ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 sept
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ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 sept ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des d�fenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l��tat. ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des d�fenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l��tat. Table TITRE Ier DES AVOCATS CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS G�N�RALES CHAPITRE II DE L�ACC�S � LA PROFESSION D�AVOCAT Section Ire Des conditions g�n�rales d�acc�s � la profession Section II Du stage Section III De l�inscription au tableau CHAPITRE III DE L�ORGANISATION ET DE L�ADMINISTRATION DES BARREAUX Section Ire De l�assembl�e g�n�rale Section 2 Du conseil de l�Ordre Section III Du b�tonnier Section IV Dispositions communes CHAPITRE IV DE L�EXERCICE DE LA PROFESSION D�AVOCAT Section I Des incompatibilit�s Section II Des associations et de la collaboration entre avocats Section III Des droits et des devoirs des avocats Section IV Des honoraires et de la comptabilit� des avocats CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE CHAPITRE VI DES AVOCATS � LA COUR SUPR�ME DE JUSTICE CHAPITRE VII DE L�ORDRE NATIONAL DES AVOCATS Section Ier Dispositions g�n�rales Section II De l�assembl�e g�n�rale Section III Du conseil national de l�Ordre et du b�tonnier national TITRE II DES D�FENSEURS JUDICIAIRES CHAPITRE Ier D�FINITION ET ACC�S � LA PROFESSION CHAPITRE II DES ORGANES DU CORPS DES D�FENSEURS JUDICIAIRES CHAPITRE III DES DROITS ET DES DEVOIRS DES D�FENSEURS CHAPITRE IV DU R�GIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE V PROTECTION DU TITRE DE D�FENSEUR JUDICIAIRE TITRE III DES MANDATAIRES DE L��TAT TITRE IV DISPOSITIONS FINALES TITRE Ier DES AVOCATS CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS G�N�RALES Table Art. EUR JUDICIAIRE TITRE III DES MANDATAIRES DE L��TAT TITRE IV DISPOSITIONS FINALES TITRE Ier DES AVOCATS CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS G�N�RALES Table Art. 1er. � Les avocats sont des auxiliaires de justice charg�s d�assister ou repr�senter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions. Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, r�diger des actes sous seing priv�, assister ou repr�senter les parties en dehors des juridictions. Art. 2. � La profession d�avocat est une profession lib�rale et ind�pendante. Les avocats exercent librement leur minist�re sous r�serve de leur soumission aux lois et r�glements et du respect des r�gles propres � la d�ontologie de leur profession. Art. 3. � Nul ne peut porter le titre d�avocat ni en exercer la profession s�il n�est inscrit sur un tableau de l�Ordre ou sur une liste de stage. Art. 4. � Les avocats font partie des barreaux qui sont �tablis pr�s les cours d�appel ou pr�s la Cour supr�me de justice. Chaque barreau est administr� par un conseil de l�Ordre pr�sid� par un b�tonnier. L�ensemble des barreaux de la R�publique forme l�Ordre national des avocats. L�Ordre national des avocats est administr� par un conseil national de l�Ordre pr�sid� par un b�tonnier national. Les barreaux et l�Ordre national des avocats ont la personnalit� juridique. Art. 5. un conseil national de l�Ordre pr�sid� par un b�tonnier national. Les barreaux et l�Ordre national des avocats ont la personnalit� juridique. Art. 5. � Les avocats peuvent plaider et conclure en toutes mati�res devant toutes les juridictions, sauf les exceptions �tablies par des lois particuli�res et celle pr�vue ci-dessous en ce qui concerne la Cour supr�me de justice. Art. 6. � Sans pr�judice des dispositions relatives aux d�fenseurs judiciaires et aux mandataires de l��tat, nul ne peut, s�il n�est avocat, assister ou repr�senter les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions, sauf dans les cas et selon les modes pr�vus par la loi. CHAPITRE II DE L�ACC�S � LA PROFESSION D�AVOCAT Table Section Ire Des conditions g�n�rales d�acc�s � la profession Art. 7. � Nul ne peut acc�der � la profession d�avocat ni en exercer les pr�rogatives s�il ne remplit les conditions suivantes: 1/ �tre Za�rois. ssion Art. 7. � Nul ne peut acc�der � la profession d�avocat ni en exercer les pr�rogatives s�il ne remplit les conditions suivantes: 1/ �tre Za�rois. Toutefois, l��tranger pourrait acc�der � la profession sous la condition de r�ciprocit� ou en vertu des conventions internationales; 2/ �tre titulaire d�une licence ou d�un doctorat en droit d�livr� par l�Universit� nationale du Za�re ou par l�ancienne �cole nationale de droit et d�administration ou d�un dipl�me �quivalent d�livr� par une universit� �trang�re en justifiant en ce cas de sa connaissance du droit za�rois; 3/N�avoir pas �t� condamn� pour des agissements contraires � l�honneur, � la probit� et aux bonnes moeurs, � moins d�en avoir �t� amnisti� ou r�habilit�; 4/ N�avoir pas �t� auteur de faits de m�me nature que ceux pr�vus ci-dessus et ayant donn� lieu � une sanction disciplinaire ou � une d�cision administrative de destitution, radiation ou r�vocation, sauf autorisation expresse du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique; 5/ Justifier d�une bonne conduite par la production d�un certificat de bonnes vie et moeurs d�livr� par l�autorit� administrative du lieu de r�sidence durant les cinq derni�res ann�es. Art. 8. roduction d�un certificat de bonnes vie et moeurs d�livr� par l�autorit� administrative du lieu de r�sidence durant les cinq derni�res ann�es. Art. 8. � Sous r�serve des d�rogations pr�vues par la pr�sente ordonnance-loi, avant son inscription au tableau, l�avocat re�oit une formation professionnelle au cours d�un stage organis� conform�ment aux dispositions faisant l�objet de la section II ci-dessous. Section II Du stage Art. 9. � Le stage pr�paratoire � l�inscription au tableau de l�Ordre est