Ordonnance-loi ne 69/009 du 10 fevrier 1969 e Contributions cedulaires sur les revenus e
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Ordonnance-loi n� 69/009 du 10 f�vrier 1969 � Contributions c�dulaires sur les revenus LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Ordonnance-loi n� 69/009 du 10 f�vrier 1969 � Contributions c�dulaires sur les revenus Titre 1 - Dispositions g�n�rales Titre 2 - Contribution sur les revenus locatifs Titre 3 - Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers ou contribution mobili�re Titre 4 - Contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle Titre 5 - Dispositions communes Titre 6 - Fiscalit� des pouvoirs subordonn�s Titre 7 - Obligations des personnes physiques et morales effectuant des actes de commerce Titre 8 - Dispositions finales -Mise en vigueur - Abrogations - Mesures transitoires Titre 1 - Dispositions g�n�rales Art.1.- Il est �tabli � 1� une contribution sur les revenus provenant de la location des b�timents et terrains sis en R�publique D�mocratique du Congo ou contribution sur les revenus locatifs � 2� une contribution mobili�re sur les revenus des capitaux mobiliers investis en R�publique D�mocratique du Congo; � 3� une contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle. capitaux mobiliers investis en R�publique D�mocratique du Congo; � 3� une contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle. Art.2 .- Les expressions � soci�t�s � et � soci�t�s autres que par actions � employ�es dans la pr�sente Ordonnance-loi visent les soci�t�s l�galement constitu�es, les associations de fait et groupes d�pourvus de personnalit� morale mais poss�dant une comptabilit� propre ainsi que les associations momentan�es. Art.3.- Est consid�r�e comme soci�t� �trang�re, pour l�application de la pr�sente Ordonnance-loi, toute soci�t� qui n�est pas une soci�t� de droit national. Est consid�r�e comme soci�t� de droit national, la soci�t� cr��e suivant la l�gislation applicable en R�publique D�mocratique du Congo et y ayant � la fois son si�ge social et son principal �tablissement administratif La comptabilit� des soci�t�s de droit national doit obligatoirement �tre tenue en R�publique D�mocratique du Congo. L�Assembl�e G�n�rale ordinaire des soci�t�s de droit national doit obligatoirement se r�unir en R�publique D�mocratique du Congo. mocratique du Congo. L�Assembl�e G�n�rale ordinaire des soci�t�s de droit national doit obligatoirement se r�unir en R�publique D�mocratique du Congo. Titre 2 � Contribution sur les revenus locatifs Chapitre 1 - Base de l�imp�t Art.4.- Sont imposables, les revenus provenant de la location des b�timents et des terrains situ�s en R�publique D�mocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la r�sidence des b�n�ficiaires. Sont assimil�es � des revenus provenant de la location, les indemnit�s de logement accord�s � des r�mun�r�s occupant leur propre habitation ou celle de leurs �pouses. Sont assimil�es � des revenus provenant de la location, les indemnit�s de logement accord�s � des r�mun�r�s occupant leur propre habitation ou celle de leurs �pouses. Art.4 bis.- Est �galement imposable � la contribution sur les revenus locatifs, la mise � disposition, � titre gratuit, des b�timents et terrains en faveur d�une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel. Dans ce cas, la base d�imposition est d�termin�e suivant les tarifs minima pr�vus � l�article 4 de la Loi n�83004 du 23 f�vrier 1983. Art.5.- La contribution est assise : 1� sur le revenu brut des b�timents et terrains donn�s en location ; 2� sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des m�mes propri�t�s. sur le revenu brut des b�timents et terrains donn�s en location ; 2� sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des m�mes propri�t�s. Le revenu brut comprend �ventuellement le loyer des meubles, du mat�riel, de l�outillage, du cheptel et de tous objets quelconques. Chapitre 2 - Revenus imposables Art.6.- La contribution est �tablie sur le revenu brut de l�ann�e civile ant�rieure. La contribution est appliqu�e sur l�ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou � raison de toute somme proportionnellement �quivalente pour les p�riodes inf�rieures � un an. En cas d�ali�nation de tous les droits immobiliers d�un redevable, une cotisation sp�ciale est r�gl�e d�apr�s les revenus recueillis depuis le premier janvier de l�ann�e de l�ali�nation. Cette cotisation est rattach�e � l�exercice d�sign� par la mill�sime de l�ann�e de cette ali�nation. Art.7.- Abrog� Art.8.- Le revenu brut s�entend du montant cumul� : a) du loyer ; b) des contributions de toute nature acquitt�es par le locataire � la d�charge du bailleur ; c) des charges, autres que les r�parations locatives, support�es par le locataire, pour compte du bailleur, et r�sultant ou non des conditions mises par le second � la location de l�immeuble. s locatives, support�es par le locataire, pour compte du bailleur, et r�sultant ou non des conditions mises par le second � la location de l�immeuble. La charge consistant en une d�pense une fois faite est r�partie sur les ann�es non encore r�volues de la dur�e du bail. Art.9.- En cas de pr�somption d�inexactitude, les loyers imposables sont d�termin�s pour chaque redevable, eu �gard aux loyers normaux d�un ou de plusieurs redevables similaires. Chapitre 3 - Redevables de la contribution Art.10.- Sont redevables de la contribution : a) le propri�taire, le possesseur ou le titulaire d�un droit r�el immobilier ; b) le b�n�ficiaire du profit brut de la sous-location des b�timents et terrains. Les revenus des �poux sont cumul�s quel que soit le r�gime matrimonial adopt�. La cotisation est �tablie au nom du mari. Chapitre 4 - Taux de la contribution Art.11.- Le taux de la contribution sur le revenu de la location des b�timents et terrains et les profits des sous-locations est fix� � 22 %. ribution Art.11.- Le taux de la contribution sur le revenu de la location des b�timents et terrains et les profits des sous-locations est fix� � 22 %. Chapitre 5 - Exemptions Art.12.- Sont exempt�s de la contribution sur les revenus locatifs : 1� l�Etat, les provinces, les villes, les communes et les territoires, ainsi que les offices et autres �tablissements publics de droit congolais n�ayant d�autres ressources que celles provenant de subventions budg�taires ou qui assurent, sous la garantie de l�Etat, la gestion d�assurances sociales ; 2� les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques cr��es par application de l�article 1 du d�cret du 28 d�cembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le d�cret-loi du 18 septembre 1965 ; 3� les associations priv�es ayant pour but de s�occuper d��uvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont re�u la personnalit� civile par application de l�article 2 du d�cret du 28 d�cembre 1888 et vis�e � l�article 5 du d�cret du 18 septembre 1965 ; 4� les �tablissements d�utilit� publique cr��s par application du d�cret du 19 juillet 1926 ; 5� les associations sans but lucratif ayant pour fin de s�occuper d��uvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont re�u la personnalit� civile en vertu de d�crets sp�ciaux 6� les organismes internationaux ; 7� les immeubles nouvellement construits, � partir du 1 er janvier 1968 dans les provinces orientales, de Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema, jusqu�au 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e qui suit celle de l�ach�vement de la construction. ces orientales, de Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema, jusqu�au 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e qui suit celle de l�ach�vement de la construction. Titre 3 - Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers ou contribution mobili�re Chapitre 1 - Base de la contribution Art.13.- La contribution mobili�re s�applique : 1� aux revenus d�actions ou parts quelconques et aux revenus d�obligations � charge des soci�t�s par actions civiles ou commerciales ayant en R�publique D�mocratique du Congo leur si�ge social et leur principal �tablissement administratif ; 2� aux revenus des parts des associ�s non actifs dans les soci�t�s autres que par actions qui poss�dent en R�publique D�mocratique du Congo leur si�ge social et leur principal �tablissement administratif ; 3� aux revenus, y compris tous int�r�ts et avantages, des capitaux emprunt�s � des fins professionnelles par des soci�t�s ou par des personnes physiques qui ont en R�publique D�mocratique du Congo leur domicile, leur r�sidence ou un �tablissement ; 4� aux tanti�mes allou�s, dans les soci�t�s de droit national par actions, aux membres du conseil g�n�ral ; 5� aux revenus d�actions ou parts quelconques � charge des soci�t�s par actions civiles ou commerciales �trang�res, ayant un �tablissement permanent ou fixe en R�publique D�mocratique du Congo ; 6� aux revenus des parts des associ�s non actifs dans les soci�t�s autres que par actions, �trang�res, ayant un �tablissement permanent ou fixe en R�publique D�mocratique du Congo ; 7� aux tanti�mes allou�s dans les soci�t�s �trang�res par actions ayant un �tablissement permanent ou fixe en R�publique D�mocratique du Congo, aux membres du conseil g�n�ral ; 8� aux montants nets des redevances. ns ayant un �tablissement permanent ou fixe en R�publique D�mocratique du Congo, aux membres du conseil g�n�ral ; 8� aux montants nets des redevances. Le terme � redevances � d�signe les r�mun�rations de toute nature pay�es pour usage ou la concession de l�usage d�un droit d�auteur sur une �uvre litt�raire, artistique ou scientifique y compris les films cin�matographiques, d�un brevet, d�une marque de fabrique ou de commerce, d�un dessin ou d�un mod�le, d�un plan, d�une formule ou d�un proc�d� secret, ainsi que pour l�usage ou la concession de l�usage d�un �quipement industriel, commercial, ou scientifique et pour des informations ayant trait � une exp�rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le montant net des redevances s�entend de leur montant brut diminu� des d�penses ou charges expos�es en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le b�n�ficiaire. A d�faut d��l�ments probants, les d�penses ou charges sont fix�es forfaitairement � 30 % du montant brut des redevances. ervation par le b�n�ficiaire. A d�faut d��l�ments probants, les d�penses ou charges sont fix�es forfaitairement � 30 % du montant brut des redevances. Chapitre 2 - Revenus imposables Art.14.- Les revenus des actions ou des parts y assimil�es, vis�es � l�article 13 comprennent : 1� les dividendes, int�r�ts, parts d�int�r�ts ou de fondateur et tous autres profits attribu�s � quelque titre et sous quelque forme que ce soit ; 2� les remboursements totaux ou partiels du capital social, dans la mesure o� ils comprennent des b�n�fices, des plus-values ou des r�serves incorpor�s ant�rieurement au capital social. Art.15.- Les revenus des parts des associ�s non actifs dans les soci�t�s autres que par actions comprennent les int�r�ts et tous profits attribu�s � quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Les revenus des parts des associ�s non actifs vis�s � l�article 13.6�, sont fix�s forfaitairement � 50 % des revenus r�alis�s et impos�s tant � la contribution professionnelle qu�� la contribution sur les revenus locatifs. Art.16.- Les tanti�mes vis�s � l�article 13-7�, sont fix�s forfaitairement � 10 % des revenus r�alis�s et impos�s tant � la contribution professionnelle qu�� la contribution sur les revenus locatifs. ont fix�s forfaitairement � 10 % des revenus r�alis�s et impos�s tant � la contribution professionnelle qu�� la contribution sur les revenus locatifs. Art.17.- En cas de partage m�me partiel de l�avoir social par suite de liquidation ou de toute autre cause, la contribution due en vertu de l�article 13, est bas�e sur l�ensemble des sommes r�parties en esp�ces, en titres ou autrement, d�duction faite du capital social r�ellement lib�r� restant � rembourser. Ne sont pas consid�r�s comme capital, pour l�application de la pr�sente disposition, les b�n�fices ou r�serves vir�s ou incorpor�s au capital et � la raison desquels la contribution mobili�re n�a jamais �t� acquitt�e. La contribution mobili�re est due imm�diatement sur tout remboursement effectu� au-del� du capital. Art.18.- N�est pas consid�r�e comme un cas de partage de l�avoir social, la fusion de soci�t�s (que celle-ci ait lieu par voie de cr�ation d�une soci�t� nouvelle ou par voie d�absorption) ou la transformation d�une soci�t� poss�dant la personnalit� juridique en une autre dot�e de la personnalit� juridique � la condition que les �l�ments de l�actif et du passif de la soci�t� existante soient transf�r�s tels quels dans les �critures de la soci�t� nouvelle. la condition que les �l�ments de l�actif et du passif de la soci�t� existante soient transf�r�s tels quels dans les �critures de la soci�t� nouvelle. Art.19.- Sans pr�judice des dispositions de l�article 14 alin�a 2, les revenus des obligations dans les soci�t�s vis�es � l�article 13, sont les int�r�ts, primes ou lots attribu�s aux porteurs d�obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous autres titres constitutifs d�emprunt, quelle qu�en soit la dur�e. Art.20.- Sont consid�r�s comme associ�s non actifs pour l�application de l�article 13, les associ�s qui ne participent pas � la gestion journali�re de l�entreprise, c�est-�-dire ceux qui, n�y d�ployant pas une activit� r�guli�re et effective, ne font pas fructifier par leur travail le capital qu�ils y ont investi. Art.21.- La contribution prise en charge par le d�biteur des revenus est ajout�e au montant de ceux-ci pour le calcul de la contribution mobili�re. Art.22.- La contribution ne s�applique pas aux revenus de cr�ances vis�s � l�article 13-3�, pay�s ou attribu�s � des soci�t�s de droit national ou �trang�res, �tablies en R�publique D�mocratique du Congo, Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis � a contribution professionnelle. u �trang�res, �tablies en R�publique D�mocratique du Congo, Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis � a contribution professionnelle. Chapitre 3 - Redevable de la contribution Art.23.- Sont tenues de payer la contribution mobili�re : 1� les soci�t�s vis�es � l�article 13 ; 2� les soci�t�s et les personnes qui paient les revenus sp�cifi�s � l�article 13. Art.24.- Les redevables indiqu�s � l�article 23 ont le droit de retenir sur les revenus imposables la contribution y aff�rente et ce nonobstant toute opposition des b�n�ficiaires quelle que soit la nationalit� de ceux-ci. Chapitre 4 � D�bition de la contribution Art.25.- Le paiement des revenus ou leur mise � la disposition du b�n�ficiaire entra�ne la d�bition de la contribution. Est notamment assimil�e au paiement, l�inscription d�un revenu � un compte ouvert au profit du b�n�ficiaire. La remise, en repr�sentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu, est, � concurrence de la valeur r�elle du titre, assimil�e au paiement. Dans les soci�t�s autres que par actions, les b�n�fices d�un exercice sont cens�s �tre r�partis au moins � concurrence des sommes dont les associ�s non actifs sont d�biteurs � un titre quelconque vis-�-vis de la soci�t� � la fin de cet exercice. au moins � concurrence des sommes dont les associ�s non actifs sont d�biteurs � un titre quelconque vis-�-vis de la soci�t� � la fin de cet exercice. Pour les soci�t�s �trang�res, la d�bition est fix�e au 1 er avril de l�ann�e suivant celle de l�exercice. Chapitre 5 - Taux de la contribution Art.26.- La contribution mobili�re est fix�e � 20 %. fix�e au 1 er avril de l�ann�e suivant celle de l�exercice. Chapitre 5 - Taux de la contribution Art.26.- La contribution mobili�re est fix�e � 20 %. Titre 4 - Contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle Chapitre 1 - Base de l�imp�t Art.27.