Ordonnance-loi ne 010/2012 du 21 septembre 2012 portant reforme des procedures relatives e l'assiette, au contrele et aux modalites de recouvrement des recettes non fiscales LEGANE
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Ordonnance-loi n� 010/2012 du 21 septembre 2012 portant reforme des proc�dures relatives � l'assiette, au contr�le et aux modalit�s de recouvrement des recettes non fiscales LEGANET.CD LEGANET.CD DROITCONGOLAIS.BE LEGANET.CD LEGANET.CD� Ordonnance-loi n� 010/2012 du 21 septembre 2012 portant reforme des proc�dures relatives � l'assiette, au contr�le et aux modalit�s de recouvrement des recettes non fiscales TITRE I : DES DISPOSITIONS G�N�RALES TITRE II : DES PROC�DURES D'ASSIETTE TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS , TAXES ET REDEVANCES TITRE V : DES VOIES DE RECOURS TITRE VI : DE L'EXERCICE DU CONTROLE TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS TITRE VIII : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, sp�cialement en ses articles 129 ; Vu la Loi n� 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; Vu la Loi n� 12/003 du 20 juillet 2012 portant habilitation du Gouvernement ; Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres, ORDONNE : TITRE I : DES DISPOSITIONS G�N�RALES CHAPITRE 1 : D�FINITION DES CONCEPTS Article 1er : Aux termes de la pr�sente Ordonnance-Loi, il faut entendre par : a) Administration ou service d'assiette Toute administration ou tout service public comp�tent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Tr�sor public.
d'assiette Toute administration ou tout service public comp�tent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Tr�sor public.
b) Administration des recettes non fiscales : L'institution publique charg�e des op�rations d'ordonnancement, du contr�le, du contentieux, et du recouvrement des recettes du Tr�sor public autres que les imp�ts, droits de douane et d'accises. c) Assiette taxable : L'�l�ment �conomique sur lequel on applique un taux de taxation d) Astreintes : Une sanction p�cuniaire inflig�e � toute personne, n'ayant pas r�pondu, apr�s avoir �t� mise en demeure, � une demande des renseignements lui adress�e par l'Administration des Recettes non fiscales ou � celles n'ayant d�pos�, dans le d�lai l�gal, les �tats financiers ou tableaux de synth�se aupr�s des Administrations comp�tentes. e) Bon � payer : Le titre de perception de la quotit� relative � la prime de contentieux ; f ) Constatation : L'op�ration administrative qui consiste � identifier et �valuer la mati�re imposable sur base de l'existence juridique d'une cr�ance de l'�tat. g) Droit Pr�l�vement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation pr�d�termin�e h) Droits constat�s : Les droits qui naissent au profit du Tr�sor public du fait de l'existence d'un fait g�n�rateur.
dans une situation pr�d�termin�e h) Droits constat�s : Les droits qui naissent au profit du Tr�sor public du fait de l'existence d'un fait g�n�rateur.
i) Droits spontan�s : Les droits dont l'encaissement ne donne pas lieu � une constatation pr�alable j) Exigibilit� Le droit que le Tr�sor public peut faire valoir, � partir d'un moment donn�, aupr�s du redevable pour obtenir le paiement du droit, de la taxe ou de la redevance. Elle d�termine la p�riode au titre de laquelle les op�rations taxables doivent �tre d�clar�es par le fournisseur assujetti redevable k) Fait G�n�rateur L'�v�nement ou acte qui, en vertu des lois et r�glements, rendent le contribuable redevable d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance. l) Liquidation : La d�termination du montant de la cr�ance sur l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqu�s.
edevance. l) Liquidation : La d�termination du montant de la cr�ance sur l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqu�s.
m) Note de d�bit, de frais, de cr�ance, de calcul ou de taxation : Le document dans lequel est liquid�, un droit, une taxe ou redevance due au Tr�sor public; n) Note de perception : Le titre de perception du montant d� au Tr�sor public qui permet au redevable de s'en acquitter o) Ordonnancement : L'op�ration administrative qui consiste � �tablir un titre de perception, apr�s contr�le pr�alable de la conformit� et r�gularit� des op�rations de constatation et liquidation, destin� � la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l'Administration des recettes non fiscales de recouvrer la cr�ance au profit du Tr�sor public. p) P�nalit�s d'assiette : Celles qui sanctionnent le d�faut ou le retard de d�claration des �l�ments d'assiette, au regard des d�lais l�gaux, ainsi que les d�clarations inexactes, incompl�tes ou fausses; q) P�nalit�s de recouvrement : Celles qui sanctionnent le d�faut ou le retard de paiement d'une cr�ance, dans les d�lais impartis. Elles comprennent: les int�r�ts moratoires, les amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.
d'une cr�ance, dans les d�lais impartis. Elles comprennent: les int�r�ts moratoires, les amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.
r) Recettes de participations Celles constitu�es de la part du dividende vers� � l'Etat par une soci�t� commerciale uni actionnaire ou d'�conomie mixte r) Recettes non fiscales Les ressources financi�res provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir Central autres que les imp�ts et les droits de douane et d'accises, per�ues � l'initiative des Minist�res et services d'assiette. s) Recettes permanentes Les sommes d'argent encaiss�es continuellement par une administration ou un �tablissement public. t) Recettes p�troli�res de production Celles g�n�r�es par l'activit� p�troli�re de production, en vertu d'une convention ou d'un contrat de partage de production conclu entre l'�tat et les tiers. u) Receveur des recettes non fiscales L'agent public de l'Administration des recettes non fiscales qui fait office de comptable public, conform�ment � la Loi relatives aux Finances Publiques et au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique.
ales qui fait office de comptable public, conform�ment � la Loi relatives aux Finances Publiques et au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique.
v) Recouvrement : L'op�ration, qui permet au receveur de l'Administration des recettes non fiscales d'encaisser une somme qui est due au Tr�sor public, contre remise d'un acquit lib�ratoire w) R�pertoire des assujettis : Le cahier ou la liste qui rassemble, selon un classement d�termin� ,les r�f�rences ou les informations se rapportant � des personnes physiques ou morales soumises au paiement des droits, taxes et redevances. x) R�le : La liste d�ment sign�e par l'autorit� comp�tente des assujettis d�faillants reprenant les noms et les montants des droits, taxes et redevances dus par ces derniers. CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 2 : La pr�sente Ordonnance-loi a pour objet de d�finir les proc�dures d'ex�cution des op�rations des recettes du Pouvoir Central encadr�es par l'Administration des recettes non fiscales, conform�ment aux dispositions de l'article 122 de la Constitution.
cettes du Pouvoir Central encadr�es par l'Administration des recettes non fiscales, conform�ment aux dispositions de l'article 122 de la Constitution.
Article 3 : La pr�sente Ordonnance-loi vise les proc�dures d'assiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalit�s de l'exercice du contr�le, les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les dispositions particuli�res se rapportant � certaines cat�gories de recettes, notamment les recettes p�troli�res et de participation. TITRE II : DES PROC�DURES D'ASSIETTE CHAPITRE 1 : COMP�TENCE Article 4 : L'assiette des droits, taxes et redevances revenant au Pouvoir Central ainsi que les proc�dures de sa constatation sont fix�s par des l�gislations sectorielles. Les taux ainsi que la p�riode de paiement des droits, taxes et redevances sont fix�s par arr�t� conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l'administration les constate et les liquide, conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur en la mati�re.
ibutions et celui dont l'administration les constate et les liquide, conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur en la mati�re.