effectu� sous la conduite d�un avocat inscrit au tableau d�un barreau institu� pr�s d�une Cour d�appel. Art. 10. � Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au conseil de l�Ordre, en double exemplaire: 1o) toutes les pi�ces �tablissant qu�elle remplit les conditions requises pour acc�der � la profession d�avocat; 2o) l�indication de l�avocat qui a accept� de lui servir de ma�tre de stage. S�il n�en a pas �t� trouv� un, il en sera d�sign� d�office par le b�tonnier. Art. 11. � L�admission au stage est prononc�e par le conseil de l�Ordre dans les trois mois de la r�ception de la demande. Le refus d�admission ne peut �tre prononc� sans que l�int�ress� n�ait �t� entendu ou appel� dans le d�lai de quinze jours. la r�ception de la demande. Le refus d�admission ne peut �tre prononc� sans que l�int�ress� n�ait �t� entendu ou appel� dans le d�lai de quinze jours. Avant de statuer sur la demande d�admission, le conseil de l�Ordre est tenu de recueillir tous enseignements sur la moralit� du postulant et son comportement habituel eu �gard � la d�ontologie de la profession. Il recueille en outre l�avis pr�alable du procureur g�n�ral � qui le double du dossier de demande est transmis. Le procureur g�n�ral est tenu de donner son avis dans le d�lai de quinze jours. Si � l�expiration de ce d�lai, l�avis du procureur g�n�ral n�est pas donn�, il est pass� outre et il en est port� mention sur la d�cision du conseil de l�Ordre. Art. 12. � La d�cision d�admission ou de refus d�admission est notifi�e � l�imp�trant et au procureur g�n�ral qui peuvent dans le d�lai d�un mois, la d�f�rer devant le conseil national de l�Ordre. Art. 13. � Si le conseil de l�Ordre n�a pas statu� dans le d�lai de trois mois qui suit le d�p�t de la demande d�admission, celle-ci est consid�r�e comme rejet�e et l�int�ress� peut porter sa r�clamation devant le conseil national de l�Ordre. Il en avise le procureur g�n�ral et le b�tonnier. Art. 14. me rejet�e et l�int�ress� peut porter sa r�clamation devant le conseil national de l�Ordre. Il en avise le procureur g�n�ral et le b�tonnier. Art. 14. � Les postulants admis au stage sont tenus, avant d��tre inscrits sur la liste et exercer la profession, de pr�ter le serment suivant devant la Cour d�appel �Je jure de respecter la Constitution, d�ob�ir � la loi, d�exercer la d�fense et le conseil avec dignit�, conscience, ind�pendance et humanit�, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux d�cisions judiciaires, aux bonnes moeurs, � la s�curit� de l��tat et � la paix publique, de ne jamais m��carter du respect d� aux tribunaux, aux magistrats et aux autorit�s publiques, de ne conseiller ou d�fendre aucune cause que je ne croirais juste en mon �me et conscience.� Le serment est re�u par la Cour d�appel si�geant � trois juges au moins, sur pr�sentation du b�tonnier et r�quisitions du procureur g�n�ral. La Cour donne acte � l�imp�trant de sa prestation de serment. Il est dress� du tout proc�s-verbal sign� par les juges, le greffier et le r�cipiendaire et qui est vers� au dossier de l�int�ress�. Art. 15. � Le conseil de l�Ordre arr�te la liste des stagiaires qui est publi�e chaque ann�e, en m�me temps et dans les m�mes conditions que le tableau de l�Ordre. Art. 16. de l�Ordre arr�te la liste des stagiaires qui est publi�e chaque ann�e, en m�me temps et dans les m�mes conditions que le tableau de l�Ordre. Art. 16. � Les obligations du stage sont d�termin�es par le conseil de l�Ordre, compte tenu des directives g�n�rales fix�es par le conseil national de l�Ordre. Le stage a pour but d�assurer la formation professionnelle. Il comporte la participation � des travaux et conf�rences organis�s par le conseil de l�Ordre, la fr�quentation des audiences et l�accomplissement des travaux effectifs inh�rents � la profession sous le contr�le du ma�tre de stage. Le stage se termine par une �preuve organis�e et sanctionn�e par un certificat d�aptitude professionnelle dans les conditions fix�es par le conseil national de l�Ordre. Art. 17. � Durant son stage, l�avocat peut accomplir tous les actes de la profession, sous le contr�le et la direction du ma�tre de stage. Le patronage des stagiaires est un devoir des avocats. L�avocat doit conseil au stagiaire qu�il patronne. Il dresse annuellement un rapport de stage qu�il adresse au b�tonnier. Le stagiaire doit respect � son ma�tre de stage; il lui rend les services fix�s par l�usage dans le cadre de la profession. Art. 18. � Le stage est d�une dur�e de deux ans. Il ne peut �tre interrompu pour plus de trois mois sans l�autorisation du conseil de l�Ordre. ession. Art. 18. � Le stage est d�une dur�e de deux ans. Il ne peut �tre interrompu pour plus de trois mois sans l�autorisation du conseil de l�Ordre. La dur�e du stage peut �tre prorog�e sur d�cision du conseil de l�Ordre, pour une nouvelle dur�e maximum de deux ans. Art. 19. � L�avocat stagiaire qui veut changer de barreau ou de ma�tre de stage en avise le Conseil de l�Ordre. L�ancien ma�tre de stage �tablit un rapport sur son comportement. En cas de changement de barreau, il est joint au rapport du ma�tre de stage les avis du procureur g�n�ral et du conseil de l�Ordre. Art. 20. � � la fin du stage, il est �tabli par le ma�tre de stage un rapport sur l�avocat stagiaire qui a pass� avec succ�s l��preuve pr�vue � l�article 16 ci-dessus. Ce rapport porte sur sa valeur professionnelle et sa moralit� tant dans l�exercice de sa profession que dans sa vie priv�e. Le rapport du ma�tre de stage est transmis au conseil de l�Ordre pour �tre statu� ce qu�il appartiendra quant � l�inscription au tableau. Section III De l�inscription au tableau Table Art. 21. au conseil de l�Ordre pour �tre statu� ce qu�il appartiendra quant � l�inscription au tableau. Section III De l�inscription au tableau Table Art. 21. � Peuvent �tre inscrits au tableau d�un barreau pr�s la Cour d�appel: 1o Les avocats qui ont termin� leur