ORDONNANCE-LOI Ne 10/002 DU 20 AOUT 2010 PORTANT CODE DES DOUANES e
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ORDONNANCE-LOI N� 10/002 DU 20 AOUT 2010 PORTANT CODE DES DOUANES LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE-LOI N� 10/002 DU 20 AOUT 2010 PORTANT CODE DES DOUANES Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, sp�cialement en ses articles 129 ; Revu, tel que modifi� et compl�t� � ce jour, le D�cret du 29 janvier 1949 coordonnant et r�visant le r�gime douanier de la R�publique D�mocratique du Congo ; Vu la loi n� 10/012 du 23 juin 2010 portant habilitation du Gouvernement ; Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres ; O R D O N N E: TITRE Ier: DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er: Du champ d'application et des d�finitions de base Article 1er: La l�gislation douani�re est constitu�e par le pr�sent code et les dispositions l�gales et r�glementaires �dict�es pour son application. Article 2: 1.La l�gislation douani�re telle que d�finie � l�article 1er ci-dessus s�applique sur l�ensemble du territoire douanier de la R�publique D�mocratique du Congo et sans �gard � la qualit� des personnes. rticle 1er ci-dessus s�applique sur l�ensemble du territoire douanier de la R�publique D�mocratique du Congo et sans �gard � la qualit� des personnes. 2.Les immunit�s, d�rogations ou exemptions sont celles pr�vues par les conventions internationales, la l�gislation douani�re et les dispositions l�gales particuli�res. Article 3: 1.Le territoire douanier comprend le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo, y compris ses eaux territoriales et son espace a�rien. 2.Des zones franches et des zones �conomiques sp�ciales peuvent �tre constitu�es dans le territoire douanier, conform�ment aux dispositions du pr�sent code. 3.Certaines dispositions de la l�gislation douani�re peuvent s'appliquer hors du territoire douanier en vertu des l�gislations sp�cifiques ou des conventions internationales. Article 4: A l�exception du mat�riel de guerre destin� � la d�fense nationale et � la s�curit� du territoire, les marchandises import�es ou export�es par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunit�, d�rogation ou exemption. urit� du territoire, les marchandises import�es ou export�es par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunit�, d�rogation ou exemption. Article 5: Au sens du pr�sent code, il faut entendre par: 1.accords d�assistance mutuelle administrative: conventions internationales pr�voyant la prise, par la douane pour le compte d�une autre administration douani�re ou en collaboration avec celle-ci, des mesures en vue de l�application correcte de la l�gislation douani�re et de la pr�vention, de la recherche et de la r�pression des infractions douani�res ; 2.administration des douanes ou douane: administration ou organisme public charg�(e) de l�application de la l�gislation douani�re et de la perception des droits et taxes � l�importation et � l�exportation, et qui est �galement charg�(e) de l�application d�autres lois et r�glements relatifs � l�importation et � l�exportation ; 3.agent des douanes: un agent de l'administration des douanes ; 4.bureau de douane: l�unit� administrative comp�tente pour l�accomplissement des formalit�s douani�res ainsi que les locaux et autres emplacements approuv�s � cet effet par la douane ; 5.commissionnaire en douane: personne morale ayant pour profession d�accomplir, en son nom et pour compte d�autrui, les formalit�s douani�res concernant la d�claration de marchandises ; 6.d�biteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douani�re ; 7.d�cision: l�acte particulier par lequel la douane r�gle une question relative � la l�gislation douani�re ; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l�article 14 du pr�sent code ; 8.d�clarant: la personne qui fait la d�claration de marchandises ; 9.d�claration de chargement: les renseignements transmis avant ou au moment de l�arriv�e ou du d�part d�un moyen de transport � usage commercial, qui contiennent les donn�es exig�es par la douane en ce qui concerne le chargement transport� ; il s�agit notamment du manifeste pour les navires et les a�ronefs, de la lettre de voiture pour les trains ou du document �quivalent pour les v�hicules routiers ; 10.d�claration de marchandises: l�acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les int�ress�s indiquent le r�gime douanier � assigner aux marchandises et communiquent les �l�ments dont la douane exige la d�claration pour l�application de ce r�gime ; 11.d�douanement: l�accomplissement des formalit�s douani�res n�cessaires pour mettre des marchandises � la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre r�gime douanier ; 12.destination douani�re d'une marchandise: a) le placement de la marchandise sous un r�gime douanier; b)sa destruction ; 13.dette douani�re: l�obligation pour une personne de payer les droits et taxes � l'importation (dette douani�re � l'importation) ou les droits et taxes � l'exportation (dette douani�re � l'exportation) qui s'appliquent � des marchandises d�termin�es selon les dispositions en vigueur ; 14.directeur g�n�ral des douanes: personne physique nomm�e par l�autorit� comp�tente et exer�ant les fonctions les plus �lev�es dans la gestion courante de l�administration des douanes ; 15.domicile priv�: l�habitation d�un particulier ou partie de construction r�serv�e � son logement, � l�exclusion des d�pendances, des jardins et des enclos ; 16.droits et taxes � l'exportation: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont per�us � l�exportation ou � l�occasion de l�exportation des marchandises, � l�exception des impositions dont le montant est limit� au co�t approximatif des services rendus ou qui sont per�ues par la douane pour le compte d�un autre organisme; 17.droits et taxes � l'importation: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont per�us � l�importation ou � l�occasion de l�importation des marchandises, � l�exception des impositions dont le montant est limit� au co�t approximatif des services rendus ou qui sont per�ues par la douane pour le compte d�un autre organisme; 18.enregistrement de la d�claration: l�op�ration par laquelle le bureau de douane reconna�t une d�claration comme recevable et la rev�t d�un num�ro d�ordre, de la date de cette op�ration et du sceau du bureau ; 19.entreposeur: toute personne qui est charg�e de g�rer un entrep�t de douane ; 20.entrepositaire: la personne qui a �tabli ou fait �tablir pour son compte par un commissionnaire en douane, la d�claration de marchandises sous le r�gime de l�entrep�t de douane ; 21.examen de la d�claration de marchandises: les op�rations effectu�es par la douane pour s�assurer que la d�claration de marchandises est correctement �tablie, et que les documents justificatifs requis r�pondent aux conditions prescrites ; 22.formalit�s douani�res: l�ensemble des op�rations qui doivent �tre effectu�es par les int�ress�s et par la douane pour satisfaire � la l�gislation douani�re ; 23.heures d�ouverture du bureau: les heures l�gales pendant lesquelles les bureaux sont ouverts au public ; 24.lieu d�importation dans le territoire douanier: a)le port de d�barquement pour les marchandises transport�es par voie maritime, fluviale ou lacustre ; b)le premier bureau de douane pour les marchandises achemin�es par voie ferr�e ou par voie routi�re ; c)l�a�roport de d�barquement pour les marchandises transport�es par voie a�rienne ; 25.mainlev�e d'une marchandise: l�acte par lequel la douane permet aux int�ress�s de disposer de la marchandise qui fait l�objet d�un d�douanement ou d�une saisie ; 26.marchandises: toutes choses, sans exception, telles que mati�res brutes ou ouvr�es, denr�es, animaux, v�hicules, instruments de paiement (monnaies m�talliques ou fiduciaires), effets publics, titres de soci�t�s, originaires ou non de la R�publique D�mocratique du Congo, commer�ables ou non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non aux droits et taxes � l�importation ou � l�exportation ; 27.marchandises en libre circulation: les marchandises dont il peut �tre dispos� sans restrictions du point de vue de la douane ; 28.marchandises export�es avec r�serve de retour: les marchandises qui sont d�sign�es par le d�clarant comme devant �tre r�import�es et � l��gard desquelles des mesures d�identification peuvent �tre prises par la douane en vue de faciliter leur r�importation en l��tat ; 29.marchandises produites: marchandises ayant fait l�objet d�un processus de production et marchandises cultiv�es, fabriqu�es ou extraites ; 30.moyen de transport � usage priv�: les v�hicules routiers et remorques, bateaux et a�ronefs, ainsi que leurs pi�ces de rechange, leurs accessoires et �quipements normaux import�s ou export�s par l�int�ress� exclusivement pour son usage personnel, � l�exclusion de tout transport de personnes � titre on�reux et du transport industriel ou commercial de marchandises � titre on�reux ou non ; 31.navire ou bateau: les b�timents pont�s ou non et tout autre moyen de transport des personnes ou des marchandises par voie d�eau ; 32.personne: soit une personne physique ou morale, soit, lorsque cette possibilit� est pr�vue par la r�glementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacit� de poser des actes juridiques sans avoir le statut l�gal de personne morale; 33.personne �tablie en R�publique D�mocratique du Congo: une personne physique qui y a sa r�sidence, ou une personne morale qui y a soit son si�ge statutaire, soit son si�ge d�exploitation, soit un �tablissement stable ; 34.plateau continental: les fonds marins et leur sous-sol au-del� de la mer territoriale, sur toute l��tendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu�au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu�� 200 milles marins des lignes de base � partir desquelles est mesur�e la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve � une distance inf�rieure ; la marge continentale �tant le prolongement immerg� de la masse terrestre ; 35.unit� de transport: a)les conteneurs d�une capacit� d�un m�tre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles; b)les v�hicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques; c)les wagons de chemin de fer; d)les navires, bateaux et autres embarcations; e)les a�ronefs; 36. routiers, y compris les remorques et semi-remorques; c)les wagons de chemin de fer; d)les navires, bateaux et autres embarcations; e)les a�ronefs; 36. v�rification des marchandises: l�op�ration par laquelle la douane proc�de � l�examen physique des marchandises afin de s�assurer que leur nature, leur origine, leur �tat, leur quantit� et leur valeur sont conformes aux donn�es de la d�claration de marchandises ; 37.zone �conomique exclusive: la zone situ�e au-del� de la mer territoriale et adjacente � celle-ci, sur laquelle la R�publique D�mocratique du Congo a : a)des droits souverains aux fins d�exploration et d�exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi qu�en ce qui concerne d�autres activit�s tendant � l�exploration et � l�exploitation de la zone � des fins �conomiques telles que la production de l��nergie � partir de l�eau, des courants et des vents ; et b)la juridiction en ce qui concerne la mise en place et l�utilisation d��les artificielles, d�installations et d�ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la pr�servation du milieu marin. l�utilisation d��les artificielles, d�installations et d�ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la pr�servation du milieu marin. Chapitre 2: Du droit de repr�sentation Article 6: Sans pr�judice des dispositions des articles 7 points 1 et 2, 115, 116 point 1, et 117 du pr�sent code, toute personne int�ress�e peut accomplir par soi-m�me les actes et formalit�s pr�vus par la l�gislation douani�re. Article 7: 1.Toute personne int�ress�e peut se faire repr�senter aupr�s de la douane pour l'accomplissement des actes et formalit�s pr�vus par la l�gislation douani�re. 2.Toutefois, en ce qui concerne l��tablissement d�une d�claration de marchandises, la personne vis�e au point 1 ci-dessus ne peut se faire repr�senter que par un commissionnaire en douane agr��. 3.Le repr�sentant doit �tre �tabli sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. 4.Le repr�sentant doit poss�der un pouvoir de repr�sentation. 5.La douane doit exiger de toute personne qui d�clare agir � titre de repr�sentant les moyens de preuve �tablissant son pouvoir de repr�sentation. on. 5.La douane doit exiger de toute personne qui d�clare agir � titre de repr�sentant les moyens de preuve �tablissant son pouvoir de repr�sentation. Chapitre 3 : Des d�cisions relatives � l'application de la l�gislation douani�re Article 8: 1.Lorsqu'une personne sollicite de la douane une d�cision relative � l'application de la l�gislation douani�re, elle fournit tous les �l�ments et documents n�cessaires � l�examen de sa demande. 2.La d�cision doit intervenir et �tre communiqu�e au demandeur dans les meilleurs d�lais. Lorsque la demande de d�cision est faite par �crit, la d�cision doit intervenir dans les 15 jours � compter de la date de la r�ception de ladite demande par la douane. Elle doit �tre communiqu�e par �crit au demandeur. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible � la douane de respecter ce d�lai, elle en informe le demandeur avant l'expiration dudit d�lai, en indiquant les motifs qui justifient le d�passement ainsi que le nouveau d�lai qu'elle estime n�cessaire pour statuer sur la demande. Ce nouveau d�lai ne peut d�passer 7 jours. 3.Les d�cisions prises par �crit qui ne font pas droit aux demandes, ou qui ont des cons�quences d�favorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motiv�es par la douane. ne font pas droit aux demandes, ou qui ont des cons�quences d�favorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motiv�es par la douane. Article 9: A l'exception des cas vis�s � l'article 344 point 2 du pr�sent code, les d�cisions prises sont imm�diatement ex�cutoires. Article 10: 1.Une d�cision favorable au demandeur peut �tre annul�e si elle a �t� prise sur la base d'�l�ments inexacts ou incomplets, pour autant que le demandeur connaissait ou devait raisonnablement conna�tre ce caract�re inexact ou incomplet, et que la d�cision n'aurait pas pu �tre prise sur la base des �l�ments exacts et complets. 2.L'annulation de la d�cision est communiqu�e au demandeur et prend effet � compter de la date � laquelle la d�cision annul�e a �t� prise. Article 11: 1.Une d�cision favorable au demandeur est r�voqu�e ou modifi�e lorsque, dans des cas autres que ceux vis�s � l'article 10 ci-dessus, une ou plusieurs des conditions pr�vues par les dispositions l�gales et/ou r�glementaires pour son octroi n'�taient pas ou ne sont plus remplies. 2.Une d�cision favorable au demandeur peut �tre r�voqu�e lorsque son destinataire ne se conforme pas � une obligation qui lui incombe, le cas �ch�ant, du fait de cette d�cision. 3.La r�vocation ou la modification de la d�cision est communiqu�e au demandeur. 4. igation qui lui incombe, le cas �ch�ant, du fait de cette d�cision. 3.La r�vocation ou la modification de la d�cision est communiqu�e au demandeur. 4. La r�vocation ou la modification de la d�cision prend effet � la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure o� des int�r�ts l�gitimes du destinataire de la d�cision l'exigent, la douane peut reporter cette prise d'effet � une date ult�rieure. Article 12: Les articles 10 et 11 ci-dessus ne portent pas pr�judice aux r�gles selon lesquelles une d�cision n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas sp�cifiques � la l�gislation douani�re. Chapitre 4 : Des renseignements Article 13: 1. La douane met � la disposition du public les renseignements utiles de port�e g�n�rale relatifs � la l�gislation douani�re. Lorsque des renseignements d�j� diffus�s doivent �tre modifi�s en raison d�amendements apport�s � la l�gislation douani�re, la douane porte les nouveaux renseignements � la connaissance du public dans un d�lai suffisant avant leur entr�e en vigueur. Dans tous les cas, ce d�lai ne peut �tre inf�rieur � 10 jours. 2. Toute personne peut demander � la douane des renseignements sp�cifiques concernant l'application de la l�gislation douani�re. inf�rieur � 10 jours. 2. Toute personne peut demander � la douane des renseignements sp�cifiques concernant l'application de la l�gislation douani�re. Une telle demande peut �tre refus�e lorsqu'elle ne se rapporte pas � une op�ration d'importation ou d'exportation r�ellement envisag�e. La douane fournit, non seulement les renseignements express�ment demand�s, mais �galement tous autres renseignements pertinents qu�elle juge utile de porter � la connaissance de la personne int�ress�e. 3. Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille � ne divulguer aucun �l�ment d�information de caract�re priv� ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, � moins que cette divulgation ne soit exig�e ou autoris�e par la loi. 4. Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engag�s par la douane, notamment � la suite d'analyses ou d'expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-ci peuvent �tre mis � la charge du demandeur. Article 14: 1. La douane d�livre, sur demande �crite, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en mati�re d'origine. 2. 14: 1. La douane d�livre, sur demande �crite, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en mati�re d'origine. 2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en mati�re d'origine ne lie la douane vis-�-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la d�termination de l'origine d'une marchandise. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en mati�re d'origine ne lie la douane qu'� l'�gard des marchandises pour lesquelles les formalit�s douani�res sont accomplies post�rieurement � la date de sa d�livrance. 3. Le titulaire doit �tre en mesure de prouver qu'il y a correspondance � tous �gards : a) en mati�re tarifaire : entre la marchandise d�clar�e et celle d�crite dans le renseignement, b) en mati�re d'origine : entre la marchandise concern�e et les circonstances d�terminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances d�crites dans le renseignement, d'autre part. 4. Un renseignement contraignant est valable pendant 3 ans � compter de la date de sa d�livrance. 5. Un renseignement contraignant cesse d'�tre valable lorsque: a) en mati�re tarifaire: i. par suite d�une modification de la nomenclature tarifaire, il n'est pas conforme au droit ainsi �tabli ; ii. able lorsque: a) en mati�re tarifaire: i. par suite d�une modification de la nomenclature tarifaire, il n'est pas conforme au droit ainsi �tabli ; ii. il devient incompatible avec l'interpr�tation de la nomenclature tarifaire ; iii. il est r�voqu� ou modifi� conform�ment � l'article 11 ci-dessus, et sous r�serve que cette r�vocation ou modification soit notifi�e au titulaire ; La date � laquelle le renseignement contraignant cesse d'�tre valable, pour les cas vis�s aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date de leur int�gration dans le syst�me juridique de la R�publique D�mocratique du Congo. b) en mati�re d'origine: i. par suite d'une d�cision de la douane, ou d'un accord conclu par la R�publique D�mocratique du Congo, il n'est pas conforme au droit ainsi �tabli ; ii. il devient incompatible sur le plan international, avec l'accord sur les r�gles d'origine de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adopt�s pour l'interpr�tation de cet accord ; iii. il est r�voqu� ou modifi� conform�ment � l'article 11 ci-dessus, et sous r�serve que le titulaire en soit inform� � l'avance. ion de cet accord ; iii. il est r�voqu� ou modifi� conform�ment � l'article 11 ci-dessus, et sous r�serve que le titulaire en soit inform� � l'avance. La date � laquelle le renseignement contraignant cesse d'�tre valable, pour les cas vis�s aux points i) et ii), est la date indiqu�e lors de la publication des mesures susvis�es ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date de leur int�gration dans le syst�me juridique de la R�publique D�mocratique du Congo. 6. Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'�tre valable conform�ment au point 5 a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) peut continuer � s'en pr�valoir pendant une p�riode de 3 mois apr�s la date de publication ou de notification, d�s lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et d�finitifs relatifs � l'achat ou � la vente des marchandises en cause. Aux cas vis�s au point 5 a) i) et b) i), la loi ou la convention internationale peut fixer un d�lai pendant lequel le titulaire d�un renseignement contraignant peut continuer � s�en pr�valoir. Chapitre 5 : Des autres dispositions Article 15: 1. d�lai pendant lequel le titulaire d�un renseignement contraignant peut continuer � s�en pr�valoir. Chapitre 5 : Des autres dispositions Article 15: 1. La douane peut prendre, aux conditions fix�es par les dispositions en vigueur, notamment par le pr�sent code, toutes les mesures de contr�le qu'elle estime n�cessaires pour l'application correcte de la l�gislation douani�re, et dispose des pouvoirs n�cessaires pour effectuer : a) le contr�le des mouvements des moyens de transport, des marchandises et des personnes ; b) les contr�les par audit. 2. Dans la r�alisation des contr�les douaniers, la douane limite ses interventions au minimum n�cessaire pour assurer l�application de la l�gislation douani�re et recourt aux techniques de gestion de risques. 3. Lorsque les n�cessit�s du commerce ou d�autres circonstances le justifient, le directeur g�n�ral des douanes peut prendre des mesures ayant pour effet de simplifier les proc�dures et les contr�les douaniers. La prise de telles mesures ne doit pas mettre en p�ril les int�r�ts du tr�sor. 4. Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par voie d�arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent article. Article 16: 1. ayant les finances dans ses attributions d�termine, par voie d�arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent article. Article 16: 1. Aux fins de facilitation des proc�dures douani�res et de renforcement de la qualit� des contr�les, la douane utilise, dans la mesure du possible, les nouvelles technologies lorsque l�emploi de celles-ci est rentable et efficace tant pour elle que pour les usagers. 2. Lorsqu�elle met en place des syst�mes informatiques, la douane se conforme aux normes prescrites en la mati�re par les organisations internationales dont la R�publique D�mocratique du Congo est membre. 3. Dans les conditions d�termin�es par le ministre ayant les finances dans ses attributions, les donn�es �lectroniques g�n�r�es par l�utilisation des nouvelles technologies, en application du pr�sent code, peuvent servir de moyens de preuve. Article 17: 1. Aux fins de l'application de la l�gislation douani�re, toute personne directement ou indirectement int�ress�e aux op�rations concern�es effectu�es dans le cadre des �changes des marchandises fournit � la douane, � la demande de celle-ci et dans les d�lais �ventuellement fix�s, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance n�cessaire. 2. celle-ci et dans les d�lais �ventuellement fix�s, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance n�cessaire. 2. Toute information de nature confidentielle, ou fournie � titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel. Elle ne peut �tre divulgu�e par la douane sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorit� qui l'a fournie. La transmission des informations est permise dans la mesure o� la douane pourrait �tre tenue ou autoris�e de le faire conform�ment aux dispositions en vigueur, notamment en mati�re de protection des donn�es, ou dans le cadre de proc�dures judiciaires. Article 18: 1. Les personnes concern�es doivent conserver, pendant le d�lai fix� par les dispositions en vigueur et pendant 10 ans, aux fins du contr�le douanier, les documents et informations vis�s � l'article 17 ci-dessus quel qu'en soit le support. Ce d�lai court � compter de la fin de l'ann�e au cours de laquelle les marchandises cessent d��tre sous surveillance douani�re ou de la date � laquelle il est certain que les marchandises sont entr�es en R�publique D�mocratique du Congo ou en sont sorties. 2. Lorsqu�un contr�le de la douane en fait appara�tre la n�cessit�, les documents et informations peuvent �tre conserv�s pendant un d�lai plus long, mais n�exc�dant pas 15 ans. Article 19: 1. t appara�tre la n�cessit�, les documents et informations peuvent �tre conserv�s pendant un d�lai plus long, mais n�exc�dant pas 15 ans. Article 19: 1. Sans pr�judice des dispositions de l�article 73 point 2 du pr�sent code, le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arr�t�, les conditions dans lesquelles un document douanier peut �tre c�d� � un tiers par le d�clarant au nom de qui il est libell�, ou par un pr�c�dent cessionnaire. 2. Sur demande de la personne int�ress�e, et pour des raisons jug�es valables par la douane, les autorit�s douani�res sont habilit�es, dans les conditions d�termin�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes, � d�livrer des duplicata des documents douaniers. TITRE II: DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA DOUANE Chapitre 1er: Du champ d'action de la douane Article 20: 1.L'action de la douane s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fix�es par le pr�sent code. 2.Une zone de surveillance sp�ciale est organis�e le long des fronti�res terrestres, maritimes, fluviales et lacustres, ainsi que dans le p�rim�tre des ports, a�roports, gares et autres points d�embarquement ou de d�barquement des marchandises et des personnes en trafic international. Elle constitue le rayon des douanes. res et autres points d�embarquement ou de d�barquement des marchandises et des personnes en trafic international. Elle constitue le rayon des douanes. 3.Dans le rayon des douanes, tout transport, tout d�p�t ou toute d�tention des marchandises doit �tre couvert par des justifications d�origine d�termin�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. A d�faut de ces justifications, les marchandises sont r�put�es: a)de contrebande � l�exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont l�exportation est prohib�e ou soumise � des restrictions ; b)de contrebande � l�importation dans tous les autres cas. 4.A l�int�rieur du territoire douanier en dehors du rayon des douanes, tout transport, tout d�p�t ou toute d�tention de marchandises d�termin�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions, doit �tre couvert par des justifications d�origine vis�es au point 3 ci-dessus. A d�faut de ces justifications, les marchandises sont r�put�es: a) de contrebande � l�exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont l�exportation est prohib�e ou soumise � des restrictions ; b) de contrebande � l�importation dans tous les autres cas. 5.Le directeur g�n�ral des douanes pr�voit, par d�cision, les exceptions aux dispositions du point 3 ci-dessus. �importation dans tous les autres cas. 5.Le directeur g�n�ral des douanes pr�voit, par d�cision, les exceptions aux dispositions du point 3 ci-dessus. Article 21: 1.Le rayon des douanes comprend une zone maritime, fluviale ou lacustre et une zone terrestre. 2.La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite ext�rieure situ�e en mer � 12 milles marins mesur�s � partir des lignes de base de la mer territoriale. Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont d�termin�es par ordonnance du Pr�sident de la R�publique. 3.La zone fluviale ou lacustre est comprise entre la rive et le trac� de la fronti�re. 4.La zone terrestre s'�tend : a)sur les fronti�res maritimes, fluviales ou lacustres, entre le littoral ou la rive et une ligne trac�e � 20 kilom�tres en de�� du rivage de la mer et des rives des cours d�eau et des lacs ; b)sur les fronti�res de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne trac�e � 20 kilom�tres en de��. 5.Pour faciliter la r�pression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut �tre port�e, sur une mesure variable, jusqu'� 60 kilom�tres par des arr�t�s du ministre ayant les finances dans ses attributions. 6.Les distances sont calcul�es � vol d'oiseau sans �gard aux sinuosit�s des routes. des arr�t�s du ministre ayant les finances dans ses attributions. 6.Les distances sont calcul�es � vol d'oiseau sans �gard aux sinuosit�s des routes. Article 22: Dans une zone contigu� entre 12 et 24 milles marins mesur�s � partir des lignes de base de la mer territoriale et sous r�serve d'accords de d�limitation avec les Etats voisins, la douane peut exercer les contr�les n�cessaires en vue de : a) pr�venir les infractions aux lois et r�glements qu�elle est charg�e d'appliquer sur le territoire douanier ; b) poursuivre les infractions aux lois et r�glements vis�es au point a) ci-dessus commises sur le territoire douanier. Article 23: Le trac� de la limite int�rieure de la zone terrestre du rayon des douanes est fix� par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. Chapitre 2: De l�organisation et du fonctionnement des bureaux et des brigades de douane Section 1�re: De l��tablissement des bureaux de douane Article 24: 1.La cr�ation, la suppression, le fonctionnement, les comp�tences ainsi que les heures d�ouverture et de fermeture des bureaux de douane font l'objet des d�cisions du directeur g�n�ral des douanes, prises en tenant compte notamment des n�cessit�s du commerce. 2.Chaque bureau de douane est plac� sous l�autorit� d�un chef du bureau de douane d�sign� par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. du commerce. 2.Chaque bureau de douane est plac� sous l�autorit� d�un chef du bureau de douane d�sign� par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. 3.Le directeur g�n�ral des douanes est habilit� � n�gocier directement avec les responsables des administrations douani�res des pays voisins aux fins d�harmonisation des comp�tences et des heures d�ouverture des bureaux de douane situ�s de part et d�autre d�une fronti�re commune, et d�organisation des contr�les communs. Article 25: La douane est tenue de faire apposer sur la fa�ade de chaque bureau, en un endroit tr�s apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes de la R�publique D�mocratique du Congo"-"Bureau de douane de � ". Article 26: 1.Les formalit�s douani�res ne sont accomplies que dans les bureaux de douane. 2.Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d�arr�t�, accorder des d�rogations � cette r�gle. Section 2: De l��tablissement des brigades de douane Article 27: 1.Les brigades de douane sont cr��es et supprim�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. 2.Les brigades de douane sont constitu�es par un personnel en uniforme astreint � une formation et � une discipline sp�ciales. ur g�n�ral des douanes. 2.Les brigades de douane sont constitu�es par un personnel en uniforme astreint � une formation et � une discipline sp�ciales. Elles apportent leur concours � l�action des bureaux de douane et sont charg�es, � titre principal, de : a)la surveillance des fronti�res ; b)la pr�vention et la recherche de la fraude. 3.L�organisation et le fonctionnement des brigades de douane sont d�termin�s par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. 4.Dans les conditions pr�vues � l�article 356 point 1 du pr�sent code, les agents des brigades ont la qualit� d�officier de police judiciaire. Section 3: Des dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane Article 28: 1.Les barri�res, bureaux ou cl�tures destin�s � la garde et � la surveillance des fronti�res peuvent �tre �tablis sur le terrain le mieux appropri�, � charge, le cas �ch�ant, pour l'Etat d�en payer la valeur. 2.Les bureaux de douane peuvent �tre plac�s dans les maisons qui sont les plus convenables � la douane, � l'exception toutefois de celles qui sont occup�es par les propri�taires. Le loyer desdites maisons est fix� par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'apr�s l'estimation d'experts. Les d�dommagements d'usage sont dus par l�Etat aux locataires qui seraient d�plac�s avant l'expiration de leurs baux. d'apr�s l'estimation d'experts. Les d�dommagements d'usage sont dus par l�Etat aux locataires qui seraient d�plac�s avant l'expiration de leurs baux. 3.Les maisons et emplacements lou�s par baux � la douane sont, lorsque les circonstances et l'int�r�t du service exigent le d�placement des bureaux, remis aux propri�taires. Il est pay� � ces derniers une indemnit� qui est fix�e conform�ment au contrat de bail. 4.Les propri�taires, concessionnaires ou gestionnaires des ports, a�roports, et gares internationaux sont tenus de mettre � la disposition de la douane, sans frais quelconques, � l�exception des frais aff�rents � la consommation d�eau et d��lectricit�, les installations n�cessaires au fonctionnement ad�quat des services de douane. 5.Les propri�taires, concessionnaires ou gestionnaires des ports, a�roports et gares internationaux sont tenus d�autoriser, en tout temps, la douane � acc�der librement et gratuitement aux lieux de d�douanement, de d�chargement et de stockage des marchandises. Article 29: 1.Les autorit�s locales et, � leur d�faut, celles de la province sont tenues, � la suite des demandes qui leur sont faites par le directeur g�n�ral des douanes, de d�signer les maisons et emplacements propres � l��tablissement des bureaux. des demandes qui leur sont faites par le directeur g�n�ral des douanes, de d�signer les maisons et emplacements propres � l��tablissement des bureaux. 2.Sans pr�judice des dispositions du point 2 de l�article 28 ci-dessus, la d�signation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont pas occup�s par les propri�taires, sauf impossibilit� absolue de s'en procurer d'autres. Dans ce cas, une partie du local tenu par les propri�taires doit �tre provisoirement affect�e au service des bureaux. 3.Les autorit�s locales et celles de la province doivent prendre sans d�lai les mesures n�cessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis � la disposition de la douane, dans les conditions pr�vues � l�article 28 ci-dessus. Chapitre 3: Des immunit�s, de la protection et des obligations des agents des douanes Article 30: 1.Les agents des douanes sont sous la protection sp�ciale de la loi. Il est interdit � toute personne de s'opposer � l�exercice de leurs fonctions ou de les maltraiter, de les injurier, de les menacer, ou de les intimider de quelque mani�re que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions. 2.Les autorit�s civiles et militaires sont tenues, � la premi�re r�quisition, de pr�ter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. it�s civiles et militaires sont tenues, � la premi�re r�quisition, de pr�ter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. Article 31: 1.Avant leur entr�e en fonction, les agents des douanes ayant qualit� d�officier de police judiciaire doivent pr�ter, devant le Procureur de la R�publique du ressort, le serment ci-apr�s: � Moi, �.. je jure ob�issance � la Constitution et aux lois de la R�publique. Je m�engage � remplir avec loyaut� et int�grit� les fonctions qui me sont confi�es et � lutter contre la fraude douani�re sous toutes ses formes�. 2.La prestation de serment est enregistr�e sans frais au greffe du tribunal. 3.Sur le plan judiciaire, les agents des douanes asserment�s ne peuvent r�pondre des actes accomplis dans l�exercice de leurs fonctions que devant l�officier du Minist�re public ou le tribunal comp�tents. Article 32: 1.Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent �tre munis de leurs cartes de service et sont tenus de les exhiber � la premi�re r�quisition. 2.Sont tenus de porter l�uniforme officiel de la douane : a)les agents des douanes exer�ant aux fronti�res et dans les bureaux de douane ; bles agents des douanes, autres que ceux vis�s au point a) ci-dessus, qui, dans l�exercice de leurs fonctions, sont r�guli�rement en contact avec les usagers. nts des douanes, autres que ceux vis�s au point a) ci-dessus, qui, dans l�exercice de leurs fonctions, sont r�guli�rement en contact avec les usagers. 3.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, l�uniforme officiel de la douane. Article 33: 1.Les agents des douanes autoris�s ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2.Ils peuvent en faire usage notamment en cas de l�gitime d�fense ou lorsqu'ils sont menac�s par des individus arm�s. 3.Les conditions de d�tention, de port et d�usage des armes � feu par les agents des douanes sont d�termin�es par arr�t� du ministre ayant les affaires int�rieures dans ses attributions. Article 34: Tout agent des douanes qui est destitu� de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre imm�diatement � la douane sa carte de service ainsi que les registres, sceaux, armes, munitions et autres mat�riels mis � sa disposition sous peine de poursuites judiciaires. La douane prend les mesures n�cessaires pour r�cup�rer les effets susvis�s. utres mat�riels mis � sa disposition sous peine de poursuites judiciaires. La douane prend les mesures n�cessaires pour r�cup�rer les effets susvis�s. Article 35: 1.Outre les peines dont il est passible en application des dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur, l�agent des douanes reconnu coupable d�avoir exig� et/ou re�u, directement ou indirectement, quelque gratification, r�compense ou pr�sent de quelque nature que ce soit, pour accomplir un acte de sa fonction, m�me juste mais non sujet � r�mun�ration, ou pour accomplir, dans l�exercice de ses fonctions, un acte injuste ou s�abstenir de poser un acte qui rentre dans l�ordre de ses devoirs, perd la qualit� d�agent des douanes. 2.B�n�ficie d�une r�compense, l�agent des douanes ou toute autre personne ext�rieure � la douane qui d�nonce les faits vis�s au point 1 ci-dessus sans y avoir particip�. 3.Est absous de la sanction pr�vue au point 1 ci-dessus, l�agent des douanes coupable qui d�nonce les faits susvis�s auxquels il a particip� avec d�autres agents des douanes. ion pr�vue au point 1 ci-dessus, l�agent des douanes coupable qui d�nonce les faits susvis�s auxquels il a particip� avec d�autres agents des douanes. Article 36: Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines pr�vues par les dispositions du code p�nal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appel�es � l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions � exercer, � quelque titre que ce soit, des fonctions � la douane ou � intervenir dans l'application de la l�gislation douani�re. Article 37: 1.Sur demande adress�e au directeur g�n�ral des douanes, la douane est autoris�e � communiquer les informations qu'elle d�tient en mati�re de commerce ext�rieur et de relations financi�res avec l'�tranger, � la Banque Centrale du Congo, et aux services relevant des autres minist�res qui, par leurs activit�s, participent aux missions de service public auxquelles concourt la douane. Les informations communiqu�es doivent �tre n�cessaires � l'accomplissement de ces missions. 2.La communication de ces informations ne peut �tre effectu�e qu'� des fonctionnaires rev�tus au moins du grade de directeur ou �quivalent. missions. 2.La communication de ces informations ne peut �tre effectu�e qu'� des fonctionnaires rev�tus au moins du grade de directeur ou �quivalent. 3.Les personnes ayant � conna�tre et � utiliser les informations ainsi communiqu�es sont, dans les conditions et sous les peines pr�vues par les dispositions du code p�nal, tenues au secret professionnel. Chapitre 4 :Des pouvoirs des agents des douanes Section 1�re :Du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Article 38: Pour l'application de la l�gislation douani�re et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent proc�der � la visite des marchandises et des moyens de transport ainsi qu�� celle des personnes. Article 39: 1.Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 2.Ces derniers, sous r�serve de se conformer aux dispositions en la mati�re, peuvent �riger des barrages pour proc�der aux contr�les. 3.Ils peuvent faire usage de tous engins appropri�s pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arr�tent pas � leurs injonctions. ls peuvent faire usage de tous engins appropri�s pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arr�tent pas � leurs injonctions. Article 40: 1.A l'int�rieur de la zone maritime, fluviale ou lacustre du rayon des douanes, les agents des douanes peuvent visiter tout navire et se faire pr�senter les documents attestant le tonnage du navire ainsi que l'original de la d�claration de chargement qu'ils visent "ne varietur" et dont ils se font remettre copie. 2.Ces agents peuvent poursuivre m�me en haute mer et employer tous moyens appropri�s pour faire stopper les navires qui, arriv�s dans la zone maritime du rayon des douanes, n'ont pas obtemp�r� � leurs sommations et ne se sont pas arr�t�s � leurs injonctions. 3.Ils exercent alors les droits vis�s au point 1 du pr�sent article. Article 41: 1.Les agents des douanes peuvent aller � bord de tous les navires, y compris les b�timents de guerre, qui se trouvent dans les ports. Ils peuvent y demeurer jusqu'� leur d�chargement ou leur d�part. 2.Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi pr�senter auxdits agents l'�tat g�n�ral du chargement des navires. agents des douanes et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi pr�senter auxdits agents l'�tat g�n�ral du chargement des navires. Les agents des douanes peuvent demander l'ouverture des �coutilles, des chambres et armoires de ces navires, ainsi que des colis d�sign�s pour la visite. En cas de refus des capitaines et commandants, les agents des douanes peuvent requ�rir la force publique. Il est dress� proc�s-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants. 3.Les agents des douanes charg�s du contr�le des navires et cargaisons peuvent, en cas de n�cessit�, fermer les �coutilles, qui ne pourront �tre ouvertes qu'en leur pr�sence. 4.Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables, mutatis mutandis, aux moyens de transport autres que les navires. Article 42: Les agents des douanes peuvent � tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone �conomique exclusive. Ils peuvent �galement visiter les moyens de transport concourant � leur exploration ou � l'exploitation de leurs ressources naturelles. que exclusive. Ils peuvent �galement visiter les moyens de transport concourant � leur exploration ou � l'exploitation de leurs ressources naturelles. Article 43: 1.Lorsque les indices s�rieux laissent pr�sumer qu�une personne transporte des stup�fiants, des substances psychotropes ou des mati�res pr�cieuses dissimil�s dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre � des examens m�dicaux de d�pistage apr�s avoir pr�alablement obtenu son consentement expr�s. 2.En cas de refus, les agents des douanes pr�sentent � l�officier du Minist�re public comp�tent une demande d�autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. 3.L�officier du Minist�re public saisi peut autoriser les agents des douanes � faire proc�der aux examens m�dicaux. Il d�signe alors le m�decin charg� de les pratiquer dans les meilleurs d�lais. 4.Les r�sultats de l�examen communiqu�s par le m�decin, les observations de la personne concern�e et le d�roulement de la proc�dure doivent �tre consign�s dans un proc�s-verbal transmis au magistrat. 5.Toute personne qui aura refus� de se soumettre aux examens m�dicaux prescrits par le magistrat sera punie de servitude p�nale de 10 ans maximum et d�une amende ne d�passant pas 10.000.000 de francs congolais. m�dicaux prescrits par le magistrat sera punie de servitude p�nale de 10 ans maximum et d�une amende ne d�passant pas 10.000.000 de francs congolais. Section 2: Du droit d'acc�s aux locaux et lieux � usage professionnel et des visites domiciliaires Article 44: 1.Afin de proc�der aux investigations n�cessaires � la recherche et � la constatation des infractions douani�res ou aux contr�les par audit, les agents des douanes rev�tus d�un grade de commandement ont acc�s aux locaux et lieux � usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrep�ts o� les marchandises et documents se rapportant � ces infractions ou aux op�rations faisant l�objet du contr�le par audit sont susceptibles d'�tre d�tenus. Aux m�mes fins, ils ont acc�s aux moyens de transport � usage professionnel et � leur chargement. 2.Cet acc�s a lieu entre 5 heures et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'acc�s au public est autoris�, ou lorsque sont en cours des activit�s de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. 3.En dehors des conditions vis�es au point 2 ci-dessus, l�officier du Minist�re public est pr�alablement inform� des op�rations et peut s'y opposer. . 3.En dehors des conditions vis�es au point 2 ci-dessus, l�officier du Minist�re public est pr�alablement inform� des op�rations et peut s'y opposer. Dans ce cas, une copie du proc�s-verbal vis� au point 5 ci-dessous lui est transmise dans les 5 jours suivant son �tablissement. 4.Au cours de leurs investigations, les agents des douanes peuvent, contradictoirement avec l�int�ress�, effectuer un pr�l�vement d'�chantillons et proc�der � la retenue de documents pour les besoins de l'enqu�te ou en prendre copie. 5. Le d�roulement des op�rations ainsi que les constatations faites sont relat�es dans un proc�s-verbal � r�diger sur-le-champ ou dans le plus bref d�lai possible. Une copie de ce proc�s-verbal est remise � l�int�ress� ou lui est transmise au plus tard dans les 5 jours suivant son �tablissement. 6. Les dispositions du pr�sent article ne s'appliquent pas � la partie des locaux et lieux cit�s au point 1 ci-dessus qui est �galement affect�e au domicile priv�. Article 45 : 1. Pour la recherche et la constatation des infractions douani�res, les agents des douanes commis � cet effet par le directeur g�n�ral des douanes peuvent proc�der � des visites en tous lieux, m�me priv�s � l�exception du domicile priv�, o� les marchandises et documents se rapportant � ces infractions sont susceptibles d'�tre d�tenus et proc�der � leur saisie. eption du domicile priv�, o� les marchandises et documents se rapportant � ces infractions sont susceptibles d'�tre d�tenus et proc�der � leur saisie. 2. Hormis le cas de flagrant d�lit ou lorsque la poursuite de la fraude n�a pas �t� interrompue depuis l�extr�me fronti�re : a) toute visite au domicile priv� doit �tre autoris�e par l�officier du Minist�re public. Cette autorisation est accord�e par �crit, et indique l�adresse ou l�emplacement des lieux � visiter. L�officier du Minist�re public peut se rendre dans les locaux pendant la visite. A tout moment, il peut d�cider la suspension ou l'arr�t de la visite. Dans ce cas, sa d�cision est notifi�e verbalement et sur place au moment de la visite � l'occupant des lieux ou � son repr�sentant. b) la visite ne peut �tre commenc�e avant 5 heures ni apr�s 21 heures. Elle est effectu�e en pr�sence de l'occupant des lieux ou de son repr�sentant. En cas d�impossibilit�, les agents des douanes requi�rent deux t�moins choisis en dehors des personnes relevant de l�autorit� de la douane. Les agents des douanes mentionn�s au point 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son repr�sentant et, le cas �ch�ant, l�officier du Minist�re public et les t�moins peuvent seuls prendre connaissance des pi�ces et documents avant leur saisie. entant et, le cas �ch�ant, l�officier du Minist�re public et les t�moins peuvent seuls prendre connaissance des pi�ces et documents avant leur saisie. Le repr�sentant de l�occupant ou les t�moins requis par les agents des douanes doivent, sous peine de poursuites p�nales, veiller au caract�re confidentiel des documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance. 3. Le proc�s-verbal, auquel est annex� un inventaire des marchandises et documents saisis, est sign� par les agents des douanes, l�occupant des lieux ou son repr�sentant et, le cas �ch�ant, par les t�moins et l�officier du Minist�re public. En cas de refus de signer par l�occupant ou son repr�sentant ou par les t�moins, mention en est faite au proc�s-verbal. Si l'inventaire sur place pr�sente des difficult�s, les pi�ces et documents saisis sont plac�s sous scell�s. L'occupant des lieux ou son repr�sentant est avis� qu'il peut assister � l'ouverture des scell�s. L'inventaire est alors �tabli. Une copie du proc�s-verbal et de l'inventaire est remise � l'occupant des lieux ou � son repr�sentant. Un exemplaire du proc�s-verbal et de l'inventaire est adress�, dans les trois jours de son �tablissement, � l�officier du Minist�re public qui a autoris� la visite. du proc�s-verbal et de l'inventaire est adress�, dans les trois jours de son �tablissement, � l�officier du Minist�re public qui a autoris� la visite. 4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent requ�rir la force publique pour les faire ouvrir. 4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent requ�rir la force publique pour les faire ouvrir. Section 3: Du droit de communication Article 46 : 1.Les agents des douanes rev�tus d�un grade de commandement peuvent exiger la communication des papiers, documents de toute nature et donn�es informatiques relatifs aux op�rations int�ressant leur service, notamment : a) dans les gares de chemin de fer : lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres ; b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime, fluviale et lacustre et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes : manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'exp�dition, ordres de livraison ; c) dans les locaux des compagnies de navigation a�rienne : bulletins d'exp�dition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins ; d) dans les locaux des entreprises de transport par route : registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'exp�dition ; e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transport rapide", qui se chargent de la r�ception, du groupage, de l'exp�dition par tous modes de locomotion (rail, route, eau, air) et de la livraison de tous colis : bordereaux d�taill�s d'exp�ditions collectives, r�c�piss�s, carnets de livraison ; f) chez les commissionnaires en douane et les transitaires : documents comptables, registres-r�pertoires, d�clarations de chargement, actes d�agr�ment, copies des d�clarations de marchandises et pi�ces jointes; g) chez les concessionnaires d'entrep�ts, docks et magasins g�n�raux : registres et dossiers de d�p�t, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entr�e et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilit�-mati�res ; h) chez les destinataires ou les exp�diteurs r�els des marchandises d�clar�es en douane : d�clarations de marchandises, contrats, factures, documents comptables et financiers ; i) chez les op�rateurs de t�l�communications et ; j) en g�n�ral, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement int�ress�es � des op�rations r�guli�res ou irr�guli�res relevant de la comp�tence de la douane. nnes physiques ou morales directement ou indirectement int�ress�es � des op�rations r�guli�res ou irr�guli�res relevant de la comp�tence de la douane. 2.Les agents ayant qualit� pour exercer le droit de communication pr�vu au point 1 ci-dessus peuvent se faire assister par ceux ayant un grade moins �lev�. Dans ce cas, ceux-ci sont astreints comme eux et sous les m�mes sanctions au secret professionnel. 3.Les divers documents vis�s au point 1 ci-dessus doivent �tre conserv�s par les int�ress�s pendant un d�lai de dix ans, � compter de la date d'envoi des colis, pour les exp�diteurs, et � compter de la date de leur r�ception, pour les destinataires. 4.Au cours des contr�les et des enqu�tes op�r�s chez les personnes physiques ou morales vis�es au point 1 ci-dessus, les agents des douanes peuvent proc�der � la saisie, sur proc�s-verbal, des documents de toute nature (comptabilit�, factures, copies de lettres, carnets de ch�ques, traites, relev�s de comptes de banque et tous autres documents) ainsi que des pi�ces d'identit� et passeports propres � faciliter l'accomplissement de leur mission. �s de comptes de banque et tous autres documents) ainsi que des pi�ces d'identit� et passeports propres � faciliter l'accomplissement de leur mission. Article 47: La douane est autoris�e, sous r�serve de r�ciprocit�, ou dans le cadre des accords d�assistance mutuelle administrative, � fournir aux autorit�s qualifi�es des pays �trangers tous renseignements, certificats, proc�s-verbaux et autres documents susceptibles d'�tablir la violation des lois et r�glements applicables � l'entr�e ou � la sortie de leur territoire et d�assurer la s�curit� de la cha�ne logistique. Les renseignements et documents peuvent �tre �chang�s avant l�arriv�e des marchandises. Section 4: Du contr�le douanier des envois par la poste Article 48: 1.Les agents des douanes ont acc�s dans les bureaux de poste s�dentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'ext�rieur, pour y rechercher, en pr�sence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine int�rieure ou ext�rieure, � l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux vis�s au pr�sent article. ieure ou ext�rieure, � l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux vis�s au pr�sent article. 2.La poste doit soumettre au contr�le douanier : a)les envois contenant des marchandises prohib�es ou soumises � des restrictions � l�importation ou � l�exportation ; b)les envois contenant des marchandises passibles des droits et taxes ; c)les envois choisis pour faire l�objet d�un contr�le. 3.Il ne peut �tre port� atteinte au secret des correspondances que dans les conditions pr�vues par la loi. Article 49: Les dispositions de l�article 48 ci-dessus s�appliquent �galement aux entreprises de courrier priv�es. Section 5: De la v�rification d'identit� Article 50: Pour les besoins de la pr�vention, de la recherche et de la r�pression des infractions douani�res, les agents des douanes peuvent contr�ler l'identit� des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes. douanes peuvent contr�ler l'identit� des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes. Section 6 :Des livraisons surveill�es Article 51: 1.Afin de constater les infractions douani�res d'importation, d'exportation ou de d�tention des stup�fiants et substances psychotropes, d'identifier les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont particip� comme int�ress�s d�une mani�re quelconque, et d'effectuer les saisies pr�vues par la l�gislation douani�re, les agents des douanes peuvent, dans les conditions fix�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes, et apr�s en avoir inform� par �crit l�officier du Minist�re public et sous son contr�le, proc�der � la surveillance de l'acheminement de ces produits. 2.Les agents des douanes ne sont pas p�nalement responsables lorsque, aux fins vis�es au point 1 ci-dessus, avec l'autorisation �crite de l�Officier du Minist�re public et sous son contr�le : a)ils acqui�rent, d�tiennent, transportent ou livrent les stup�fiants et substances psychotropes ; b)ils mettent � la disposition des personnes les d�tenant ou se livrant aux infractions douani�res mentionn�es au point 1 ci-dessus des moyens de caract�re juridique, ainsi que des moyens de transport, de d�p�t et de communication. ctions douani�res mentionn�es au point 1 ci-dessus des moyens de caract�re juridique, ainsi que des moyens de transport, de d�p�t et de communication. 3.L'autorisation ne peut �tre donn�e que pour des actes ne d�terminant pas la commission des infractions vis�es au point 1 ci-dessus. 4.Les dispositions des points 1 et 2 ci-dessus sont, aux m�mes fins, applicables aux substances qui sont utilis�es pour la fabrication illicite des stup�fiants et substances psychotropes dont la liste est fix�e par voie d�arr�t� du ministre ayant la sant� dans ses attributions, ainsi qu'aux mat�riels servant � cette fabrication. 5.Ne sont pas p�nalement punissables, les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction pr�vue par l'article 391 du pr�sent code et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionn�s aux points 1 et 2 ci-dessus. els porte l'infraction pr�vue par l'article 391 du pr�sent code et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionn�s aux points 1 et 2 ci-dessus. TITRE III:DES ELEMENTS DE BASE DES DROITS ET TAXES ET DES AUTRES MESURES Chapitre 1er :Des tarifs des droits et taxes � l'importation et � l'exportation, de l�origine et de la valeur des marchandises Section 1�re :Des tarifs des droits et taxes � l�importation et � l�exportation Article 52: 1.Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles des droits et taxes pr�vus respectivement aux Tarifs des droits et taxes � l'importation et � l�exportation dans l��tat o� elles se trouvent au moment o� ceux-ci leur deviennent applicables. 2.Toutefois, le bureau de douane peut autoriser la s�paration des marchandises qui, dans un m�me chargement, auraient �t� d�t�rior�es � la suite d��v�nements survenus avant enregistrement de la d�claration de marchandises pr�vue � l�article 112 du pr�sent code. Les marchandises d�t�rior�es doivent �tre soit d�truites imm�diatement conform�ment � la proc�dure en la mati�re, soit r�export�es ou r�exp�di�es � l�int�rieur du territoire douanier suivant le cas, soit tax�es selon leur nouvel �tat. � la proc�dure en la mati�re, soit r�export�es ou r�exp�di�es � l�int�rieur du territoire douanier suivant le cas, soit tax�es selon leur nouvel �tat. Article 53: La nomenclature des tarifs des droits et taxes � l'importation et � l'exportation est bas�e sur la convention internationale sur le Syst�me Harmonis� de d�signation et de codification des marchandises. Article 54: L�esp�ce des marchandises est la d�nomination qui leur est attribu�e, selon les r�gles en vigueur, dans les tarifs des droits et taxes � l'importation et � l'exportation. Section 2: De l�origine des marchandises Article 55: Sans pr�judice des r�gles particuli�res de d�termination de l�origine pr�vues dans les conventions internationales conclues par la R�publique D�mocratique du Congo, l�origine des marchandises est d�termin�e conform�ment aux dispositions du pr�sent code. Article 56: 1.Sont originaires d'un pays, les marchandises enti�rement obtenues dans ce pays. �termin�e conform�ment aux dispositions du pr�sent code. Article 56: 1.Sont originaires d'un pays, les marchandises enti�rement obtenues dans ce pays. 2.Il faut entendre par marchandises enti�rement obtenues dans un pays : a)les produits min�raux extraits dans ce pays ; b)les produits du r�gne v�g�tal qui y sont r�colt�s ; c)les animaux vivants qui y sont n�s et �lev�s ; d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un �levage; e)les produits de la chasse et de la p�che qui y sont pratiqu�es ; f)les produits de la p�che maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des navires immatricul�s ou enregistr�s dans ledit pays et battant pavillon de ce m�me pays ; g)les marchandises obtenues � bord de navires-usines � partir de produits vis�s au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatricul�s ou enregistr�s dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci ; h)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situ� hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; i)les rebuts et d�chets r�sultant d'op�rations manufacturi�res et les articles hors d'usage, sous r�serve qu'ils y aient �t� recueillis et ne puissent servir qu'� la r�cup�ration de mati�res premi�res; j)les produits qui y sont obtenus exclusivement � partir des marchandises vis�es aux points a) � i) ou de leurs d�riv�s, � quelque stade que ce soit. j)les produits qui y sont obtenus exclusivement � partir des marchandises vis�es aux points a) � i) ou de leurs d�riv�s, � quelque stade que ce soit. 3.Pour l'application des dispositions du point 2 ci-dessus, la notion de pays couvre �galement la mer territoriale de ce pays. Article 57: 1. Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays o� a eu lieu la derni�re transformation ou ouvraison substantielle, �conomiquement justifi�e, effectu�e dans une entreprise �quip�e � cet effet et ayant abouti � la fabrication d'un produit nouveau ou repr�sentant un stade de fabrication important. 2. Un arr�t� conjoint des ministres ayant dans leurs attributions les finances et l�industrie d�termine les conditions dans lesquelles une transformation ou ouvraison est consid�r�e comme substantielle au sens du point 1 ci-dessus. Article 58: Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est �tabli, ou pour laquelle les faits constat�s justifient la pr�somption qu'elle a eu pour seul objet de contourner les dispositions applicables en R�publique D�mocratique du Congo, aux marchandises d�un pays d�termin�, ne peut en aucun cas �tre consid�r�e comme conf�rant, au titre de l'article 57 ci-dessus, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays o� elle est effectu�e. ucun cas �tre consid�r�e comme conf�rant, au titre de l'article 57 ci-dessus, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays o� elle est effectu�e. Article 59: 1.La l�gislation douani�re ou d'autres l�gislations sp�cifiques peuvent pr�voir que l'origine des marchandises doit �tre justifi�e par la production d'un document. 2.Nonobstant la production de ce document, la douane peut, si elle l�estime n�cessaire, exiger toutes justifications compl�mentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux r�gles �tablies par la r�glementation en la mati�re. justifications compl�mentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux r�gles �tablies par la r�glementation en la mati�re. Section 3: De la valeur des marchandises �1er :De la valeur des marchandises � l'importation Article 60: Au sens de la pr�sente section, il faut entendre par: 1.acheteur:la personne � qui la propri�t� de la marchandise est transf�r�e moyennant paiement du prix � l�occasion d�une transaction ; 2.commission d�achat:les sommes vers�es par un importateur � son agent pour le service qui a consist� � le repr�senter � l��tranger en vue de l�achat des marchandises � �valuer ; 3.marchandises identiques:les marchandises qui sont les m�mes � tous �gards, y compris les caract�ristiques physiques, la qualit�, la r�putation ; des diff�rences d�aspects mineurs n�emp�chent pas des marchandises conformes par ailleurs � la d�finition d��tre consid�r�es comme identiques ; 4.marchandises similaires:les marchandises qui, sans �tre pareilles � tous �gards, pr�sentent des caract�ristiques semblables et sont compos�es des mati�res semblables, ce qui permet de remplir les m�mes fonctions et d��tre commercialement interchangeables ; la qualit� des marchandises, leur r�putation et existence d�une marque de fabrication ou de commerce sont au nombre des facteurs pris en consid�ration pour d�terminer si des marchandises sont similaires ; 5.marchandises de la m�me nature ou de la m�me esp�ce : les marchandises class�es dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particuli�re ou un secteur particulier d�une branche de production, y compris les marchandises identiques ou similaires ; 6.personnes r�put�es li�es:les personnes qui se trouvent dans l�une des situations suivantes : a)l�une fait partie de la direction ou du conseil d�administration de l�entreprise de l�autre ; b)elles ont juridiquement la qualit� d�associ�s ; c)l�une est l�employeur de l�autre ; d)une personne quelconque poss�de, contr�le ou d�tient directement ou indirectement cinq pour cent (5%) ou plus des actions ou parts �mises avec droit de vote, de l�une et l�autre ; e)l�une d�elles contr�le l�autre directement ou indirectement ; f)toutes deux sont directement ou indirectement contr�l�es par une tierce personne ; g)ensemble, toutes deux contr�lent directement ou indirectement une tierce personne ; h)elles sont membres de la m�me famille ; ainsi, au sens du pr�sent code, les personnes qui sont associ�es en affaires entre elles du fait que l�une est l�agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l�autre, quelle que soit la d�signation employ�e, sont r�put�es �tre li�es, si elles r�pondent � l�un des crit�res �nonc�s ci-haut. nnaire exclusif de l�autre, quelle que soit la d�signation employ�e, sont r�put�es �tre li�es, si elles r�pondent � l�un des crit�res �nonc�s ci-haut. 7.prix effectivement pay� ou � payer:le payement total effectu� ou � effectuer par l�acheteur au vendeur ou au b�n�fice de celui-ci pour les marchandises import�es ; il comprend tous les payements effectu�s ou � effectuer, comme condition de vente des marchandises import�es par l�acheteur au vendeur ou par l�acheteur � une tierce personne pour satisfaire � une obligation du vendeur ; le paiement ne doit pas n�cessairement �tre fait en argent, il peut �tre fait par lettre de cr�dit ou instrument n�gociable et peut s�effectuer directement ou indirectement ; 8.vendeur:le fournisseur de la marchandise import�e en R�publique D�mocratique du Congo. n�gociable et peut s�effectuer directement ou indirectement ; 8.vendeur:le fournisseur de la marchandise import�e en R�publique D�mocratique du Congo. Article 61: 1.La valeur en douane des marchandises import�es est leur valeur transactionnelle, c'est-�-dire le prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation � destination du territoire douanier, apr�s ajustement effectu� conform�ment aux dispositions de l�article 68 ci-dessous, pour autant : a)qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui : i.sont impos�es ou exig�es par la loi ou par les autorit�s de la R�publique D�mocratique du Congo ; ii.limitent la zone g�ographique dans laquelle les marchandises peuvent �tre revendues ; ou n�affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; b)que la vente ou le prix n�est pas subordonn� � des conditions ou � des prestations dont la valeur n'est pas d�terminable pour ce qui se rapporte aux marchandises � �valuer ; c)qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ult�rieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement appropri� peut �tre op�r� en vertu des dispositions de l'article 68 ci-dessous ; et d)que l'acheteur et le vendeur ne sont pas li�s ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable � des fins douani�res en vertu des dispositions du point 2 ci-dessous. sont pas li�s ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable � des fins douani�res en vertu des dispositions du point 2 ci-dessous. 2. a)Pour d�terminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application des dispositions du point 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont li�s ne constitue pas en soi un motif suffisant pour consid�rer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres � la vente sont examin�es, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influenc� le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le d�clarant ou obtenus d'autres sources, la douane a des motifs de consid�rer que les liens ont influenc� le prix, elle communique ses motifs au d�clarant et lui donne une possibilit� raisonnable de r�pondre. Si le d�clarant le demande, les motifs lui sont communiqu�s par �crit. e ses motifs au d�clarant et lui donne une possibilit� raisonnable de r�pondre. Si le d�clarant le demande, les motifs lui sont communiqu�s par �crit. b)Dans une vente entre personnes li�es, la valeur transactionnelle est accept�e et les marchandises sont �valu�es conform�ment aux dispositions du point 1 ci-dessus lorsque le d�clarant d�montre que ladite valeur est tr�s proche de l'une des valeurs indiqu�es ci-apr�s, se situant au m�me moment ou � peu pr�s au m�me moment : i.valeur transactionnelle lors de ventes, � des acheteurs non li�s, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation � destination de la R�publique D�mocratique du Congo ; ii.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est d�termin�e par application des dispositions de l'article 65 ci-dessous ; iii.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est d�termin�e par application des dispositions de l'article 66 ci-dessous. i.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est d�termin�e par application des dispositions de l'article 66 ci-dessous. Dans l'application des crit�res qui pr�c�dent, il est d�ment tenu compte des diff�rences d�montr�es entre les niveaux commerciaux, les quantit�s, les �l�ments �num�r�s � l'article 68 ci-dessous, et les co�ts support�s par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas li�s et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont li�s. c)Les crit�res fix�s au point b) sont � utiliser � l'initiative du d�clarant, et � des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas �tre �tablies en vertu du point b). Article 62: 1. a)Si la valeur en douane des marchandises import�es ne peut pas �tre d�termin�e par application des dispositions de l'article 61 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l�exportation � destination de la R�publique D�mocratique du Congo et export�es au m�me moment ou � peu pr�s au m�me moment que les marchandises � �valuer. ortation � destination de la R�publique D�mocratique du Congo et export�es au m�me moment ou � peu pr�s au m�me moment que les marchandises � �valuer. b)Lors de l�application des dispositions du pr�sent article, la valeur en douane est d�termin�e en se r�f�rant � la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au m�me niveau commercial et sensiblement en m�me quantit� que les marchandises � �valuer. En l�absence de telles ventes, on se r�f�re � la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues � un niveau commercial diff�rent et/ou en quantit� diff�rente, ajust�e pour tenir compte des diff�rences que le niveau commercial et/ou la quantit� ont pu entra�ner, � la condition que de tels ajustements, qu�ils conduisent � une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des �l�ments de preuve produits �tablissant clairement qu�ils sont raisonnables et exacts. 2.Lorsque les co�ts et frais vis�s au point 2 de l�article 68 ci-dessous sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajust�e pour tenir compte des diff�rences notables qui peuvent exister entre les co�ts et frais aff�rents, d�une part aux marchandises import�es, et d�autre part aux marchandises identiques consid�r�es, par suite de diff�rences dans les distances et les modes de transport. archandises import�es, et d�autre part aux marchandises identiques consid�r�es, par suite de diff�rences dans les distances et les modes de transport. 3.Si, lors de l�application du pr�sent article, plus d�une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constat�e, on se r�f�re � la valeur transactionnelle la plus basse pour d�terminer la valeur en douane des marchandises import�es. Article 63: 1. a)Si la valeur en douane des marchandises import�es ne peut pas �tre d�termin�e par application des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l�exportation � destination de la R�publique D�mocratique du Congo et export�es au m�me moment ou � peu pr�s au m�me moment que les marchandises � �valuer. b)Lors de l�application des dispositions du pr�sent article, la valeur en douane est d�termin�e en se r�f�rant � la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au m�me niveau commercial et sensiblement en m�me quantit� que les marchandises � �valuer. valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au m�me niveau commercial et sensiblement en m�me quantit� que les marchandises � �valuer. En l�absence de telles ventes, on se r�f�re � la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues � un niveau commercial diff�rent et/ou en quantit� diff�rente, ajust�e pour tenir compte des diff�rences que le niveau commercial et/ou la quantit� ont pu entra�ner, � la condition que de tels ajustements, qu�ils conduisent � une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des �l�ments de preuve produits �tablissant clairement qu�ils sont raisonnables et exacts. 2.Lorsque les co�ts et frais vis�s au point 2 de l�article 68 ci-dessous sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajust�e pour tenir compte des diff�rences notables qui peuvent exister entre les co�ts et frais aff�rents, d�une part aux marchandises import�es, et d�autre part aux marchandises similaires consid�r�es, par suite de diff�rences dans les distances et les modes de transport. 3.Si, lors de l�application des dispositions du pr�sent article, plus d�une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constat�e, on se r�f�re � la valeur transactionnelle la plus basse pour d�terminer la valeur en douane des marchandises import�es. ises similaires est constat�e, on se r�f�re � la valeur transactionnelle la plus basse pour d�terminer la valeur en douane des marchandises import�es. Article 64: Si la valeur en douane de marchandises import�es ne peut pas �tre d�termin�e par application des dispositions des articles 61, 62 et 63 ci-dessus, la valeur en douane est d�termin�e par application des dispositions de l�article 65 ci-dessous ou, lorsque la valeur en douane ne peut pas �tre d�termin�e par application de cet article, par application des dispositions de l�article 66 ci-dessous. Toutefois, � la demande de l�importateur, l�ordre d�application des articles 65 et 66 ci-dessous est invers�. Article 65: 1. l�article 66 ci-dessous. Toutefois, � la demande de l�importateur, l�ordre d�application des articles 65 et 66 ci-dessous est invers�. Article 65: 1. a)Si les marchandises import�es, ou des marchandises identiques ou similaires import�es, sont vendues en R�publique D�mocratique du Congo en l��tat o� elles sont import�es, la valeur en douane des marchandises import�es, d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises import�es ou des marchandises identiques ou similaires import�es totalisant la quantit� la plus �lev�e, ainsi faites � des personnes non li�es aux vendeurs, au moment ou � peu pr�s au moment de l�importation des marchandises � �valuer, sous r�serve de d�ductions se rapportant aux �l�ments ci-apr�s : i.commissions g�n�ralement pay�es ou convenues, ou marges g�n�ralement pratiqu�es pour b�n�fices et frais g�n�raux relatifs aux ventes, en R�publique D�mocratique du Congo, de marchandises import�es de la m�me esp�ce ou de la m�me nature ; ii.frais habituels de transport et d�assurance, ainsi que frais connexes encourus en R�publique D�mocratique du Congo ; iii.le cas �ch�ant, co�ts et frais vis�s au point 2 de l�article 68 ci-dessous; et iv.droits et taxes � l�importation et autres taxes � payer en R�publique D�mocratique du Congo en raison de l�importation ou de la vente des marchandises. roits et taxes � l�importation et autres taxes � payer en R�publique D�mocratique du Congo en raison de l�importation ou de la vente des marchandises. b)Si, ni les marchandises import�es, ni des marchandises identiques ou similaires import�es, ne sont vendues au moment ou � peu pr�s au moment de l�importation des marchandises � �valuer, la valeur en douane se fonde, sous r�serve par ailleurs des dispositions du point a),sur le prix unitaire auquel les marchandises import�es, ou de marchandises identiques ou similaires import�es, sont vendues en R�publique D�mocratique du Congo en l��tat o� elles sont import�es, � la date la plus proche qui suit l�importation des marchandises � �valuer, mais dans les 90 jours suivant cette importation. o� elles sont import�es, � la date la plus proche qui suit l�importation des marchandises � �valuer, mais dans les 90 jours suivant cette importation. 2.Si, ni les marchandises import�es, ni des marchandises identiques ou similaires import�es, ne sont vendues en R�publique D�mocratique du Congo en l��tat o� elles sont import�es, la valeur en douane se fonde, si l�importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises import�es totalisant la quantit� la plus �lev�e, faites apr�s ouvraison ou transformation ult�rieure, � des personnes, en R�publique D�mocratique du Congo, qui ne sont pas li�es aux vendeurs, compte d�ment tenu de la valeur ajout�e par l�ouvraison ou la transformation et des d�ductions pr�vues au point 1 a) ci-dessus. Article 66: 1.La valeur en douane des marchandises import�es, d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article, se fonde sur une valeur calcul�e. 6: 1.La valeur en douane des marchandises import�es, d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article, se fonde sur une valeur calcul�e. La valeur calcul�e est �gale � la somme : a)du co�t ou de la valeur des mati�res et des op�rations de fabrication ou autres, mises en �uvre pour produire les marchandises import�es ; b)d�un montant pour les b�n�fices et frais g�n�raux, �gal � celui qui entre g�n�ralement dans les ventes de marchandises de la m�me nature ou de la m�me esp�ce que les marchandises � �valuer, qui sont faites par des producteurs du pays d�exportation pour l�exportation � destination de la R�publique D�mocratique du Congo ; c)du co�t ou de la valeur des �l�ments et frais vis�s � l�article 68 point 2 ci-dessous. 2.La douane ne peut requ�rir ou obliger une personne ne r�sidant pas sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilit� ou d�autres pi�ces, ou de permettre l�acc�s � une comptabilit� ou � d�autres pi�ces, aux fins de la d�termination d�une valeur calcul�e. comptabilit� ou d�autres pi�ces, ou de permettre l�acc�s � une comptabilit� ou � d�autres pi�ces, aux fins de la d�termination d�une valeur calcul�e. N�anmoins, les renseignements communiqu�s par le producteur des marchandises aux fins de la d�termination de la valeur en douane par application des dispositions du pr�sent article peuvent �tre v�rifi�s dans un autre pays par les autorit�s de la R�publique D�mocratique du Congo, avec l�accord du producteur et � la condition qu�un pr�avis suffisant soit donn� au gouvernement du pays concern� et que ce dernier ne fasse pas opposition � l�enqu�te. Article 67: 1.Si la valeur en douane des marchandises import�es ne peut pas �tre d�termin�e par application des dispositions des articles 61 � 66 ci-dessus, elle est d�termin�e par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions g�n�rales de l�Accord de l�Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l��valuation en douane et de l�article VII de l�Accord G�n�ral sur le Commerce et les Tarifs douaniers (GATT) de 1994 et sur la base des donn�es disponibles en R�publique D�mocratique du Congo. de l�Accord G�n�ral sur le Commerce et les Tarifs douaniers (GATT) de 1994 et sur la base des donn�es disponibles en R�publique D�mocratique du Congo. 2.La valeur en douane d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article ne se fonde pas : a)sur le prix de vente, en R�publique D�mocratique du Congo, de marchandises qui y sont produites ; b)sur un syst�me pr�voyant l�acceptation, � des fins douani�res, de la plus �lev�e de deux valeurs possibles ; c)sur le prix de marchandises sur le march� int�rieur du pays d�exportation ; d)sur le co�t de production, autre que les valeurs calcul�es qui auront �t� d�termin�es pour des marchandises identiques ou similaires conform�ment aux dispositions de l�article 66 ci-dessus ; e)sur le prix de marchandises vendues pour l�exportation � destination d�un pays autre que la R�publique D�mocratique du Congo ; f)sur des valeurs en douane minimales ; ou g)sur des valeurs arbitraires ou fictives. 