Article 5 : Les op�rations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances non fiscales du Pouvoir Central sont de la comp�tence des personnes qualifi�es relevant des services d'assiette, appel�s agents taxateurs, et ayant re�u l'habilitation conform�ment � la Loi relatives aux Finances Publiques et au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique. Article 6 : Les agents taxateurs sont tenus conform�ment � la pr�sente ordonnance-loi : - d'identifier l'acte et le fait g�n�rateur d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance payable au Tr�sor public ainsi que les �l�ments d'assiette y aff�rents; - de relever les �l�ments d'identification de l'assujetti ou du redevable, tel que prescrits par la r�glementation en vigueur ; - de calculer le montant d� par l'assujetti ou le redevable. Article 7 : Les agents taxateurs ont l'obligation, sous peine de sanctions pr�vues par la Loi relatives aux Finances Publiques et le R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique, de communiquer les �l�ments de constatation et de liquidation aux ordonnateurs de l'Administration des recettes non fiscales.
a Comptabilit� Publique, de communiquer les �l�ments de constatation et de liquidation aux ordonnateurs de l'Administration des recettes non fiscales.
CHAPITRE II : DETERMINATION DE L'ASSIETTE Section 1�re : Constatation des droits Paragraphe 1er : Constatation cons�cutive � une d�claration spontan�e Article 8 : La constatation des droits, taxes et redevances est cons�cutive � une d�claration spontan�e �crite du requ�rant d'un document administratif ou d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter une activit� aupr�s du service d'assiette comp�tent. Article 9 : Pour l'exercice ou l'exploitation d'une activit� d�j� install�e, l'exploitant, le propri�taire ou le d�tenteur d'un bien meuble ou immeuble donnant lieu au paiement des droits, taxes ou redevances a l'obligation d'en d�clarer les �l�ments constitutifs de l'assiette, ainsi que leurs �volutions aupr�s de service d'assiette comp�tent, dans le d�lai prescrit par la l�gislation ou la r�glementation du secteur. Paragraphe 2 : Constatation cons�cutive � une enqu�te ou une mission de contr�le Article 10 : Les agents relevant des services d'assiette et rev�tus de la qualit� d'officier de police judiciaire � comp�tence restreinte et munis d'un ordre de mission ou de service sign� par l'autorit� comp�tente, peuvent op�rer la constatation sur base d'une enqu�te ou d'un contr�le.
et munis d'un ordre de mission ou de service sign� par l'autorit� comp�tente, peuvent op�rer la constatation sur base d'une enqu�te ou d'un contr�le.
A cet effet, ils identifient les activit�s, les concessions, les biens meubles ou immeubles non port�s � la connaissance des services d'assiette et susceptibles d'�tre frapp�s des droits, taxes ou redevances au profit du Tr�sor public. Ils peuvent �galement proc�der � des enqu�tes en vue de d�celer les �l�ments d'assiette �lud�s lors de la d�claration spontan�e. Section 2 : P�nalit�s d'assiette Article 11 : Le d�faut de d�claration, les d�clarations inexactes, incompl�tes ou fausses faites par l'exploitant ainsi que l'exploitation illicite d'une activit� donnent lieu � des p�nalit�s d'assiette pr�vue � l'article 12 ci-dessous et ce, sans pr�judice des sanctions administratives ou p�nales que la fraude constat�e peut entra�ner. Article 12 : Les p�nalit�s d'assiette se rapportant aux manquements �num�r�s � l'article pr�c�dent de la pr�sente ordonnance-loi sont calcul�es de la mani�re suivante : � 20 % des droits dus en cas de d�faut de d�claration ; � 25 % des droits dus en cas de d�claration incompl�te ou fausse ; � 50 % des droits dus en cas de r�cidive.
its dus en cas de d�faut de d�claration ; � 25 % des droits dus en cas de d�claration incompl�te ou fausse ; � 50 % des droits dus en cas de r�cidive.
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L 'AGENT TAXATEUR EN RAPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS Section 1 : Tenue du registre des droits constat�s et liquid�s Article 13 : Les agents taxateurs des services d'assiette tiennent la comptabilit� administrative des droits constat�s, conform�ment aux prescrits du R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique. Ils ont l'obligation de communiquer � l'ordonnateur de l'Administration des recettes non fiscales comp�tent l'extrait de cette comptabilit� des droits constat�s et liquid�s. Section 2 : Tenue des r�pertoires sectoriels des redevables ou assujettis Article 14 : Les agents taxateurs de services d'assiette tiennent et mettent � jour, par secteur d'activit�s, les r�pertoires des redevables permanents. Article 15 : Hormis, le cas des recettes spontan�es, toute constatation de recette cons�cutive � une enqu�te doit �tre consign�e, dans un r�pertoire, mise � jour par l'agent taxateur et transmis obligatoirement � l'ordonnateur de l'Administration des recettes non fiscales.
ign�e, dans un r�pertoire, mise � jour par l'agent taxateur et transmis obligatoirement � l'ordonnateur de l'Administration des recettes non fiscales.
Article 16 : L'agent taxateur est tenu de mettre � la disposition de l'ordonnateur attitr�, de l'inspecteur de l'Administration des recettes non fiscales en mission ou de tout autre fonctionnaire d�ment mandat�, tout document ayant servi � la constatation et � la liquidation, le registre des droits constat�s et liquid�s, ainsi que le r�pertoire des redevables ou assujettis. TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES CHAPITRE 1 : COMP�TENCE Article 17 : Les op�rations d'ordonnancement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central sont de la comp�tence des personnes qualifi�es relevant de l'Administration des recettes non fiscales appel�es ordonnateurs des recettes non fiscales et ayant re�u l'habilitation conform�ment � la Loi relatives aux Finances Publiques et au R�glemente G�n�ral sur la Comptabilit� Publique. Ces derniers sont accr�dit�s, selon les cas, aupr�s des agents taxateurs, du receveur de l'Administration des recettes non fiscales, conform�ment au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique.
upr�s des agents taxateurs, du receveur de l'Administration des recettes non fiscales, conform�ment au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique.
Article 18 : L'ordonnateur des recettes non fiscales est tenu d'�mettre son avis end�ans 24 heures, pour les droits spontan�s et dans un d�lai maximum de 48 heures pour les autres produits ou ressources. Article 19 : Lorsque l'ordonnateur juge non-conformes et non r�guli�res les pi�ces de taxation lui communiqu�es par l'agent taxateur, il les renvoie � ce dernier, par avis motiv�, pour correction. Un relev� des avis motiv�s doit �tre transmis journellement au service d'ordonnancement concern�. Le dossier ainsi retourn� doit �tre trait� par l'agent taxateur dans un d�lai ne d�passant pas 72 heures, � dater de sa r�ception. Article 20 : Le renvoi, par avis motiv�, conform�ment aux dispositions ci-dessus, ne peut porter pr�judice au recouvrement d'autres sommes d�j� liquid�es, jug�es conformes et mises � charge du m�me redevable ou assujetti. Article 21 : En cas de contestation de l'avis motiv� de l'ordonnateur, les divergences sont port�es imm�diatement � la connaissance des autorit�s sup�rieures hi�rarchiques directes. Ainsi saisis, les sup�rieurs hi�rarchiques disposent de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.
saisis, les sup�rieurs hi�rarchiques disposent de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.
