ORDONNANCE-LOI 85-035 du 3 septembre 1985 portant regime des armes et munitions. e
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ORDONNANCE-LOI 85-035 du 3 septembre 1985 portant r�gime des armes et munitions. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE-LOI 85-035 du 3 septembre 1985 portant r�gime des armes et munitions. CHAPITRE I DU CHAMP D�APPLICATION ET DES D�FINITIONS Art. 1 er . � Les dispositions de la pr�sente ordonnance-loi s�appliquent � toutes les formes d�acquisition, de d�tention et de cession d�armes et de munitions de toute nature. Art. 2. � Au sens de la pr�sente ordonnance-loi, on entend par arme, tout instrument ou tout engin con�u pour blesser ou donner la mort, m�me si l�instrument ou l�engin concern� para�t momentan�ment impropre � cet usage. Art. 3. � Le r�gime d�termin� par la pr�sente ordonnance-loi s�applique �galement � l�acquisition, � la d�tention et � la cession de pi�ces d�tach�es d�armes et de parties d�tach�es de munitions. Art. 4. � Lorsqu�il est fait �tat d�agglom�ration dans le cadre de la pr�sente ordonnance-loi et de ses mesures d�ex�cution, il sera entendu par ce terme tout groupement d�au moins trois habitations distantes entre elles de moins d�un kilom�tre. t de ses mesures d�ex�cution, il sera entendu par ce terme tout groupement d�au moins trois habitations distantes entre elles de moins d�un kilom�tre. CHAPITRE II DE L�ACQUISITION, DE LA D�TENTION ET DE LA CESSION DES ARMES ET MUNITIONS Section I Des armes dont la d�tention est prohib�e Art. 5. � Nul ne peut d�tenir, fabriquer, r�parer, abandonner, exposer en vente, c�der, distribuer, transporter, importer ou tenir en d�p�t des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions con�ues pour ces armes, � moins qu�il n�ait re�u une autorisation sp�ciale du pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, dans les conditions pr�vues � l�article 10 ci-dessous. Art. 6. � Nul ne peut d�tenir, fabriquer, r�parer, abandonner, exposer en vente, c�der, distribuer, transporter, importer ou tenir en d�p�t des cannes � �p�e, des cannes fusils, des casse-t�tes, des fusils pliants d�un calibre sup�rieur � six millim�tres, des coups de poing am�ricains, des fusils dont le canon ou la crosse se d�monte en plusieurs tron�ons, des armes � feu silencieuses, des armes � effet toxique et toutes armes offensives et secr�tes. Art. 7. � Nul ne peut fabriquer, d�tenir ou porter des armes blanches empoisonn�es, notamment des lances, javelots, fl�ches ou piquets. Art. 8. r�tes. Art. 7. � Nul ne peut fabriquer, d�tenir ou porter des armes blanches empoisonn�es, notamment des lances, javelots, fl�ches ou piquets. Art. 8. � Sont assimil�s aux armes ou munitions vis�es aux articles 5 et 6 ci-dessus, tous les engins qui, adapt�s � une arme quelconque, la font rentrer dans une des cat�gories �num�r�es � ces articles. Art. 9. � Les interdictions port�es ci-dessus ne s�appliquent pas aux membres des forces arm�es za�roises ou aux membres des corps de police, lorsque ces armes font partie de l�armement autoris� de ces forces et qu�elles sont d�tenues ou port�es pour des raisons de service et conform�ment aux r�glements et instructions en vigueur. Art. 10. � L�autorisation de d�tenir les armes pr�vues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut �tre accord�e qu�en faveur des conservateurs des parcs nationaux ou des gardes-chasse, � la requ�te du d�partement ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Elle peut aussi �tre accord�e � d�autre personnes dans tous les cas o�, en raison des circonstances, le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, juge n�cessaire de prendre des mesures sp�ciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la d�fense du territoire. dent de la R�publique, juge n�cessaire de prendre des mesures sp�ciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la d�fense du territoire. L�ordonnance d�autorisation d�termine en m�me temps le type d�armes, le nombre de ces armes ainsi que la quantit� des munitions que les personnes concern�es peuvent d�tenir. Art. 11. � Par d�rogation � l�article 7 ci-dessus, le pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de zone peut lever sur tout ou partie de sa zone, et pour les personnes et dans les conditions qu�il d�termine, l�interdiction port�e � cet article, en