3.S�il en fait la demande, l�importateur est inform� par �crit de la valeur en Douane d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article et de la m�thode utilis�e pour la d�terminer. inform� par �crit de la valeur en Douane d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article et de la m�thode utilis�e pour la d�terminer. Article 68: 1.Pour d�terminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 61 ci-dessus, on ajoute au prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises import�es : a)les �l�ments suivants, dans la mesure o� ils sont support�s par l'acheteur mais n'ont pas �t� inclus dans le prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises : i.commission et frais de courtage, � l'exception des commissions d'achat ; ii.co�t des contenants trait�s, � des fins douani�res, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ; iii.co�t de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d��uvre que les mat�riaux ; b)la valeur, imput�e de fa�on appropri�e, des produits et services indiqu�s ci-apr�s lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou � co�t r�duit, et utilis�s lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises import�es, dans la mesure o� cette valeur n'a pas �t� incluse dans le prix effectivement pay� ou � payer : i.mati�res, composants, parties et �l�ments similaires incorpor�s dans les marchandises import�es ; ii.outils, matrices, moules et objets similaires utilis�s pour la production des marchandises import�es ; iii.mati�res consomm�es dans la production des marchandises import�es ; iv.travaux d'ing�nierie, d'�tude, d'art et de design, plans et croquis, ex�cut�s ailleurs qu'en R�publique D�mocratique du Congo et n�cessaires pour la production des marchandises import�es ; c)les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises � �valuer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises � �valuer, dans la mesure o� ces redevances et droits de licence n'ont pas �t� inclus dans le prix effectivement pay� ou � payer ; d)la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ult�rieure des marchandises import�es qui revient directement ou indirectement au vendeur. partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ult�rieure des marchandises import�es qui revient directement ou indirectement au vendeur. 2.Pour d�terminer la valeur en douane, il est �galement ajout� au prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises import�es, les �l�ments suivants dans la mesure o� ils n'ont pas �t� inclus dans le prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises : a)les frais de transport des marchandises import�es jusqu�au port ou lieu d�importation ; b)les frais de chargement, de d�chargement et de manutention connexes au transport des marchandises import�es jusqu�au port ou lieu d�importation ; et c)le co�t de l�assurance. 3.Tout �l�ment qui est ajout� par application des dispositions du pr�sent article au prix effectivement pay� ou � payer est fond� exclusivement sur des donn�es objectives et quantifiables. 4.Pour la d�termination de la valeur en douane, aucun �l�ment n�est ajout� au prix effectivement pay� ou � payer, � l�exception de ceux qui sont pr�vus au pr�sent article. Article 69: La valeur en douane de supports informatiques import�s destin�s � des �quipements de traitement des donn�es et comportant des donn�es ou des instructions comprend : a)le co�t ou la valeur du support informatique proprement dit ; b)le co�t ou la valeur des donn�es ou instructions. �es ou des instructions comprend : a)le co�t ou la valeur du support informatique proprement dit ; b)le co�t ou la valeur des donn�es ou instructions. Article 70: Lorsque des �l�ments servant � d�terminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprim�s dans une monnaie autre que la monnaie nationale, le taux de change � prendre en compte est celui qui a �t� d�ment publi� par la Banque Centrale et applicable la veille de la date de l�enregistrement de la d�claration de marchandises. Article 71: Les dispositions de la pr�sente section n'affectent pas les dispositions sp�cifiques relatives � la d�termination de la valeur en douane des marchandises mises � la consommation � la suite d'une autre destination douani�re. �2: De la valeur des marchandises � l'exportation Article 72: 1.La valeur en douane � l�exportation est celle de la marchandise au point de sortie, major�e, le cas �ch�ant, des frais de transport jusqu'� la fronti�re mais non compris le montant : a)des droits et taxes � l�exportation ; b)des taxes int�rieures et charges similaires dont il a �t� donn� d�charge � l'exportateur. mpris le montant : a)des droits et taxes � l�exportation ; b)des taxes int�rieures et charges similaires dont il a �t� donn� d�charge � l'exportateur. 2.Par d�rogation au point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, lorsque les circonstances le justifient, d�signer les marchandises pour lesquelles les droits et taxes � l�exportation seront per�us suivant les valeurs qu�il d�termine par arr�t� et en vigueur � la date d�enregistrement de la d�claration. Les valeurs ainsi d�termin�es sont applicables pendant une dur�e n�exc�dant pas 90 jours. Chapitre 2: Des prohibitions et des restrictions Section 1�re :Des g�n�ralit�s Article 73: 1.Pour l'application du pr�sent code, sont consid�r�es comme : a)prohib�es, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite � quelque titre que ce soit, notamment pour des raisons : - d�ordre public ; - de s�curit� publique ; - de moralit� publique ; - d�hygi�ne et de sant� publique ; - de pr�servation de l�environnement ; - de protection des tr�sors nationaux ; - de protection de la propri�t� intellectuelle ; - de d�fense des consommateurs. ervation de l�environnement ; - de protection des tr�sors nationaux ; - de protection de la propri�t� intellectuelle ; - de d�fense des consommateurs. b) soumises � des restrictions, toutes marchandises dont l�importation ou l�exportation est subordonn�e au respect de conditions ou formalit�s particuli�res autres que les obligations de conduite en douane et de d�claration. 2.Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un pr�t, d'une vente, d'une cession et, d'une mani�re g�n�rale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont �t� nominativement accord�s. Article 74: Outre les cas pr�vus par le pr�sent code, le ministre ayant le commerce ext�rieur dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les marchandises prohib�es et celles soumises � des restrictions. Article 75: La douane est charg�e de l�application des mesures relatives aux prohibitions et aux restrictions � l�importation et � l�exportation. ons. Article 75: La douane est charg�e de l�application des mesures relatives aux prohibitions et aux restrictions � l�importation et � l�exportation. Section 2: Des prohibitions relatives � la protection de la propri�t� intellectuelle Article 76: 1.Sont prohib�s � l'importation, exclus de l'entrep�t, du transit et de la circulation, tous produits �trangers, naturels ou fabriqu�s, portant soit sur eux-m�mes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou �tiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature � faire croire qu'ils ont �t� fabriqu�s en R�publique D�mocratique du Congo ou qu'ils en sont originaires. 2.Sont �galement prohib�s � l'importation, exclus de l'entrep�t, du transit et de la circulation, tous produits �trangers, naturels ou fabriqu�s, obtenus dans une localit� de m�me nom qu'une localit� de la R�publique D�mocratique du Congo, qui ne portent pas, en m�me temps que le nom de cette localit�, le nom du pays d'origine et la mention "Import�", en caract�res manifestement apparents. nt pas, en m�me temps que le nom de cette localit�, le nom du pays d'origine et la mention "Import�", en caract�res manifestement apparents. Article 77: Sont prohib�s � l�importation, exclus de l�entrep�t, du transit et de la circulation, tous produits �trangers, naturels ou fabriqu�s, qui ne satisfont pas aux obligations impos�es par la r�glementation de la R�publique D�mocratique du Congo en mati�re d�indication d�origine. Article 78: 1.Le d�tenteur d�un droit de propri�t� intellectuelle, qui a des motifs valables de soup�onner que l�importation ou l�exportation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte � son droit est envisag�e ou en cours, peut pr�senter � la douane une demande �crite visant � faire suspendre le d�douanement de ces marchandises. Cette demande peut �galement �tre faite en ce qui concerne les atteintes autres que la contrefa�on et le piratage. 2.Toute personne introduisant la demande vis�e au point 1 ci-dessus est tenue de fournir des �l�ments de preuve ad�quats pour convaincre la douane qu�en vertu des lois en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo, il y a pr�somption d�atteinte � son droit de propri�t� intellectuelle, ainsi qu�une description suffisamment d�taill�e des marchandises pour en faciliter l�identification. atteinte � son droit de propri�t� intellectuelle, ainsi qu�une description suffisamment d�taill�e des marchandises pour en faciliter l�identification. Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les �l�ments que doit comporter la demande vis�e au point 2 ci-dessus. 3.La douane informe le demandeur, dans les 30 jours, si elle fait ou non droit � sa demande et, le cas �ch�ant, de la dur�e de la mesure de suspension du d�douanement des marchandises suspectes. 4.La douane peut exiger du demandeur qu�il constitue une garantie suffisante pour prot�ger le d�fendeur et la douane contre tout abus �ventuel. ectes. 4.La douane peut exiger du demandeur qu�il constitue une garantie suffisante pour prot�ger le d�fendeur et la douane contre tout abus �ventuel. 5.Dans les cas o�, � la suite d�une demande introduite en vertu des dispositions du point 1 ci-dessus, la douane a suspendu le d�douanement des marchandises comportant des dessins ou mod�les industriels, des brevets, des sch�mas de configuration ou des renseignements non divulgu�s, sur la base d�une d�cision n��manant pas d�une autorit� judiciaire ou d�une autorit� ind�pendante, et o� le d�lai pr�vu au point 4 ci-dessus est arriv� � expiration sans que l�autorit� habilit�e � cet effet ait pris de mesure provisoire, et sous r�serve que toutes les autres conditions fix�es pour l�importation aient �t� remplies, la personne int�ress�e peut �tre autoris�e � les d�douaner moyennant constitution d�une garantie dont le montant est suffisant pour prot�ger le d�tenteur du droit de propri�t� intellectuelle de toute atteinte � son droit. La constitution de cette garantie ne porte pr�judice � aucune autre mesure que peut obtenir le d�tenteur du droit, la garantie devant �tre lib�r�e si le d�tenteur ne fait pas valoir son droit d�ester en justice dans les 90 jours � dater de l�introduction de la demande. arantie devant �tre lib�r�e si le d�tenteur ne fait pas valoir son droit d�ester en justice dans les 90 jours � dater de l�introduction de la demande. 6.La personne int�ress�e est inform�e, dans les 10 jours, de la suspension du d�douanement des marchandises suspectes. Article 79: 1.Si, dans un d�lai ne d�passant pas 10 jours apr�s que le requ�rant a �t� inform� de la suspension du d�douanement des marchandises suspectes, la douane n�a pas �t� inform�e qu�une proc�dure conduisant � une d�cision au fond a �t� engag�e par une partie autre que le d�fendeur ou que l�autorit� d�ment habilit�e � cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension du d�douanement des marchandises, celles-ci pourront �tre d�douan�es, sous r�serve que toutes les autres conditions fix�es pour l�importation ou l�exportation aient �t� remplies. En cas de n�cessit�, ce d�lai peut �tre prorog� de 10 jours. 2.Si une proc�dure conduisant � une d�cision au fond a �t� engag�e, une r�vision, y compris le droit d��tre entendu, a lieu � la demande du d�fendeur afin qu�il soit d�cid� dans un d�lai raisonnable si ces mesures seront modifi�es, abrog�es ou confirm�es, pour autant que la suspension du d�douanement des marchandises n�ait pas �t� ex�cut�e ou maintenue en application d�une d�cision judiciaire provisoire. our autant que la suspension du d�douanement des marchandises n�ait pas �t� ex�cut�e ou maintenue en application d�une d�cision judiciaire provisoire. Article 80: Le tribunal peut ordonner au requ�rant de verser � la personne int�ress�e des dommages et int�r�ts en r�paration de tout pr�judice qui lui a �t� caus� du fait de la suspension injustifi�e du d�douanement de marchandises conform�ment � l�article 78 ci-dessus. Article 81: 1.Sans pr�judice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut autoriser le requ�rant et le d�fendeur � faire inspecter toutes les marchandises retenues afin d��tablir le bien-fond� de leurs all�gations respectives. 2.En cas de d�termination positive quant au fond, la douane peut informer le d�tenteur du droit des noms et adresses de la personne int�ress�e ainsi que de la quantit� des marchandises concern�es. Article 82: 1.La douane peut, de sa propre initiative, suspendre le d�douanement des marchandises pour lesquelles elle a des pr�somptions de preuve qu�elles portent atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle. e le d�douanement des marchandises pour lesquelles elle a des pr�somptions de preuve qu�elles portent atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle. Dans ce cas : a)la douane et les autorit�s comp�tentes peuvent, � tout moment, demander au d�tenteur du droit tout renseignement utile � l�instruction du dossier ; b)l�importateur ou l�exportateur et le d�tenteur du droit sont aussit�t inform�s de la mesure de suspension. 2.En cas de suspension injustifi�e, la responsabilit� de la douane et de ses agents ne peut �tre engag�e que s�il est prouv� qu�ils ont agi de mauvaise foi. Article 83: 1.Sans pr�judice des autres droits d�engager une action qu�a le d�tenteur du droit de propri�t� intellectuelle et sous r�serve du droit du d�fendeur de demander une r�vision par une autorit� judiciaire, les autorit�s comp�tentes peuvent ordonner la destruction ou la mise hors circuit des marchandises portant atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle. 2.La r�exportation en l��tat des marchandises de marque contrefaites, ou leur placement sous un autre r�gime douanier n�est pas permis, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Article 84: Les dispositions des articles 78 � 83 ci-dessus ne s�appliquent pas aux marchandises sans caract�re commercial contenues en petites quantit�s dans les bagages et effets personnels des voyageurs. sus ne s�appliquent pas aux marchandises sans caract�re commercial contenues en petites quantit�s dans les bagages et effets personnels des voyageurs. Chapitre 3: Du contr�le du commerce ext�rieur, du change et des relations financi�res ext�rieures Article 85: 1.Les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer aux r�glementations du commerce ext�rieur, du change ainsi qu�� celles r�gissant les relations financi�res ext�rieures. 2.Les agents des douanes sont habilit�s � constater les infractions aux r�glementations vis�es au point 1 ci-dessus. Chapitre 4 :De la clause transitoire Article 86: 1.Tout acte instituant des mesures douani�res moins favorables que les mesures ant�rieures peut accorder le b�n�fice des anciennes mesures aux marchandises que l'on justifie avoir �t� exp�di�es vers le territoire douanier avant la date d'entr�e en vigueur dudit acte lorsqu'elles sont d�clar�es pour la consommation sans avoir �t� plac�es en entrep�t ou constitu�es en d�p�t. 2.Les justifications doivent r�sulter des derniers titres de transport cr��s avant la date d'entr�e en vigueur de l'acte, � destination directe et exclusive du territoire douanier. �sulter des derniers titres de transport cr��s avant la date d'entr�e en vigueur de l'acte, � destination directe et exclusive du territoire douanier. TITRE IV:DE LA CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE Chapitre 1er :De l�importation Section 1�re :Des transports par voie maritime Article 87: 1.Toutes les marchandises arrivant par mer, destin�es ou non � �tre d�charg�es, doivent �tre inscrites sur la d�claration de chargement du navire. 2.Ce document doit �tre sign� par le capitaine ; il doit mentionner : a)le lieu o� la d�claration de chargement est pr�sent�e � la douane ; b)le nom du navire ; c)la nationalit� du navire ; d)le nom du capitaine ; e)le(s) lieu(x) de chargement des marchandises ; f)le(s) num�ro(s) d�identification du/des conteneur(s), le cas �ch�ant ; g)les marques et num�ros des colis ; h)les nombre et nature des colis ; i)la description des marchandises ; j)le poids brut ; k)les dimensions ; l)les num�ros des connaissements. Article 88: Le capitaine d'un navire arriv� dans la zone maritime du rayon des douanes doit, � la premi�re r�quisition : a)soumettre l'original de la d�claration de chargement au visa des agents des douanes qui se rendent � bord ; et b)leur remettre une copie de ladite d�claration. l'original de la d�claration de chargement au visa des agents des douanes qui se rendent � bord ; et b)leur remettre une copie de ladite d�claration. Article 89 : 1.Sauf en cas de force majeure d�ment justifi�e, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane. 2.Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au port pourvu d�un bureau de douane ou en un autre lieu d�sign� par la douane est interrompu par suite d�accident ou de force majeure, le capitaine du navire est tenu de prendre les dispositions utiles pour �viter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autoris�es et d�informer la douane de la nature de l�accident ou des autres circonstances ayant interrompu le transport. ulent dans des conditions non autoris�es et d�informer la douane de la nature de l�accident ou des autres circonstances ayant interrompu le transport. Article 90: D�s l�arriv�e du navire dans le port, le capitaine est tenu de : a)pr�senter le journal de bord au visa des agents des douanes ; b)remettre au bureau de douane la d�claration de chargement avec, en annexe, les titres de transport qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises ainsi que les manifestes sp�ciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'�quipage ; c)remettre �galement au bureau de douane les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalit� et tous autres documents qui pourront �tre exig�s par la douane en vue de l'application des mesures douani�res ; d)remettre au bureau de douane la liste des produits d�avitaillement. Article 91: 1.Les marchandises ne peuvent �tre d�charg�es ou transbord�es du navire sur lequel elles se trouvent que sur demande du transporteur ou de son repr�sentant et avec l'autorisation du bureau de douane et dans les lieux d�sign�s ou agr��s par celui-ci. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de p�ril imminent n�cessitant le d�chargement imm�diat des marchandises, en totalit� ou en partie. Dans ce cas, le bureau de douane en est inform� sans d�lai. imminent n�cessitant le d�chargement imm�diat des marchandises, en totalit� ou en partie. Dans ce cas, le bureau de douane en est inform� sans d�lai. 2.Le bureau de douane peut, en vue d'assurer le contr�le tant des marchandises que du navire sur lequel elles se trouvent, exiger � tout moment le d�chargement et le d�ballage des marchandises. 3.Les marchandises ne peuvent �tre enlev�es sans l'autorisation du bureau de douane de l'endroit o� elles ont �t� initialement plac�es. Article 92: 1.Les op�rations de d�chargement ou de transbordement doivent �tre effectu�es pendant les jours ouvrables et les heures d�ouverture du bureau de douane. 2.Toutefois, sur demande du transporteur ou de son repr�sentant, et pour des raisons jug�es valables par le bureau de douane, celui-ci autorise le d�chargement ou le transbordement des marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d�ouverture du bureau. 3.Les d�chargements, transbordements et enl�vements r�alis�s en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau donnent lieu au paiement d'une redevance limit�e au co�t approximatif des services rendus et dont le taux et les modalit�s de paiement sont fix�s par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. imit�e au co�t approximatif des services rendus et dont le taux et les modalit�s de paiement sont fix�s par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. Article 93: Les commandants des navires de la marine militaire nationale et �trang�re ne sont pas dispens�s des obligations pr�vues par le pr�sent code. Article 94: Les dispositions des articles 87 � 93 ci-dessus s�appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises transport�es par voies fluviale et lacustre. Section 2 :Des transports par voie terrestre Article 95: 1.Toutes les marchandises import�es par les fronti�res terrestres doivent �tre aussit�t conduites au bureau de douane le plus proche, en empruntant la route la plus directe d�termin�e par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. 2.Elles ne peuvent �tre introduites dans les maisons ou autres b�timents avant d'avoir �t� conduites au bureau de douane, et ne peuvent d�passer celui-ci sans l�autorisation de la douane. 3.Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du bureau de douane sur les routes directes desservant les bureaux d�importance secondaire pendant les heures de leur fermeture. ler sans autorisation du bureau de douane sur les routes directes desservant les bureaux d�importance secondaire pendant les heures de leur fermeture. Article 96: Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent �tre ferm�es au trafic international, par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions, pendant tout ou partie de la dur�e de suspension des activit�s de ces bureaux. Article 97: 1.D�s son arriv�e au bureau de douane, tout conducteur de v�hicules transportant des marchandises doit remettre � la douane la d�claration de chargement, avec en annexe, les documents commerciaux qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises, ainsi que, le cas �ch�ant, les documents douaniers d�livr�s par le bureau de douane du pays voisin. 2.La d�claration de chargement doit mentionner : a)le(s) propri�taire(s) des marchandises ; b)le pays de d�part du moyen de transport ; c)le pays de destination, le cas �ch�ant ; d)le(s) num�ro(s) d�immatriculation du (des) v�hicule(s) ; e)le(s) num�ro(s) d�identification du/des conteneur(s), le cas �ch�ant ; f)les marques et num�ros des colis ; g)les nombre et nature des marchandises ; h)les marques et num�ros des scellements, le cas �ch�ant ; i)le poids brut. s marques et num�ros des colis ; g)les nombre et nature des marchandises ; h)les marques et num�ros des scellements, le cas �ch�ant ; i)le poids brut. 3.Les marchandises qui arrivent apr�s la fermeture du bureau de douane sont d�pos�es sans frais dans les d�pendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture. Dans ce cas, les documents vis�s au point 1 ci-dessus doivent �tre remis au bureau de douane d�s son ouverture. Article 98: Les dispositions des articles 91 � 93 ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux marchandises transport�es par voie terrestre. Section 3: Des transports par voie a�rienne Article 99: 1.Les a�ronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la fronti�re, suivre la route a�rienne qui leur est impos�e. 2.Sauf en cas de force majeure d�ment justifi�e, ils ne peuvent se poser que sur les a�roports douaniers. 3.Lorsque, en cas de force majeure, l�a�ronef est oblig� d�atterrir dans un a�roport non douanier, le commandant est tenu de prendre les dispositions utiles pour �viter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autoris�es, et d�en informer la douane. Article 100: 1.Les marchandises transport�es par voie a�rienne doivent �tre inscrites sur une d�claration de chargement sign�e par le commandant de l'a�ronef. 100: 1.Les marchandises transport�es par voie a�rienne doivent �tre inscrites sur une d�claration de chargement sign�e par le commandant de l'a�ronef. 2.La d�claration de chargement doit mentionner : a)le nom de la compagnie ; b)les num�ros et date du vol ; c)l�(les) a�roport(s) de d�part ; d)le num�ro de la (des) lettre(s) de transport a�rien ; e)le nombre des colis correspondant � chaque num�ro de lettre de transport ; f)la nature des marchandises ; g)la liste des produits d�avitaillement. Article 101: 1.Le commandant de l'a�ronef doit pr�senter la d�claration de chargement aux agents des douanes � la premi�re r�quisition. 2.Il doit remettre ce document au bureau de douane de l'a�roport d�s l'arriv�e de l'a�ronef, ou, si celui-ci arrive avant l'ouverture du bureau, d�s cette ouverture, avec en annexe les titres de transport qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises. Article 102: 1.Sont interdits tous d�chargements et jets de marchandises en cours de route. 2.Toutefois, le commandant de l'a�ronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement d�sign�s, ainsi que les marchandises charg�es dont le jet est indispensable au salut de l'a�ronef. La douane doit en �tre inform�e d�s que possible. t d�sign�s, ainsi que les marchandises charg�es dont le jet est indispensable au salut de l'a�ronef. La douane doit en �tre inform�e d�s que possible. Article 103: Les dispositions des articles 91 � 93 ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux marchandises transport�es par voie a�rienne. Section 4: Des dispositions communes � tous les modes de transport Article 104: 1.Il est interdit de pr�senter comme unit� dans la d�claration de chargement, plusieurs colis ferm�s r�unis de quelque mani�re que ce soit. 2.Les marchandises prohib�es doivent �tre inscrites sur la d�claration de chargement sous leur v�ritable d�nomination. 3.La d�claration de chargement peut �tre d�pos�e au bureau de douane avant l�arriv�e du moyen de transport. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d�arr�t�, d�terminer les cas dans lesquels le d�p�t de la d�claration de chargement avant l�arriv�e du moyen de transport est obligatoire. 4.La douane peut exiger, aux conditions qu�elle d�termine, le d�p�t de la d�claration de chargement sous format �lectronique. 5.Lorsque la d�claration de chargement et les autres documents vis�s � l�article 101 point 2 ci-dessus sont r�dig�s dans une langue �trang�re, la douane peut en exiger la traduction, notamment si les renseignements y contenus ne sont pas compris. dessus sont r�dig�s dans une langue �trang�re, la douane peut en exiger la traduction, notamment si les renseignements y contenus ne sont pas compris. 6.La d�claration de chargement d�pos�e par le transporteur aupr�s du bureau de douane fait l�objet d�un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises. 7.Les marchandises pr�sent�es au bureau de douane sans qu�elles ne soient reprises sur une d�claration de chargement doivent �galement �tre prises en charge. Chapitre 2: Du d�p�t temporaire des marchandises en magasins et aires de d�douanement Article 105: 1.Sauf dispositions sp�ciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions pr�vues aux articles 87 � 103 ci-dessus peuvent, en attendant la souscription de la d�claration de marchandises vis�e � l�article 112 du pr�sent code, �tre plac�es en d�p�t temporaire dans les magasins ou en aires de d�douanement. 2.La cr�ation des magasins et aires de d�douanement est subordonn�e � l'autorisation du directeur g�n�ral des douanes qui en agr�e l'emplacement, la construction et l'am�nagement. 3.Une d�cision du directeur g�n�ral des douanes d�termine les conditions d�agr�ment et de fonctionnement des magasins et aires de d�douanement. ement. 3.Une d�cision du directeur g�n�ral des douanes d�termine les conditions d�agr�ment et de fonctionnement des magasins et aires de d�douanement. Article 106: 1.L'admission des marchandises dans les magasins ou en aires de d�douanement est subordonn�e au d�p�t, au bureau de douane, d'une d�claration sommaire de mise en d�p�t temporaire par l�une des personnes ci-apr�s : a)le transporteur ou son repr�sentant ; b)le propri�taire, le destinataire ou l�exp�diteur des marchandises ; c)l�exploitant du magasin ou aire de d�douanement. 2.Les marchandises plac�es en d�p�t temporaire dans les magasins ou en aires de d�douanement sont, vis-�-vis de la douane, sous la responsabilit� de l'exploitant du magasin ou aire de d�douanement. 3.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, la forme de la d�claration de mise en d�p�t temporaire. Article 107: 1.La dur�e maximum du s�jour des marchandises en magasin ou en aires de d�douanement est de: a)15 jours ouvrables pour les marchandises achemin�es par voies maritime, fluviale et lacustre ; b)5 jours ouvrables pour les marchandises achemin�es par voies a�rienne et terrestre. 2.Les d�lais repris au point 1 ci-dessus courent � compter de la date du d�p�t de la d�claration de mise en d�p�t temporaire. s a�rienne et terrestre. 2.Les d�lais repris au point 1 ci-dessus courent � compter de la date du d�p�t de la d�claration de mise en d�p�t temporaire. 3.Lorsque les circonstances le justifient, le bureau de douane peut fixer un d�lai plus court ou autoriser une prolongation des d�lais vis�s au point 1 ci-dessus. 4.Lorsque, � l'expiration des d�lais susvis�s, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une d�claration leur assignant un r�gime douanier, l�exploitant est tenu de les conduire dans l�entrep�t de douane public ou dans tout autre lieu d�sign� par le bureau de douane, o� elles sont, conform�ment � l�article 283 du pr�sent code, constitu�es d�office en d�p�t. Article 108: 1.A la suite d�une demande �crite des personnes vis�es � l�article 106 ci-dessus, et pour des raisons jug�es valables par le bureau de douane, celui-ci peut autoriser que les marchandises plac�es en d�p�t temporaire subissent : a)les op�rations normalement requises pour les conserver en l��tat, notamment le nettoyage, le battage, le d�poussi�rage, le tri, ou le remplacement et la r�paration des emballages ; b)les op�rations usuelles destin�es � faciliter leur enl�vement des magasins ou aires de d�douanement et leur acheminement ult�rieur, notamment le tri, l�empilage, la pes�e, le marquage, et l��tiquetage. enl�vement des magasins ou aires de d�douanement et leur acheminement ult�rieur, notamment le tri, l�empilage, la pes�e, le marquage, et l��tiquetage. 2.Lorsque les circonstances l�exigent, le bureau de douane peut soumettre les op�rations vis�es au point 1 ci-dessus au respect de certaines conditions qu�il juge n�cessaires. Article 109: 1.Les marchandises d�t�rior�es, avari�es ou endommag�es par suite d�accident ou de force majeure avant leur sortie des magasins ou aires de d�douanement peuvent �tre d�douan�es comme si elles avaient �t� import�es dans l��tat o� elles se trouvent, � condition que la d�t�rioration, l�avarie ou l�endommagement soit �tabli � la satisfaction du bureau de douane et pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s applicables au d�douanement de telles marchandises. 2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s�appliquent pas aux marchandises vol�es ni � celles irr�m�diablement perdues en raison de leur nature. Article 110: Les obligations et responsabilit�s de l'exploitant de magasin ou aire de d�douanement vis-�-vis de la douane doivent �tre couvertes par une garantie dont le montant est fix� par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. de d�douanement vis-�-vis de la douane doivent �tre couvertes par une garantie dont le montant est fix� par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. Chapitre 3 :De l�exportation Article 111: 1.Les marchandises destin�es � �tre export�es doivent �tre conduites � un bureau de douane ou dans les lieux d�sign�s par la douane. 2.Sur les fronti�res, il est interdit aux transporteurs de prendre toute voie tendant � contourner ou � �viter les bureaux de douane. 3.En attendant l�accomplissement des formalit�s douani�res, les marchandises destin�es � l�exportation peuvent �tre plac�es en magasins ou en aires de d�douanement conform�ment aux dispositions des articles 105 � 110 ci-dessus. TITRE V:DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT Chapitre 1er: De la d�claration de marchandises Section 1�re :Du caract�re obligatoire de la d�claration de marchandises Article 112: 1.Toutes les marchandises import�es ou export�es doivent faire l'objet d'une d�claration de marchandises leur assignant un r�gime douanier. 2.L'exemption des droits et taxes, soit � l'importation, soit � l'exportation, ne dispense pas de l'obligation pr�vue au point 1 ci-dessus. douanier. 2.L'exemption des droits et taxes, soit � l'importation, soit � l'exportation, ne dispense pas de l'obligation pr�vue au point 1 ci-dessus. 3.Sont dispens�s de la d�claration de marchandises vis�e au point 1 ci-dessus: a)les navires de commerce et les b�timents de guerre battant pavillon �tranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en R�publique D�mocratique du Congo ; b)les navires de commerce et les b�timents de guerre battant pavillon de la R�publique D�mocratique du Congo ayant fait l'objet d'une d�claration de mise � la consommation � leur premi�re importation ; toutefois, ces navires et b�timents doivent faire l'objet d'une d�claration d'exportation en cas de cession � un pavillon �tranger ; c)les a�ronefs de lignes r�guli�res de trafic international immatricul�s � l��tranger ; d)les a�ronefs militaires immatricul�s � l��tranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en R�publique D�mocratique du Congo ; e)les a�ronefs immatricul�s en R�publique D�mocratique du Congo ayant fait l�objet d�une d�claration de mise � la consommation � leur premi�re importation ; toutefois, ces a�ronefs doivent faire l'objet d'une d�claration de marchandises en cas d�exportation ; f)les locomotives en trafic international, y compris les wagons. ronefs doivent faire l'objet d'une d�claration de marchandises en cas d�exportation ; f)les locomotives en trafic international, y compris les wagons. Article 113: 1.La d�claration de marchandises doit �tre d�pos�e dans un bureau de douane comp�tent pour l'op�ration douani�re envisag�e. 2.La d�claration de marchandises doit �tre d�pos�e : a)� l'importation, dans un d�lai de 3 jours francs (non compris les dimanches et jours f�ri�s) apr�s l'arriv�e des marchandises audit bureau ou dans les lieux d�sign�s par le bureau de douane; b)� l'exportation, d�s l'arriv�e des marchandises au bureau ou dans les lieux d�sign�s par le bureau de douane ou, si les marchandises sont arriv�es avant l'ouverture du bureau, d�s cette ouverture. 3.Les d�lais pr�vus au point 2 ci-dessus sont major�s de la dur�e r�glementaire de s�jour des marchandises en magasins ou en aires de d�douanement si la marchandise a �t� plac�e en d�p�t temporaire. 4.Le d�p�t de la d�claration de marchandises doit �tre effectu� les jours ouvrables et pendants les heures d'ouverture du bureau. Toutefois, � la demande de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par le bureau de douane, la d�claration de marchandises peut �tre d�pos�e en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau. lables par le bureau de douane, la d�claration de marchandises peut �tre d�pos�e en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau. Le d�p�t de la d�claration de marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d�ouverture du bureau donne lieu au paiement de la redevance vis�e � l�article 92 point 3 du pr�sent code. Section 2: Du d�p�t de la d�claration de marchandises avant leur arriv�e au bureau de douane Article 114: 1.La d�claration de marchandises peut �tre d�pos�e avant l'arriv�e des marchandises au bureau ou dans les lieux d�sign�s par la douane. 2.Le directeur g�n�ral des douanes fixe, par d�cision, les conditions d'application du point 1 ci-dessus, notamment les conditions et d�lais dans lesquels il doit �tre justifi� de l'arriv�e des marchandises au bureau ou dans les lieux d�sign�s par la douane. Section 3: Des personnes habilit�es � faire la d�claration de marchandises Article 115: La d�claration de marchandises est faite par la personne ayant le droit de disposer des marchandises ou par un commissionnaire en douane agr��. Article 116: 1.Nul ne peut accomplir pour le compte d�autrui les formalit�s douani�res concernant la d�claration de marchandises s'il n'a �t� agr�� comme commissionnaire en douane. omplir pour le compte d�autrui les formalit�s douani�res concernant la d�claration de marchandises s'il n'a �t� agr�� comme commissionnaire en douane. 2.Cet agr�ment est accord� et, le cas �ch�ant, retir� � titre temporaire ou d�finitif, par le directeur g�n�ral des douanes. Article 117: 1.Seules les personnes morales peuvent �tre agr��es comme commissionnaires en douane. 2.L'agr�ment est accord� � titre personnel. Il doit �tre obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilit�e � la repr�senter. 3.En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou d�finitif, de l'agr�ment ne peut donner droit � indemnit� ou dommages-int�r�ts. Article 118: 1.Le commissionnaire en douane doit inscrire toutes les op�rations en douane qu�il accomplit pour autrui sur des r�pertoires annuels. 2.Il est tenu de conserver lesdits r�pertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs � ses op�rations douani�res pendant 3 ans � compter de la date d'enregistrement des d�clarations de marchandises correspondantes. Article 119: Les conditions d�octroi et de retrait d�agr�ment des commissionnaires en douane et des personnes physiques habilit�es � les repr�senter sont fix�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. nnaires en douane et des personnes physiques habilit�es � les repr�senter sont fix�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. Section 4: De la forme, des �nonciations, de la recevabilit� et de l�enregistrement de la d�claration de marchandises Article 120: 1.La d�claration de marchandises doit �tre faite en utilisant un proc�d� �lectronique. En l�absence d�un syst�me informatis� de d�douanement, la d�claration de marchandises doit �tre faite par �crit. Dans ce cas, elle ne peut �tre r�dig�e au crayon et doit �tre sign�e par le d�clarant. 2.Lorsque les conditions d�termin�es par la douane sont remplies, le directeur g�n�ral des douanes peut autoriser le recours � des d�clarations de marchandises simplifi�es. 3.La d�claration de marchandises doit contenir toutes les indications n�cessaires pour l�application de la l�gislation douani�re et pour l��tablissement des statistiques du commerce ext�rieur. 4.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine par d�cisions : a)la proc�dure de d�douanement informatis�e ; b)la proc�dure de d�douanement simplifi�e ; c)la forme de la d�claration de marchandises, les �nonciations qu�elle doit contenir et les documents qui doivent y �tre annex�s. anement simplifi�e ; c)la forme de la d�claration de marchandises, les �nonciations qu�elle doit contenir et les documents qui doivent y �tre annex�s. Article 121: Lorsque plusieurs articles sont repris sur la m�me d�claration de marchandises, chaque article est consid�r� comme ayant fait l'objet d'une d�claration ind�pendante. Article 122: Il est interdit de pr�senter comme unit� dans la d�claration de marchandises plusieurs colis ferm�s r�unis de quelque mani�re que ce soit. Article 123: 1.Lorsque la personne habilit�e � d�poser la d�claration de marchandises n�est pas en possession des �l�ments n�cessaires pour l��tablir, elle peut �tre autoris�e � examiner les marchandises avant d�claration et � pr�lever des �chantillons. Elle doit alors pr�senter au bureau de douane une demande d�autorisation d'ouverture des marchandises qui ne peut, en aucun cas, la dispenser de l'obligation de faire la d�claration de marchandises. 2.Toute manipulation susceptible de modifier la pr�sentation des marchandises ayant fait l'objet de l�autorisation d'ouverture est interdit. 