Le r�sultat qui en d�coule est consign� dans un proc�s-verbal. Lorsque le d�saccord persiste, le dossier en cause sera soumis � l'arbitrage du Ministre ayant les finances dans ses attributions. CHAPITRE II : PROC�DURES EN M A TIERE D'ORDONNANCEMENT Section 1 : Proc�dure commune Article 22 : La note de perception est �tablie, apr�s contr�le, par l'ordonnateur des recettes non fiscales, sur base des �l�ments contenus dans la facture, la note de d�bit ou de taxation �mise par l'agent taxateur. A l'issue des op�rations d'ordonnancement, l'ordonnateur transmet sous sa propre responsabilit�, la note de perception au receveur des recettes non fiscales pour prise en charge et mise en recouvrement de la recette aupr�s du redevable. le nombre de feuillets de la note de perception et leur r�partition aux diff�rents destinataires sont d�termin�s par voie d'arr�t� du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
de perception et leur r�partition aux diff�rents destinataires sont d�termin�s par voie d'arr�t� du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Section 2 : Proc�dures particuli�res en mati�re d'ordonnancement des droits, taxes et redevances Article 23 : Il est fait usage des proc�dures particuli�res en mati�re d'ordonnancement des droits, taxes et redevances encadr�es par l'Administration des recettes non fiscales pour les op�rations ci-apr�s : � Annulation des notes de perception; � Ordonnancement de r�gularisation; � Ordonnancement des paiements �chelonn�s; � Ordonnancement d'office; � Ordonnancement des p�nalit�s Article 24 : L'annulation de la note de perception intervient, en cas d'erreur mat�rielle, de r�clamation ou de contestation justifi�e. Les modalit�s d'annulation de la note de perception sont d�finies par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 25 : L'ordonnancement de r�gularisation s'applique aux recettes recouvr�es sans ordonnancement pr�alable. Il se mat�rialise par l'�tablissement, � la cl�ture de la journ�e, d'une note de perception de r�gularisation couvrant le total du montant collect�, par acte g�n�rateur des recettes.
ement, � la cl�ture de la journ�e, d'une note de perception de r�gularisation couvrant le total du montant collect�, par acte g�n�rateur des recettes.
Il concerne notamment les recettes recouvr�es au guichet unique de l'Administration des douanes, pour compte de l'Administration des recettes non fiscales, les recettes per�ues aux �fronti�res, par la Direction g�n�rale des migrations, les recettes des postes diplomatiques et consulaires, les produits de rencontres sportives, ainsi que les concerts de musique. Dans ce cas, l'administration ou le service concern�, est tenu de se faire assister, dans les t�ches de perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales, � qui toutes les �l�ments requis pour l'ordonnancement des droits per�us sont communiqu�es. Ce dernier les consigne sur un relev� manuel sign�, contradictoirement, � la cl�ture de la journ�e avec le pr�pos� du service d'assiette concern�. Article 26 : L'ordonnancement des droits se rapportant aux recettes per�ues en vertu d'un contrat de bail liant l'�tat � des tiers, donne lieu � l'�tablissement d'une note de taxation annuelle �mise � l'ouverture de l'ann�e budg�taire. Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements op�r�s � chaque �ch�ance jusqu'� la cl�ture de l'exercice budg�taire.
e fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements op�r�s � chaque �ch�ance jusqu'� la cl�ture de l'exercice budg�taire.
Il est �tabli, � chaque �ch�ance, une note de perception par produit de loyer. Article 27 : Les ordonnancements des paiements �chelonn�s donnent lieu � l'�tablissement des notes de perception intercalaires � chaque �ch�ance. Article 28 : Les int�r�ts moratoires, les majorations, les accroissements, les p�nalit�s, les amendes ainsi que les astreintes donnent lieu � l'�mission des notes de perception ainsi que du bon � payer. Article 29 : En cas de non constatation et liquidation, par l'agent taxateur, et pour autant que les faits g�n�rateurs d'une recette pr�vue par la l�gislation ou la r�glementation sont �tablies, l'ordonnateur des recettes non fiscales proc�de � un ordonnancement d'office. Dans ce cas, le service d'assiette est imm�diatement inform�. TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS , TAXES ET REDEVANCES CHAPITRE 1 : COMP�TENCE Article 30 : L'ex�cution des op�rations de recouvrement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central est de la comp�tence du receveur des recettes non fiscales conform�ment � la Loi relative aux Finances Publiques et au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique.
ence du receveur des recettes non fiscales conform�ment � la Loi relative aux Finances Publiques et au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique.
L'organisation et la composition des services de receveur des recettes non fiscales sont d�finies par des r�glements d'administration pris suivant le R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique. CHAPITRE II : RECOUVREMENT Section 1�re : Prise en charge des recettes ordonnanc�es Article 31 : Toutes les sommes per�ues par les intervenants financiers, au titre des droits, taxes et redevances non fiscales ouverts en leurs livres sont int�gralement vers�es au compte du receveur de des recettes non fiscales. Article 32 : Le receveur des recettes non fiscales a l'obligation de prendre en charge les recettes ordonnanc�es jusqu'� leur encaissement au compte g�n�ral du Tr�sor public. Article 33 : D�s r�ception de la note de perception transmise par l'ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur des recettes non fiscales proc�de aux op�rations de prise en charge. Les notes de perception sont notifi�es aux redevables par huissier.
, le receveur des recettes non fiscales proc�de aux op�rations de prise en charge. Les notes de perception sont notifi�es aux redevables par huissier.
Les modalit�s relatives � la prise en charge, au contr�le, � la notification des notes de perception aux redevables ainsi qu'� la forme et � la pr�sentation des notes de perception sont fix�es par le ministre ayant les finances dans ses attributions, conform�ment au R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique. Article 34 : Le paiement des sommes dues au Tr�sor public, au titre de droits, taxes et redevances ainsi que des p�nalit�s, majoration, accroissement et les amendes y aff�rentes, est effectu�, par le redevable, contre remise d'un acquis lib�ratoire, au compte du receveur des recettes non fiscales, sur base de la note de perception pr�alablement prise en charge. Article 35 : A l'exception des actes g�r�s par les administrations centrales, les droits, taxes et redevances dus au Tr�sor public sont ordonnanc�s et recouvr�s au lieu de la constatation du fait g�n�rateur conform�ment � la Loi relative aux Finances Publiques.
us au Tr�sor public sont ordonnanc�s et recouvr�s au lieu de la constatation du fait g�n�rateur conform�ment � la Loi relative aux Finances Publiques.
Section 2 : D�lai d'exigibilit� des droits, taxes et redevances Article 36 : Pour les droits, taxes et redevances dont l'exigibilit� est fix�e, par les lois et r�glements particuliers, le montant port� sur la note de perception est payable dans le d�lai pr�vu par les diff�rents lois et r�glements. Pour les droits, taxes et redevances sans �ch�ance l�gale ou r�glementaire fixe, le montant port� sur la note de perception est payable end�ans huit (8) jours � dater de la r�ception. En ce qui concerne les droits, taxes et redevances � d�lai de paiement non r�glement�, toute renonciation � payer les droits pour lesquels la note de perception a �t� sollicit�e, doit �tre signifi�e au receveur des recettes non fiscales dans un d�lai de huit (8) jours , avec copie pour information � l'administration ayant constat� ces droits, taxes ou redevances. Article 37 : Les droits, taxes et redevances deviennent imm�diatement exigibles en cas de d�confiture ou de faillite, de dissolution ainsi que de liquidation de la soci�t�.
s, taxes et redevances deviennent imm�diatement exigibles en cas de d�confiture ou de faillite, de dissolution ainsi que de liquidation de la soci�t�.
