es ou non ; n. acc�s � l'internet, data, messagerie, voix, allocation d'une liaison sp�cialis�e pour la transmission des donn�es, m�me s'il n'y a pas transfert effectif des donn�es ; o. services � valeur ajout�e fournis � titre on�reux ou non. Article 13 1. Sauf d�rogation pr�vue au point 2 de l'article 52 du Code des accises, les fabricants et les importateurs des produits install�s sur le territoire national sont tenus de les �tiqueter ou de les marquer, � l'aide d'un signe fiscal, conform�ment aux instructions du Directeur g�n�ral des Douanes et Accises. 2. Les signes fiscaux vis�s � l'article 11 du pr�sent Arr�t� sont appliqu�s: a. � l'�tranger, sur les emballages des produits destin�s � la consommation sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo; b. nt appliqu�s: a. � l'�tranger, sur les emballages des produits destin�s � la consommation sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo; b. exceptionnellement, dans les installations des importateurs apr�s d�douanement des produits avec l'autorisation et sous la supervision de l'administration dans le cas o� les fabricants �trangers ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles autocollantes ou les �tiquettes autocollantes avant exp�dition des produits sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. 1. Le marquage des produits import�s est ex�cut� avant leur mise � la consommation sur le territoire national. A cet effet, l'importateur a l'obligation de pr�senter � l'administration la quittance des signes fiscaux correspondant au volume et � la d�signation des produits. 2. Le marquage des produits fabriqu�s sur le territoire national doit �tre ex�cut� avant leur cession. Article 14 Sont interdits : a) toute intrusion technique visant � copier ou � contrefaire les �l�ments du syst�me de marquage de s�curit� ; b) tout acte de malveillance visant � entraver les op�rations de marquage ou le bon fonctionnement du syst�me de marquage de s�curit�. e de s�curit� ; b) tout acte de malveillance visant � entraver les op�rations de marquage ou le bon fonctionnement du syst�me de marquage de s�curit�. Article 15 Les modalit�s d'acquisition, d'apposition et de contr�le des signes fiscaux sur les emballages des produits concern�s sont fix�es par une d�cision du Directeur g�n�ral des Douanes et Accises. Chapitre IV : Du monitorage des services des t�l�communications Article 16 II est instaur� : 1. un syst�me de monitorage des services de t�l�communication soumis aux droits d'accises ; 2. une redevance de monitorage dont le taux et les modalit�s de perception sont fix�s par d�cision du Directeur g�n�ral des Douanes et Accises. Article 17 Chaque fournisseur de services est tenu de d�poser toute information que l'administration estime utile sur des serveurs s�curis�s accessibles en permanence, selon les modalit�s d�termin�es par le Directeur g�n�ral des Douanes et Accises. Chapitre V : De la d�ductibilit� des droits d'accises et du droit d'accises sp�cial Article 18 1. La d�duction ne peut �tre sollicit�e que par le fabricant des produits finis c�d�s. 2. es droits d'accises et du droit d'accises sp�cial Article 18 1. La d�duction ne peut �tre sollicit�e que par le fabricant des produits finis c�d�s. 2. Le b�n�fice du droit � d�duction est subordonn� au respect des conditions ci-apr�s : a) les droits d'accises et/ou le droit d'accises sp�cial doivent avoir �t� acquitt�s sur les mati�res premi�res, les d�clarations en douane ou les factures d'achat faisant foi ; b) les droits d'accises et/ou le droit d'accises sp�cial doivent avoir �t� collect�s sur les produits finis c�d�s, les factures de cession ou autres documents en tenant lieu faisant foi ; c) les quantit�s des mati�res premi�res concern�es doivent avoir �t� r�ellement incorpor�es dans les produits finis c�d�s. d) La d�duction ne peut �tre op�r�e que dans les six mois � dater de la mise en oeuvre des mati�res premi�res concern�es. Article 19 La d�duction ne peut �tre op�r�e que sur la d�claration des produits d'accises aff�rents aux produits finis fabriqu�s � partir des mati�res premi�res concern�es. Article 20 1. Le montant � d�duire ne doit en aucun cas �tre sup�rieur au montant des droits d'accises et, le cas �ch�ant, du droit d'accises sp�cial collect� sur les produits finis c�d�s. 2. t en aucun cas �tre sup�rieur au montant des droits d'accises et, le cas �ch�ant, du droit d'accises sp�cial collect� sur les produits finis c�d�s. 2. Au cas o� le montant � d�duire est sup�rieur au montant des droits d'accises et, le cas �ch�ant, du droit d'accises sp�cial collect� sur les produits finis c�d�s, la d�duction n'est admise qu'� concurrence du montant des droits d'accises et, le cas �ch�ant, du droit d'accises sp�cial collect� sur les produits finis c�d�s. 3. Dans ce cas, le solde restant ne peut faire l'objet d'aucune d�duction. Article 21 Toute d�duction indue des droits d'accises et, le cas �ch�ant, du droit d'accises sp�cial est r�put�e frauduleuse et r�prim�e conform�ment aux dispositions de l'article 139 point 1 de l'Ordonnance-loi n� 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Chapitre VI : Du remboursement des droits d'accises et du droit d'accises sp�cial Article 22 Pour autant que les marchandises aient �t� c�d�es sans appliquer les droits d'accises et/ou le droit d'accises sp�cial, le remboursement des droits d'accises et/ou du droit d'accises sp�cial est subordonn� aux conditions ci apr�s: 1. La demande doit �tre introduite par le redevable avant l'expiration du d�lai de 3 ans � compter de la date d'enregistrement de la d�claration des produits d'accises. 2. re introduite par le redevable avant l'expiration du d�lai de 3 ans � compter de la date d'enregistrement de la d�claration des produits d'accises. 2. La demande vis�e au point 1 ci-dessus est d�pos�e au bureau de douane o� la d�claration des produits d'accises a �t� enregistr�e. 3. La demande de remboursement doit �tre accompagn�e notamment des documents ci-apr�s : a. La facture ou le document �quivalent attestant que les montants des droits d'accises et/ou du droit d'accises sp�cial n'ont pas �t� appliqu�s ; b. La d�claration correspondante des produits d'accises ainsi que les preuves de paiement des droits d'accises et/ou du droit d'accises sp�cial. Article 23 1. Le remboursement des droits d'accises et/ou du droit d'accises sp�cial ne peut �tre effectu� que par voie de compensation. 2. Au titre des frais d'administration, il est op�r� une retenue de 10% sur le montant faisant objet de remboursement lorsque le motif ayant conduit audit remboursement est imputable au redevable. op�r� une retenue de 10% sur le montant faisant objet de remboursement lorsque le motif ayant conduit audit remboursement est imputable au redevable. Chapitre VII : Du droit d'accises sp�cial Article 24 Outre les droits d'accises pr�vus au titre 1 er de l'Ordonnance-loi n�l8/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, il est instaur� un droit d'accises sp�cial sur : a) les autres produits pour pipes � eau; b) les autres tabacs et succ�dan�s de tabac, fabriqu�s ; c) les cartouches pour cigarettes �lectroniques ; d) les cigares (y compris ceux � bouts coup�s), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succ�dan�s de tabac ; e) les cigarettes �lectroniques ; f) les extraits et sauces de tabac ; g) la pipe � eau ; h) les succ�dan�s de tabac fabriqu�s ne contenant pas de tabac; i) le tabac press� ou sauc�, utilis� pour la fabrication du tabac � priser; j) les tabacs � homog�n�is�s � ou � reconstitu�s �. ontenant pas de tabac; i) le tabac press� ou sauc�, utilis� pour la fabrication du tabac � priser; j) les tabacs � homog�n�is�s � ou � reconstitu�s �. Article 25 Le taux du droit d'accises sp�cial appliqu� aux marchandises vis�es � l'article 23 ci-dessus est fix� comme suit : a) les autres produits pour pipes � eau : 30%; b) les autres tabacs et succ�dan�s de tabac, fabriqu�s :20 %; c) les cartouches pour cigarettes �lectroniques : 20% ; d) les cigares (y compris ceux � bouts coup�s), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succ�dan�s de tabac : 20%; e) les cigarettes �lectroniques : 20%; f) les extraits et sauces de tabac : 20 %; g) la pipe � eau : 30 %; h) les succ�dan�s de tabac fabriqu�s ne contenant pas de tabac : 20%; i) le tabac press� ou sauc�, utilis� pour la fabrication du tabac � priser : 20%; j) les tabacs � homog�n�is�s � ou � reconstitu�s � : 20%. Chapitre VIII : Du regime des alcools et des boissons alcooliques Article 26 1. En application des dispositions de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, les Entit�s administratives d�centralis�es mettent en circulation, au prix qu'elles fixent, les imprim�s de licences suivant le formulaire repris � l'annexe 3 du pr�sent Arr�t�. 2. centralis�es mettent en circulation, au prix qu'elles fixent, les imprim�s de licences suivant le formulaire repris � l'annexe 3 du pr�sent Arr�t�. 2. Les Entit�s administratives d�centralis�es sont tenues de transmettre mensuellement au bureau de douane le plus proche, les informations relatives � l'octroi des licences vis�es au point 1 ci-dessus. Article 27 Sont cr��s, les mod�les de licences ci-apr�s : 1. Licence mod�le A Licence d'importateur, de fabricant ou de pr�parateur, de n�gociant qui conf�re le droit d'importer, de fabriquer ou de pr�parer � des fins commerciales, de c�der des alcools �thyliques non d�natur�s, des pr�parations � base de ces alcools ou des boissons alcooliques distill�es ou ferment�es. En aucun cas, les boissons ne peuvent �tre consomm�es sur le lieu de la cession. 2. Licence mod�le B Licence g�n�rale de d�bitant qui conf�re le droit de c�der et de d�biter toutes boissons alcooliques de distillation et de fermentation. 3. Licence mod�le D Licence simple de d�bitant qui conf�re le droit de c�der et de d�biter des boissons ferment�es. 4. Licence mod�le E Licence sp�ciale de d�bitant qui conf�re le droit de d�biter � bord d'un train, d'un bateau ou d'un a�ronef, toutes les boissons alcooliques distill�es ou ferment�es. de d�bitant qui conf�re le droit de d�biter � bord d'un train, d'un bateau ou d'un a�ronef, toutes les boissons alcooliques distill�es ou ferment�es. Cette licence n'est valable qu'en cours de route et en aucun cas, les boissons mentionn�es ci-dessus ne pourront �tre c�d�es, d�bit�es ou consomm�es aux t�tes de lignes. 5. Licence mod�le F Licence sp�ciale priv�e qui conf�re le droit de d�biter les boissons alcooliques distill�es ou ferment�es dans les cercles priv�s. 6. Licence mod�le H Petite licence de d�bitant qui conf�re le droit de d�biter des boissons ferment�es ne titrant pas plus de 6� d'alcool de fermentation. 7. Licence mod�le K Licence simple de n�gociant qui conf�re le droit de c�der des boissons ferment�es. En aucun cas, ces boissons ne peuvent �tre consomm�es sur le lieu de la cession. 8. Licence mod�le R Licence de producteur, d'importateur, de n�gociant ou de d�tenteur d'alcool �thylique d�natur� et d'autres alcools industriels. Article 28 1. La licence est personnelle et est �tablie exclusivement au nom de l'importateur, du fabricant ou pr�parateur, du d�bitant ou du n�gociant. Elle ne peut �tre utilis�e que dans l'�tablissement qu'elle d�signe. 2. Elle est valide pour une dur�e ne d�passant pas l'ann�e civile de son obtention. le ne peut �tre utilis�e que dans l'�tablissement qu'elle d�signe. 2. Elle est valide pour une dur�e ne d�passant pas l'ann�e civile de son obtention. Article 29 Sans pr�judice des dispositions de l'article 28 point 2 ci-dessus, il peut �tre d�livr� des licences � dur�e r�duite � l'occasion des f�tes, des foires, d'expositions ou des manifestations analogues. Article 30 1. Toute personne physique ou morale qui sollicite l'octroi d'une licence en fait la demande par �crit ou par voie �lectronique aupr�s des autorit�s des Entit�s administratives d�centralis�es. 2. La demande vis�e au point 1 ci-dessus indique les noms, pr�noms, profession, r�sidence, lieu et date de naissance du demandeur, le num�ro imp�t (Nouvel Identifiant Fiscal), ainsi que la nature des activit�s pour lesquelles la licence est sollicit�e. Elle est accompagn�e d'un certificat de bonne conduite, vie et