Ordonnance-loi ne 10/001 du 20 a e
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Ordonnance-loi n� 10/001 du 20 a LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Ordonnance-loi n� 10/001 du 20 ao�t 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajout�e CHAPITRE 1ER: DE L' OBJET ET DES DEFINITIONS CHAPITRE II : DU CHAMP D�APPLICATION CHAPITRE III: DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE CHAPITRE IV: DE LA BASE D'IMPOSITION ET DU TAUX CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION, DU RECOUVREMENT ET DU REMBOURSEMENT CHAPITRE VIII : DES PROCEDURES CHAPITRE IX : DES PENALITES CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, sp�cialement en ses articles 129 et 221 ; Vu, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, la Loi n�004/2003 du 13 mars 2003 portant r�forme des proc�dures fiscales; Vu la Loi n� 10/012 du 23 juin 2010 portant habilitation du Gouvernement; , Revu, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, l'Ordonnance loi n� 69/058 du 5 d�cembre 1969 relative � l'imp�t sur le chiffre d'affaires; Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres; ORDONNE: CHAPITRE 1ER: DE L'OBJET ET DES DEFINITIONS Section 1 �re : De l'objet Article 1er: Il est institu�, conform�ment aux articles 122 point 10 et 174 de la Constitution, un imp�t g�n�ral sur la consommation d�nomm� � taxe sur la valeur ajout�e �, TVA en sigle. m�ment aux articles 122 point 10 et 174 de la Constitution, un imp�t g�n�ral sur la consommation d�nomm� � taxe sur la valeur ajout�e �, TVA en sigle. Section 2 : Des d�finitions Article 2: Au sens de la pr�sente Ordonnance-loi, on entend par: - Activit�s �conomiques: les activit�s de production, d'importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activit�s extractives, agricoles, agro �industrielles, artisanales et celles des professions lib�rales ou assimil�es; - Association momentan�e: le mode �conomique de groupement entre des personnes physiques ou morales pour r�aliser une ou plusieurs op�rations bien d�finies; - Biens d'occasion: les biens ayant fait l'objet d'une utilisation et qui sont susceptibles de r�emploi en l'�tat ou apr�s r�paration ; - Exportation: la sortie du territoire de la R�publique D�mocratique du Congo d'un bien ou service; - Importation: l'entr�e en R�publique D�mocratique du Congo d'un bien ou service; - Mise � la consommation: le r�gime douanier qui permet aux marchandises import�es de circuler librement en R�publique D�mocratique du Congo apr�s l'accomplissement de toutes les formalit�s douani�res et d'acquittement des droits et taxes, s'il �chet; - Promoteur immobilier: une personne physique ou morale qui effectue, de mani�re habituelle, des op�rations de construction et/ou de rachat d'immeubles ainsi que de terrain en vue de les louer ou de les vendre; - R�publique D�mocratique du Congo: le territoire terrestre, l'espace a�rien, les eaux territoriales et autres zones maritimes sur lesquelles elle exerce ses droits souverains; - Taxe sur la valeur ajout�e: un imp�t indirect qui touche tous les biens et services de toutes origines consomm�s ou utilis�s en R�publique D�mocratique du Congo; - Zone franche: une �tendue de la R�publique D�mocratique du Congo consid�r�e au point de vue douanier comme hors fronti�res dans laquelle les biens et services sont affranchis de tous droits et taxes � leur entr�e et � leur sortie pour la r�exportation. omme hors fronti�res dans laquelle les biens et services sont affranchis de tous droits et taxes � leur entr�e et � leur sortie pour la r�exportation. CHAPITRE II : DU CHAMP D�APPLICATION Section 1 �re : Des op�rations imposables Article 3 : Sont soumises � la taxe sur la valeur ajout�e, les op�rations relevant d'une activit� �conomique. et effectu�es, � titre on�reux, par un assujetti agissant en tant que tel. Au sens de l'alin�a pr�c�dent, ces op�rations concernent: - les livraisons de meubles corporels faites � des tiers; - les prestations de services faites � des tiers. Article 4: Les op�rations vis�es � l'article 3 ci-dessus sont imposables lorsqu'elles sont effectu�es entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie, esp�ces ou en nature, quels que soient les buts recherch�s ou les r�sultats obtenus. u�es entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie, esp�ces ou en nature, quels que soient les buts recherch�s ou les r�sultats obtenus. Article 5 : Au sens de l'article 4, ci-dessus, sont consid�r�es comme personnes distinctes : - les personnes juridiques diff�rentes, si toutes les parties � l'op�ration sont �tablies en R�publique D�mocratique du Congo, - les personnes diff�rentes ou les �tablissements, agences, bureaux, succursales, si l'une des parties est situ�e hors de la R�publique D�mocratique du Congo, qu'ils aient ou non un statut juridique distinct, Dans tous les cas o� il y a contrepartie, l'association momentan�e est consid�r�e comme une personne distincte de ses membres lorsqu'elle traite avec l'Un d'entre eux ou avec tous. Article 6 : La livraison d'un bien meuble corporel consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propri�taire, en ce compris le transfert op�r� en vertu d'Une r�quisition de l'autorit� publique. un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propri�taire, en ce compris le transfert op�r� en vertu d'Une r�quisition de l'autorit� publique. Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment : - l'�change de biens; - l'apport en soci�t�; - la location-vente ; - la vente � temp�rament; - les ventes d'articles et mat�riels d'occasion faites par des professionnels; - les cessions d'�l�ments d'actifs; - la fourniture d'eau, d'�lectricit�, de gaz, d'�nergie thermique et des biens similaires; - les exportations de marchandises et op�rations assimil�es. Article7 : Les op�rations ci-apr�s sont assimil�es aux exportations de marchandises et de services : 1. les op�rations de construction, de transformation, de r�paration, d'entretien, d'affr�tement portant sur des a�ronefs utilis�s par des compagnies de navigation a�rienne, dont les services � destination ou en provenance de l'�tranger ont repr�sent�, au cours de l'ann�e civile pr�c�dente et en chiffre d'affaires, au moins 80% de l'ensemble des services qu'elles exploitent ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destin�s � �tre incorpor�s dans ces a�ronefs; 2. les livraisons de marchandises ou objets destin�s � l'avitaillement de ces a�ronefs effectuant des liaisons internationales ; 3. dans ces a�ronefs; 2. les livraisons de marchandises ou objets destin�s � l'avitaillement de ces a�ronefs effectuant des liaisons internationales ; 3. les op�rations de construction, de transformation, de r�paration, d'entretien, d'affr�tement portant sur les b�timents de mer congolais et �trangers de la marine marchande, les bateaux affect�s � la p�che professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que.la fourniture de tous les articles et les produits destin�s � �tre incorpor�s dans ces m�mes b�timents et bateaux; 4. les op�rations consistant en la livraison d'engins et filets de p�che ainsi que la fourniture de tous les articles et produits destin�s aux bateaux pratiquant la p�che professionnelle maritime, fluviale ou lacustre ; 5. les op�rations dc-manutontion.idc magasinage et d'aconage portant sur les marchandises manifest�es en transit international ainsi que sur les marchandises export�es; 6. les livraisons de biens effectu�es sous un r�gime suspensif de droits de douane ou avant d�douanement sous r�serve de leur exportation effective. Article 8: Les prestations de services sont toutes les op�rations autres que les livraisons de biens meubles corporels. de leur exportation effective. Article 8: Les prestations de services sont toutes les op�rations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles constituent toutes les activit�s qui