Section 3 : Paiements �chelonn�s Article 38 : Lorsque le d�biteur n'est pas en mesure de payer sa dette, compte tenu de l'�tat de sa tr�sorerie, il peut lui �tre consenti, � sa demande, un paiement �chelonn� assorti d'un int�r�t de 10% du montant d�. La dur�e de l'�chelonnement ne peut exc�der six (6) mois. Le paiement �chelonn� est autoris� par le directeur g�n�ral et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs provinciaux et urbains de l'Administration des recettes non fiscales, selon le cas. Toutefois, au-del� d'un seuil que le ministre ayant les finances dans ses attributions d�termine, ce dernier est seul comp�tent pour autoriser le paiement �chelonn�. Ce type de paiement ne peut �tre accord� qu'� l'assujetti ou redevable justifiant une p�riode d'exploitation sup�rieure � 2 ans. Article 39 : En cas de non respect de l'�ch�ancier. la proc�dure doit �tre r�voqu�e et le d�biteur contraint de s'acquitter int�gralement de la partie de la dette restant due, major�e des p�nalit�s, calcul�es en raison de 4 % par mois d'int�r�t de retard sur le montant du.
int�gralement de la partie de la dette restant due, major�e des p�nalit�s, calcul�es en raison de 4 % par mois d'int�r�t de retard sur le montant du.
CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE Section 1 : Du r�le Article 40 : En cas d'�chec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux m�canismes de recouvrement par voie de r�le. Le r�le est dress� par le receveur des recettes non fiscales � �ch�ance. Il est rendu ex�cutoire, selon le cas, par le visa du directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales. Les assujettis disposent d'un d�lai de huit (8) jours pour apurer leurs dettes, � dater de la r�ception de l'avertissement extrait de r�le. Section 2 : Des poursuites Article 41 : Lorsque le d�lai pr�vu � l'article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l'objet de r�le s'exercent, selon les cas, par le receveur des recettes non fiscales, par les agents huissiers asserment�s du Tr�sor public. A cet effet, les huissiers asserment�s font les commandements, les saisies immobili�res et les ventes, � l'exception des ventes immobili�res lesquelles sont de la comp�tence du notaire.
t�s font les commandements, les saisies immobili�res et les ventes, � l'exception des ventes immobili�res lesquelles sont de la comp�tence du notaire.
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, �conomes, banquiers, notaires, avocats, huissiers ,greffiers, curateurs, repr�sentants et autres d�positaires et d�biteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affect�s au privil�ge du Tr�sor public sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous pli recommand� �manant du receveur des recettes non fiscales de payer � l'acquit de l'assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'� concurrence de tout ou d'une partie de droit, taxe et redevance dus par ce dernier. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus. . Article 42 Sauf en ce qui concerne les avis � tiers d�tenteurs qui sont de la comp�tence du receveur des recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l'objet de r�le, sont exerc�s � la requ�te de ce dernier, par les huissiers asserment�s. Ces mesure s des poursuites comprennent : � Le commandement; � Les avis � tiers d�tenteurs; � La saisie mobili�re (saisie arr�t) et immobili�re; � La vente.
sure s des poursuites comprennent : � Le commandement; � Les avis � tiers d�tenteurs; � La saisie mobili�re (saisie arr�t) et immobili�re; � La vente.
Article 43 : Avant d'engager les poursuites, et sauf le cas o� il jugerait qu'un retard peut mettre en p�ril les int�r�ts du Tr�sor public, le receveur des recettes non fiscales adresse au redevable, un dernier avertissement l'invitant � payer dans les quinze (15) jours. Ce d�lai �tant expir�, ou sans aucun d�lai, si le receveur ou, le cas �ch�ant, le juge n�cessaire, un commandement est signifi� au redevable, lui enjoignant de payer dans les 8 jours, sous peine d'ex�cution par la saisie de ses biens mobiliers et / ou mobiliers. Le commandement est signifi�, par l'huissier asserment�, porteur de contrainte � la requ�te du receveur des recettes non fiscales. Article 44 : Apr�s expiration du d�lai fix� dans le commandement, le receveur des recettes non fiscales fait proc�der � la saisie des biens mobiliers et immobiliers du d�biteur. L'huissier asserment�, apr�s avoir effectu� l'inventaire des biens saisissables, dresse le proc�s-verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.
ssier asserment�, apr�s avoir effectu� l'inventaire des biens saisissables, dresse le proc�s-verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.
Article 45 : Huit jours au moins apr�s la signification � l'assujetti du proc�s-verbal de saisie, l'huissier proc�de � la vente des biens mobiliers saisis jusqu'� concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont r�alis�es par le notaire. Si aucun adjudicataire ne se pr�sente ou si l'adjudication ne peut se faire qu'� vil prix, l'huissier asserment� ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger. Il dresse, dans ce cas, un proc�s-verbal de non� adjudication, et la vente est ajourn�e � une date ult�rieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. Article 46 : Le produit brut de la vente est vers� au compte du receveur des recettes non fiscales, lequel, apr�s avoir pr�lev� les sommes dues, tient le surplus � la disposition de l'int�ress� pendant un d�lai de deux ans, � l'expiration duquel les sommes non r�clam�es sont acquises au Tr�sor public.
e surplus � la disposition de l'int�ress� pendant un d�lai de deux ans, � l'expiration duquel les sommes non r�clam�es sont acquises au Tr�sor public.
Article 47 : Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l'autorit� de justice, en mati�re civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes op�r�es pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus, � condition qu'elles soient conformes aux dispositions de la pr�sente ordonnance-loi. Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut, dans tous les cas o� les int�r�ts du Tr�sor public sont en p�ril, faire saisir � titre conservatoire, avec l'autorisation du directeur g�n�ral, provincial ou urbain, les objets mobiliers du redevable. La saisie conservatoire vis�e � l'alin�a pr�c�dent est convertie, en saisie ex�cution, par d�cision de ce fonctionnaire. Ladite d�cision doit intervenir dans un d�lai de deux mois, prenant cours � partir de la date de la saisie conservatoire. Article 48 : Toutes les contestations relatives au paiement des droits, taxes et redevances dus au Tr�sor au titre de Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de Participations sont de la comp�tence du receveur des recettes non fiscales.
Tr�sor au titre de Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de Participations sont de la comp�tence du receveur des recettes non fiscales.
En cas de contestation quant � la validit� et la forme des actes de poursuite, l'opposition suspend l'ex�cution de la saisie jusqu'� la d�cision judiciaire. La d�cision judiciaire vis�e � l'alin�a pr�c�dent doit �tre rendu dans un d�lai de trente jours � dater de la saisine du Tribunal. A d�faut de d�cision judiciaire dans ce d�lai, la suspension de l'ex�cution de la saisie est lev�e. Article 49 : En mati�re de recouvrement forc� des droits, taxes et redevances dus au Tr�sor public, les poursuites exerc�es � l'encontre des assujettis entra�nent � leur charge des frais proportionnels au montant des droits, taxes et redevances (principal, majorations, accroissements) selon Les pourcentages suivants : � Commandements : 3 % � saisies : 5 % � ventes : 3 %. Section 3 : Solidarit� de paiement Article 50 : Tout producteur, importateur, distributeur et prestataire est tenu de collecter, aupr�s des consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur �des recettes non fiscales.
consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur �des recettes non fiscales.