3.La forme de la demande d�autorisation d'ouverture des marchandises et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen pr�alable des marchandises sont d�termin�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen pr�alable des marchandises sont d�termin�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. Article 124: 1.La d�claration de marchandises reconnue recevable est imm�diatement enregistr�e. 2.Est consid�r�e comme irrecevable, la d�claration de marchandises irr�guli�re dans la forme ou qui n�est pas accompagn�e des documents dont la production est obligatoire. Lorsque le bureau de douane consid�re une d�claration de marchandises comme irrecevable, il communique au d�clarant le motif du rejet. Cette communication peut �tre faite par voie �lectronique, par �crit ou verbalement selon le cas. 3.Par d�rogation aux dispositions du point 2 ci-dessus, peut �tre re�ue la d�claration de marchandises ne comportant pas les documents exig�s lorsque le d�clarant y a �t� autoris�. L'autorisation est subordonn�e, d'une part, � l'engagement par le d�clarant � produire les documents manquants dans un d�lai donn�, d'autre part, � la constitution d�une garantie. L'autorisation ne peut �tre accord�e lorsque font d�faut les documents requis pour l'application des mesures de prohibition ou de restriction. rantie. L'autorisation ne peut �tre accord�e lorsque font d�faut les documents requis pour l'application des mesures de prohibition ou de restriction. 4.Lorsqu'il existe dans une d�claration de marchandises une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libell�e conform�ment � la terminologie douani�re et une mention non conforme � cette terminologie, cette derni�re mention est nulle. Lorsque l'esp�ce est d�clar�e, par simple r�f�rence aux �l�ments de codification de la nomenclature de d�douanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces �l�ments de codification sont nuls. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la d�claration. Article 125: 1.Sauf dispositions contraires, la date � prendre en consid�ration pour, l'application de toutes les dispositions r�gissant le r�gime douanier pour lequel les marchandises sont d�clar�es est la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises par le bureau de douane. le r�gime douanier pour lequel les marchandises sont d�clar�es est la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises par le bureau de douane. 2.Pour l'application du pr�sent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, la d�claration de marchandises d�pos�e avant l�arriv�e des marchandises conform�ment aux dispositions de l�article 114 ci-dessus ne prend effet, avec toutes les cons�quences attach�es � l'enregistrement, qu'� partir de la date � laquelle il est justifi� de l'arriv�e des marchandises et sous r�serve que ladite d�claration de marchandises satisfasse aux conditions requises � cette date en vertu de l'article 124 ci-dessus. Article 126: Si le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour f�ri�, le syst�me et les guichets de r�ception et d'enregistrement des bureaux de douane doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les d�clarations de marchandises relatives � l'application de ce tarif pendant toute la dur�e des heures d�ouverture du bureau telles qu'elles sont fix�es pour les jours ouvrables. es relatives � l'application de ce tarif pendant toute la dur�e des heures d�ouverture du bureau telles qu'elles sont fix�es pour les jours ouvrables. Article 127: 1.Le d�clarant est autoris� � rectifier la d�claration de marchandises enregistr�e sous les r�serves suivantes: a)la rectification doit �tre demand�e : i.� l'importation, avant que le bureau de douane ait autoris� l'enl�vement des marchandises; ii.� l'exportation, avant que les marchandises aient quitt� le bureau de douane ou le lieu d�sign� � cet effet, � moins que la demande ne porte sur des �l�ments dont le bureau de douane est en mesure de v�rifier l'exactitude, m�me en l'absence des marchandises ; b)la rectification ne peut �tre accept�e si le bureau de douane a inform� le d�clarant de son intention de proc�der � un examen de la d�claration de marchandises, ou s�il a constat� l'inexactitude des �nonciations de la d�claration de marchandises ; c)la rectification ne peut porter sur l�esp�ce des marchandises ni sur le nombre de colis. 2.Sur demande du d�clarant et pour des raisons jug�es valables par la douane, le chef de bureau peut, dans les conditions d�termin�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes, autoriser la rectification de la d�claration de marchandises apr�s le d�but de l�examen de celle-ci. es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes, autoriser la rectification de la d�claration de marchandises apr�s le d�but de l�examen de celle-ci. Toutefois, la douane peut pendre les mesures n�cessaires, y compris l�application d�une p�nalit�, si une infraction est d�couverte lors de l�examen de la d�claration de marchandises ou de la v�rification des marchandises. 3.Le d�clarant est autoris� � demander le retrait de la d�claration de marchandises, a)� l�importation : i.s�il apporte la preuve que les marchandises ont �t� d�clar�es par erreur sous un r�gime douanier d�termin� et demande l�application d�un autre r�gime douanier, ou qu�en raison de circonstances particuli�res cette d�claration ne se justifie plus ; et ii.� condition que la demande soit introduite aupr�s du bureau de douane avant l�octroi de la mainlev�e, et pour autant que les raisons invoqu�es soient jug�es valables par la douane. b)� l�exportation, s�il apporte la preuve que la marchandise n�a pas quitt� le territoire douanier, ou y a �t� r�introduite. s valables par la douane. b)� l�exportation, s�il apporte la preuve que la marchandise n�a pas quitt� le territoire douanier, ou y a �t� r�introduite. Article 128: 1.Par d�rogation � l�article 124 point 2 ci-dessus, le d�clarant qui, pour des raisons jug�es valables par le bureau de douane, ne dispose pas de tous les renseignements n�cessaires pour �tablir la d�claration de marchandises, peut �tre autoris� � d�poser une d�claration de marchandises provisoire ou incompl�te, pour autant que celle-ci comporte les �l�ments jug�s n�cessaires par la douane et que le d�clarant s�engage � d�poser la d�claration d�finitive ou � compl�ter la d�claration de marchandises dans un d�lai d�termin�. 2.Les mentions des d�clarations de marchandises compl�mentaires sont r�put�es constituer, avec les mentions des d�clarations de marchandises incompl�tes auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet � la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises incompl�te correspondante. 3.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les modalit�s d�application des dispositions du point 1 ci-dessus. ompl�te correspondante. 3.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les modalit�s d�application des dispositions du point 1 ci-dessus. Chapitre 2 :De l�examen de la d�claration de marchandises Section 1�re :Des conditions d�examen de la d�claration de marchandises Article 129: 1.D�s que la d�claration de marchandises est enregistr�e, le bureau de douane proc�de, s'il le juge utile : a)� un contr�le documentaire portant sur la d�claration de marchandises et les documents qui y sont joints. Il peut exiger du d�clarant de lui pr�senter d'autres documents en vue de s�assurer de l'exactitude des �nonciations de la d�claration de marchandises ; b)� la v�rification de tout ou partie des marchandises d�clar�es, avec, le cas �ch�ant, pr�l�vement d'�chantillons en vue de leur analyse ou d'un contr�le approfondi. Le bureau de douane informe le d�clarant, par tout moyen, de sa d�cision de proc�der � la v�rification des marchandises. 2.En cas de contestation, le d�clarant a le droit de r�cuser les r�sultats de l�examen partiel et de demander l�examen int�gral des �nonciations de la sd�claration de marchandises sur lesquelles porte la contestation. Article 130: 1.La v�rification des marchandises s'effectue dans le bureau de douane les jours ouvrables et pendant les heures d'ouverture du bureau. . Article 130: 1.La v�rification des marchandises s'effectue dans le bureau de douane les jours ouvrables et pendant les heures d'ouverture du bureau. Toutefois, � la suite d�une demande du d�clarant et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut autoriser la v�rification des marchandises dans des lieux, aux jours ou pendant des heures autres que ceux vis�s ci-dessus. La v�rification des marchandises effectu�e dans ces conditions donne lieu au paiement de la redevance vis�e � l�article 92 point 3 du pr�sent code, les frais pouvant en r�sulter �tant � la charge du d�clarant. 2.Le transport des marchandises sur les lieux de la v�rification, le d�ballage, le remballage et toutes les autres manipulations n�cessit�es par la v�rification sont effectu�s aux frais et sous la responsabilit� du d�clarant. 3.Les marchandises qui ont �t� conduites sur les lieux de la v�rification ne peuvent �tre d�plac�es sans l�autorisation du bureau de douane. 4.Les personnes employ�es par le d�clarant pour la manipulation des marchandises sous douane doivent �tre agr��es par le bureau de douane. A d�faut de cet agr�ment, l'acc�s aux lieux d�sign�s pour la v�rification leur est interdit. sous douane doivent �tre agr��es par le bureau de douane. A d�faut de cet agr�ment, l'acc�s aux lieux d�sign�s pour la v�rification leur est interdit. 5.Le pr�l�vement d'�chantillons par le bureau de douane pour les besoins de la v�rification ne donne lieu � aucune indemnisation de la part de la douane. Les quantit�s pr�lev�es doivent �tre strictement limit�es aux besoins de l�analyse. Les frais d�analyse ou de contr�le sont � la charge : a)de la douane lorsque les r�sultats de l�analyse ou du contr�le confirment les �l�ments de la d�claration de marchandises ; b)du d�clarant lorsque les r�sultats de l�analyse ou du contr�le infirment les �l�ments de la d�claration de marchandises. Article 131: 1.La v�rification de la marchandise a lieu en pr�sence du d�clarant. 2.Lorsque le d�clarant ne se pr�sente pas pour assister � la v�rification, le bureau de douane peut requ�rir la pr�sence d�un repr�sentant du concessionnaire des installations ou du transporteur des marchandises. �rification, le bureau de douane peut requ�rir la pr�sence d�un repr�sentant du concessionnaire des installations ou du transporteur des marchandises. Section 2: Du r�glement des contestations portant sur l'esp�ce, l'origine ou la valeur des marchandises Article 132: 1.Dans le cas o� le bureau de douane conteste, au moment de l�examen de la d�claration de marchandises, les �nonciations relatives � l'esp�ce, � l'origine ou � la valeur des marchandises, la contestation est r�gl�e conform�ment aux dispositions du titre XII du pr�sent code, lorsque le d�clarant n'accepte pas l'appr�ciation du bureau de douane. Il est, le cas �ch�ant, proc�d� au pr�l�vement d��chantillon. 2.Toutefois, les dispositions du point 1 ci-dessus ne s�appliquent pas lorsqu�une loi pr�voit une proc�dure particuli�re pour d�terminer l'esp�ce, l'origine ou la valeur des marchandises. t 1 ci-dessus ne s�appliquent pas lorsqu�une loi pr�voit une proc�dure particuli�re pour d�terminer l'esp�ce, l'origine ou la valeur des marchandises. Section 3 :De l�application des r�sultats de l�examen de la d�claration de marchandises Article 133: 1.Les droits et taxes et les autres mesures douani�res sont appliqu�s d'apr�s les r�sultats de l�examen de la d�claration de marchandises et, le cas �ch�ant, conform�ment aux d�cisions non contest�es du directeur g�n�ral des douanes, de la Commission de R�glement des Litiges Douaniers ou du ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, ou conform�ment aux d�cisions de justice ayant l'autorit� de la chose jug�e. 2.Lorsque le bureau de douane ne proc�de pas � l�examen de la d�claration de marchandises, les droits et taxes et les autres mesures douani�res son appliqu�s d'apr�s les �nonciations de la d�claration de marchandises. Chapitre 3 :De la liquidation et paiement des droits et taxes Section 1�re : De la liquidation des droits et taxes et de la communication du montant au d�clarant Article 134: 1.Sous r�serve des dispositions de l'article 125 point 2 ci-dessus, le tarif des droits et taxes applicables est celui en vigueur � la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises. cle 125 point 2 ci-dessus, le tarif des droits et taxes applicables est celui en vigueur � la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises. 2.En cas d'abaissement de taux des droits et taxes, le d�clarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui �tait en vigueur � la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises pour la consommation, si la mainlev�e n'a pas encore �t� donn�e. Article 135: Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une m�me d�claration sont arrondis au franc inf�rieur. Article 136: 1.Les droits et taxes sont liquid�s par le receveur du bureau de douane conform�ment aux dispositions des articles 133, 134 et 135 ci-dessus. 2.Le receveur doit communiquer imm�diatement au d�clarant le montant des droits et taxes liquid�s. Section 2: Du paiement des droits et taxes Article 137: Sans pr�judice des dispositions des articles 317 point 2 et 322 point 1 du pr�sent code, les droits et taxes liquid�s par le receveur sont payables au comptant avant l�enl�vement des marchandises, suivant les modalit�s d�termin�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. es au comptant avant l�enl�vement des marchandises, suivant les modalit�s d�termin�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. Chapitre 4 :De l�enl�vement des marchandises Section 1�re :Des r�gles g�n�rales Article 138: 1.La mainlev�e est accord�e par le receveur du bureau de douane pour les marchandises d�clar�es d�s que la douane en a termin� la v�rification ou a pris la d�cision de ne pas les soumettre � une v�rification, sous r�serve : a)qu�aucune infraction n�ait �t� relev�e ; b)que toutes les autorisations relatives au r�gime consid�r� et les autres documents n�cessaires aient �t� communiqu�s ; c)que les droits et taxes ainsi que les amendes �ventuelles aient �t� pay�s ou garantis. 2.Par d�rogation aux dispositions du point 1 ci-dessus, lorsque la douane estime que la v�rification des marchandises n�cessite une analyse d��chantillons, une documentation technique particuli�re ou un avis d�experts, la mainlev�e peut �tre accord�e avant de conna�tre les r�sultats de la v�rification moyennant constitution d�une garantie et � condition que les marchandises ne fassent l�objet d�aucune prohibition ou restriction. s de la v�rification moyennant constitution d�une garantie et � condition que les marchandises ne fassent l�objet d�aucune prohibition ou restriction. 3.En cas de constatation d�une infraction, la mainlev�e peut �tre accord�e sans attendre le r�glement de la proc�dure contentieuse, � condition que le d�clarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie couvrant les droits et taxes suppl�mentaires et les p�nalit�s �ventuelles et pour autant que les marchandises: a)ne soient pas prohib�es ou soumises � des mesures de restriction ; b)ne soient pas susceptibles de confiscation ; c)ne doivent pas �tre pr�sent�es comme preuve mat�rielle � un stade ult�rieur de la proc�dure. 4.D�s l�octroi de la mainlev�e, les marchandises doivent �tre enlev�es, sauf d�lais sp�cialement accord�s par le bureau de douane. Section 2 :Du cr�dit d'enl�vement Article 139: 1.Le receveur peut, sous sa responsabilit�, laisser enlever les marchandises au fur et � mesure des v�rifications et avant liquidation et paiement des droits et taxes exigibles, moyennant constitution d�une garantie suffisante, renouvelable chaque ann�e, couvrant : a)le paiement des droits et taxes exigibles ; b)le paiement des int�r�ts �ventuels. n d�une garantie suffisante, renouvelable chaque ann�e, couvrant : a)le paiement des droits et taxes exigibles ; b)le paiement des int�r�ts �ventuels. 2.Le d�lai accord� aux d�clarants pour se lib�rer des droits et taxes aff�rents aux marchandises � enlever aussit�t apr�s examen de la d�claration de marchandises est fix� � 14 jours apr�s visa du bon � enlever par le receveur. La pr�-liquidation des droits et taxes doit figurer sur toutes les d�clarations souscrites par le b�n�ficiaire des cr�dits d�enl�vement. 3.En cas de non respect du d�lai vis� au point 2 ci-dessus, les int�r�ts et une p�nalit� de retard sont appliqu�s conform�ment aux dispositions de l�article 325 du pr�sent code. 4.Les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent article sont fix�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. Section 3 :De l�embarquement et de la conduite � l'�tranger des marchandises destin�es � l'exportation Article 140: 1.Apr�s accomplissement des formalit�s douani�res, les marchandises destin�es � �tre export�es par la voie maritime, fluviale, lacustre ou a�rienne doivent �tre imm�diatement mises � bord des navires ou des a�ronefs. s destin�es � �tre export�es par la voie maritime, fluviale, lacustre ou a�rienne doivent �tre imm�diatement mises � bord des navires ou des a�ronefs. 2.Celles qui doivent �tre export�es par la voie terrestre doivent �tre conduites � l'�tranger imm�diatement par la route la plus directe, d�termin�e conform�ment aux dispositions de l�article 96 du pr�sent code. 3.Par d�rogation aux points 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent �tre plac�es en magasins ou en aires d�exportation en attendant leur mise � bord ou leur conduite � l'�tranger. 4.La cr�ation des magasins et aires d�exportation est subordonn�e � l�autorisation du directeur g�n�ral des douanes qui en agr�e l�emplacement, la construction et l�am�nagement. 5.Une d�cision du directeur g�n�ral des douanes d�termine les conditions de fonctionnement des magasins et aires d�exportation ainsi que le d�lai pendant lequel les marchandises peuvent y s�journer. 6.A l�expiration du d�lai vis� au point 5 ci-dessus, les marchandises concern�es sont d�office mises en d�p�t par les soins de la douane. Article 141: 1.Les marchandises destin�es � �tre export�es par mer, fleuve ou lac ne peuvent �tre embarqu�es ou transbord�es que sur les quais des ports o� les bureaux de douane sont �tablis. � �tre export�es par mer, fleuve ou lac ne peuvent �tre embarqu�es ou transbord�es que sur les quais des ports o� les bureaux de douane sont �tablis. 2.Les marchandises destin�es � �tre export�es par la voie a�rienne ne peuvent �tre embarqu�es ou transbord�es que sur un a�roport douanier. 3.Les op�rations d�embarquement ou de transbordement des marchandises ne sont entreprises que sur demande du transporteur ou de son repr�sentant et avec l�autorisation �crite du bureau de douane. Ces op�rations s�effectuent les jours ouvrables et pendant les heures d�ouverture du bureau. 4.Toutefois, � la suite d�une demande du transporteur ou de son Repr�sentant, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut autoriser l�embarquement ou le transbordement des marchandises en dehors des jours ouvrables ou des heures d�ouverture du bureau. Dans ce cas, le transporteur ou son repr�sentant est tenu de payer la redevance vis�e � l�article 92 point 3 du pr�sent code. Article 142 : 1. bureau. Dans ce cas, le transporteur ou son repr�sentant est tenu de payer la redevance vis�e � l�article 92 point 3 du pr�sent code. Article 142 : 1. Aucun navire, charg� ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalit�s douani�res et sans �tre muni de la d�claration de chargement vis�e par le bureau de douane pr�sentant les marchandises de r�exportation originaires de l'�tranger et/ou les marchandises d�exportation en provenance de la R�publique D�mocratique du Congo. 2. La d�claration de chargement, les connaissements et tous autres documents relatifs � la cargaison doivent �tre pr�sent�s � toute r�quisition des agents des douanes. Article 143: Les commandants de la marine militaire nationale et les commandants des a�ronefs de l'arm�e de l'air qui partent vers l'�tranger, ne sont pas dispens�s des obligations pr�vues par le pr�sent code. TITRE VI:DES REGIMES DOUANIERS Chapitre 1er :Des g�n�ralit�s Article 144: 1.Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent � tout moment, aux conditions fix�es, recevoir toute destination douani�re quelles que soient leur nature, leur quantit�, leur origine, leur provenance ou leur destination. ditions fix�es, recevoir toute destination douani�re quelles que soient leur nature, leur quantit�, leur origine, leur provenance ou leur destination. 2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne peuvent pas �tre interpr�t�es comme faisant obstacle � l'application des prohibitions ou restrictions vis�es � l�article 73 du pr�sent code. Article 145: Conform�ment aux dispositions de l�article 112 du pr�sent code, toute marchandise destin�e � �tre plac�e sous un r�gime douanier doit faire l'objet d'une d�claration de marchandises pour ce r�gime. Chapitre 2 :De la mise � la consommation Article 146: La mise � la consommation est le r�gime douanier qui permet aux marchandises import�es d��tre mises en libre circulation dans le territoire douanier de la R�publique D�mocratique du Congo apr�s paiement des droits et taxes � l�importation �ventuellement exigibles et accomplissement de toutes les formalit�s douani�res n�cessaires. Congo apr�s paiement des droits et taxes � l�importation �ventuellement exigibles et accomplissement de toutes les formalit�s douani�res n�cessaires. Article 147: 1.Lorsqu'un m�me envoi est compos� de marchandises dont le classement tarifaire est diff�rent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entra�nerait, pour l'�tablissement de la d�claration de marchandises, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits et taxes � l'importation qui leur sont applicables, le bureau de douane peut, sur demande �crite du d�clarant, accepter que la totalit� de l'envoi soit tax�e en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise aux droits et taxes � l'importation les plus �lev�s. 2.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine les conditions d�application des dispositions du point 1 ci-dessus. Article 148: Lorsque des marchandises sont mises � la consommation au b�n�fice des taux r�duits ou nuls � l'importation en raison de leur utilisation � des fins particuli�res, elles restent sous le contr�le de la douane. b�n�fice des taux r�duits ou nuls � l'importation en raison de leur utilisation � des fins particuli�res, elles restent sous le contr�le de la douane. Elles cessent d��tre sous le contr�le de la douane lorsque les conditions fix�es pour l'octroi des taux r�duits ou nuls ne sont plus applicables, lorsque les marchandises sont export�es ou d�truites ou lorsque l'utilisation des marchandises � des fins autres que celles prescrites pour l'application des taux r�duits ou nuls � l'importation est admise contre paiement des droits et taxes dus. Article 149: Les marchandises mises � la consommation perdent leur statut de marchandises en libre circulation lorsque les droits et taxes � l'importation aff�rents � ces marchandises sont rembours�s ou remis : a)soit dans le cadre du r�gime du perfectionnement actif ; b)soit pour des marchandises d�fectueuses ou non conformes au contrat conform�ment � l'article 332 point 1 du pr�sent code. u perfectionnement actif ; b)soit pour des marchandises d�fectueuses ou non conformes au contrat conform�ment � l'article 332 point 1 du pr�sent code. Chapitre 3: Des r�gimes suspensifs et des r�gimes douaniers �conomiques Section 1�re :Des dispositions communes Article 150: 1.Sauf dispositions contraires du pr�sent code, le recours aux r�gimes douaniers ci-apr�s est subordonn� � la d�livrance par la douane d'une autorisation : a)la r�importation en l��tat ; b)le perfectionnement actif ; c)le perfectionnement passif ; d)la transformation de marchandises destin�es � la consommation. 2.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine les modalit�s d�application des dispositions du point 1 ci-dessus. Article 151: Sans pr�judice des conditions particuli�res suppl�mentaires pr�vues dans le cadre du r�gime en cause, l'autorisation vis�e � l'article 150 ci-dessus n'est accord�e que : a)aux personnes qui offrent toutes les garanties n�cessaires pour le bon d�roulement des op�rations ; et b)si la douane peut assurer la surveillance et le contr�le du r�gime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionn� par rapport aux besoins �conomiques en question. Article 152: 1.Les conditions dans lesquelles le r�gime douanier est utilis� sont fix�es dans l'autorisation. ort aux besoins �conomiques en question. Article 152: 1.Les conditions dans lesquelles le r�gime douanier est utilis� sont fix�es dans l'autorisation. 2.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer la douane de tout �l�ment survenu apr�s l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. Article 153: Aux fins de d�termination de l�origine, tout produit ou marchandise obtenu � partir d'une marchandise plac�e sous l�un des r�gimes cit�s ci-apr�s est consid�r� comme �tant plac� sous le m�me r�gime : a)le perfectionnement actif suspension ; b)la transformation de marchandises destin�es � la mise � la consommation. Article 154: Les r�gimes vis�s aux articles 150 et 153 ci-dessus sont apur�s par le placement sous un autre r�gime douanier des marchandises import�es ou le cas �ch�ant, des produits compensateurs pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et aux formalit�s applicables � ce r�gime. Article 155: 1.Les droits et obligations du b�n�ficiaire d'un des r�gimes vis�s aux articles 150 et 194 du pr�sent code peuvent, aux conditions d�termin�es par les autorit�s douani�res, �tre transf�r�s successivement � d'autres personnes remplissant les conditions exig�es pour b�n�ficier du r�gime en cause. r les autorit�s douani�res, �tre transf�r�s successivement � d'autres personnes remplissant les conditions exig�es pour b�n�ficier du r�gime en cause. 2.Le transfert vis� au point 1 ci-dessus ne peut avoir pour effet de prolonger le d�lai de s�jour des marchandises sous le r�gime douanier d�termin�. Section 2 :De l�entrep�t de douane Sous-section 1�re: Des g�n�ralit�s Article 156: 1.Le r�gime de l'entrep�t de douane est le r�gime en application duquel les marchandises import�es ou � exporter sont stock�es sous contr�le de la douane pour une dur�e d�termin�e, dans un lieu d�sign� � cet effet, en suspension des droits et taxes � l�importation ou � l�exportation. 2.Sauf dispositions contraires, la mise en entrep�t de douane suspend l'application des prohibitions et autres mesures �conomiques, fiscales ou douani�res dont sont passibles les marchandises. 3.Il existe deux cat�gories d'entrep�t de douane : a)l�entrep�t de douane public ; b)l�entrep�t de douane priv�. La dur�e de s�jour des marchandises sous le r�gime de l�entrep�t de douane est limit� � : a) 1 an pour l�entrep�t de douane public ; b) 3 ans pour l�entrep�t de douane priv�. archandises sous le r�gime de l�entrep�t de douane est limit� � : a) 1 an pour l�entrep�t de douane public ; b) 3 ans pour l�entrep�t de douane priv�. Article 157 : Sous r�serve des dispositions de l'article 158 ci-dessous, sont admissibles en entrep�t de douane, dans les conditions fix�es au pr�sent chapitre, toutes les marchandises soumises en raison de l'importation ou de l�exportation, soit � des droits et taxes ou prohibitions, soit � d'autres mesures �conomiques, fiscales ou douani�res. Article 158 : 1. Des interdictions ou restrictions d'entr�e dans les entrep�ts de douane peuvent �tre prononc�es, � titre permanent ou temporaire, � l'�gard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifi�es: a) par des raisons de moralit� publique, d'ordre public, de s�curit� publique, d�hygi�ne ou de sant� publique, de protection de la vie des personnes et des animaux, de pr�servation de l�environnement, de protection des tr�sors nationaux, ou de protection de la propri�t� intellectuelle, et de d�fense des consommateurs ; b) par des raisons tenant soit aux caract�ristiques des installations d'entreposage, soit � la nature ou � l'�tat des marchandises. 2. Les marchandises frapp�es d'une interdiction permanente d'entr�e dans les entrep�ts de douane sont d�sign�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. 3. d'une interdiction permanente d'entr�e dans les entrep�ts de douane sont d�sign�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. 3. Les marchandises frapp�es d'une interdiction temporaire ou de restrictions d'entr�e dans les entrep�ts de douane sont d�sign�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. Article 159 : 1. L�entreposeur a la responsabilit� : a) d�assurer que les marchandises, pendant leur s�jour dans l�entrep�t de douane, ne sont pas soustraites � la surveillance douani�re ; b) d�ex�cuter les obligations qui r�sultent du stockage des marchandises se trouvant sous le r�gime de l�entrep�t de douane ; et c) d�observer les conditions particuli�res fix�es dans l�autorisation de gestion de l�entrep�t de douane. 2. L�entrepositaire est responsable de l�ex�cution des obligations qui r�sultent du placement des marchandises sous le r�gime de l�entrep�t de douane. 3. Dans le cas de l�entrep�t de douane priv�, l�entreposeur s�identifie avec l�entrepositaire. Sous-section 2 : De l�entrep�t de douane public � 1er: De l��tablissement de l'entrep�t de douane public Article 160: 1.L'entrep�t de douane public est �tabli par d�cision du directeur g�n�ral des douanes l� o� l�utilit� en est reconnue. de douane public Article 160: 1.L'entrep�t de douane public est �tabli par d�cision du directeur g�n�ral des douanes l� o� l�utilit� en est reconnue. 2.L�entrep�t de douane public est dit : a)de type A, lorsqu�il est g�r� par la douane ; b)de type B, lorsqu�il est g�r� par un tiers qui a obtenu l�autorisation de la douane. 3.L�entrep�t de douane public est ouvert � toute personne qui a le droit de disposer des marchandises, pour l�entreposage des marchandises vis�es � l�article 157 ci-dessus. 4.La personne qui sollicite de g�rer un entrep�t de douane public de type B doit introduire une demande �crite comportant les indications n�cessaires � l�octroi de l�autorisation, notamment celles faisant �tat d�un besoin �conomique d�entreposage. 5.La gestion d�un entrep�t de douane public de type B est subordonn�e � la constitution d�une garantie dont le montant est fix� par le directeur g�n�ral des douanes. Ce montant peut �tre r�vis� � tout moment, � l�initiative de la douane, lorsque les int�r�ts du tr�sor le justifient. 6.Les conditions de fonctionnement et d�exploitation de l'entrep�t de douane public sont fix�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. ifient. 6.Les conditions de fonctionnement et d�exploitation de l'entrep�t de douane public sont fix�es par d�cision du directeur g�n�ral des douanes. � 2: De l�utilisation de l'entrep�t de douane public Article 161: Les marchandises qui pr�sentent un danger, ou qui sont susceptibles d�alt�rer les autres marchandises ne doivent �tre admises que dans les entrep�ts de douane publics sp�cialement am�nag�s. Article 162: 1.L�entreposeur est d�biteur de la dette douani�re en cas de soustraction ou de substitution des marchandises plac�es dans l�entrep�t dont il assure la gestion. 2.Si les marchandises vis�es au point 1 ci-dessus sont prohib�es � l�importation, l�entreposeur est tenu au paiement d�une somme �gale � leur valeur. 3.Les d�ficits dont il est justifi� qu'ils proviennent de l'extraction des poussi�res, pierres et impuret�s sont admis en franchise. 4.Lorsqu'il est justifi� que la perte des marchandises plac�es en entrep�t de douane public est due � un cas fortuit, � un cas de force majeure ou � des causes d�pendant de la nature des marchandises, l'entreposeur est dispens� du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohib�es, du paiement de la somme repr�sentant la valeur de ces marchandises. t dispens� du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohib�es, du paiement de la somme repr�sentant la valeur de ces marchandises. 5.En cas de vol des marchandises plac�es en entrep�t de douane public, l'entreposeur est �galement dispens� du paiement des droits et taxes ou, selon le cas, de la somme repr�sentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est �tablie � la satisfaction de la douane. 6.Si les marchandises perdues ou vol�es sont assur�es, les dispositions des points 4 et 5 ci-dessus ne sont applicables que lorsqu�il est justifi� que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrep�t. Article 163: 1.Les marchandises d�t�rior�es ou avari�es par suite d�accident ou de force majeure pendant qu�elles se trouvent sous le r�gime de l�entrep�t de douane peuvent, � d�faut de r�exportation, �tre d�clar�es pour la mise � la consommation comme si elles avaient �t� import�es dans l��tat o� elles se trouvent, � condition que la d�t�rioration ou l�avarie soit d�ment �tablie � la satisfaction de la douane. aient �t� import�es dans l��tat o� elles se trouvent, � condition que la d�t�rioration ou l�avarie soit d�ment �tablie � la satisfaction de la douane. 2.Toutefois, sur demande �crite de l�entrepositaire, le bureau de douane peut, conform�ment � la proc�dure en la mati�re, autoriser la destruction des marchandises import�es qui se sont avari�es en entrep�t de douane public, pour autant que soient acquitt�s les droits et taxes aff�rents aux r�sidus de cette destruction. Sous-section 3 :De l�entrep�t de douane priv� � 1er :De l��tablissement de l'entrep�t de douane priv� Article 164: L'entrep�t de douane priv� est �tabli dans les m�mes conditions que celles fix�es par l�article 160 ci-dessus pour l�entrep�t de douane public de type B. Il est r�serv� � l�usage exclusif d�une personne d�termin�e. � 2 :Des marchandises admissibles en entrep�t de douane priv� et du s�jour des marchandises Article 165: L'entrep�t de douane priv� est ouvert uniquement aux marchandises d�sign�es dans l'autorisation accordant le b�n�fice de ce r�gime et destin�es � l�usage exclusif de l�entreposeur. Article 166: Les dispositions des articles 162 et 163 ci-dessus sont applicables � l'entrep�t de douane priv�. Sous-section 4: Des dispositions communes aux entrep�ts de douane Article 167: Les marchandises entrepos�es peuvent faire l�objet de cession. e priv�. Sous-section 4: Des dispositions communes aux entrep�ts de douane Article 167: Les marchandises entrepos�es peuvent faire l�objet de cession. Dans ce cas, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transf�r�es au cessionnaire qui devient de ce fait entrepositaire. Article 168: Sur demande �crite de l�entrepositaire, le bureau de douane peut prolonger la dur�e de s�jour en entrep�t fix�e par l�article 156 point 4 ci-dessus, � condition que cette prolongation soit motiv�e par des circonstances particuli�res et que les marchandises concern�es soient en bon �tat. Article 169: 1.Pour des raisons jug�es valables par le bureau de douane auquel l�entrep�t est rattach�, l�entrepositaire des marchandises est autoris�: a)� les examiner ; b)� en pr�lever des �chantillons moyennant paiement, le cas �ch�ant, des droits et taxes � l�importation ou � l�exportation; c)� effectuer les op�rations n�cessaires pour en assurer la conservation ; et d)� effectuer toute autre manipulation normale n�cessaire pour am�liorer leur pr�sentation ou leur qualit� marchande ou les conditionner pour le transport, tels que la division ou la r�union des colis, l�assortiment et le classement des marchandises, le changement d�emballage. ditionner pour le transport, tels que la division ou la r�union des colis, l�assortiment et le classement des marchandises, le changement d�emballage. 2.En cas de carence de l�entrepositaire, l�entreposeur peut, pour des raisons jug�es valables par le chef du bureau de douane auquel l�entrep�t est rattach�, effectuer les op�rations n�cessaires pour assurer la bonne conservation des marchandises entrepos�es. 3.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, la nature et la hauteur des freintes admissibles en entrep�t de douane. Article 170: 1.Les marchandises en entrep�t de douane peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir � leur sortie d'entrep�t de douane les m�mes destinations que si elles provenaient de l'importation directe y compris le transfert en transit � destination d�un autre entrep�t de douane ou d�un autre bureau de douane et aux m�mes conditions. 2.Sous r�serve des dispositions du point 3 ci-dessous, lorsque les marchandises en entrep�t de douane sont d�clar�es pour la consommation ou pour l�exportation, les droits et taxes exigibles � l'importation ou � l�exportation sont per�us d'apr�s l'esp�ce tarifaire et sur la base des quantit�s qui sont constat�es � la sortie d'entrep�t. les � l'importation ou � l�exportation sont per�us d'apr�s l'esp�ce tarifaire et sur la base des quantit�s qui sont constat�es � la sortie d'entrep�t. 3.Les produits constitu�s en entrep�t de douane en apurement d'op�rations r�alis�es sous le r�gime du perfectionnement actif doivent �tre r�export�s en dehors du territoire douanier de la R�publique D�mocratique du Congo. Le directeur g�n�ral des douanes peut toutefois autoriser la mise � la consommation de ces produits. Article 171 : 1.En cas de mise � la consommation en suite d'entrep�t de douane, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur � la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises pour la consommation, sauf l'application des dispositions pr�vues � l�article 134 point 2 du pr�sent code. 2.Lorsqu�ils doivent �tre appliqu�s � des d�ficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur � la date de la constatation du d�ficit. 3.En cas d'enl�vement irr�gulier de marchandises, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur � la date de l'enl�vement. Si la date de l'enl�vement ne peut �tre constat�e, il est fait application du plus �lev� des taux ou montants qui ont �t� en vigueur depuis le jour de l'entr�e en entrep�t de douane ou, �ventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant. epuis le jour de l'entr�e en entrep�t de douane ou, �ventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant. 4.Pour l'application des dispositions des points 1 et 3 ci-dessus, la valeur � consid�rer est, selon le cas, celle des marchandises � l'une des dates vis�es auxdits points. Elle est d�termin�e conform�ment aux dispositions du pr�sent code relatives � la valeur en douane. Article 172: 1.A l'expiration du d�lai de s�jour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de b�n�ficier du r�gime d�entrep�t de douane, les marchandises se trouvant dans les entrep�ts de douane publics doivent aussit�t �tre �vacu�es de ces entrep�ts pour toute destination autoris�e. 2.A d�faut, les marchandises sont imm�diatement constitu�es d�office en d�p�t conform�ment aux dispositions des articles 283 et suivants du pr�sent code. Article 173: En cas de fermeture d�un entrep�t de douane, les entrepositaires concern�s sont tenus de transf�rer dans les 15 jours leurs marchandises dans un autre entrep�t de douane ou de les placer sous un autre r�gime douanier, sous r�serve qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s applicables dans chacun de ces cas. Article 174: 1.L�entreposeur per�oit des frais de magasin sur les marchandises qui s�journent dans l�entrep�t de douane public. ans chacun de ces cas. Article 174: 1.L�entreposeur per�oit des frais de magasin sur les marchandises qui s�journent dans l�entrep�t de douane public. 2.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les taux, bases et modalit�s de perception des frais de magasin pour l�entrep�t de douane public de type A. 3.Lorsque les marchandises s�journant dans l�entrep�t de douane public ne sont pas enlev�es aux conditions fix�es par l�article 138 du pr�sent code apr�s leur d�claration, elles sont constitu�es d�office en d�p�t � l�expiration d�un d�lai de 15 jours � compter de la date d�octroi de la mainlev�e. Section 3 :Du transit Sous-section 1�re : Du transit douanier Article 175: 1.Le transit douanier est le r�gime douanier sous lequel sont plac�es des marchandises transport�es sous contr�le douanier d�un bureau de douane � un autre bureau de douane. 