- La contribution professionnelle atteint les revenus d�sign�s ci-apr�s, provenant d�activit�s professionnelles exerc�es en R�publique D�mocratique du Congo alors m�me que le b�n�ficiaire n�y aurait pas son si�ge social, son principal �tablissement administratif, son domicile ou sa r�sidence permanente : 1� les b�n�fices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobili�res, y compris les b�n�fices et les r�mun�rations des associ�s actifs et non-actifs dans les soci�t�s autres que par actions ; 2� les r�mun�rations diverses de toutes personnes r�tribu�es par un tiers, de droit public ou de droit priv�, sans �tre li�es par un contrat d�entreprise, celles des associ�s actifs dans les soci�t�s autres que par actions ou que l�exploitant d�une entreprise individuelle s�attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les r�mun�rations diverses des administrateurs, g�rants, commissaires, liquidateurs de soci�t�s par actions, et de toutes personnes exer�ant de fonctions analogues ; 3� les profits, quelle que soit leur d�nomination, des professions lib�rales, charges ou offices ; 4� les profits, quelle qu�en soit la nature, des occupations non vis�es aux 1� � 3� du pr�sent article. es professions lib�rales, charges ou offices ; 4� les profits, quelle qu�en soit la nature, des occupations non vis�es aux 1� � 3� du pr�sent article. Art.28.- La contribution professionnelle atteint �galement les b�n�fices, r�mun�rations ou profits provenant d�une activit� professionnelle quelconque alors m�me que ces b�n�fices, r�mun�rations ou profits sont recueillis apr�s cessation de l�activit�. Art.29.- Les revenus d�sign�s � l�article 27 sont imposables sur leur montant net, c�est-�-dire en raison de leur montant brut diminu� des seules d�penses professionnelles faites, pendant la p�riode imposable, en vue d�acqu�rir et de conserver ces revenus. Sont consid�r�es comme faites pendant la p�riode imposable, les d�penses et charges professionnelles qui, pendant cette p�riode, ont �t� pay�es ou ont acquis le caract�re de dettes ou pertes liquides et certaines. Chapitre 2 - B�n�fices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobili�res exploit�es en soci�t�s ou autrement A. nes. Chapitre 2 - B�n�fices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobili�res exploit�es en soci�t�s ou autrement A. Revenus imposables Art.30.- Les b�n�fices d�une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou immobili�re sont ceux qui proviennent de toutes les op�rations trait�es par ses �tablissements en R�publique D�mocratique du Congo ainsi que tous accroissements des avoirs investis en vue des susdites activit�s, y compris les accroissements qui r�sultent de plus-values et moins-values soit r�alis�es, soit exprim�es dans les comptes ou inventaires du redevable, quelles qu�en soient l�origine et la nature. Art.31.- Sont notamment compris dans les b�n�fices : 1� les lib�ralit�s et avantages quelconques revenant � quelque titre et sous quelque forme que ce soit aux associ�s non actifs ou � leurs h�ritiers dans les soci�t�s autres que par actions ; 2� les sommes affect�es au remboursement total ou partiel de capitaux emprunt�s, � l�extension de l�entreprise ou � la plus-value de l�outillage comptabilis�es au d�bit d�un compte de r�sultat, au m�pris de toute r�gle comptable ; 3� les r�serves au fonds de pr�vision quelconques, le report � nouveau de l�ann�e et toutes affectations analogues. m�pris de toute r�gle comptable ; 3� les r�serves au fonds de pr�vision quelconques, le report � nouveau de l�ann�e et toutes affectations analogues. Les primes d��mission ne sont pas consid�r�es comme b�n�fices pour autant qu�elles soient affect�es � un compte indisponible ou incorpor�es au capital social. Art.31 bis.- Lorsqu�une entreprise �tablie en R�publique D�mocratique du Congo se trouve directement ou indirectement dans les liens quelconques d�interd�pendance � l��gard d�une entreprise �tablie � l��tranger, tous avantages anormaux ou b�n�voles qu�en raison de ces liens elle consent � cette derni�re ou � des personnes et entreprises ayant avec celle-ci des int�r�ts communs, sont ajout�s � ses propres b�n�fices. liens elle consent � cette derni�re ou � des personnes et entreprises ayant avec celle-ci des int�r�ts communs, sont ajout�s � ses propres b�n�fices. Art.32.- La contribution s�applique aux b�n�fices obtenus, m�me en fin d�exploitation ou apr�s cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l�apport d��l�ments d�actif quelconques affect�s � l�exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats, brevets d�invention, marques de fabrique, proc�d�s ou formules de fabrication, �tudes ou connaissances commerciales, droits de vente, de fa�onnage, de fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l�activit�, de l�annulation d�un contrat d�achat ou de fourniture ou de l�abstention de l�exercice de certains droits. Art.33.- 1) A d�faut d��l�ments probants fournis soit par les int�ress�s, soit par l�Administration, les b�n�fices imposables sont d�termin�s, pour chaque redevable eu �gard aux b�n�fices normaux d�un ou plusieurs redevables similaires et compte tenu suivant le cas, du capital investi, du chiffres d�affaires, du nombre d��tablissements, d�employ�s, d�ouvriers ainsi que de tous autres renseignements utiles. le cas, du capital investi, du chiffres d�affaires, du nombre d��tablissements, d�employ�s, d�ouvriers ainsi que de tous autres renseignements utiles. 2) Abrog� 3) A la condition qu�il n�exc�de pas 10.000 Za�res, le montant des b�n�fices et profits vis�s � l�article 27.1� et 4�, reconnu imposable � la contribution professionnelle apr�s v�rification de la d�claration d�un exercice, peut �tre retenu forfaitairement pour la d�termination de la base imposable � la contribution professionnelle de deux exercices suivants. Ces dispositions ne s�appliquent pas aux revenus : a) des personnes morales ; b) des personnes physiques qui au 31 d�cembre de l�ann�e pr�c�dant celle de l�exercice, tenait une comptabilit� r�guli�re. B. Immunit�s Art.34.- Par d�rogation aux dispositions de l�article 30, sont immunis�s les accroissements qui r�sultent des plus-values non r�alis�es mais que le redevable a n�anmoins exprim�es dans ses comptes ou inventaires sans les traiter aucunement comme b�n�fices. Cette immunisation n�est toutefois accord�e : 1� que si le redevable tient une comptabilit� r�guli�re ; 2� que s�il satisfait aux obligations qui lui sont impos�es par la pr�sente ordonnance-loi et notamment les articles 98 et 99 et ne se trouve pas dans l�un des cas pr�vus � l�article 115. qui lui sont impos�es par la pr�sente ordonnance-loi et notamment les articles 98 et 99 et ne se trouve pas dans l�un des cas pr�vus � l�article 115. Elle n�est maintenue : 1� que si les plus-values demeurent incorpor�es au bien, sans qu�il puisse en �tre dispos� autrement qu�en ali�nant le bien lui-m�me. Si le bien est ali�n� de quelque mani�re que ce soit, la plus-value est trait�e comme il est dit � l�article 35 ; 2� que si les plus-values n�entrent pas en ligne de compte, dans les soci�t�s autres que par action, pour d�terminer les parts des associ�s entrants ou sortants ; 3� que si les plus-values ne font l�objet d�aucun amortissement, distribution ou pr�l�vement quelconque et ne servent pas de base � la r�partition des b�n�fices ou au calcul de la dotation annuelle de la r�serve l�gale ou des r�mun�rations ou attributions quelconques ; � 4� que s�il n�y a pas partage, m�me partiel, de l�avoir social, par suite de : - a) retrait d�un associ� ; - b) fusion de soci�t�s, que cette fusion ait lieu par voie de cr�ation d�une soci�t� nouvelle ou par voie d�absorption ; - c) toute autre cause. 5� que si les plus-values restent act�es � un compte sp�cial au passif du bilan, distinct des comptes de r�serves ou de capital. c) toute autre cause. 5� que si les plus-values restent act�es � un compte sp�cial au passif du bilan, distinct des comptes de r�serves ou de capital. En cas d�inex�cution ou d�inobservation de l�une ou l�autre de ces conditions, les plus-values sont consid�r�es comme des b�n�fices obtenus au cours de l�exercice pendant lequel a eu lieu l�inex�cution ou l�inobservation. Art.35.- Les accroissements r�sultant de plus-values r�alis�es sur immeubles, outillage, mat�riel, mobilier, participations et valeurs de portefeuille sont imposables dans la mesure o� le prix de r�alisation d�passe le prix d�acquisition ou de revient, d�duction faite du montant des amortissements d�j� admis au point de vue fiscal. Art.36.- Les dispositions des articles 34 et 35 sont �galement applicables aux biens immobiliers ou mobiliers donn�s en location en tout ou en partie par des soci�t�s r�guli�rement constitu�es. Art.37.- En vue de d�terminer dans le cas vis� � l�article 36, l�accroissement d�avoir �ventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers ou mobiliers donn�s en location, sont cens�s avoir �t� amortis � concurrence de 6 % l�an, ou d�un pourcentage �quivalent pour les p�riodes sup�rieures ou inf�rieures � un an. ocation, sont cens�s avoir �t� amortis � concurrence de 6 % l�an, ou d�un pourcentage �quivalent pour les p�riodes sup�rieures ou inf�rieures � un an. Art.38.- Sont exon�r�s, sous r�serve de r�ciprocit�, les b�n�fices qu�une entreprise �tablie dans un pays �tranger retire de l�exploitation de navires ou d�a�ronefs dont elle est propri�taire ou affr�teur et qui font escale en R�publique D�mocratique du Congo pour y charger des marchandises ou des passagers. Art.39.- Des exon�rations de la contribution peuvent �tre accord�es en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des conventions sp�ciales. Les entreprises nouvellement cr��es, � partir du 1 er janvier 1968, dans les provinces Orientale, de Kivu et du Maniema, sont exon�r�es de la contribution pour une p�riode de cinq ans prenant cours au premier janvier de l�ann�e de la date d�entr�e en exploitation. Art.40.- L�exon�ration mentionn�e � l�article 39, ne dispense pas les entreprises b�n�ficiaires des obligations impos�es par la pr�sente Ordonnance �loi et notamment de celle faisant l�objet du chapitre I-B/du titre V. Pendant la p�riode d�exon�ration, les amortissements sont cens�s avoir �t� pratiqu�s annuellement � concurrence de 100/o de l�ensemble des �l�ments amortissables vis�s au 7� de l�article 43. ortissements sont cens�s avoir �t� pratiqu�s annuellement � concurrence de 100/o de l�ensemble des �l�ments amortissables vis�s au 7� de l�article 43. Art.41.- Au surplus, l�exon�ration mentionn�e � l�article 39 n�est maintenue qu�a la condition que les entreprises b�n�ficiaires ne se trouvent pas dans l�un des cas pr�vus par l�article 115. Art.42.- 1) Les pertes professionnelles d�un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adress�e � l�administration, �tre d�duite des b�n�fices r�alis�s au cours des exercices suivants jusqu�au cinqui�me exercice qui suit � l�exercice d�ficitaire selon les r�gles d�finies � l�article 42 bis. 2) Les revenus consid�r�s comme d�j� impos�s, �num�r�s � l�article 60, doivent �tre ajout�s au mentant de la perte comptable, pour d�terminer le montant des pertes professionnelles d�ductibles. 3) L�absence de d�claration ou la remise tardive d�une d�claration pour un exercice fiscal d�termin� exclut toute possibilit� de faire admettre post�rieurement la d�duction de la perte �prouv�e pendant l�ann�e se rapportant � cet exercice fiscal. min� exclut toute possibilit� de faire admettre post�rieurement la d�duction de la perte �prouv�e pendant l�ann�e se rapportant � cet exercice fiscal. 4) Les pertes subies dans les �tablissements �trangers des redevables, pendant l�ann�e de r�alisation des revenus en R�publique D�mocratique du Congo ne peuvent en aucun cas influencer, du point de vue fiscal, les r�sultats des exploitations en R�publique D�mocratique du Congo. Art.42 bis.- Les d�ductions des pertes professionnelles pr�vues au paragraphe 1 de l�article 42 ci-dessus ne sont autoris�es que conform�ment aux r�gles d�finies ci-apr�s : 1� l�exercice du report d�ficitaire n�est pas applicable par le nouvel exploitant lors de l�achat d�une entreprise d�ficitaire. Il en est de m�me lorsque l�entreprise change compl�tement d�activit� ou lorsqu�elle a subi des transformations telles, dans sa composition et son activit�, que tout en ayant conserv� sa personnalit� juridique elle n�est plus en r�alit� la m�me. 2� le d�ficit doit obligatoirement �tre report� sur les r�sultats du premier exercice b�n�ficiaire, puis sur les r�sultats du ou des exercices suivants dans la mesure o� le b�n�fice du premier exercice non d�ficitaire n�a pas atteint un montant suffisant. Les �chelonnements ne sont pas autoris�s. ants dans la mesure o� le b�n�fice du premier exercice non d�ficitaire n�a pas atteint un montant suffisant. Les �chelonnements ne sont pas autoris�s. 3� le principe de la limitation de la d�duction des r�sultats d�ficitaires des cinq exercices ant�rieurs n�est pas applicable aux entreprises en liquidation et aux amortissements comptabilis�s en p�riode d�ficitaire. 4� le caract�re b�n�ficiaire ou d�ficitaire d�un exercice doit s�appr�cier par r�f�rence au r�sultat fiscal, abstraction faite des d�ficits reportables des exercices ant�rieurs. � 5� pour l�application des dispositions du paragraphe 1 de l�article 42, les d�ductions s�op�rent dans l�ordre suivant : - amortissement de l�exercice ; - d�ficits ordinaires des exercices ant�rieurs en commen�ant par le plus ancien dans la limite de cinq exercices ; - d�ficits d�exercices ant�rieurs provenant d�amortissements r�put�s diff�r�s sans limitation de dur�e. 6� la facult� de report illimit� des amortissements r�put�s diff�r�s en p�riode d�ficitaire cesse de s�appliquer si l�entreprise reprend tout ou partie des activit�s d�une autre entreprise ou lui transf�re tout ou partie de ses propres activit�s. e de s�appliquer si l�entreprise reprend tout ou partie des activit�s d�une autre entreprise ou lui transf�re tout ou partie de ses propres activit�s. 7� les amortissements pratiqu�s en l�absence de b�n�fices peuvent �tre r�put�s diff�r�s en p�riode d�ficitaire � condition d�avoir �t� r�ellement inscrits en comptabilit� et figurer distinctement sur le tableau des amortissements pr�vu � l�article 99. C. Charges professionnelles d�ductibles Art.43.- Sont notamment consid�r�es comme d�penses professionnelles d�ductibles des revenus imposables : 1) le loyer r�ellement pay� et les charges locatives aff�rents aux immeubles ou parties d�immeubles affect�s � l�exercice de la profession et tous frais g�n�raux r�sultant de leur entretien, �clairage etc. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d�immeubles dont le redevable est propri�taire n�est pas consid�r�e comme loyer ou comme une charge locative ; 2) les frais g�n�raux r�sultant de l�entretien du mat�riel et des objets mobiliers affect�s � l�exploitation ; 3) les traitements, salaires, gratifications et indemnit�s des employ�s et des ouvriers au service de l�exploitation, les avantages en nature pour autant qu�ils aient �t� ajout�s aux r�mun�rations tel qu�il est dit au Par. et des ouvriers au service de l�exploitation, les avantages en nature pour autant qu�ils aient �t� ajout�s aux r�mun�rations tel qu�il est dit au Par. 2 de l�article 47 ; 4) les int�r�ts des capitaux emprunt�s � des tiers et engag�s dans l�exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives � celle-ci. Ne sont pas consid�r�s comme tiers les associ�s dans les soci�t�s autres que par actions. En aucun cas, les int�r�ts des cr�ances hypoth�caires sur des immeubles donn�s en location en tout ou en partie, ne peuvent �tre consid�r�s comme d�penses professionnelles d�ductibles ; 5) les frais de transport, d�assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les d�penses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres r�tributions quelconques ne sont admises en d�duction que s�il en est justifi� par l�indication exacte du nom et du domicile des b�n�ficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allou�es � chacun d�eux. De m�me, en ce qui concerne les commissions et courtages la d�duction ne sera admise qu�apr�s justification de la mise en r�gle au regard de la contribution sur le chiffre d�affaires. ommissions et courtages la d�duction ne sera admise qu�apr�s justification de la mise en r�gle au regard de la contribution sur le chiffre d�affaires. A d�faut de d�claration exacte, des sommes pr�cit�es ou de leurs b�n�ficiaires ou d�apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d�affaires, les dites sommes sont ajou�t�es aux b�n�fices de celui qui les a pay�es, sans pr�judice des sanctions pr�vues en cas de fraude ; 6) a) le montant du b�n�fice r�parti entre les membres du personnel de l�entreprise ; b) les traitements allou�s dans les soci�t�s par actions aux membres du Conseil g�n�ral lorsqu�il est justifi� qu�ils correspondent � des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions r�elles et permanentes exerc�es dans la soci�t� au Congo ; 7) les amortissements des immobilisations servant � l�exercice de la profession ; 8) la contribution r�elle ayant le caract�re d�une charge d�exploitation acquitt�e dans le d�lai, pour autant qu�elle n�ait pas �t� �tablie d�office ; 9) les charges professionnelles aff�rentes aux b�timents et terrains donn�s en location par les soci�t�s immobili�res. �ait pas �t� �tablie d�office ; 9) les charges professionnelles aff�rentes aux b�timents et terrains donn�s en location par les soci�t�s immobili�res. Art.43 bis.