En cas de non recouvrement de la dette en faveur de l'�tat, �tablie � charge de la personne qui effectue les prestations de r�colte de droits, taxes et redevances, libell�s � l'alin�a pr�c�dent, celui-ci peut �tre poursuivi sur tous ses biens meubles et immeubles. Article 51 : Lorsque le recouvrement de certains droits, taxes, redevances et p�nalit�s dus par les assujettis a �t� totalement compromis ou lorsque l'insolvabilit� de ceux-ci a �t� organis�e par des man�uvres frauduleuses des personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective des affaires de ces assujettis, celles-ci sont tenues solidairement responsables du paiement de ces droits, taxes et redevances. Article 52 : En cas de cession compl�te de l'ensemble des �l�ments d'actifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activit� pouvant �tre consid�r� comme constituant une exploitation autonome, le c�dant et le cessionnaire sont tenus d'en aviser l'Administration des recettes non fiscales, dans un d�lai de quinze (15) jours � dater de la r�alisation de la cession.
onnaire sont tenus d'en aviser l'Administration des recettes non fiscales, dans un d�lai de quinze (15) jours � dater de la r�alisation de la cession.
A d�faut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits, taxes ou redevances dus solidairement avec le c�dant. Section 4 : P�nalit�s de recouvrement Article 53 : Tout retard dans le paiement des droits, taxes et redevances ou sommes quelconques entraine, outre les p�nalit�s pr�vues dans le texte r�glementaire, l'application des int�r�ts moratoires de 4 % par mois de retard sur le montant d�. L'int�r�t moratoire est d�compt� du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient d� �tre pay�s au jour du mois de payement effectif ; tout mois commenc� �tant compt� int�gralement. Article 54 : Les p�nalit�s de recouvrement ont pour base de calcul le montant d� et des p�nalit�s d'assiette pour lesquels le paiement n'est pas intervenu dans le d�lai. Section 5 : Garanties du Tr�sor Article 55 : Dans les op�rations de recouvrement des droits, taxes ou redevances le Tr�sor public a le privil�ge sur tous les biens meubles et immeubles de l'assujetti, en quelque lieu ou mains qu'ils se trouvent.
xes ou redevances le Tr�sor public a le privil�ge sur tous les biens meubles et immeubles de l'assujetti, en quelque lieu ou mains qu'ils se trouvent.
A ce sujet, une demande de payer peut �tre faite � tous tiers d�tenteurs des biens de l'assujetti qui, � d�faut de satisfaire � ladite demande end�ans huit (8) jours, sera poursuivi comme s'il �tait d�biteur direct. Le tiers-d�tenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu'il d�tient. Lorsque les sommes, revenus ou valeurs, en main des tiers d�tenteurs ne sont pas affect�s au privil�ge, ces tiers d�tenteurs ne sont pas oblig�s personnellement et. il est proc�d� contre eux par voie de saisie-arr�t. Article 56 : Le Tr�sor public dispose �galement du droit d'hypoth�que l�gale sur tous les biens immeubles de l'assujetti. Ces privil�ges s'exercent d�s le moment o� les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conform�ment aux lois et r�glements qui fixent les �ch�ances pour certains secteurs et au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e qui suit celle de l'exigibilit� des sommes dues. La pr�rogative de requ�rir l'inscription et d'accorder la lev�e des hypoth�ques l�gales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.
ive de requ�rir l'inscription et d'accorder la lev�e des hypoth�ques l�gales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.
Article 57 : Les dispositions des articles 53 et 54 de la pr�sente Loi s'appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes et p�nalit�s dus par l'assujetti en sus du principal. Section 6 : Prescription des cr�ances du Tr�sor Public. Article 58 : - Il y a prescription, pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Tr�sor public, apr�s dix ans, � �compter de la date ex�cutoire du r�le. Ce d�lai peut �tre interrompu de la mani�re pr�vue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre Ill. TITRE V : DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS G�N�RALES Article 59 : Il est reconnu au redevable ou � l'assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Tr�sor public, le droit d'exercer le recours administratif et juridictionnel.
nnu au redevable ou � l'assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Tr�sor public, le droit d'exercer le recours administratif et juridictionnel.
CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTR A TIFS Article 60 : Les r�clamations relatives aux droits, taxes , redevances et p�nalit�s dus au Tr�sor public sont recevables � l'Administration des recettes non fiscales lorsqu'elles tendent � obtenir, soit la r�paration d'erreurs commises dans les op�rations d'assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou p�nalit�s, soit le b�n�fice d'un droit r�sultant d'une disposition l�gislative ou r�glementaire. Article 61 : Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir, par �crit, en r�clamation contre le montant ordonnanc� ou enr�l� du directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales, selon le cas. Cette r�clamation doit �tre pr�sent�e, dans un d�lai de 15 jours, � compter de la r�ception de l'extrait de r�le. En cas d'opposition � la taxation qui a engendr� l'ordonnancement des droits contest�s, la r�clamation doit �tre introduite dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la note de perception.
ordonnancement des droits contest�s, la r�clamation doit �tre introduite dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la note de perception.
Article 62 : La r�clamation, sous peine d'irrecevabilit�, doit remplir les conditions suivantes : - �tre sign�e du r�clamant ou de son mandataire ; ce dernier doit apporter la preuve de son mandat ; - mentionner la nature et le montant du droit, de la taxe ou de la redevance, les r�f�rences de la note de perception et/ou de l'extrait de r�le ainsi que le lieu de taxation ; - �tre motiv�e et pr�senter ses conclusions �ventuelles ; - avoir proc�d� au paiement de la partie non contest�e. Article 63 : L'introduction de la r�clamation ayant satisfait aux conditions de recevabilit� fix�es � l'article pr�c�dent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou p�nalit�s. Cependant, tout assujetti a la possibilit� d'obtenir un sursis de paiement � condition : - que la demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contest�e ; - de pr�ciser la hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que les bases du d�gr�vement sollicit�. Le sursis dont b�n�ficie l'assujetti ne dispense pas l'Administration des recettes non fiscales d'appliquer les p�nalit�s et amendes pr�vues par la loi, en cas de rejet de la r�clamation.
ne dispense pas l'Administration des recettes non fiscales d'appliquer les p�nalit�s et amendes pr�vues par la loi, en cas de rejet de la r�clamation.
Article 64 : La demande de sursis de paiement introduite aupr�s du ministre ayant les finances dans ses attributions, du directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales doit �tre suivie d'une r�ponse motiv�e � notifier express�ment au requ�rant. L'absence de r�ponse, dans un d�lai de dix (10) jours, �quivaut au rejet tacite du sursis de paiement. Le sursis de paiement cesse d'avoir effet, � compter de la date de notification de la d�cision de l'Administration des recettes non fiscales. Article 65 : L'instruction administrative des r�clamations relatives � la contestation du montant, de la base l�gale ou r�glementaire des droits, taxes et redevances est de la comp�tence de l'Administration des recettes non fiscales. Article 66 : La d�cision relative � la r�clamation est prononc�e, selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses attributions. le directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales.
s, par le ministre ayant les finances dans ses attributions. le directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales.