2.Les marchandises transport�es en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous r�serve de l�observation des conditions fix�es par la douane et pour autant que soit constitu�e une garantie couvrant les droits et taxes exigibles en cas de mise � la consommation desdites marchandises. Elles b�n�ficient de la suspension des mesures de prohibition, de restriction ainsi que des autres mesures �conomiques qui leur sont normalement applicables. �n�ficient de la suspension des mesures de prohibition, de restriction ainsi que des autres mesures �conomiques qui leur sont normalement applicables. 3.Une garantie suppl�mentaire dont le montant est fix� par le directeur g�n�ral des douanes est exig�e lorsque les marchandises transport�es en transit douanier sont prohib�es � l�importation ou soumises � des restrictions. 4.Lorsque les marchandises en transit douanier sont celles dont la circulation fait l�objet des mesures particuli�res sur le plan international, la douane les soumet � des mesures strictes de contr�le et prend les dispositions n�cessaires pour informer et mettre � contribution les autorit�s publiques int�ress�es. Article 176: 1.Sont autoris�es sur le territoire douanier les op�rations de transport en transit douanier des marchandises : a)d�un bureau de douane d�entr�e � un bureau de douane de sortie ; b)d�un bureau de douane d�entr�e � un bureau de douane int�rieur ; c)d�un bureau de douane int�rieur � un bureau de douane de sortie ; et d)d�un bureau de douane int�rieur � un autre bureau de douane int�rieur. 2.Les op�rations de transit doivent �tre effectu�es dans le d�lai et, le cas �ch�ant, suivant l�itin�raire fix� par le bureau de douane de d�part. ur. 2.Les op�rations de transit doivent �tre effectu�es dans le d�lai et, le cas �ch�ant, suivant l�itin�raire fix� par le bureau de douane de d�part. 3.Sur demande �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, le d�lai vis� au point 2 ci-dessus peut �tre prorog�. Article 177: 1.Lorsque les marchandises en transit douanier sont achemin�es dans une unit� de transport, des scellements douaniers sont appos�s sur l�unit� de transport � condition que cette derni�re soit construite et am�nag�e de telle fa�on : a)que les scellements douaniers puissent y �tre appos�s de mani�re simple et efficace ; b)qu�aucune marchandise ne puisse �tre extraite des parties scell�es de l�unit� de transport ou y �tre introduite sans laisser de traces d�effraction ou sans rupture du scellement douanier ; c)qu�elle ne comporte aucun espace cach� permettant de dissimuler des marchandises ; et d)que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douani�res. ssimuler des marchandises ; et d)que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douani�res. 2.Si l�unit� de transport ne peut pas �tre scell�e de mani�re efficace, l�identification des colis est assur�e et les manipulations non autoris�es rendues d�celables par : a)la v�rification compl�te des marchandises avec mention du r�sultat sur le document de transit ; b)l�apposition de scellements douaniers sur chaque colis ; c)la description exacte des marchandises en se r�f�rant aux �chantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit ; d)la fixation d�un itin�raire et de d�lais stricts ; ou e)le transport sous escorte douani�re, si les mesures vis�es aux points a), b), c) et d) n�ont pas pu �tre prises ou sont jug�es insuffisantes par la douane. 3.Dans le cas vis� au point 2 e) ci-dessus, la redevance pr�vue � l�article 92 point 3 du pr�sent code est due. Article 178: 1.A la suite d�une demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut accepter le changement du bureau de destination. de �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut accepter le changement du bureau de destination. 2.Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises en transit douanier peuvent �tre transf�r�es d�un moyen de transport � un autre sans autorisation de la douane, � condition que les scellements douaniers ne soient pas rompus ou manipul�s. 3.Tout accident ou �v�nement impr�vu affectant directement l�op�ration de transit douanier doit �tre, dans le plus bref d�lai, signal� au bureau de douane de d�part ou au service de douane le plus proche. Article 179: Pendant le d�roulement du transit, il est interdit de modifier les marques et num�ros des colis, d�ajouter d�autres marques et inscriptions, de proc�der � des changements d�emballage et d�ouvrir les colis ou d�en enlever les marques d�identification appos�es par la douane. Article 180: En cours de transport, les marchandises en transit douanier et les documents qui les accompagnent doivent �tre pr�sent�s � toute r�quisition des agents des douanes. ansport, les marchandises en transit douanier et les documents qui les accompagnent doivent �tre pr�sent�s � toute r�quisition des agents des douanes. Article 181: 1.Le r�gime de transit douanier est apur� par la pr�sentation des marchandises et des documents douaniers qui les accompagnent au bureau de douane de destination dans le d�lai fix� � cet effet, sans que lesdites marchandises n�aient subi aucune modification, ni n�aient �t� utilis�es. Les scellements douaniers et les marques d�identification doivent demeurer intacts. 2.D�s que les marchandises sont plac�es sous son contr�le, le bureau de douane de destination prend sans d�lai toutes les mesures n�cessaires pour l�apurement de l�op�ration de transit douanier apr�s s��tre assur� que toutes les conditions ont �t� remplies. Il signale au bureau de douane de d�part les �ventuelles anomalies relev�es. 3.En cas de non pr�sentation de tout ou partie de marchandises en transit douanier au bureau de destination, le transporteur doit payer les droits et taxes sur les d�ficits constat�s. Si ces d�ficits se rapportent � des marchandises prohib�es, le transporteur est tenu au paiement d�une somme �gale � leur valeur. d�ficits constat�s. Si ces d�ficits se rapportent � des marchandises prohib�es, le transporteur est tenu au paiement d�une somme �gale � leur valeur. 4.Lorsqu�il est justifi� que la perte de marchandises en transit douanier est due � un cas fortuit, � un cas de force majeure ou � des causes d�pendant de la nature de marchandises, le transporteur est dispens� du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohib�es, du paiement de la somme repr�sentant la valeur de ces marchandises. 5.Les marchandises d�t�rior�es ou avari�es par suite d�accident ou de force majeure pendant qu�elles se trouvent en transit douanier peuvent �tre d�clar�es pour la mise � la consommation comme si elles avaient �t� import�es dans l��tat o� elles se trouvent, � condition que la d�t�rioration ou l�avarie soit d�ment �tablie � la satisfaction de la douane. 6.Toutefois, sur demande �crite de l�int�ress�, le bureau de douane peut autoriser la destruction des marchandises en transit douanier qui se sont avari�es, pour autant que soient acquitt�s le cas �ch�ant les droits et taxes aff�rents aux r�sidus de cette destruction. 7.Le receveur du bureau de douane de d�part ne peut lib�rer la garantie mise en place qu�apr�s avoir �t� inform� par le bureau de douane de destination de la r�alisation conforme de l�op�ration de transit douanier. arantie mise en place qu�apr�s avoir �t� inform� par le bureau de douane de destination de la r�alisation conforme de l�op�ration de transit douanier. Sous-section 2 :Du transbordement Article 182: 1.Le transbordement est le r�gime douanier en application duquel s�op�re, sous contr�le de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlev�es du moyen de transport utilis� � l�importation et charg�s sur celui utilis� � l�exportation, ce transfert �tant effectu� dans le ressort d�un bureau de douane qui constitue, � la fois, le bureau de douane d�entr�e et le bureau de douane de sortie. 2.Les marchandises admises au b�n�fice du r�gime douanier de transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes pour autant que les conditions fix�es par la douane soient observ�es. 3.Les marchandises prohib�es � l�importation ou soumises � des restrictions et celles dont la circulation fait l�objet des mesures particuli�res sur le plan international, peuvent �tre admises au b�n�fice du r�gime douanier de transbordement, moyennant autorisation pr�alable de la douane et pour autant que des mesures strictes de contr�le soient prises. Le bureau de douane prend, le cas �ch�ant, les dispositions n�cessaires pour informer et mettre � contribution les autorit�s publiques int�ress�es. s. Le bureau de douane prend, le cas �ch�ant, les dispositions n�cessaires pour informer et mettre � contribution les autorit�s publiques int�ress�es. Article 183: 1.Une seule d�claration de marchandises est exig�e pour couvrir � la fois l�arriv�e et le d�part des marchandises admises au r�gime douanier de transbordement. 2.Lorsqu�il l�estime n�cessaire, le bureau de douane prend des mesures � l�importation pour s�assurer que les marchandises � transborder pourront �tre identifi�es lors de l�exportation et que toute manipulation non autoris�e pourra facilement �tre d�cel�e. Article 184: 1.Le bureau de douane fixe un d�lai pour l�exportation des marchandises d�clar�es pour le transbordement. Ce d�lai tient compte de la dur�e n�cessaire pour l�ex�cution des op�rations de transbordement. 2.A la suite d�une demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut proroger le d�lai initialement fix�. d�une demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut proroger le d�lai initialement fix�. Article 185: 1.A la suite d�une demande �crite de l�int�ress�e, le bureau de douane peut, dans les conditions qu�il fixe, autoriser que les marchandises en transbordement fassent l�objet d�op�rations susceptibles de faciliter leur exportation, notamment le groupage, le changement d�emballage, le marquage, le tri, le pr�l�vement d��chantillon, ainsi que la remise en �tat ou le remplacement des emballages d�fectueux. 2.Sont exclues du b�n�fice des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises prohib�es et celles dont la circulation fait l�objet de mesures particuli�res sur le plan international. Article 186: Les marchandises en transbordement ne peuvent pas faire l�objet d�une utilisation quelconque sur le territoire douanier, sauf si elles ont �t� plac�es sous un autre r�gime douanier et pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s pr�vues pour ce r�gime. , sauf si elles ont �t� plac�es sous un autre r�gime douanier et pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s pr�vues pour ce r�gime. Sous-section 3 :Du transport par cabotage Article 187: 1.Le r�gime du cabotage est le r�gime douanier applicable: a)aux marchandises en libre circulation, et b)aux marchandises import�es qui n�ont pas �t� d�clar�es, � condition qu�elles soient transport�es � bord d�un navire autre que le navire � bord duquel elles ont �t� import�es dans le territoire douanier, qui sont charg�es � bord d�un navire en un point du territoire douanier et sont transport�es en un autre point du m�me territoire douanier o� elles sont alors d�charg�es. 2.Le transport des marchandises par cabotage s�effectue en empruntant la mer territoriale, des eaux internationales, ou des eaux mitoyennes. Article 188: 1.Le transport des marchandises sous le r�gime du cabotage � bord d�un navire qui transporte en m�me temps d�autres marchandises, peut �tre autoris� par le bureau de douane, � condition qu�il soit �tabli � la satisfaction de la douane que ces marchandises peuvent �tre identifi�es et que les autres conditions fix�es seront remplies. on qu�il soit �tabli � la satisfaction de la douane que ces marchandises peuvent �tre identifi�es et que les autres conditions fix�es seront remplies. 2.Lorsque le bureau de douane le juge n�cessaire aux fins de contr�le, les marchandises en libre circulation transport�es sous le r�gime du cabotage doivent �tre s�par�es des autres marchandises se trouvant � bord du navire. Article 189: 1.A la suite d�une demande de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut autoriser que les marchandises soient transport�es sous le r�gime du cabotage � bord d�un navire devant faire escale dans un port �tranger pendant le cabotage. 2.Lorsque l�escale dans un port �tranger est due � un cas de force majeure, les marchandises demeurent plac�es sous le r�gime de cabotage � condition qu�il soit �tabli � la satisfaction de la douane qu�il s�agit bien de celles qui ont �t� initialement plac�es sous ce r�gime. Article 190: 1.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les ports o� le chargement et le d�chargement des marchandises plac�es sous le r�gime du cabotage sont autoris�s, ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces op�rations peuvent �tre effectu�es. marchandises plac�es sous le r�gime du cabotage sont autoris�s, ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces op�rations peuvent �tre effectu�es. 2.Toutefois, lorsqu�un navire transportant des marchandises sous le r�gime du cabotage est d�rout� au cours de son voyage, le d�chargement de ces marchandises peut, � la suite d�une demande de l�int�ress�, �tre effectu� en un lieu autre que le port initialement pr�vu. Article 191: Lorsque le transport des marchandises sous le r�gime du cabotage est interrompu par suite d�accident ou de force majeure, le capitaine ou toute autre personne int�ress�e doit prendre toutes les dispositions raisonnables afin d��viter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autoris�es et d�informer la douane ou les autres autorit�s comp�tentes de la nature de l�accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport. Article 192: Les navires qui assurent une liaison r�guli�re entre des ports autoris�s pour le chargement et le d�chargement des marchandises plac�es sous le r�gime du cabotage, peuvent b�n�ficier d�une autorisation g�n�rale de transport des marchandises sous ce r�gime. ment des marchandises plac�es sous le r�gime du cabotage, peuvent b�n�ficier d�une autorisation g�n�rale de transport des marchandises sous ce r�gime. Article 193: Lorsque les marchandises en libre circulation transport�es sous le r�gime du cabotage sont passibles des droits et taxes � l�exportation ou sont soumises � des prohibitions ou restrictions � l�exportation, le bureau de douane exige, s�il le juge indispensable, qu�une garantie suffisante soit constitu�e. Section 4 :De l�admission temporaire Article 194: L'admission temporaire est le r�gime douanier qui permet l'introduction dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, de certaines marchandises import�es dans un but d�fini et destin�es � �tre r�export�es, dans un d�lai d�termin�, sans avoir subi de modification, exception faite de leur d�pr�ciation normale par suite de l'usage qui en est fait. Article 195: 1.Le b�n�fice de l�admission temporaire est accord� par le bureau de douane lors de la souscription de la d�claration de marchandises. 2.Dans les cas d�termin�s par le directeur g�n�ral des douanes, le b�n�fice de l�admission temporaire peut �tre subordonn� � une autorisation pr�alable. Dans les cas d�termin�s par le directeur g�n�ral des douanes, le b�n�fice de l�admission temporaire peut �tre subordonn� � une autorisation pr�alable. Article 196: Sauf d�rogation accord�e par le directeur g�n�ral des douanes, la d�claration d'admission temporaire doit �tre �tablie au nom de la personne qui utilisera ou fera utiliser les marchandises import�es. Article 197: 1.La douane n�accorde pas le r�gime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer l'identification des marchandises d'importation lors de la r�exportation. 2.Toutefois, la douane peut autoriser le recours au r�gime de l'admission temporaire sans assurer l'identification des marchandises lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des op�rations � effectuer, l'absence des mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire � des abus du r�gime. Article 198: 1.La douane fixe, dans chaque cas, le d�lai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir �t� r�export�es ou avoir re�u une nouvelle destination douani�re et en informe les personnes int�ress�es. 2.Dans la limite de la dur�e de l�op�ration envisag�e, le d�lai vis� au point 1 ci-dessus ne peut exc�der 12 mois. informe les personnes int�ress�es. 2.Dans la limite de la dur�e de l�op�ration envisag�e, le d�lai vis� au point 1 ci-dessus ne peut exc�der 12 mois. 3.Sur demande �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, celle-ci peut proroger le d�lai vis� aux points 1 et 2 ci-dessus. Article 199: Peuvent b�n�ficier du r�gime d�admission temporaire en suspension totale des droits et taxes � l�importation les marchandises ci-apr�s : a)les marchandises destin�es � �tre pr�sent�es ou utilis�es � une exposition, une foire, un congr�s ou une manifestation similaire ; b)le mat�riel professionnel ; c)les conteneurs, palettes, emballages, �chantillons et autres marchandises import�es dans le cadre d�une op�ration commerciale ; d)les marchandises import�es dans un but �ducatif, scientifique ou culturel ; e)les effets personnels de voyageurs et les marchandises import�es dans un but sportif ; f)le mat�riel de propagande touristique ; g)les marchandises import�es dans un but humanitaire ; h)les moyens de transport ; i)les animaux vivants destin�s aux expositions, aux manifestations sportives et autres. mport�es dans un but humanitaire ; h)les moyens de transport ; i)les animaux vivants destin�s aux expositions, aux manifestations sportives et autres. Article 200: Le b�n�fice du r�gime de l�admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes � l�importation peut �tre accord� pour les marchandises qui ne sont pas mentionn�es � l�article 199 ci-dessus ou qui, y �tant mentionn�es, ne remplissent pas toutes les conditions pr�vues pour l�octroi de l�admission temporaire en suspension totale des droits et taxes. Article 201: Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arr�t�, les conditions d�application des dispositions des articles 199 et 200 ci-dessus. Article 202: 1.Le montant des droits et taxes � l�importation exigibles pour les marchandises plac�es sous le r�gime de l�admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes � l�importation est fix� � 3 %, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont plac�es sous le r�gime de l�admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui auraient �t� per�us pour lesdites marchandises si celles-ci avaient fait l�objet d�une mise � la consommation � la date � laquelle elles ont �t� plac�es sous le r�gime de l�admission temporaire. es si celles-ci avaient fait l�objet d�une mise � la consommation � la date � laquelle elles ont �t� plac�es sous le r�gime de l�admission temporaire. 2.Le montant des droits et taxes � l�importation � percevoir ne doit pas �tre sup�rieur � celui qui aurait �t� per�u en cas de mise � la consommation des marchandises concern�es � la date � laquelle elles ont �t� plac�es sous le r�gime de l�admission temporaire, en ne prenant pas en consid�ration des int�r�ts �ventuellement applicables. 3.Le transfert des droits et obligations d�coulant du r�gime de l�admission temporaire conform�ment aux dispositions de l�article 155 du pr�sent code n�implique pas que le m�me syst�me d�exon�ration soit appliqu� pour chacune des p�riodes d�utilisation � prendre en consid�ration. 4.Lorsque le transfert vis� au point 3 ci-dessus est effectu� avec le syst�me de l�exon�ration partielle pour les deux titulaires du r�gime pendant un m�me mois, le titulaire pr�c�dent est d�biteur du montant des droits et taxes � l�importation dus pour la totalit� de ce mois. es du r�gime pendant un m�me mois, le titulaire pr�c�dent est d�biteur du montant des droits et taxes � l�importation dus pour la totalit� de ce mois. Article 203: 1.Lorsqu�une dette douani�re na�t � l��gard des marchandises import�es, le montant de cette dette est d�termin� sur la base des �l�ments de taxation propres � ces marchandises au moment de l�enregistrement de la d�claration de placement sous le r�gime de l�admission temporaire en suspension partielle. 2.Lorsque, pour une raison autre que le placement sous le r�gime de l�admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes � l�importation, une dette douani�re na�t � l��gard de marchandises plac�es sous ledit r�gime, le montant de cette dette est �gale � la diff�rence entre le montant des droits et taxes d�termin� en application du point 1 ci-dessus et celui d� en application de l'article 202 ci-dessus. Article 204: 1.Le r�gime de l�admission temporaire est apur� par la r�exportation des marchandises d�importation. 2.Il peut �galement �tre apur� par le placement des marchandises import�es sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et aux formalit�s applicables � ce r�gime douanier. chandises import�es sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et aux formalit�s applicables � ce r�gime douanier. Section 5 :De la r�importation en l��tat Article 205: 1.La r�importation en l��tat est le r�gime douanier qui permet de mettre � la consommation, en franchise des droits et taxes � l�importation, des marchandises qui ont �t� export�es, � condition qu�elles n�aient subi � l��tranger aucune transformation, ouvraison ou r�paration, et � condition que toutes les sommes exigibles en raison d�un remboursement, d�une remise ou d�une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accord� � l�occasion de l�exportation soient acquitt�es. 2.L�autorisation de r�importation en l��tat est d�livr�e sur demande �crite de l�int�ress�. Le bureau de douane fixe le d�lai au-del� duquel la r�importation en l��tat n�est plus susceptible d��tre accord�e. 3.Dans la limite de la dur�e de l�op�ration envisag�e, le d�lai vis� au point 2 ci-dessus ne peut exc�der 12 mois. 4.Sur demande �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut proroger le d�lai vis� aux points 2 et 3 ci-dessus. �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, le bureau de douane peut proroger le d�lai vis� aux points 2 et 3 ci-dessus. Article 206: 1.Peuvent b�n�ficier du r�gime de r�importation en l��tat: a)les marchandises destin�es � �tre pr�sent�es ou utilis�es � une exposition, une foire, un congr�s ou une manifestation similaire ; b)le mat�riel professionnel ; c)les conteneurs, palettes, emballages, �chantillons et autres marchandises export�es dans le cadre d�une op�ration commerciale ; d)les marchandises export�es dans un but �ducatif, scientifique ou culturel ; e)les effets personnels des voyageurs et marchandises export�es dans un but sportif ; f)les mat�riels de propagande touristique ; g)les moyens de transport ; h)les marchandises export�es dans un but humanitaire ; i)les animaux vivants destin�s aux expositions, aux manifestations sportives et autres. sport ; h)les marchandises export�es dans un but humanitaire ; i)les animaux vivants destin�s aux expositions, aux manifestations sportives et autres. 2.Les marchandises vis�es au point 1 ci-dessus peuvent �galement b�n�ficier du r�gime de r�importation en l��tat : a)m�me si une partie seulement des marchandises export�es est r�import�e ; b)m�me lorsqu�elles ont subi pendant leur s�jour � l��tranger, des op�rations n�cessaires � leur maintien en bon �tat de conservation ou � leur entretien, � condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces op�rations, sup�rieure � celle qu�elles avaient au moment de leur exportation ; c)m�me lorsqu�elles ont �t� d�j� plac�es sous un autre r�gime douanier ; d)m�me lorsqu�elles ont �t� export�es avec ou sans r�serve de retour ; e)m�me lorsqu�elles ont �t� utilis�es, endommag�es ou d�t�rior�es au cours de leur s�jour � l��tranger. �t� export�es avec ou sans r�serve de retour ; e)m�me lorsqu�elles ont �t� utilis�es, endommag�es ou d�t�rior�es au cours de leur s�jour � l��tranger. Article 207: La d�claration de r�importation en l��tat est souscrite pour la r�importation des marchandises vis�es � l�article 206 ci-dessus, � l�exception des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport � usage commercial qui sont en cours d�utilisation pour le transport international des marchandises, pour autant qu�il soit �tabli � la satisfaction de la douane qu�ils se trouvaient en libre circulation dans le territoire douanier lors de leur exportation. Article 208: Le directeur g�n�ral des douanes fixe, par d�cision, les modalit�s d�application des dispositions des articles 206 et 207 ci-dessus. ion. Article 208: Le directeur g�n�ral des douanes fixe, par d�cision, les modalit�s d�application des dispositions des articles 206 et 207 ci-dessus. Section 6: Du perfectionnement actif �1er: Des g�n�ralit�s Article 209: Au sens de la pr�sente section, il faut entendre par: 1.marchandises �quivalentes:les marchandises nationales ou import�es, identiques par leur esp�ce, leur qualit� et leurs caract�ristiques techniques � celles qui ont �t� import�es en vue d�une op�ration de perfectionnement actif et qu�elles remplacent ; 2.produits compensateurs : les produits r�sultant de la transformation, de l�ouvraison ou de la r�paration des marchandises pour lesquelles l�utilisation du r�gime de perfectionnement actif a �t� autoris� ; 3.drawback:le montant des droits et taxes � l�importation rembours� en application du r�gime de perfectionnement actif rembours. Article 210: 1.Le perfectionnement actif est le r�gime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes � l�importation, certaines marchandises destin�es � subir une transformation, une ouvraison ou r�paration et � �tre ult�rieurement export�es. et taxes � l�importation, certaines marchandises destin�es � subir une transformation, une ouvraison ou r�paration et � �tre ult�rieurement export�es. 2.Le perfectionnement actif suspension porte sur des marchandises �trang�res destin�es � �tre ult�rieurement export�es sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises ne soient soumises ni aux droits et taxes lors de leur importation, ni aux mesures de politique commerciale. 3.Le perfectionnement actif rembours porte sur des marchandises �trang�res ayant acquitt� les droits et taxes lors de leur importation et qui b�n�ficient du remboursement desdits droits et taxes si elles sont ult�rieurement export�es sous forme de produits compensateurs. 4.Peuvent �galement b�n�ficier du r�gime de perfectionnement actif, les marchandises d�j� plac�es sous un autre r�gime. rme de produits compensateurs. 4.Peuvent �galement b�n�ficier du r�gime de perfectionnement actif, les marchandises d�j� plac�es sous un autre r�gime. Article 211: Constituent les op�rations de perfectionnement actif: a)l�ouvraison des marchandises, y compris leur montage ou assemblage � d�autres marchandises ; b)la transformation des marchandises ; c)la r�paration des marchandises y compris leur remise en �tat et remise en ordre ; d)le conditionnement des marchandises, leur emballage ou remballage ; et e)l�utilisation de certaines marchandises d�termin�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions, qui ne doivent pas se retrouver dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent la production de ces produits, m�me si elles sont enti�rement ou partiellement utilis�es au cours du processus. Article 212: 1.Lorsque les conditions pr�vues au point 2 ci-dessous sont remplies, la douane permet que: a)les produits compensateurs soient obtenus � partir des marchandises �quivalentes ; b)les produits compensateurs obtenus � partir des marchandises �quivalentes soient export�s hors de la R�publique D�mocratique du Congo pr�alablement � l'importation de marchandises d'importation. des marchandises �quivalentes soient export�s hors de la R�publique D�mocratique du Congo pr�alablement � l'importation de marchandises d'importation. 2.Les marchandises �quivalentes doivent �tre de la m�me qualit� et poss�der les m�mes caract�ristiques que les marchandises d'importation. Toutefois, il peut �tre admis, dans des cas particuliers, que les marchandises �quivalentes se trouvent � un stade de fabrication plus avanc� que les marchandises d'importation. 3.En cas d'application des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douani�re des marchandises �quivalentes et ces derni�res dans la situation douani�re des marchandises d'importation. 4.Lorsqu'il est fait application des dispositions du point 1 b) ci-dessus et que les produits compensateurs seraient passibles de droits et taxes � l'exportation s'ils n'�taient pas export�s ou r�export�s dans le cadre d'une op�ration de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits et taxes dans l'�ventualit� o� l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectu�e dans le d�lai imparti. r le paiement de ces droits et taxes dans l'�ventualit� o� l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectu�e dans le d�lai imparti. �2: De l�octroi de l'autorisation Article 213: 1.L'autorisation de perfectionnement actif est d�livr�e par le directeur g�n�ral des douanes, sur demande �crite de la personne qui effectue ou fait effectuer des op�rations de perfectionnement. 2.Il peut �tre accord� aux personnes qui effectuent fr�quemment les op�rations de perfectionnement actif une autorisation g�n�rale couvrant ces op�rations. Article 214: L'autorisation de perfectionnement actif n'est accord�e que : a) aux personnes qui sont �tablies en R�publique D�mocratique du Congo ; b) lorsque, sans pr�judice de l'utilisation des marchandises vis�es � l'article 211 point e ci-dessus, il est possible d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou, dans le cas vis� � l'article 212 ci-dessus, lorsqu'il est possible de v�rifier que les conditions pr�vues pour les marchandises �quivalentes sont remplies ; c) dans le cas o� le r�gime du perfectionnement actif peut contribuer � cr�er les conditions les plus favorables � l'exportation ou � la r�exportation des produits compensateurs, pour autant que les int�r�ts des producteurs de la R�publique D�mocratique du Congo soient sauvegard�s. � la r�exportation des produits compensateurs, pour autant que les int�r�ts des producteurs de la R�publique D�mocratique du Congo soient sauvegard�s. �3 :Du fonctionnement du r�gime Article 215: 1.L'autorisation de perfectionnement actif fixe le d�lai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir �t� export�s ou r�export�s ou avoir re�u une autre destination douani�re. Ce d�lai est d�termin� compte tenu de la dur�e n�cessaire pour la r�alisation des op�rations de perfectionnement et pour l'�coulement des produits compensateurs. 2.Le d�lai court � partir de la date � laquelle les marchandises �trang�res sont plac�es sous le r�gime du perfectionnement actif. 3.Sur demande �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, le d�lai initialement fix� peut �tre prorog�. 4.En cas d'application des dispositions de l'article 212 point 1 b) ci-dessus, l'autorisation fixe le d�lai pendant lequel les marchandises �trang�res doivent �tre d�clar�es pour le r�gime. Ce d�lai court � compter de la date de l'enregistrement de la d�claration d'exportation des produits compensateurs obtenus � partir des marchandises �quivalentes correspondantes. la date de l'enregistrement de la d�claration d'exportation des produits compensateurs obtenus � partir des marchandises �quivalentes correspondantes. Article 216: 1.Lorsque les marchandises admises au r�gime de perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, l'autorisation fixe le taux de rendement de l'op�ration en se fondant sur les conditions r�elles dans lesquelles s�effectue cette op�ration. Le taux de rendement est fix� en pr�cisant l�esp�ce, la qualit� et la quantit� des divers produits compensateurs. 2.Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'op�rations de perfectionnement effectu�es traditionnellement dans des conditions techniques bien d�finies, qui portent sur des marchandises de caract�ristiques sensiblement constantes et aboutissent � l'obtention de produits compensateurs de qualit� constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent �tre fix�s sur la base des donn�es r�elles pr�alablement constat�es. 3.L�autorisation fixe la nature et la hauteur des freintes admissibles dans les op�rations de perfectionnement. n�es r�elles pr�alablement constat�es. 3.L�autorisation fixe la nature et la hauteur des freintes admissibles dans les op�rations de perfectionnement. Article 217: Lorsqu'une dette douani�re na�t, le montant de cette dette est d�termin� sur la base des �l�ments de taxation propres aux marchandises d�importation au moment de l'enregistrement de la d�claration de placement de ces marchandises sous le r�gime du perfectionnement actif. �4 :Des dispositions particuli�res relatives au perfectionnement actif rembours Article 218: 1.La d�claration de marchandises pour la mise � la consommation doit porter l'indication que le syst�me de rembours est utilis� ainsi que la r�f�rence de l'autorisation. 2.Ladite autorisation doit �tre jointe � la d�claration de marchandises vis�e au point 1 ci-dessus. Article 219: Dans le cadre du syst�me du rembours, les dispositions des articles 212 point 1 b) et points 3 et 4, 215 point 4, 217, et 222 du pr�sent code ne sont pas applicables. Article 220 : 1.Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement des droits et taxes � l'importation dans la mesure o� il �tablit, � la satisfaction de la douane, que les marchandises import�es mises � la consommation sous le r�gime de perfectionnement actif rembours ont �t� export�es, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'�tat. a consommation sous le r�gime de perfectionnement actif rembours ont �t� export�es, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'�tat. 2.La d�claration d'exportation doit �tre d�pos�e aupr�s du bureau de douane d�sign� dans l�autorisation de perfectionnement actif � l'appui de la demande de remboursement. 3.La d�cision de remboursement rel�ve de la comp�tence du directeur g�n�ral des douanes. 4.Lorsque le titulaire de l�autorisation effectue fr�quemment des op�rations de perfectionnement actif, la douane peut, � sa demande, verser le drawback p�riodiquement pour les produits compensateurs export�s au cours d�une p�riode d�termin�e. �5: De l�apurement Article 221: 1.Sauf application de l�article 212 point 1b ci-dessus, le r�gime du perfectionnement actif est apur� par l�exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois. 2.Sur demande �crite du b�n�ficiaire, et pour des raisons jug�es valables par la douane, celle-ci peut autoriser la r�exportation des marchandises en l��tat. 3.Le r�gime du perfectionnement actif est �galement apur� par le placement des marchandises import�es ou des produits compensateurs sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et aux formalit�s applicables � ce r�gime. u des produits compensateurs sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et aux formalit�s applicables � ce r�gime. 4.Le montant des droits et taxes � l�importation applicables, dans le cas o� les produits compensateurs ne sont pas export�s, est limit� au montant des droits et taxes � l�importation applicables aux marchandises import�es pour le perfectionnement actif. 5.Pour les marchandises dont la perte r�sulte de leur nature, l�apurement du perfectionnement actif est obtenu dans la mesure o� les produits compensateurs sont export�s et sous r�serve que cette perte soit d�ment �tablie � la satisfaction de la douane. 6.Les d�chets et d�bris r�sultant des op�rations de perfectionnement actif sont assujettis, en cas de d�douanement pour mise � la consommation, aux droits et taxes � l�importation qui seraient applicables � ces d�chets et d�bris s�ils �taient import�s dans cet �tat. � 6 :Des dispositions particuli�res relatives au perfectionnement actif suspension Article 222: Le r�gime du perfectionnement actif suspension est �galement applicable, en vue de faire b�n�ficier les produits compensateurs de l'exon�ration des droits et taxes � l'exportation dont seraient passibles des produits identiques obtenus � partir de marchandises nationales en lieu et place des marchandises d�importation. portation dont seraient passibles des produits identiques obtenus � partir de marchandises nationales en lieu et place des marchandises d�importation. Section 7 :Du perfectionnement passif �1er : Des g�n�ralit�s Article 223: Au sens de la pr�sente section, il faut entendre par : 1.marchandises �quivalentes : les marchandises �trang�res ou export�es, identiques par leur esp�ce, leur qualit� et leurs caract�ristiques techniques � celles qui ont �t� export�es en vue d�une op�ration de perfectionnement passif et qu�elles remplacent ; 2.produits compensateurs : les produits r�sultant de la transformation, de l�ouvraison ou de la r�paration des marchandises pour lesquelles l�utilisation du r�gime de perfectionnement passif a �t� autoris�. Article 224: 1.Le perfectionnement passif est le r�gime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir � l��tranger une transformation, une ouvraison ou une r�paration et de les r�importer ensuite en exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l�importation. 2.Constituent les op�rations de perfectionnement passif, les op�rations vis�es � l�article 211 du pr�sent code. e des droits et taxes � l�importation. 2.Constituent les op�rations de perfectionnement passif, les op�rations vis�es � l�article 211 du pr�sent code. 3.Ne peuvent �tre plac�es sous le r�gime du perfectionnement passif: a)les marchandises dont l�exportation donne lieu � un remboursement ou � une remise des droits et taxes � l�importation ; et b)les marchandises qui, pr�alablement � leur exportation, avaient �t� mises � la consommation en exon�ration totale des droits et taxes � l'importation en raison de leur utilisation � des fins particuli�res, aussi longtemps que les conditions fix�es pour l'octroi de cette exon�ration demeurent d'application. Article 225: 1.Lorsque les conditions pr�vues au point 2 ci-dessous sont remplies, la douane permet que: a)les produits compensateurs soient obtenus � partir des marchandises �quivalentes ; b)les produits compensateurs obtenus � partir des marchandises �quivalentes soient import�s en R�publique D�mocratique du Congo pr�alablement � l'exportation de marchandises d'exportation. 2.Les marchandises �quivalentes doivent �tre de la m�me qualit� et poss�der les m�mes caract�ristiques que les marchandises d'exportation. 3.Toutefois, il peut �tre admis, dans des cas particuliers, que les marchandises �quivalentes se trouvent � un stade de fabrication plus avanc� que les marchandises d'exportation. is, dans des cas particuliers, que les marchandises �quivalentes se trouvent � un stade de fabrication plus avanc� que les marchandises d'exportation. 4.En cas d'application des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises d'exportation se trouvent dans la situation douani�re des marchandises �quivalentes et ces derni�res dans la situation douani�re des marchandises d'exportation. 5.Lorsqu'il est fait application des dispositions du point 1 b) ci-dessus et que les produits compensateurs seraient passibles de droits et taxes � l'importation s'ils n'�taient pas import�s ou r�import�s dans le cadre d'une op�ration de perfectionnement passif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits et taxes dans l'�ventualit� o� l'exportation des marchandises d'exportation ne serait pas effectu�e dans le d�lai imparti. �2: De la d�livrance de l'autorisation Article 226: 1.L'autorisation de perfectionnement passif est d�livr�e par le directeur g�n�ral des douanes, sur demande �crite de la personne qui fait effectuer les op�rations de perfectionnement. 