stage et qui ont obtenu le certificat d�aptitude professionnelle; 2o Les personnes dispens�es du stage et du certificat d�aptitude professionnelle, en vertu des dispositions de l�article 22 ci-dessous. Art. 22. � Sont dispens�s du stage et du certificat d�aptitude professionnelle: 1o Les anciens magistrats, pourvu qu�ils aient exerc� leurs fonctions pendant trois ann�es au moins; 2o Les personnes qui, durant trois ann�es au moins, ont, en qualit� de professeurs, enseign� le droit dans une universit� ou une �cole sup�rieure; 3o Les anciens avocats pr�c�demment inscrits au tableau d�un barreau; 4o Les anciens d�fenseurs judiciaires ayant exerc� la profession durant cinq ans au moins; 5o Les anciens mandataires de l��tat ayant exerc� leurs fonctions durant cinq ans au moins. Art. 23. � La demande d�inscription est adress�e avec tous les documents utiles au conseil de l�Ordre du barreau auquel le candidat sollicite son inscription. Le dossier est �tabli en double exemplaire. Art. 24. s documents utiles au conseil de l�Ordre du barreau auquel le candidat sollicite son inscription. Le dossier est �tabli en double exemplaire. Art. 24. � L�inscription au tableau est prononc�e par le conseil de l�Ordre dans les trois mois de la r�ception de la demande. Le refus d�inscription ne peut �tre prononc� sans que l�int�ress� n�ait �t� entendu ou appel� dans un d�lai de quinze jours. Art. 25. � Avant de statuer sur la demande d�inscription, le conseil de l�Ordre est tenu de recueillir tous renseignements sur la: moralit� du postulant et son comportement habituel eu �gard � la d�ontologie de la profession. Il recueille en outre l�avis pr�alable du procureur g�n�ral � qui le double du dossier est transmis. Art. 26. � Le procureur g�n�ral est tenu de donner son avis dans le d�lai de 15 jours. Si � l�expiration de ce d�lai, l�avis du procureur g�n�ral n�est pas donn�, il est pass� outre et il en est fait mention sur la d�cision du conseil de l�Ordre. Art. 27. � La d�cision du conseil de l�Ordre est notifi�e, sur les diligences du b�tonnier, au procureur g�n�ral et au postulant. Le procureur g�n�ral et le postulant peuvent appeler de cette d�cision, aupr�s du conseil national de l�Ordre dans le mois qui suit sa notification. Art. 28. � L�appel est interjet� par lettre missive adress�e au b�tonnier national. conseil national de l�Ordre dans le mois qui suit sa notification. Art. 28. � L�appel est interjet� par lettre missive adress�e au b�tonnier national. Le procureur g�n�ral en cas d�appel du postulant ou le postulant en cas d�appel du procureur g�n�ral en sont tenus inform�s. Le b�tonnier transmet aussit�t le dossier au b�tonnier national. Le conseil national de l�Ordre statue dans les deux mois de la r�ception du dossier. Art. 29. � Sous le contr�le du conseil national de l�Ordre, le conseil de l�Ordre tient le tableau du barreau sur lequel sont inscrits tous les avocats ayant leurs cabinets dans le ressort de la Cour d�appel, ainsi que les avocats qui, apr�s cessation d�finitive de leurs activit�s sont admis � porter le titre d�avocats honoraires. Les inscriptions se font d�apr�s le rang d�anciennet� des avocats concern�s. Il est port�, � la diligence du b�tonnier toutes les modifications intervenues en cours d�ann�e. Avant leur inscription au tableau, les avocats admis � exercer la profession, pr�tent ou renouvellent le serment pr�vu � l�article 14. Art. 30. � Le conseil de l�Ordre assure l�affichage permanent du tableau et de la liste des stagiaires dans un local de chaque palais de justice du ressort de la Cour d�appel accessible au public. Art. 31. manent du tableau et de la liste des stagiaires dans un local de chaque palais de justice du ressort de la Cour d�appel accessible au public. Art. 31. � Chaque ann�e, au plus tard � la rentr�e judiciaire de la Cour, il est proc�d�, par le conseil de l�Ordre, � la mise � jour du tableau de l�Ordre et de la liste des stagiaires. � cette occasion, le conseil de l�Ordre s�assure pour chaque avocat inscrit qu�il remplit toujours toutes les conditions requises pour continuer � exercer la profession ou � porter le titre d�avocat honoraire. Il recueille tous les renseignements utiles sur le comportement de chaque avocat eu �gard aux r�gles de sa d�ontologie professionnelle. Il d�cide, s�il y a lieu, de son omission du tableau. Art. 32. � Doit �tre omis du tableau l�avocat qui se trouve dans un des cas d�exclusion ou d�incompatibilit� pr�vus par la loi. n omission du tableau. Art. 32. � Doit �tre omis du tableau l�avocat qui se trouve dans un des cas d�exclusion ou d�incompatibilit� pr�vus par la loi. Peut en outre �tre omis du tableau: 1o L�avocat qui du fait de son �loignement de la juridiction pr�s de laquelle est �tabli son cabinet, soit par l�effet de maladie ou infirmit� graves et permanentes, soit par acceptation d�activit�s �trang�res au barreau, est emp�ch� d�exercer r�ellement sa profession; 2o L�avocat dont le d�faut d�honorabilit�, hormis les cas de fautes manifestes lesquelles doivent faire l�objet de la proc�dure disciplinaire pr�vue ci-dessous, pourrait porter atteinte � la dignit� de la profession; 3o L�avocat qui, sans motifs valables, ne s�acquitte pas dans les d�lais prescrits de sa contribution aux charges de l�Ordre et du barreau auquel il appartient; 4o L�avocat qui, sans motifs l�gitimes, n�exerce pas effectivement sa profession; 5o L�avocat honoraire qui se trouve dans le cas pr�vu au secundo du pr�sent article. Art. 33. � L�omission du tableau peut �tre prononc�e en tout temps par le conseil de l�Ordre soit d�office, soit � la demande du procureur g�n�ral ou m�me de l�int�ress�. Art. 34. � L�avocat omis est tenu, sous la surveillance du b�tonnier, de fermer son cabinet et de remettre aussit�t les affaires en cours ou termin�es � ses clients. ocat omis est tenu, sous la surveillance du b�tonnier, de fermer son cabinet et de