Article 67 : Pour le traitement de la r�clamation relative au paiement des droits, taxes et redevances, les services de l'Administration des recettes non fiscales peuvent proc�der � l'authentification des preuves de paiement, s'assurer de la conformit� des documents produits et se faire pr�senter toutes les pi�ces justificatives utiles. Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et proc�der � des recoupements d'informations aupr�s des divers services publics priv�s. Si l'assujetti s'abstient, pendant plus de sept (7) jours, de fournir les renseignements demand�s ou de produire les pi�ces justificatives de paiement des droits, taxes ou redevances, sa r�clamation est rejet�e. Aussi longtemps, qu'une d�cision n'est pas intervenue, l'assujetti peut compl�ter sa r�clamation initiale par des moyens nouveaux libell�s par �crit. Article 68 : Le traitement d'une r�clamation aboutit, soit � une d�cision de d�gr�vement total, soit � un d�gr�vement partiel, soit encore au rejet de la r�clamation.
traitement d'une r�clamation aboutit, soit � une d�cision de d�gr�vement total, soit � un d�gr�vement partiel, soit encore au rejet de la r�clamation.
Sans pr�judice de pr�rogatives particuli�res reconnues par le R�glement G�n�ral sur la Comptabilit� Publique au receveur des recettes non fiscales charg� du recouvrement, les d�cisions de d�gr�vement, de mise en surs�ance ind�finies, de remises gracieuses de dettes, d'annulation ou d'admission en non valeur des cr�ances irr�couvrables sont prises par les responsables comp�tentes cit�s � l'article 64. La d�cision s'y rapportant doit �tre notifi�e � l'assujetti ayant r�clam� dans un d�lai de trente {30) jours � dater du jour de d�p�t de sa r�clamation. CHAPITRE III : RECOURS JURIDICTIONNEL Article 69 : Le recours juridictionnel contre la d�cision de rejet total ou partiel rendue par l'Administration des recettes non fiscales est de la comp�tence de la cour administrative d'appel. Article 70 : La saisine de la cour administrative d'appel ne peut �tre envisag�e sans que la r�clamation ait �t� introduite pr�alablement aupr�s de l'Administration des recettes non fiscales.
strative d'appel ne peut �tre envisag�e sans que la r�clamation ait �t� introduite pr�alablement aupr�s de l'Administration des recettes non fiscales.
Article 71 : Le recours juridictionnel doit, sous peine de d�ch�ance, �tre introduit dans un d�lai de six {6) mois � partir de la notification de la d�cision � l'assujetti ou, en l'absence de la d�cision, � compter de la date d'expiration du d�lai pr�vu � l'article 64 de la pr�sente ordonnance loi. Aucune demande nouvelle ne peut �tre pr�sent�e � l'occasion de ce recours. Article 72 : Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arr�ts de la cour administrative d'appel dans les conditions fix�es par les dispositions l�gales r�gissant la mati�re. Article 73 : Sauf en cas d'erreur mat�rielle, l'introduction d'une r�clamation, ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exigibilit� des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les p�nalit�s et amendes y aff�rentes. Sans pr�judice des dispositions de l'alin�a pr�c�dent. il est fait obligation � tout assujetti ou redevable venant � contester un droit, une taxe ou une redevance de constituer une garantie d'un montant �gal � celui du montant du droit, taxe ou redevance contest�e aupr�s soit d'une banque commerciale agr��e ou de la Banque Centrale du Congo.
n montant �gal � celui du montant du droit, taxe ou redevance contest�e aupr�s soit d'une banque commerciale agr��e ou de la Banque Centrale du Congo.
Article 74 : Les conditions de sursis l�gal de paiement d�j� �num�r�es pr�c�demment sont applicables, en cas de recours par voie juridictionnelle. En cons�quence, le sursis l�gal est sollicit� aupr�s de la cour administrative d'appel. Faute de quoi, le recouvrement forc� devra intervenir dans les d�lais l�gaux. TITRE VI : DE L'EXERCICE DU CONTROLE CHAPITRE 1 : COMP�TENCE ET CHAMP D'ACTION Section 1 : L'Administration des recettes non fiscales Article 75 : Sans pr�judice des autres formes de contr�le pr�vue par les lois et r�glements en vigueur , les cadres et agents qualifi�s de l'Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial que urbain, ont le pouvoir de contr�ler sur place ou sur pi�ces, l'exactitude des d�clarations faites ou des paiements effectu�s par les d�biteurs des droits, taxes ou redevances encadr�s par l'Administration des recettes non fiscales. En cas de contre-v�rification, les Inspecteurs de l'Administration des recettes non fiscales sont comp�tents en la mati�re. Ce contr�le ne s'exerce pas concurremment avec le service d'assiette, sauf dans le cas d'une mission mixte.
on fiscales sont comp�tents en la mati�re. Ce contr�le ne s'exerce pas concurremment avec le service d'assiette, sauf dans le cas d'une mission mixte.
Section 2 : Le service d'assiette Article 76 : Ind�pendamment du droit de contr�le reconnu � l'Administration des recettes non fiscales � l'artide pr�c�dent, les personnes physiques ou morales d�bitrices des droits, taxes ou redevances du Tr�sor public sont soumises aux contr�les initi�s par les services d'assiette, dans le cadre de leur mission de police du secteur; Ce contr�le, sans porter sur les aspects financiers, peut toutefois donner lieu � l'�tablissement des p�nalit�s d'assiette. CHAPITRE II : EXERCICE DU CONTROLE Section 1 : Organisation de la mission de contr�le Article 77 : Le contr�le sur place s'exerce au si�ge de l'entreprise ou au lieu de son principal �tablissement, pendant les heures de service. Dans l'hypoth�se o�, pour des raisons objectives, le contr�le ne peut s'effectuer en ces lieux, l'assujetti doit express�ment demander qu'il se d�roule, soit dans les locaux de l'Administration des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil. Article 78 : En cas de report de la date initiale de la premi�re intervention, � l'initiative de l'Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse � l'assujetti un avis rectificatif.
itiale de la premi�re intervention, � l'initiative de l'Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse � l'assujetti un avis rectificatif.
L'assujetti peut �galement solliciter le report de la date de la premi�re intervention, en formulant, par �crit, et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la r�ception de l'avis de contr�le. Ce report doit �tre express�ment accept� par les intervenants concern�s. L'absence de r�ponse de l'Administration des recettes non fiscales dans un d�lai de cinq (5) jours vaut acceptation. Article 79 : Lorsque l'ordre de mrss1on ne comporte pas de pr�cision sur les droits, taxes ou redevances, sinon d'indication d'ann�es ou de p�riode soumises au contr�le, l'agent de l'Administration des recettes non fiscales peut v�rifier l'ensemble des droits, taxes et redevances dus par l'assujetti dans les diff�rents secteurs d'activit�s et ce, pour les exercices non encore contr�l�s. L'Administration des recettes non fiscales dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l'assujetti au titre de l'exercice en cours et des quatre ann�es pr�c�dentes.
les dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l'assujetti au titre de l'exercice en cours et des quatre ann�es pr�c�dentes.
Article 80 : Lorsque l'Administration des recettes non fiscales envisage d'�tendre le contr�le � une p�riode ou � une taxe non indiqu�e sur l'ordre de mission initial, elle adresse un ordre de mission compl�mentaire, dans les m�mes formes et conditions du document initial. Article 81 : Lorsque le contr�le requiert des connaissances techniques particuli�res, l'Administration des recettes non fiscales peut faire appel aux conseils techniques d'experts agr��s ou des �tablissements publics sp�cialis�s. Article 82 : Les autorit�s civiles, polici�res et militaires pr�tent assistance et assurent protection aux cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises. Article 83 : L'Administration des recettes non fiscales peut proc�der au contr�le des assujettis � partir de ses locaux, sans l'envoi d'un ordre de mission dans le cadre de contr�le sur pi�ces. Ces contr�les se limitent � l'examen des d�clarations, des actes utilis�s pour l'�tablissement des droits, taxes ou redevance ainsi que des documents d�pos�s en vue d'obtenir certaines r�parations.
ations, des actes utilis�s pour l'�tablissement des droits, taxes ou redevance ainsi que des documents d�pos�s en vue d'obtenir certaines r�parations.