- Les sommes vers�es par une entreprise de droit national � une personne physique ou morale de droit �tranger avec laquelle elle est li�e soit par la voie d�une participation directe dans son capital, soit par l�interm�diaire de participations d�tenues par une ou plusieurs autres entreprises du m�me groupe, en r�mun�ration d�un service rendu, ne sont susceptibles d��tre admises dans les charges professionnelles de l�entreprise qu�� la triple condition : 1� que la r�alit� du service rendu soit clairement d�montr�e ; 2� que le service en cause ne puisse �tre rendu en R�publique D�mocratique du Congo ; 3� que le montant de la r�mun�ration correspondante � la valeur r�elle du service rendu. se ne puisse �tre rendu en R�publique D�mocratique du Congo ; 3� que le montant de la r�mun�ration correspondante � la valeur r�elle du service rendu. Art.43 ter A.- Pour pouvoir �tre admis en d�duction des b�n�fices imposables les amortissements vis�s � l�article 43.7� doivent remplir les conditions suivantes : 1) �tre pratiqu�s sur des immobilisations figurant � l�actif de l�entreprise et effectivement soumises � d�pr�ciation ; 2) �tre pratiqu�s sur la base et dans la limite de la valeur d�origine des biens ou, le cas �ch�ant, de leur valeur r��valu�e ils cessent � partir du moment o� le total des annuit�s a atteint le montant de cette valeur ; Le montant de la d�pr�ciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d�un taux d�amortissement fix� d�apr�s la dur�e normale d�utilisation d�termin�e selon les usages de chaque nature d�industrie, de commerce ou d�exploitation ; 3) �tre effectivement pratiqu�s en comptabilit� et figurer sur le tableau des amortissements pr�vu � l�article 99. Le petit mat�riel et outillage ainsi que le petit mat�riel de bureau sont admis en d�duction pour la totalit� de leur prix de revient au cours de l�exercice d�acquisition si leur valeur n�exc�de pas 40.000 Za�res. Ce montant pourra, le cas �ch�ant, �tre r��valu� par arr�t� minist�riel du Ministre des Finances. quisition si leur valeur n�exc�de pas 40.000 Za�res. Ce montant pourra, le cas �ch�ant, �tre r��valu� par arr�t� minist�riel du Ministre des Finances. Art.43 ter B.- Le prix de revient servant de base � l�amortissement correspond � la valeur d�origine pour laquelle les immobilisations doivent �tre inscrites au bilan. Cette valeur s�entend : 1� du co�t d�acquisition, c�est-�-dire du prix d�achat major� des frais accessoires n�cessaires � la mise en �tat d�utilisation du bien, pour les immobilisations acquises � titre on�reux par l�entreprise ; 2� de la valeur v�nale, pour les immobilisations acquises � titre gratuit ; 3� de la valeur d�apport, pour les immobilisations apport�es � l�entreprise par des tiers ; 4� du co�t d�acquisition des mati�res ou fournitures consomm�es, augment� de toutes les charges directes ou indirectes de production � l�exclusion des frais financiers, pour les immobilisations cr��es par l�entreprise. Art.43 ter C.- A l�exception des biens admis aux syst�mes d�amortissements d�gressifs ou exceptionnels, le syst�me d�amortissement qui doit �tre retenu est l�amortissement lin�aire. Ce dernier consiste � pratiquer, chaque ann�e, une annuit� constante �gale � la division du prix de revient de l��l�ment consid�r� par sa dur�e normale d�utilisation. ste � pratiquer, chaque ann�e, une annuit� constante �gale � la division du prix de revient de l��l�ment consid�r� par sa dur�e normale d�utilisation. Le point de d�part de l�amortissement est la date de mise en service des immobilisations. Si le point de d�part se situe en cours d�exercice du bien, la premi�re annuit� doit �tre r�duite au prora�ta temporis � compter du premier jour du mois de mise en service du bien. En cas de cession d�un �l�ment en cours d�exercice, l�amortissement peut �tre pratiqu� jusqu�au jour de la cession. Art.43 ter D.- Les entreprises soumises au r�gime r�el d�imposition � la Contribution Professionnelle sur les b�n�fices, peuvent, opter pour un syst�me d�amortissement d�gressif. Les entreprises soumises � un r�gime d�imposition forfaitaire ne sont pas autoris�es � pratiquer des amortissements d�gressifs. Ce syst�me d�amortissement d�gressif n�est applicable qu�aux biens neufs acquis ou cr��s par l�entreprise apr�s l�entr�e en vigueur de la pr�sente Ordonnance-loi. Le point de d�part de l�amortissement d�gressif est la date de mise en service des immobilisations. Art.43 ter E.- Le syst�me d�amortissement d�gressif est applicable aux �l�ments suivants de l�actif affect�s de mani�re durable � l�exploitation. ons. Art.43 ter E.- Le syst�me d�amortissement d�gressif est applicable aux �l�ments suivants de l�actif affect�s de mani�re durable � l�exploitation. 1� les mat�riels et outillages utilis�e pour des op�rations industrielles de fabrication, de transformation, d�extraction ou de transport, � l�exclusion des v�hicules de tourisme ; 2� les mat�riels de manutention ou de levage, � l�exclusion des chariots m�talliques mis � la disposition des clients des magasins ; 3� les installations productrices de vapeur, chaleur, �nergie et froid industriel ; 4� les installations de s�curit� ; 5� les installations � caract�re m�dico-social, � l�exclusion des installations purement sociales, d�ordre sportif ou uniquement consacr�es � l�organisation des loisirs ; 6� les machines de bureau, � l�exclusion de tout autre mat�riel et du mobilier de bureau ; 7� le mat�riel et l�outillage utilis�s � des op�rations de recherche scientifique ou technique ; 8� les installations de magasinage et de stockage, � l�exclusion des locaux servant � l�exercice de la profession ; 9� les immeubles et mat�riels des entreprises h�teli�res � l�exclusion des biens d��quipement des entreprises exer�ant uniquement l�activit� de restaurateur ou de cafetier ; � 10� les machines agricoles et les installations d��levage � l�exception des b�timents et des terrains. t l�activit� de restaurateur ou de cafetier ; � 10� les machines agricoles et les installations d��levage � l�exception des b�timents et des terrains. Art.43 ter F.- Sont exclus du syst�me d�amortissement d�gressif : 1� les �l�ments amortissables dont la dur�e normale d�utilisation est inf�rieure � quatre ans ou sup�rieure � vingt ans ; 2� les brevets, marques de fabrique, fonds de commerce, la client�le, le nom et toutes autres immobilisations incorporelles. Art.43 ter G.- Le montant de l�annuit� d�amortissement aff�rente aux �l�ments amortissables au taux d�gressif et admissible en tant que charge professionnelle, est d�termin� : 1� pour la premi�re annuit� � compter de la date de mise en service, appliquant au prix de revient un taux �gal au produit du taux d�amortissement lin�aire normalement applicable par celui des trois coefficients : 2, 2,5 ou 3 qui correspond � la dur�e normale d�utilisation de l��l�ment selon que celle-ci est, respectivement, de quatre ans, cinq ou six ans, ou plus de six ans. 2� pour chacune des p�riodes imposables suivantes, en appliquant le taux retenu � la valeur r�siduelle desdits �l�ments, c�est-�-dire � leur prix de revient diminu� des amortissements effectu�s et admis dans la p�riode imposable ant�rieures. r�siduelle desdits �l�ments, c�est-�-dire � leur prix de revient diminu� des amortissements effectu�s et admis dans la p�riode imposable ant�rieures. Art.43 ter H.- La premi�re annuit� d�amortissement est calcul�e prorata temporis � compter du premier jour du mois de mise en service ou de cr�ation du bien consid�r�. Art.43 ter I.- Lorsque l�annuit� calcul�e pour un exercice devient inf�rieure � l�annuit� correspondant au quotient de la valeur r�siduelle comptable de l�immobilisation par le nombre d�ann�es d�utilisation restant � courir � compter de l�ouverture dudit exercice, l�entreprise doit faire �tat d�un amortissement �gal � cette derni�re annuit�. Art.43 ter J.- Les entreprises industrielles qui fabriquent des produits ouvr�s ou semi-ouvr�s et dont le prorata de chiffre d�affaires � l�exportation est au moins �gal � 20 % peuvent opter pour un syst�me d�amortissement exceptionnel. Le taux de ce prorata peut, le cas �ch�ant, �tre r��valu� par arr�t� d�partemental du Commissaire d�Etat aux Finances. Le prorata de chiffre d�affaires � l�exportation est �gal au quotient du chiffre d�affaires � l�exportation sur le total du chiffre d�affaires de l�entreprise. Le chiffre d�affaires � consid�rer est celui de l�ann�e de mise en service du bien consid�r�. tion sur le total du chiffre d�affaires de l�entreprise. Le chiffre d�affaires � consid�rer est celui de l�ann�e de mise en service du bien consid�r�. Art.43 ter K.- Le syst�me d�amortissement exceptionnel est applicable aux �l�ments de l�actif immobilis� repris � l�article 43 ter E, amortissables selon le syst�me d�gressif. Art.43 ter L.- Le montant de l�annuit� d�amortissement aff�rente aux �l�ments amortissables au taux exceptionnel et admissible en tant que charge professionnelle, est d�termin� : � 1� pour la premi�re annuit� � compter de la date de mise en service ou de cr�ation, en appliquant un taux de 60 % au prix de revient de l��l�ment consid�r�. r la premi�re annuit� � compter de la date de mise en service ou de cr�ation, en appliquant un taux de 60 % au prix de revient de l��l�ment consid�r�. Les dispositions de l�article 43 ter H ne sont pas applicables � l�amortissement exceptionnel ; 2� pour chacune des p�riodes imposables suivantes, en appliquant le syst�me d�amortissement d�gressif � la valeur r�siduelle desdits �l�ments c�est-�-dire � leur prix de revient diminu� des amortissements effectu�s et admis pendant la p�riode imposable ant�rieure ; 3� lorsque l�annuit� d�amortissement calcul�e pour un exercice devient inf�rieure � l�annuit� correspondant au quotient de la valeur r�siduelle comptable de l�immobilisation par le nombre d�ann�es d�utilisation restant � courir � compter de l�ouverture dudit exercice, l�entreprise doit faire �tat d�un amortissement �gal � cette derni�re annuit�. Art.43 ter M.- Les entreprises qui, pour des �l�ments amortissables acquis ou constitu�s pendant une p�riode imposable quelconque, apr�s l�entr�e en vigueur de la pr�sente Ordonnance-loi, optent pour le syst�me d�amortissement d�gressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au Directeur G�n�ral des contributions ou Directeur Provincial des contributions comp�tent. t d�gressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au Directeur G�n�ral des contributions ou Directeur Provincial des contributions comp�tent. Cette notification doit �tre annex�e � la d�claration des revenus et �tre accompagn�e d�un relev� indiquant pour chaque �l�ment amortissable au taux d�gressif ou exceptionnel acquis ou cr�� pendant l�exercice : 1� la nature ; 2� le prix de revient ou d�investissement ; 3� la dur�e normale d�utilisation ; 4� le taux d�amortissement pratiqu�. L�option ainsi exerc�e est irr�vocable. L�entreprise est d�chue de son droit d�option si elle ne l�exerce pas dans les d�lais prescrits. D. Autres d�penses et charges d�ductibles Art.44.- Sont �galement d�ductibles des revenus nets : 1� les versements r�ellement effectu�s, � titre d�finitif en vue de la constitution au profit du redevable, d�une rente viag�re, d�une pension, d�une assurance maladie ou d�une assurance ch�mage. Les sommes ainsi d�ductibles sont calcul�es sur la base des revenus professionnels impos�s pour l�ann�e ant�rieure. aladie ou d�une assurance ch�mage. Les sommes ainsi d�ductibles sont calcul�es sur la base des revenus professionnels impos�s pour l�ann�e ant�rieure. Elles ne peuvent d�passer 20 % du montant desdits revenus avec un minimum de 180 za�res ; 2� lorsque le redevable est une personne physique qui r�side effectivement en R�publique D�mocratique du Congo au sens de l�article 62, les frais m�dicaux support�s par le redevable, tant pour lui m�me que pour sa femme et ses enfants c�libataires � charge. Ces frais m�dicaux comprennent les frais m�dicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les d�penses pour soins dentaires, � l�exclusion des proth�ses. es frais m�dicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les d�penses pour soins dentaires, � l�exclusion des proth�ses. Ces frais ne sont admis en d�duction que pour autant qu� ils aient �t� effectivement pay�s ; la d�duction est limit�e au montant dont il est justifi� par documents probants, c�est-�-dire re�us extraits du carnet � souches et factures d�ment acquitt�es pour ce qui est des autres frais Art.45.- En cas d�absence ou d�insuffisance des revenus imposables, l�exc�dent des charges vis�es � l�article 44 peut �tre d�duit, � concurrence de son montant, des revenus des trois exercices post�rieurs Art.46.- Ne sont pas d�ductibles des revenus imposables : 1� les d�penses autres que celles �num�r�es � l�article 44, ayant un caract�re personnel, telles que notamment l�entretien du m�nage, les frais d�instruction, de cong� et de toutes autres d�penses non n�cessit�es par l�exercice de la profession ; 2� les contributions sur les revenus d�une part, et, d�autre part, la contribution r�elle pour autant que cette derni�re n�ait pas le caract�re d�une charge d�exploitation ; 3� les amendes judiciaires ou administratives fix�es, � titre transactionnel ou non, de quelque nature qu�elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relev�es � charge du b�n�ficiaire des revenus ; 4� les tanti�mes allou�s dans les soci�t�s par actions aux membres du conseil g�n�ral ; 5� les d�penses relatives aux biens donn�s en location, y compris les amortissements desdits biens ; 6� les provisions constitu�es en vue de faire face � des pertes, des charges ou � des d�pr�ciations d��l�ments de l�actif, � l�exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers d�termin�es dans les conditions fix�es par Arr�t� conjoint des Ministres charg�s des Mines et des Finances, pris en application des dispositions de la loi mini�re nationale. nditions fix�es par Arr�t� conjoint des Ministres charg�s des Mines et des Finances, pris en application des dispositions de la loi mini�re nationale. Chapitre 3 - R�mun�rations A. Chapitre 3 - R�mun�rations A. Revenus imposables Art.47.- 1) Les r�mun�rations des personnes r�tribu�es par un tiers, de droit public ou de droit priv�, sans �tre li�es par un contrat d�entreprise ainsi que celles des associ�s actifs dans les soci�t�s autres que par actions comprennent notamment les traitements, les salaires, les �moluments, les indemnit�s qui ne repr�sentent pas le remboursement des d�penses professionnelles effectives, les gratifications, primes et toutes autres r�tributions fixes ou variables, quelle que soit leur qualification ; les traitements des administrateurs, g�rants, commissaires, liquidateurs des soci�t�s, gouverneurs, r�gents, censeurs, et toutes personnes exer�ant des fonctions analogues ; les traitements et jetons de pr�sence des pr�sidents d�l�gu�s g�n�raux, des administrateurs et commissaires des entreprises publiques et soci�t�s d��conomie mixte, les traitements, salaires et avantages octroy�s aux membres des Institutions publiques et aux agents de carri�re des services publics ; les traitements, salaires et avantages accord�s aux membres des cabinets politiques, les pensions de toute nature, quelles que soient les circonstances ou les modalit�s qui en conditionnent l�octroi, ainsi que les sommes pay�es par l�employeur ou le mandant, contractuellement ou non par suite de cessation de travail ou de rupture de contrat d�emploi ou en louage de service ; la r�mun�ration que l�exploitant d�une entreprise individuelle s�attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail. louage de service ; la r�mun�ration que l�exploitant d�une entreprise individuelle s�attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail. 2) Sont ajout�s aux r�mun�rations, les avantages en nature � l�exception de ceux vis�s � l�article 48.3�, tel que modifi� par le pr�sent D�cret-loi. Ils sont compt�s pour leur valeur r�elle. 3) Pour le personnel expatri�, la base minimum d�imposition ne peut �tre inf�rieure au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqu� dans le pays d�origine du travailleur concern�. B. minimum d�imposition ne peut �tre inf�rieure au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqu� dans le pays d�origine du travailleur concern�. B. Exon�rations Art.48.