remettre aussit�t les affaires en cours ou termin�es � ses clients. Le procureur g�n�ral pr�te mainforte s�il est n�cessaire � l�ex�cution de cette d�cision. Art. 35. � L�avocat omis peut demander sa r�inscription pour autant qu�il apporte la preuve que les faits qui avaient pr�c�demment motiv� l�omission ont cess� et qu�il remplit d�sormais les conditions requises pour exercer honorablement la profession. Art. 36. � Les d�cisions en mati�re d�omission et de r�inscription sont prises dans les m�mes formes et donnent lieu aux m�mes recours qu�en mati�re d�inscription. Elles sont obligatoirement communiqu�es au procureur g�n�ral et au b�tonnier national. Art. 37. � Aucune omission, aucun refus d�inscription ou de r�inscription ne peut �tre prononc� sans que l�int�ress� n�ait �t� entendu ou appel� � se d�fendre au moins quinze jours avant l�audience. Le conseil de l�Ordre sursoit � statuer, s�il y a lieu, jusqu�� l�expiration du d�lai qu�il estime raisonnable, compte tenu de l��loignement de l�int�ress�. CHAPITRE III DE L�ORGANISATION ET DE L�ADMINISTRATION DES BARREAUX Table Art. 38. � Les avocats �tablis dans le ressort de chaque Cour d�appel forment un barreau. Celui-ci comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste du stage. s dans le ressort de chaque Cour d�appel forment un barreau. Celui-ci comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste du stage. Art. 39. � Les organes du barreau sont: � l�assembl�e g�n�rale; � le conseil de l�Ordre; � le b�tonnier. Section Ire De l�assembl�e g�n�rale Table Art. 40. � L�assembl�e g�n�rale comprend tous les avocats inscrits au tableau. Elle se r�unit sur convocation du b�tonnier soit d�office, soit � la demande du conseil de l�Ordre ou de la majorit� des avocats inscrits au tableau. Elle est tenue de se r�unir au moins une fois par an, le deuxi�me mardi du mois d�octobre � l�heure fix�e par le b�tonnier. Elle proc�de aux �lections du b�tonnier et des membres du conseil de l�Ordre. Elle peut porter � son ordre du jour toute question int�ressant l�exercice de la profession et le bon fonctionnement de la justice. Art. 41. � Sauf disposition contraire de la pr�sente ordonnance-loi, les d�cisions de l�assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� des voix. Les avocats stagiaires peuvent assister aux travaux de l�assembl�e g�n�rale, mais ne participent pas aux votes. Section 2 Du conseil de l�Ordre Table Art. 42. ats stagiaires peuvent assister aux travaux de l�assembl�e g�n�rale, mais ne participent pas aux votes. Section 2 Du conseil de l�Ordre Table Art. 42. � trois membres dans les barreaux o� le nombre des avocats est de huit � quinze; � six membres dans les barreaux o� le nombr� des avocats est de seize � vingt-cinq; � neuf membres dans les barreaux o� le nombre des avocats est de vingt-six � cent; � quinze membres dans les barreaux o� le nombre des avocats est sup�rieur � cent. Dans le cas o� le nombre des avocats est inf�rieur � huit, les fonctions de conseil de l�Ordre sont remplies par la Cour d�appel. Art. 43. � Le conseil de l�Ordre a pour attributions de traiter toutes questions int�ressant l�exercice de la profession. Il veille � la stricte observation des r�gles de la profession et des devoirs des avocats ainsi qu�� la protection de leurs droits. de la profession. Il veille � la stricte observation des r�gles de la profession et des devoirs des avocats ainsi qu�� la protection de leurs droits. Il arr�te et modifie le r�glement int�rieur, assure le maintien des principes de probit�, de d�sint�ressement, de mod�ration et de confraternit�, veille � ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice; il traite toute question int�ressant la d�fense des droits des avocats et l�observation de leurs devoirs il veille tout particuli�rement � la formation des stagiaires; il organise un bureau de consultations gratuites en faveur des indigents et d�termine les conditions de son fonctionnement, il g�re les biens appartenant au barreau, pr�pare le budget, fixe le montant des cotisations, r�partit les charges entre ses membres et en assure le recouvrement; il organise les services g�n�raux de recherche, de documentation et d�assistance mutuelle; il v�rifie la tenue de la comptabilit� des avocats; il autorise le b�tonnier � ester en justice pour le compte du barreau et � effectuer tous actes int�ressant ce dernier. Art. 44. � Les membres du conseil de l�Ordre sont �lus pour trois ans au scrutin secret par l�assembl�e g�n�rale. r tous actes int�ressant ce dernier. Art. 44. � Les membres du conseil de l�Ordre sont �lus pour trois ans au scrutin secret par l�assembl�e g�n�rale. L��lection a lieu � la majorit� absolue des suffrages aux trois premiers tours et � la majorit� relative au tour suivant. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins peuvent �tre �lus membres du conseil de l�Ordre. Le conseil de l�Ordre est renouvelable par le tiers chaque ann�e. Lors des deux premiers renouvellements annuels, il sera proc�d� par tirage au sort des membres sortants. Les membres du conseil de l�Ordre ne sont pas imm�diatement r��ligibles � l�expiration de leur mandat. Le r�glement int�rieur fixe les modalit�s d�organisation des �lections. Art. 45. � Le conseil de l�Ordre se r�unit au moins une fois par mois, sur convocation du b�tonnier. Il ne si�ge valablement que si plus de la moiti� de ses membres sont pr�sents. Il statue � la majorit� des voix. Section III Du b�tonnier Table Art. 46. �Le b�tonnier est �lu par l�assembl�e g�n�rale au scrutin secret et � la majorit� absolue des suffrages. En cas de ballottage au premier tour, un deuxi�me tour porte sur les deux candidatures ayant r�uni le plus grand nombre de voix au premier tour. ages. En cas de ballottage au premier tour, un deuxi�me tour porte sur les deux candidatures ayant r�uni le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d��galit� des