Ordonnance-loi ne 22/030 du 8 septembre 2022 relative e la promotion de leentrepreneuriat et des startups
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Ordonnance-loi n� 22/030 du 8 septembre 2022 relative � la promotion de l�entrepreneuriat et des startups Ordonnance-loi n� 22/030 du 8 septembre 2022 relative � la promotion de l�entrepreneuriat et des startups Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ; Vu la Loi n�22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement, sp�cialement en ses articles 1 er , 2 et 3 ; Vu l�Ordonnance n� 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement, ainsi qu�entre les membres du Gouvernement, sp�cialement en ses articles 45 et 46 ; Vu l�Ordonnance n�21/006 du 14 f�vrier 2021 portant nomination d�un Premier ministre ; Vu l�Ordonnance n�21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ; Vu la n�cessit� et l�urgence ; Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres ; ORDONNE Chapitre I : Des dispositions g�n�rales Section 1 : De l�objet, du champ d�application et des principes Paragraphe 1. Conseil des Ministres ; ORDONNE Chapitre I : Des dispositions g�n�rales Section 1 : De l�objet, du champ d�application et des principes Paragraphe 1. De l�objet et du champ d�application Article 1 La pr�sente Ordonnance-loi a pour objet de fixer les r�gles relatives � la cr�ation, � l�exercice, � la promotion et au d�veloppement de l�entrepreneuriat, des startups et des Petites et Moyennes Entreprises en R�publique D�mocratique du Congo. Article 2 Elle s�applique � toute entreprise individuelle ou soci�taire, quels que soient sa forme juridique et son secteur d�activit�s. Toutefois, l'entreprise qui rentre dans l'un des crit�res qualificatifs de l�entrepreneuriat national, est soumise au r�gime sp�cifique d�rogatoire du droit commun applicable � cette cat�gorie d'entreprise et b�n�ficie des avantages y attach�s, dans les conditions fix�es par la pr�sente Ordonnance-loi. Article 3 De par sa nature et son objectif, l�entrepreneuriat peut �tre soit social, soit �conomique. Il est social lorsqu�il poursuit un objectif social et non lucratif. Il est �conomique lorsqu�il poursuit un objectif �conomique et lucratif. nomique. Il est social lorsqu�il poursuit un objectif social et non lucratif. Il est �conomique lorsqu�il poursuit un objectif �conomique et lucratif. Article 4 Pour �tre consid�r� comme social ou �conomique, l�entrepreneuriat doit viser � cr�er, � am�liorer ou � d�velopper un projet � caract�re social ou � caract�re �conomique dans le but de r�pondre � un besoin ou d�atteindre un objectif sp�cifique de nature sociale ou �conomique. caract�re social ou � caract�re �conomique dans le but de r�pondre � un besoin ou d�atteindre un objectif sp�cifique de nature sociale ou �conomique. Article 5 En application des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi, l�entrepreneuriat consiste en une entreprise qui : - Innove ou apporte une valeur ajout�e � un autre projet existant en vue d�am�liorer sa demande et son march� d�j� mature, auquel cas l�entrepreneuriat est dit incr�mentiel ; - Ajoute une ou des fonctionnalit�s techniques sur un produit existant pour en am�liorer l�utilit�, la fonctionnalit� et le march�, auquel cas l�entrepreneuriat est dit adjacent ; - Rend un produit existant plus accessible au plus grand nombre en r�duisant quelques-unes de ses fonctionnalit�s, auquel cas l�entrepreneuriat est dit de rupture ; - Cr�e un produit tout � fait neuf qui n�a jamais �t� pens� auparavant tout en cr�ant un nouveau march�, auquel cas l�entrepreneuriat est dit d�innovation radicale ; - Par nature, n�est pas � but lucratif et vise � r�pondre � un besoin social ou � atteindre un objectif � caract�re social, auquel cas l�entrepreneuriat est dit social. t pas � but lucratif et vise � r�pondre � un besoin social ou � atteindre un objectif � caract�re social, auquel cas l�entrepreneuriat est dit social. Article 6 Ne peut b�n�ficier des avantages pr�vus par les dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi que l�entreprise cr��e et fonctionnant conform�ment aux lois congolaises, notamment en ce qui concerne les obligations administratives et fiscales. Paragraphe 2 : Des principes applicables Article 7 La libert� d�entreprendre est reconnue sur l�ensemble du territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. Tout congolais est libre d'entreprendre, sur l�ensemble du territoire national, toute activit� civile, sociale ou commerciale de son choix et d'y mettre fin dans les conditions fix�es par la loi. Article 8 La cr�ation et la gestion d�une activit� entrepreneuriale � caract�re commercial se fait conform�ment � la r�glementation en vigueur en mati�re de commerce, du petit commerce et du commerce de d�tail. Elle engage ses initiateurs, dans les conditions prescrites par la pr�sente Ordonnance-loi, � l�inscription au Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier ou au registre des soci�t�s coop�ratives, selon le cas. par la pr�sente Ordonnance-loi, � l�inscription au Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier ou au registre des soci�t�s coop�ratives, selon le cas. Article 9 Les dispositions l�gales qui r�gissent la capacit� des personnes physiques et morales en droit congolais s�appliquent mutatis mutandis � l�entrepreneuriat individuel ou collectif. Article 10 Les Pouvoirs publics mettent en place toutes les facilit�s n�cessaires pour le d�veloppement de l�entrepreneuriat, des startups et des Petites et Moyennes Entreprises. Ils veillent � la promotion de leurs projets et les incitent au civisme fiscal. Article 11 Les pouvoirs publics veillent � la promotion des partenariats publics-priv�s, en vue d�oeuvrer � l'�mergence d�une classe moyenne d'entrepreneurs et des startups, dans les conditions pr�vues par les l�gislations sp�cifiques y aff�rentes. Ils mettent en place les m�canismes n�cessaires � la promotion de la libre concurrence entre les entrepreneurs et les prot�gent contre toute forme de concurrence d�loyale interne ou externe. Section 2 : Des d�finitions Article 12 Aux termes de la pr�sente Ordonnance-loi, on entend par : 1. forme de concurrence d�loyale interne ou externe. Section 2 : Des d�finitions Article 12 Aux termes de la pr�sente Ordonnance-loi, on entend par : 1. Acc�l�rateur des Petites et Moyennes Entreprises : toute structure ou centre d�appui aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) qui propose des services d�accompagnement sur mesure afin de stimuler la croissance ou le passage � niveau des Petites et Moyennes Entreprises ; 2. Activit� agricole : toute activit� professionnelle et ind�pendante correspondant � la ma�trise et � l'exportation d'un cycle biologique de caract�re v�g�tal ou animal et constituant une ou plusieurs �tapes n�cessaires au d�roulement de ce cycle, ainsi que toute activit� exerc�e dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour support l'exploitation. Est r�put�e agricole, toute activit� de production ou de transformation des produits agricoles comme la fabrication de vin, d'alcool, d'huile, de farine ou de tout autre bien, d�s lors que les produits ainsi transform�s proviennent directement de l'exploitation de la terre, d�animaux ou de l�eau ; 3. e ou de tout autre bien, d�s lors que les produits ainsi transform�s proviennent directement de l'exploitation de la terre, d�animaux ou de l�eau ; 3. Activit� civile lib�rale : toute activit� professionnelle civile ind�pendante autre que celle soumise � un r�gime particulier, consistant � proposer des services de nature essentiellement intellectuelle qui ne sp�culent pas sur les marchandises, mais qui sont r�mun�r�s par des honoraires ; 4. Activit� commerciale : toute activit� qui consiste en la r�alisation, � titre professionnel, des actes de commerce par nature, tels qu'�num�r�s par l'article 3 de l'Acte uniforme portant droit commercial g�n�ral, dans un cadre industriel ou non et � titre ind�pendant ; 5. Activit� entrepreneuriale : toute activit� inventive, � caract�re commercial ou social sans but lucratif, qui est entreprise dans le cadre de l�entrepreneuriat ; 6. Auto entrepreneur : toute personne physique qui cr�e ou exploite une entreprise individuelle pour exercer, � titre principal ou compl�mentaire, une activit� commerciale, civile ou lib�rale ou � caract�re social et sans but lucratif ; 7. Bancarisation : le fait, pour une entreprise individuelle ou collective, commerciale, civile ou � caract�re social et sans but lucratif, de recourir � l'utilisation des services bancaires ou d�avoir acc�s � ces services ; 8. ommerciale, civile ou � caract�re social et sans but lucratif, de recourir � l'utilisation des services bancaires ou d�avoir acc�s � ces services ; 8. Centre de d�veloppement des Petites et Moyennes Entreprises : tout espace de d�veloppement de l�entrepreneuriat mettant en r�seau, par un syst�me de parrainage et de collaboration int�grant dans la cha�ne de valeur, une grande entreprise et les MPME ou startups, afin de d�velopper des march�s ; 9. Certification : reconnaissance �crite d�cern�e par une organisation ou une institution pour sanctionner la conformit� � la normalisation, confirmant qu'un produit ou un service est conforme aux exigences sp�cifiques et aux attentes des consommateurs ; 10. Comit� de lab�lisation : comit� d�cisionnel compos� de mani�re paritaire par, d�une part, les repr�sentants des pouvoirs publics et, d�autre part, des repr�sentants