- Sont immunis�es : 1� les indemnit�s ou allocations familiales r�ellement accord�es aux employ�s et salari�s dans la mesure o� elles ne d�passent pas les taux l�gaux ; 2� les pensions, rentes et indemnit�s accord�es en vertu des lois qui r�gissent les pensions de vieillesse, l�octroi de secours en cas d�invalidit� pr�matur�e ou de d�c�s, les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux victimes d�accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux estropi�s cong�nitaux, les pensions alimentaires ; 3� les indemnit�s et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais m�dicaux pour autant que : - l�indemnit� de logement ne d�passe 30 % du traitement brut ; - l�indemnit� journali�re de transport soit �gale au co�t du billet pratiqu� localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et quatre courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la r�alit� et la n�cessit� du transport allou� � l�employ� doivent �tre d�montr�es ; - les frais m�dicaux ne rev�tent pas un caract�re exag�r�. s cas, la r�alit� et la n�cessit� du transport allou� � l�employ� doivent �tre d�montr�es ; - les frais m�dicaux ne rev�tent pas un caract�re exag�r�. Art.49.- Sont �ventuellement applicables aux r�mun�rations, les dispositions de l�article 42. C. Charges professionnelles d�ductibles Art.50.- Sont seuls admis comme d�penses professionnelles les versements r�ellement effectu�s � titre d�finitif, soit � des caisses de pension officielle, soit obligatoirement sous le patronage de l�employeur en vertu du statut ou du contrat d�engagement, en vue de la constitution au profit du redevable d�une rente viag�re, d�une pension, d�une assurance-maladie ou d�une assurance ch�mage. Art.51.- Sont applicables aux contribuables r�mun�r�s et dans les m�mes conditions, les d�ductions pr�vues � l�article 44.2�. Art.52.- Ne sont pas d�ductibles des r�mun�rations imposables, les contributions et charges quelconques autres que celles pr�vues aux articles 50 et 51. Chapitre 4 - Profits des professions lib�rales, charges, offices et autres occupations lucratives A) Revenus imposables Art.53.- Les profits vis�s � l�article 27. 3�, sont constitu�s par la diff�rence entre les recettes totales et les d�penses inh�rentes � l�exercice de la profession qui ont �t� effectivement pay�es, y inclus les paiements � des tiers, des sommes per�ues pour leur compte. es inh�rentes � l�exercice de la profession qui ont �t� effectivement pay�es, y inclus les paiements � des tiers, des sommes per�ues pour leur compte. Les recettes comprennent toutes les sommes encaiss�es � quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements de frais, sommes per�ues pour compte de tiers, etc. Les profits comprennent notamment : 1� les b�n�fices r�sultant de la vente, de la cession ou de l�apport de brevets, marques de fabrique, proc�d�s ou formules de fabrication ; 2� les b�n�fices r�sultant de la r�alisation m�me apr�s cessation de la profession, des �l�ments d�actif affect�s � l�exercice de la profession ; 3� les b�n�fices r�sultant de la cession de cabinets, de charges ou d�offices 4� les indemnit�s re�ues en contrepartie ou � l�occasion de la cessation totale ou partielle de l�activit� professionnelle ou du transfert d�une client�le. Les profits imposables vis�s aux 1� � 4� ci-dessus sont consid�r�s comme r�alis�s et obtenus au moment de la cession des �l�ments, des cabinets, des charges, offices ou de la client�le, quelles que soient la date et les modalit�s de paiement du prix de cession ou de remise. Art.54.- Les profits vis�s � l�article 27. u de la client�le, quelles que soient la date et les modalit�s de paiement du prix de cession ou de remise. Art.54.- Les profits vis�s � l�article 27. 4�, sont ceux provenant de toutes op�rations, occupations et exploitations lucratives non vis�s aux 1�, 2� et 3� du susdit article. Ils comprennent les b�n�fices et indemnit�s sp�cifi�s � l�article 53. l� � 4�. Art.55.- A d�faut d��l�ments probants fournis soit par les int�ress�s soit par l�administration, les profits imposables sont d�termin�s conform�ment aux dispositions de article 33-1. B. Exon�rations Art.56.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 34, 35 et 42. C. Charges professionnelles d�ductibles Art.57.- Sont applicables aux profits les dispositions de l�article 43. A d�faut d��l�ments probants, les charges professionnelles sont fix�es � 25 % des recettes, autres que les sommes per�ues pour compte de tiers, sans toutefois pouvoir d�passer 1.500 Za�res. D. Autres d�penses et charges d�ductibles Art.58.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 44.� 46. pouvoir d�passer 1.500 Za�res. D. Autres d�penses et charges d�ductibles Art.58.- Sont applicables aux profits les dispositions des articles 44.� 46. Chapitre 5 - Dispositions pr�ventives de la double imposition Art.59.- 1) En vue d��viter la double imposition d�un m�me revenu dans le chef d�un m�me redevable, les �l�ments d�j� impos�s au cours d�un exercice sont d�duits du montant des revenus imposables � la contribution professionnelle r�alis�s durant cet exercice, � concurrence de la partie nette des �l�ments d�j� impos�s qui se retrouve dans lesdits revenus imposables � la contribution professionnelle. 2) Les redevables de la contribution mobili�re vis�s � article 23-1�, ne peuvent b�n�ficier de ces dispositions en ce qui concerne : 1� les revenus qu�ils attribuent � leurs actionnaires ou � leurs associ�s non actifs ; � 2� les tanti�mes. er de ces dispositions en ce qui concerne : 1� les revenus qu�ils attribuent � leurs actionnaires ou � leurs associ�s non actifs ; � 2� les tanti�mes. Art.60.- Sont seuls consid�r�s comme �l�ments d�j� impos�s : � 1� - a) les revenus des actions et parts quelconques d�origine nationale, �mises par des soci�t�s ayant leur si�ge social et leur principal �tablissement administratif en R�publique D�mocratique du Congo ; - b) les revenus de tous les titres constitutifs d�emprunts d�origine nationale, �mis par des soci�t�s ayant leur si�ge social et leur principal �tablissement administratif en R�publique D�mocratique du Congo ; 2� les int�r�ts, arr�rages, primes ou lots et tous autres produits d�obligations, certificats de tr�sorerie, bons du tr�sor ou de caisse, certificats d�emprunts, d�annuit�s ou de rente et de tous autres titres analogues constitutifs d�emprunts au porteur, � ordre ou nominatifs, quelle qu�en soit la dur�e, �mis par la R�publique D�mocratique du Congo; 3� les autres revenus mobiliers qui ont r�ellement support� la contribution mobili�re pr�vue � l�article 13 de la pr�sente Ordonnance-loi ; 4� les revenus locatifs des b�timents et terrains sis en R�publique D�mocratique du Congo. li�re pr�vue � l�article 13 de la pr�sente Ordonnance-loi ; 4� les revenus locatifs des b�timents et terrains sis en R�publique D�mocratique du Congo. Art.61.- La partie nette des �l�ments d�j� impos�s vis�e � l�article 59 s�entend du revenu effectif diminu� d�une quotit� de 10 % au titre de frais g�n�raux. Cette disposition ne s�applique pas aux �l�ments vis�s aux 2� et 4� de l�article 60. Chapitre 6 - Dispositions particuli�res applicables aux personnes physiques Art.62.- Est consid�r� comme r�sidant effectivement en R�publique D�mocratique du Congo : a) celui qui, quelle que soit sa nationalit�, a �tabli dans la R�publique son habitation r�elle, effective, continue ; b) celui qui a dans la R�publique son domus, sa famille, son centre d�activit�, le si�ge de ses affaires et de ses occupations ; c) celui, qui a �tabli dans le pays le si�ge de sa fortune, le mot si�ge devant �tre entendu non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d�o� le propri�taire les administre ou en surveille l�administration ou encore du lieu dont il ne s��loigne que pour y revenir lorsque la cause de l��loignement a cess�, c�est-�-dire du lieu o� il est tellement fix� qu�il est consid�r� comme absent quand il ne s�y trouve pas et que l�absence est finie quand il y est revenu. -�-dire du lieu o� il est tellement fix� qu�il est consid�r� comme absent quand il ne s�y trouve pas et que l�absence est finie quand il y est revenu. Art.63.- 1) Aucune division des b�n�fices provenant d�exploitation en commun n�est admise entre les membres d�une m�me famille habitant ensemble. 2) Les revenus professionnelles des �poux sont cumul�s quel que soit le r�gime matrimonial adopt�. La cotisation est �tablie au nom du mari. Art.64.- Abrog� Chapitre 7 - Dispositions particuli�res applicables aux soci�t�s Art.65.- Les soci�t�s sont imposables sur l�int�gralit� de leurs b�n�fices nets. Art.66.- L�article 65 est applicable aux b�n�fices de la liquidation, sans distinguer si ces b�n�fices proviennent de la continuation de l�activit� de la soci�t� ou des op�rations de liquidation. Art.67.- Dans les soci�t�s coop�ratives, sont consid�r�s comme b�n�fices les ristournes et avantages attribu�s 1� aux associ�s, en tant que ristournes et avantages provenant d�achats ou de ventes effectu�s par les non-associ�s ; 2� aux non-associ�s. Art.67 bis.- Les associations momentan�es sont tenues, dans les dix jours de leur constitution, de se faire conna�tre aupr�s de l�Administration des Contributions. Les associations momentan�es sont tenues, dans les dix jours de leur constitution, de se faire conna�tre aupr�s de l�Administration des Contributions. Le non respect de l�obligation pr�vue � l�alin�a pr�c�dent est sanctionn� comme un cas de refus de r�pondre dans le d�lai l�gal � une demande de renseignements. Art.67 ter.- Chaque association momentan�e est tenue d�avoir une comptabilit� propre. Chapitre 8 - Dispositions particuli�res applicables aux soci�t�s �trang�res Art.68.- Les soci�t�s �trang�res qui exercent une activit� en R�publique D�mocratique du Congo sont imposables sur les b�n�fices r�alis�s par leurs �tablissements permanents ou leurs �tablissements fixes qui y sont situ�s. D�mocratique du Congo sont imposables sur les b�n�fices r�alis�s par leurs �tablissements permanents ou leurs �tablissements fixes qui y sont situ�s. Art.69.- Les soci�t�s �trang�res sont consid�r�es comme ayant un �tablissement en R�publique D�mocratique du Congo, au sens de l�article 68 ci-dessus : soit lorsqu�elles disposent dans le pays d�une Installation mat�rielle telle que : si�ge de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d�achats ou de vente, d�p�ts, immeubles donn�s en location, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caract�re productif ; soit en l�absence d�installation mat�rielle, lors qu�elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activit� professionnelle pendant une p�riode au moins �gale � six mois, dans la mesure o� celle-ci ne peut �tre consid�r�e comme une activit� d�assistance � une entreprise de droit national. Art.70.- Les soci�t�s vis�es � l�article 68 doivent tenir au si�ge de leurs �tablissements situ�s en R�publique D�mocratique du Congo une comptabilit� sp�ciale des op�rations trait�es par ces �tablissements. au si�ge de leurs �tablissements situ�s en R�publique D�mocratique du Congo une comptabilit� sp�ciale des op�rations trait�es par ces �tablissements. Cette comptabilit� exprim�e en Francs congolais doit �tre tenue en fran�ais suivant les r�gles en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo Art.71.- Sont seules admises comme charges professionnelles d�ductibles, les d�penses faites dans ces �tablissements en vue d�acqu�rir et de conserver lesdits b�n�fices. Art.72.- Ne sont pas admis en d�duction des b�n�fices r�alis�s par les �tablissements de la R�publique D�mocratique du Congo les frais g�n�raux et frais d�administration du si�ge social, du principal �tablissement ou de la direction g�n�rale se trouvant � l��tranger. Art.73.- Les frais expos�s � l��tranger, par la soci�t� �trang�re ne sont pas admis en d�duction des b�n�fices r�alis�s par les �tablissements de la R�publique D�mocratique du Congo. Chapitre 9 - P�riode imposable et d�bition de la contribution Art.74.- La contribution professionnelle est �tablie dans tous les cas sur l�ensemble des revenus constat�s ou pr�sum�s de l�ann�e civile ant�rieure. Art.74.- La contribution professionnelle est �tablie dans tous les cas sur l�ensemble des revenus constat�s ou pr�sum�s de l�ann�e civile ant�rieure. Art.75.- En cas de dissolution de soci�t� ou de cessation de profession dans le courant de l�ann�e, par suite de d�c�s ou de toute autre cause, une cotisation sp�ciale est r�gl�e d�apr�s les r�sultats de la p�riode pendant laquelle la profession a �t� exerc�e. Cette cotisation est rattach�e � l�exercice d�sign� par le mill�sime de l�ann�e de la dissolution ou de la cessation de profession. En cas de dissolution de la soci�t�, la cotisation sp�ciale est �tablie sur les r�sultats accus�s par le dernier bilan de liquidation. Art.76.- Sur les revenus mentionn�s � l�article 272�, la contribution est due au moment m�me de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans pr�judice de r�gularisation ult�rieure de la part de l�administration. on est due au moment m�me de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans pr�judice de r�gularisation ult�rieure de la part de l�administration. Chapitre 10 - Redevables de la contribution Art.77.- Sont redevables de la contribution professionnelle les personnes physiques, les communaut�s, les soci�t�s et les autres personnes juridiques : 1� qui b�n�ficient en R�publique D�mocratique du Congo des revenus mentionn�s � l�article 27 1�, 3� et 4�, m�me si elles r�sident ou ont leur principal �tablissement � l��tranger ; 2� qui paient ou attribuent � un titre quelconque des revenus mentionn�s � l�article 27�2�, m�me si les b�n�ficiaires r�sident � l��tranger. Art.78.- Les redevables d�sign�s � l�article 77.2� ont le droit de retenir sur les revenus imposables la contribution y aff�rente sans recours des b�n�ficiaires, quelle que soit la nationalit� de ceux-ci. Le Ministre des Finances d�termine le mode de perception et de versement de la contribution ainsi que les justifications � fournir par les redevables pour assurer le contr�le. Art.79.- La contribution est due par le chef de famille en ce qui concerne les exploitations vis�es � l�article 63-1, et par l�ensemble des membres ou des associ�s dans les associations de fait et groupes d�pourvus de personnalit� civile. ions vis�es � l�article 63-1, et par l�ensemble des membres ou des associ�s dans les associations de fait et groupes d�pourvus de personnalit� civile. Dans ce dernier cas, la totalit� de la contribution peut �tre recouvr�e � charge de l�un quelconque des membres ou associ�s, qui sont solidairement responsables du paiement. Chapitre II - D�termination de la contribution - Taux - R�duction Art.80.- La contribution professionnelle est appliqu�e sur l�ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou � raison de toute somme proportionnellement �quivalente pour les p�riodes inf�rieures � un an. Art.81.