2.Il peut �tre accord� aux personnes qui effectuent fr�quemment les op�rations de perfectionnement passif une autorisation g�n�rale couvrant ces op�rations. eut �tre accord� aux personnes qui effectuent fr�quemment les op�rations de perfectionnement passif une autorisation g�n�rale couvrant ces op�rations. Article 227: L'autorisation de perfectionnement passif n'est accord�e que : a)aux personnes qui sont �tablies en R�publique D�mocratique du Congo ; b)lorsqu'il est estim� qu'il sera possible d'�tablir que les produits compensateurs r�sulteront de la mise en �uvre des marchandises d'exportation temporaire ; c)pour autant que l'octroi du b�n�fice du r�gime du perfectionnement passif ne soit pas de nature � porter atteinte aux int�r�ts des entreprises �tablies en R�publique D�mocratique du Congo. �3 :Du fonctionnement du r�gime Article 228: 1.L'autorisation de perfectionnement passif fixe le d�lai dans lequel les produits compensateurs doivent �tre r�import�s sur le territoire douanier. Ce d�lai est d�termin� compte tenu de la dur�e n�cessaire pour la r�alisation des op�rations de perfectionnement. 2.Le d�lai court � partir de la date � laquelle les marchandises sont plac�es sous le r�gime du perfectionnement passif. 3.Sur demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le d�lai initialement fix� peut �tre prorog�. onnement passif. 3.Sur demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le d�lai initialement fix� peut �tre prorog�. Article 229: 1.Lorsque les marchandises admises au r�gime du perfectionnement passif doivent subir une ouvraison ou une transformation, l'autorisation fixe le taux de rendement de l'op�ration en se fondant sur les conditions r�elles dans lesquelles s�effectue cette op�ration. Le taux de rendement est fix� en pr�cisant l�esp�ce, la qualit� et la quantit� de divers produits compensateurs. 2.Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'op�rations de perfectionnement effectu�es traditionnellement dans des conditions techniques bien d�finies, qui portent sur des marchandises de caract�ristiques sensiblement constantes et aboutissent � l'obtention de produits compensateurs de qualit� constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent �tre fix�s sur la base de donn�es r�elles pr�alablement constat�es. 3.L�autorisation de perfectionnement passif fixe la nature et la hauteur des freintes admissibles dans les op�rations de perfectionnement. constat�es. 3.L�autorisation de perfectionnement passif fixe la nature et la hauteur des freintes admissibles dans les op�rations de perfectionnement. Article 230: 1.L'exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l'importation pr�vue � l'article 224 point 1 ci-dessus n'est accord�e que pour autant que les produits compensateurs soient d�clar�s pour la mise � la consommation au nom ou pour le compte : a)soit du titulaire de l'autorisation ; b)soit de toute autre personne �tablie en R�publique D�mocratique du Congo � condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies. 2.L'exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l'importation pr�vue � l'article 224 point 1 ci-dessus n'est pas accord�e lorsqu'une des conditions ou des obligations aff�rentes au r�gime de perfectionnement passif n'est pas remplie, � moins qu'il ne soit �tabli � la satisfaction de la douane que les manquements sont rest�s sans cons�quence r�elle sur le fonctionnement correct dudit r�gime. u'il ne soit �tabli � la satisfaction de la douane que les manquements sont rest�s sans cons�quence r�elle sur le fonctionnement correct dudit r�gime. Article 231: 1.L'exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l'importation pr�vue � l'article 224 point 1 ci-dessus consiste � d�duire du montant des droits et taxes � l'importation aff�rents aux produits compensateurs mis � la consommation, le montant des droits et taxes � l'importation qui seraient applicables, � la m�me date, aux marchandises d�exportation temporaire, utilis�es pour l�obtention des produits compensateurs, si elles �taient import�es dans le territoire douanier en provenance du pays o� elles ont �t� transform�es ou ont fait l'objet de la derni�re op�ration de transformation. 2.Le montant � d�duire en vertu du point 1 ci-dessus est calcul� en fonction de la quantit� et de l'esp�ce des marchandises concern�es � la date d'enregistrement de la d�claration de leur placement sous le r�gime du perfectionnement passif, et sur la base des autres �l�ments de taxation qui leur sont applicables � la date d'enregistrement de la d�claration de mise � la consommation des produits compensateurs. tres �l�ments de taxation qui leur sont applicables � la date d'enregistrement de la d�claration de mise � la consommation des produits compensateurs. La valeur des marchandises d�exportation temporaire est celle qui est prise en consid�ration pour ces marchandises lors de la d�termination de la valeur en douane des produits compensateurs conform�ment � l'article 68 point 1 b) i., ou, si la valeur ne peut pas �tre d�termin�e de cette fa�on, la diff�rence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement d�termin�s par des moyens raisonnables. Toutefois, lorsque les marchandises d�exportation temporaire ont �t�, pr�alablement � leur placement sous le r�gime du perfectionnement passif, mises � la consommation au b�n�fice des taux r�duits en raison de leur utilisation � des fins particuli�res et aussi longtemps que les conditions fix�es pour l'octroi de ces taux r�duits demeurent d'application lors de l�importation des produits compensateurs, le montant � d�duire est le montant des droits et taxes � l'importation effectivement per�u lors de cette mise � la consommation. duits compensateurs, le montant � d�duire est le montant des droits et taxes � l'importation effectivement per�u lors de cette mise � la consommation. 3.Le pr�sent article ne porte pas pr�judice � l'application des dispositions arr�t�es ou susceptibles d'�tre arr�t�es dans le cadre d'�changes commerciaux entre la R�publique D�mocratique du Congo et d'autres pays et pr�voyant l'exon�ration des droits et taxes � l'importation pour certains produits compensateurs. Article 232: 1.Lorsque l'op�ration de perfectionnement passif a pour objet la r�paration des marchandises d�exportation temporaire, leur mise � la consommation s'effectue en exon�ration totale des droits et taxes � l'importation s'il est �tabli, � la satisfaction du bureau de douane, que la r�paration a �t� effectu�e gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou l�gale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. 2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne sont pas applicables lorsqu'il a �t� tenu compte de l'�tat d�fectueux au moment de la premi�re mise � la consommation des marchandises en question. ne sont pas applicables lorsqu'il a �t� tenu compte de l'�tat d�fectueux au moment de la premi�re mise � la consommation des marchandises en question. Article 233: Par d�rogation aux dispositions de l�article 231 ci-dessus, lorsque l'op�ration de perfectionnement a pour objet la r�paration des marchandises d�exportation temporaire, et que cette r�paration est effectu�e � titre on�reux, l'exon�ration partielle des droits et taxes � l'importation pr�vue � l'article 224 point 1 ci-dessus consiste � d�terminer le montant des droits et taxes applicables sur la base des �l�ments de taxation aff�rents aux produits compensateurs � la date d'enregistrement de la d�claration de mise � la consommation de ces produits, en prenant en consid�ration, comme valeur en douane, un montant �gal aux frais de r�paration, � condition que ces frais constituent la seule prestation du titulaire de l'autorisation et ne soient pas influenc�s par des liens entre lui et l'op�rateur. ition que ces frais constituent la seule prestation du titulaire de l'autorisation et ne soient pas influenc�s par des liens entre lui et l'op�rateur. �4 :Du perfectionnement passif avec recours au syst�me des �changes standard Article 234: 1.Dans les conditions fix�es au point 3 ci-dessous, et pour autant que l�op�ration de perfectionnement consiste en une r�paration des marchandises, le perfectionnement passif avec recours au syst�me des �changes standard permet d�importer, en lieu et place du produit compensateur, un autre produit, dit �produit de remplacement�, tout en conservant le b�n�fice du perfectionnement passif. 2.Les dispositions applicables aux produits compensateurs s'appliquent �galement aux produits de remplacement. 3.Aux conditions fix�es par l'autorisation, les produits de remplacement peuvent �tre import�s pr�alablement � l'exportation des marchandises d�exportation temporaire. L'importation anticip�e d'un produit de remplacement donne lieu � la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits et taxes � l'importation. Article 235: 1.Les produits de remplacement doivent relever du m�me classement tarifaire, �tre de la m�me qualit� commerciale et poss�der les m�mes caract�ristiques techniques que les marchandises d�exportation temporaire si ces derni�res avaient fait l'objet de la r�paration pr�vue. der les m�mes caract�ristiques techniques que les marchandises d�exportation temporaire si ces derni�res avaient fait l'objet de la r�paration pr�vue. 2.Lorsque les marchandises d�exportation temporaire ont �t� utilis�es avant l'exportation, les produits de remplacement doivent �galement avoir �t� utilis�s et ne peuvent �tre des produits neufs. La douane peut toutefois accorder des d�rogations � cette r�gle si le produit de remplacement a �t� d�livr� gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou l�gale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. Article 236: L'�change standard n'est admis que lorsqu'il est possible de v�rifier si les conditions fix�es � l'article 235 ci-dessus sont remplies. Article 237: 1.En cas d'importation anticip�e des produits de remplacement, l'exportation des marchandises d�exportation temporaire doit �tre r�alis�e dans un d�lai de 30 jours, � compter de la date d'enregistrement de la d�claration de marchandises des produits de remplacement. 2.Toutefois, � la suite d�une demande �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, ce d�lai peut �tre prorog�. mplacement. 2.Toutefois, � la suite d�une demande �crite de l�int�ress� et pour des raisons jug�es valables par la douane, ce d�lai peut �tre prorog�. Article 238: En cas d'importation anticip�e et lorsque les dispositions de l'article 231 ci-dessus sont appliqu�es, le montant � d�duire est d�termin� en fonction des �l�ments de taxation applicables aux marchandises d�exportation temporaire � la date d'enregistrement de la d�claration de leur placement sous ce r�gime. �5 :De l�apurement Article 239: 1.Le r�gime du perfectionnement passif est apur� par l�importation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois ou, dans le cas du syst�me des �changes standard, par l�importation des produits de remplacement en un ou plusieurs envois. 2.Pour les marchandises dont la perte r�sulte de leur nature, l�apurement est obtenu dans la mesure o� les produits compensateurs sont import�s et � condition que cette perte soit d�ment �tablie � la satisfaction de la douane. 3.Sur demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, celle-ci peut autoriser la r�importation, en exon�ration des droits et taxes � l�importation, des marchandises d�exportation temporaire pour perfectionnement passif si elles sont renvoy�es en l��tat. �ration des droits et taxes � l�importation, des marchandises d�exportation temporaire pour perfectionnement passif si elles sont renvoy�es en l��tat. 4.Le r�gime du perfectionnement passif est �galement apur� par le placement des marchandises d�exportation temporaire ou les produits compensateurs sous le r�gime d�exportation d�finitive, pour autant que soient remplies les conditions et formalit�s applicables dans ce cas. 5.Le montant des droits et taxes � l�exportation applicables, dans le cas o� les produits compensateurs ne sont pas import�s, est limit� au montant des droits et taxes � l�exportation applicables aux marchandises d�exportation pour le perfectionnement passif. Section 8: De la transformation de marchandises destin�es � la mise � la consommation Article 240: 1.La transformation de marchandises destin�es � la mise � la consommation est le r�gime douanier en application duquel les marchandises import�es peuvent subir, sous le contr�le de la douane, avant la mise � la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes � l�importation applicables aux produits obtenus est inf�rieur au montant des droits et taxes qui seraient applicables aux marchandises import�es. xes � l�importation applicables aux produits obtenus est inf�rieur au montant des droits et taxes qui seraient applicables aux marchandises import�es. 2.Peuvent �galement b�n�ficier du r�gime douanier de transformation de marchandises destin�es � la mise � la consommation, les marchandises qui font d�j� l�objet d�un autre r�gime douanier. 3.Les ministres ayant les finances et l�industrie dans leurs attributions d�terminent, par arr�t� conjoint, les cat�gories de marchandises et les op�rations autoris�es pour la transformation de marchandises destin�es � la mise � la consommation. Article 241: L'autorisation de transformation des marchandises destin�es � la mise � la consommation est d�livr�e par le directeur g�n�ral des douanes, sur demande �crite de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation. la consommation est d�livr�e par le directeur g�n�ral des douanes, sur demande �crite de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation. Article 242: L'autorisation n'est accord�e que: a)aux personnes qui sont �tablies en R�publique D�mocratique du Congo ; b)si la douane peut s�assurer que les produits issus de la transformation de marchandises destin�es � la mise � la consommation ont �t� obtenus � partir de marchandises import�es et que l��tat initial des marchandises ne peut �tre �conomiquement r�tabli apr�s la transformation ou l�ouvraison ; c)si le recours au r�gime ne peut pas avoir comme cons�quence de d�tourner les effets des r�gles en mati�re d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises import�es ; d)dans le cas o� sont remplies les conditions n�cessaires pour que le r�gime puisse contribuer � favoriser la cr�ation ou le maintien d'une activit� de transformation de marchandises en R�publique D�mocratique du Congo sans qu'il soit port� atteinte aux int�r�ts des producteurs de marchandises similaires �tablis en R�publique D�mocratique du Congo. Article 243: Les dispositions des articles 215 points 1 et 2 et 216 du pr�sent code s'appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises vis�es � l�article 240 ci-dessus. dispositions des articles 215 points 1 et 2 et 216 du pr�sent code s'appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises vis�es � l�article 240 ci-dessus. Article 244: Lorsqu'une dette douani�re na�t � l'�gard de marchandises en l'�tat ou de produits qui se trouvent � un stade interm�diaire de transformation par rapport � celui pr�vu dans l'autorisation, le montant de cette dette est d�termin� sur la base des �l�ments de taxation propres aux marchandises import�es au moment de l'enregistrement de la d�claration de placement de ces marchandises sous le r�gime de la transformation des marchandises destin�es � la mise � la consommation. Article 245: 1.Le r�gime de transformation des marchandises destin�es � la mise � la consommation est apur� par la mise � la consommation des produits issus de ladite transformation. 2.A la suite d�une demande �crite de l�int�ress�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, le r�gime de transformation des marchandises destin�es � la mise � la consommation peut �tre apur� par le placement des marchandises sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s applicables � ce r�gime. ar le placement des marchandises sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s applicables � ce r�gime. 3.Les d�chets et d�bris r�sultant de la transformation des marchandises destin�es � la mise � la consommation sont assujettis, en cas de d�douanement pour mise � la consommation, aux droits et taxes � l�importation qui seraient applicables � ces d�chets et d�bris s�ils �taient import�s dans cet �tat. Chapitre 4 :De l�exportation � titre d�finitif Article 246: L'exportation � titre d�finitif est le r�gime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destin�es � demeurer d�finitivement en dehors de celui-ci. TITRE VII : DES ZONES FRANCHES ET DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES Chapitre 1er : Des zones franches Article 247: 1.La zone franche est une partie du territoire de la R�publique D�mocratique du Congo dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont g�n�ralement consid�r�es comme n��tant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes � l�importation ainsi que des autres mesures de politique commerciale. 2.La zone franche est institu�e par un d�cret du Premier Ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, qui en fixe les modalit�s de fonctionnement. le. 2.La zone franche est institu�e par un d�cret du Premier Ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, qui en fixe les modalit�s de fonctionnement. Article 248: 1.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine : a)les cat�gories de marchandises susceptibles d��tre admises dans les zones franches ; b)la nature des op�rations auxquelles les marchandises peuvent �tre soumises pendant leur s�jour en zone franche ; et c)les conditions dans lesquelles les marchandises consomm�es � l�int�rieur de la zone franche peuvent b�n�ficier de la franchise des droits et taxes. 2.Les conditions d�exercice du contr�le de la douane dans les zones franches, y compris les exigences en mati�re de conception, construction et am�nagement des locaux, sont fix�es par le directeur g�n�ral des douanes. Article 249: 1.Peuvent �tre admises en zone franche: a)les marchandises introduites directement depuis l��tranger; b)les marchandises qui proviennent du territoire douanier. �tre admises en zone franche: a)les marchandises introduites directement depuis l��tranger; b)les marchandises qui proviennent du territoire douanier. 2.Les marchandises prohib�es ou soumises � des restrictions peuvent �tre admises en zone franche, sauf lorsqu�il s�agit : a)des prohibitions ou restrictions fond�es sur des consid�rations de moralit� ou d�ordre public, de s�curit� publique, d�hygi�ne ou de sant� publiques ou sur des consid�rations d�ordre v�t�rinaire ou phytosanitaire ; b)des prohibitions ou restrictions se rapportant � la protection de la propri�t� intellectuelle ; c)des prohibitions ou restrictions portant sur des marchandises dont la circulation fait l�objet des mesures particuli�res sur le plan international. 3.Les marchandises admises dans une zone franche et qui, du fait de leur exportation, b�n�ficient de l�exon�ration ou du remboursement des droits et taxes internes ou � l�importation, b�n�ficient de cette exon�ration ou de ce remboursement imm�diatement apr�s qu�elles ont �t� introduites dans la zone franche. Article 250: La dur�e de s�jour des marchandises dans une zone franche n�est pas limit�e. ent apr�s qu�elles ont �t� introduites dans la zone franche. Article 250: La dur�e de s�jour des marchandises dans une zone franche n�est pas limit�e. Toutefois, en raison des circonstances exceptionnelles telles que la nature des marchandises, leur dur�e de vie pr�vue ou des consid�rations d�ordre sanitaire ou li�es � la s�curit�, la douane peut fixer ou limiter le d�lai de s�jour de certaines marchandises dans la zone franche. Article 251: Aux conditions fix�es par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions, les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l�objet de cession. Article 252: 1.Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche peuvent �tre retir�es et transf�r�es dans une autre zone franche ou plac�es sous un r�gime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et formalit�s applicables dans chacun de ces cas. 2.A la sortie d�une zone franche, seule est requise la d�claration de marchandises exig�e pour placer lesdites marchandises sous le r�gime douanier qui leur est assign�. zone franche, seule est requise la d�claration de marchandises exig�e pour placer lesdites marchandises sous le r�gime douanier qui leur est assign�. 3.La date � prendre en consid�ration pour d�terminer la valeur et la quantit� des marchandises qui peuvent �tre mises � la consommation � la sortie d�une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes � l�importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables, est la date d�enregistrement de la d�claration de mise � la consommation desdites marchandises. 4.Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arr�t�, les r�gles � appliquer pour d�terminer le montant des droits et taxes � l�importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises � la consommation apr�s avoir subi divers traitements ou op�rations de perfectionnement dans une zone franche. Article 253: En cas de fermeture d�une zone franche, les personnes int�ress�es sont tenues de transf�rer leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un autre r�gime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et formalit�s applicables dans chacun de ces cas. franche ou les placer sous un autre r�gime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et formalit�s applicables dans chacun de ces cas. Chapitre 2: Des zones �conomiques sp�ciales Article 254: 1.La zone �conomique sp�ciale est tout espace, g�ographiquement limit�, dans lequel les lois �conomiques sont plus lib�rales, c�est-�-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiqu�es en vertu du droit commun. 2.La zone �conomique sp�ciale est institu�e par un d�cret du Premier Ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, qui en fixe les objectifs �conomiques et les modalit�s de fonctionnement. 3.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine les dispositions douani�res et fiscales particuli�res applicables dans la zone �conomique sp�ciale. 4.Les conditions d�exercice du contr�le de la douane dans les zones �conomiques sp�ciales, y compris les exigences en mati�re de conception, construction et am�nagement des locaux, sont fix�es par le directeur g�n�ral des douanes. Chapitre 3 : De la disposition commune Article 255: Les dispositions du pr�sent titre ne peuvent pas �tre interpr�t�es comme faisant obstacle � l�exercice par la douane, � l�int�rieur de la zone franche ou de la zone �conomique sp�ciale, des pouvoirs de contr�le lui reconnus par la l�gislation douani�re. par la douane, � l�int�rieur de la zone franche ou de la zone �conomique sp�ciale, des pouvoirs de contr�le lui reconnus par la l�gislation douani�re. TITRE VIII:DES PROCEDURES SPECIALES Chapitre 1er :Des voyageurs Article 256: Au sens du pr�sent chapitre, il faut entendre par: a)voyageur: i.toute personne qui entre temporairement sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo o� elle n�a pas sa r�sidence normale (� non-r�sident �), ou qui quitte ce territoire, et ii.toute personne qui quitte le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo o� elle a sa r�sidence normale (� r�sident quittant le pays de r�sidence �) ou qui y retourne (� r�sident de retour au pays de r�sidence �) ; b.effets personnels : tous les articles, neufs ou usag�s, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, � l�exclusion de toute marchandise import�e ou export�e � des fins commerciales. Article 257: 1.Les voyageurs doivent pr�senter les marchandises import�es ou � exporter � un bureau de douane. 2.Les formalit�s douani�res relatives aux voyageurs ne sont accomplies que dans les bureaux de douane ayant dans leurs comp�tences ces op�rations douani�res. ormalit�s douani�res relatives aux voyageurs ne sont accomplies que dans les bureaux de douane ayant dans leurs comp�tences ces op�rations douani�res. 3.Pour autant que l�ex�cution des contr�les douaniers le permette, les voyageurs qui se d�placent � bord de leur propre moyen de transport � usage priv� peuvent �tre autoris�s, tant � l�arriv�e qu�au d�part, � accomplir toutes les formalit�s douani�res n�cessaires sans �tre syst�matiquement tenus de quitter le moyen de transport qu�ils utilisent. Article 258: 1.Les voyageurs sont autoris�s � d�clarer verbalement les marchandises qu�ils transportent pour autant que celles-ci ne rev�tent pas un caract�re commercial. 2.Les bagages non accompagn�s, qui ne rev�tent pas un caract�re commercial ou d�une importation courante, peuvent �tre d�clar�s dans les conditions pr�vues au point 1 ci-dessus, pour autant que leur propri�taire justifie � la satisfaction de la douane qu�il vient effectivement de l��tranger ou s�y rend. 3.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les conditions d�application des dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus. ou s�y rend. 3.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les conditions d�application des dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus. Article 259: La visite corporelle des voyageurs aux fins des contr�les douaniers ne peut �tre effectu�e que lorsqu�il existe des raisons de soup�onner que l�on se trouve en pr�sence d�un fait de contrebande ou d�une autre infraction douani�re. Article 260: Les r�sidents de retour en R�publique D�mocratique du Congo sont autoris�s � r�importer en franchise des droits et taxes � l�importation leurs effets personnels et les moyens de transport � usage priv� qu�ils ont pr�c�demment export�s lors de leur d�part du pays et qui s�y trouvaient en libre circulation. Article 261: 1.Le b�n�fice de l�admission temporaire est accord� aux effets personnels et aux moyens de transport � usage priv� des voyageurs non-r�sidents. 2.Lorsque la douane estime que les effets personnels vis�s au point 1 ci-dessus pr�sentent, par leur nature et/ou par leurs qualit� et quantit�, un risque pour le Tr�sor public, le bureau de douane peut exiger que lesdits effets personnels fassent l�objet d�un document douanier et d�une garantie suffisante. Dans ce cas, le d�lai d�admission temporaire est fix� compte tenu de la dur�e du s�jour du voyageur en R�publique D�mocratique du Congo. e suffisante. Dans ce cas, le d�lai d�admission temporaire est fix� compte tenu de la dur�e du s�jour du voyageur en R�publique D�mocratique du Congo. 3.Les pi�ces de rechange n�cessaires pour r�parer un moyen de transport � usage priv� se trouvant temporairement en R�publique D�mocratique du Congo peuvent b�n�ficier du r�gime d�admission temporaire. Article 262: Les effets personnels et les moyens de transport � usage priv� des non r�sidents qui sont gravement endommag�s ou d�truits par suite d�accident ou de force majeure sont dispens�s de l�obligation de r�exportation. Article 263: Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent chapitre. cle 263: Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent chapitre. Chapitre 2: Du trafic postal Article 264: 1.A l�arriv�e des envois postaux autres que les envois de la poste aux lettres destin�s � la R�publique D�mocratique du Congo, la poste remet au bureau de douane des d�clarations de marchandises simplifi�es, comportant les donn�es n�cessaires aux contr�les douaniers, notamment : a)les noms et adresses de l�exp�diteur et du destinataire ; b)les num�ros et poids brut de l�envoi ; c)la description des marchandises ; d)la classification tarifaire des marchandises ; e)la valeur en douane des marchandises ; f)le montant des droits et taxes ainsi que celui des autres taxes �ventuelles � percevoir. 2.Les envois postaux en transit ne sont soumis � aucune formalit� douani�re. Article 265: D�s la remise des d�clarations vis�es � l�article 264 point 1 ci-dessus, le bureau de douane d�signe, imm�diatement ou au plus tard dans les 8 heures qui suivent, les envois postaux qui doivent lui �tre pr�sent�s aux fins de contr�le. e douane d�signe, imm�diatement ou au plus tard dans les 8 heures qui suivent, les envois postaux qui doivent lui �tre pr�sent�s aux fins de contr�le. Article 266: Les droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans les envois postaux � l�importation sont per�us par la poste sur base des �l�ments des d�clarations de marchandises simplifi�es et, le cas �ch�ant, des r�sultats des contr�les douaniers. Article 267: 1.Au plus tard le 5 du mois suivant, la poste remet � la douane une d�claration compl�mentaire globale et r�capitulative de l�ensemble des envois d�douan�s durant le mois pr�c�dent et paie le montant total des droits et taxes exigibles. 2.En cas de paiement tardif des droits et taxes, le montant exigible est major� d�int�r�ts. Article 268: Les dispositions des articles 264 � 267 ci-dessus s�appliquent, mutatis mutandis, aux envois postaux � l�exportation. Article 269: Les dispositions du pr�sent chapitre s�appliquent �galement aux entreprises de courrier priv�es. Article 270: Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent chapitre. cle 270: Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent chapitre. Chapitre 3 : Des moyens de transport � usage commercial Article 271: Au sens du pr�sent chapitre, est consid�r� comme moyen de transport � usage commercial, tout navire, a�roglisseur, a�ronef, v�hicule routier ou mat�riel ferroviaire roulant, utilis�, en trafic international, pour l�acheminement des personnes � titre on�reux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non � titre on�reux, ainsi que leurs pi�ces de rechange, accessoires et �quipements normaux et les lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs r�servoirs normaux, lorsqu�ils se trouvent � bord du moyen de transport � usage commercial. fiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs r�servoirs normaux, lorsqu�ils se trouvent � bord du moyen de transport � usage commercial. Article 272: Sans pr�judice des dispositions de l�article 112 point 3 du pr�sent code, les moyens de transport � usage commercial, qu�ils soient charg�s ou non, sont admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes � l�importation � condition que : a)ils ne soient pas utilis�s pour le transport interne dans le territoire douanier ; b)ils soient destin�s � la r�exportation sans avoir subi une modification quelconque, � l�exception de la d�pr�ciation normale due � l�usage qui en est fait, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des r�parations n�cessaires effectu�es. Article 273: Lorsque le bureau de douane le juge indispensable aux fins du contr�le douanier, il peut exiger que le moyen de transport � usage commercial fasse l�objet d�un document douanier et d�une garantie suffisante. Dans ce cas, le d�lai de r�exportation du moyen de transport � usage commercial est fix� compte tenu des conditions particuli�res des op�rations de transport envisag�es. Chapitre 4 :Des produits d�avitaillement Article 274: Au sens du pr�sent chapitre, il faut entendre par : 1. s des op�rations de transport envisag�es. Chapitre 4 :Des produits d�avitaillement Article 274: Au sens du pr�sent chapitre, il faut entendre par : 1. produits d�avitaillement: a)les produits d�avitaillement � consommer, et b)les produits d�avitaillement � emporter ; 2.produits d�avitaillement � consommer : a)les marchandises destin�es � �tre consomm�es par les passagers et les membres d��quipage � bord des navires, des a�ronefs ou des trains, qu�elles soient vendues ou non ; et b)les marchandises n�cessaires au fonctionnement et � l�entretien des navires, des a�ronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, � l�exclusion des pi�ces de rechange et de l��quipement qui se trouvent � bord � l�arriv�e ou sont embarqu�es pendant le s�jour dans le territoire douanier, des navires, des a�ronefs ou des trains utilis�s ou destin�s � �tre utilis�s en trafic international pour le transport des personnes � titre on�reux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, � titre on�reux ou non ; 3.produits d�avitaillement � emporter : les marchandises destin�es � �tre vendues aux passagers et aux membres de l��quipage des navires et des a�ronefs en vue d��tre d�barqu�es, et qui se trouvent d�j� � bord � l�arriv�e ou sont embarqu�es pendant le s�jour dans le territoire douanier, des navires ou des a�ronefs utilis�s ou destin�s � �tre utilis�s en trafic international pour le transport des personnes � titre on�reux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises � titre on�reux ou non. c international pour le transport des personnes � titre on�reux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises � titre on�reux ou non. Article 275: 1.Pour autant qu�ils demeurent � bord, les produits d�avitaillement qui se trouvent � bord d�un navire ou d�un a�ronef arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes � l�importation. 2.Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s�appliquent aux trains que pour les produits d�avitaillement � consommer n�cessaires � leurs fonctionnement et entretien. Article 276: Les produits d�avitaillement � consommer qui se trouvent � bord du navire peuvent �tre livr�s aux passagers et membres de l��quipage, jusqu�� concurrence des quantit�s raisonnables compte tenu de leur nombre, pendant le s�jour du navire dans le territoire douanier. Article 277: 1.Lorsqu�un a�ronef doit faire escale dans plusieurs a�roports situ�s dans le territoire douanier, les produits d�avitaillement � consommer qui se trouvent � bord peuvent �tre livr�s aux passagers et aux membres de l��quipage pendant le s�jour de l�a�ronef dans ces a�roports interm�diaires et pendant le vol entre ces a�roports. r�s aux passagers et aux membres de l��quipage pendant le s�jour de l�a�ronef dans ces a�roports interm�diaires et pendant le vol entre ces a�roports. 2.Les produits d�avitaillement � consommer n�cessaires au fonctionnement et � l�entretien de l�a�ronef qui fait escale dans plusieurs a�roports dans le territoire douanier doivent, lorsqu�ils sont consomm�s pendant le s�jour de l�a�ronef dans ces a�roports interm�diaires ou pendant le vol entre ces a�roports, �tre d�clar�s pour la mise � la consommation. Article 278: 1.Le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions n�cessaires afin de pr�venir toute utilisation irr�guli�re des produits d�avitaillement. 2.Lorsqu�il le juge n�cessaire, le bureau de douane peut mettre sous scell�s lesdits produits. e utilisation irr�guli�re des produits d�avitaillement. 2.Lorsqu�il le juge n�cessaire, le bureau de douane peut mettre sous scell�s lesdits produits. Article 279: 1.Les navires et a�ronefs qui partent pour une destination finale se trouvant � l��tranger sont autoris�s � embarquer, en franchise des droits et taxes : a)les produits d�avitaillement, jusqu�� concurrence des quantit�s jug�es raisonnables par la douane compte tenu du nombre de passagers et de membres d��quipage, de la dur�e de la travers�e ou du vol et des quantit�s d�j� � bord ; b)les produits d�avitaillement � consommer n�cessaires � leur fonctionnement et � leur entretien, jusqu�� concurrence des quantit�s jug�es raisonnables pour le fonctionnement et l�entretien au cours de la travers�e ou du vol, compte tenu �galement des quantit�s d�j� � bord. 2.Est accord� en franchise des droits et taxes, le r�approvisionnement en produits d�avitaillement des navires et des a�ronefs arriv�s dans le territoire douanier et qui doivent se r�approvisionner pour le trajet qu�il leur reste � effectuer jusqu�au lieu de destination finale dans le territoire douanier. uanier et qui doivent se r�approvisionner pour le trajet qu�il leur reste � effectuer jusqu�au lieu de destination finale dans le territoire douanier. Article 280: Les produits d�avitaillement se trouvant � bord des navires, des a�ronefs et des trains arriv�s dans le territoire douanier peuvent : a)�tre mis � la consommation ou �tre plac�s sous un autre r�gime douanier, pour autant qu�il soit satisfait aux conditions et formalit�s applicables dans chaque cas ; b)�tre transbord�s respectivement sur d�autres navires, a�ronefs ou trains en trafic international, sous r�serve de l�autorisation pr�alable du bureau de douane. sbord�s respectivement sur d�autres navires, a�ronefs ou trains en trafic international, sous r�serve de l�autorisation pr�alable du bureau de douane. Chapitre 5 :Des envois de secours Article 281: Au sens du pr�sent chapitre, sont consid�r�s comme envois de secours : a)les marchandises, y compris les v�hicules ou autres moyens de transport, les denr�es alimentaires, les m�dicaments, les v�tements, les couvertures, les tentes, les maisons pr�fabriqu�es, le mat�riel de purification ou de stockage de l�eau ou les autres marchandises de premi�re n�cessit�, achemin�es pour aider les victimes de catastrophes ; et b)tout le mat�riel, les v�hicules et autres moyens de transport, les animaux dress�s � des fins particuli�res, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destin�es au personnel de secours pour lui permettre de s�acquitter de sa mission ou l�aider � vivre et � travailler pendant la dur�e de sa mission dans le pays touch� par la catastrophe. Article 282: 1.Doivent �tre effectu�es en priorit�, les formalit�s de d�douanement pour l�importation, l�admission temporaire, le transit et l�exportation des envois de secours. effectu�es en priorit�, les formalit�s de d�douanement pour l�importation, l�admission temporaire, le transit et l�exportation des envois de secours. 2.Pour autant qu�ils se rapportent aux envois de secours, sont autoris�s : a)le d�p�t d�une d�claration de marchandises simplifi�e, provisoire ou incompl�te, sous r�serve que la d�claration soit compl�t�e dans un d�lai d�termin� par le bureau de douane ; b)le d�p�t, l�enregistrement et l�examen de la d�claration de marchandises et des documents qui l�accompagnent avant l�arriv�e des marchandises, et la mainlev�e � l�arriv�e de celles-ci ; c)le d�douanement en dehors des jours ouvrables et des heures d�ouverture des bureaux de douane ou dans un lieu autre que les bureaux, en renon�ant � la perception de la redevance pr�vue � l�article 92 point 3 du pr�sent code; d)la v�rification des marchandises ou le pr�l�vement d��chantillons, ou les deux � la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles. 3.Les envois de secours qui constituent un don adress� � un organisme agr�� et qui sont destin�s � �tre utilis�s ou � �tre distribu�s gratuitement par cet organisme ou sous son contr�le sont admis en franchise des droits et taxes � l�importation. � �tre utilis�s ou � �tre distribu�s gratuitement par cet organisme ou sous son contr�le sont admis en franchise des droits et taxes � l�importation. TITRE IX:DU DEPOT DE DOUANE Chapitre 1er: De la constitution des marchandises en d�p�t Article 283: 1.Sont constitu�es d'office en d�p�t par le bureau de douane : a)les marchandises qui n'ont pas fait l�objet dans le d�lai l�gal, de la d�claration pr�vue � l�article 112 du pr�sent code; b)les marchandises qui restent en douane pour un motif autre que celui vis� au point a) ci-dessus. 2.Lorsque les marchandises sont sans valeur v�nale, la douane peut faire proc�der � leur destruction. Article 284: Les marchandises constitu�es en d�p�t de douane sont inscrites sur un registre sp�cial tenu par le receveur du bureau de douane. Article 285: Les marchandises constitu�es en d�p�t de douane sont d�pos�es dans l'entrep�t de douane public ou, si cela s'av�re impossible, dans tout autre lieu d�sign� par le receveur du bureau de douane. Article 286: 1.Les marchandises en d�p�t de douane y demeurent aux risques des propri�taires, sauf si la preuve peut �tre �tablie que leur d�t�rioration, alt�ration, d�perdition ou disparition est imputable � la douane ou � la personne qui en avait la garde exclusive. tre �tablie que leur d�t�rioration, alt�ration, d�perdition ou disparition est imputable � la douane ou � la personne qui en avait la garde exclusive. 