rel�vent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise, par lequel une personne s'oblige � ex�cuter un travail quelconque moyennant contrepartie. Les prestations de services sont notamment: - les locations de biens meubles; - les locations d'immeubles meubl�s; - les op�rations portant sur des biens meubles incorporels; - les op�rations de cr�dit-bail; - le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention; - les op�rations r�alis�es dans le cadre d'une activit� lib�rale, de travaux d'�tudes, de conseil, d'expertise et de recherche; - la fourniture des t�l�communications; - les op�rations d'entremise; - les ventes � consommer sur place; - les r�parations avec ou sans pose de pi�ces et le travail � fa�on; - les travaux immobiliers; - les locations des terrains non am�nag�s et des locaux nus effectu�es par les promoteurs immobiliers; - les op�rations concourant � la production ou � la livraison d'immeubles par les promoteurs immobiliers. Article 9 : Sans pr�judice des dispositions de l'article 3 de la pr�sente Ordonnance-loi, sont �galement imposables � la taxe sur la valeur ajout�e: 1. rticle 9 : Sans pr�judice des dispositions de l'article 3 de la pr�sente Ordonnance-loi, sont �galement imposables � la taxe sur la valeur ajout�e: 1. les livraisons de biens � soi-m�me; 2. les prestations de services � soi-m�me; 3. les importations. Article 10 : Par livraison de biens � soi-m�me, il faut entendre les pr�l�vements et affectations effectu�s par les assujettis pour: - des besoins d'exploitation, en cas de production d'immobilisations ou de biens exclus du droit � d�duction; - des besoins autres que ceux de l'exploitation, � savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers. Article 11 : Les prestations de services � soi-m�me consistent en des services que les assujettis r�alisent: - soit pour les besoins de leur entreprise; - soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activit�. Article 12 : Sans pr�judice des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les importations sont soumises � la taxe sur la valeur ajout�e, quelle que soit leur valeur. Section 2 : Des assujettis Article 13 : Sont assujetties � la taxe sur la valeur ajout�e, les personnes physiques ou morales, y compris l'Etat, les provinces, les entit�s territoriales d�centralis�es et les organismes de droit public, qui effectuent de mani�re ind�pendante, � titre habituel ou occasionnel, des op�rations vis�es aux articles 3 et 9. et les organismes de droit public, qui effectuent de mani�re ind�pendante, � titre habituel ou occasionnel, des op�rations vis�es aux articles 3 et 9. Les personnes vis�es � l'alin�a pr�c�dent sont assujetties � la taxe sur la valeur ajout�e, quels que soient leur statut, leur situation au regard des autres imp�ts, la forme ou la nature de leurs interventions. Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties � la taxe sur la valeur ajout�e pour l'activit� de leurs services administratifs, sociaux, �ducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entra�ne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Article 14 : Les personnes morales et physiques sont assujetties � la taxe sur la valeur ajout�e lorsqu'elles r�alisent un chiffre d'affaires annuel �gal ou sup�rieur � 50.000.000 de francs congolais. Sans pr�judice de l'alin�a 1er, les membres des professions lib�rales sont assujettis � la taxe sur la valeur ajout�e, sans consid�ration de leur chiffre d'affaires. Lorsque le chiffre d'affaires r�alis� par un assujetti devient inf�rieur au seuil fix� � l'alin�a premier, celui-ci conserve sa qualit� les deux ann�es suivant celle de la constatation de la diminution du chiffre d'affaires. u seuil fix� � l'alin�a premier, celui-ci conserve sa qualit� les deux ann�es suivant celle de la constatation de la diminution du chiffre d'affaires. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d'arr�t�, modifier le seuil d'assujettissement � la taxe sur la valeur ajout�e repris � l'alin�a premier ci-dessus. Section 3 : Des exon�rations Article 15 : Sont exon�r�es de la taxe sur la valeur ajout�e, les op�rations de livraison de biens et d'importation ci-apr�s: 1. les ventes de biens meubles d'occasion effectu�es par les personnes qui les ont utilis�s pour les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n'ont pas ouvert droit � d�duction de la taxe lors de leur acquisition; 2. les ventes et les importations r�alis�es par les associations sans but lucratif l�galement constitu�es lorsque ces op�rations pr�sentent un caract�re social, sportif, culturel, religieux, �ducatif ou philanthropique conforme � leur objet, dans les conditions pr�vues par voie r�glementaire ; 3. les ventes et les cessions effectu�es par l'Etat, les provinces, les entit�s territoriales d�centralis�es et les organismes publics n'ayant pas le caract�re industriel et commercial dans les conditions d�finies � l'article 13, alin�a 3, ci-dessus; 4. is�es et les organismes publics n'ayant pas le caract�re industriel et commercial dans les conditions d�finies � l'article 13, alin�a 3, ci-dessus; 4. les ventes et les importations de timbres officiels ou de papiers timbr�s; 5. les ventes et les importations des �quipements agricoles; 6. les op�rations ayant pour objet la cession d'immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d'enregistrement; 7. l'importation et la livraison des organes et du sang humains par les institutions m�dicales ou organismes agr��s ainsi que l'importation et les fournitures des proth�ses; 8. l'importation et la vente de bateaux et filets de p�che; 9. l'importation et l'acquisition des produits pharmaceutiques, intrants pharmaceutiques et des mat�riels m�dicaux; 10. l'importation et l'acquisition des �quipements, des mat�riels, des r�actifs et autres produits chimiques destin�s exclusivement � la prospection, � l'exploration et � la recherche mini�re et p�troli�re; 11. riels, des r�actifs et autres produits chimiques destin�s exclusivement � la prospection, � l'exploration et � la recherche mini�re et p�troli�re; 11. l'importation des : - �chantillons sans valeur commerciale qui sont consid�r�s par la douane comme �tant de valeur n�gligeable et qui ne sont utilis�s que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils repr�sentent ; - biens mobiliers, � l'exclusion des mat�riels de caract�re industriel ou commercial, destin�s � l'usage personnel d'une personne ou des membres de famille qui sont amen�s en R�publique D�mocratique du Congo en m�me temps que cette personne ou. � un autre moment aux fins du transfert de sa r�sidence; - biens recueillis par voie de succession par une personne . �me temps que cette personne ou. � un autre moment aux fins du transfert de sa r�sidence; - biens recueillis par voie de succession par une personne . ayant, � la date du d�c�s du de cujus, sa r�sidence principale en R�publique D�mocratique du Congo, � condition que ces biens aient �t� affect�s � l'usage personnel du d�funt; - r�compenses d�cern�es � des personnes ayant leur r�sidence en R�publique D�mocratique du Congo, sous r�serve du d�p�t des documents justificatifs jug�s n�cessaires par la douane; - cercueils contenant les d�pouilles mortelles et les urnes fun�raires contenant des cendres des d�pouilles incin�r�es, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent; - produits en vue de subir des essais, � condition que les quantit�s ne d�passent pas celles strictement n�cessaires aux essais et que les produits soient enti�rement consomm�s au cours des essais ou que les produits non consomm�s soient r�export�s ou trait�s, sous le contr�le de la douane, de mani�re � leur �ter toute valeur commerciale; - dons, legs ou mat�riels fournis gratuitement � l'Etat, aux provinces, aux entit�s territoriales d�centralis�es et aux organismes de droit public; - bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes pr�vus par la l�gislation douani�re. 12. les ventes d'�uvres d'art originales par l'artiste cr�ateur. des voyageurs non passibles des droits et taxes pr�vus par la l�gislation douani�re. 12. les ventes d'�uvres d'art originales par l'artiste cr�ateur. Article 16 : Sont r�put�es ��uvres d'art originales �, les r�alisations �num�r�es ci-apr�s, lorsqu'elles sont enti�rement ex�cut�es de la main de l'artiste: - tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes; - gravures, estampes et lithographies, tir�es en un nombre ne d�passant pas 50 exemplaires directement de planches, quelle que soit la mati�re employ�e; - productions, en toutes mati�res, de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages; - tapisserie tiss�e enti�rement � la main, sur m�tier de haute ou de basse lisse ou ex�cut�e � l'aiguille d'apr�s maquettes ou cartons d'artiste; - exemplaires uniques de c�ramique sign�s par l'artiste lui-m�me; - �maux sur cuivre. Sont exclus du r�gime des �uvres d'art originales: - les articles d'orf�vrerie, d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie; - les objets manufactur�s fabriqu�s par des artisans ou industriels dits � artisans ou industriels d'art�. Article 17 : Sont exon�r�es de la taxe sur la valeur ajout�e, les prestations de services ci-apr�s: 1. ustriels dits � artisans ou industriels d'art�. Article 17 : Sont exon�r�es de la taxe sur la valeur ajout�e, les prestations de services ci-apr�s: 1. les op�rations de composition, d'impression, d'importation ct de vente des journaux, livres et p�riodiques � J'exclusion d�s recettes aff�rentes � la publicit�; 2. la location des livres, p�riodiques et autres supports magn�tiques contenant des informations � caract�re scientifique, �ducatif, culturel ou religieux ainsi que les prestations de services fournies aux lecteurs des biblioth�ques les services d'archives et de documentation . 3. les recettes li�es aux visites des monuments historiques et mus�es nationaux, des parcs zoologiques et botaniques : 4. les frais de scolarit� et de pension per�us dans le cadre normal de l'activit� des �tablissements d'enseignement national r�guli�rement autoris�s selon le cas, par le ministre ayant l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel ou l'Enseignement sup�rieur ct universitaire dans ses attributions ; 5. les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie m�dicale pour les humains; 6. le transport des malades et des bless�s par des moyens de transport sp�cialement �quip�s � ces fins ; 7. les prestations faites par les pompes fun�bres et le transport de corps; 8. s bless�s par des moyens de transport sp�cialement �quip�s � ces fins ; 7. les prestations faites par les pompes fun�bres et le transport de corps; 8. les prestations effectu�es dans le cadre de leur activit� normale par les associations sans but lucratif l�galement constitu�es, lorsque leur non assujettissement n'entra�ne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence; 9. ons sans but lucratif l�galement constitu�es, lorsque leur non assujettissement n'entra�ne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence; 9. les prestations de services ci-apr�s, relatives aux a�ronefs destin�s aux compagnies de navigation a�rienne dont les services � destination ou en provenance de l'�tranger repr�sentent au moins 80 % de l'ensemble des services qu'elles exploitent: - atterrissage et d�collage; - usage des dispositifs d'�clairage, du stationnement, de - l'amarrage et de l'abri des a�ronefs; - usage des installations am�nag�es pour la r�ception des passagers et des marchandises ; - usage des installations destin�es � l'avitaillement des a�ronefs; - op�rations techniques aff�rentes � l'arriv�e, au stationnement et au d�part des a�ronefs; - usage des dispositifs d'assistance � la navigation a�rienne, de la mise en �uvre des moyens m�caniques, �lectriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des a�ronefs; - transports de l'�quipage sur l'aire des a�roports; - op�rations d'entretien et de r�paration des a�ronefs ainsi que des mat�riels et �quipements de bord; - service de pr�vention et de lutte contre l'incendie; - visites de s�curit�, des expertises techniques, du relevage et du sauvetage des a�ronefs; - expertise ayant trait � l'�valuation des dommages subis par les a�ronefs et des indemnit�s d'assurances destin�es � r�parer le pr�judice en r�sultant; - op�rations r�alis�es par les consignataires d'a�ronefs et agents a�riens. des indemnit�s d'assurances destin�es � r�parer le pr�judice en r�sultant; - op�rations r�alis�es par les consignataires d'a�ronefs et agents a�riens. 10. le transport a�rien de personnes ou de marchandises � destination ou en provenance de l'�tranger; 11. le transport terrestre, lacustre, fluvial, maritime ct ferroviaire de personnes ou de marchandises pour la partie du trajet accomplie hors des limites du territoire national; 12. les prestations de contr�le technique portant sur le poids ct la qualit� des marchandises destin�es � l'exportation effectu�es par un organisme public; 13. restations de contr�le technique portant sur le poids ct la qualit� des marchandises destin�es � l'exportation effectu�es par un organisme public; 13. les prestations de services ci-apr�s, effectu�es pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilis�s pour l'exercice d'une activit� industrielle en haute mer, des travaux de sauvetage et d'assistance en mer: - pilotage; - amarrage ; - remorquage ; - location des portiques ; s�jour des bateaux ; - utilisation des installations portuaires; assistance ct sauvetage de navires et de bateaux ; - entretien du navire et du mat�riel de bord ; - services de pr�vention et de lutte contre l'incendie; usage des installations am�nag�es pour la r�ception des passagers et des marchandises ; - usage des installations destin�es � l'avitaillement des navires; - visites de s�curit�, examen des' car�nes, expertises techniques; - expertises ayant trait � l'�valuation des dommages subis par des navires. 14. les int�r�ts relatifs aux cr�dits bancaires � l'investissement, aux 15. cr�dits-bails, aux cr�dits agricoles et aux d�couverts bancaires; 16. les int�r�ts r�mun�rant les emprunts ext�rieurs; 17. les op�rations de cr�dit social ou agricole effectu�es par les caisses de cr�dit mutuel, les coop�ratives d'�pargne et de cr�dit. unts ext�rieurs; 17. les op�rations de cr�dit social ou agricole effectu�es par les caisses de cr�dit mutuel, les coop�ratives d'�pargne et de cr�dit. Article 18: Sont exon�r�es de la taxe sur la valeur ajout�e, les activit�s et prestations ci-apr�s, d�s lors qu'elles sont soumises � des taxations sp�cifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires: 1. les ventes de billets d'acc�s aux manifestations de loisirs dans les installations sportives; 2. les droits d'entr�e dans une manifestation culturelle; 3. les op�rations suivantes, soumises aux droits d'enregistrement: - les op�rations ayant pour objet la transmission de propri�t� ou d'usufruit de biens immeubles, des fonds de commerce ou de client�le, de droit au bail, � l'exclusion des ventes d'immeubles neufs b�tis effectu�es par les promoteurs immobiliers; - les ventes publiques aux ench�res; Article 19 : Sous r�serve de r�ciprocit� et selon des quotas fix�s par arr�t� conjoint des ministres ayant les Finances et les Affaires �trang�res dans leurs attributions, sont exon�r�s de la taxe sur la valeur ajout�e, les biens et services destin�s � l'usage officiel des missions diplomatiques �trang�res ainsi que des organisations internationales et dont la liste est transmise au Gouvernement par le chef de mission. s missions diplomatiques �trang�res ainsi que des organisations internationales et dont la liste est transmise au Gouvernement par le chef de mission. Toutefois, en application de diff�rentes conventions internationales en vigueur, les