voix, c�est le candidat le plus ancien au tableau qui l�emporte. Art. 47. � L��lection du b�tonnier pr�c�de l��lection des membres du conseil de l�Ordre. Les modalit�s de l��lection sont fix�es par r�glement int�rieur. Art. 48. � Le b�tonnier est �lu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l�Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent �tre �lus b�tonniers. Art. 49. � Le b�tonnier repr�sente le barreau, il veille � la discipline de tous les avocats, concilie les diff�rends et assure le bon fonctionnement du conseil de l�Ordre. Toute communication faite au barreau ou au conseil de l�Ordre lui est adress�e. Art. 50. � En cas d�absence ou d�emp�chement temporaire du b�tonnier ou bien s�il s�agit d�une question qui int�resse le b�tonnier, celui-ci est remplac� dans ses fonctions par le membre du conseil de l�Ordre le plus ancien au tableau. Section IV Dispositions communes Table Art. 51. elui-ci est remplac� dans ses fonctions par le membre du conseil de l�Ordre le plus ancien au tableau. Section IV Dispositions communes Table Art. 51. � Les avocats peuvent �tre admis � faire partie de plusieurs barreaux pour autant qu�ils �tablissent un cabinet dans le ressort de chacun d�eux et qu�ils y exercent effectivement leur profession. Lorsque les avocats r�sidant au si�ge d�un tribunal de grande instance autre que celui o� si�ge la Cour d�appel sont au nombre de cinq, ils forment une section locale du barreau. L�avocat le plus ancien au tableau r�sidant en ce lieu aura le titre de doyen. Sans pr�judice du droit de tout avocat de correspondre avec les membres du conseil de l�Ordre, le doyen sera l�interm�diaire ordinaire entre la section locale et les autorit�s du barreau ou de l�Ordre. Art. 52. � Les mandats du b�tonnier et des membres du conseil de l�Ordre commencent d�s la proclamation des r�sultats de leur �lection pour se terminer � la proclamation des r�sultats de l��lection du nouveau b�tonnier et des nouveaux membres. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le b�tonnier ou un membre du conseil de l�Ordre cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, il est proc�d� � l��lection d�un rempla�ant pour la p�riode restant � courir, lequel peut �tre r��lu � l�expiration de cette p�riode. Art. 53. mandat, il est proc�d� � l��lection d�un rempla�ant pour la p�riode restant � courir, lequel peut �tre r��lu � l�expiration de cette p�riode. Art. 53. � Lorsque le nombre des avocats inscrits � un tableau atteint le chiffre de huit, le b�tonnier et les membres du conseil de l�Ordre sont �lus dans le mois, l�assembl�e g�n�rale �tant convoqu�e et pr�sid�e par le pr�sident de la Cour d�appel. Les avocats �lus entrent en fonction d�s la proclamation des r�sultats. Ils sont �ligibles sans condition d�anciennet�. Art. 54. � Les �lections du b�tonnier et des membres du conseil de l�Ordre, de m�me que toute d�lib�ration et d�cision de l�assembl�e g�n�rale ou du conseil de l�Ordre peuvent �tre d�f�r�es au conseil national de l�Ordre par tout avocat qui y a int�r�t et par le procureur g�n�ral dans le d�lai d�un mois � partir du jour o� elles ont eu lieu � partir de leurs notifications en ce qui concerne le procureur g�n�ral. Le conseil national de l�Ordre peut soit d�office, soit � la suite d�un recours qui lui est adress�, annuler l��lection de tout candidat qui ne lui para�t pas r�unir les conditions requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a �t� �lu. Il statue, apr�s avoir recueilli tous les renseignements utiles sur les candidats retenus. es pour exercer les fonctions pour lesquelles il a �t� �lu. Il statue, apr�s avoir recueilli tous les renseignements utiles sur les candidats retenus. Si le conseil national de l�Ordre annule l��lection d�un candidat, il est pourvu � son remplacement par une nouvelle �lection dans le d�lai d�un mois � dater de la notification de la d�cision du conseil national de l�Ordre. Art. 55. � Tous les proc�s-verbaux d��lection, de m�me que toute d�lib�ration ou d�cision � caract�re r�glementaire, sont communiqu�s au procureur g�n�ral et au b�tonnier national dans le d�lai d�un mois. Art. 56. �L�avocat qui d�sire d�f�rer au conseil national de l�Ordre une �lection ou une d�lib�ration de l�assembl�e g�n�rale ou du conseil de l�Ordre doit en informer le b�tonnier et le procureur g�n�ral. Art. 57. � Dans tous les cas o� le conseil national de l�Ordre est appel� � se prononcer sur une question int�ressant un barreau, il ne statue qu�apr�s avoir invit� le b�tonnier int�ress� � pr�senter ses observations dans le d�lai qu�il d�termine. CHAPITRE IV DE L�EXERCICE DE LA PROFESSION D�AVOCAT Section I Des incompatibilit�s Table Art. 58. nter ses observations dans le d�lai qu�il d�termine. CHAPITRE IV DE L�EXERCICE DE LA PROFESSION D�AVOCAT Section I Des incompatibilit�s Table Art. 58. � La profession d�avocat est incompatible avec l�exercice de toute activit� de nature � porter atteinte � l�ind�pendance et au caract�re lib�ral de la profession et notamment: 1�) avec toute fonction permanente de l�ordre judiciaire ou administratif qui ne serait pas gratuite; 2�) avec tout emploi � gages cr�ant un lien de subordination; 3�) avec toute esp�ce de n�goce, qu�il soit exerc� directement ou par personne interpos�e. Toutefois, la profession d�avocat n�est pas incompatible avec l�enseignement du droit dans une universit� ou dans une �cole sup�rieure. Art. 59. � Tout avocat qui, hors les cas pr�vus � l�alin�a 2 de l�article pr�c�dent, se propose d�exercer une activit� ext�rieure � celle de sa fonction est tenu d�en aviser le conseil de l�Ordre dont il rel�ve, avant tout exercice de cette activit�. Il joint � sa d�claration tout document et toute information utile quant a la nature de l�activit� et les conditions dans lesquelles il se propose de l�exercer. Art. 60. � Le conseil de l�Ordre, apr�s instruction �ventuelle, se prononce sur le caract�re