vue de la lutte contre les fauves. Art. 12. � L�importation des armes, munitions et engins vis�s ci-dessus n�est possible que moyennant une autorisation sp�ciale du pr�sident du Mouvement populaire de la R�volution, pr�sident de la R�publique, ou, sur sa d�l�gation, du commissaire d��tat � la d�fense nationale et exclusivement lorsque ces armes sont destin�es aux forces arm�es za�roises, ou aux personnes autoris�es � les d�tenir en vertu de la pr�sente ordonnance-loi ou encore lorsque ces armes sont destin�es � �tre export�es. �roises, ou aux personnes autoris�es � les d�tenir en vertu de la pr�sente ordonnance-loi ou encore lorsque ces armes sont destin�es � �tre export�es. L�ordonnance ou l�arr�t� d�autorisation d�termine les quantit�s permises � l�importation et fixe les mesures de s�curit� � prendre pour leur transport et leur conservation, lorsque d�autres mesures que celles fix�es par la pr�sente ordonnance-loi et ses mesures d�ex�cution paraissent n�cessaires. Art. 13. � La fabrication des armes, munitions et engins �num�r�s aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus, n�est permise que sur autorisation sp�ciale du pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, donn�e uniquement dans le cas ou ces armes et munitions sont destin�es � l�armement des forces arm�es za�roises ou des personnes autoris�es � les d�tenir en vertu de la pr�sente ordonnance-loi et de ses mesures d�ex�cution ou r�serv�es � l�exportation. Art. 14. � La d�tention des armes vis�es aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus dans un but de collection n�est permise que sur autorisation du pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique ou de son d�l�gu�, et � la condition que ces armes ne soient pas d�tenues en m�me temps que des munitions utilisables. Art. 15. ident de la R�publique ou de son d�l�gu�, et � la condition que ces armes ne soient pas d�tenues en m�me temps que des munitions utilisables. Art. 15. � Les d�tenteurs autres que les membres des forces arm�es za�roises, les importateurs et les fabricants des armes et engins vis�s aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus doivent, nonobstant l�autorisation qui leur aura �t� accord�e, se faire enregistrer aupr�s du pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de la zone de leur r�sidence, qui en informera le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion ainsi que l�autorit� militaire la plus proche. Section II Des armes dont la d�tention est permise Art. 16. � La d�tention des armes blanches non empoisonn�es, notamment des lances, javelots, javelines, fl�ches et piquets, ainsi que celle des haches et couteaux de chasse est libre, sous r�serve de ce qui sera dit ci-dessous. Art 17. � La d�tention des armes � feu con�ues pour la chasse ou destin�es au sport ou � la protection individuelle est soumise � une autorisation pr�alable constat�e par un permis de port d�arme. Art. 18. chasse ou destin�es au sport ou � la protection individuelle est soumise � une autorisation pr�alable constat�e par un permis de port d�arme. Art. 18. � L�importation, l�exportation, la fabrication et le commerce des armes vis�es aux articles 16 et 17 ci-dessus sont soumis � une autorisation pr�alable d�livr�e par le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, en ce qui concerne les armes � feu et par le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion pour les autres armes, sans pr�judice des dispositions des lois et r�glements sur le commerce. Toutefois, la fabrication artisanale des armes � feu ou des armes blanches vis�es � ces articles n�est soumise qu�� une autorisation d�livr�e par le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion pour les armes � feu, et par le pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de zone pour les armes blanches, lorsque l�arme fabriqu�e est destin�e � l�usage personnel du fabricant ou � celui de sa famille. zone et commissaire de zone pour les armes blanches, lorsque l�arme fabriqu�e est destin�e � l�usage personnel du fabricant ou � celui de sa famille. Lorsqu�il s�agit d�une arme � feu, cette autorisation ne peut �tre donn�e que si la personne � qui l�arme est destin�e n�en d�tient pas d�autres dans les limites fix�es par la pr�sente ordonnance-loi ou ses mesures d�ex�cution et si cette personne