fonctionnaires internationaux, les agents diplomatiques et assimil�s en poste en R�publique D�mocratique du Congo sont soumis � la taxe sur la valeur ajout�e incorpor�e dans le prix des marchandises ou des services. Article 20: En dehors des op�rations reprises aux articles 15 � 19 ci-dessus, aucune exon�ration ou exemption en mati�re de la taxe sur la valeur ajout�e ne peut �tre accord�e par des textes particuliers. Section 4 : De la territorialit� Article 21 : Sont soumises � la taxe sur la valeur ajout�e, toutes les op�rations r�alis�es en R�publique D�mocratique du Congo, m�me lorsque le domicile, la r�sidence de la personne physique ou le si�ge social de la personne morale assujettie est situ� hors des limites territoriales de la R�publique D�mocratique du Congo. Article 22 : Une op�ration est r�put�e r�alis�e en R�publique D�mocratique du Congo, s'il s'agit de. : 1. livraison de biens ou toute autre op�ration ayant pour effet de transfert de propri�t� � un tiers, lorsque ledit bien se trouve sur le territoire national au moment de la vente ou de toute autre op�ration; 2. et de transfert de propri�t� � un tiers, lorsque ledit bien se trouve sur le territoire national au moment de la vente ou de toute autre op�ration; 2. travaux immobiliers, lorsqu'ils sont effectu�s dans le pays; 3. prestations des services, lorsque le service rendu, le droit c�d� ou l'objet lou�, sont utilis�s ou exploit�s au pays. Les commissions sont r�put�es per�ues en R�publique D�mocratique du Congo � l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activit� de cette nature, quels que soient la destination bu le mode de transport ou le si�ge de la soci�t� de transport. Article 23 : Lorsqu'un redevable de lit taxe sur la valeur ajout�e est �tabli ou domicili� hors de la R�publique D�mocratique du Congo, il est tenu de d�signer par lettre l�galis�e ou notari�e, adress�e � l'Administration des imp�ts, un repr�sentant agr��, r�sidant sur le territoire national, qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la taxe. En cas de non d�signation d'un repr�sentant, la taxe sur la valeur ajout�e et, le cas �ch�ant, les p�nalit�s y aff�rentes sont pay�es par la personne cliente. e non d�signation d'un repr�sentant, la taxe sur la valeur ajout�e et, le cas �ch�ant, les p�nalit�s y aff�rentes sont pay�es par la personne cliente. CHAPITRE III: DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE Section 1 �re : Du fait g�n�rateur Article 24 : Le fait g�n�rateur de la taxe sur la valeur ajout�e est d�fini comme l'�v�nement qui donne naissance � la cr�ance fiscale. Il est constitu� par: 1. la livraison de biens, pour les ventes de biens meubles corporels; 2. l'ex�cution de services et de travaux ou de tranches de services et de travaux, pour les prestations de services, y compris les travaux � fa�on et les travaux immobiliers; 3. le franchissement des fronti�res de la R�publique D�mocratique du Congo, pour les importations et les exportations ; 4. la mise � la consommation, pour les marchandises plac�es sous r�gimes douaniers suspensifs ; 5. la sortie des marchandises de la zone franche en vue de leur mise � la consommation en R�publique D�mocratique du Congo; 6. l'acte de mutation ou de transfert de propri�t� ou, � d�faut d'acte, l'entr�e en jouissance, pour les op�rations immobili�res r�alis�es par les promoteurs immobiliers; 7. l'acte de mutation, de jouissance ou � d�faut d'acte de mutation, l'entr�e en jouissance, pour les locations de terrains non am�nag�s ou de locaux nus effectu�s par des promoteurs immobiliers; 8. d'acte de mutation, l'entr�e en jouissance, pour les locations de terrains non am�nag�s ou de locaux nus effectu�s par des promoteurs immobiliers; 8. la premi�re utilisation ou la premi�re mise en service, pour les biens ou les prestations de services que les redevables se livrent � eux-m�mes; 9. l'expiration des p�riodes auxquelles se rapportent les d�comptes et les encaissements, pour les livraisons' de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers donnant lieu � l'�tablissement de d�comptes ou paiements successifs, � l'exception de celles portant sur des biens faisant l'objet d'une vente � temp�rament, d'une location ou d'une location-vente; 10. l'encaissement du prix ou d'Un acompte, pour les autres op�rations imposables. Section 2 : De l'exigibilit� Article 25 : L'exigibilit� de la taxe sur la valeur ajout�e est le droit dont disposent les services de l'Administration des imp�ts de r�clamer du redevable le paiement de la taxe � partir d'une date donn�e. Elle intervient: 1. lors de la r�alisation du fait g�n�rateur, pour les livraisons de biens, y, compris les livraisons � soi-m�me; 2: au moment de l'encaissement du prix, des acomptes ou . avances, pour les prestations de services et les travaux immobiliers; 3. raisons � soi-m�me; 2: au moment de l'encaissement du prix, des acomptes ou . avances, pour les prestations de services et les travaux immobiliers; 3. au moment de l'enregistrement de la d�claration de mise � la consommationen R�publique D�mocratique du Congo, pour lesbiens et marchandises: - import�s directement ; - plac�s sous l'un des r�gimes suspensifs; - sortis d'une zone franche; 4. � la date de l'�ch�ance de l'effet, en cas d'escompte d'un effet de commerce; 5. � l'�ch�ance des int�r�ts ou des loyers, pour les op�rations de cr�dit � la consommation ou de cr�dit-bail r�alis�es par les �tablissements financiers; 6. � la livraison de produits ou � l'occasion de perception du pr�financement s'il en existe, pour les op�rations li�es aux cultures p�rennes; 7. � la date de mutation ou du transfert de propri�t�, pour les mutations de propri�t� d'immeuble. Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectu�es dans le cadre de l'habitat social, les locations de terrains non am�nag�s et des locaux nus effectu�es par les promoteurs immobiliers, l'exigibilit� intervient � la date de chaque �ch�ance. locations de terrains non am�nag�s et des locaux nus effectu�es par les promoteurs immobiliers, l'exigibilit� intervient � la date de chaque �ch�ance. Article 26 : Sans pr�judice des dispositions de l'article 25, point 2 ci-dessus, les entrepreneurs de travaux publics et de travaux immobiliers ainsi que les prestataires de services qui en font la demande et qui justifient de circonstances particuli�res, peuvent �tre autoris�s � acquitter la taxe sur la valeur ajout�e d'apr�s les d�bits sur d�cision du Directeur g�n�ral des imp�ts ou son d�l�gu� en province. Dans ce cas, l'exigibilit� est constitu�e par l'inscription au d�bit du compte du client. L'autorisation demeure valable tant que le redevable n'a pas demand�, par �crit, de revenir au r�gime de droit Commun dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. Elle ne dispense pas le redevable de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajout�e au moment de l'encaissement du prix ou de l'acompte si celui-ci intervient avant les d�bits. redevable de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajout�e au moment de l'encaissement du prix ou de l'acompte si celui-ci intervient avant les d�bits. CHAPITRE IV: DE LA BASE D'IMPOSITION ET DU TAUX Section 1 �re : De la base d'imposition Paragraphe 1 er : Du r�gime g�n�ral Article 27: La base d'imposition est constitu�e par toutes les sommes, valeurs, biens ou services per�us en contrepartie de l'op�ration, y compris les subventions ainsi que tous frais, imp�ts, droits, taxes ou pr�l�vements de toute nature y aff�rente, � l'exclusion de la taxe sur la valeur ajout�e elle-m�me. Elle est notamment constitu�e par: 1. la valeur CIF major�e des droits d'entr�e et le cas �ch�ant, des droits de consommation, pour les produits import�s; 2. la valeur FOB, pour les exportations de marchandises; 3. la valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche; 4. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services re�us ou � recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison pour les livraisons de biens; 5. Toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services re�us ou a recevoir par le prestataire en prestation et, le cas �ch�ant, la valeur des biens consomptibles, pour les prestations de services; 6. vices re�us ou a recevoir par le prestataire en prestation et, le cas �ch�ant, la valeur des biens consomptibles, pour les prestations de services; 6. la valeur des produits re�us en paiement du bien livr�, augment�e, le cas �ch�ant, du montant de la soulte, pour les �changes 7. le montant des march�s, m�moires ou factures, pour les travaux immobiliers; 8. le prix de revient faisant l�objet de ces livraisons, pour des livraisons de biens � soi-m�me; 9. les d�penses engag�es pour leur ex�cution, pour les prestations de services � soi-m�me; 10. la diff�rence entre le prix de vente et le prix d'achat de chaque bien, pour les ventes faites par les n�gociants de biens d'occasion, d'�uvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquit�; 11. le montant des loyers factur�s par les soci�t�s de cr�dit-bail, pour les op�rations de cr�dit-bail; 12. le prix du march�, toutes taxes comprises, en ce qui concerne les march�s publics. Article 28: Sont inclus dans la base d'imposition d�finie � l'article 27 ci-dessus: 1. les compl�ments de prix acquitt�s � titre divers par l'acqu�reur des biens ou le client; 2. les indemnit�s n'ayant pas le caract�re de dommages int�r�ts; 3. mpl�ments de prix acquitt�s � titre divers par l'acqu�reur des biens ou le client; 2. les indemnit�s n'ayant pas le caract�re de dommages int�r�ts; 3. les subventions qui repr�sentent l'unique contrepartie d'Une op�ration imposable et qui constituent le compl�ment direct du prix d'unetelle op�ration ou sont destin�es � compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise; 4. les frais accessoires aux livraisons de biens, tels que commissions, int�r�ts, frais d'emballage, de gardiennage, de manutention, d'entreposage, de transport et d'assurance demand�s aux clients, m�me s'ils sont factur�s s�par�ment. Article 29 : Sont exclus de la base d'imposition d�finie � l'article 27 ci-dessus: 1. les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres r�ductions de prix consentis � condition qu'ils b�n�ficient effectivement et pour leur montant exact au client et qu'ils figurent sur une facture initiale ou rectificative ; 2. les d�bours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont factur�s pour leur montant exact au client; 3. les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire ; 4. les indemnit�s ayant le caract�re de dommages-int�r�ts; 5. les primes et les subventions d'�quipement affect�es au financement d'un bien d'investissement d�termin� ; 6. les sommes rembours�es-aux. int�r�ts; 5. les primes et les subventions d'�quipement affect�es au financement d'un bien d'investissement d�termin� ; 6. les sommes rembours�es-aux. interm�diaires autres que les agents de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des d�penses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure o� ces interm�diaires rendent compte � leurs commettants et justifient, aupr�s de l'Administration des imp�ts, de la nature ou du montant exact de ces d�bours ; 7. les int�r�ts per�us lorsqu'ils ont le caract�re d'int�r�ts moratoires; 8. les sommes per�ues � titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables, r�cup�rables et r�utilisables. Lorsque ces emballages n'ont pas �t� rendus au terme des d�lais en usage� dans la profession, la taxe sur la valeur ajout�e est due sur le prix de consignation. Toutefois, si celui-ci est inf�rieur au prix de cession, c'est ce dernier qui est pris en compte. Article 30 : Les r�ductions vis�es au point 1 de l'article 29 ci-dessus, qui constituent la r�mun�ration d'une prestation fournie par le d�biteur � son cr�ancier ou qui ne b�n�ficient pas effectivement � l'acheteur pour leur montant exact peuvent venir en d�duction de la base imposable chez le cr�ancier ou le vendeur. ne b�n�ficient pas effectivement � l'acheteur pour leur montant exact peuvent venir en d�duction de la base imposable chez le cr�ancier ou le vendeur. Paragraphe 2: Des R�gimes particuliers Article 31 : Les ventes de biens d'occasion r�alis�es par les n�gociants en biens d'occasion sont soumises � la taxe sur la valeur ajout�e dans les conditions du r�gime g�n�ral pr�vu par la pr�sente Ordonnance-loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens acquis aupr�s de non-assujettis, ces n�gociants doivent payer la taxe sur la valeur ajout�e sur la diff�rence entre le prix de vente et le prix de revient. Pour les biens d'occasion import�s, la base imposable � la taxe sur la valeur ajout�e est d�termin�e conform�ment � la l�gislation douani�re. Article 32 : Pour les op�rations d'entremise effectu�es par les agences de voyages ou les organisateurs de circuits touristiques, la base d'imposition est constitu�e par la diff�rence entre le prix total pay� par le client et le prix factur� � l'agence ou � l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les h�teliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui ex�cutent mat�riellement les services utilis�s par le client. teliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui ex�cutent mat�riellement les services utilis�s par le client. Article 33 : Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas d�duire la taxe sur la valeur ajout�e aff�rente au prix pay� aux entrepreneurs de transports, aux h�teliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui ex�cutent mat�riellement les services utilis�s par le client. Article 34 : En ce qui concerne les transitaires, les commissionnaires de transports et les commissionnaires en douane m�me traitant � forfait, la base d'imposition est constitu�e par la r�mun�ration brute, comprenant la totalit� des sommes encaiss�es, d�duction faite de la taxe sur la valeur ajout�e et des seuls d�bours aff�rents au transport lui-m�me ainsi que de ceux pay�s � l'occasion du d�douanement, pourvu que lesdits d�bours soient justifi�s. Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux transitaires et aux commissionnaires en douane m�me lorsque les op�rations de d�douanement ont �t� effectu�es pour le compte de leurs confr�res. Section 2 : Du taux d'imposition Article 35: Le taux de la taxe sur la valeur ajout�e est fix� � 16 %. � effectu�es pour le compte de leurs confr�res. Section 2 : Du taux d'imposition Article 35: Le taux de la taxe sur la valeur ajout�e est fix� � 16 %. Sans pr�judice des dispositions de l'alin�a pr�c�dent, il est de 0 % en ce qui concerne les exportations et op�rations assimil�es. CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS Section 1 �re : Des principes Article 36 : La taxe sur la valeur ajout�e qui a grev� en amont les �l�ments du prix d'une op�ration imposable est d�ductible de la taxe applicable � cette op�ration pour les assujettis. Les assujettis vis�s � l'alin�a pr�c�dent sont autoris�s � d�duire du montant d'imp�t exigible sur les op�rations, la taxe sur la valeur ajout�e pay�e lors de l'achat ou de l'importation: . 