compatible ou incompatible de cette activit� avec la dignit� et la d�licatesse impos�es aux avocats. truction �ventuelle, se prononce sur le caract�re compatible ou incompatible de cette activit� avec la dignit� et la d�licatesse impos�es aux avocats. Il peut, � tout moment, inviter l�int�ress� � cesser l�exercice de cette activit� imm�diatement. Il avise aussit�t de sa d�cision le procureur g�n�ral. Art. 61. � La d�cision du conseil de l�Ordre peut �tre d�f�r�e au conseil national de l�Ordre par l�avocat int�ress� ou le procureur g�n�ral. Art. 62. � Les avocats peuvent �tre charg�s par l��tat de missions temporaires m�me r�tribu�es, � la condition de ne faire pendant la dur�e de leur mission aucun acte de leur profession ni directement ni indirectement. L�avocat qui accepte la mission en avise le conseil de l�Ordre qui se prononce sur le point de savoir si l�int�ress� peut �tre maintenu au tableau. Dans la n�gative, il est donn� � l�avocat un d�lai de quinze jours pour opter. S�il opte pour l�exercice de la mission ou s�il garde le silence, il est omis du tableau, sauf recours devant le conseil national de l�Ordre. Art. 63. � L�avocat investi d�un mandat de commissaire politique ou de commissaire du peuple ne peut ni directement ni par l�interm�diaire d�un associ� ou collaborateur, accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter contre l��tat, les soci�t�s para�tatiques, les collectivit�s ou �tablissements publics. r, accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter contre l��tat, les soci�t�s para�tatiques, les collectivit�s ou �tablissements publics. Il en est de m�me de celui qui est investi d�un mandat au sein d�une collectivit� publique en ce qui concerne les actions dirig�es contre cette collectivit�. Section II Des associations et de la collaboration entre avocats Table Art. 64. � L�avocat peut exercer la profession soit � titre individuel, soit en groupe dans le cadre d�une association, soit encore en qualit� de collaborateur d�un autre avocat, ou groupe d�avocats. Art. 65. � Le contrat de collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit � la liste du stage, soit au tableau s�engage � consacrer tout ou partie de son activit� au cabinet d�un autre avocat moyennant une �quitable r�mun�ration. L�association est le contrat par lequel deux ou plusieurs avocats d�cident d�exercer en commun la profession soit au sein d�un m�me cabinet, soit dans des cabinets diff�rents, de mettre en commun et de partager les b�n�fices et les pertes. Art. 66. � Les avocats qui forment entre eux une association demeurent, chacun en ce qui le concerne, responsables vis-�-vis des clients. Les droits de chacun sur l�association lui sont personnels. e association demeurent, chacun en ce qui le concerne, responsables vis-�-vis des clients. Les droits de chacun sur l�association lui sont personnels. Toutefois, les membres de l�association ne peuvent assister ou repr�senter des parties ayant des int�r�ts oppos�s. Art. 67. � En cas de collaboration, l�avocat collaborateur est ma�tre, pour la d�fense d�une cause, de sa plaidoirie et de son argumentation, sauf � informer l�avocat � qui il est li� du point de vue qu�il se propose de d�fendre. Art. 68. � Le propri�taire du cabinet r�partit les t�ches entre ses collaborateurs, sans pr�judice du droit pour ces derniers de d�cliner une mission qu�ils estiment inconciliable avec leur conscience ou leurs conceptions. Art. 69. � Les contrats d�association et de collaboration doivent �tre �tablis par �crit. Ils ne peuvent comporter aucune stipulation tendant � limiter la libert� d��tablissement des associ�s ou des collaborateurs � l�expiration du contrat. Art. 70. � Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, des exemplaires en sont remis respectivement au procureur g�n�ral et au Conseil de l�Ordre. Le conseil de l�Ordre peut � tout moment, soit d�office, soit � la demande du procureur g�n�ral, mettre les int�ress�s en demeure de modifier le contrat en vue d�assurer sa conformit� avec la d�ontologie de la profession. nde du procureur g�n�ral, mettre les int�ress�s en demeure de modifier le contrat en vue d�assurer sa conformit� avec la d�ontologie de la profession. En cas de contestation, l�affaire est port�e devant le conseil national de l�Ordre. Section III Des droits et des devoirs des avocats Table Art. 71. � Les avocats portent � l�audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de l�opard et le rabat blanc; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance � un Ordre national ou �tranger ou � une institution de droit public ou priv�. Ils sont appel�s �Ma�tres�. Ils plaident debout et d�couverts. Art. 72. � Les avocats peuvent correspondre avec leurs clients d�tenus et les voir sans t�moins au lieu o� ils sont incarc�r�s; ils peuvent prendre connaissance au greffe, sans d�placement, de tous les dossiers des affaires dans lesquelles ils repr�sentent ou d�fendent une partie. Art. 73. � Hors le cas o� la loi exige un mandat sp�cial, les avocats sont pr�sum�s repr�senter les parties lorsqu�ils sont porteurs des pi�ces de la proc�dure. Ils ont le droit d�assister au huis clos. Art. 74. avocats sont pr�sum�s repr�senter les parties lorsqu�ils sont porteurs des pi�ces de la proc�dure. Ils ont le droit d�assister au huis clos. Art. 74. � Il est interdit aux avocats: � de se rendre cessionnaire de droits successoraux ou litigieux; � de faire avec les parties, en vue d�une r�tribution, des conventions al�atoires, subordonn�es � l�issue du proc�s; � de se livrer � des injures envers les parties ou � des personnalit�s envers leurs d�fenseurs; � d�avancer aucun fait grave contre l�honneur ou la r�putation des parties, � moins que les n�cessit�s de la cause ne l�exigent; � de refuser ou de n�gliger la d�fense des pr�venus et l�assistance aux parties dans le cas o� ils sont d�sign�s; � de racoler la client�le ou de