- Les r�mun�rations mentionn�es � l�article 27.2�, dont le paiement n�a eu lieu, par le fait d�une autorit� publique ou de l�existence d�un litige, qu�apr�s l�expiration de l�ann�e � laquelle elles se rapportent sont comprises dans l�ensemble des revenus imposables de l�ann�e au cours de laquelle elles ont �t� pay�es et elles sont imposables au taux moyen aff�rent � l�ensemble des autres revenus imposables de cette derni�re ann�e, et ce sans pr�judice des dispositions des articles 85, et 86. Art.82.- La contribution professionnelle �ventuellement per�ue au moment du paiement ou de l�attribution des revenus vis�s � l�article 27-2), est d�duite de la cotisation. ion professionnelle �ventuellement per�ue au moment du paiement ou de l�attribution des revenus vis�s � l�article 27-2), est d�duite de la cotisation. Art.83.- Le taux de la contribution professionnelle est fix� uniform�ment � 40 % sur les b�n�fices des soci�t�s, tant �trang�res que de droit national ainsi que des petites et moyennes entreprises de la premi�re cat�gorie. Art.84.- 1) Pour les r�mun�rations des personnes autres que celles vis�es au Par. 3 du pr�sent article, les b�n�fices et profits des petites et moyennes entreprises de la deuxi�me cat�gorie, tels que pr�vus par le D�cret-loi n�086 du 10 juillet 1998, la contribution est fix�e � : 3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC � 72.000,00 FC 5 % pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC � 126.000,00 FC 10 % pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC � 208.800,00 FC 15 % pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC � 330.000,00 FC 20 % pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC � 498,000,00 FC 25 % pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC � 788.400,00 FC 30 % pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC � 1.200.000,00 FC 35 % pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC � 1.686.000,00 FC 40 % pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC � 2.091.600,00 FC 45 % pour la tranche de revenus de 2.091.601,00 FC � 2.331.600,00 FC 50 % pour le surplus. la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC � 2.091.600,00 FC 45 % pour la tranche de revenus de 2.091.601,00 FC � 2.331.600,00 FC 50 % pour le surplus. 2) En aucun cas, la contribution totale ne peut exc�der 30 % du revenu imposable. 3) Les r�mun�rations vers�es au personnel domestique et aux salari�s relevant des petites et moyennes entreprises soumises au r�gime de la patente sont impos�es suivant les taux forfaitaires fix�s par voie d�arr�t� du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. La contribution professionnelle individuelle y aff�rente est revers�e par quotit�s trimestrielles. 4) En aucun cas, la contribution professionnelle individuelle, apr�s d�duction des charges de famille pr�vues � l�article 89 de l�Ordonnance-loi n� 69�009 du 10 f�vrier 1969 relative aux contributions c�dulaires sur les revenus ne peut �tre inf�rieure � l��quivalent en franc congolais de 0,5 F par mois. Art.85.- La contribution professionnelle est fix�e � 20 % sur les b�n�fices, profits ou r�mun�rations r�alis�s ou per�us par des personnes physiques apr�s cessation des activit�s professionnelles, lors�qu�ils sont recueillis apr�s l�expiration de l�ann�e pendant laquelle les activit�s ont pris fin. apr�s cessation des activit�s professionnelles, lors�qu�ils sont recueillis apr�s l�expiration de l�ann�e pendant laquelle les activit�s ont pris fin. Art.86.- La contribution professionnelle est fix�e � 10 % sur les indemnit�s dites de fin de carri�re et sur les indemnit�s pay�es par l�employeur contractuellement ou non ensuite de cessation de travail ou de rupture de contrat d�emploi ou de louage de service. Art.87.- Lorsqu�un employeur a recours occasionnellement aux services d�une personne, la contribution � percevoir � la source est fix�e � 15 % du montant des sommes pay�es ou attribu�es, sans pr�judice de la r�gularisation ult�rieure pr�vue par l�article 76. Art.88.- Pour le calcul de la contribution, tant des soci�t�s que des personnes physiques, les revenus sont arrondis � la dizaine de Francs Congolais inf�rieure ou sup�rieure suivant que la fraction de dizaine de Francs congolais est de cinq Francs congolais et moins, ou de plus de cinq francs congolais. Art.89.- La cotisation �tablie par application de l�article 84 de l�ordonnance-loi n�69/009 du 10 f�vrier 1969 telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour est r�duite d�une quotit� de 2 % pur chacun des membres de la famille � charge au sens de l�article 90 de la m�me ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes. d�une quotit� de 2 % pur chacun des membres de la famille � charge au sens de l�article 90 de la m�me ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes. Aucune r�duction n�est accord�e sur la contribution qui se rapporte � la partie du revenu imposable qui exc�de la huiti�me tranche du bar�me fix� au paragraphe premier de l�article 84 ainsi que sur la contribution professionnelle sur les r�mun�rations vers�es au personnel domestique et aux salaires des petites et moyennes entreprises relevant du r�gime de la Patente. Art.90.- Sont consid�r�s comme �tant � la charge du redevable : a) l��pouse ; b) les enfants c�libataires n�s d�un ou de plusieurs mariages ou hors mariage mais reconnus, ainsi que les enfants sous-tutelle, dont il prouve l�existence au d�but de l�ann�e ; � c) les ascendants des deux conjoints � la condition qu�ils fassent partie du m�nage du redevable. Les enfants c�libataires et les ascendants ne sont toutefois consid�r�s comme �tant � charge que pour autant qu�ils n�aient pas b�n�fici� personnellement pendant l�ann�e pr�c�dant celle de la r�alisation des revenus, des ressources nettes ne d�passant pas les revenus de la premi�re tranche du bar�me pr�vu � l�article 84 de l�ordonnance-loi n�69-009 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. enus de la premi�re tranche du bar�me pr�vu � l�article 84 de l�ordonnance-loi n�69-009 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Art.91.- La situation de famille � prendre en consid�ration est celle qui existe au premier janvier de l�ann�e de r�alisation des revenus. Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l�ann�e, l��pouse exer�ant une activit� professionnelle est consid�r�e comme �tant � charge de son mari, pour l��tablissement de la cotisation sur les revenus cumul�s des �poux. Art.92.- 1) Les personnes morales ou physique dont les revenus imposables sont constitu�e en tout ou en partie des b�n�fices ou profits �nonc�s � l�article 27.1�,3� et 4� de l�Ordonnance-loi n�69�009 du 10 f�vrier 1969 relative aux contributions c�dulaires sur les revenus ne relevant pas du r�gime d�imposition forfaitaire ainsi que celui de la patente sont assujetties � une contribution minimum fix�es � 1/1000 du chiffre d�affaires d�clar� lorsque les r�sultats sont d�ficitaires ou susceptibles de donner lieu � une imposition inf�rieure � ce montant. 2) En aucun cas, la contribution minimum vis�e au paragraphe premier ci-dessus ne peut �tre inf�rieure � : 250 F pour les personnes physiques et 5000 F pour les personnes morales. ion minimum vis�e au paragraphe premier ci-dessus ne peut �tre inf�rieure � : 250 F pour les personnes physiques et 5000 F pour les personnes morales. 3) Les personnes physiques ou morales en cessation d�activit�s, sans s��tre fait radier, selon le cas, du nouveau registre de commerce conform�ment � l�article 29 du D�cret du 05 mars 1951 relatif � l�exercice du commerce ou de l�ordre de la corporation sont soumises au paiement d�une contribution forfaitaire fix�e � : 500 F pour les personnes morales ; 125 F pour les personnes physiques relevant du r�gime d�imposition de droit commun pr�vu par l�Ordonnance-loi n�69-009 du 10 f�vrier 1969 ou de premi�re et deuxi�me cat�gories de Petites et Moyennes Entreprises telles que pr�vues par le D�cret-loi n�086 du 10 juillet 1998 portant r�gime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en mati�re de contribution sur le revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur. L�imposition forfaitaire vis�e au pr�sent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu � l�Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas �ch�ant, imposer l�entreprise sur la base de revenus r�ellement acquis, s�ils doivent donner lieu � une contribution sup�rieure � l�imposition forfaitaire. nt, imposer l�entreprise sur la base de revenus r�ellement acquis, s�ils doivent donner lieu � une contribution sup�rieure � l�imposition forfaitaire. Le Pr�sident de la R�publique peut, en cas de n�cessit�, r�ajuster le taux de la contribution forfaitaire, par d�cret d�lib�r� en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Finances et Budget dans ses attributions. Art.93.- Est d�duite de la cotisation due, la contribution personnelle minimum acquitt�e pour le m�me exercice. Chapitre 12- Exemptions Art.94.- Sont exempts de la contribution professionnelle sur les revenus dont ils b�n�ficient : 1� l�Etat, les provinces, les villes, les communes et territoires, les circonscriptions administratives, ainsi que les offices et autres �tablissements publics de droit Congolais n�ayant d�autres ressources que celles provenant de subventions budg�taires. 2� - a) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques cr��es par application de l�article 1 du d�cret du 28 d�cembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le d�cret-loi du 18 septembre 1965. es cr��es par application de l�article 1 du d�cret du 28 d�cembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le d�cret-loi du 18 septembre 1965. - b) les associations priv�es ayant pour but de s�occuper d��uvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont re�u la personnalit� civile par application de l�article 2 du d�cret du 28 d�cembre 1888 et vis�es � l�article 5 du d�cret-loi du 18 septembre 1965 ; les �tablissements d�utilit� publique cr��s par application du d�cret du 19 juillet 1926. - c) les �tablissements d�utilit� publique cr��s par application du d�cret du 19 juillet 1926 ; - d) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s�occuper d��uvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont re�u la personnalit� civile en vertu de d�crets sp�ciaux. 3� les employ�s des organismes internationaux, du chef des r�mun�rations touch�es par eux et pay�es par lesdits organismes. vertu de d�crets sp�ciaux. 3� les employ�s des organismes internationaux, du chef des r�mun�rations touch�es par eux et pay�es par lesdits organismes. 4� les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accr�dit�s en R�publique D�mocratique du Congo du chef des r�mun�rations et profits touch�e par eux en leur qualit� officielle lorsqu�ils sont de l�Etat qu�ils repr�sentent, � la condition toutefois que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la m�me immunit� aux diplomates et agents consulaires de la R�publique D�mocratique du Congo. 5� les personnes physiques dont les revenus professionnels nets imposables annuels sont �gaux ou inf�rieurs � trois mille Za�res ou toute somme proportionnellement �quivalente pour les p�riodes inf�rieures � un an, � condition de faire la preuve du paiement de la contribution personnelle minimum. Titre 5 - Dispositions communes Chapitre 1 - Etablissement des contributions A. Lieu d�imposition Art.95.- Les impositions des personnes physiques ou morales redevables de la contribution sont, dans tous les cas, �mises � Kinshasa. B. d�imposition Art.95.- Les impositions des personnes physiques ou morales redevables de la contribution sont, dans tous les cas, �mises � Kinshasa. B. D�claration Art.96.- Tout redevable passible des contributions �tablies par la pr�sente ordonnance-loi est tenu de souscrire chaque ann�e une d�claration de ses revenus imposables en double exemplaire et de l�adresser � la Direction des contributions � Kinshasa. Art.97.- La d�claration doit �tre souscrite m�me si le redevable estime qu�il a subi des pertes ou qu�il n�a pas r�alis� de revenus imposables. Art.98.- La d�claration doit �tre souscrite sur un formulaire adress� au redevable par le V�rificateur des Contributions. Ce formulaire doit �tre rempli, dat�, sign� par le redevable et contresign� par son conseil et son comptable puis �tre renvoy� par le redevable � la Direction des Contributions � Kinshasa avant le 1 er avril de l�ann�e suivant celle de l�exercice d�imposition. Les d�clarations peuvent aussi �tre souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat g�n�ral ou sp�cial on vertu duquel il agit. Art.99.- Les soci�t�s sont tenues d�adresser � la Direction des Contributions � Kinshasa une d�claration �tablie en double exemplaire et conforme au mod�le arr�t� par l�administration. Cette d�claration doit �galement �tre remise par les soci�t�s en liquidation. en double exemplaire et conforme au mod�le arr�t� par l�administration. Cette d�claration doit �galement �tre remise par les soci�t�s en liquidation. Elle doit �tre appuy�e : - 1� du bilan, du compte d�exploitation et du compte de pertes et profits ou de la situation comptable arr�t�, ainsi que, le cas �ch�ant, des d�lib�rations qui approuvent les comptes rendus ou rapports y relatifs ; - 2� �ventuellement, d�un �tat indiquant le nombre et le montant des actions ou parts et des obligations �mises, ainsi que des titres de l�une ou l�autre esp�ce qui ont �t� rachet�s ou rembours�s pendant l�exercice social consid�r� ; - 3� d�un relev� indiquant les sommes r�parties ou revenant � quelques titre et sous quelque forme que ce soit aux associ�s actifs et non actifs ainsi que les avantages en nature dont ils ont b�n�fici�. evenant � quelques titre et sous quelque forme que ce soit aux associ�s actifs et non actifs ainsi que les avantages en nature dont ils ont b�n�fici�. Le cas �ch�ant, il sera joint un relev� nominatif des dettes des associ�s envers la soci�t� ; - 4� d�un tableau des amortissements pratiqu�s, et de toutes autres pi�ces justificatives n�cessaires ; - 5� les personnes morales redevables de la contribution professionnelle devront, outre les documents prescrits au pr�sent article, fournir une copie des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires notari�s approuvant les �tats financiers joints � la d�claration fiscale ou ayant entra�n� la modification des statuts ou du pacte social. Art.100.- Les pi�ces vis�es � l�article 99 doivent �tre certifi�es exactes par les redevables ou par leurs repr�sentants et contresign�es par leur conseils et leur comptable. Art.101.- En cas de dissolution ou de liquidation de soci�t�, ainsi qu�en cas de cessation d�affaires la d�claration doit �tre remise dans le mois et en tout cas avant que le contribuable quitte la R�publique D�mocratique du Congo. cessation d�affaires la d�claration doit �tre remise dans le mois et en tout cas avant que le contribuable quitte la R�publique D�mocratique du Congo. Art.102.- Le contribuable qui n�aurait pas re�u le formulaire ne peut se pr�valoir de cette omission pour se soustraire � l�obligation de la d�claration, il est tenu, dans ce cas, de demander un formulaire au V�rificateur des contributions et de renvoyer ce document, rempli, dat� et sign� dans les d�lais fix�s, suivant le cas, aux articles 98, 99 ou 101. Art.103.- 1) Sont dispens�s de souscrire personnellement une d�claration. a) les contribuables vis�s � article 27-2� qui n�ont pas b�n�fici� de revenus locatifs ou de revenus vis�s � l�article 27-1�, 3� et 4�, � l�exception des personnes employ�es dans les ambassades et consulats qui ne peuvent b�n�ficier de l�exemption accord�e par l�article 944� ; b) les personnes et organismes exempt�s de la contribution en vertu des articles 12 et (ou) 94 sous r�serve des dispositions de l�article 104 ; c) les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accr�dit�s en R�publique D�mocratique du Congo du chef des r�mun�rations et profits vis�s � l�article 94-4�. tiques, les consuls et agents consulaires accr�dit�s en R�publique D�mocratique du Congo du chef des r�mun�rations et profits vis�s � l�article 94-4�. 2) En ce qui concerne les contribuables vis�s au a) du Par 1 ci-dessus, les documents souscrits par l�employeur ou par les employeurs simultan�s ou successifs, en ex�cution des articles 78 et 104 tiennent lieu de d�claration personnelle. Art.104.