Ordonnance-loi ne 009/2012 du e
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Ordonnance-loi n� 009/2012 du LEGANET.CD LEGANET.CD DROITCONGOLAIS.BE LEGANET.CD LEGANET.CD� Ordonnance-loi n� 009/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des imp�ts, droits, taxes et redevances des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es ainsi que leurs modalit�s de r�partition Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, sp�cialement en ses articles 129 ; Vu la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes g�n�raux sur la libre administration des Provinces et des Entit�s Territoriales D�centralis�es ; ' Vu la Loi n� 12/003 du 20 juillet 2012 portant habilitation du Gouvernement, Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres, ORDONNE : TITRE 1 : DES DISPOSITIONS G�N�RALES Article 1er : La pr�sente Ordonnance-loi fixe la nomenclature des imp�ts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entit�s territoriales d�centralis�es et leurs modalit�s de r�partition. Les r�gles de perception des imp�ts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux vis�s � l'alin�a 1e sont fix�es par voie d'�dits ou des d�cisions des organes d�lib�rants, conform�ment � la l�gislation nationale. vinciaux et locaux vis�s � l'alin�a 1e sont fix�es par voie d'�dits ou des d�cisions des organes d�lib�rants, conform�ment � la l�gislation nationale. Article 2 : La nomenclature vis�e � l'article 1er ci-dessus est reprise en annexe � la pr�sente Ordonnance-loi. Elle comprend : - les imp�ts et droits provinciaux et locaux; TITRE II. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMP�TS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES PROVINCIAUX ET LOCAUX. CHAPITRE 1. IMP�TS PROVINCIAUX ET LOCAUX Article 3 : Les imp�ts provinciaux et locaux comprennent notamment : - l'imp�t sur la superficie des propri�t�s b�ties et non b�ties; - l'imp�t sur les v�hicules automoteurs; - l'imp�t sur les revenus locatifs; -l'imp�t personnel minimum. CHAPITRE II. TAXES ET REDEVANCES D'INT�R�T COMMUN Article 4 : Les taxes d'int�r�t commun comprennent notamment : - la taxe sp�ciale de circulation routi�re; - la taxe annuelle pour la d�livrance de la patente; - la taxe de consommation sur la bi�re, l'alcool, le spiritueux et le tabac; - la taxe de superficie sur les concessions foresti�res; - la taxe de superficie sur les concessions mini�res; - la taxe sur les ventes des mati�res pr�cieuses de production artisanale; - Toutes autres taxes ou redevances institu�es par la loi. ssions mini�res; - la taxe sur les ventes des mati�res pr�cieuses de production artisanale; - Toutes autres taxes ou redevances institu�es par la loi. Les r�gies relatives � l'assiette, au taux et aux modalit�s de recouvrement des impositions de toute nature sont fix�es par le Parlement dans les lois de CHAPITRE III : TAXES SP�CIFIQUES Article 5 : Les taxes sp�cifiques � chaque Province et Entit� Territoriale D�centralis�e sont pr�lev�es sur les mati�res locales non impos�es par le Pouvoir Central. Elles sont soit r�mun�ratoires, soit fiscales conform�ment � l'annexe � la pr�sente Ordonnance-loi. TITRE III : LES MODALIT�S DE R�PARTITION DES RECETIES D'INTERNET COMMUN Article 6 : La part des recettes d'int�r�t commun allou�e aux Entit�s Territoriales D�centralis�es est �tablie � 40%. La r�partition des ressources entre les Entit�s territoriales d�centralis�es est fonction des crit�res de capacit� de production, de la superficie et de la population. L'�dit en d�termine le m�canisme de r�partition. ntralis�es est fonction des crit�res de capacit� de production, de la superficie et de la population. L'�dit en d�termine le m�canisme de r�partition. TITRE IV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 7 : Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-loi, notamment le D�cret-loi n � 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autoris�es aux entit�s administratives d�centralis�es, des recettes administratives d'int�r�t commun et des recettes fiscales c�d�es par l'�tat aux Entit�s. Article 8 : La pr�sente Ordonnance-loi entre en vigueur � la date de sa publication au Journal Officiel. Fait � Kinshasa, le 21 septembre 2012 annexe cf pdf � Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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