r�mun�rer un interm�diaire dans ce but; � d�user de tous moyens publicitaires, sauf ce qui est strictement n�cessaire pour l�information du public; � d�accepter d�un interm�diaire la cause d�un tiers sans se mettre en rapport direct avec celui-ci; � d�accepter de d�fendre tour � tour des int�r�ts oppos�s dans une m�me cause; � de r�v�ler les secrets qui leur sont confi�s en raison de leur profession ou d�en tirer eux-m�mes un parti quelconque; � de faire �tat � l�audience d�une pi�ce non communiqu�e � l�adversaire; � de faire toute d�marche, d�avoir toute conduite susceptible de compromettre leur ind�pendance ou leur moralit�. i�ce non communiqu�e � l�adversaire; � de faire toute d�marche, d�avoir toute conduite susceptible de compromettre leur ind�pendance ou leur moralit�. Art. 75. � Les avocats doivent conduire jusqu�� leur terme les affaires dont ils s�occupent, sauf si le client les en d�charge. Ils ne peuvent abandonner une affaire qu�apr�s avoir pr�venu le client en temps utile pour pourvoir � la d�fense de ses int�r�ts. Art. 76. � L�avocat doit conduire chaque affaire avec c�l�rit� et comp�tence. Il engage sa responsabilit� personnelle au cas o� les int�r�ts du client viendraient � �tre compromis � la suite d�une n�gligence dans l�accomplissement des formalit�s de proc�dure. Les actions en responsabilit�, dirig�es contre les avocats, sont exerc�es conform�ment au droit commun. Art. 77. � L�avocat est tenu de restituer, sans d�lai, les pi�ces ou sommes dont il est d�positaire, d�s qu�elles ne lui sont plus n�cessaires pour la d�fense de la cause. Il peut, toutefois, exercer son droit de r�tention sur les pi�ces dues � ses diligences, jusqu�� ce qu�il en ait �t� honor�. Art. 78. � L�avocat appel� � plaider devant une juridiction ext�rieure au ressort de son barreau est tenu de se pr�senter au pr�sident de l�audience, � l�officier du Minist�re public, au b�tonnier et au confr�re charg� des int�r�ts de la partie adverse. Art. 79. pr�senter au pr�sident de l�audience, � l�officier du Minist�re public, au b�tonnier et au confr�re charg� des int�r�ts de la partie adverse. Art. 79. � L�avocat donne sa consultation dans son cabinet ou dans le cabinet d�un confr�re. Il ne peut se rendre au domicile de ses clients qu�exceptionnellement, en cas d�urgence ou de n�cessit�. Art. 80. � L�avocat emp�ch� d�exercer ses fonctions est provisoirement remplac� pour ce qui concerne les actes de proc�dure, par un confr�re du m�me barreau choisi par lui ou par le b�tonnier. Lorsque l�emp�chement est de nature telle qu�il ne peut assurer la plaidoirie, il en avise aussit�t le client pour qu�il puisse pourvoir � son remplacement d�finitif. Section IV Des honoraires et de la comptabilit� des avocats Table Art. 81. � Les honoraires des avocats comprennent les frais dus pour la postulation et les actes de proc�dure et les frais de consultation et de plaidoirie. Les frais de postulation et des actes de proc�dure ou autres ne peuvent �tre r�clam�s que suivant la tarification qui en est fix�e par arr�t� du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, pris apr�s avis du conseil national de l�Ordre. on qui en est fix�e par arr�t� du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, pris apr�s avis du conseil national de l�Ordre. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fix�s d�accord entre l�avocat et son client dans le cadre d�un tarif minimum et maximum fix� par le conseil national de l�Ordre apr�s avis de la Cour supr�me de justice. L�avocat ne peut r�clamer des honoraires sup�rieurs � ce tarif qu�avec l�accord du conseil national de l�Ordre, apr�s avis du b�tonnier et du procureur g�n�ral. Les frais et honoraires dus aux avocats peuvent �tre recouvr�s par la contrainte sur un �tat qui en est dress� par l�avocat, vis� et rev�tu de la formule ex�cutoire par le pr�sident de la Cour d�appel. En cas de contestation sur le montant des honoraires, le client peut saisir le conseil de l�Ordre aux fins d�une conciliation et en cas d��chec de celle-ci, saisir le conseil national de l�Ordre aux fins de faire fixer les honoraires. Art. 82. � Les avocats sont tenus de retracer au fur et � mesure dans les documents comptables d�termin�s par les lois et les r�glements du conseil national de l�Ordre, toutes les op�rations d�ordre p�cuniaire auxquelles ils proc�dent. omptables d�termin�s par les lois et les r�glements du conseil national de l�Ordre, toutes les op�rations d�ordre p�cuniaire auxquelles ils proc�dent. Ces documents sont destin�s, notamment, � constater les versements de fonds et remises d�effets ou valeurs qui leur sont faits au titre de leurs op�rations professionnelles ainsi que les op�rations portant sur ces versements ou remises. Art. 83. � Tous les versements de fonds ou remises d�effets et valeurs � un avocat donnent lieu � la d�livrance ou � l�envoi d�accus� de r�ception s�il n�en a pas �t� donn� quittance. Art. 84. � Avant tout r�glement d�finitif, l�avocat remet � son client un compte d�taill�. Le compte doit faire ressortir distinctement, d�une part, les frais et d�bours, d�autre part, les �moluments tarif�s et les honoraires. Il doit porter mention des sommes pr�c�demment re�ues � titre de provision ou � un autre titre. Art. 85. � Un compte �tabli selon les modalit�s pr�vues � l�article pr�c�dent doit �galement �tre d�livr� par l�avocat � la demande de son client, du b�tonnier ou du procureur g�n�ral ou lorsqu�il en est requis par le b�tonnier national saisi d�une contestation en mati�re d�honoraires ou de d�bours. CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE Table Art. 86. �il en est requis par le b�tonnier national saisi d�une contestation en mati�re d�honoraires ou de d�bours. CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE Table Art. 86. � Toute contravention aux lois et r�glements, toute infraction aux r�gles professionnelles, tout manquement � la