remplit les conditions requises pour avoir un permis de port d�arme. Art. 19. � Le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique d�termine le stock maximum d�armes et munitions qu�un commer�ant est autoris� � importer ainsi que les conditions de leur d�tention. Art. 20. � La cession entre vifs ou pour cause de mort, � titre gratuit ou on�reux, d�une des armes vis�es � l�article 17 ci-dessus est soumise � l�autorisation pr�alable du pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de zone. Toutefois le cessionnaire ne pourra entrer en possession de l�arme qui lui aura �t� c�d�e qu�� la condition d�apporter la preuve qu�il d�tient un permis de port d�arme. Art. 21. � Le permis de port d�arme pr�vu � l�article 17 ci-dessus est d�livr� par le commissaire d��tat � l�administration du territoire ou, sur sa d�l�gation, par le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion. tat � l�administration du territoire ou, sur sa d�l�gation, par le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion. Toutefois, le permis de port d�arme d�livr� par le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion n�est valable que sur l��tendue de sa juridiction. Art. 22. � Le permis de port d�arme est renouvelable tous les cinq ans. Toutefois qu�elle que soit la date de leur d�livrance, la validit� de tous les permis de port d�arme expire uniform�ment, chaque ann�e, au 31 d�cembre, sauf prorogation. Art. 23. � Le renouvellement des permis de port d�arme est effectu� par le commissaire d��tat � l�administration du territoire ou, sur sa d�l�gation, par le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion. La prorogation des permis r�guli�rement d�livr�s est effectu�e par le pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de zone. Art. 24. � Le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique d�termine, sur proposition conjointe des commissaires d��tat � l�administration du territoire et � la d�fense nationale, le conseil ex�cutif entendu, les caract�ristiques des armes � feu admises sur le territoire national au titre d�armes � feu de chasse, de sport ou d�autod�fense. ex�cutif entendu, les caract�ristiques des armes � feu admises sur le territoire national au titre d�armes � feu de chasse, de sport ou d�autod�fense. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES � TOUTES LES ARMES ET AUX MUNITIONS Art. 25. � Les autorisations et permis pr�vus par la pr�sente ordonnance-loi sont personnels et incessibles. Ils ne peuvent �tre accord�s qu�aux personnes majeures et offrant des garanties d�honorabilit� jug�es suffisantes. Art. 26. � Les autorisations et permis dont question � l�article pr�c�dent sont r�vocables � tout moment par l�autorit� qui les a d�livr�s, ou sur d�cision de justice pour cause d�abus, ou lorsque la s�curit� publique est menac�e. En cas de r�vocation, l�arme ou les armes d�tenues ainsi que les munitions sont saisies et mises en d�p�t au lieu indiqu� par l�autorit� administrative territoriale. Lorsque la confiscation est prononc�e, la vente des armes et munitions est obligatoirement effectu�e de gr� � gr� et � leur valeur v�nale, par le marchand d�armes d�sign� par le juge. Art. 27. vente des armes et munitions est obligatoirement effectu�e de gr� � gr� et � leur valeur v�nale, par le marchand d�armes d�sign� par le juge. Art. 27. � Ind�pendamment de la r�vocation des autorisations et permis vis�s ci-dessus, le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion ou, sur sa d�l�gation, le pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de zone, peut d�cider que dans tout ou partie de sa circonscription administrative, il est interdit � partir de telle date qu�il d�termine, d�importer, de transporter, de vendre, de d�tenir, de fabriquer ou d�exporter des fusils ou armes quelconques ou de circuler avec ces armes, jusqu�au jour de la lev�e de cette interdiction. Il peut de m�me d�cider, durant une p�riode d�termin�e, que la d�tention des armes blanches, notamment des lances, javelots, javelines, arcs, fl�ches, couteaux de chasse, est soumise � autorisation pr�alable. Lorsqu�elle porte interdiction de d�tenir les armes qu�elle vise, la d�cision du pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion, ou du pr�sident du comit� populaire de zone et commissaire de zone, emporte obligation pour leurs