2.Les frais de toute nature r�sultant de la constitution et du s�jour en d�p�t sont � la charge des marchandises. Article 287: Les agents des douanes ne peuvent proc�der � l'ouverture des colis constitu�s en d�p�t de douane et � la v�rification de leur contenu qu'en pr�sence du propri�taire ou du destinataire ou, � d�faut, d'une personne d�sign�e par l�officier du Minist�re public dans les conditions pr�vues par l'article 131 point 2 du pr�sent code. Chapitre 2 :De la vente des marchandises en d�p�t de douane Article 288: 1.Les marchandises qui n'ont pas �t� enlev�es dans le d�lai de 2 mois � dater de leur inscription au registre de d�p�t sont vendues aux ench�res publiques. 2.Les marchandises sujettes � prompte d�t�rioration, ou dont l�emmagasinage pr�sente des inconv�nients ou des difficult�s � cause notamment de leur nature ou de leur volume, ainsi que celles qui sont devenues passibles de frais de magasin dont le montant atteint leur valeur, peuvent �tre vendues imm�diatement par la douane, sans attendre l�expiration du d�lai pr�vu au point 1 ci-dessus. dont le montant atteint leur valeur, peuvent �tre vendues imm�diatement par la douane, sans attendre l�expiration du d�lai pr�vu au point 1 ci-dessus. Article 289: 1.La vente des marchandises est effectu�e par les soins de la douane au plus offrant et dernier ench�risseur, en pr�sence de l�officier du Minist�re public territorialement comp�tent. 2.Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes per�us par la douane. 3.Les agents des douanes et tout autre agent des services ou organismes publics intervenant dans le processus de vente des marchandises ne peuvent, directement ou par personne interpos�e, concourir aux ench�res, sous peine de nullit� de l�op�ration de vente. Article 290: 1.Le produit de la vente est affect�, par ordre de priorit� et � due concurrence : a)au r�glement des frais et autres d�penses accessoires de toute nature engag�s par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le s�jour en d�p�t ainsi que pour la vente des marchandises ; b)au recouvrement des droits et taxes. 2.Lorsque le solde du produit de la vente est suffisant, apr�s paiement des cr�ances vis�es au point 1 ci-dessus, il est proc�d� au r�glement de tous autres frais pouvant grever les marchandises. suffisant, apr�s paiement des cr�ances vis�es au point 1 ci-dessus, il est proc�d� au r�glement de tous autres frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat �ventuel est consign� par le receveur du bureau de douane pendant 1 an � la disposition du propri�taire des marchandises ou des ayants droit. Pass� ce d�lai, il est acquis au Tr�sor public. 3.Lorsque le solde du produit de la vente est insuffisant, apr�s paiement des cr�ances vis�es au point 1 ci-dessus, pour r�gler les cr�ances �num�r�es au point 2 ci-dessus, il est r�parti selon la proc�dure de distribution par contribution, � la diligence de la douane. Article 291: Les droits et taxes � l�exportation ne sont pas dus sur les marchandises initialement destin�es � l�exportation qui, conform�ment aux dispositions des articles 283 et 289 ci-dessus, sont mises en vente aux ench�res publiques. TITRE X:DE LA DETTE DOUANI�RE Chapitre 1er :De la garantie de la dette douani�re Article 292: 1.Lorsque, en application de la l�gislation douani�re, la douane exige la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette douani�re, cette garantie doit �tre fournie par le d�biteur ou la personne susceptible de le devenir. 2.La douane ne peut exiger que la constitution d'une seule garantie pour une m�me dette douani�re. d�biteur ou la personne susceptible de le devenir. 2.La douane ne peut exiger que la constitution d'une seule garantie pour une m�me dette douani�re. 3.La douane peut permettre que la garantie soit constitu�e par un tiers en lieu et place de la personne de laquelle la garantie a �t� exig�e. 4.Lorsque le d�biteur ou la personne susceptible de le devenir est la R�publique D�mocratique du Congo ou une entit� territoriale dot�e de la personnalit� juridique, il ne lui est exig� aucune garantie. Article 293: A la suite d�une demande �crite de la personne vis�e � l'article 292 ci-dessus, la douane permet qu'une garantie globale soit constitu�e pour couvrir plusieurs op�rations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu � la naissance d'une dette douani�re. Article 294: 1.La douane fixe le montant de la garantie � un niveau �gal: a)au montant exact de la ou des dettes douani�res en cause, si ce montant peut �tre d�termin� de fa�on certaine au moment o� la garantie est exig�e ; b)au montant le plus �lev�, estim� par le receveur du bureau de douane, de la ou des dettes douani�res n�es ou susceptibles de na�tre dans les autres cas. montant le plus �lev�, estim� par le receveur du bureau de douane, de la ou des dettes douani�res n�es ou susceptibles de na�tre dans les autres cas. 2.Lorsqu�une garantie globale est constitu�e pour des dettes douani�res dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit �tre fix� � un niveau permettant de couvrir � tout moment celui des dettes douani�res en cause. Article 295: La garantie peut �tre constitu�e: a)soit par un d�p�t en esp�ces; b)soit par une caution. Article 296: 1.Le d�p�t en esp�ces doit �tre effectu� en monnaie ayant cours l�gal en R�publique D�mocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par arr�t�, d�terminer dans quelles circonstances il peut �tre d�rog� � cette r�gle. 2.Est assimil�e � un d�p�t en esp�ces : a)la remise d'un ch�que dont le paiement est garanti par l'organisme sur lequel il est tir� ; b)la remise de tout autre titre ayant un pouvoir lib�ratoire et qui est reconnu par la douane. Article 297: 1.La caution est une tierce personne, �tablie en R�publique D�mocratique du Congo et qui s'engage, par �crit, � payer solidairement avec le d�biteur le montant garanti de la dette douani�re dont le paiement devient exigible et ce, sans recours au b�n�fice de discussion. lidairement avec le d�biteur le montant garanti de la dette douani�re dont le paiement devient exigible et ce, sans recours au b�n�fice de discussion. 2.Le receveur du bureau de douane peut refuser d'agr�er la caution propos�e lorsque celle-ci ne lui semble pas assurer d'une mani�re certaine le paiement de la dette douani�re dans les d�lais pr�vus. Article 298: 1.La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution de cette derni�re pr�vus � l'article 295 ci-dessus. Toutefois, le receveur du bureau de douane peut refuser d'accepter le mode de garantie propos� lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du r�gime douanier concern�. 2.La douane peut exiger que la garantie choisie soit maintenue pendant une p�riode d�termin�e. Article 299: Lorsque la douane constate que la garantie fournie n�assure plus d'une mani�re certaine ou compl�te le paiement de la dette douani�re dans les d�lais pr�vus, elle exige de la personne vis�e � l�article 292 point 1 ci-dessus, au choix de cette derni�re, soit la fourniture d'une garantie compl�mentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie. au choix de cette derni�re, soit la fourniture d'une garantie compl�mentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie. Article 300: 1.La garantie ne peut �tre lib�r�e aussi longtemps que la dette douani�re pour laquelle elle a �t� fournie n'est pas �teinte ou est susceptible de prendre naissance. D�s que la dette douani�re est �teinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance, la garantie doit �tre imm�diatement lib�r�e. 2.Lorsque la dette douani�re est partiellement �teinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance pour une partie du montant qui a �t� garanti, la garantie constitu�e est, � la demande de l'int�ress� et dans les m�mes proportions, lib�r�e partiellement, � moins que le montant en jeu ne le justifie pas. Chapitre 2 :De la naissance de la dette douani�re Section 1�re :De la naissance de la dette douani�re � l�importation Article 301: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'importation: a)la mise � la consommation d'une marchandise passible de droits et taxes � l'importation ; ou le placement d'une telle marchandise sous le r�gime de l'admission temporaire en exon�ration partielle des droits et taxes � l'importation. 2.La dette douani�re na�t au moment de l�enregistrement de la d�claration de marchandises en cause. 3.Le d�biteur est le d�clarant. s � l'importation. 2.La dette douani�re na�t au moment de l�enregistrement de la d�claration de marchandises en cause. 3.Le d�biteur est le d�clarant. Article 302: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'importation: a)l'introduction irr�guli�re dans le territoire douanier d'une marchandise passible de droits et taxes � l'importation ; ou b)s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche, son introduction irr�guli�re dans une autre partie du territoire douanier. 2.La dette douani�re na�t au moment de l'introduction irr�guli�re. 3.Les d�biteurs sont: a)la personne qui a proc�d� � cette introduction irr�guli�re ; b)les personnes qui ont particip� � cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle �tait irr�guli�re ; c)ainsi que les personnes qui ont acquis ou d�tenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment o� elles ont acquis ou re�u cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irr�guli�rement. 4.Au sens du pr�sent article, il faut entendre par introduction irr�guli�re, toute introduction en violation des dispositions du chapitre 1er du titre IV du pr�sent code. article, il faut entendre par introduction irr�guli�re, toute introduction en violation des dispositions du chapitre 1er du titre IV du pr�sent code. Article 303: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'importation, la soustraction d'une marchandise passible de droits et taxes � l'importation � la surveillance douani�re. 2.La dette douani�re na�t au moment de la soustraction de ladite marchandise � la surveillance douani�re. 3.Les d�biteurs sont : a)la personne qui a soustrait la marchandise � la surveillance douani�re ; b)les personnes qui ont particip� � cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise � la surveillance douani�re ; c)les personnes qui ont acquis ou d�tenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment o� elles ont acquis ou re�u cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite � la surveillance douani�re ; ainsi que d)le cas �ch�ant, la personne qui doit ex�cuter les obligations qu'entra�ne le s�jour de la marchandise en magasin ou en aire de d�douanement ou l'utilisation du r�gime douanier sous lequel cette marchandise a �t� plac�e. a�ne le s�jour de la marchandise en magasin ou en aire de d�douanement ou l'utilisation du r�gime douanier sous lequel cette marchandise a �t� plac�e. Article 304: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'importation: a)l'inex�cution d'une des obligations qu'entra�ne pour une marchandise passible de droits et taxes � l'importation son s�jour en magasin ou en aire de d�douanement ou l'utilisation du r�gime douanier sous lequel elle a �t� plac�e ; ou b)l'inobservation d'une des conditions fix�es pour le placement d'une marchandise sous ce r�gime ou pour l'octroi d'un taux r�duit ou nul des droits et taxes � l'importation en raison de l'utilisation de la marchandise � des fins particuli�res, dans des cas autres que celui vis� � l'article 303 ci-dessus, � moins qu'il ne soit �tabli que ces manquements sont rest�s sans cons�quence r�elle sur le fonctionnement correct du s�jour en magasin ou en aire de d�douanement ou du r�gime douanier consid�r�. nts sont rest�s sans cons�quence r�elle sur le fonctionnement correct du s�jour en magasin ou en aire de d�douanement ou du r�gime douanier consid�r�. 2.La dette douani�re na�t soit au moment o� cesse d'�tre remplie l'obligation dont l'inex�cution fait na�tre la dette douani�re, soit au moment o� la marchandise a �t� plac�e sous le r�gime douanier consid�r� lorsqu'il appara�t � posteriori que l'une des conditions fix�es pour le placement de ladite marchandise sous ce r�gime ou pour l'octroi d�un taux r�duit ou nul des droits et taxes � l'importation en raison de l'utilisation de la marchandise � des fins particuli�res n'�tait pas r�ellement satisfaite. 3.Le d�biteur est la personne qui doit, selon le cas, soit ex�cuter les obligations qu'entra�ne le s�jour en magasin ou en aire de d�douanement d'une marchandise passible de droits et taxes � l'importation ou l'utilisation du r�gime douanier sous lequel cette marchandise a �t� plac�e, soit respecter les conditions fix�es pour le placement de la marchandise sous ce r�gime. Article 305: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'importation, la consommation ou l'utilisation, dans une zone franche, dans des conditions autres que celles pr�vues par la l�gislation douani�re, d'une marchandise passible de droits et taxes � l'importation. ne franche, dans des conditions autres que celles pr�vues par la l�gislation douani�re, d'une marchandise passible de droits et taxes � l'importation. En cas de disparition de marchandises et dans le cas o� cette disparition ne peut �tre justifi�e de fa�on satisfaisante aupr�s de la douane, celle-ci peut consid�rer que les marchandises ont �t� consomm�es ou utilis�es dans la zone franche. 2.La dette douani�re na�t au moment o� la marchandise est consomm�e ou au moment o� elle est utilis�e pour la premi�re fois dans des conditions autres que celles pr�vues par la l�gislation douani�re. 3.Le d�biteur est la personne qui a consomm� ou utilis� la marchandise ainsi que les personnes qui ont particip� � cette consommation ou � cette utilisation en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou cette utilisation s'effectuait dans des conditions autres que celles pr�vues par la l�gislation douani�re. Lorsque, en cas de disparition de marchandises, la douane consid�re que ces marchandises ont �t� consomm�es ou utilis�es dans la zone franche et qu'il n'est pas possible d'appliquer les dispositions du point 2 ci-dessus, la personne tenue au paiement de la dette douani�re est la derni�re personne qui, � la connaissance de la douane, �tait en possession des marchandises. a personne tenue au paiement de la dette douani�re est la derni�re personne qui, � la connaissance de la douane, �tait en possession des marchandises. Article 306: 1.Aucune dette douani�re � l'importation n'est r�put�e prendre naissance � l'�gard d'une marchandise d�termin�e, par d�rogation aux articles 302 et 304 point 1 a) ci-dessus, lorsque l�int�ress� apporte la preuve que l'inex�cution des obligations qui d�coulent : a)soit des dispositions du chapitre 1er du titre IV du pr�sent code, b)soit du s�jour de la marchandise concern�e en magasin ou en aire de d�douanement, c)soit de l'utilisation du r�gime douanier sous lequel cette marchandise a �t� plac�e, r�sulte de la destruction totale ou de la perte irr�m�diable de ladite marchandise pour une cause d�pendant de la nature m�me de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore � la suite de l'autorisation de la douane. Au sens du pr�sent point, une marchandise est irr�m�diablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable. � la suite de l'autorisation de la douane. Au sens du pr�sent point, une marchandise est irr�m�diablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable. 2.Aucune dette douani�re � l'importation n'est non plus r�put�e prendre naissance � l��gard d�une marchandise mise � la consommation au b�n�fice des droits et taxes � l�importation r�duits ou nuls en raison de son utilisation � des fins particuli�res, lorsque cette marchandise est export�e ou r�export�e avec l'autorisation de la douane. Article 307: Lorsque, conform�ment aux dispositions de l�article 306 point 1 ci-dessus, aucune dette douani�re n'est r�put�e prendre naissance � l��gard d� une marchandise mise � la consommation au b�n�fice des droits et taxes � l�importation r�duits ou nuls en raison de son utilisation � des fins particuli�res, les d�chets et d�bris r�sultant de cette destruction sont consid�r�s comme marchandises �trang�res. Article 308: Lorsque, conform�ment aux dispositions de l'article 303 ou 304 ci-dessus, une dette douani�re na�t � l'�gard d'une marchandise mise � la consommation au b�n�fice des droits et taxes r�duits ou nuls en raison de son utilisation � des fins particuli�res, le montant pay� lors de la mise � la consommation est d�duit du montant de la dette douani�re n�e. raison de son utilisation � des fins particuli�res, le montant pay� lors de la mise � la consommation est d�duit du montant de la dette douani�re n�e. Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, lorsqu'une dette douani�re na�t pour des d�chets et d�bris r�sultant de la destruction d'une telle marchandise. Section 2 :De la naissance de la dette douani�re � l�exportation Article 309: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'exportation, la sortie hors du territoire douanier, avec d�claration de marchandises, d'une marchandise passible de droits et taxes � l'exportation. 2.La dette douani�re na�t au moment o� a lieu l�enregistrement de cette d�claration de marchandises. 3.Le d�biteur est le d�clarant. Article 310: 1.Fait na�tre une dette douani�re � l'exportation, la sortie hors du territoire douanier, sans d�claration de marchandises, d'une marchandise passible de droits et taxes � l'exportation. 2.La dette douani�re na�t au moment o� a lieu la sortie effective de ladite marchandise hors de ce territoire. 3.Les d�biteurs sont : a)la personne qui a proc�d� � cette sortie ; ainsi que b)les personnes qui ont particip� � cette sortie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'une d�claration de marchandises n'avait pas �t� d�pos�e, mais aurait d� l��tre. Article 311: 1. rtie en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'une d�claration de marchandises n'avait pas �t� d�pos�e, mais aurait d� l��tre. Article 311: 1. Fait na�tre une dette douani�re � l'exportation, le non-respect des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier en exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l'exportation. 2. La dette na�t au moment o� la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis sa sortie hors du territoire douanier en exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l'exportation ou, � d�faut de la possibilit� pour la douane de d�terminer ce moment, � celui o� expire le d�lai fix� pour la production de la preuve attestant que les conditions fix�es pour donner droit � cette exon�ration ont �t� remplies. 3. Le d�biteur est le d�clarant. Section 3: Des dispositions communes Article 312: La dette douani�re vis�e aux articles 301 � 305 et 309 � 311 ci-dessus, prend naissance m�me si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure de prohibition ou de restriction � l'importation ou � l'exportation, quelle qu'en soit la nature. oncerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure de prohibition ou de restriction � l'importation ou � l'exportation, quelle qu'en soit la nature. Article 31 : Lorsque la l�gislation douani�re pr�voit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particuli�re, une franchise ou une exon�ration totale ou partielle des droits et taxes � l'importation ou � l'exportation, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exon�ration s'applique �galement dans les cas de naissance d'une dette douani�re en vertu des articles 302 � 305, 310 et 311 ci-dessus, pour autant que le comportement de l'int�ress� n'implique ni man�uvre frauduleuse ni n�gligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la franchise ou de l'exon�ration sont r�unies. Article 314: Lorsqu'il y a plusieurs d�biteurs pour une m�me dette douani�re, ils sont tenus au paiement de cette dette � titre solidaire. Article 315: 1. cle 314: Lorsqu'il y a plusieurs d�biteurs pour une m�me dette douani�re, ils sont tenus au paiement de cette dette � titre solidaire. Article 315: 1. Sauf dispositions contraires pr�vues par le pr�sent code et sans pr�judice du point 2 ci-dessous, le montant des droits et taxes � l'importation ou � l'exportation applicables � une marchandise est d�termin� sur la base des �l�ments de taxation propres � cette marchandise au moment o� prend naissance la dette douani�re la concernant. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de d�terminer avec exactitude le moment o� prend naissance la dette douani�re, le moment � prendre en consid�ration pour la d�termination des �l�ments de taxation propres � la marchandise consid�r�e est celui o� la douane constate que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait na�tre une dette douani�re. � la marchandise consid�r�e est celui o� la douane constate que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait na�tre une dette douani�re. Toutefois, lorsque les �l�ments d'information dont dispose la douane lui permettent d'�tablir que la dette douani�re a pris naissance � un moment ant�rieur � celui auquel elle a proc�d� � cette constatation, le montant des droits et taxes � l'importation ou � l'exportation aff�rents � la marchandise consid�r�e est d�termin� sur la base des �l�ments de taxation qui lui �taient propres au moment le plus �loign� dans le temps o� l'existence de la dette douani�re r�sultant de cette situation peut �tre �tablie � partir des informations disponibles. Chapitre 3 : Du recouvrement du montant de la dette douani�re Section 1�re : De la liquidation, de la prise en compte des droits et taxes et de la communication du montant au d�biteur Article 316: 1.Tout montant de droits et taxes � l'importation ou � l'exportation qui r�sulte d'une dette douani�re doit �tre liquid� par le receveur du bureau de douane territorialement comp�tent d�s qu�il dispose des �l�ments n�cessaires, et faire l'objet d'une prise en compte dans le registre des droits et taxes liquid�s du bureau de douane. d�s qu�il dispose des �l�ments n�cessaires, et faire l'objet d'une prise en compte dans le registre des droits et taxes liquid�s du bureau de douane. 2.La prise en compte de droits et taxes par le receveur du bureau de douane est effectu�e d�s que les droits et taxes ont �t� liquid�s. 3.Sauf le cas vis� � l�article 136 point 2 du pr�sent code, le receveur doit communiquer au d�biteur le montant des droits et taxes dus, d�s que la prise en compte a �t� effectu�e. 4.Le receveur du bureau de douane est personnellement et p�cuniairement responsable des erreurs de liquidation, de prise en compte ou de perception qu�il commet au d�triment du tr�sor ou des tiers vis�s � l�article 351 ci-dessous. 5.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par voie d�arr�t�, la valeur minimale des marchandises et/ou le montant minimal de droits et taxes en de�� desquels aucun droit ni taxe n�est per�u. Section 2 :Des modalit�s et du d�lai de paiement du montant des droits et taxes Article 317: 1.Tout montant de droits et taxes qui a fait l'objet de la communication vis�e aux articles 136 et 316 point 3 doit �tre acquitt� par le d�biteur dans les conditions pr�vues aux articles 137, 316, 318 et 319 du pr�sent code. is�e aux articles 136 et 316 point 3 doit �tre acquitt� par le d�biteur dans les conditions pr�vues aux articles 137, 316, 318 et 319 du pr�sent code. 2.Par d�rogation aux dispositions de l�article 137 du pr�sent code, il peut �tre accord� au d�biteur de la dette douani�re qui le sollicite, un report du paiement des droits et taxes pour autant que soient remplies les conditions pr�vues par les dispositions des articles 320 et 321 ci-dessous. Article 318: 1.Les droits et taxes sont pay�s en monnaie ayant cours l�gal en R�publique D�mocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par arr�t�, d�terminer les conditions dans lesquelles il peut �tre d�rog� � cette r�gle. 2.Le paiement est effectu� en esp�ces ou par tout autre moyen, y compris les moyens �lectroniques, ayant un pouvoir lib�ratoire similaire conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur. 3.Le paiement ne peut �tre effectu� par voie de compensation, sauf dans les cas pr�vus au chapitre 5 du pr�sent titre. s et r�glementaires en vigueur. 3.Le paiement ne peut �tre effectu� par voie de compensation, sauf dans les cas pr�vus au chapitre 5 du pr�sent titre. Article 319: Toute op�ration de constatation, de liquidation, d�ordonnancement ou de recouvrement des droits et taxes effectu�e en violation des dispositions du pr�sent code et/ou des dispositions prises pour son ex�cution, est sans effet du point de vue de la lib�ration du d�biteur de la dette douani�re � l��gard du Tr�sor public. Article 320: Sans pr�judice des dispositions de l�article 321 ci-dessous, l'octroi du report de paiement pr�vu � l�article 317 point 2 ci-dessus est subordonn� � la constitution d'une garantie suffisante par le demandeur et peut donner lieu � la perception de frais accessoires pour service rendu. Article 321: 1.Le d�lai du report de paiement est d�au moins 14 jours et ne peut exc�der 30 jours. 2.Le directeur g�n�ral des douanes d�termine, par d�cision, les conditions d�octroi du report de paiement. Article 322: 1.La douane peut octroyer au d�biteur des facilit�s de paiement autres que le report de paiement. 2.L'octroi de ces facilit�s de paiement : a)est subordonn� � la constitution d'une garantie suffisante; b)donne lieu � la perception, en plus du montant des droits et taxes, d'un int�r�t de cr�dit. subordonn� � la constitution d'une garantie suffisante; b)donne lieu � la perception, en plus du montant des droits et taxes, d'un int�r�t de cr�dit. 3.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les conditions sous lesquelles les facilit�s de paiement peuvent �tre octroy�es et le taux de l�int�r�t de cr�dit � appliquer. Article 323: Quelle que soit la facilit� de paiement qui a �t� accord�e au d�biteur, celui-ci peut, en tout �tat de cause, s'acquitter de tout ou partie du montant des droits et taxes sans attendre l'expiration du d�lai qui lui a �t� accord�. Article 324: Tout montant des droits et taxes peut �tre acquitt� par un tiers en lieu et place du d�biteur. Article 325: 1.Lorsque le montant de droits et taxes n'a pas �t� pay� dans le d�lai fix� : a)le receveur du bureau de douane doit faire usage de toutes les possibilit�s que lui accordent les dispositions en vigueur, y inclus l'ex�cution forc�e, pour assurer le recouvrement de ce montant ; b)des int�r�ts et une p�nalit� de retard sont per�us en sus du montant des droits et taxes. 2.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du point 1b ci-dessus. xes. 2.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les modalit�s d�application des dispositions du point 1b ci-dessus. Article 326: Le receveur du bureau de douane est autoris� � retenir la marchandise aussi longtemps que n�ont pas �t� int�gralement pay�s ou garantis : a)les droits et taxes y aff�rents ; b)les amendes ; c)toute somme quelconque due par le d�clarant au Tr�sor public. Chapitre 4: De l�extinction de la dette douani�re Article 327: La dette douani�re s��teint par: a)le paiement du montant des droits et taxes ; b)la remise du montant des droits et taxes ; c)la destruction de la marchandise d�ment constat�e par la douane avant qu�il en soit donn� mainlev�e ; d)la confiscation de la marchandise ; e)le retrait de la d�claration de marchandises lorsque le r�gime auquel la marchandise est d�clar�e comporte l�obligation de payer les droits et taxes ; f)la vente aux ench�res publiques de la marchandise abandonn�e ; g)la prescription. Article 328: Aux fins d�application des dispositions p�nales, en cas de saisie et confiscation, la dette douani�re est consid�r�e comme n'�tant pas �teinte lorsque les droits et taxes et/ou l'existence d'une dette douani�re servent de base � la d�termination de sanctions ou aux poursuites p�nales. �teinte lorsque les droits et taxes et/ou l'existence d'une dette douani�re servent de base � la d�termination de sanctions ou aux poursuites p�nales. Chapitre 5 :Du remboursement et de la remise des droits et taxes Article 329: Au sens du pr�sent chapitre, il faut entendre par: a)remboursement : la restitution totale ou partielle des droits et taxes � l'importation ou � l'exportation qui ont �t� acquitt�s ; b)remise : la d�cision de non perception, en totalit� ou en partie, d'un montant de la dette douani�re. Article 330: 1. Il est proc�d�: a)au remboursement des droits et taxes lorsqu�il est �tabli qu�au moment du paiement, leur montant n��tait pas l�galement d� ; b)� la remise des droits et taxes lorsqu�il est �tabli qu�au moment de la prise en compte, leur montant n��tait pas l�galement d� ; 2.Aucun remboursement ni remise n'est accord�, lorsque les faits ayant conduit au paiement d'un montant qui n'�tait pas l�galement d� r�sultent d'une man�uvre de l'int�ress�. 3.Le remboursement ou la remise vis� au point 1 ci-dessus est accord� par le directeur g�n�ral des douanes, sur demande �crite d�pos�e aupr�s du bureau de douane concern� avant l'expiration d'un d�lai de 3 ans � compter de la date d�enregistrement de la d�claration de marchandises. �e aupr�s du bureau de douane concern� avant l'expiration d'un d�lai de 3 ans � compter de la date d�enregistrement de la d�claration de marchandises. Ce d�lai est prorog� si l'int�ress� apporte la preuve, � la satisfaction de la douane, qu'il a �t� emp�ch� de d�poser sa demande dans ledit d�lai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. 4.Le directeur g�n�ral des douanes peut faire proc�der d'office au remboursement ou � la remise lorsque la douane constate d�elle-m�me, pendant ce d�lai, l'existence de la situation d�crite au point 1 ci-dessus. Article 331: 1.Il est proc�d� au remboursement ou � la remise des droits et taxes lorsqu�une d�claration de marchandises est retir�e. Le remboursement ou la remise est accord� sur demande �crite de l�int�ress� d�pos�e aupr�s du bureau de douane dans le d�lai pr�vu � l�article 127 point 2 du pr�sent code. 2.Dans le cas vis� au point 1 ci-dessus, le remboursement ou la remise est accord� par le chef du bureau de douane. ticle 127 point 2 du pr�sent code. 2.Dans le cas vis� au point 1 ci-dessus, le remboursement ou la remise est accord� par le chef du bureau de douane. Article 332 : 1.Il est proc�d� au remboursement ou � la remise des droits et taxes lorsqu�il est �tabli que le montant pris en compte est relatif � des marchandises refus�es par le destinataire parce que d�fectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat � la suite duquel l�importation ou l�exportation a �t� effectu�e, au moment vis� � l�article 125 point 1 du pr�sent code. 2.Sont assimil�es aux marchandises d�fectueuses au sens du point 1 ci-dessus les marchandises endommag�es avant la mainlev�e. 3.Le remboursement ou la remise des droits et taxes est subordonn� : a)� la condition que les marchandises n�ont pas �t� utilis�es, � moins qu�un commencement d�utilisation n�ait �t� n�cessaire pour constater leur d�fectuosit� ou leur non conformit� aux stipulations du contrat ; b)� la r�exportation ou � la r�importation de ces marchandises, selon qu�il s�agit des droits et taxes � l�importation ou � l�exportation. Sur demande de l�int�ress�, la douane peut permettre que la r�exportation ou la r�importation des marchandises soit remplac�e par leur destruction. n. Sur demande de l�int�ress�, la douane peut permettre que la r�exportation ou la r�importation des marchandises soit remplac�e par leur destruction. 4.Il n�est pas octroy� de remboursement ou de remise des droits et taxes pour les marchandises qui, avant leur mise � la consommation ou leur exportation d�finitive selon le cas, avaient �t� import�es ou export�es temporairement pour essai, � moins qu�il ne soit �tabli que la d�fectuosit� de ces marchandises ou leur non conformit� aux stipulations du contrat ne pouvait pas �tre normalement d�cel�e au cours de ces essais. 5.Le remboursement ou la remise des droits et taxes � l�importation pour les motifs indiqu�s au point 1 ci-dessus est accord� par le directeur g�n�ral des douanes sur demande �crite d�pos�e, avant l�expiration d�un d�lai de 90 jours � compter de la date d�enregistrement de la d�claration de marchandises, aupr�s du bureau de douane o� cette d�claration a �t� enregistr�e. 6.Les marchandises � r�exporter ou � d�truire doivent �tre pr�sent�es � l�appui de la demande vis�e au point 5 ci-dessus. Article 333: 1.Il est proc�d� au remboursement des droits et taxes lorsque les marchandises mises � la consommation ou export�es n�ont pu �tre livr�es � leur destinataire, pour autant que ces marchandises soient obligatoirement r�export�es ou r�import�es selon le cas. export�es n�ont pu �tre livr�es � leur destinataire, pour autant que ces marchandises soient obligatoirement r�export�es ou r�import�es selon le cas. 2.Les dispositions de l�article 332 point 5 ci-dessus s�appliquent au cas de remboursement vis� au point 1 ci-dessus. Article 334: 1.Il est proc�d� au remboursement ou � la remise des droits et taxes � l�exportation, lorsque le d�clarant renonce � exporter les marchandises initialement d�clar�es � l�exportation. 2.En aucun cas les frais de magasin ne sont restitu�s. 3.Le remboursement ou la remise vis� au point 1 ci-dessus est accord� par le chef du bureau sur demande �crite du d�clarant. Article 335: Le remboursement par la douane des montants de droits et taxes � l�importation ou � l�exportation ainsi que des int�r�ts de cr�dit ou de retard �ventuellement per�us � l�occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d�int�r�ts. Article 336: Lorsque, ind�ment, une dette douani�re a �t� remise ou le montant des droits et taxes correspondant rembours�, la dette initiale redevient exigible. : Lorsque, ind�ment, une dette douani�re a �t� remise ou le montant des droits et taxes correspondant rembours�, la dette initiale redevient exigible. TITRE XI : DES FRANCHISES DOUANIERES Article 337: L�admission ou la sortie en franchise des droits et taxes est la mise � la consommation ou l�exportation de marchandises en exon�ration des droits et taxes, ind�pendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu�elles soient import�es ou export�es dans des conditions et dans un but d�termin�s par les dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur. Article 338: Il ne peut �tre accord� de franchise des droits et taxes qu�en application des conventions internationales ou que par la loi ou en vertu de celle-ci. Il ne peut �tre accord� de franchise des droits et taxes qu�en application des conventions internationales ou que par la loi ou en vertu de celle-ci. Article 339: 1.Peuvent �tre admis en franchise des droits et taxes � l�importation, aux conditions d�termin�es par le ministre ayant les finances dans ses attributions : a)les �chantillons sans valeur commerciale qui sont consid�r�s par la douane comme �tant de valeur n�gligeable et qui ne sont utilis�s que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu�ils repr�sentent ; b)les biens mobiliers, � l�exclusion des mat�riels de caract�re industriel, commercial ou agricole, destin�s � l�usage personnel ou professionnel d�une personne ou des membres de sa famille, qui sont amen�s en R�publique D�mocratique du Congo en m�me temps que cette personne ou � un autre moment aux fins du transfert de sa r�sidence ; c)les biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, � la date du d�c�s du de cujus, sa r�sidence principale en R�publique D�mocratique du Congo, � condition que ces biens aient �t� affect�s � l�usage personnel du d�funt ; d)les cadeaux personnels, � l�exclusion de l�alcool, des boissons alcoolis�es et des tabacs ; e)les marchandises telles que denr�es alimentaires, m�dicaments, v�tements et couvertures, qui constituent des dons adress�s � des organismes charitables ou philanthropiques agr��s et qui sont destin�es � �tre distribu�es gratuitement par ces organismes ou sous leur contr�le � des personnes n�cessiteuses ; f)les r�compenses d�cern�es � des personnes ayant leur r�sidence en R�publique D�mocratique du Congo, sous r�serve du d�p�t des documents justificatifs jug�s n�cessaires par la douane ; g)les cercueils contenant les d�pouilles mortelles et les urnes fun�raires contenant des cendres des d�pouilles incin�r�es, ainsi que les objets d�ornement qui les accompagnent ; h)les mat�riels et articles destin�s � la recherche et/ou � l��ducation ; i)les objets religieux destin�s � �tre utilis�s dans l�exercice du culte ; j)les produits import�s en vue de subir des essais, � condition que les quantit�s ne d�passent pas celles strictement n�cessaires aux essais et que les produits soient enti�rement consomm�s au cours des essais ou que les produits non consomm�s soient r�export�s ou trait�s, sous le contr�le de la douane, de mani�re � leur �ter toute valeur commerciale ; k)les marchandises import�es au titre de privil�ges diplomatiques et consulaires ; l)les dons ou les mat�riels fournis gratuitement � la R�publique D�mocratique du Congo et aux entit�s territoriales dot�es de la personnalit� juridique ; m)les marchandises import�es dans le cadre des projets de coop�ration bilat�rale ou multilat�rale ; n)les billets de banque et pi�ces de monnaies ayant cours l�gal ainsi que les papiers fiduciaires import�s par la Banque Centrale du Congo; o)les devises �trang�res import�es par les banques commerciales ; p)les timbres-poste et les timbres fiscaux non oblit�r�s ayant cours ou destin�s � avoir cours en R�publique D�mocratique du Congo. ues commerciales ; p)les timbres-poste et les timbres fiscaux non oblit�r�s ayant cours ou destin�s � avoir cours en R�publique D�mocratique du Congo. 2.Les marchandises vis�es au point 1 ci-dessus peuvent, le cas �ch�ant et mutatis mutandis, b�n�ficier de la franchise des droits et taxes � l�exportation aux conditions d�termin�es par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 340: L�admission en franchise des droits et taxes peut �tre accord�e pour les marchandises d�j� plac�es sous un autre r�gime douanier, pour autant que les conditions du b�n�fice de la franchise des droits et taxes soient remplies. TITRE XII:DU DROIT DE RECOURS Chapitre 1er :Des g�n�ralit�s Article 341: Toute personne directement concern�e par une d�cision ou une omission de la douane dispose d�un droit de recours. Article 342: 1.La personne directement concern�e par une d�cision ou une omission de la douane doit, si elle en fait la demande, �tre inform�e par �crit, dans un d�lai de 15 jours, des raisons ayant motiv� ladite d�cision ou omission. 2.A compter de la r�ception de la r�ponse de la douane, le requ�rant dispose, s�il la conteste, d'un d�lai de 30 jours pour introduire, par �crit, un recours motiv� aupr�s du directeur g�n�ral des douanes. le requ�rant dispose, s�il la conteste, d'un d�lai de 30 jours pour introduire, par �crit, un recours motiv� aupr�s du directeur g�n�ral des douanes. Sur demande justifi�e introduite dans le d�lai susvis�, et pour des raisons jug�es valables par la douane, un d�lai suppl�mentaire peut lui �tre accord� pour compl�ter son recours par les �l�ments de preuve �ventuels. 3.A compter de la r�ception du recours ou des �l�ments de preuve suppl�mentaires, le directeur g�n�ral des douanes dispose d'un d�lai de 30 jours pour faire conna�tre au requ�rant sa d�cision. En cas de rejet du recours, il est notifi� au requ�rant, par �crit, les raisons qui motivent la d�cision, et la douane l�informe de son droit d�introduire �ventuellement un nouveau recours devant la Commission de R�glement des Litiges Douaniers ou devant le ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, en pr�cisant le d�lai dans lequel ce nouveau recours doit �tre introduit. 4.A compter de la r�ception de la d�cision du directeur g�n�ral des douanes, le requ�rant dispose d'un d�lai de 30 jours pour la contester. introduit. 