d�sign�s par les organismes repr�sentatifs du secteur priv� et des petites et moyennes entreprises dont la mission est de reconna�tre ou non le label de startups aux entreprises innovantes ; 11. Corporation : association des personnes exer�ant, individuellement ou collectivement, une m�me profession, en l�occurrence celle d�entrepreneur ; 12. Corporation : association des personnes exer�ant, individuellement ou collectivement, une m�me profession, en l�occurrence celle d�entrepreneur ; 12. Coworking : m�thode d'organisation de travail qui consiste � mutualiser et � partager un espace commun de travail entre travailleurs appartenant � des entreprises diff�rentes, ainsi que les ressources de travail qui y sont disponibles. Le coworking comprend notamment le Fab lab ; 13. Crowd Funding : mode de financement alternatif consistant dans le financement d�un projet ou d�une entreprise par la collecte de petits fonds entre associ�s ou soci�taires aux fins du financement d�un projet commun ; 14. Crowd Lending : mode de financement alternatif permettant aux entreprises de se financer sans passer par les services d�une banque commerciale, par le recours � des pr�ts de petites sommes d'argent souscrits par contrat, directement aupr�s d�un groupe large et diversifi� de personnes, en �change d'un rendement financier stipul� dans le contrat de pr�t ; 15. Crowd Investing : m�canisme de financement participatif avec prise de participation dans les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ; 16. Economie circulaire : syst�me de production des biens et services qui vise � limiter l�utilisation des mati�res premi�res, d��nergies et d�eau ainsi que la cr�ation des d�chets ; 17. production des biens et services qui vise � limiter l�utilisation des mati�res premi�res, d��nergies et d�eau ainsi que la cr�ation des d�chets ; 17. Entreprenant : personne physique entrepreneur au sens de l�Acte uniforme portant sur le droit commercial g�n�ral ; 18. Entrepreneur : toute personne qui r�alise des combinaisons nouvelles des facteurs de production : produits et march�s nouveaux, organisation et m�thodes nouvelles. Sa fonction englobe et d�borde celle du manager ; 19. Entrepreneuriat : processus par lequel une personne physique ou morale, seule ou en association avec d'autres, cr�e une organisation �conomique de forme juridique d�termin�e, propri�t� individuelle ou personne juridique distincte de ses fondateurs, ou provoque le renouvellement ou l'innovation au sein d'une organisation, avec ou sans but lucratif, pouvant comprendre un ou plusieurs �tablissements ; 20. voque le renouvellement ou l'innovation au sein d'une organisation, avec ou sans but lucratif, pouvant comprendre un ou plusieurs �tablissements ; 20. Entrepreneur national : - Toute personne physique de nationalit� congolaise, propri�taire d'une entreprise individuelle ; - Toute Soci�t� unipersonnelle anonyme ou � responsabilit� limit�e, dont l'associ� unique est une personne physique de nationalit� congolaise ; - Toute Entreprise publique congolaise au sens de la Loi n�08/010 du 7 juillet 2008 relative � l'organisation et � la gestion du portefeuille de l'Etat ; - Toute soci�t� de droit congolais o� les personnes physiques de nationalit� congolaise d�tiennent directement une fraction du capital leur conf�rant la majorit� des droits de vote dans les Assembl�es g�n�rales et en assurent la gestion sociale ; - Tout groupement d'int�r�t �conomique constitu� par les entreprises vis�es par la pr�sente Ordonnance-loi ; 21. Entrepreneuriat durable : d�veloppement d�un projet avec un mod�le �conomique ou social p�renne et qui, soucieux des enjeux environnementaux et sociaux, vise � apporter une plus-value soci�tale ; 22. Entrepreneuriat social : organisation priv�e qui utilise des m�thodes du secteur des affaires pour faire avancer sa mission sociale d�une mani�re financi�rement durable. ial : organisation priv�e qui utilise des m�thodes du secteur des affaires pour faire avancer sa mission sociale d�une mani�re financi�rement durable. Il s�agit d�une forme particuli�re d'entrepreneuriat qui vise � se mettre au service de l�int�r�t g�n�ral � travers des initiatives �conomiques dont l�ultime finalit� n�est pas celle de r�aliser des profits. Il s�agit d�un entrepreneuriat � finalit� sociale ou environnementale et qui r�investit la majorit� de ses gains au profit de cette mission ; 23. Entrepreneuriat digital et num�rique : entrepreneuriat cr�� sur un mod�le d'affaires qui s'appuie sur les outils num�riques et informatiques et se d�ploie gr�ce aux diff�rents leviers relevant notamment du domaine des nouvelles technologies de l�information et de la communication ; 24. Entreprise collaborative : toute entreprise dans laquelle existe une communication de qualit� et o� l�information de travail circule de mani�re r�guli�re et transparente entre les �chelles de travailleurs, de sorte � induire un renforcement de la proximit� des travailleurs de l�entreprise ; 25. Entreprise innovante : entreprise ou activit� apportant une solution nouvelle, dans son concept ou sa r�alisation, aux probl�mes qu�elle tente de r�soudre ; 26. innovante : entreprise ou activit� apportant une solution nouvelle, dans son concept ou sa r�alisation, aux probl�mes qu�elle tente de r�soudre ; 26. Fab lab : espace ou atelier ouvert au public et �quip� de toutes sortes d�outils de fabrication mises � la disposition des porteurs des projets d�entreprises notamment des startups pour la r�alisation des produits artistiques et artisanaux ainsi que ceux du num�rique ; 27. Entreprise sociale : organisation priv�e qui utilise des m�thodes du monde des affaires pour faire avancer sa mission sociale d'une mani�re financi�rement durable. L�entreprise sociale se concentre sur la maximisation du bien public en s'engageant � maximiser les profits � court terme pour ses actionnaires et propri�taires priv�s. En raison de sa forte pr�sence et de sa compr�hension des communaut�s locales, l�entreprise sociale est souvent en mesure d'atteindre les populations d�favoris�es gr�ce � des solutions innovantes ; 28. on des communaut�s locales, l�entreprise sociale est souvent en mesure d'atteindre les populations d�favoris�es gr�ce � des solutions innovantes ; 28. Franchise : relation commerciale formalis�e par un contrat �crit en vertu duquel un commer�ant, qualifi� de "franchiseur", conc�de � un entrepreneur au sens de la pr�sente Ordonnance-loi, qualifi� de "franchis� ", le droit d'utiliser tout ou partie de ses droits incorporels tels que son nom commercial, ses marques, ses licences ou son savoir-faire, contre le versement d'un pourcentage sur le revenu g�n�r� par l�activit� ayant fait l�objet de franchise ; 29. Grand groupe : ensemble d'entreprises appartenant � des personnes morales juridiquement distinctes les unes des autres et situ�es dans plusieurs pays, mais dont l'activit� est contr�l�e par une institution dite soci�t� m�re ; 30. Grande entreprise : entreprise qui se caract�rise par un effectif important et un chiffre d�affaires plus �lev� que les autres cat�gories d�entreprises, conform�ment aux crit�res consacr�s par la l�gislation fiscale ; 31. tant et un chiffre d�affaires plus �lev� que les autres cat�gories d�entreprises, conform�ment aux crit�res consacr�s par la l�gislation fiscale ; 31. Incubateur d'entreprises : infrastructure d'appui � la cr�ation des entreprises qui vise la promotion de la culture d'entreprises et l'accompagnement des entrepreneurs d�butants dans toutes les op�rations n�cessaires � la consolidation de leurs capacit�s, de leurs id�es de projets et de leurs initiatives. L�incubateur d�entreprise couvre notamment l�acc�l�rateur des PME, la p�pini�re des PME et le centre de d�veloppement des PME ; 32. Label : certification officielle accord�e � une startup par un comit� ad hoc qui reconna�t, dans le chef de la startup, la r�union des conditions requises pour b�n�ficier des avantages incitatifs vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi ; 33. M�sofinance : toute institution ne relevant ni de la micro-finance, ni du secteur bancaire classique et qui a pour but d�apporter aux petites et moyennes entreprises des solutions de financement interm�diaires, capables de r�pondre aux besoins de d�marrage, d�amor�age ou d�investissement ; 34. Normalisation : activit� qui consiste en l��laboration des normes et crit�res de production de biens et services dont la satisfaction est sanctionn�e par la d�livrance d�une certification ; 35. �laboration des normes et crit�res de production de biens et services dont la satisfaction est sanctionn�e par la d�livrance d�une certification ; 35. Num�risation : conversion des informations contenues sur un support physique (texte, image, audio, vid�o) ou un signal �lectrique en donn�es num�riques que seuls des dispositifs informatiques ou �lectroniques num�riques peuvent traiter ; 36. Partenariat public-priv� : contrat qui couvre toutes les formes d'associations du secteur public et du secteur priv�, susceptibles d'�tre r�alis�es dans un cadre contractuel ou dans le cadre d'une soci�t� commune, en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ; 37. P�pini�re des PME : tout espace ou lieu qui h�berge des jeunes entreprises tout en leur offrant un accompagnement personnalis� leur permettant de d�velopper leurs activit�s �conomiques dans un r�seau ; 38. Petite et Moyenne Entreprise (PME) : toute unit� �conomique dont la propri�t� revient � une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui pr�sente les caract�ristiques suivantes : - Nombre d�emplois permanents : de 1 � 200 personnes ; - Valeur des investissements n�cessaires mis en place pour les activit�s de l�entreprise : inf�rieure ou �gale � l��quivalent en FC de 600.000 Dollars am�ricains ; - Mode de gestion ouvert � la d�centralisation. s activit�s de l�entreprise : inf�rieure ou �gale � l��quivalent en FC de 600.000 Dollars am�ricains ; - Mode de gestion ouvert � la d�centralisation. La PME est classifi�e en trois (3) cat�gories : (i) Micro Entreprise (ME) ou Tr�s Petite Entreprise (TPE) avec les crit�res et seuils suivants : � Effectif : 1 � 5 employ�s. � Chiffre d�affaires : �quivalent en FC d�un montant inf�rieur ou �gal � 10.000 Dollars am�ricains. � Tenue d�une comptabilit� �l�mentaire selon le syst�me comptable en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. (ii) Petite Entreprise (PE) avec les crit�res et seuils suivants : � Effectif : 6 � 50 employ�s. � Chiffre d�affaires : �quivalent en FC de 10.001 � 60.000 Dollars am�ricains. � Tenue d�une comptabilit� selon le syst�me comptable en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. � Mode de gestion ouvert � la d�centralisation. (iii) Moyenne Entreprise (ME) avec les crit�res et seuils suivants : � Effectif : 51 � 200 employ�s. � Chiffre d�affaires : �quivalent en FC de 60.001 � 600.000 Dollars am�ricains. � Tenue d�une comptabilit� selon le syst�me comptable en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. � Mode de gestion ouvert � la d�centralisation. � Investissement net inf�rieur ou �gal � l��quivalent de 350.000 Dollars am�ricains. 39. que du Congo. � Mode de gestion ouvert � la d�centralisation. � Investissement net inf�rieur ou �gal � l��quivalent de 350.000 Dollars am�ricains. 39. Petite et Moyenne Industrie (PMI) : toute unit� �conomique au m�me titre et cat�gorisation qu�une PME mais dont la vocation est � caract�re industriel ; 40. Plateforme : espace num�rique par lequel transite l'ensemble des informations ou des services destin�s aux startups ; 41. Pr�-label : certification officielle provisoire qui est accord�e � une startup par le Comit� de lab�lisation dans l�attente de la r�union, dans le chef du promoteur du projet de la startup concern�e, des conditions requises pour la qualification de cette derni�re ; 42. ente de la r�union, dans le chef du promoteur du projet de la startup concern�e, des conditions requises pour la qualification de cette derni�re ; 42. Promoteur de startup : personne physique exer�ant une activit� commerciale, industrielle, agricole, lib�rale ou de services, � caract�re innovant, sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo et d�sireuse d�obtenir le label startup, conform�ment aux conditions pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi ; Startup : toute entreprise innovante nouvellement cr��e, n�ayant pas plus de sept ann�es d�activit�s, dot�e d�un tr�s fort potentiel de croissance �conomique, et qui a besoin d'importants fonds en investissement pour la r�alisation de son activit� et la duplication de son mod�le commercial, � laquelle est attribu�e le label � startup �, conform�ment � la pr�sente Ordonnance-loi. Section 3 : De la cat�gorisation et de l�exercice des activit�s entrepreneuriales Paragraphe 1. De la cat�gorisation des activit�s entrepreneuriales Article 13 Sans pr�judice des l�gislations sectorielles, les activit�s entrepreneuriales couvrent notamment les domaines suivants : 1. Agroalimentaire et petite restauration ; 2. Mines, carri�res et hydrocarbures ; 3. Construction m�tallique, m�canique, �lectrom�canique, �lectronique, �lectricit�, froid, plomberie ; 4. ion ; 2. Mines, carri�res et hydrocarbures ; 3. Construction m�tallique, m�canique, �lectrom�canique, �lectronique, �lectricit�, froid, plomberie ; 4. Bois et assimil�s, �b�nisterie, mobilier et ameublement ; 5. Textile, habillement, cuirs et peaux, vannerie, c�ramique ; 6. Hygi�ne et soins corporels ; 7. Art et d�coration ; 8. Activit�s num�riques, informatiques, t�l�communi cations et NTIC ; 9. Activit� de vente ambulante ou � la sauvette ; 10. Construction des b�timents et infrastructures, mat�riaux de construction ; 11. Chimie, parachimie, industrie pharmaceutique ; 12. Commerce, n�goce, distribution ; 13. Edition, imprimerie, communication, multim�dia ; 14. Etudes et conseils ; 15. Machines, �quipement, automobile, transport et logistique. Article 14 Les entit�s entrepreneuriales peuvent se constituer en groupes de m�tiers, sous la forme commerciale, d�Associations sans but lucratif ou de groupement d�int�r�t �conomique. Article 15 L�entrepreneuriat est r�parti en fonction de la structuration de ses activit�s dans l�une des trois cat�gories suivantes : 1. L�entrepreneuriat de survie ; 2. L�entrepreneuriat de croissance ; 3. L�entrepreneuriat �mergent. vit�s dans l�une des trois cat�gories suivantes : 1. L�entrepreneuriat de survie ; 2. L�entrepreneuriat de croissance ; 3. L�entrepreneuriat �mergent. Article 16 Les crit�res de classification des entit�s entrepreneuriales et les modalit�s de collaboration entre les pouvoirs publics et les groupes de m�tiers sont fix�s par Arr�t� du Ministre ayant les PME dans ses attributions. Paragraphe 2. De l�exercice des activit�s entrepreneuriales Article 17 L�entrepreneuriat est un domaine d�activit�s ouvert en priorit� aux personnes physiques ou morales de nationalit� congolaise. Article 18 Pour acc�der aux avantages pr�vus par la pr�sente Ordonnance-loi, toute entreprise, personne morale, doit satisfaire aux conditions suivantes : - �tre constitu�e et fonctionner conform�ment � la l�gislation en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo ; - �tre dirig�e par une ou des personnes physiques de nationalit� congolaise ; - �tre identifi�e et recens�e ; - obtenir la carte d�entrepreneur d�livr�e dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. Article 19 Toute contravention � la disposition ci-dessus donne lieu � la suspension de l�entreprise jusqu�� sa r�gularisation par l�autorit� administrative comp�tente, sans pr�judice du paiement d'amendes pr�vues par la l�gislation en vigueur. eprise jusqu�� sa r�gularisation par l�autorit� administrative comp�tente, sans pr�judice du paiement d'amendes pr�vues par la l�gislation en vigueur. Article 20 Les personnes n�ayant pas la nationalit� congolaise peuvent exercer l�entrepreneuriat ou devenir des startups en R�publique D�mocratique du Congo � condition qu�elles exercent l�entrepreneuriat �mergent. Article 21 Sous r�serve de r�ciprocit�, la personne physique de nationalit� �trang�re ou la personne morale de droit �tranger r�guli�rement constitu�e et ayant son si�ge social sur le territoire national peut entreprendre, en R�publique D�mocratique du Congo, une activit� professionnelle civile, commerciale, artisanale ou � caract�re social et sans but lucratif, selon la l�gislation en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. Article 22 L'�tranger entreprenant est tenu de r�sider de mani�re effective en R�publique D�mocratique du Congo et de disposer d�un titre de s�jour r�gulier l�autorisant � pratiquer une activit� professionnelle ou � entreprendre des activit�s dans le secteur de l�entrepreneuriat, dans les conditions pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi. vit� professionnelle ou � entreprendre des activit�s dans le secteur de l�entrepreneuriat, dans les conditions pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi. Article 23 L'�tranger r�sidant sur le territoire congolais est tenu de respecter les obligations impos�es aux nationaux pour l'exercice de l'activit� professionnelle envisag�e, ainsi que les exigences mises � charge des �trangers par la r�glementation r�gissant le secteur d'activit� concern�e. Il doit s�abstenir de poser des actes de commerce de d�tails, lesquels sont r�serv�s, par la loi et de mani�re exclusive, aux nationaux. Article 24 Lors de la demande ou du renouvellement du titre de s�jour par l'�tranger r�sident, l'autorit� comp�tente v�rifie la compatibilit� de l�activit� professionnelle vis�e avec la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs, ainsi que l'absence de condamnation ou de d�cision emportant interdiction d'exercer sur le territoire national l�activit� ou les activit�s professionnelles vis�es. Article 25 L��tranger r�sidant en R�publique D�mocratique du Congo est tenu d'informer l'autorit� qui lui a d�livr� le titre de s�jour l'autorisant � exercer l'activit� ou les activit�s professionnelles vis�es, de toute situation pouvant affecter l�exercice desdites activit�s, en ce compris leur cessation momentan�e ou d�finitive en m�me temps que les causes de celle-ci. uation pouvant affecter l�exercice desdites activit�s, en ce compris leur cessation momentan�e ou d�finitive en m�me temps que les causes de celle-ci. L��tranger non r�sident sur le territoire national ne peut entreprendre les activit�s professionnelles vis�es par la pr�sente Ordonnance-loi. Article 26 Avant d'entamer une activit� entrepreneuriale sur le territoire national, l'�tranger r�sidant en R�publique D�mocratique du Congo doit en faire la d�claration aupr�s du Guichet Unique de Cr�ation d'Entreprise ou l� o� celui-ci n'est pas encore install�, au greffe du Tribunal de commerce. A d�faut du Tribunal de commerce, il s�adresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort du lieu d'exercice de l'activit� professionnelle