d�tenteurs de les remettre aux fonctionnaires et agents d�sign�s par l�autorit�, pour �tre conserv�es jusqu�au jour de la lev�e de l�interdiction. Art. 28. teurs de les remettre aux fonctionnaires et agents d�sign�s par l�autorit�, pour �tre conserv�es jusqu�au jour de la lev�e de l�interdiction. Art. 28. � Sans pr�judice des mesures que n�cessitent les exercices de tirs pr�vus par les instructions militaires, l�organisation de la d�fense des populations, le maintien de l�ordre par la gendarmerie ou la police, il est interdit de tirer des coups de feu et de transporter des armes charg�es dans toutes les agglom�rations et dans un rayon d�un kilom�tre autour des habitations situ�es � la limite extr�me des agglom�rations. Art. 29. � Nonobstant l�interdiction port�e � l�article 28 ci-dessus, les commissaires d��tat ayant l�administration du territoire, la d�fense nationale et les sports dans leurs attributions peuvent, par arr�t� conjoint, r�glementer le tir sportif de coups de feu. De m�me, dans les collectivit�s, le pr�sident du comit� populaire de collectivit� et chef de collectivit� ou, sur sa d�l�gation, le chef de groupement, peut autoriser des tirs � blanc de coups de feu dans le cadre de l�accomplissement de certains rites ou c�r�monies � caract�re traditionnel reconnus par les coutumes locales. Art. 30. e coups de feu dans le cadre de l�accomplissement de certains rites ou c�r�monies � caract�re traditionnel reconnus par les coutumes locales. Art. 30. � Sauf autorisation exceptionnelle d�livr�e par le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, il ne peut �tre d�tenu plus de deux armes � feu de chasse ou de sport et plus d�une arme � feu d�autod�fense par personne. Le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, d�termine, sur proposition conjointe des commissaires d��tat � l�administration du territoire et � la d�fense nationale, le conseil ex�cutif entendu, la quantit� maximum de munitions pouvant �tre d�tenue en m�me temps pour chaque arme. Art. 31. � L�importation des armes � feu et ou des munitions n�est permise qu�aux personnes munies d�un permis de commerce d�armes et ou munitions. L�autorisation vis�e ci-dessus d�termine, en m�me temps, le type et la quantit� des armes et munitions admises � l�importation. Cette quantit� ne peut en aucun cas �tre sup�rieure � la diff�rence entre le stock maximum d�armes et munitions que le commer�ant est autoris� � d�tenir et le stock r�el d�tenu au moment de la demande d�autorisation. Art. 32. e stock maximum d�armes et munitions que le commer�ant est autoris� � d�tenir et le stock r�el d�tenu au moment de la demande d�autorisation. Art. 32. � L�octroi des autorisations et permis pr�vus par la pr�sente ordonnance-loi est soumis au paiement pr�alable d�une taxe dont le montant est d�termin� par le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique. Art. 33. �Le commissaire d��tat � l�administration du territoire, le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution et gouverneur de r�gion ou chacune des autorit�s administratives territoriales peuvent ordonner, en tout temps, le recensement de toutes les armes � feu et munitions quelconques destin�es au commerce ou d�tenues � titre individuel, et exiger des justifications quant aux conditions l�gales de leur fabrication, importation, cession ou d�tention. Art. 34. � Le porteur d�un permis de port d�arme peut �tre requis en tout temps, par les agents comp�tents de l�administration territoriale, de la police ou de la gendarmerie, de justifier de la possession de l�arme ou des armes mentionn�es sur ce permis. Art. 35. ministration territoriale, de la police ou de la gendarmerie, de justifier de la possession de l�arme ou des armes mentionn�es sur ce permis. Art. 35. � Le transit � travers le territoire de la R�publique des armes � feu et des munitions est subordonn� � la production d�une d�claration �manant de l��tat dans le territoire duquel ces armes et munitions doivent �tre utilis�es. Toutefois, le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, pourra, exceptionnellement et provisoirement, arr�ter le transit de ces armes � feu et munitions sur tout ou partie du territoire s�il y a lieu de craindre que ce transit soit de nature � compromettre la s�ret� de l��tat. CHAPITRE IV DES P�NALIT�S Art. 