1. des mati�res premi�res, des biens interm�diaires et des consommables entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n'entrant pas dans .Ie produ�t fini, sont d�truits. ou perdent leurs qualit�s sp�cifiques au cours d'une seule op�ration de fabrication des m�mes produits; 2. des biens destin�s � �tre revendus dans le cadre d'une op�ration imposable; 3. des services entrant dans le prix de revient d'op�rations ouvrant droit � d�duction; 4. des biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l'exploitation au titre des investissements et frais g�n�raux. oit � d�duction; 4. des biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l'exploitation au titre des investissements et frais g�n�raux. Les assujettis sont autoris�s � d�duire la taxe sur la valeur ajout�e aff�rente aux livraisons de biens � soi-m�me et prestations de services � soi-m�me vis�es aux points 1,2,3 et 4 ci-dessus. Les biens d'investissement ouvrant droit � d�duction sont inscrits dans la comptabilit� de l'entreprise pour leur co�t d'achat ou de revient hors TV A d�ductible. Les amortissements relatifs � ces biens sont, pour l'assiette de l'imp�t sur les b�n�fices, calcul�s sur base de leur co�t d'achat ou de revient hors TVA d�ductible. Article 37 : Le droit � d�duction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l'assujetti. Le droit � d�duction est exerc� jusqu'au 31 d�cembre de l'ann�e qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. A l'expiration de ce d�lai, la taxe sur la valeur ajout�e non d�duite est acquise d�finitivement au Tr�sor public. Article 38 : Pour �tre d�ductible, la taxe sur la valeur ajout�e doit figurer: 1. de fa�on g�n�rale, sur une facture ou un autre document en tenant lieu, d�ment d�livr� par un assujetti et mentionnant son num�ro imp�t; 2. en cas d'importation, sur la d�claration de mise � la consommation �tablie par la douane; 3. ivr� par un assujetti et mentionnant son num�ro imp�t; 2. en cas d'importation, sur la d�claration de mise � la consommation �tablie par la douane; 3. en cas de livraison de biens ou de prestation de services � soi-m�me, sur une facture � soi-m�me. Article 39 : Sans pr�judice des conditions pr�vues � l'article 38, point l , les d�ductions aff�rentes aux exportations ne sont d�finitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivit� de l'exportation est apport�e par la production des documents douaniers et de ceux relatifs au rapatriement des fonds sous r�serve des l�gislations particuli�res et de la r�glementation de change. Article 40 : La taxe sur la valeur ajout�e aff�rente aux biens qui ne constituent pas des immobilisations et qui sont en stock � la date � laquelle l'entreprise devient assujettie, est d�ductible lorsque ces biens sont destin�s exclusivement � la r�alisation d'op�rations ouvrant droit � d�duction et � condition que ce stock ait fait pr�alablement l'objet d'une d�claration d�taill�e. La taxe ayant grev� les immobilisations d�tenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajout�e, n'ouvre pas droit � d�duction. Section 2 : Des exclusions du droit � d�duction Article 41 ; N'ouvre pas droit � d�duction, la taxe ayant grev�: 1. �e, n'ouvre pas droit � d�duction. Section 2 : Des exclusions du droit � d�duction Article 41 ; N'ouvre pas droit � d�duction, la taxe ayant grev�: 1. les d�penses de logement d'h�bergement, de restauration, de r�ception, de spectacles, de location de v�hicules de tourisme et de transport de personnes � 1' exclusion des d�penses support�es, au titre de leur activit� imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles; 2. les biens et services acquis par l'entreprise mais utilis�s par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise � l'exclusion des v�tements de travail ou de protection, les locaux et le mat�riel affect�s � la satisfaction collective des besoins du personnel ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salari� charg� sp�cialement de la surveillance ou de la garde de ces lieux; 3. les produits p�troliers, � l'exception des carburants destin�s � la revente par les grossistes ou acquis pour la production d'�lectricit� devant �tre revendue; 4. les services de toute nature notamment la location, l'entretien, la r�paration, aff�rents � des biens, produits ou marchandises exclus du droit � d�duction; 5. les objets mobiliers autres que ceux utilis�s par l'assujetti pour son exploitation; 6. iens, produits ou marchandises exclus du droit � d�duction; 5. les objets mobiliers autres que ceux utilis�s par l'assujetti pour son exploitation; 6. les immeubles autres que les b�timents et locaux � usage professionnel ; 7. les biens c�d�s et les services rendus gratuitement ou � un prix inf�rieur au prix de revient, � titre de commissions, salaires, gratifications, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualit� du b�n�ficiaire, sauf quand il s'agit d'objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe. Article 42 : N'ouvrent pas �galement droit � d�duction: 1. La taxe sur la valeur ajout�e sur les v�hicules ou engins, quelle que soit leur nature, con�us ou am�nag�s pour le transport des personnes ou pour les usages mixtes, constituant des immobilisations ainsi que la taxe sur la valeur ajout�e sur leur location, leurs pi�ces d�tach�es et accessoires ou les services aff�rents � ces m�mes biens. isations ainsi que la taxe sur la valeur ajout�e sur leur location, leurs pi�ces d�tach�es et accessoires ou les services aff�rents � ces m�mes biens. Toutefois, l'exclusion vis�e ci-dessus ne concerne pas: - des v�hicules routiers comportant dix places assises ou plus, chauffeur inclus, et utilis�s par des entreprises pour le transport exclusif de leur personnel; - des v�hicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affect�s de fa�on exclusive � la r�alisation desdits transports; - des v�hicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures. 2, Les transports de personnes et les op�rations accessoires auxdits transports, � l'exclusion des transports r�alis�s, soit pour le compte d'une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. Section 3: De la limitation du droit � d�duction ou du prorata Article 43 : Les assujettis qui ne r�alisent pas exclusivement des op�rations ouvrant droit � d�duction sont autoris�s � d�duire la taxe sur la valeur ajout�e par application d'un prorata de d�duction. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. uire la taxe sur la valeur ajout�e par application d'un prorata de d�duction. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. Il est calcul� � partir de la fraction du chiffre d'affaires aff�rente aux op�rations imposables qui ouvrent droit � d�duction. Cette fraction est le rapport entre : - le montant annuel des recettes aff�rentes aux op�rations ouvrant droit � d�duction de la taxe sur la valeur ajout�e, y compris les exportations et op�rations assimil�es; - et le montant annuel des recettes de toute nature r�alis�es par l'assujetti � l'exclusion des cessions d'�l�ments de l'actif immobilis� des subventions d'�quipements, des indemnit�s d'assurance ne constituant la contrepartie d'une op�ration soumise � '!!l taxe sur la valeurajout�e.et des d�bours. Les recettes s'entendent tous frais, droits et taxes compris, � l'exclusion de li, taxe sur la valeur ajout�e. Le montant des livraisons et des prestations � soi-m�me est exclu des deux tennes du rapport. Cc rapport exprim� en pourcentage est d�nomm� prorata. Il est arrondi � l�unit� sup�rieure. estations � soi-m�me est exclu des deux tennes du rapport. Cc rapport exprim� en pourcentage est d�nomm� prorata. Il est arrondi � l�unit� sup�rieure. Article 44 La d�duction est de : - 100% si le rapport est sup�rieur � 90% ; - 80% si le rapport est sup�rieur � 70% et inf�rieur ou �gal � 90 % , - 60% si le rapport est sup�rieur � 50% et inf�rieur ou �gal � 70%; - 40% si le rapport est sup�rieur � 30% et inf�rieur ou �gal � 50%; - 20% si le rapport est sup�rieur � 10% et inf�rieur ou �gal � 30%; - 0 % si le rapport est inf�rieur ou �gal � 10%. Article 45 : Le prorata pr�vu � l'article 43 ci-dessus est d�termin� provisoirement en fonction des recettes r�alis�es l'ann�e pr�c�dente pour les assujettis existants ou en fonction des recettes ct produits pr�visionnels de l'ann�e en cours, pour les nouveaux. Le montant du prorata d�finitif est arr�t� au plus tard le 31 mars de l'ann�e suivante. Les d�ductions op�r�es sont r�gularis�es en cons�quence dans le m�me d�lai. Le prorata pr�visionnel ne peut �tre accept� pour les entreprises existantes que sur justification du prorata