- En ce qui concerne la contribution mobili�re et la contribution professionnelle per�ues par retenue � la source, le redevable remet au Receveur des contributions dans les d�lais fix�s � l�article 123 - une d�claration portant les �l�ments suivants : 1� Quant � la contribution mobili�re : le montant et la nature des revenus imposables, la date d�attribution ou de mise en paiement ainsi qu�une mention attestant que la contribution a �t� retenue ou qu�elle est support�e par le d�biteur du revenu ; 2� Quant � La contribution professionnelle : a) les noms, pr�noms, r�sidence et charges de famille des personnes qu�il occupe et qui sont passibles de la contribution ; - b) le montant des traitements, salaires et r�tributions pay�s � chacune d�elles - c) la p�riode � laquelle se rapportent ces paiements ; - d) le d�tail des sommes retenues � titre de contribution. ributions pay�s � chacune d�elles - c) la p�riode � laquelle se rapportent ces paiements ; - d) le d�tail des sommes retenues � titre de contribution. Les contribuables vis�s � article 94.1� et 2� sont �galement tenus de souscrire, le cas �ch�ant, la d�claration pr�vue au 2� du pr�sent article. Lorsque la d�claration vis�e au 1� et 2� du pr�sent article n�est pas accompagn�e du paiement, cette d�claration est r�put�e inexistante. C. Contr�le Art.105.- La d�claration est v�rifi�e et la cotisation est �tablie par le V�rificateur des contributions. Ce fonctionnaire prend pour base de la contribution le chiffre des revenus d�clar�s, � moins qu�il ne le reconnaisse inexact. Art.106.- Tout redevable peut �tre invit� � fournir des explications verbales ou �crites et, en outre, s�il a l�obligation de tenir des livres, des carnets ou des journaux, � communiquer sans d�placement, ses �critures et documents comptables, aux fins de permettre de v�rifier les renseignements demand�s ou fournis. Les personnes vis�es � l�article 112, - sont, en outre, tenues de produire, � la demande du V�rificateur des contributions, tous les carnets et journaux qui ont �t� cot�s et paraph�s conform�ment aux dispositions de l�article 114. demande du V�rificateur des contributions, tous les carnets et journaux qui ont �t� cot�s et paraph�s conform�ment aux dispositions de l�article 114. Art.107.- Le V�rificateur des contributions peut proc�der aux demandes d�explications et de renseignements, � la v�rification des �critures et documents comptables et � l��tablissement �ventuel d�imp�ts ou de suppl�ments d�imp�ts, m�me lors�que la d�claration du redevable a d�j� �t� admise et que les contributions y aff�rentes ont �t� pay�es. Ces demandes et v�rifications peuvent porter sur toutes les op�rations auxquelles le redevable a �t� partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent �galement �tre invoqu�s en vue de l�imposition de tiers. Ces demandes et v�rifications peuvent porter sur les revenus r�alis�s au cours de l�ann�e ainsi que sur ceux r�alis�s au cours des dix ann�es qui la pr�c�dent. Art.108.- Si le contribuable s�abstient pendant plus de vingt jours, de fournir compl�tement les �claircissements demand�s, ou de produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqu�s � l�article 106, sa d�claration est consid�r�e comme non avenue et il est impos� conform�ment � l�article 115. omptables, carnets ou journaux indiqu�s � l�article 106, sa d�claration est consid�r�e comme non avenue et il est impos� conform�ment � l�article 115. Art.109.- Sauf preuve contraire, l��valuation de la base imposable peut �tre faite, pour les soci�t�s comme pour les personnes physiques, d�apr�s les signes ou indices d�o� r�sulte une aisance sup�rieure � celle qu�attestent les revenus d�clar�s. Art.110.- 1) Lorsque le V�rificateur des contributions estime devoir rectifier le chiffre des revenus d�clar�s, il fait conna�tre � l�int�ress�, avant d��tablir l�imposition, celui qu�il se propose d�y substituer, en indiquant les motifs de la rectification. Le redressement est justifi� � suffisance, notamment lorsque les revenus sont d�termin�s conform�ment aux dispositions des articles 9, 33 et 109. L�avis de rectification est envoy� au contribuable par pli recommand� � la poste. 2) La proc�dure dont il est question au Par. 1 n�est pas requise lorsque la d�claration primitivement souscrite est modifi�e par le contribuable ou son mandataire, en accord avec le V�rificateur des contributions. Art.111.- Le contribuable est invit� � renvoyer, dat� et sign�, dans un d�lai de vingt jours, au V�rificateur des contributions, l�avis de rectification soit rev�tu de son accord, soit en y mentionnant ses observations motiv�es. de vingt jours, au V�rificateur des contributions, l�avis de rectification soit rev�tu de son accord, soit en y mentionnant ses observations motiv�es. Pass� ce d�lai, sa d�claration est consid�r�e comme non avenue et il est impos� conform�ment � l�article 115. Art.112.- Les personnes exer�ant les professions lib�rales, charges ou offices sont tenues de d�livrer un re�u dat� et sign� mentionnant le montant de chaque perception en esp�ces, par ch�que ou autrement, au titre d�honoraires, missions, r�mun�rations, provisions, acomptes, remboursements de frais, sommes per�ues pour compte de tiers, et autres recettes professionnelles ainsi que le nom de celui qui en �tait d�biteur. Ce re�u, �tabli simultan�ment en original et en duplicata, est extrait d�un carnet. Art.113.- Les personnes vis�es � l�article 112 tiennent, en outre, un journal indiquant d�une part � la fin de chaque mois le montant global de leurs recettes report�es du carnet de re�u en faisant toutefois la distinction entre le montant des sommes per�ues pour compte de tiers et les recettes autres, et, d�autre part, journellement : 1� le d�tail de leurs d�penses professionnelles justifi�es ; 2� s�par�ment, le d�tail des paiements, � des tiers, de sommes per�ues pour leur compte. Art.114.- Le mod�le du carnet et du journal est d�termin� par le Minist�re des Finances. s paiements, � des tiers, de sommes per�ues pour leur compte. Art.114.- Le mod�le du carnet et du journal est d�termin� par le Minist�re des Finances. Pr�alablement � tout usage, le carnet et le journal sont cot�s et paraph�s par le V�rificateur des contributions. Les feuillets fixes et le journal doivent �tre conserv�s pendant dix ans � dater du 1 er janvier qui suit l�ann�e de la mise en usage du carnet ou du journal. Art.115.- Le v�rificateur des contributions �tablit d�office la contribution sur la base du montant pr�sum� des revenus imposables : 1� en cas d�absence de d�claration ; 2� en l�absence de comptabilit� sp�ciale vis�e � l�article 70 ; 3� � d�faut de remise des pi�ces justificatives, des renseignements demand�s ou de r�ponse dans les d�lais fix�s respectivement aux articles 98, 99, 108 et 111. Lorsque le contribuable qui en a l�obligation ne tient pas soit une comptabilit� r�guli�re, soit le carnet et le journal pr�vus aux articles 112 et 113, le v�rificateur des contributions peut �tablir d�office la contribution sur la base du montant pr�sum� des revenus imposables. Les revenus sont d�termin�s conform�ment aux dispositions des articles 9, 33, 109 et (ou) en fonction des �l�ments fournis par le redevable et (ou) recueillis par l�Administration par l�Administration. itions des articles 9, 33, 109 et (ou) en fonction des �l�ments fournis par le redevable et (ou) recueillis par l�Administration par l�Administration. Art.116.- Lorsque le redevable est impos� d�office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables lui incombe, en cas de r�clamation. Art.117.- 1) Les agents de l�Administration des contributions ont le droit g�n�ral d�obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou priv�es, communication de toutes pi�ces ou documents n�cessaires � l��tablissement des contributions sur les revenus. En aucun cas, les administrations de l�Etat, des provinces et des communes et territoires ainsi que les entreprises conc�d�es ou contr�l�es par l�Etat, les provinces ou les communes et territoires, de m�me que tous les �tablissements ou organismes quelconques soumis au contr�le de l�autorit� administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l�Administration des contributions, commissionn�s au moins au grade de v�rificateur adjoint qui leur demandent communication des documents de service qu�ils d�tiennent. es contributions, commissionn�s au moins au grade de v�rificateur adjoint qui leur demandent communication des documents de service qu�ils d�tiennent. L�autorit� judiciaire doit donner connaissance � l�Administration des contributions de toute indication qu�elle peut recueillir, de nature � faire pr�sumer une fraude commise en mati�re fiscale ou une man�uvre quelconque ayant eu pour objet ou r�sultat de frauder ou de compromettre un imp�t, qu�il s�agisse d�une instance civile, commerciale ou p�nale, m�me termin�e par un non-lieu. Dans la quinzaine qui suit le prononc� de toute d�cision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire et militaire, les pi�ces restent d�pos�es au greffe � la disposition de l�Administration des contributions. Toutes les personnes dont l�activit� entre dans le champ d�application des contributions sur les revenus sont tenues de fournir � l�Administration des contributions tous renseignements qui leur sont demand�s par cette Administration et de repr�senter � toute r�quisition des agents de l�Administration des contributions commissionn�s au moins au grade de V�rificateur adjoint, les livres dont le tenue est prescrite par la r�glementation en mati�re de contributions sur les revenus, ainsi que tous les livres, pi�ces et documents annexes. dont le tenue est prescrite par la r�glementation en mati�re de contributions sur les revenus, ainsi que tous les livres, pi�ces et documents annexes. Les agents ayant qualit� pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d�un grade inf�rieur, astreints comme eux, et sous les m�mes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relev�s et copies de documents. Les personnes qui, mises en demeure par la lettre recommand�e, ne se conforment pas aux dispositions du pr�sent article sont punies d�une amende fiscale de 50 � 500 Za�res et condamn�es � se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 5 � 50 Za�res par jour � compter de la condamnation et jusqu�au jour o� l�Administration des contributions a pu exercer normalement sont droit de communication. L�amende fiscale et l�astreinte fiscale pr�vues au pr�sent article sont fix�es � Kinshasa par le Directeur des contributions ou son d�l�gu� et dans les provinces par le fonctionnaire r�gional d�sign� � l�article 120 ou son d�l�gu�. 2) Les dispositions du premier paragraphe sont de plein droit applicables � l�office de ch�ques postaux, � l�office des statistiques et aux �tablissements de cr�dits. ons du premier paragraphe sont de plein droit applicables � l�office de ch�ques postaux, � l�office des statistiques et aux �tablissements de cr�dits. En aucun cas, les banques et autres �tablissements de cr�dit ne sauraient refuser le droit de communication relativement au d�tail des comptes courants, compte de gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit. 3) Tout renseignement, pi�ce, proc�s-verbal ou acte d�couvert ou obtenu dans l�exercice de ses fonctions par un agent de l�Administration des contributions, quel que soit son grade, soit directement, soit par l�entremise du Ministre des Finances ou d�un des services, personnes, organismes ou autorit�s d�sign�s ci-dessus, peut �tre invoqu� par l�Administration pour la recherche de toute somme due � titre d�imp�ts. Elle doit mentionner les coordonn�es du b�n�ficiaire (nom ou raison sociale, adresse, num�ro d�identification national), le montant de la somme vers�e et le motif du paiement. D. Droit de rappel Art.118.- 1) Tous les droits r�sultant de d�clarations valablement souscrites doivent �tre enr�l�s avant la cl�ture de l�exercice. D. Droit de rappel Art.118.- 1) Tous les droits r�sultant de d�clarations valablement souscrites doivent �tre enr�l�s avant la cl�ture de l�exercice. 2) Toutefois, lorsqu�il s�agit d�une cotisation sp�ciale vis�e � l�article 75, les imp�ts dus sur les revenus mentionn�s dans les d�clarations valablement souscrites dans les d�lais l�gaux doivent �tre enr�l�s dans les neuf mois suivant l�expiration de ces d�lais. 3) A d�faut de d�claration, en cas de remise tardive de d�claration ou lorsque le revenu imposable d�un contribuable est, pour quelque cause que ce soit, sup�rieur � celui qu�il a mentionn� dans sa d�claration primitive souscrite conform�ment aux articles 98, 99, 101 et 104, la contribution ou le suppl�ment de contribution peut �tre r�clam�e ou rappel�e pendant dix ans � partir du 1 er janvier de l�exercice pour lequel la contribution aurait d� �tre �tablie. contribution peut �tre r�clam�e ou rappel�e pendant dix ans � partir du 1 er janvier de l�exercice pour lequel la contribution aurait d� �tre �tablie. Art.119.- Lorsqu�une imposition a �t� annul�e pour n�avoir pas �t� �tablie conform�ment � une r�gle l�gale autre qu� une r�gle relative � la prescription l�Administration peut, m�me si le d�lai fix� pour l��tablissement de la cotisation est alors �coul�, �tablir � charge du m�me contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des m�mes �l�ments d�imposition, dans les six mois soit de la date de la d�cision administrative, soit de la d�cision judiciaire coul�e en force de chose jug�e. Pour l�application de l�alin�a pr�c�dent, sont assimil�s au m�me redevable : a) ses h�ritiers ; b) son conjoint ; c) les associ�s d�une soci�t� autre que par actions � charge de laquelle l�imposition primitive a �t� �tablie, et r�ciproquement ; d) les membres de la famille, de la soci�t�, de l�association ou de la communaut� dont le chef ou le directeur a �t� primitivement impos�, et r�ciproquement. La d�cision annulant l�imposition dont il est question au 1 er alin�a du pr�sent article annonce l��tablissement de la cotisation nouvelle et les dispositions des articles 105 � 117 notamment, sont en l�esp�ce d�application. r�sent article annonce l��tablissement de la cotisation nouvelle et les dispositions des articles 105 � 117 notamment, sont en l�esp�ce d�application. Chapitre 2- Recouvrement Art.120.- Les contributions sur les revenus, � l�exception de celles qui, per�ues par retenue, sont pay�es dans les d�lais l�gaux, font l�objet de r�les dress�s par la Direction des Contributions � Kinshasa. Les r�les sont rendus ex�cutoires par le Directeur des Contributions ou le fonctionnaire provincial qu�il d�l�gue � cet effet. Toutefois, dans ce dernier cas, le r�le doit �tre pr�alablement rev�tu du visa du Directeur des Contributions. Art.121.- Il est envoy� � chaque contribuable un avertissement extrait du r�le indiquant les bases et le montant de ses cotisations. Art.122.- Il est institu� un syst�me de versement d�acomptes provisionnels sur les contributions �tablies par voie de r�le � charge des personnes morales et des personnes physiques exer�ant une profession lib�rale � l�exception de la contribution sur les revenus locatifs. Ces acomptes repr�sentent : 40 % des contributions enr�l�es pour l�exercice fiscal pr�c�dent, que ces sommes fassent ou non l�objet de constatations pour les deux premiers acomptes ; 20 % pour le troisi�me acompte. l�exercice fiscal pr�c�dent, que ces sommes fassent ou non l�objet de constatations pour les deux premiers acomptes ; 20 % pour le troisi�me acompte. L�acompte provisionnel est pr�lev� sous forme de pr�compte d�nomm� pr�compte sur la contribution sur les b�n�fices en abr�g� pr�compte BIC lors de l�importation et de l�exportation, � l�occasion des ventes locales en gros ou demi-gros ainsi qu�au moment du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux immobiliers. Les pr�comptes revers�s sont � imputer sur le montant de l�acompte d� avant le 1 er septembre et le 1 er d�cembre de l�ann�e au cours de laquelle les revenus sont r�alis�s respectivement pour le premier et deuxi�me acompte et avant le 1 er avril de chaque ann�e pour le troisi�me. L�imputation des pr�comptes sur les acomptes vis�e � l�alin�a pr�c�dent ne concerne que les personnes morales ainsi que les personnes physiques exer�ant une profession lib�rale. Pour les personnes physiques commer�antes, le pr�compte BIC remplace les acomptes provisionnels. Cette imputation ne concerne pas le contribuable non encore r�pertori�. Si le pr�compte et les acomptes vers�s sont sup�rieurs � l�ensemble des contributions dues pour la m�me ann�e par le contribuable, les cr�dits g�n�r�s sont inscrits au compte courant fiscal du contribuable. l�ensemble des contributions dues pour la m�me ann�e par le contribuable, les cr�dits g�n�r�s sont inscrits au compte courant fiscal du contribuable. Les contributions enr�l�es et les acomptes doivent �tre pay�s au bureau du Receveur des Contributions qui a d�livr� l�avertissement extrait de r�le. Les pr�comptes que retiennent l�Office des douanes et accises, les fabricants, les commer�ants grossistes et demi-grossistes, les personnes morales b�n�ficiaires des services ou ma�tres de l�ouvrage doivent �tre revers�s au compte du Receveur du lieu de la retenue suivant les modalit�s � fixer par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le d�faut ou l�insuffisance de paiement de l�acompte ou de reversement du pr�compte donne lieu � l�application d�une amende �gale � 50 % du montant du dernier acompte ou pr�compte pay�. Le recouvrement de cette amende sera assur� par voie de r�le et la cotisation sera imm�diatement exigible. Art.122 bis.