concern�e. du Tribunal de commerce, il s�adresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort du lieu d'exercice de l'activit� professionnelle concern�e. Article 27 Sous r�serve des trait�s et accords internationaux, il est interdit � toute personne physique de nationalit� congolaise ou r�sidant habituellement sur le territoire congolais et � tout dirigeant, repr�sentant, agent ou pr�pos� d'une personne morale y ayant son si�ge, une succursale ou un bureau de repr�sentation de communiquer par �crit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, aux �trangers, les documents ou les renseignements d'ordre �conomique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature � porter atteinte � la souverainet� nationale, � l�ordre public, � la s�curit� ou aux int�r�ts �conomiques essentiels de la R�publique D�mocratique du Congo. Chapitre II : Du cadre et de l�accompagnement institutionnels Section 1 : Du cadre institutionnel Article 28 Il est institu� un Comit� National de Pilotage de l�Entrepreneuriat (CNPE). Sans pr�judice des attributions d�volues � chaque Minist�re et � leurs services techniques respectifs, le CNPE est un cadre institutionnel de r�flexion, d�orientation, d�impulsion et de suivi de la politique et du programme national de l�entrepreneuriat. e CNPE est un cadre institutionnel de r�flexion, d�orientation, d�impulsion et de suivi de la politique et du programme national de l�entrepreneuriat. Article 29 La composition et les modalit�s de fonctionnement du CNPE au niveau national, provincial et local sont fix�es, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 30 L�acc�s des MPME aux financements de leurs affaires est garanti par le Fonds de Garantie de l�Entrepreneuriat au Congo, Etablissement public cr�� par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 31 L�acc�s des MPME aux formations appropri�es est assur� par l�Agence Nationale de D�veloppement de l�Entrepreneuriat Congolais, Etablissement public cr�� par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 32 Conform�ment � la Loi-cadre n�14/004 du 11 f�vrier 2014 de l�enseignement national et sans pr�judice de la Loi n�18/016 du 09 juillet 2016 relative au partenariat public-priv�, l�Agence Nationale de D�veloppement de l�Entrepreneuriat Congolais est habilit�e � nouer toutes sortes de partenariat en vue de la cr�ation de la Haute �cole de l�Entrepreneuriat en R�publique D�mocratique du Congo. s est habilit�e � nouer toutes sortes de partenariat en vue de la cr�ation de la Haute �cole de l�Entrepreneuriat en R�publique D�mocratique du Congo. Article 33 La r�gulation des activit�s de la sous-traitance dans le secteur priv� est assur�e par l�Autorit� de R�gulation de la Sous-traitance dans le Secteur Priv�, Etablissement public cr�� par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 34 La promotion des classes moyennes est assur�e par l�Agence de Promotion des Classes Moyennes, Etablissement public cr�� par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Section 2 : De l�acc�s � la formation, aux financements et aux march�s Paragraphe 1 : Du r�le des pouvoirs publics Article 35 Les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions n�cessaires, en vue de promouvoir l�entrepreneuriat et, plus particuli�rement, l�entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap en R�publique D�mocratique du Congo. Ils prennent aussi les mesures n�cessaires pour promouvoir l�entrepreneuriat portant sur le num�rique, les t�l�communications, les technologies de l�information et de la communication, l�entrepreneuriat social, l�entrepreneuriat coop�ratif, l�entrepreneuriat collaboratif et collectif, ainsi que la cr�ation et le d�veloppement des startups. epreneuriat social, l�entrepreneuriat coop�ratif, l�entrepreneuriat collaboratif et collectif, ainsi que la cr�ation et le d�veloppement des startups. Article 36 A ce titre, outre les mesures vis�es dans la pr�sente Ordonnance-loi, le Gouvernement prend les mesures appropri�es, en vue de garantir et de faciliter, notamment : 1. La formation entrepreneuriale � tout Congolais d�sireux d�entreprendre ; 2. L�acc�s des micros, petites et moyennes entreprises et des startups aux financements adapt�s � leurs projets ; 3. L�acc�s des micros, petites et moyennes entreprises aux march�s publics et aux march�s du secteur priv�. Paragraphe 2. De la promotion de la culture entrepreneuriale et de la formation Article 37 Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s�il �chet, contraignantes, en vue de promouvoir la culture entrepreneuriale sur l�ensemble du territoire national. A cet effet, ils recourent � tous les moyens disponibles de communication de masse, plus particuli�rement, � la publicit�, � l�animation des �missions par voie de la radio, de la t�l�vision et en ligne. Article 38 Les pouvoirs publics prennent �galement les dispositions n�cessaires, en vue de garantir et d�assurer efficacement la formation � l�entrepreneuriat et � l�orthodoxie de gestion sur toute l��tendue du territoire national. en vue de garantir et d�assurer efficacement la formation � l�entrepreneuriat et � l�orthodoxie de gestion sur toute l��tendue du territoire national. A ce titre, ils d�veloppent des infrastructures pilotes d�aide � la cr�ation des entreprises, d�encadrement et de formation � l�entrepreneuriat, notamment les incubateurs, les acc�l�rateurs, les Fab Lab, les p�pini�res, les espaces de � coworking �. Article 39 Les infrastructures d�aide � la cr�ation des entreprises et startups, d�encadrement et de formation � l�entrepreneuriat, d�velopp�es par les pouvoirs publics, sont plac�es sous la tutelle du Minist�re ayant le PME dans ses attributions. Article 40 Le secteur priv� peut �galement d�velopper des infrastructures priv�es d�aide � la cr�ation des entreprises, d�encadrement et de formation � l�entrepreneuriat et d�appui technique et p�dagogique aux startups. Article 41 Les formations sur l�entrepreneuriat peuvent porter, entre autres, sur les connaissances d�affaires parmi lesquelles les finances, la gestion des ressources humaines, le marketing, la planification strat�gique, la fiscalit�, les comp�tences comportementales et le savoir-�tre. ces, la gestion des ressources humaines, le marketing, la planification strat�gique, la fiscalit�, les comp�tences comportementales et le savoir-�tre. Les formations vis�es � l�alin�a pr�c�dent peuvent se transmettre, notamment, � travers l�accompagnement technique, le coaching et le mentorat et peuvent aussi porter sur les comp�tences techniques de l�entrepreneur ou sur le style de leadership � d�velopper par un entrepreneur ou une startup. Article 42 Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi relatives � la promotion de la culture entrepreneuriale et � la formation sont d�finies par voie r�glementaire. Article 43 L�agr�ment des organismes priv�s d�aide � la cr�ation et d�encadrement des petites et moyennes entreprises et des startups donne lieu � la perception d�une taxe d�agr�ment au profit du Tr�sor public, dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. Paragraphe 3. De l�acc�s aux financements Article 44 Les pouvoirs publics prennent les dispositions n�cessaires, en vue, d�une part, de garantir et, d�autre part, de faciliter l�acc�s des micros, petites et moyennes entreprises et les startups congolaises aux financements innovants, adapt�s � leurs besoins et � la nature de leurs projets. A ce titre, le Gouvernement met en place : 1. tartups congolaises aux financements innovants, adapt�s � leurs besoins et � la nature de leurs projets. A ce titre, le Gouvernement met en place : 1. Un fonds de garantie de l�entrepreneuriat au Congo ; 2. Des fonds sp�ciaux d�appui financier direct aux micros, petites et moyennes entreprises et aux startups chaque fois que la conjoncture �conomique l�exige ; 3. Les m�canismes n�cessaires � la mobilisation des financements provenant des bailleurs de fonds publics ou priv�s, bilat�raux ou multilat�raux ; 4. Les m�canismes n�cessaires � la promotion et au d�veloppement des financements innovants et participatifs, notamment � Crowd Funding �, � Crowd Lending � et � Crowd Investing � ; 5. Les incitations n�cessaires � la promotion et au d�veloppement des institutions de micro- finance, de m�sofinance et de cr�dit-bail ; 6. Les incitations n�cessaires, en vue de faciliter l�acc�s des micros, petites et moyennes entreprises et des startups aux cr�dits, aux fonds de roulement, aux escomptes de traite, aux cr�dits d�urgence, aux cr�dits � la consommation. Paragraphe 4. ises et des startups aux cr�dits, aux fonds de roulement, aux escomptes de traite, aux cr�dits d�urgence, aux cr�dits � la consommation. Paragraphe 4. De l�acc�s aux contrats des march�s Article 45 Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s�il �chet, contraignantes, en vue de garantir et de faciliter l�acc�s des micros, petites et moyennes entreprises et des startups aux march�s tant du secteur public que du secteur priv�. Article 46 En mati�re des march�s publics, les pouvoirs publics prennent les dispositions n�cessaires, pour faciliter et garantir l�acc�s des micros, petites et moyennes entreprises et les startups � la sous-traitance. Ils garantissent et facilitent l�acc�s � titre exclusif des micros, petites et moyennes entreprises et les startups congolaises : - A la sous-traitance des march�s publics � concurrence d�au moins 40% de chaque march� public ; - Aux allotissements de l�ordre de 15% � 20% de tous les march�s publics allotissables lanc�s par les institutions publiques et les services publics de l�Etat. Article 47 En mati�re des march�s du secteur priv�, les pouvoirs publics prennent les dispositions n�cessaires, en vue de faciliter et garantir l�acc�s obligatoire des micros, petites et moyennes entreprises et des startups congolaises aux contrats de sous-traitance. e de faciliter et garantir l�acc�s obligatoire des micros, petites et moyennes entreprises et des startups congolaises aux contrats de sous-traitance. Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions du pr�sent article sont d�termin�es par la loi fixant les r�gles relatives � la sous-traitance dans le secteur priv� et ses mesures d�ex�cution. Article 48 Sans pr�judice des dispositions de la loi sp�cifique sur l�exercice des activit�s de la sous-traitance dans le secteur priv�, l�enregistrement des entreprises �ligibles � la sous-traitance par l�Autorit� de R�gulation de la Sous-traitance dans le Secteur Priv� donne droit � la perception d�une taxe d�enregistrement au profit du tr�sor public dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. Section 3 : Des autres mesures d�accompagnement institutionnel Paragraphe 1. Du climat des affaires et des mesures fiscales Article 49 Les micros, petites et moyennes entreprises et les startups b�n�ficient de tous les avantages fiscaux pr�vus par les l�gislations fiscales en vigueur et par le Code des investissements. Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s�il �chet, contraignantes, en vue de permettre et de promouvoir une migration massive des petites et moyennes entreprises de l��conomie informelle vers l��conomie formelle. tes, en vue de permettre et de promouvoir une migration massive des petites et moyennes entreprises de l��conomie informelle vers l��conomie formelle. A ce titre, ils rendent plus souples les formalit�s de leur enregistrement � l�occasion de leur r�gularisation. A ce titre, ils rendent plus souples les formalit�s de leur enregistrement � l�occasion de leur r�gularisation. Article 50 Sans pr�judice de la l�gislation fiscale en vigueur, les pouvoirs publics mettent en oeuvre, dans le temps et suivant les conditions � d�finir, les mesures incitatives appropri�es, notamment dans le secteur de la fiscalit� et du climat des affaires : - Exon�ration totale ou partielle au paiement des frais de consommation d�eau, de l��lectricit� et de l�internet fourni par le secteur public ; - Exon�ration totale ou partielle aux imp�ts, droits et taxes diverses au profit des entrepreneurs ou startups incub�s dans les infrastructures d�encadrement et de formation ; - Amnistie fiscale, pendant une ann�e suivant l�entr�e en vigueur de la pr�sente Ordonnance-loi, au profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups du secteur informel ayant pris l�engagement formel irr�vocable de migrer de l�informel vers le formel ; - Instauration des moratoires sur le paiement de l�imp�t sur les b�n�fices et profits des micros, petites et moyennes entreprises et des startups ; - Simplification des proc�dures fiscales et non fiscales ; - Implantation des guichets uniques fiscaux sur l�ensemble du territoire national ; - All�gements fiscaux au profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups. s uniques fiscaux sur l�ensemble du territoire national ; - All�gements fiscaux au profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups. Article 51 Les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions de l�article pr�c�dent et les conditions d��ligibilit� aux avantages fiscaux et non fiscaux vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi sont d�finies par voie r�glementaire. Paragraphe 2 : De la bancarisation et de la num�risation Article 52 Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et contraignantes n�cessaires, en vue de promouvoir et d�velopper la bancarisation et la num�risation des micros, petites et moyennes entreprises et des startups. A ce titre, les micros, petites et moyennes entreprises et les startups bancaris�es et num�ris�es b�n�ficient des avantages suppl�mentaires suivants : - Acc�s prioritaire au financement � taux z�ro durant les douze premiers mois de leur bancarisation et num�risation, assorti d�un d�lai de gr�ce cons�quent et d�une dur�e de remboursement allong�e ; - Acc�s prioritaire au m�canisme de cr�dit-bail mis en place par l�Etat ; - Acc�s prioritaire aux avantages fiscaux et non fiscaux vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi. Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions du pr�sent article sont d�termin�es par voie r�glementaire. par la pr�sente Ordonnance-loi. Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions du pr�sent article sont d�termin�es par voie r�glementaire. Paragraphe 3 : De la normalisation et de la certification Article 53 Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s�il �chet, contraignantes, en vue de promouvoir et de d�velopper la normalisation des micros, petites et moyennes entreprises et des startups congolaises, conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur et aux normes �dict�es par l�Organisation Internationale de la Normalisation. Article 54 La normalisation des micros, petites et moyennes entreprises et des startups donne droit � une certification et autres avantages suppl�mentaires, notamment : - Acc�s prioritaire au financement garanti par l�Etat � taux z�ro, assorti d�un d�lai de gr�ce cons�quent et d�une dur�e de remboursement allong�e ; - Acc�s prioritaire au m�canisme de cr�dit-bail mis en place par l�Etat ; - Acc�s prioritaire aux avantages fiscaux et non fiscaux vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi. Les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions du pr�sent article sont d�termin�es par voie r�glementaire. aux vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi. Les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions du pr�sent article sont d�termin�es par voie r�glementaire. Paragraphe 4 : De la reconnaissance et de la r�compense du m�rite entrepreneurial Article 55 Il est institu� une Journ�e Nationale de l�Entrepreneuriat en R�publique D�mocratique du Congo, JNE en sigle, en vue notamment de promouvoir la culture entrepreneuriale au pays et de susciter l��mulation entre entrepreneurs et artisans congolais. La JNE est c�l�br�e une fois l�an � une date d�termin�e par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. La JNE n�est pas ch�m�e. s. La JNE est c�l�br�e une fois l�an � une date d�termin�e par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. La JNE n�est pas ch�m�e. Article 56 Dans le cadre des c�r�monies organis�es � l�occasion de la JNE, il est notamment proc�d� � la remise des prix aux entrepreneurs et startups congolais, en vue de sanctionner positivement les performances ci-apr�s : - La meilleure jeune fille entrepreneure ; - Le meilleur jeune entrepreneur ; - La meilleure femme entrepreneure ; - Le meilleur entrepreneur personne vivant avec handicap ; - La meilleure startup ; - Le � local content � ou le � contenu local � ; - La meilleure initiative entrepreneuriale ; - La meilleure petite et moyenne entreprise incub�e ; - La meilleure petite et moyenne entreprise coop�rative ; - La meilleure petite et moyenne entreprise collaborative ; - Les meilleurs micros, petites et moyennes entreprises et startups bancaris�es et num�ris�es ; - La meilleure micro, petite et moyenne entreprise normalis�e ; - La meilleure micro, petite et moyenne entreprise en mati�re de civisme fiscal ; - La meilleure organisation patronale des micros, petites et moyennes entreprises et startup ; - Le meilleur partenaire pour les classes moyennes ; - La meilleure banque, la meilleure institution de micro-finance et la meilleure institution de m�sofinance partenaire des micros, petites et moyennes entreprises et des startups ; - Le meilleur organisme priv� de formation entrepreneuriale. n de m�sofinance partenaire des micros, petites et moyennes entreprises et des startups ; - Le meilleur organisme priv� de formation entrepreneuriale. Article 57 Les prix d�cern�s aux laur�ats de la JNE couvrent notamment : - L�acc�s gratuit aux diff�rents modules de formation professionnelle et � l�entrepreneuriat ; - L�octroi du titre de mentor ou de coach en entrepreneuriat ; - La reconnaissance d�un droit de pr�emption en mati�re d�acc�s aux march�s publics en qualit� de sous-traitant ou de b�n�ficiaire des allotissements des march�s publics ; - L�octroi des m�dailles de m�rite civique ; - L�assistance gratuite � l�accomplissement des d�clarations fiscales et non fiscales ; - La d�livrance des passeports diplomatiques et/ou de service, en vue de faciliter notamment aux b�n�ficiaires la participation aux missions �conomiques du Chef de l�Etat, des membres du Gouvernement et des responsables d�autres institutions et services de l�Etat � l��tranger. Article 58 Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives � la reconnaissance et � la r�compense du m�rite entrepreneurial sont d�finies par voie r�glementaire. es de mise en oeuvre des dispositions relatives � la reconnaissance et � la r�compense du m�rite entrepreneurial sont d�finies par voie r�glementaire. Paragraphe 5 : De l�appui � la structuration des organisations professionnelles Article 59 Les pouvoirs publics prennent les dispositions n�cessaires, en vue de promouvoir la culture d�appartenance aux organisations