Ordonnance-loi ne 008/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central e
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Ordonnance-loi n� 008/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central LEGANET.CD LEGANET.CD DROITCONGOLAIS.BE LEGANET.CD LEGANET.CD� Ordonnance-loi n� 008/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central Le Pr�sident de la R�publique, Vu la Constitution, telle que modifi�e et compl�t�e � 1 ce jour, sp�cialement en ses articles 129, 171 202, 203, 204 et 221 ; Vu la loi n� 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; Vu la loi n� 12/003 du 20 juillet 2012 portant habilitation du Gouvernement ; Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres, ORDONNE : Article 1er : La pr�sente Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances � percevoir, � l'initiative des administrations et services d'assiette, au profit du Gouvernement central, conform�ment aux dispositions des articles 171 de la Constitution et de la Loi n� 11/011 du13 juillet 2011 relative aux finances publiques. t central, conform�ment aux dispositions des articles 171 de la Constitution et de la Loi n� 11/011 du13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Article 2 : La nomenclature des droits, taxes et redevances dont il est question � l'article 1er concerne exclusivement les finances du Pouvoir central, conform�ment aux dispositions des articles 202 et 203 de la Constitution. Article 3 : Les droits, taxes et redevances reprises, en annexe de la pr�sente loi ne peuvent nullement faire l�objet d une quelconque perception au profit des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es. Article 4 : Les droits, taxes et redevances per�ues � l'initiative des minist�res et services d'assiette figurent en annexe de la pr�sente ordonnance-Loi. cle 4 : Les droits, taxes et redevances per�ues � l'initiative des minist�res et services d'assiette figurent en annexe de la pr�sente ordonnance-Loi. Article 5 : Il ne peut �tre institu� d'autres droits, taxes et redevances au profit du Pouvoir central qu'en vertu d'une loi, apr�s avis pr�alable des ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions Article 6 : Toutes les re ce ttes collect�es sur les droits, taxes et redevances d�finies dans la pr�sente nomenclature sont vers�es int�gralement au compte du Tr�sor public Article 7 : Il est allou� � la DGRAD et aux administrations et services d'assiette une r�trocession globale de 10 % r�partie comme suit : - DGRAD : 5 % sur toutes les recettes r�alis�es - Administrations et services d'assiette : 5 % au prorata des recettes r�alis�es. Les modalit�s de cette derni�re r�trocession sont fix�es par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 8 : Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-Loi, notamment la Loi 04/015 du 16 juillet 2004 telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi 05/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des actes g�n�rateurs des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalit�s de perception. nomenclature des actes g�n�rateurs des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalit�s de perception. Article 9 : La pr�sente Ordonnance-loi entre en vigueur � la date de sa publication au Journal Officiel. annexe cf pdf Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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