m�urs, ainsi que d'un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois. 3. Pour la personne morale, la demande de licence est faite par la personne physique habilit�e � la repr�senter et indique notamment la d�nomination sociale, l'objet social, le si�ge d'exploitation, le num�ro imp�t (nouvel identifiant fiscal), l'attestation de situation fiscale, ainsi que la nature des activit�s pour lesquelles la licence est sollicit�e. 4. imp�t (nouvel identifiant fiscal), l'attestation de situation fiscale, ainsi que la nature des activit�s pour lesquelles la licence est sollicit�e. 4. A cette demande sont jointes les copies notari�es des statuts, de l'acte d'immatriculation au Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier, ainsi que de l'identification nationale. Article 31 1. Lorsque la demande de licence est introduite, l'autorit� comp�tente statue dans les 30 jours. Pass� ce d�lai, la licence est r�put�e acquise, l'accus� de r�ception faisant foi. 2. Le renouvellement d'une licence s'obtient sur base d'une simple demande �crite ou par voie �lectronique � laquelle est jointe, outre les documents vis�s � l'article 29 du pr�sent Arr�t�, une copie de la licence expir�e. Article 32 1. En cas de refus de l'octroi d'une licence, le demandeur dispose d'un droit de recours conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en la mati�re. 2. La licence est toujours refus�e : a. si le demandeur n'est pas de bonne conduite, s'il a �t� condamn� du chef d'ivresse publique ou s'il a encouru deux peines successives pour infraction � l�Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour ou � ses mesures d'application ; b. ion � l�Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour ou � ses mesures d'application ; b. si le demandeur a encouru deux peines successives pour infraction aux autres dispositions l�gales et r�glementaires sur les alcools ; c. si le demandeur a �t� condamn� du chef de banqueroute par les cours et tribunaux de la R�publique D�mocratique du Congo ; d. si le demandeur a encouru deux condamnations du chef d'infraction � la l�gislation sur les prix. Article 33 1. La licence peut �tre retir�e par l'autorit� qui l'a d�livr�e, lorsque les conditions pr�vues � l'article 30 du pr�sent Arr�t� ne sont plus remplies ni respect�es, ou encore lorsque l'assujetti se trouve dans les conditions vis�es � l'article 32 du pr�sent Arr�t�. L'Administration en est inform�e. 2. Le retrait de la licence doit �tre motiv�. Il est notifi� � l'int�ress� par �crit ou par voie �lectronique. 3. En cas de retrait de la licence, le titulaire ne peut plus exercer les activit�s pour lesquelles la licence lui a �t� d�livr�e. Il ne peut obtenir une nouvelle licence pendant un d�lai d'un an prenant cours � la date du retrait de la licence. 4. Dans ce cas, toutes les autorisations d�livr�es par l'administration pour les activit�s couvertes par ladite licence cessent de produire leurs effets. Article 34 1. outes les autorisations d�livr�es par l'administration pour les activit�s couvertes par ladite licence cessent de produire leurs effets. Article 34 1. La licence peut �tre suspendue par l'autorit� qui l'a d�livr�e lorsque le d�tenteur se rend coupable des faits autres que ceux pr�vus � l'article 33 ci-dessus. Dans ce cas, l'autorit� comp�tente d�termine la dur�e de la suspension qui ne peut exc�der 60 jours. 2. La suspension de la licence entraine �galement celle de toutes les autorisations d�livr�es par l'Administration pour les activit�s couvertes par ladite licence. Article 35 La poursuite des activit�s pour lesquelles la licence retir�e ou suspendue a �t� d�livr�e, malgr� les mesures conservatoires prises, est punie conform�ment aux dispositions de l'article 139 de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. ent aux dispositions de l'article 139 de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Chapitre IX : De la d�claration des produits issus du raffinage Article 36 En application des dispositions de l'article 93 de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, la