36. � Les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 10 alin�as 2, 12, 13, 15, 30 et 31, alin�a 2 de la pr�sente ordonnance-loi sont punies d�une servitude p�nale de 5 � 10 ans et d�une amende de 10.000 � 50.000 za�res. Les peines pr�vues ci-dessus sont port�es au double lorsque ces infractions sont commises dans une partie du territoire national o� ont lieu des op�rations militaires. Art. 37. us sont port�es au double lorsque ces infractions sont commises dans une partie du territoire national o� ont lieu des op�rations militaires. Art. 37. � Quiconque d�tient, importe, exporte, fabrique ou fait le commerce des armes � feu et/ou des munitions sans l�autorisation pr�vue aux articles 17 et 18, ou contrevient aux dispositions de l�article 27 est puni des peines pr�vues � l�article 36 ci-dessus. Les infractions aux dispositions de l�article 18 en ce qui concerne les armes blanches, sont punies d�une servitude p�nale d�un mois maximum ou d�une amende de 100 � 250 za�res. Art. 38. � Les infractions aux dispositions des articles 7, 14 et 34 de la pr�sente ordonnance-loi sont punies d�une servitude p�nale de trois mois au maximum ou d�une amende de 500 � 2.500 za�res. Art. 39. � Quiconque viole des dispositions des articles 20, 30 et 35, alin�a 1 er est puni d�une servitude p�nale d�un an au maximum ou d�une amende de 1000 � 5.000 za�res. Art. 40. � Dans tous les cas pr�vus aux articles 36 � 39 ci-dessus, la confiscation des armes ou munitions sera toujours prononc�e par le juge. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 41. 39 ci-dessus, la confiscation des armes ou munitions sera toujours prononc�e par le juge. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 41. � Toutes les personnes d�tenant des armes ou des munitions � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance-loi, sont tenues, dans un d�lai de trois mois � compter d�une date qui sera d�termin�e par le d�partement de l�Administration du territoire, de se conformer aux dispositions de la pr�sente ordonnance-loi. Tous les permis et autorisations d�livr�s ant�rieurement, et relatifs � l�importation, � l�exportation, � la fabrication, � la d�tention � quelque titre que ce soit et au commerce des armes et/ou munitions, deviennent caducs � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance-loi. Art. 42. ue titre que ce soit et au commerce des armes et/ou munitions, deviennent caducs � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance-loi. Art. 42. � Sont abrog�s: � l�ordonnance 82-120 du 24 septembre 1982, portant r�gime des armes � feu et de leurs munitions; � le d�cret du 16 juillet 1918, relatif � la circulation des indig�nes porteurs d�armes; � le d�cret du 2 mars 1921, relatif aux armes empoisonn�es, telle que modifi�e par le d�cret du 23 novembre 1959; � le d�cret du 21 f�vrier 1950, relatif au r�gime des armes � feu et de leurs munitions, tel que modifi� par le d�cret du 7 novembre 1955 et l�ordonnance-loi 68-194 du 3ma i 1968; � l�ordonnance 33-372 du 5 d�cembre 1956, portant mesures d�ex�cution du d�cret du 21 f�vrier 1950, telle que modifi�e par les ordonnances 33-186 du 5 avril 1958, 33-326 du 4 ao�t 1958 et 33- 448 du 24 ao�t 1959; � l�ordonnance 53/J du 16 juillet 1933 sur les armes prohib�es, telle que modifi�e par les ordonnances 11-590 du 4 novembre 1959 et 11-43 du 26 janvier 1960; � l�ordonnance 298/Fin. et 1933 sur les armes prohib�es, telle que modifi�e par les ordonnances 11-590 du 4 novembre 1959 et 11-43 du 26 janvier 1960; � l�ordonnance 298/Fin. Dou du 12 octobre 1945, relative � l�interdiction de tirer des coups de feu dans les agglom�rations; � l�ordonnance 05-100 du 3mars 1959, relatif au contr�le des armes � feu de leurs munitions; � l�arr�t� minist�riel 115 du 27 juin 1968, portant mesures d�ex�cution de l�article 3 du d�cret du 21 f�vrier 1950; � toutes autres dispositions l�gales ou r�glementaires ant�rieures contraires � la pr�sente ordonnance-loi. Art. 43. � Les commissaires d��tat ayant l�administration du territoire, la d�fense nationale, la conservation de la nature et les sports dans leurs attributions, sont charg�s chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance-loi qui entre en vigueur � la date de sa promulgation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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