- Le pr�compte BIC vis� � l�article 122 est assis sur : -La valeur en douane des marchandises � l�importation ou � l�exportation ; Le montant brut de la facture hors CCA en ce qui concerne les ventes en gros et en demi-gros ainsi que les prestations de service ; La facturation de la tranche termin�e ou � d�faut le paiement de l�acompte aff�rent � l�avancement des travaux. ainsi que les prestations de service ; La facturation de la tranche termin�e ou � d�faut le paiement de l�acompte aff�rent � l�avancement des travaux. Art.122 ter.- Le taux du pr�compte BIC est fix� comme suit : a) En cas d�importation ou d�exploitation des marchandises : 1 % pour les contribuables d�tenteurs d�une attestation de situation fiscale ; 5 % pour les autres contribuables ; b) En mati�re de vente en gros, de prestation des services et des travaux immobiliers : 2 %. Le Ministre des Finances peut, � la demande de la Direction G�n�ral des Contributions et lorsque les circonstances le justifient, modifier le taux du pr�compte BIC ainsi que ses modalit�s d�application. Art.122 quater.- Les pr�comptes pay�s ne peuvent en aucun cas �tre consid�r�s comme des �l�ments du prix de revient des marchandises sous peine de la perte du droit � l�imputation pr�vue � l�article 122, pour l�exercice concern� et d�encourir une amende �gale � 100 % du montant incorpor� dans le prix de revient. Art.123.- La contribution mobili�re et la contribution professionnelle per�ues par retenue sont payables spontan�ment entre les mains du Receveur des contributions dans les dix jours qui suivent le mois pendant lequel les revenus ont �t� pay�s ou mis � la disposition du b�n�ficiaire. du Receveur des contributions dans les dix jours qui suivent le mois pendant lequel les revenus ont �t� pay�s ou mis � la disposition du b�n�ficiaire. La contribution mobili�re fix�e forfaitairement � charge des soci�t�s �trang�res est payable spontan�ment entre les mains du Receveur des contributions avant le 10 avril de l�ann�e suivant la cl�ture de l�exercice. Sont imm�diatement exigibles pour leur totalit� la contribution mobili�re et la contribution professionnelle enr�l�es � d�faut de paiement dans les d�lais fix�s aux deux alin�as pr�c�dents. Art.124.- Les contributions deviennent imm�diatement exigibles lorsque le redevable s�appr�te soit � quitter la R�publique D�mocratique du Congo sans y laisser des biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit � ali�ner des biens meubles ou immeubles ; il en est de m�me s�il tombe en d�confiture ou en faillite, et en cas de dissolution ou liquidation de soci�t�. L�autorisation de sortie du territoire est subordonn�e � la pr�sentation, au service de la S�ret�, d�un certificat d�livr� par le Receveur des contributions de la r�sidence du redevable int�ress� attestant que celui-ci n�est pas redevable de contributions en R�publique D�mocratique du Congo. contributions de la r�sidence du redevable int�ress� attestant que celui-ci n�est pas redevable de contributions en R�publique D�mocratique du Congo. Les factures �mises par le Gouvernement de la R�publique D�mocratique du Congo et enr�l�es par Administration des contributions sont imm�diatement exigibles. Les dites factures sont recouvr�es conform�ment aux dispositions du Titre V, Chapitre 2 de la pr�sente Ordonnance-loi. Art.125.- Tout retard dans le paiement de tout ou partie des contributions, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques sui doivent �tre vers�es aux recettes � la Direction G�n�rale des Contributions donne lieu � l�application d�un int�r�t moratoire �gal � : 8 % par mois de retard pour les droits �mis, y compris les p�nalit�s, enr�l�es ; 16 % par mois de retard pour les contributions retenues � la source, ainsi que pour tout ou partie de Pr�compte retenu et non vers�. Le d�faut de paiement de Pr�compte B.I.C, r�sultant du fait qu�il n�a pas �t� retenu au moment des op�rations, est sanctionn� par une, amende �gale au montant du Pr�compte reconstitu� et ce, � charge du redevable l�gal. En ce qui concerne les contributions retenues � la source, la date de d�part de l�int�r�t moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l��ch�ance l�gale. contributions retenues � la source, la date de d�part de l�int�r�t moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l��ch�ance l�gale. Pour les contributions enr�l�es, cette date de d�part correspond au jour suivant dernier jour du mois qui suit celui de l�envoi de l�avertissement extrait de r�le ou du document tenant lieu de l�avertissement extrait de r�le. L�int�r�t moratoire est d�compt� du premier jour du mois au cours duquel l�imp�t aurait d� �tre vers�, au dernier jour du mois de paiement effectif toute p�riode d�un mois commenc� �tant compt�e en totalit�. Art.126.- Les poursuites en recouvrement des impositions sont exerc�es par les huissiers � la requ�te du Receveur des contributions. Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, � l�exception des ventes immobili�res, lesquelles sont faites par notaire. ributions. Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, � l�exception des ventes immobili�res, lesquelles sont faites par notaire. Tous fermiers, locataires, receveur, agents, �conomes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, repr�sentants et autres d�positaires et d�biteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affect�s au privil�ge du Tr�sor public en vertu de l�article 136-1 sont tenus sur la demande qui leur en est faite par pli recommand� �manant du Receveur des contributions, de payer � l�acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu�ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu�� concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus. A d�faut pour ces tiers-d�tenteurs de satisfaire � cette demande dans un d�lai de dix jours � dater de la r�ception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s�ils �taient d�biteurs directs. Les quittances des Receveurs sont allou�es en compte aux tiers d�tenteurs. la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s�ils �taient d�biteurs directs. Les quittances des Receveurs sont allou�es en compte aux tiers d�tenteurs. Le paiement ne peut toutefois �tre exig� des fermiers ou locataires qu�� mesure de renouveler la demande aussi longtemps que les contributions, objet de ladite demande, restent couvertes par la privil�ge du Tr�sor et n�ont pas �t� int�gralement acquitt�es avec les frais, majorations et autres accessoires y relatifs. Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-d�tenteurs ne sont pas affect�s au privil�ge du Tr�sor, ces d�tenteurs ne sont pas oblig�s personnellement et il est proc�d� contre eux par voie de saisie-arr�t. Celle-ci s�effectue en suivant les formalit�s prescrites par les articles 105 � 119, du Code de proc�dure civile. Art.127.- Les poursuites s�exercent en vertu de contraintes d�cern�es par le Receveur des contributions. Toutes r�clamations relatives aux paiements des impositions et aux poursuites sont de la comp�tence de ce fonctionnaire. Sauf d�cision contraire de sa part, il est pass� outre aux actes de poursuite y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond. e. Sauf d�cision contraire de sa part, il est pass� outre aux actes de poursuite y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond. Les contestations quant � la validit� et � la forme des actes de poursuite sont de la comp�tence des tribunaux ; en cas de contestation � ce sujet, l�opposition suspend l�ex�cution de la saisie jusqu�� d�cision judiciaire. Art.128.- Tout contribuable peut �tre poursuivi lorsqu�il n�a pas acquitt� ses impositions � l��ch�ance fix�e par les articles 122, 123 ou 124. Avant de commencer les poursuites et sauf le cas o� il jugerait qu�un retard peut compromettre les int�r�ts du Tr�sor, le Receveur des contributions envoie au contribuable un dernier avertissement l�invitant � payer dans les quinze jours. Art.129.- Ce d�lai �tant expir� ou sans aucun d�lai si le Receveur des contributions le juge n�cessaire, un commandement est signifi� au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours � peine d�ex�cution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers. Art.130.- Apr�s l�expiration du d�lai fix� dans le commandement, le Receveur des contributions fait proc�der � la saisie de telle partie d�objets mobiliers ou de tels immeubles qu�il juge n�cessaire pour que, la vente en �tant effectu�e, le produit suffise au paiement des sommes dues. e d�objets mobiliers ou de tels immeubles qu�il juge n�cessaire pour que, la vente en �tant effectu�e, le produit suffise au paiement des sommes dues. Art.131.- Huit jours au moins apr�s la signification au contribuable du proc�s-verbal de la saisie, il sera proc�d� � la vente des objets saisis jusqu�� concurrence des sommes dues et des frais. Si aucun adjudicataire ne se pr�sente ou s� l�adjudication ne peut se faire qu�� vil prix, l�huissier ou le notaire peut s�abstenir d�adjuger ; il dresse, dans ce cas, un proc�s-verbal de non-adjudication et la vente est ajourn�e � une date ult�rieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. Art.132.- Le produit brut de la vente est vers� entre les mains du Receveur des contributions, lequel apr�s avoir pr�lev� les sommes dues, tient le surplus � la disposition de l�int�ress� pendant un d�lai de deux ans � l�expiration duquel les sommes non r�clam�es sont acquises au Tr�sor. Art.133.- Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorit� de justice en mati�re civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes op�r�es pour le recouvrement des impositions, mais seulement en tant qu�il n�y est pas d�rog� par les dispositions du pr�sent chapitre. et aux ventes op�r�es pour le recouvrement des impositions, mais seulement en tant qu�il n�y est pas d�rog� par les dispositions du pr�sent chapitre. Toutefois, le Receveur des contributions peut, dans tous les cas o� les droits du Tr�sor sont en p�ril, faire saisir conservatoire ment avec l�autorisation selon le cas du Directeur des contributions ou du fonctionnaire provincial d�sign� � l�article 120, les objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-ex�cution par d�cision de ce dernier fonctionnaire. Cette d�cision doit intervenir dans un d�lai de deux mois prenant cours � partir de la date de la saisie-conservatoire. Art.134.- Les h�ritiers d�un contribuable d�c�d� sont tenus � concurrence de leur part h�r�ditaire, au paiement des imp�ts dus par le de cujus. Art.135.- Il y a prescription pour le recouvrement des contributions sur les revenus apr�s trente ans � compter de la date d�ex�cutoire du r�le. Ce d�lai peut �tre interrompu de la mani�re pr�vue aux articles 636 et suivants du Code civil et par une renonciation au temps couru de la prestation. En cas d�interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d��tre interrompue m�me mani�re, est acquise trente ans apr�s le dernier acte interruptif de la pr�c�dente prescription s�il n�y a instance en justice. ��tre interrompue m�me mani�re, est acquise trente ans apr�s le dernier acte interruptif de la pr�c�dente prescription s�il n�y a instance en justice. Chapitre 3 - Garanties du Tr�sor Art.136.- 1) Pour le recouvrement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, des frais, des factures �mises par le Gouvernement de la R�publique D�mocratique du Congo et enr�l�es par l�Administration des contributions le Tr�sor a privil�ge g�n�ral sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu�ils se trouvent. Ce privil�ge gr�ve �galement les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure o�, conform�ment aux dispositions de l�article 138, le recouvrement des Impositions peut �tre poursuivi sur lesdits biens. Ce privil�ge s�exerce avant tout autre et pendant deux ans � compter de la date de l�ex�cutoire du r�le. La saisie des biens avant l�expiration de ce d�lai conserve le privil�ge jusqu�� leur r�alisation. Est assimil�e � la saisie la demande du Receveur des contributions vis�e au 3 e alin�a de l�article 126. nserve le privil�ge jusqu�� leur r�alisation. Est assimil�e � la saisie la demande du Receveur des contributions vis�e au 3 e alin�a de l�article 126. 2) Pour le recouvrement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, des frais de poursuites, des factures �mises par le Gouvernement de la R�publique D�mocratique du Congo et enr�l�es par l�Administration des contributions, le Tr�sor a �galement droit d�hypoth�que l�gale sur tous les immeubles du redevable. L�hypoth�que gr�ve �galement les biens appartenant au conjoint dans la mesure o�, conform�ment aux dispositions de l ��article 138, le recouvrement des impositions peut �tre poursuivi sur lesdits biens. Le Tr�sor peut exercer ce droit d�s le moment o� le r�le a �t� rendu ex�cutoire et au plus tard le 31 d�cembre de l�ann�e qui suit celle au cours de laquelle le r�le a �t� rendu ex�cutoire. Le receveur des contributions requiert l�inscription et accorde la lev�e des hypoth�ques l�gales ou conventionnelles garantissant le paiement des sommes dues. Pour autant qu�il n�y soit pas d�rog� par le pr�sent article, les dispositions en vigueur quant au r�gime hypoth�caire sont applicables aux contributions, factures et accessoires dus en vertu de la pr�sente Ordonnance-loi. itions en vigueur quant au r�gime hypoth�caire sont applicables aux contributions, factures et accessoires dus en vertu de la pr�sente Ordonnance-loi. Art.137.- 1) Les soci�t�s �trang�res, de m�me que les redevables qui, sans avoir en R�publique D�mocratique du Congo leur domicile ou leur r�sidence, y poss�dent un ou plusieurs �tablissements quelconques, doivent avoir un repr�sentant en R�publique D�mocratique du Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, et des frais. 2) En cas de cession compl�te de l�ensemble des �l�ments d�actif, ou de cession de l�ensemble des �l�ments d�actif d�un secteur d�activit� pouvant �tre consid�r� comme constituant une exploitation autonome, le c�dant et le cessionnaire sont tenus d�en aviser l�Administration des contributions dans le mois de ladite cession. A d�faut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement de la contribution solidairement avec le c�dant. 3) Outre les obligations pr�vues aux articles 75, 101 et 124 du pr�sent code, en cas de dissolution ou de liquidation de soci�t� le (ou les) liquidateur (s) est (ou sont) tenu (s) d�en aviser l�Administration dans le mois de l�ouverture des op�rations de dissolution ou de liquidation. les) liquidateur (s) est (ou sont) tenu (s) d�en aviser l�Administration dans le mois de l�ouverture des op�rations de dissolution ou de liquidation. A d�faut de notification par le liquidateur, celui-ci est tenu au paiement des contributions dues, solidairement avec la soci�t�, sans pr�judice des dispositions pr�vues � l�article 148 du pr�sent code. Art.138.