Article 84 : Pour le contr�le sur pi�ce, l'Administration des recettes non fiscales peut demander, par �crit. aux assujettis, tous renseignements, justifications ou �claircissements relatifs aux d�clarations souscrites et aux �l�ments d�pos�s. Les assujettis doivent imp�rativement r�pondre dans un d�lai de dix (10) jours � compter de la r�ception de la demande. A. d�faut, la proc�dure de taxation d'office s'applique pour la d�termination des droits, taxes ou redevances concern�s. Section 2 : Cl�ture de la mission de contr�le Article 85 : Les op�rations de contr�le sur place s'ach�vent par l'�tablissement d'une feuille d'observations et se mat�rialisent par la notification de redressement ou par un avis d'absence de redressement. Les montants retenus � charge de l'assujetti dans la feuille d'observations fait l'objet d'un d�bat contradictoire ou � d�faut, doit �tre sanctionn� par un proc�s-verbal d'accord, de d�saccord ou de carence, selon le cas.
ions fait l'objet d'un d�bat contradictoire ou � d�faut, doit �tre sanctionn� par un proc�s-verbal d'accord, de d�saccord ou de carence, selon le cas.
Le proc�s-verbal de cl�ture doit �tre explicite et comporter notamment les mentions substantielles ci� apr�s : - les r�f�rences et l'objet de l'ordre de mission; - l'identit� de l'assujetti; - la qualit� des signataires et leurs noms; - toutes les r�f�rences des preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l'assujetti; - les points de convergence ou de divergence retenus apr�s d�bat en pr�cisant leurs actes g�n�rateurs chiffr�s; - la cr�ance due � l'�tat et les p�nalit�s y relatives. Article 86 : En cas d'irr�gularit�s constat�es lors du contr�le, l'agent de l'Administration des recettes non fiscales �tablit une feuille d'observations qu'il adresse � l'assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d'irr�gularit�s et invite ce dernier � fournir des observations motiv�es dans un d�lai de sept (7} jours � compter de la date de r�ception de la feuille d'observations. Le d�faut de r�ponse dans le d�lai fix� vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis � sa charge sont imm�diatement mis en recouvrement.
s. Le d�faut de r�ponse dans le d�lai fix� vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis � sa charge sont imm�diatement mis en recouvrement.
Article 87 : Si les observations formul�es par l'assujetti dans les d�lais, sont reconnues fond�es, en tout ou en partie, l'Administration des recettes non fiscales doit abandonner tout ou partie des redressements notifi�s. Elle en informe l'assujetti dans une lettre de r�ponse aux observations lui adress�es avec accus� de r�ception. Article 88 : Si l'Administration des recettes non fiscales entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de r�ponse aux observations de l'assujetti, et informe ce dernier qu'il a la possibilit� de d�poser une r�clamation contentieuse en vertu des dispositions de la pr�sente ordonnance-loi. Section 3 : Taxation d'office Article 89 : Sont tax�s d'office, les d�biteurs des droits, taxes ou redevances qui n'ont pas d�pos�, dans le d�lai l�gal, les d�clarations qu'ils sont tenus de souscrire. Pour l'application de l'alin�a pr�c�dent, la proc�dure de taxation d'office n'est possible que lorsque l'assujetti n'a pas r�gularis� sa situation dans les dix (10} jours ouvrables suivant la r�ception d'une lettre de relance valant mise en demeure de d�poser sa d�claration.
gularis� sa situation dans les dix (10} jours ouvrables suivant la r�ception d'une lettre de relance valant mise en demeure de d�poser sa d�claration.
Article 90 : La proc�dure de taxation d'office s'applique �galement : - lorsque l'assujetti s'abstient de r�pondre dans le d�lai fix� � une demande d'�claircissements ou de justifications; - en cas de d�faut de tenue ou de pr�sentation de tout ou partie de la comptabilit� ou des pi�ces justificatives constat�es par proc�s-verbal ; - en cas de rejet d'une comptabilit� consid�r�e, par la mission de contr�le, comme irr�guli�re et non probante; - en cas d'opposition � un contr�le de l'Administration des recettes non fiscales; - lorsque l'int�ress� refuse de produire les �l�ments d�taill�s de l'activit� exerc�e ; - en cas de minoration de la mati�re taxable. Article 91 : Les bases ou les �l�ments servant � la taxation d'office sont directement port�es � la connaissance de l'assujetti, au moyen d'une notification de redressement qui pr�cise les modalit�s de leur d�termination. Les taxations en cause sont mises en recouvrement imm�diatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adress�e au service d'assiette.
ont mises en recouvrement imm�diatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adress�e au service d'assiette.
Article 92 : Lorsqu'une taxation d'office est annul�e pour non conformit� aux dispositions l�gales et r�glementaires en mati�re des droits, taxes et redevances dus au Tr�sor public, l'agent de l'Administration des recettes non fiscales en mission signe conjointement avec l'assujetti un proc�s-verbal d'annulation, et fait rapport, pour approbation, � l'autorit� signataire de l'ordre de mission. Article 93 : Sauf en cas d'agissements frauduleux r�v�l�s dans le cadre d'une instance, sanctionn�e par une d�cision judiciaire, ou suite � une enqu�te destin�e � �tablir la r�alit� des faits d�nonc�s, il ne peut �tre proc�d� � une nouvelle v�rification portant sur un m�me acte g�n�rateur au titre d'un exercice d�j� contr�l�. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le contr�le a port� sur un droit, une taxe ou une redevance au titre d'une p�riode inf�rieure � un exercice fiscal, ou s'est limit� � une cat�gorie des droits, taxes et redevances auxquels l'assujetti est soumis.
titre d'une p�riode inf�rieure � un exercice fiscal, ou s'est limit� � une cat�gorie des droits, taxes et redevances auxquels l'assujetti est soumis.
CHAPITRE III: DROIT DE COMMUNIC A TION Article 94 : Les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales, en mission ou affect�s au centre d'ordonnancement, ont le droit d'obtenir communication de toutes informations, pi�ces ou documents d�tenus par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes �num�r�s � l'article 95 ci-dessous, afin d'�tablir les droits dus � l'�tat et d'effectuer le contr�le des op�rations de constatation ou des preuves de paiement pr�sent�es par les assujettis, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel. Il est fait obligation � tout assujetti ou redevable utilisant la sous-traitance de communiquer � l'Administration des recettes non fiscales ses contrats de sous-traitance, sous peine des sanctions dont la nature eUou la hauteur sont � d�terminer dans les textes r�glementaires. En cas de non respect du droit de communication par l'assujetti sollicit�, une notification de redressement lui est adress�e sur base d'�l�ments pr�sum�s. Section 1 ere : Personnes soumises au droit de communication.
llicit�, une notification de redressement lui est adress�e sur base d'�l�ments pr�sum�s. Section 1 ere : Personnes soumises au droit de communication.