patronales par les entreprenants, les micros, petites et moyennes entreprises et les startups ainsi que par leurs initiateurs. A ce titre, ils octroient les facilit�s et avantages n�cessaires notamment : - Les facilit�s administratives � la cr�ation et � la reconnaissance des organisations patronales du secteur ; - L�appui financier et/ou mat�riel � leur fonctionnement ; - La repr�sentativit� significative des d�l�gu�s des organisations patronales dans les Conseils d�administration des Etablissements publics du secteur ; - La pr�f�rence ou l�exclusivit� des membres des organisations professionnelles en mati�re d�acc�s � la formation, aux march�s du secteur public comme du secteur priv�, ainsi qu�aux avantages garantis par le fonds de garantie. les en mati�re d�acc�s � la formation, aux march�s du secteur public comme du secteur priv�, ainsi qu�aux avantages garantis par le fonds de garantie. Sans pr�judice des dispositions de la loi fixant les r�gles relatives aux Associations sans but lucratif, les entreprenants, les organisations professionnelles et/ou patronales du secteur sont tenues de s�enregistrer aupr�s du Minist�re ayant les PME dans ses attributions, suivant les modalit�s fix�es par voie r�glementaire. Article 60 L�enregistrement des organisations professionnelles vaut reconnaissance et donne lieu � la perception d�une taxe au profit du Tr�sor public dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. Paragraphe 6 : De la promotion de la franchise Article 61 Les pouvoirs publics prennent les mesures n�cessaires, en vue de promouvoir et de faciliter la conclusion et le d�veloppement des contrats de franchise entre les entreprises multinationales �trang�res et les micros, petites et moyennes entreprises et les startups de droit congolais. Article 62 Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions de l�article pr�c�dent sont d�termin�es par voie r�glementaire. droit congolais. Article 62 Les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions de l�article pr�c�dent sont d�termin�es par voie r�glementaire. Section 4 : Du Registre national des MPME Article 63 Il est institu� au sein du Minist�re ayant les PME dans ses attributions un Registre national des MPME servant de base de donn�es des entreprenants, des MPME et de leurs associations patronales et/ou professionnelles. Ne sont �ligibles au b�n�fice des avantages pr�vus par la pr�sente Ordonnance-loi que les entreprenants, les MPME ainsi que leurs associations patronales et/ou professionnelles enregistr�s au Registre national des MPME. Un Arr�t� du Ministre ayant les PME dans ses attributions fixe les modalit�s de la tenue du Registre vis� par le pr�sent article. Chapitre III : Des dispositions particuli�res Section 1 : Des dispositions relatives � l�entrepreneuriat en g�n�ral Paragraphe 1. Du r�gime juridique de l�entreprenant Article 63 L'entreprenant est une personne physique qui, moyennant une d�claration, exerce ou d�veloppe une activit� civile r�glement�e ou non, commerciale, artisanale, mini�re artisanale, agricole ou autre, � titre de profession, soit en la cr�ant soit en reprenant une activit� existante. Le r�gime juridique de l�entreprenant est celui fix� par l�Acte uniforme portant sur le droit commercial g�n�ral. en reprenant une activit� existante. Le r�gime juridique de l�entreprenant est celui fix� par l�Acte uniforme portant sur le droit commercial g�n�ral. A ce titre, les dispositions de l�Acte uniforme relatives au fonds de commerce s�appliquent � l�entreprenant vis� par la pr�sente Ordonnance-loi. Paragraphe 2 : Des activit�s admises Article 64 L�entrepreneuriat individuel peut �tre exerc� � titre principal et exclusif ou � titre subsidiaire avec une autre activit� pr�existante, dont elle constitue une des modalit�s d�exercice. Article 65 Lorsqu�une activit� exige une qualification professionnelle ou technique sp�cifique, l'entrepreneur individuel ne peut l'exercer sans avoir obtenu ladite qualification. Section 1 : Du r�gime juridique de l�entrepreneuriat Paragraphe 1 : Des formes de l�entrepreneuriat Article 66 Sans pr�judice des dispositions des actes uniformes et autres lois applicables en la mati�re, l�entrepreneuriat s�exerce sous l�une des formes juridiques ci-apr�s : 1. Entrepreneuriat individuel 2. Soci�t� commerciale 3. Groupement d�int�r�t �conomique 4. euriat s�exerce sous l�une des formes juridiques ci-apr�s : 1. Entrepreneuriat individuel 2. Soci�t� commerciale 3. Groupement d�int�r�t �conomique 4. Soci�t� coop�rative Paragraphe 2 : De l�entrepreneuriat individuel Article 67 L'entrepreneuriat individuel est exerc� par une personne physique qui, moyennant une d�claration, d�veloppe une activit� civile r�glement�e ou non, commerciale, artisanale, mini�re artisanale, agricole ou autre, � titre de profession ou d�appoint, soit en la cr�ant, soit en reprenant une activit� existante. Article 68 L�entrepreneur individuel est un entreprenant au sens de la pr�sente Ordonnance-loi. Paragraphe 3 : De l'entrepreneuriat sous forme d�entreprise soci�taire Article 69 L'activit� entrepreneuriale et les startups peuvent aussi s�exercer dans le cadre d'une soci�t� pluripersonnelle. Ils peuvent rev�tir l�une des formes juridiques consacr�es par l'Acte uniforme relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement d'int�r�t �conomique. Ils peuvent aussi rev�tir la forme d�une soci�t� coop�rative conform�ment � l'Acte uniforme sur les soci�t�s coop�ratives. ement d'int�r�t �conomique. Ils peuvent aussi rev�tir la forme d�une soci�t� coop�rative conform�ment � l'Acte uniforme sur les soci�t�s coop�ratives. Article 70 Les soci�t�s commerciales rentrant dans les cat�gories de l'entrepreneuriat national, tel que d�fini dans la pr�sente Ordonnance-loi, constituent des soci�t�s � statut particulier au sens de l�article 916, alin�a 1 er , de l'Acte uniforme relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement d'int�r�t �conomique. Article 71 Le choix de la forme juridique de l�activit� entrepreneuriale pluripersonnelle soci�taire d�termine le r�gime juridique qui s�y applique, au regard de l'Acte uniforme relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement d'int�r�t �conomique et de l'Acte uniforme sur les soci�t�s coop�ratives. Paragraphe 4 : De l�entrepreneuriat sous la forme de groupement d'int�r�t �conomique Article 72 Les entreprises existantes peuvent, par secteur d'activit�s, branche ou autrement, cr�er un groupement d�int�r�t �conomique en vue, soit de faciliter ou de d�velopper une activit� �conomique, soit d�am�liorer ou d�accro�tre les r�sultats de cette activit� de mani�re isol�e. en vue, soit de faciliter ou de d�velopper une activit� �conomique, soit d�am�liorer ou d�accro�tre les r�sultats de cette activit� de mani�re isol�e. Article 73 La constitution, le fonctionnement et la dissolution du groupement d�int�r�t �conomique vis� ci-dessus sont r�gies par les dispositions de l'Acte uniforme relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement d�int�r�t �conomique. Paragraphe 5 : De l�entrepreneuriat social Article 74 Sans pr�judice des avantages pr�vus par la pr�sente Ordonnance-loi, les pouvoirs publics prennent des mesures sp�cifiques pour promouvoir l�entrepreneuriat social. Article 75 Les pouvoirs publics prennent les mesures n�cessaires pour : - Soutenir les financements des entreprises sociales ou leur acc�s aux financements ; - Octroyer des subventions en faveur de l�entrepreneuriat social ; - Mettre en place un r�gime fiscal adapt� ; - Pr�voir les renforcements des capacit�s des entrepreneurs sociaux ; - R�server un traitement pr�f�rentiel aux entreprises sociales en mati�re d�acc�s aux march�s publics. Paragraphe 6 : Des qualifications professionnelles et de la capacitation Article 76 L�exercice d�activit�s entrepreneuriales susceptibles de nuire � l�environnement ou � la sant� est subordonn� � l�acquisition par l�entrepreneur d�une qualification scientifique ou professionnelle. tibles de nuire � l�environnement ou � la sant� est subordonn� � l�acquisition par l�entrepreneur d�une qualification scientifique ou professionnelle. Article 77 Les activit�s entrepreneuriales dont l�exercice est subordonn� � l�acquisition d�une comp�tence dans le domaine sont notamment : 1. L�entretien et la r�paration des v�hicules et autres engins automoteurs ; 2. La construction, l�entretien et la r�paration de b�timents et d�ouvrages en b�ton, en ciment ou en pl�tre ; 3. La mise en place, l�entretien et la r�paration des r�seaux et des �quipements destin�s � l�alimentation en gaz et aux installations �lectriques et frigorifiques ; 4. Les soins esth�tiques sur les personnes autres que les soins m�dicaux et param�dicaux, ainsi que les modelages esth�tiques de confort sans finalit� m�dicale ; 5. La fabrication des proth�ses ; 6. La transformation des produits � consommer, produits agroalimentaires notamment les boissons, les produits laitiers, les huiles et graisses v�g�tales et animales, les produits de boulangerie-p�tisserie et des p�tes alimentaires, les plats pr�par�s, les aliments homog�n�is�s et di�t�tiques, les produits de confiserie ; 7. Les activit�s n�cessitant l�utilisation de certains produits chimiques et cosm�tiques. ts homog�n�is�s et di�t�tiques, les produits de confiserie ; 7. Les activit�s n�cessitant l�utilisation de certains produits chimiques et cosm�tiques. Article 78 Les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions de l�article 108 