- Le recouvrement de la contribution �tablie � charge du mari, par application des dispositions de l�article 63, peut �tre poursuivi sur tous les biens meubles ou immeubles de la femme, � moins qu�elle prouve quelle poss�dait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont �t� acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels. Le recouvrement de la quote-part de la contribution aff�rente � la partie des revenus r�alis�s par la femme peut, en toute hypoth�se, �tre poursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est d�termin�e par la r�gle proportionnelle. �s par la femme peut, en toute hypoth�se, �tre poursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est d�termin�e par la r�gle proportionnelle. Chapitre 4 - R�clamations et recours Art.139.- 1) Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat g�n�ral ou sp�cial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par �crit en r�clamation contre le montant de leur cotisation aupr�s du Directeur des contributions ou du fonctionnaire provincial cit� � l�article 120 � l�intervention duquel le r�le contenant la cotisation litigieuse a �t� rendu ex�cutoire. Sont assimil�es aux redevables, pour l�application des dispositions du pr�sent titre, les personnes � charge desquelles la contribution mobili�re ou la contribution professionnelle a �t� retenue � la source. 2) Pour �tre recevable, la r�clamation doit �tre motiv�e. 3) Sous peine de d�ch�ance, la r�clamation doit �tre pr�sent�e au plus tard dans un d�lai de six mois � partir de la date de l�avertissement extrait du r�le ou de celle du paiement pour les contributions qui ne sont pas per�ues par r�le. 4) Aussi longtemps qu�une d�cision n�est pas intervenue, les redevables peuvent compl�ter leur r�clamation initiale par des griefs nouveaux, libell�s par �crit. ongtemps qu�une d�cision n�est pas intervenue, les redevables peuvent compl�ter leur r�clamation initiale par des griefs nouveaux, libell�s par �crit. 5) Le r�clamant ne doit pas justifier du paiement de la contribution ; il lui est d�livr� re�u de sa r�clamation. 6) M�me apr�s l�expiration des d�lais de r�clamation, le fonctionnaire d�sign� au par. I du pr�sent article accorde d�office le d�gr�vement des surimpositions r�sultant d�erreurs mat�rielles ou de doubles emplois ou de la perception � la source sur les revenus vis�s � l�article 27. 2� de montants sup�rieurs � la contribution professionnelle due par les b�n�ficiaires sur l�ensemble de leurs revenus annuels. Si la contribution a d�j� �t� pay�e, la restitution n�en est ordonn�e que si la surimposition est constat�e ou signal�e dans un d�lai de trois ans prenant cours � la date de la recette. Art.140.- Pour �tablir les revenus imposables, l�Inspecteur des contributions peut v�rifier les �critures du redevable, s�assurer de la conformit� des extraits et documents produits et se faire repr�senter toutes les pi�ces justificatives utiles. Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, � tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et proc�der � des enqu�tes. ontant du litige, � tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et proc�der � des enqu�tes. Art.141.- 1) Aux fins d�assurer l�instruction de la r�clamation, l�inspecteur des contributions peut r�clamer des divers services publics, des cr�anciers ou d�biteurs des redevables et notamment des services, administrations, organismes, �tablissements et personnes cit�s � l�article 117 et au 3 e alin�a de l�article 126 tous renseignements � leur connaissance qui peuvent �tre utiles. 2) Si le r�clamant s�abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements demand�s ou de produire les documents comptables, carnets et journaux indiqu�s � l�article 106, sa r�clamation est rejet�e. Art.142.- Le fonctionnaire cit� � l�article 139 statue par d�cision motiv�e sur les r�clamations introduites. Sa d�cision est notifi�e au contribuable par lettre recommand�e � la poste. Art.143.- Les d�cisions vis�es � l�article 142 peuvent faire l�objet d�un recours devant la Cour d�appel. Aucune demande nouvelle ne peut �tre pr�sent�e � l�occasion de ce recours. Art.144.- Le recours en appel doit, sous peine de d�ch�ance, �tre Introduit dans un d�lai de six mois � partir de la notification de la d�cision � l�int�ress�. Le recours en appel doit, sous peine de d�ch�ance, �tre Introduit dans un d�lai de six mois � partir de la notification de la d�cision � l�int�ress�. Art.145.- Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arr�ts d�appel dans les conditions fix�es par les dispositions l�gales r�gissant la mati�re. Art.146.- L�introduction d�une r�clamation, d�un recours en appel ou d�un pourvoi en cassation ne suspend pas l�exigibilit� de la contribution, des accroissements, des majorations, des amendes, et des frais. Toutefois, dans les cas sp�ciaux, le fonctionnaire cit� � l�article 139, peut faire surseoir au recouvre�ment de tout ou partie de l�imposition litigieuse. Chapitre 5 - Accroissements d�imp�ts et dispositions p�nales Art.147.- En cas d�absence de d�claration servant au calcul de toute contribution ou accompagne le paiement d�un droit, il est appliqu� une p�nalit� de 20 % du montant de la contribution due. En cas de redressement, il est mis en charge du contribuable d�faillant une amende �gale � : 25 % du montant de la contribution �lud�e ; 50 % du montant de la contribution �lud�e en cas de r�cidive. contribuable d�faillant une amende �gale � : 25 % du montant de la contribution �lud�e ; 50 % du montant de la contribution �lud�e en cas de r�cidive. En cas de taxation d�office et en sus de la p�nalit� pour absence de d�claration, il sera appliqu� au contribuable fautif une amende �gale � : 50 % du montant de la contribution due ; 100 % du montant de la contribution due en cas de r�cidive. L�absence d�annexes � la d�claration de la contribution professionnelle sur les b�n�fices est sanctionn�e par une amende de 1.500 F. Cette amende est doubl�e en cas de r�cidive. Il y a r�cidive si la derni�re infraction remonte � moins de trois ans. L�absence d�une d�claration ne servant pas au calcul de la contribution est sanctionn�e par une amende de : 800 F pour les personnes morales ; 300 F pour les personnes physiques. Par d�claration ne servant pas au calcul de contribution, il faut entendre notamment : la d�claration sp�ciale de r��valuation ; la d�claration trimestrielle des sommes vers�es au tiers ; le relev� r�capitulatif des ventes ; le relev� mensuel des Pr�comptes B.I.C. Le refus de r�pondre, dans le d�lai l�gal, � une demande de renseignements, est sanctionn� par une astreinte fiscale par jour de retard � compter de la date du constat de refus jusqu�au jour o� les informations demand�es seront communiqu�es. par une astreinte fiscale par jour de retard � compter de la date du constat de refus jusqu�au jour o� les informations demand�es seront communiqu�es. Cette astreinte fiscale est de : 100 F par jour pour les personnes morales ; 25 F par jour pour les personnes physiques. Elle est �tablie par l�Agent des services d�assiette, de recouvrement ou du contentieux et r�clam�e par voie de r�le. La communication de faux renseignements ou des renseignements incomplets m�me en dehors de toute proc�dure de contr�le est sanctionn�e par une amende de 5.000 F. Art.148.- 1) Sans pr�judice des peines port�es aux articles 123 et 124 du Code p�nal, les auteurs d�infractions fiscales qui proc�dent manifestement d�une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessus : � a) pour la premi�re infraction : - un emprisonnement d�un jour � trente jours ; - une amende �gale au montant de l�imp�t �lud� ou non - pay� dans le d�lai ; ou l�une de ces peines seulement. � b) en cas de r�cidive : - un emprisonnement de quarante jours � soixante jours ; - une amende �gale au double de l�imp�t �lud� ou non pay� dans le d�lai ; ou l�une de ces peines seulement. 2) Sans pr�judice de l�application �ventuelle du par. e �gale au double de l�imp�t �lud� ou non pay� dans le d�lai ; ou l�une de ces peines seulement. 2) Sans pr�judice de l�application �ventuelle du par. 1 du pr�sent article, les agents d�affaires, experts et toutes autres personnes qui font profession, soit pour leur propre compte, soit comme dirigeants ou agents salari�s de soci�t�s, associations, groupements ou entreprises quelconques, de tenir ou d�aider � tenir les �critures comptables de plusieurs clients, auront apport� sciemment leur concours � l��tablissement ou � l�utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts ou seront convaincus d�avoir pour l��tablissement des contributions dues par leurs clients, commis un faux en �critures ou fait usage d�un faux, �tabli ou aid� � �tablir des faux bilans, inventaires, comptes et documents quelconques, seront solidairement tenus au paiement de la contribution �lud�e, Art.149.- Les poursuites en application des dispositions de l�article 148 sont exerc�es par le Procureur de la R�publique � la requ�te du fonctionnaire cit� � l�article Art.150.- 1) Les fonctionnaires et employ�s publics, les huissiers et autres personnes quelconques qui ont � intervenir pour l�application de la pr�sente Ordonnance-loi sont tenus de garder, en dehors de l�exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance par suite de l�ex�cution de la pr�sente Ordonnance-loi. ns, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance par suite de l�ex�cution de la pr�sente Ordonnance-loi. Il en est de m�me des fonctionnaires et employ�s et toutes autres personnes ayant acc�s dans leurs bureaux. Les personnes cit�es ci-dessus qui, hors le cas o� elles sont appel�es � rendre t�moignage en justice et celui o� la loi les oblige � faire conna�tre les secrets dont elles sont d�positaires par leurs fonctions, auront r�v�l� ces secrets, seront punies d�une servitude p�nale de huit jours � six mois, et d�une amende de 100 � 500 za�res ou de l�une de ces peines seulement. 2) Les services charg�s de la perception des contributions sont toutefois autoris�s � communiquer tous renseignements relatifs � la composition et � la r�mun�ration du personnel occup� en louage de services par les personnes soumises � la contribution, � tous organismes, plac�s sous le contr�le et la garantie de l�Etat, qui sont charg�s de l�application des mesures l�gislatives intervenues en mati�re de s�curit� sociale. Titre 6 - Fiscalit� des pouvoirs subordonn�s Art.151.- Les contributions �tablies par la pr�sente Ordonnance-loi ne peuvent faire l�objet d�attribution au profit des pouvoirs subordonn�s, ni de centimes additionnels au profit desdits pouvoirs. ente Ordonnance-loi ne peuvent faire l�objet d�attribution au profit des pouvoirs subordonn�s, ni de centimes additionnels au profit desdits pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent instaurer des contributions similaires sur les revenus vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi. Titre 7 - Obligations des personnes physiques et morales effectuant des actes de commerce Art.152.- Sont r�put�s commer�ants ou fabricants pour l�application des dispositions du pr�sent titre les personnes physiques ou morales exer�ant une activit� commerciale, industrielle ou agricole, redevables ou non de la contribution sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur. En application des dispositions de l�ordonnance-loi n�73/ 236 du 13 ao�t 1973 et des textes subs�quents, toute personne physique ou morale exer�ant lesdites activit�s doit poss�der un num�ro d�identification national � l�exclusion des associations momentan�es. Art.153.- Toutes les transactions effectu�es entre des personnes r�put�es commer�ants ou fabricants, dans les conditions de gros, demi-gros ou de d�tail doivent obligatoirement donner lieu � la d�livrance d�une facture ou d�un document similaire en tenant lieu, conform�ment aux dispositions du Code de Commerce. bligatoirement donner lieu � la d�livrance d�une facture ou d�un document similaire en tenant lieu, conform�ment aux dispositions du Code de Commerce. Art.154.- Les documents dont question � l�article 153 ci-dessus doivent r�pondre aux normes fix�es par l�Arr�t� D�partemental n�21/73 du 4 mai 1973, tel que modifi� � ce jour, portant mesures d�ex�cution de l�Ordonnance-loi n�69/ 058 du 5 d�cembre 1969 relative � la contribution sur le chiffre d�affaires. Art.155.- Les personnes physiques ou morales d�finies � l�article 152 ci-dessus doivent adresser, chaque ann�e avant le 1 er avril � la Direction des Contributions � Kinshasa, le relev� r�capitulatif des ventes r�elles effectu�es au cours de l�ann�e pr�c�dente � des personnes physiques ou morales, elles-m�mes r�put�es commer�ants ou fabricants. Ce relev� r�capitulatif est souscrit sur des imprim�s dont le mod�le est joint en annexe, fournis par l�Administration. Le relev� est dat�, sign� et certi�fi� exact par le Chef de l�entreprise ou son repr�sentant l�gal. Art.156.- 1) Le d�p�t tardif du relev� r�capitulatif est sanctionn� par une amende de 250 � 500 Za�res en cas de r�cidive l�amende est major�e de 100 %. 2) Le d�faut de production de relev� r�capitulatif est sanctionn� par une amende de 500 � 5.000 Za�res. En cas de r�cidive, l�amende est major�e de 100 %. e d�faut de production de relev� r�capitulatif est sanctionn� par une amende de 500 � 5.000 Za�res. En cas de r�cidive, l�amende est major�e de 100 %. 3) Toute man�uvre frauduleuse est sanctionn�e d�une amende �gale � 0,50 % du montant des ventes non port�es sur le relev� r�capitulatif. En cas de r�cidive, l�amende est major�e de 100 %. Les amendes vis�es ci-dessus sont prononc�es par le Directeur des Contributions. Elles sont recouvr�es par voie de r�le, conform�ment aux dispositions pr�vues au Chapitre Il du Titre V de l�Ordonnance-loi n�69/009 du 10 f�vrier 1969, relative aux contributions c�dulaires sur les revenus. Elles sont imm�diatement exigibles. Art.157.- Les dispositions applicables � la contribution professionnelle sur les revenus en mati�re de contr�le, droit de rappel, recouvrement, garanties du Tr�sor, r�clamations et recours, majorations et dispositions p�nales, le sont de plein droit aux obligations r�sultant du pr�sent titre. Titre 8 - Dispositions finales - Mise en vigueur - Abrogations - Mesures transitoire s Art.158.- L��tablissement d�impositions par rappel de droits est r�gi par les dispositions l�gales applicables � l�exercice auquel ces impositions auraient d� normalement appartenir. sitions par rappel de droits est r�gi par les dispositions l�gales applicables � l�exercice auquel ces impositions auraient d� normalement appartenir. Art.159.- Est abrog�e � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente Ordonnance-loi sauf pour les cotisations de l�exercice fiscal 1968, l�annexe I � l�ordonnance-loi 68/013 du 6 janvier 1968. Toutefois, par mesure transitoire, restent d�application les dispositions des articles 25 bis, 34.7� et 72. 2� de l�annexe I � l�Ordonnance-loi pr�cit�e ainsi que les mesures prises pour leur ex�cution, �tant entendu que la r��valuation vis�e � l�article 34. 7� susmentionn� doit �tre act�e dans les livres au plus tard le 30 juin 1970. Restent �galement d�application, par mesure transitoire, les dispositions des articles 30, 31 et 32 de l�annexe I � l�Ordonnance-loi 68/013 du 6 janvier 1968. Est �galement abrog�e, sauf pour les cotisations des exercices fiscaux 1966 et 1967, la l�gislation relative aux imp�ts sur les revenus telle qu�elle r�sulte de l�annexe � la Loi du 10 juillet 1963. Toutefois, par mesure transitoire, restent d�application les dispositions des articles 33 et 35 de l�annexe I � la loi du 10 juillet 1963 pr�cit�e. Art.160.- La pr�sente Ordonnance-loi est applicable � partir de l�exercice fiscal 1969. s 33 et 35 de l�annexe I � la loi du 10 juillet 1963 pr�cit�e. Art.160.- La pr�sente Ordonnance-loi est applicable � partir de l�exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions des articles 9, 33, 95 � 153 sont applicables � partir du 1 er janvier 1969 quel que soit l�exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations. Mise � jour au d�cret-loi n�109-2000 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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