Article 95 : Sont soumises au droit de communication : - toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualit� de commer�ant, d'industriel, d'artisan ou exer�ant une activit� commerciale; - toutes les administrations publiques, y compris les r�gies financi�res, la Police nationale du Congo et les services de s�curit�, les entreprises et les �tablissements publics ou les organismes contr�l�s par l'autorit� administrative ; - tous les d�positaires des documents publics; - les cours, tribunaux et parquets. ainsi que les organismes de s�curit� sociale ; - toutes les soci�t�s astreintes notamment � la tenue de registre des transferts d'actions ou d'obligations ou de proc�s-verbaux des conseils d'administration et des rapports des commissaires aux comptes ; - toutes les personnes effectuant les op�rations de transferts de fonds, d'assurance et/ou des banques; - toutes les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es ; - les organisations non gouvernementales nationales ou internationales. Article 96 : Le droit de communication s'exerce � l'initiative du directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales sur simple demande �crite.
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Un avis de passage doit �tre adress� pr�alablement ou remis � l'int�ress� lors de leur visite par les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales. Toutefois, � l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles, commerciales ou p�nales, les autorit�s judiciaires doivent, sans une demande pr�alable de sa part, donner connaissance au directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales, de toute indication qu'elles peuvent recueillir, de nature � faire pr�sumer une fraude commise en mati�re des droits, taxes ou redevances dus au Tr�sor public ou une man�uvre quelconque ayant pour objet ou r�sultat de frauder ou de compromettre les chances de recouvrement. Article 97 : Le droit de communication s'exerce sur place, mais, les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales peuvent prendre copie des documents concern�s aupr�s des personnes soumises au droit de communication qui sont �num�r�es � l'article 95 de la pr�sente loi.
nt prendre copie des documents concern�s aupr�s des personnes soumises au droit de communication qui sont �num�r�es � l'article 95 de la pr�sente loi.
Article 98 : Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le prononc� de toute d�cision rendue par les juridictions civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pi�ces restent d�pos�es au greffe, � la disposition de la direction g�n�rale, provinciale ou urbaine de l'Administration des recettes non fiscales. En cas d'opposition et de non respect des dispositions de l'article pr�c�dent, le directeur g�n�ral, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales, obtient communication de ces informations sur demande �crite de leur part, introduite aupr�s de l'autorit� administrative ou de tutelle territorialement comp�tente. Article 99 : Tout renseignement, pi�ce, proc�s-verbal ou acte d�couvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'Administration des recettes non fiscales, soit directement. soit par l'entremise du ministre ayant les finances dans ses attributions ou d'une des personnes soumises au droit de communication �num�r�es � l'article 95 de la pr�sente loi, peut �tre invoqu� par l'Administration des recettes non fiscales pour l'�tablissement des droits, taxes ou redevances dus par l'assujetti.
�sente loi, peut �tre invoqu� par l'Administration des recettes non fiscales pour l'�tablissement des droits, taxes ou redevances dus par l'assujetti.
Section 2 : Port�e et limite du secret professionnel Article 100 : Les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Article 101 : Les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales sont d�li�s du secret professionnel � l'�gard des membres des organes de contr�le, des r�gies financi�res, de la Brigade anti fraude et des autorit�s judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions. Section 3 : Droit d'enqu�te Article 102 : Les Inspecteurs de l'Administration des recettes non fiscales en mission d'enqu�te, ayant qualit� d'officier de police judiciaire, peuvent se faire pr�senter les pi�ces et documents, la comptabilit� des mati�res, le registre des droits constat�s et les documents ayant donn� lieu � la taxation des assujettis et proc�der au constat. Ils peuvent �galement se faire pr�senter les documents douaniers justifiant la perception des droits, taxes ou redevances per�us pour le compte de l'Administration des recettes non fiscales, � l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.
ou redevances per�us pour le compte de l'Administration des recettes non fiscales, � l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.
Un avis de passage est remis � l'assujetti ou au redevable. Article 103 : Les travaux d'enqu�te font l'objet d'un proc�s-verbal consignant les manquements constat�s. La liste des pi�ces et documents ayant permis la constatation des infractions est annex�e au proc�s-verbal. Le proc � s-verbal est sign� par les inspecteurs de l'Administration des recettes non fiscales ayant particip�s aux diff�rentes op�rations et par l'assujetti. Mention est faite de.son �ventuel refus de signer. Article 104 : Le droit d'enqu�te donne lieu � une notification de redressement. TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS Article 105 : Il est institu� un r�gime particulier en ce qui concerne les recettes des p�troliers producteurs et des participations. Article 106 : Toutes les personnes physiques ou morales susceptibles d'�tre assujetties aux droits, taxes ou redevances faisant l'objet d'un r�gime particulier, sont tenues de souscrire une d�claration auto liquidative des droits, taxes et redevances dans le d�lai r�glementaire.
'objet d'un r�gime particulier, sont tenues de souscrire une d�claration auto liquidative des droits, taxes et redevances dans le d�lai r�glementaire.
Section 1 : R�gime des recettes des p�troliers producteurs Article 107 : Conform�ment � la convention relative � l'exploitation des hydrocarbures et aux contrats de partage de production, l'Administration des recettes non fiscales per�oit les droits dus, par les entreprises p�troli�res de production, au profit du compte g�n�ral du Tr�sor public. Article 1 08 : L'ordonnancement, le recouvrement et le contr�le des recettes non fiscales � charge de p�troliers producteurs, rel�vent de la comp�tence de l'Administration des recettes non fiscales. Article 109 : La sanction, en cas de non respect des obligations de d�claration auto liquidative des droits, taxes ou redevances, est celle pr�vue par l'article 12 de la pr�sente Ordonnance-loi. Section 2 : Recettes de Participations Article 1 1 0 : Les op�rations de constatation et de liquidation des recettes de participations g�n�r�es par les entreprises relevant du portefeuille de l'Etat sont ex�cut�es par l'Administration ayant le portefeuille dans ses attributions. Article 11 1 : L'ordonnancement et le recouvrement desdites recettes, rel�vent de la comp�tence de l'Administration des recettes non fiscales.
utions. Article 11 1 : L'ordonnancement et le recouvrement desdites recettes, rel�vent de la comp�tence de l'Administration des recettes non fiscales.
Article 112 : Les entreprises relevant du portefeuille de l'�tat ont l'obligation de �tenir leurs assembl�es g�n�rales ordinaires statuant sur les r�sultats de l'exercice clos au 31 d�cembre de chaque ann�e au plus tard le 31 mars de l'ann�e qui suit celle de r�alisation des revenus, et d'en communiquer le proc�s-verbal � l'Administration des recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de ces assembl�es. Article 113 : L'affectation des r�sultats des entreprises relevant du portefeuille de l'�tat doit intervenir end�ans soixante (60} jours, � compter de la date de d�p�t des �tats financiers � l'administration comp�tente du minist�re ayant le portefeuille de l'�tat dans ses attributions. Article 114 : En vue de permettre � l'Administration des recettes non fiscales d'exercer pleinement ses pr�rogatives en mati�re d'ordonnancement, l'administration comp�tente du minist�re ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions est tenue de lui communiquer dans le d�la i de dix (10) jours qui suivent le d�p�t des �tats financiers certifi�s des entreprises relevant du portefeuille de l'�tat, la part des dividendes revenant � l'�tat.
ours qui suivent le d�p�t des �tats financiers certifi�s des entreprises relevant du portefeuille de l'�tat, la part des dividendes revenant � l'�tat.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 115 : Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-loi qui entre en vigueur � la date de sa publication au Journal Officiel. Fait � Kinshasa, le 21 septembre 2012 Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO MAPON Premier Ministre Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.Have questions about this law?
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