temp�rature � laquelle le volume et la densit� des carburants terrestres et d'aviation sont d�termin�s aux fins de liquider les droits d'accises et, le cas �ch�ant, le droit d'accises sp�cial est la temp�rature � 15 � Celsius. Chapitre X : De l'admission en entrep�t d'accises Article 37 1. En application des dispositions de l'article 45 point 2 du D�cret n� 18/045 du 04 d�cembre 2018 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, les marchandises d�sign�es ci-apr�s sont frapp�es d'interdiction permanente d'entr�e dans les entrep�ts d'accises publics : a. Les marchandises dangereuses, encombrantes, pond�reuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire � d'autres marchandises ; b. Les marchandises qui exigent des installations particuli�res ou qui ne peuvent �tre conserv�es que dans les entrep�ts d'accises sp�cialement am�nag�s pour les recevoir ; c. xigent des installations particuli�res ou qui ne peuvent �tre conserv�es que dans les entrep�ts d'accises sp�cialement am�nag�s pour les recevoir ; c. Les marchandises prohib�es en raison des consid�rations de moralit� et d'ordre public, de s�curit� publique, d'hygi�ne ou de sant� publique ou sur des consid�rations d'ordre v�t�rinaire et phytosanitaire ; d. Les marchandises prohib�es en raison des consid�rations se rapportant � la propri�t� intellectuelle notamment � la protection des brevets, marques de fabrique ainsi qu'aux droits d'auteur et droits voisins quels que soient leur quantit� ou leur pays de destination. 1. Sans pr�judice des autres dispositions de la l�gislation des accises, les marchandises vis�es au point 1 ci-dessus ne doivent �tre admises que dans les entrep�ts d'accises publics sp�cialement am�nag�s � cet effet. Chapitre XI : Des disposions transitoires et finales Article 38 Sans pr�judice des dispositions de l'article 26 du pr�sent Arr�t�, les licences en cours de validit� demeurent valables jusqu'� leur expiration. Article 39 1. Les marchandises fabriqu�es localement ou import�es et les services fournis � partir du 1 er janvier 2019 seront d�clar�s conform�ment aux dispositions de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises. 2. � partir du 1 er janvier 2019 seront d�clar�s conform�ment aux dispositions de l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises. 2. Les marchandises fabriqu�es localement ou import�es et les services fournis avant la date vis�e au point 1 ci-dessus restent r�gis par l'Ordonnance loi n�007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises jusqu'� l'�puisement des stocks. 3. Les marchandises en cours de fabrication � la date vis�e au point 1 ci-dessus sont r�put�es avoir �t� fabriqu�es avant cette date et seront d�clar�es conform�ment � l'Ordonnance-loi n�007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises. Article 40 Par d�rogation aux dispositions de l'article 38 ci dessus, les marchandises fabriqu�es localement ou import�es avant le 1er janvier 2019 et celles en cours de fabrication � cette date peuvent b�n�ficier des taux de droits d'accises et le cas �ch�ant du droit d'accises sp�cial pr�vus par l'Ordonnance-loi n�18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises lorsque ces derniers sont plus favorables au redevable. Article 41 En vue de l'application des dispositions de l'article 39 points 2 et 3 ci-dessus, les fabricants sont tenus de communiquer � l'Administration d�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Arr�t� Minist�riel, les stocks de marchandises fabriqu�es avant le lerjanvier 2019. communiquer � l'Administration d�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Arr�t� Minist�riel, les stocks de marchandises fabriqu�es avant le lerjanvier 2019. Article 42 Est abrog�, l'Arr�t� minist�riel n� 038/CAB/MIN.FINANCES/2018 du 31 d�cembre 2018 portant mesures d'application du Code des accises. Article 43 Le pr�sent Arr�t� entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 16 avril 2020 Annexes pdf Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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