4.A compter de la r�ception de la d�cision du directeur g�n�ral des douanes, le requ�rant dispose d'un d�lai de 30 jours pour la contester. En cas de contestation, le directeur g�n�ral des douanes doit, dans un d�lai de 10 jours, transmettre l'ensemble du dossier y compris les �chantillons �ventuels : a)� la Commission de R�glement des Litiges Douaniers, vis�e au chapitre 2 du pr�sent titre, si la contestation porte sur l'esp�ce, l'origine ou la valeur des marchandises ; b)au ministre ayant les finances dans ses attributions dans les autres cas. Celui-ci dispose d'un d�lai de 30 jours pour r�pondre au recours. Article 343: 1.Lorsque le requ�rant conteste la d�cision prise par la Commission de R�glement des Litiges Douaniers ou par le ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, il dispose d'un d�lai de 30 jours � compter de la notification de la d�cision contest�e, pour introduire son recours devant le Conseil d�Etat. Ce dernier se saisit des �l�ments du dossier et statue en premier et dernier ressort quant au fond. 2.Au cas o� la douane conteste la d�cision prise par la Commission de R�glement des Litiges Douaniers, elle dispose d�un d�lai de 30 jours pour introduire un recours devant le Conseil d�Etat. n prise par la Commission de R�glement des Litiges Douaniers, elle dispose d�un d�lai de 30 jours pour introduire un recours devant le Conseil d�Etat. Ce dernier se saisit des �l�ments du dossier et statue en premier et dernier ressort quant au fond. Article 344: 1.L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'ex�cution de la d�cision contest�e. 2.Toutefois, la douane sursoit, en tout ou en partie, � l'ex�cution de ladite d�cision lorsqu'elle a des raisons fond�es de douter de la conformit� de la d�cision contest�e � la l�gislation douani�re ou qu'un dommage irr�parable est � craindre pour l'int�ress�. 3.Lorsque la d�cision contest�e a pour effet l'application des droits et taxes � l'importation ou � l'exportation, il peut �tre offert ou demand� mainlev�e des marchandises litigieuses non prohib�es moyennant constitution d�une garantie suffisante, qui peut s'�lever au double du montant des droits et taxes pr�sum�s compromis. gieuses non prohib�es moyennant constitution d�une garantie suffisante, qui peut s'�lever au double du montant des droits et taxes pr�sum�s compromis. 4.Lorsque, selon les constatations de la douane, les marchandises sont prohib�es, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, �tre offert ou demand� mainlev�e desdites marchandises moyennant constitution d�une garantie suffisante, qui peut s'�lever au montant de leur valeur estim�e par la douane ; les marchandises d�clar�es pour l'importation devant �tre renvoy�es � l'�tranger ou mises en entrep�t et les marchandises dont la sortie est demand�e devant rester sur le territoire douanier. Article 345: Les dispositions du pr�sent titre ne s'appliquent pas aux sanctions prises en mati�re contentieuse conform�ment � la l�gislation douani�re. Chapitre 2 :De la Commission de r�glement des litiges douaniers Article 346: 1.Il est institu� en R�publique D�mocratique du Congo un organe ind�pendant charg� du r�glement des litiges portant sur l�origine, l�esp�ce ou la valeur en douane des marchandises appel� � Commission de r�glement des litiges douaniers �. �glement des litiges portant sur l�origine, l�esp�ce ou la valeur en douane des marchandises appel� � Commission de r�glement des litiges douaniers �. 2.La Commission de r�glement des litiges douaniers est compos�e : a)du Premier Pr�sident de la Cour administrative d�appel du ressort ; b)de deux conseillers pr�s la Cour administrative d�appel du ressort; c)de deux assesseurs d�sign�s en raison de leur comp�tence technique. Le Premier Pr�sident de la Cour administrative d�Appel du ressort ou celui qui le remplace en cas d�absence ou d�emp�chement en assure la pr�sidence. Article 347: 1.Seules peuvent �tre d�sign�es comme assesseurs pour chaque litige dont est saisie la Commission de R�glement des Litiges Douaniers, les personnes figurant sur la liste �tablie par arr�t� du ministre ayant les finances dans ses attributions. Cette liste indique le domaine de comp�tence de chaque personne. 2.Dans chaque affaire, le pr�sident d�signe les deux assesseurs appel�s � la Commission de R�glement des Litiges Douaniers et leurs suppl�ants. 3.Les assesseurs sont tenus au secret professionnel. 4.Le Premier Pr�sident de la Cour administrative d�appel du ressort d�signe, pour chaque affaire, les conseillers pr�s la Cour administrative d�appel devant si�ger � la Commission de r�glement des litiges douaniers et leurs suppl�ants. que affaire, les conseillers pr�s la Cour administrative d�appel devant si�ger � la Commission de r�glement des litiges douaniers et leurs suppl�ants. Article 348: Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement les finances et la justice d�terminent, par arr�t� conjoint, le r�glement int�rieur de la Commission de r�glement des litiges douaniers. Article 349: 1.Le pr�sident de la Commission de r�glement des litiges douaniers peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu'il juge utiles � l'instruction de l'affaire. 2.Lorsque la contestation ne porte pas sur l�esp�ce, l�origine ou la valeur de la marchandise, le pr�sident constate, par une d�cision non susceptible de recours, l�incomp�tence de la Commission de r�glement des litiges douaniers. Cette d�cision est notifi�e aux parties dans la huitaine. Apr�s examen de m�moires �ventuellement produits et apr�s avoir convoqu� les parties ou leurs repr�sentants pour �tre entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la Commission de r�glement des litiges douaniers, � moins d'un accord entre les parties, fixe un d�lai au terme duquel, apr�s avoir d�lib�r�, elle fait conna�tre sa d�cision qui est prise � la majorit� de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante. ib�r�, elle fait conna�tre sa d�cision qui est prise � la majorit� de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante. 3.Lorsque les parties sont tomb�es d'accord avant l'expiration du d�lai pr�vu au point 3 ci-dessus, la Commission de r�glement des litiges douaniers leur donne acte de cet accord en pr�cisant son contenu. 4.Dans sa d�cision, la Commission de r�glement des litiges douaniers doit indiquer notamment le nom des membres ayant d�lib�r�, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du requ�rant, l'expos� sommaire des arguments pr�sent�s, les constatations techniques et les motifs de la solution adopt�e. Lorsque la contestation est relative � l'esp�ce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit �tre, en outre, pr�cis�e. 5.La d�cision de la Commission de r�glement des litiges douaniers est notifi�e aux parties dans la huitaine. Article 350: Les frais occasionn�s par le fonctionnement de la Commission de r�glement des litiges douaniers sont � charge du Tr�sor public. huitaine. Article 350: Les frais occasionn�s par le fonctionnement de la Commission de r�glement des litiges douaniers sont � charge du Tr�sor public. TITRE XIII:DES PERCEPTIONS POUR COMPTE DE TIERS Article 351: 1.La douane est seule comp�tente pour liquider, percevoir et recouvrer les imp�ts, taxes, commissions, redevances ou r�mun�rations quelconques pour le compte d�autres administrations et/ou organismes publics lorsqu�ils sont dus � l�occasion de l�importation et/ou de l�exportation des marchandises. 2.La douane rend compte aux administrations et/ou organismes publics concern�s, suivant les modalit�s arr�t�es de commun accord, des op�rations de liquidation, de perception et de recouvrement vis�es au point 1 ci-dessus. 3.Les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent article, notamment les proc�dures harmonis�es ainsi que celles relatives au r�glement des diff�rends, sont fix�es par voie r�glementaire. Article 352: Les imp�ts, taxes, commissions, redevances ou r�mun�rations quelconques vis�s � l�article 351 ci-dessus sont liquid�s et per�us suivant les taux et les bases pr�vus par les dispositions l�gales ou r�glementaires qui les instituent. �article 351 ci-dessus sont liquid�s et per�us suivant les taux et les bases pr�vus par les dispositions l�gales ou r�glementaires qui les instituent. Article 353: Sauf dispositions l�gales ou r�glementaires particuli�res, les infractions relatives aux perceptions effectu�es en vertu des dispositions de l�article 351 ci-dessus sont soumises aux conditions de proc�dure pr�vues par le pr�sent code. TITRE XIV:DU CONTENTIEUX DOUANIER Chapitre 1er: Des g�n�ralit�s Article 354: 1.Constitue une infraction douani�re, toute violation de la l�gislation douani�re qui est passible d�une peine pr�vue par le pr�sent code ou par les dispositions l�gales ou r�glementaires �dict�es pour son application. 2.Est punie de la m�me peine que l�infraction consomm�e, toute tentative de violation de la l�gislation douani�re. Article 355: Sauf dispositions contraires du pr�sent code, les infractions douani�res sont �tablies ind�pendamment de tout �l�ment intentionnel. Chapitre 2: De la constatation des infractions douani�res Article 356: 1.Les agents des douanes rev�tus au moins du grade d�attach� de bureau de premi�re classe ont le pouvoir de constater les infractions � la l�gislation douani�re. 2.Lorsque les officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale constatent des infractions douani�res, ils les signalent imm�diatement � la douane. 2.Lorsque les officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale constatent des infractions douani�res, ils les signalent imm�diatement � la douane. Article 357: 1.Les infractions douani�res doivent �tre relat�es dans des proc�s-verbaux � r�diger sur-le-champ ou dans le plus bref d�lai possible. 2.Les proc�s-verbaux d�infraction en mati�re douani�re d�crivent la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu o� elles ont �t� commises, les preuves ou indices � la charge de ceux qui en sont auteurs pr�sum�s, ainsi que les marchandises et moyens de transport �ventuellement saisis. 3.Si l�auteur pr�sum� de l�infraction est pr�sent, le proc�s-verbal �nonce qu�il lui en a �t� donn� lecture et qu�il a �t� invit� � le signer. 4.Les proc�s-verbaux d�infraction en mati�re douani�re se terminent par le serment �crit suivant : � je jure que le pr�sent proc�s-verbal est sinc�re �. 5.Les proc�s-verbaux d�infraction en mati�re douani�re sont �tablis d�un seul tenant, sans blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles ne peuvent �tre inscrits qu�en marge sauf s�ils sont sign�s ou paraph�s par les verbalisateurs. ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles ne peuvent �tre inscrits qu�en marge sauf s�ils sont sign�s ou paraph�s par les verbalisateurs. 6.Les proc�s-verbaux ainsi �tablis sont transmis, sans d�lai, au chef hi�rarchique dont rel�vent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs pr�sum�s ou leur est transmise par lettre recommand�e � la poste. Si les auteurs pr�sum�s refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite � l�autorit� administrative du lieu o� l�infraction a �t� constat�e. Article 358: 1.Ceux qui constatent une infraction douani�re ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir tous documents relatifs aux objets saisis et de proc�der � la retenue pr�ventive des moyens de transport et des marchandises litigieuses non passibles de confiscation pour garantir le paiement des droits et taxes dus ainsi que des amendes encourues. 2.Ils ne peuvent proc�der � l�arrestation et � la saisie des auteurs pr�sum�s qu�en cas d�infraction flagrante ou r�put�e telle et pour autant que celle-ci soit passible de servitude p�nale. L�officier du Minist�re public territorialement comp�tent en est imm�diatement inform�. et pour autant que celle-ci soit passible de servitude p�nale. L�officier du Minist�re public territorialement comp�tent en est imm�diatement inform�. La dur�e de la d�tention des personnes saisies ne peut exc�der 48 heures, sauf prolongation d�une m�me dur�e autoris�e par l�officier du Minist�re public. Pendant la d�tention, l�officier du Minist�re public peut se transporter sur les lieux pour v�rifier les modalit�s de d�tention et se faire communiquer les proc�s-verbaux et registres pr�vus � cet effet. S�il l�estime n�cessaire, il peut d�signer un m�decin pour administrer, le cas �ch�ant, les soins appropri�s. 3.Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et d�pos�s au bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu�il existe dans une m�me localit� plusieurs bureaux de douane, les objets saisis peuvent �tre transport�s indiff�remment dans l�un d�entre eux. Lorsqu�on ne peut les conduire imm�diatement au bureau de douane, ou lorsqu�il n�y a pas de bureau de douane dans la localit�, les objets saisis peuvent �tre confi�s � la garde de l�auteur pr�sum� ou d�un tiers sur le lieu de la saisie ou dans une autre localit�. Le gardien des marchandises et moyens de transport saisis est tenu de les pr�senter � premi�re r�quisition des agents des douanes. une autre localit�. Le gardien des marchandises et moyens de transport saisis est tenu de les pr�senter � premi�re r�quisition des agents des douanes. 4.A la demande du saisi ou sur offre de la douane, mainlev�e des marchandises et moyens de transport saisis peut �tre accord�e aux conditions ci-apr�s : a)les marchandises ne doivent pas �tre prohib�es ou soumises � des mesures de restriction; b)les marchandises ou moyens de transport ne doivent pas �tre pr�sent�s comme preuve mat�rielle � un stade ult�rieur de la proc�dure. La mainlev�e est subordonn�e au d�p�t d�une garantie dont le montant est �gal � la valeur des marchandises et moyens de transport en cause. Toutefois, la mainlev�e des moyens de transport est accord�e sans garantie au propri�taire de bonne foi, lorsqu�il a conclu le contrat de transport, de location ou de cr�dit-bail le liant � l�auteur pr�sum� conform�ment aux lois et r�glements en vigueur et selon les usages de la profession, moyennant remboursement des frais �ventuellement engag�s par la douane pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis. ssion, moyennant remboursement des frais �ventuellement engag�s par la douane pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis. 5.Lorsque le saisi ne demande pas la mainlev�e et/ou qu�il rejette l�offre faite par la douane, les marchandises d�une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se d�pr�cier rapidement, ainsi que celles dont le stockage pr�sente des inconv�nients ou des difficult�s � cause notamment de leur nature ou volume, peuvent �tre imm�diatement vendues aux ench�res publiques. Dans ce cas, le produit de la vente tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de restitution. 6.Les marchandises prohib�es d�une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se d�pr�cier rapidement et celles dont le stockage pr�sente des inconv�nients ou des difficult�s � cause notamment de leur nature ou volume peuvent, lorsque leur exportation ou leur restitution ne peut �tre envisag�e, �tre d�truites par la douane. Article 359: Les verbalisateurs qui ne pr�sentent pas la totalit� des saisies, et ceux qui pratiquent des captures ou des saisies ill�gales, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans pr�judice de leur poursuite devant les cours et tribunaux. ent des captures ou des saisies ill�gales, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans pr�judice de leur poursuite devant les cours et tribunaux. Article 360: 1.Les dommages-int�r�ts occasionn�s par des saisies ill�gales et qui pourraient �tre r�clam�s par les propri�taires des marchandises et moyens de transport ou des personnes y int�ress�es, ne seront en aucun cas, allou�s par les juges � un montant plus �lev� que celui de 1% de la valeur des objets saisis par mois de 30 jours, � compter du jour de la saisie jusqu�� celui de la mainlev�e. 2.Ces dommages-int�r�ts sont � la charge de l�administration dont rel�vent les verbalisateurs. Article 361: 1.Les proc�s-verbaux d�infraction en mati�re douani�re font foi jusqu�� ce que fausset� en soit prouv�e, en tant qu�ils relatent des op�rations ou des constatations faites par les verbalisateurs. 2.Ils valent titre pour prendre toutes mesures conservatoires utiles � l�encontre des personnes p�nalement ou civilement responsables, � l�effet de garantir les cr�ances douani�res de toute nature r�sultant desdits proc�s-verbaux. Chapitre 3 :Des poursuites et du recouvrement Article 362: Les infractions douani�res peuvent �tre poursuivies et prouv�es par toutes les voies de droit. pitre 3 :Des poursuites et du recouvrement Article 362: Les infractions douani�res peuvent �tre poursuivies et prouv�es par toutes les voies de droit. Article 363: 1.L�action pour l�application de la peine de servitude p�nale est exerc�e par le Minist�re public. 2.L�action pour l�application des amendes et des confiscations pr�vues par la l�gislation douani�re est exerc�e par la douane. Article 364: Qu�il s�agisse d�une instance civile ou commerciale ou d�une ouverture d�instruction, m�me termin�e par un classement sans suite, l�autorit� judiciaire est tenue d�informer la douane de tout renseignement de nature � pr�sumer une infraction douani�re ou une man�uvre quelconque ayant eu pour but ou effet d�enfreindre la l�gislation douani�re. Article 365: Lorsque l�auteur d�une infraction douani�re d�c�de avant l�intervention d�une transaction ou d�un jugement d�finitif, la douane est fond�e, conform�ment aux dispositions de l�article 364 point 2 ci-dessus, � exercer contre la succession une action tendant � faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement des amendes et � la confiscation des objets passibles de cette peine. Article 366: En application des dispositions de l�article 363 point 2 ci-dessus, la douane peut se faire repr�senter � l�audience. Son repr�sentant expose l�affaire et d�pose ses conclusions. ons de l�article 363 point 2 ci-dessus, la douane peut se faire repr�senter � l�audience. Son repr�sentant expose l�affaire et d�pose ses conclusions. Article 367: Pour le recouvrement des droits et taxes ainsi que des amendes, il est accord� au Tr�sor public un privil�ge sur toutes les marchandises se trouvant dans les installations douani�res ou dans tous autres endroits sous la surveillance ou le contr�le de la douane, qu�elles y soient d�pos�es au nom du d�biteur ou lui appartiennent. Ce privil�ge prime sur tous les autres privil�ges. Chapitre 4 :De l�extinction des droits de poursuite Section 1�re: De la transaction Article 368: 1.Au sens du pr�sent chapitre, il faut entendre par transaction, la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa comp�tence, renonce � poursuivre l�infraction douani�re pour autant que la ou les personnes impliqu�es se conforment � des conditions bien d�termin�es. 2.Le directeur g�n�ral des douanes ou son d�l�gu� a le pouvoir de transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douani�re. 3.Lorsque la transaction vis�e au point 1 ci-dessus intervient avant toute saisine du tribunal comp�tent, elle �teint d�finitivement l�action pour l�application des amendes et confiscation, ainsi que l�action pour l�application des peines de servitude p�nale. e �teint d�finitivement l�action pour l�application des amendes et confiscation, ainsi que l�action pour l�application des peines de servitude p�nale. 4.Lorsque le tribunal comp�tent a �t� r�guli�rement saisi, la transaction vis�e au point 1 ci-dessus ne peut intervenir qu�avec l�accord du pr�sident dudit tribunal. 5.Apr�s jugement d�finitif, les condamnations prononc�es par le tribunal comp�tent ne peuvent faire l�objet d�aucune transaction. 6.Le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, par arr�t�, les conditions d�application des dispositions du pr�sent article. Section 2: De la prescription Article 369: 1.L�action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un d�lai de 3 ans � compter de la date d�enregistrement de la d�claration de marchandises. 2.L�action en r�pression des infractions douani�res est prescrite dans le d�lai vis� au point 1, lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une d�claration de marchandises d�ment enregistr�e par le bureau de douane comp�tent. au point 1, lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une d�claration de marchandises d�ment enregistr�e par le bureau de douane comp�tent. Article 370: Lorsque les marchandises en cause n�ont pas fait l�objet d�une d�claration de marchandises d�ment enregistr�e par le bureau de douane comp�tent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en r�pression des infractions douani�res li�es aux dites marchandises sont prescrites dans un d�lai de 6 ans. Article 371: 1.La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes �crits d�instruction ou de poursuite communiqu�s en bonne et due forme � l�auteur pr�sum� de l�infraction avant l�expiration du d�lai. 2.Toutefois, la prescription est acquise irr�vocablement si l�action ainsi entam�e est interrompue pendant une ann�e, sans introduction d�instance devant les cours et tribunaux, quand bien m�me le d�lai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas, ne serait pas expir�. Chapitre 5: Des juridictions comp�tentes en mati�re d�infractions douani�res et de la proc�dure devant ces juridictions Article 372: Sauf dispositions contraires du pr�sent code, les r�gles de comp�tence et de proc�dure applicables en mati�re d�infractions douani�res sont celles pr�vues respectivement par le code de l�organisation et de la comp�tence judiciaires et par le code de proc�dure p�nale. ctions douani�res sont celles pr�vues respectivement par le code de l�organisation et de la comp�tence judiciaires et par le code de proc�dure p�nale. Chapitre 6 : De la responsabilit� Section 1�re: De la responsabilit� p�nale �1er: Des d�tenteurs Article 373: 1.Le d�tenteur des marchandises de fraude est r�put� responsable de la fraude. 2.Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas consid�r�s, eux et leurs pr�pos�s ou agents, comme contrevenants lorsque, par une d�signation exacte et r�guli�re de leurs commettants, ils mettent la douane en mesure d�exercer utilement des poursuites contre les v�ritables auteurs de la fraude. 3.Au sens du pr�sent article, il faut entendre par transporteur public toute personne agr��e par arr�t� du ministre ayant le transport dans ses attributions et ayant pour profession le transport public des marchandises. � 2 :Des capitaines de navires, des commandants d�a�ronefs, des conducteurs de v�hicules Article 374: 1.Les capitaines de navires, les commandants d�a�ronefs et les conducteurs de v�hicules sont r�put�s responsables des omissions et inexactitudes relev�es dans les d�clarations de chargement et, d�une mani�re g�n�rale, des infractions douani�res commises � bord de leurs moyens de transport. udes relev�es dans les d�clarations de chargement et, d�une mani�re g�n�rale, des infractions douani�res commises � bord de leurs moyens de transport. 2.Toutefois, les peines de servitude p�nale �dict�es par le pr�sent code ne leur sont applicables qu�en cas de faute personnelle. �3 .Des d�clarants Article 375: 1.Le d�clarant qui agit pour son propre compte, en application des dispositions de l�article 6 du pr�sent code, est responsable des omissions, inexactitudes et autres irr�gularit�s relev�es dans la d�claration de marchandises. 2.Lorsque la d�claration de marchandises a �t� �tablie par un commissionnaire en douane, ce dernier est responsable des omissions, inexactitudes et autres irr�gularit�s relev�es dans la d�claration de marchandises. �4. Des complices Article 376: Sont complices des infractions douani�res et passibles des m�mes peines que les auteurs et coauteurs de celles-ci, les personnes vis�es � l�article 22 du code p�nal, livre Ier. �5 .Des int�ress�s � la fraude Article 377: 1.Sont passibles des m�mes peines que les auteurs et coauteurs d�une infraction douani�re, ceux qui y ont particip� comme int�ress�s d�une mani�re quelconque. assibles des m�mes peines que les auteurs et coauteurs d�une infraction douani�re, ceux qui y ont particip� comme int�ress�s d�une mani�re quelconque. 2.Sont r�put�s int�ress�s : c)les entrepreneurs, membres d�entreprise, assureurs, assur�s, bailleurs de fonds, propri�taires de marchandises, et, en g�n�ral, ceux qui ont un int�r�t direct � la fraude ; d)ceux qui ont coop�r� d�une mani�re quelconque � un ensemble d�actes accomplis par un certain nombre d�individus agissant de concert, d�apr�s un plan de fraude arr�t� pour assurer le r�sultat poursuivi en commun ; e)ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tent� de leur procurer l�impunit�, soit achet� ou d�tenu, m�me en dehors du rayon des douanes, des marchandises provenant d�une infraction de contrebande ou d�une importation ou exportation sans d�claration. 3.Ne peut �tre consid�r�e comme int�ress�e, toute personne qui agit en �tat de n�cessit� ou par suite d�erreur invincible. Section 2: De la responsabilit� civile �1er :De la douane Article 378: La douane est civilement responsable des actes commis par ses agents dans l�exercice de leurs fonctions. bilit� civile �1er :De la douane Article 378: La douane est civilement responsable des actes commis par ses agents dans l�exercice de leurs fonctions. �2 .Du propri�taire des marchandises Article 379: Le propri�taire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employ�s en ce qui concerne les droits et taxes, confiscations, amendes et d�pens. �3: De la caution Article 380: La caution est tenue, au m�me titre que le principal oblig�, de payer les droits et taxes, amendes et autres sommes dues par le redevable qu�elle a cautionn�. Section 3: De la solidarit� Article 381: Les condamnations contre plusieurs personnes pour une m�me infraction douani�re sont solidaires, tant pour les droits et taxes et les p�nalit�s p�cuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et d�pens, � l�exception des infractions aux articles 30 point 1 et 40 point 1 du pr�sent code. Article 382: Les propri�taires des marchandises, ceux qui se sont charg�s de les importer ou de les exporter, les d�clarants, les commissionnaires en douane, les d�tenteurs, les int�ress�s � la fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits et taxes, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des d�pens. fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits et taxes, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des d�pens. Chapitre 7 : Des dispositions r�pressives Section 1�re:De la qualification des infractions douani�res et des peines Article 383: Les peines applicables en mati�re d�infractions douani�res sont : a)l�amende ; b)la confiscation sp�ciale ; c)la servitude p�nale. Article 384: 1.Est passible d�une amende �gale � l��quivalent en Francs Congolais de 500.000 � 2.000.000 de francs congolais, toute infraction douani�re lorsque celle-ci n�est pas plus s�v�rement r�prim�e par le pr�sent code. 2.Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment : a)toute omission ou inexactitude portant sur l�une des indications que les d�clarations de marchandises doivent contenir lorsque l�irr�gularit� n�a aucune influence sur l�application des droits et taxes ou des prohibitions et restrictions ; b)toute omission d�inscription aux r�pertoires vis�s � l�article 118 du pr�sent code ; c)toute infraction aux dispositions des articles 88, 90, 97 point 1 et 101 points 1 et 2 du pr�sent code. ires vis�s � l�article 118 du pr�sent code ; c)toute infraction aux dispositions des articles 88, 90, 97 point 1 et 101 points 1 et 2 du pr�sent code. Article 385: 1.Est passible d�une amende dont la hauteur est comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes �lud�s ou compromis, toute infraction douani�re lorsque celle-ci a pour r�sultat d��luder ou de compromettre le recouvrement des droits et taxes et qu�elle n�est pas sp�cialement r�prim�e par le pr�sent code. 2.Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les infractions ci-apr�s quand elles portent sur des marchandises passibles des droits et taxes : a)les d�ficits dans le nombre des colis transport�s, repris dans la d�claration de chargement ou d�clar�s ; b)les d�ficits sur la quantit� des marchandises plac�es sous un r�gime suspensif, en magasins ou en aires de d�douanement ; c)la non-repr�sentation des marchandises plac�es en entrep�t de douane priv� ; d)la pr�sentation � destination sous scell� rompu ou alt�r� des marchandises exp�di�es sous plombs ou cachets de douane ; e)l�inex�cution totale ou partielle des engagements souscrits vis-�-vis de la douane ; f)toute man�uvre ayant pour but ou pour r�sultat de faire b�n�ficier ind�ment son auteur ou un tiers d�une exon�ration totale ou partielle des droits et taxes. an�uvre ayant pour but ou pour r�sultat de faire b�n�ficier ind�ment son auteur ou un tiers d�une exon�ration totale ou partielle des droits et taxes. Article 386: 1.Est passible d�une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois le montant des droits et taxes �lud�s ou compromis, toute fausse d�claration dans l�esp�ce, la valeur, ou l�origine des marchandises import�es, export�es ou plac�es sous un r�gime suspensif lorsque des droits et taxes se trouvent �lud�s ou compromis par cette fausse d�claration. 2.Lorsque la fausse d�claration dans l�esp�ce, la valeur ou l�origine a �t� commise gr�ce � la production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l�infraction vis�e au point 1 ci-dessus est passible d�une amende dont la hauteur est comprise entre une et dix fois le montant des droits et taxes �lud�s ou compromis. . Est passible de la confiscation des marchandises et d�une amende �gale au double de la valeur de ces marchandises, toute fausse d�claration dans l�esp�ce tendant � �luder une prohibition ou � contourner une mesure de restriction. Article 387: Est passible d�une amende �gale au double de la valeur des marchandises, tout d�tournement des marchandises de leur destination privil�gi�e. icle 387: Est passible d�une amende �gale au double de la valeur des marchandises, tout d�tournement des marchandises de leur destination privil�gi�e. Article 388: 1.Est passible d�un mois de servitude p�nale et d�une amende �gale � l��quivalent en Francs Congolais de 1.000.000 � 2.000.000 de francs congolais, toute infraction aux dispositions des articles 30 point 1, 40 point 1 et 142 point 2, ainsi que tout refus de communication de pi�ces, toute dissimulation de pi�ces ou d�op�rations dans les cas pr�vus aux articles 46 et 118 du pr�sent code. 2.Tombent �galement sous le coup des dispositions du point pr�c�dent : a)tout commissionnaire en douane qui, ayant fait l�objet d�un retrait de l�agr�ment pr�vue � l�article 116 du pr�sent code, continue, � accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalit�s de douane concernant la d�claration de marchandises ; b)toute personne qui pr�te son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d�agr�ment, le commissionnaire en douane qui en aurait �t� atteint. 3. En cas de r�cidive, la servitude p�nale peut �tre port�e � 2 mois. s du retrait d�agr�ment, le commissionnaire en douane qui en aurait �t� atteint. 3. En cas de r�cidive, la servitude p�nale peut �tre port�e � 2 mois. Article 389: Sont passibles d�une peine de servitude p�nale maximum de 3 ans, de la confiscation des marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des marchandises ayant servi � masquer la fraude et d�une amende dont la hauteur est comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d�importation ou d�exportation sans d�claration lorsqu�ils se rapportent � des marchandises qui ne sont ni prohib�es ni soumises � des mesures de restriction. Article 390: Sont passibles d�une peine de servitude p�nale maximum de 3 ans, de la confiscation des marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des marchandises ayant servi � masquer la fraude et d�une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois la valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d�importation ou d�exportation sans d�claration lorsqu�ils se rapportent � des marchandises prohib�es ou soumises � des mesures de restriction. t fait d�importation ou d�exportation sans d�claration lorsqu�ils se rapportent � des marchandises prohib�es ou soumises � des mesures de restriction. Article 391: Sont passibles d�une peine de servitude p�nale de 2 � 10 ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d�une somme en tenant lieu lorsque la saisie n�a pas pu �tre prononc�e, et d�une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a port� l�infraction, ceux qui ont, par exportation, importation, transfert ou compensation, proc�d� ou tent� de proc�der � une op�ration financi�re entre la R�publique D�mocratique du Congo et l��tranger portant sur des fonds qu�ils savaient provenir, directement ou indirectement, d�une infraction � la l�gislation douani�re, � la r�glementation sur les stup�fiants et les substances psychotropes et � la r�glementation sur le blanchiment. Article 392: Les infractions aux dispositions de l�article 85 point 1 du pr�sent code sont punies conform�ment aux r�glementations du contr�le du commerce ext�rieur, du change et des relations financi�res ext�rieures. 1 du pr�sent code sont punies conform�ment aux r�glementations du contr�le du commerce ext�rieur, du change et des relations financi�res ext�rieures. Article 393: 1.Par contrebande, on entend des importations ou exportations en dehors des bureaux de douane ainsi que toute violation des dispositions de la l�gislation douani�re relatives � la d�tention et au transport des marchandises � l�int�rieur du territoire douanier.2. olation des dispositions de la l�gislation douani�re relatives � la d�tention et au transport des marchandises � l�int�rieur du territoire douanier.2. Constituent des faits de contrebande, notamment : a)la violation des dispositions des articles 20 points 3 et 4, 95 points 1 et 3, 99, 102 point 1 et 111 point 1 du pr�sent code ; b)les versements frauduleux ou embarquements frauduleux de marchandises effectu�s soit dans l�enceinte des ports, a�roports, gares, soit sur les c�tes ou rives ; c)les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises exp�di�es sous un r�gime suspensif, l�inobservation sans motif l�gitime des itin�raires et horaires fix�s, les man�uvres ayant pour but ou pour r�sultat d�alt�rer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de s�ret� ou d�identification et, d�une mani�re g�n�rale, toute fraude douani�re relative au transport de marchandises exp�di�es sous r�gime suspensif des droits et taxes ; d)la violation des dispositions, l�gales ou r�glementaires, portant prohibition d�exportation ou de r�exportation ou bien subordonnant l�exportation ou la r�exportation au paiement des droits et taxes ou � l�accomplissement de formalit�s particuli�res, lorsque la fraude a �t� faite ou tent�e en dehors des bureaux de douane et qu�elle n�est pas sp�cialement r�prim�e par une autre disposition du pr�sent code. la fraude a �t� faite ou tent�e en dehors des bureaux de douane et qu�elle n�est pas sp�cialement r�prim�e par une autre disposition du pr�sent code. 3.Sont assimil�es � des actes de contrebande, les importations ou exportations sans d�claration de marchandises, lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites � la visite des agents des douanes par dissimulation, notamment dans des cachettes sp�cialement am�nag�es ou dans des cavit�s ou espaces vides qui ne sont pas normalement destin�s au logement des marchandises. Article 394: Constituent des importations ou exportations sans d�claration de marchandises : a)les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans d�claration de marchandises ou sous le couvert d�une d�claration de marchandises non applicable aux marchandises pr�sent�es ; b)les soustractions ou substitutions des marchandises sous douane ; c)le d�faut de d�p�t, dans le d�lai imparti, des d�clarations compl�mentaires pr�vues � l�article 128 du pr�sent code. des marchandises sous douane ; c)le d�faut de d�p�t, dans le d�lai imparti, des d�clarations compl�mentaires pr�vues � l�article 128 du pr�sent code. Article 395: Sont r�put�es faire l�objet d�une importation sans d�claration de marchandises: a)les marchandises d�clar�es pour le r�gime de r�importation en l��tat en cas de non repr�sentation ou de diff�rence dans la nature ou l�esp�ce entre lesdites marchandises et celles pr�sent�es � l�exportation ; b)les marchandises prohib�es d�couvertes � bord des navires se trouvant dans les limites des ports ind�pendamment des marchandises r�guli�rement reprises dans la d�claration de chargement ou composant la cargaison et des provisions de bord d�ment pr�sent�es avant visite ; c)les marchandises trouv�es dans les zones franches en infraction aux dispositions des articles 247 point 2 et 249 point 2 du pr�sent code. Article 396: Sont r�put�s import�s ou export�s sans d�claration de marchandises, les colis exc�dant les quantit�s mentionn�es sur la d�claration de marchandises ou sur la d�claration de chargement. sans d�claration de marchandises, les colis exc�dant les quantit�s mentionn�es sur la d�claration de marchandises ou sur la d�claration de chargement. Section 2:Des cas particuliers d�application des peines Article 397: Lorsque les marchandises ou moyens de transport susceptibles de confiscation n�ont pu �tre saisis ou lorsque, ayant �t� saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d�une somme �gale � la valeur repr�sent�e par lesdites marchandises ou moyens de transport. Article 398: 1.Le montant des amendes multiples de droits et taxes ou de la valeur ne peut �tre inf�rieur � 500.000 ou 1.000.000 de francs congolais selon qu�elles sont d�finies en fonction des droits ou de la valeur. 2.Le ministre ayant les finances dans ses attributions r�ajuste, par voie d�arr�t�, les taux des montants des amendes p�cuniaires pr�vues dans le pr�sent code au regard de la conjoncture. Article 399: 1.Les amendes pr�vues par la l�gislation douani�re ne sont pas susceptibles de r�duction en raison de circonstances att�nuantes, ni en cas de concours d�infractions. 2.Elles sont appliqu�es de mani�re distincte pour chacune des infractions �tablies. de circonstances att�nuantes, ni en cas de concours d�infractions. 2.Elles sont appliqu�es de mani�re distincte pour chacune des infractions �tablies. Chapitre 8:De la r�partition du produit des amendes Article 400: 1.Le produit des amendes est affect� � concurrence de 40 % au profit du Tr�sor public. 2.Le solde est affect� � raison de : a)50% � l��quipement de la douane, au renforcement des moyens de contr�le, de recherche et de r�pression de la fraude ; b)50% � la r�tribution des personnes ayant particip� � la d�couverte, � la constatation et � la r�pression de l�infraction douani�re. TITRE XV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 401: Toute personne b�n�ficiaire d�une autorisation particuli�re d�livr�e en vertu du d�cret du 29 janvier 1949 coordonnant et r�visant le r�gime douanier en R�publique D�mocratique du Congo et/ou de l�ordonnance n� 33/9 du 6 janvier 1950 portant r�glement d�ex�cution du d�cret pr�cit�, tels que modifi�s et compl�t�s � ce jour, est tenue de se conformer aux dispositions du pr�sent code dans les 90 jours de son entr�e en vigueur. Article 402: Sont abrog�s: a) le D�cret du 29 janvier 1949 coordonnant et r�visant le r�gime douanier de la R�publique D�mocratique du Congo tel que modifi� et compl�t� � ce jour ; ainsi que b) toutes dispositions ant�rieures contraires au pr�sent code. e la R�publique D�mocratique du Congo tel que modifi� et compl�t� � ce jour ; ainsi que b) toutes dispositions ant�rieures contraires au pr�sent code. Article 403: Le pr�sent Code entre en vigueur 6 mois � compter de la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 20 ao�t 2010 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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