ci-dessus sont fix�es par voie r�glementaire. Paragraphe 7 : Du r�gime de s�curit� et d�assistance sociales Article 79 Les entrepreneurs exer�ant sur le territoire national sont tenus de se conformer � la l�gislation en vigueur en mati�re du travail et de s�curit� sociale. Article 80 Ils sont tenus de souscrire une assurance responsabilit� professionnelle devant couvrir tous les risques inh�rents � l�exercice de leurs activit�s. Article 81 Ils peuvent souscrire des assurances compl�mentaires au nom et pour le compte de leurs employ�s. Article 82 Les chambres de commerce et des m�tiers, les organisations professionnelles des entrepreneurs ainsi que le Gouvernement agissent en synergie, en vue de favoriser la cr�ation des mutuelles de sant� en faveur des entrepreneurs et de leur personnel. Article 83 La constitution, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation des mutuelles d�entrepreneurs sont r�gis par les dispositions de la loi d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�. la liquidation des mutuelles d�entrepreneurs sont r�gis par les dispositions de la loi d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�. Article 84 Les chambres des m�tiers, ainsi que les organisations professionnelles d�entrepreneurs, peuvent cr�er et g�rer des caisses de secours pour eux-m�mes et pour leurs personnels. Section 2 : Des dispositions sp�cifiques aux startups Paragraphe 1 : De la lab�lisation des startups Article 85 Pour �tre consid�r�e comme startup, aux termes de la pr�sente Ordonnance-loi, toute entreprise individuelle ou soci�taire doit remplir les conditions cumulatives ci-apr�s : 1. �tre cr��e et enregistr�e en R�publique D�mocratique du Congo ; 2. Avoir une existence juridique inf�rieure ou �gale � sept (07) ans, � compter de la date d�enregistrement ; 3. Avoir un effectif de travailleurs inf�rieur � cinquante personnes, un total bilan et un chiffre d�affaires annuel inf�rieur � l��quivalent d�un milliard de Francs congolais ; 4. Avoir au moins deux tiers (2/3) du capital social d�tenu par des personnes physiques de nationalit� congolaise ; 5. Avoir un mod�le �conomique qui comporte une forte dimension innovante et cr�ative, notamment dans le domaine technologique ou des nouvelles technologies de l�information et de la communication ; 6. te dimension innovante et cr�ative, notamment dans le domaine technologique ou des nouvelles technologies de l�information et de la communication ; 6. Entreprendre une activit� qui pr�sente un fort potentiel de croissance. Article 86 Les dispositions relatives au crit�re d'investissement maximal telles qu��tablies par la pr�sente Ordonnance-loi pour les micros, petites et moyennes entreprises ne s�appliquent pas aux startups lab�lis�es. Article 87 Toute entreprise d�sireuse d�obtenir le label � startup � est tenue de pr�senter l�ensemble des documents justifiant qu�elle satisfait aux crit�res de lab�lisation vis�s par la pr�sente Ordonnance-loi. Article 88 La validit� du label � startup � est de cinq (5) ans, � compter de la lab�lisation. Elle peut �tre prolong�e une fois, sans que sa dur�e totale ne puisse d�passer dix (10) ans. Les pr�rogatives, encouragements et incitations pr�vus par la pr�sente Ordonnance-loi au profit d�une startup lab�lis�e sont valides � compter de l�obtention du label. Article 89 La qualit� de startup vis�e par la pr�sente Ordonnance-loi est octroy�e par le Comit� national de lab�lisation, sur demande �crite du promoteur de la startup ou de son d�l�gu�. Les d�cisions du Comit� de lab�lisation sont prises � la majorit� absolue des membres qui le composent. Elles doivent �tre motiv�es. u de son d�l�gu�. Les d�cisions du Comit� de lab�lisation sont prises � la majorit� absolue des membres qui le composent. Elles doivent �tre motiv�es. Article 90 La d�cision relative � l�octroi ou au refus de la qualit� de startup est prise et communiqu�e au requ�rant dans un d�lai qui ne peut exc�der trente jours ouvrables, � compter de la date du d�p�t physique ou de l�enregistrement en ligne du dossier complet de demande de la qualit� de startup. Si, au terme de ce d�lai, le Comit� national de lab�lisation ne se prononce pas, la qualit� de startup est r�put�e accord�e au requ�rant et le Comit� national de lab�lisation est tenu de d�livrer le certificat de lab�lisation dans les dix jours ouvrables suivant l�expiration du d�lai vis� � l�alin�a pr�c�dent. Article 91 En cas de d�cision de refus, le requ�rant peut faire recours dans les trois mois � dater de la notification de la d�cision de refus suivant les r�gles applicables en mati�re administrative. Il ne peut pr�senter une nouvelle demande de lab�lisation que dans les six mois � compter de la notification de la d�cision initiale de refus. rative. Il ne peut pr�senter une nouvelle demande de lab�lisation que dans les six mois � compter de la notification de la d�cision initiale de refus. Article 92 Sur pr�sentation d��l�ments probants qui sous-tendent le mod�le �conomique innovant et cr�atif port� par une startup, accompagn�s d�une recommandation �crite d�un incubateur agr��, toute personne physique promotrice d�une startup peut obtenir une pr�-lab�lisation ou une lab�lisation conditionnelle de son mod�le �conomique aupr�s du Comit� national de lab�lisation. La lab�lisation conditionnelle est valable pour une dur�e de six mois non renouvelable. Article 93 A l�expiration de la dur�e vis�e � l�article pr�c�dent, le promoteur du projet qui n�a pas obtenu la lab�lisation d�finitive de son projet en qualit� de startup, perd le b�n�fice de la pr�-lab�lisation ou de lab�lisation conditionnelle qui lui aura �t� ainsi reconnue. Article 94 Afin de proc�der � la lab�lisation des startups conform�ment � la pr�sente Ordonnance-loi, il est institu� un Comit� national de lab�lisation des startups en R�publique D�mocratique du Congo. artups conform�ment � la pr�sente Ordonnance-loi, il est institu� un Comit� national de lab�lisation des startups en R�publique D�mocratique du Congo. La cr�ation, l'organisation et fonctionnement du Comit� national de lab�lisation, ainsi que les conditions de lab�lisation sont fix�es, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. ation sont fix�es, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Paragraphe 2 : Des avantages li�s � la lab�lisation Article 95 Sans pr�judice des autres avantages reconnus par la pr�sente Ordonnance-loi et par d�autres l�gislations particuli�res, la reconnaissance de la qualit� de � startup � par le Comit� national de lab�lisation donne droit � ce qui suit : - Le renforcement des capacit�s de la startup, notamment en termes d�accompagnement par un incubateur agr�� ; - La protection des innovations de la startup aupr�s des organismes nationaux de protection de la propri�t� intellectuelle ; - L��tablissement d�un point de contact d�di� entre startup lab�lis�e et la plateforme des organisations financi�res ; - L'acc�s prioritaire au Fonds de Garantie de l�Entrepreneuriat au Congo ou tout autre fonds mis en place par les Pouvoirs publics ; - L�octroi direct des financements priv�s, � des conditions b�n�ficiant de l�encadrement et de la garantie des Pouvoirs publics ; - L�octroi, aux institutions bancaires et de cr�dits, d'exon�rations d'imp�ts sur les montants allou�s aux startups � titre de pr�ts ou d�avance d�amor�age ; - L��tablissement, apr�s n�gociation avec les institutions bancaires priv�es ou publiques, d'un taux pr�f�rentiel pour les cr�dits accord�s aux startups, ainsi qu�un d�but de remboursement du cr�dit diff�r� � 6 mois ou plus, apr�s l�octroi effectif du cr�dit ; - L�acc�s, � co�t r�duit de moiti�, au Guichet Unique de Cr�ation d�Entreprise, pour toutes formalit�s d�enregistrement, sur pr�sentation d�un certificat de pr�-lab�lisation ; - L'acc�s prioritaire aux march�s publics de l�Etat et des entit�s d�centralis�es, ainsi qu�� la sous-traitance dans le secteur priv� ; - L'acc�s prioritaire et � co�t r�duit aux services de l�Agence Nationale de D�veloppement de l�Entrepreneuriat Congolais ; - Le b�n�fice des mesures incitatives pr�vues par le Code des investissements et d�un r�gime fiscal avantageux pour les Petites et Moyennes Entreprises, pr�voyant notamment des all�gements ou exon�rations en rapport avec l�imp�t sur les b�n�fices et profits, l�imp�t mobilier ; - Le b�n�fice des services personnalis�s d'assistance � l'import-export pour leurs ressources et outils de fonctionnement, en ce compris tout mat�riel li� aux nouvelles Technologies de l�Information et de la communication ; - Une exon�ration d'imp�ts durant toute la p�riode de validit� de la lab�lisation, sur les montants investis dans une startup, par tout investisseur, soit � titre de dons, soit � titre de prise de participation. � de la lab�lisation, sur les montants investis dans une startup, par tout investisseur, soit � titre de dons, soit � titre de prise de participation. Article 96 Tout promoteur d�une startup, agent public ou salari� d�une entreprise priv�e, a droit � un cong� pour la cr�ation d�une startup lab�lis�e. Le cong� vis� � l�alin�a pr�c�dent peut �tre accord� pour une dur�e de douze mois, renouvelable une fois. Le droit au cong� est accord� � un maximum de trois (03) actionnaires-fondateurs employ�s � plein-temps par une startup dans les cinq premi�res ann�es de sa lab�lisation. Article 97 Aucun employeur, du secteur public comme priv�, ne peut s�opposer au d�part momentan� d�un travailleur postulant pour un cong� aux fins de cr�ation