d�finitif de l'exercice ant�rieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les �l�ments pr�visionnc1s de comptabilit�. n du prorata d�finitif de l'exercice ant�rieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les �l�ments pr�visionnc1s de comptabilit�. Article 46: Lorsque le prorata d�finitif aff�rent � chacune de quatre ann�es qui suit celle de l'acquisition ou de la premi�re utilisation d'un bien constituant une immobilisation varie de plus de 10% par rapport au prorata d�finitif retenu pour effectuer la d�duction pr�c�dente, il est proc�d�, . soit au reversement, soit � la d�duction compl�mentaire d'une fraction de la taxe ayant grev� initialement l'immobilisation. Lorsque la variation du prorata est inf�rieure ou �gale � 10%, aucun rcversement ni d�duction compl�mentaire n'est admis. Article 47: Les dispositions des articles 43 et 44 ci-dessus s'appliquent �galement aux redevables qui cessent leur activit� ou qui perdent la qualit� d'assujetti. Article 48 : Pour l'application des articles 43 �45 ci-dessus, l'ann�e au cours de laquelle ont en lieu l'acquisition ou la cession des biens, le d�but ou la cessation d'activit�s ou la perte de la qualit� de redevable est compt�e pour une ann�e enti�re. Article 49: Lorsqu'un assujetti exerce des activit�s qui ne sont pas soumises � des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajout�e, il peut �tre tenu compte des secteurs distincts d'activit�s. nt pas soumises � des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajout�e, il peut �tre tenu compte des secteurs distincts d'activit�s. Le b�n�fice de cette option doit �tre express�ment demand� � l'Administration des imp�ts par le contribuable avant le 31 janvier de l'exercice de l'option ou au plus tard dans les quinze jours du d�but de l'activit� imposable. Cette option est subordonn�e � la tenue de comptabilit� s�par�e par secteur d'activit�s. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajout�e est int�gralement d�ductible ou non selon le secteur d'activit�s. L'option est irr�vocable, Le non-respect des conditions sus d�finies remet en cause l'option et le prorata est applicable de plein droit, Section 4: Des r�gularisations Article 50 : L'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe ant�rieurement d�duite, encas de sortie des actifs de l'entreprise d'un bien ayant fait l'objet d'une d�duction au titre d'immobilisation, qu�en l'absence de cette sortie, en cas, soit de modification de la situation de ce bien au regard du droit fi d�duction, soit de changement de r�glementation, soit de changement d'utilisation du bien avant la fin de la quatri�me ann�e: suivant celle de l'acquisition, pour les biens meubles, ou avant la fin de la dix-neuvi�me ann�e suivant celle de l'acquisition, pour les immeubles. : suivant celle de l'acquisition, pour les biens meubles, ou avant la fin de la dix-neuvi�me ann�e suivant celle de l'acquisition, pour les immeubles. La fraction vis�e � l'alin�a ci-dessus est �gale au montant de la d�duction, diminu�, selon le cas, d'un cinqui�me ou d'un vingti�me par ann�e ou fraction d'ann�e depuis l'acquisition des biens. En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l'acqu�reur, ce dernier peut op�rer la d�duction de la taxe sur la valeur ajout�e correspondant au montant revers� par le vendeur au titre de la r�gularisation, � condition qu'il soit lui-m�me assujetti � la taxe sur la valeur ajout�e. Cette d�duction est subordonn�e � la d�livrance par le vendeur au b�n�ficiaire d'une attestation mentionnant le montant de la taxe revers�e. Le reversement de la taxe sur la valeur ajout�e initialement d�duite est int�gralement exig� en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont �t� utilis�s � des op�rations non soumises � la taxe sur la valeur ajout�e. Article 51 : En cas de vente � perte, la d�duction de la taxe sur la valeur ajout�e ayant grev� l'achat de biens est limit�e au montant de la taxe sur la valeur ajout�e d� sur la vente. La d�duction initiale, dans ce cas, doit donc �tre r�gularis�e � due concurrence. limit�e au montant de la taxe sur la valeur ajout�e d� sur la vente. La d�duction initiale, dans ce cas, doit donc �tre r�gularis�e � due concurrence. Le reversement de la taxe sur la valeur ajout�e d�duite doit �galement se faire dans les cas de disparition ou de changement d'affectation des biens ou produits destin�s � l'exploitation. Article 52 : La taxe sur la valeur ajout�e acquitt�e � l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite r�sili�s, annul�s ou restent impay�s peut �tre r�cup�r�e par voie d'imputation sur l'imp�t d� pour les op�rations faites ult�rieurement. Pour les op�rations annul�es ou r�sili�es, la r�cup�ration de la taxe acquitt�e est subordonn�e � l'�tablissement et � l'envoi au client d'une facture nouvelle ou note de cr�dit annulant et rempla�ant la facture initiale. Pour les op�rations impay�es, lorsque la cr�ance est r�ellement et d�finitivement irr�couvrable, la rectification de la facture consiste en l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec des indications r�glementaires surcharg�es de la mention du montant de la facture demeur�e impay�e au prix hors taxe sur la valeur ajout�e et pour le montant de la taxe sur la valeur ajout�e correspondante qui ne peut faire l'objet d'une d�duction. au prix hors taxe sur la valeur ajout�e et pour le montant de la taxe sur la valeur ajout�e correspondante qui ne peut faire l'objet d'une d�duction. CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES Article 53 : La taxe sur la valeur ajout�e est � charge des consommateurs de produits ou b�n�ficiaires de services. Elle est collect�e et acquitt�e par les personnes effectuant les op�rations imposables. Article 54: Toute personne assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e doit souscrire une d�claration d'assujettissement aupr�s de l'Administration des imp�ts, avant le d�but de ses activit�s. Article 55 : Toute personne morale ou physique, dont le chiffre d'affaires cumul� atteint en cours d'ann�e le seuil d'assujettissement pr�vu � l'article 14 de la pr�sente Ordonnance-loi et qui devient de ce fait, redevable de la taxe sur la valeur ajout�e, doit souscrire une d�claration d'assujettissement aupr�s de l'Administration des imp�ts avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel ce seuil a �t� d�pass�. Article 56 : Pour exercer le droit � d�duction, l'assujetti est tenu de pr�senter un �tat d�taill� joint � la d�claration mensuelle de la taxe sur la valeur ajout�e. Le mod�le de cet �tat est d�termin� par voie r�glementaire. senter un �tat d�taill� joint � la d�claration mensuelle de la taxe sur la valeur ajout�e. Le mod�le de cet �tat est d�termin� par voie r�glementaire. Le d�faut de production de l'�tat vis� � l'alin�a 1 er ci-dessus entra�ne la r�int�gration d'office des d�ductions op�r�es. Article 57 : Toute personne assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e doit tenir une comptabilit� r�guli�re comportant: - un livre-journal; - un grand livre des comptes; - une balance des comptes ; - un journal de ventes; - un journal d'achats; - un livre d'inventaire ; - un livre des immobilisations. La comptabilit� doit �tre disponible en R�publique D�mocratique du Congo, au si�ge social ou au principal �tablissement de l'entreprise. En cas de d�signation d'un repr�sentant agr��, les documents et justificatifs comptables doivent �tre disponibles chez ce dernier. Les pi�ces justificatives relatives � des op�rations ouvrant droit � d�duction doivent �tre des documents originaux. Article 58 : Tout redevable de la taxe sur la valeur ajout�e qui livre des biens ou rend des services � un autre redevable ou r�clame � ce dernier des acomptes donnant lieu � exigibilit� de la taxe doit lui d�livrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont d�termin�es par voie r�glementaire. t lieu � exigibilit� de la taxe doit lui d�livrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont d�termin�es par voie r�glementaire. Article 59 : Toute personne, qu'elle ait ou non la qualit� d'assujetti � la taxe sur la valeur ajout�e, qui mentionne cette taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de cette taxe du seul fait de sa mention. Le fait pour un redevable l�gal de ne pas inclure, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette taxe dans le prix de ses produits ou services ne le dispense pas du paiement de celle-ci. Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas � la livraison d'une marchandise ou � l'ex�cution d'une prestation de services ou fait �tat d'un prix qui ne doit pas �tre acquitt� effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a factur�e. Cette taxe ne peut faire l'objet d'aucune d�duction par la personne qui a re�u la facture ou le document en tenant lieu. L'obligation de reversement n'exclut pas l'application des sanctions li�es � la facturation ill�gale de la taxe sur l� valeur ajout�e pr�vue par la pr�sente Ordonnance-loi. ement n'exclut pas l'application des sanctions li�es � la facturation ill�gale de la taxe sur l� valeur ajout�e pr�vue par la pr�sente Ordonnance-loi. CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION, DU RECOUVREMENT ET DU REMBOURSEMENT Section 1 �re: De la liquidation Article 60: Tout redevable de la taxe sur la valeur ajout�e est tenu de souscrire chaque mois, au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la r�alisation des op�rations, une d�claration conforme au mod�le prescrit par l'Administration. La d�claration doit �tre souscrite� en double exemplaire et accompagn�e du paiement de la taxe sur la valeur ajout�e. La d�claration doit �tre souscrite m�me si .aucune op�ration imposable n'a �t� r�alis�e au cours du mois concern�. Elle doit, dans ce cas, �tre rev�tue de la mention "N�ant". Article 61 : En cas d'importation, la taxe sur la valeur ajout�e doit �tre d�clar�e et vers�e avant l'enl�vement de la marchandise; La d�duction de la taxe sur la valeur ajout�e est subordonn�e � la production, pour chaque op�ration, d'une d�claration en douane mentionnant le num�ro imp�t de l'assujetti. Section 2 : Du recouvrement Article 62: Le recouvrement de la taxe sur la valeur ajout�e est assur� par l'Administration des Imp�ts. Toutefois, � l'importation, la taxe sur la valeur ajout�e est per�ue par l'Administration des douanes. t�e est assur� par l'Administration des Imp�ts. Toutefois, � l'importation, la taxe sur la valeur ajout�e est per�ue par l'Administration des douanes. Section 3 : Du remboursement Article 63 : Lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajout�e d�ductible au titre d'un mois est sup�rieur � celui de la taxe exigible, l'exc�dent constitue un cr�dit d'imp�t imputable sur la taxe exigible du ou des mois suivants jusqu'� l'�puisement. Le cr�dit d'imp�t ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti et ne peut �tre c�d�. Article 64: Sans pr�judice des dispositions de l'article 63 ci-dessus, les exportateurs et les entreprises en cessation d'activit�s peuvent, sur demande expresse adress�e � l'Administration des imp�ts obtenir le remboursement de leur cr�dit d'imp�t r�sultant de l'acquisition des biens meubles et des services, � l'exception de la taxe ayant grev� les immobilisations dont le remboursement s'effectue � la fin de chaque ann�e civile. Le montant de la taxe sur la valeur ajout�e � rembourser est limit� au montant de la taxe sur la valeur ajout�e calcul� au taux normal sur le montant des exportations r�alis�es au cours du mois. � rembourser est limit� au montant de la taxe sur la valeur ajout�e calcul� au taux normal sur le montant des exportations r�alis�es au cours du mois. Article 65 : Lorsqu'un redevable perd la qualit� d'assujetti, son cr�dit de taxe sur la valeur ajout�e est imput� sur les sommes dont il est redevable r�el au titre des autres imp�ts et taxes. Si le cr�dit subsiste, il est rembours�. Article 66: Le cr�dit de la taxe sur la valeur ajout�e dont le remboursement a �t� demand� ne peut donner lieu � imputation dans la d�claration du mois suivant. Article 67: Les modalit�s pratiques de remboursement du cr�dit de la taxe sur la valeur ajout�e sont d�termin�es par voie r�glementaire. CHAPITRE VIII : DES PROCEDURES Article 68: Sans pr�judice des dispositions de proc�dure pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi, les dispositions fiscales en, vigueur en mati�re d'assiette, de contr�le, de recouvrement, de contentieux et de prescription sont applicables � la taxe sur la valeur ajout�e. Toutefois, � l'importation, la liquidation et le recouvrement de la taxe sur la valeur ajout�e s'effectuent conform�ment � la l�gislation douani�re. . Toutefois, � l'importation, la liquidation et le recouvrement de la taxe sur la valeur ajout�e s'effectuent conform�ment � la l�gislation douani�re. CHAPITRE IX : DES PENALITES Article 69 : L'absence de d�claration d'assujettissement aupr�s de l'Administration des imp�ts dans le d�lai est .sanctionn�e par une amende de 500.000 francs congolais pour les personnes morales et de 250.000 francs congolais pour les personnes physiques. Article 70 : Sans pr�judice des poursuites p�nales, toute mention abusive de la taxe sur la valeur ajout�e port�e sur une facture ou un document en tenant lieu est sanctionn�e par une amende fiscale �gale au triple du montant de la taxe ill�galement factur�e. Article 71 : Sans pr�judice des poursuites p�nales, le contribuable qui �met une fausse facture comprenant la taxe sur la valeur ajout�e ou qui falsifie une facture pr�sent�e en justification d'une d�duction est soumis au paiement d'une amende fiscale �gale au triple de la taxe ainsi factur�e. Article 72: L'absence de facture ou de document en tenant lieu, en cas de livraison de biens ct de prestations de services effectu�s par un redevable de la taxe sur la valeur ajout�e, est sanctionn�e par une amende fiscale �gale au double du montant des droits compromis. En cas de r�cidive, l'amende est tripl�e. r la valeur ajout�e, est sanctionn�e par une amende fiscale �gale au double du montant des droits compromis. En cas de r�cidive, l'amende est tripl�e. Article 73 : Tout remboursement de cr�dits de la taxe sur la valeur ajout�e obtenu sur la base de fausses factures donne lieu � restitution imm�diate des sommes ind�ment per�ues, assorties d'une amende �gale au m�me montant. Article 74 : Toute d�duction effectu�e et ne correspondant pas, en partie ou en totalit�, � une acquisition de biens ou � une prestation de services, est sanctionn�e par une amende fiscale �gale au montant des droits ind�ment d�duits. Article 75 : Les infractions en mati�re de la taxe sur la valeur ajout�e d�coulant de l'importation des marchandises sont constat�es, poursuivies et sanctionn�es conform�ment � la l�gislation douani�re. Article 76 : Sans pr�judice des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi, le r�gime g�n�ral des p�nalit�s pr�vues par la Loi n�004 du 13 mars 2003 portant r�forme des proc�dures fiscales s'applique. pr�sente Ordonnance-loi, le r�gime g�n�ral des p�nalit�s pr�vues par la Loi n�004 du 13 mars 2003 portant r�forme des proc�dures fiscales s'applique. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 77: Sont abrog�es, l'Ordonnance-loi n� 69/058 du 05 d�cembre 1969 relative � l'imp�t sur le chiffre d'affaires, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, ainsi que toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-loi contenues dans les l�gislations sp�cifiques et conventions particuli�res. Article 78 : La pr�sente Ordonnance-loi entre en vigueur end�ans dix-huit mois � dater de sa signature. Fait � Kinshasa, le 20 ao�t 2010 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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