d�une startup. Article 98 Le fonctionnaire de l�Etat ou le salari� d�une entreprise priv�e b�n�ficiant d�un cong� aux fins de cr�ation d�une startup a droit, selon le cas, au maintien de sa relation statutaire ou contractuelle avec son employeur. Article 99 A la fin du cong� pris aux fins de cr�ation d�une startup, le fonctionnaire de l�Etat ou le salari� d�une entreprise priv�e en ayant b�n�fici�, a le droit de r�int�grer son emploi, m�me si celui-ci est occup� par un autre travailleur ou fonctionnaire. �une entreprise priv�e en ayant b�n�fici�, a le droit de r�int�grer son emploi, m�me si celui-ci est occup� par un autre travailleur ou fonctionnaire. Article 100 Un D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres ayant le Travail et les PME dans leurs attributions, fixe les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions des articles 127 � 130 de la pr�sente Ordonnance-loi sont fix�es, par D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 101 Les grands groupes nationaux ou �trangers, ainsi que les grandes entreprises qui, en application de la l�gislation congolaise sur la sous-traitance dans le secteur priv�, sous-traitent � une startup lab�lis�e au minimum 40% de leurs services peuvent solliciter une exon�ration partielle allant jusqu�� 30% de l'imp�t sur les b�n�fices. Les all�gements fiscaux vis�s � l�alin�a pr�c�dent peuvent �tre port�s jusqu�� 50% au profit des startups tenues par les femmes, les jeunes de 18 � 35 ans ou les personnes vivant avec handicap. Article 102 Un D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, fixe les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions de l�article 101 ci-dessus. ur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, fixe les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions de l�article 101 ci-dessus. Paragraphe 3 : De l�h�bergement et de l�accompagnement des startups Article 103 L�h�bergement et l�accompagnement des startups se font � travers des incubateurs dont la mission est de doter les startups des comp�tences op�rationnelles n�cessaires pour le d�ploiement effectif de leurs activit�s. Article 104 Tout incubateur d�ment agr�� peut b�n�ficier des appuis financiers des fonds publics destin�s � l�accompagnement des startups. Les appuis financiers vis�s � l�alin�a ci-avant ne sont octroy�s qu�aux structures h�bergeant et incubant au moins vingt startups lab�lis�es par an. Article 105 Le Ministre ayant les Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions d�termine les crit�res minima de viabilit� suppl�mentaires devant permettre � un incubateur agr�� de b�n�ficier des fonds publics. Paragraphe 4 : De la responsabilit� Article 106 Toute startup d�ment lab�lis�e et b�n�ficiant des avantages pr�vus par la pr�sente Ordonnance-loi est tenue au respect des conditions d�octroi de son label, ainsi que de toute autre obligation d�coulant des mesures d�application de la pr�sente Ordonnance-loi, sous peine de suspension ou de retrait de la lab�lisation. e toute autre obligation d�coulant des mesures d�application de la pr�sente Ordonnance-loi, sous peine de suspension ou de retrait de la lab�lisation. Les conditions de suspension, de retrait ou de r�habilitation d�une lab�lisation de startup sont fix�es par Arr�t� du Ministre ayant les PME dans ses attributions. Paragraphe 5 : De l�entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap Article 107 Sans pr�judice des autres avantages reconnus par la pr�sente Ordonnance-loi et par les l�gislations particuli�res en vigueur, les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions contraignantes n�cessaires, en vue de garantir et de faciliter l�entrepreneuriat et l�innovation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. nantes n�cessaires, en vue de garantir et de faciliter l�entrepreneuriat et l�innovation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. A ce titre, ils mettent en place : - Des incubateurs et des coworking d�di�s prioritairement aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap ; - Un r�gime sp�cifique des avantages fiscaux et non fiscaux adapt�s aux projets men�s par les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap ; - Des r�compenses sp�cifiques pour les femmes, les jeunes entrepreneurs ainsi que les personnes vivant avec handicap dans le cadre de la Journ�e Nationale de l�Entrepreneuriat ; - Un r�gime sp�cifique d�octroi des pr�ts d�honneur en soutien � leurs projets ; - Des formations en entrepreneuriat � des conditions promotionnelles ; - Toutes sortes d�avantages et incitations n�cessaires � l��closion des initiatives entrepreneuriales des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. Article 108 Un D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, fixe les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions de l�article 107 ci-dessus. es, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, fixe les modalit�s de mise en oeuvre des dispositions de l�article 107 ci-dessus. Paragraphe 6 : Des dispositions relatives aux classes moyennes Article 109 Les pouvoirs publics oeuvrent r�solument � la promotion et � l��mergence des classes moyennes congolaises. A ce titre, ils prennent les dispositions n�cessaires pour : - Mener des �tudes n�cessaires, en vue de d�finir le r�f�rentiel congolais des classes moyennes ; - Identifier les classes moyennes, d�finir les mesures anti-d�classement et les mettre en oeuvre ; - Garantir la promotion des classes moyennes. Chapitre IV : Des dispositions diverses Section 1 : Des dispositions p�nales et des sanctions Article 110 L�acc�s aux facilit�s administratives et aux financements des micros, Petites et Moyennes Entreprises ne peut �tre soumis � des conditions autres que celles qui sont pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi. Article 111 Est interdit, tout harc�lement sexuel ou moral pour acc�der aux facilit�s administratives et aux financements. la pr�sente Ordonnance-loi. Article 111 Est interdit, tout harc�lement sexuel ou moral pour acc�der aux facilit�s administratives et aux financements. Article 112 Sous r�serve des dispositions sp�cifiques des lois particuli�res, les pouvoirs publics garantissent la libert� du commerce et de l�industrie, la libre concurrence et l�inclusivit� sociale des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au sein des micros, Petites et Moyennes Entreprises et des startups. Article 113 Sont interdites, toutes les formes de discriminations tendant � emp�cher ou � restreindre � l�une ou l�autre cat�gorie d�entrepreneurs l�acc�s aux facilit�s administratives et aux financements des pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et financiers. Article 114 Tout acte de corruption, discrimination, harc�lement, violence sexuelle commis en violation des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi est puni conform�ment au Code p�nal. Article 115 Aucune violation des dispositions imp�ratives de la pr�sente Ordonnance-loi ne peut conf�rer � la personne physique ou morale qui l�invoque un quelconque droit. lation des dispositions imp�ratives de la pr�sente Ordonnance-loi ne peut conf�rer � la personne physique ou morale qui l�invoque un quelconque droit. Article 116 L�agent public ou le membre du personnel d�une Entreprise publique ou d�un Etablissement public qui, � l�occasion de l�exercice de ses fonctions, prend, re�oit et conserve, directement ou indirectement, un avantage quelconque dans une entreprise ou une op�ration dont il a, au moment de l�acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l�administration, de la liquidation ou du paiement, commet l�infraction de prise ill�gale d�int�r�ts. Article 117 Si les faits vis�s � l�article 116 ci-dessus sont �tablis, outre les peines pr�vues par le Code p�nal, le juge condamne leur auteur � une amende de 100.000.000 FC. Il prononce, en sus, la confiscation des avantages ill�galement obtenus et des biens acquis � la suite de cette infraction, sans pr�judice de la fermeture de son entreprise individuelle s�il �chet et du paiement des dommages et int�r�ts Article 118 Est puni d'une amende de 20.000.000 FC au maximum, tout entrepreneur individuel, toute soci�t� ou tout groupement d'int�r�t �conomique qui engage un travailleur de nationalit� �trang�re en violation des dispositions du Code du travail et de la pr�sente Ordonnance-loi. t�r�t �conomique qui engage un travailleur de nationalit� �trang�re en violation des dispositions du Code du travail et de la pr�sente Ordonnance-loi. Section 2 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales Paragraphe 1. Des dispositions transitoires Article 119 A dater de l�entr�e en vigueur de la pr�sente Ordonnance-loi, les personnes physiques et morales �trang�res, exer�ant sur le territoire national en tant qu'entrepreneur individuel, disposent d'un d�lai de 18 mois pour s�y conformer. Paragraphe 2. Des dispositions finales et abrogatoires Article 120 A dater de la publication de la pr�sente Ordonnance-loi au Journal officiel, les soci�t�s et les entreprises constitu�es avant son entr�e en vigueur et qui op�rent actuellement dans les secteurs vis�s par celle-ci, disposent d�une ann�e pour s�y conformer. Article 121 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-loi. Article 122 La pr�sente Ordonnance-loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 08 septembre 2022. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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