probit�, � l�honneur ou � la d�licatesse, m�me se rapportant � des faits extraprofessionnels, exposent l�avocat qui en est l�auteur aux sanctions disciplinaires �num�r�es � l�article ci-dessous. Art. 87. � Les peines disciplinaires sont: 1�) L�avertissement; 2�) La r�primande; 3�) La suspension pour un temps qui ne peut exc�der une ann�e; 4�) La radiation du tableau ou de la liste de stage. Chaque sanction emporte la privation du droit d��tre �lu b�tonnier ou membre du Conseil de l�Ordre durant un temps qui ne peut exc�der cinq ans. Lorsqu�elle est prononc�e contre le b�tonnier ou un membre du conseil de l�Ordre, elle emporte la perte de son mandat. Art. 88. � Les fautes et manquements des avocats sont r�prim�s par le conseil de l�Ordre si�geant comme conseil de discipline soit sur plainte ou d�nonciation d�un magistrat, d�un avocat, d�un stagiaire ou de toute personne int�ress�e, soit d�office. Art. 89. � Toute faute ou manquement commis � l�audience par un avocat fera l�objet d�un proc�s-verbal dress� par le greffier � la demande du pr�sident de l�audience. faute ou manquement commis � l�audience par un avocat fera l�objet d�un proc�s-verbal dress� par le greffier � la demande du pr�sident de l�audience. Ce proc�s-verbal sera transmis sans d�lai au b�tonnier et au procureur g�n�ral qui en saisiront le conseil de l�Ordre. Art. 90. � Le conseil de l�Ordre peut, soit d�office, soit sur les r�quisitions du procureur g�n�ral, interdire provisoirement l�exercice de ses fonctions � l�avocat qui fait l�objet d�une poursuite p�nale ou disciplinaire. Il peut, dans les m�mes conditions, ou � la requ�te de l�int�ress�, mettre fin � cette interdiction. L�interdiction provisoire cesse de plein droit si les actions p�nales ou disciplinaires sont �teintes. Art. 91. � Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d�interdiction provisoire ne peut �tre prononc�e sans que l�avocat mis en cause ait �t� entendu ou appel�. Art. 92. � D�s qu�il est saisi des faits soit par une plainte ou une d�nonciation, soit d�office, le b�tonnier en informe aussit�t le procureur g�n�ral et proc�de sans d�semparer � une enqu�te sur le comportement de l�avocat mis en cause. Lorsque c�est le b�tonnier lui-m�me qui est mis en cause, la proc�dure est men�e par le membre du conseil de l�Ordre le plus ancien au tableau. cause. Lorsque c�est le b�tonnier lui-m�me qui est mis en cause, la proc�dure est men�e par le membre du conseil de l�Ordre le plus ancien au tableau. Le b�tonnier peut d�cider soit de classer l�affaire sans suite, soit de renvoyer la cause devant le conseil de l�Ordre. Dans tous les cas, il avise le procureur g�n�ral et le plaignant, s�il y en a un, de sa d�cision. Lorsque le b�tonnier d�cide le classement sans suite, le plaignant et le procureur g�n�ral peuvent d�f�rer les faits au conseil national de l�Ordre. Art. 93. � Tant devant le conseil de l�Ordre que devant le conseil national de l�Ordre, la comparution personnelle de l�avocat poursuivi est requise, sauf dispense; celui-ci peut se faire assister et, en cas de dispense de comparution personnelle, se faire repr�senter par un confr�re. Art. 94. � La citation � compara�tre est signifi�e quinze jours au moins avant l�audience. L�avocat poursuivi et son conseil ont droit � la communication du dossier, sans d�placement. Art. 95. � Toute sentence prononc�e en mati�re disciplinaire par le conseil de l�Ordre ou le conseil national de l�Ordre est notifi�e � l�avocat int�ress�, au procureur g�n�ral et, le cas �ch�ant, au plaignant. La notification est faite dans les quinze jours du prononc�. Art. 96. i�e � l�avocat int�ress�, au procureur g�n�ral et, le cas �ch�ant, au plaignant. La notification est faite dans les quinze jours du prononc�. Art. 96. � L�avocat poursuivi et le procureur g�n�ral peuvent d�f�rer devant le conseil national de l�Ordre, les sentences rendues par le conseil de l�Ordre, dans un d�lai de deux mois � compter de leur notification. Art. 97. � Le procureur g�n�ral peut �galement d�f�rer au conseil national de l�Ordre toute demande d�interdiction provisoire adress�e au conseil de l�Ordre et demeur�e sans suite pendant quinze jours, de m�me que toute demande de poursuite disciplinaire demeur�e sans effet pendant un mois. Le conseil national de l�Ordre statue, en ce cas, en premier et dernier ressort. Dans tous les cas, les d�cisions du conseil national de l�Ordre rendues en mati�re disciplinaire ne sont susceptibles d�aucun recours. Art. 98. � La d�cision interdisant provisoirement l�exercice de ses fonctions � l�avocat qui fait l�objet d�une poursuite p�nale ou disciplinaire est ex�cutoire nonobstant appel. Art. 99. � La juridiction qui condamne un avocat pour des agissements contraires � l�honneur, � la probit� et aux bonnes moeurs, transmet aussit�t une copie de sa d�cision au procureur g�n�ral qui saisit le conseil de l�Ordre aux fins de radiation de l�avocat concern� du tableau de l�Ordre. Art. 100. copie de sa d�cision au procureur g�n�ral qui saisit le conseil de l�Ordre aux fins de radiation de l�avocat concern� du tableau de l�Ordre. Art. 100. � Dans tous les cas, le procureur g�n�ral assure et surveille l�ex�cution des peines disciplinaires et de l�interdiction provisoire. Art. 101. � L�avocat interdit ou suspendu doit s�abstenir de tout acte professionnel et notamment de rev�tir le costume de la profession, de recevoir la client�le, de donner des consultations, d�assister ou repr�senter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire �tat de sa qualit� d�avocat. Art. 102. � L�avocat radi� ne peut �tre inscrit � un tableau de l�Ordre ou port� sur une liste des stagiaires qu�apr�s l�expiration d�un d�lai de dix ans depuis la date o� la d�cision de radiation est pass�e en force de chose jug�e et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L�inscription n�est permise que sur d�cision du conseil national de l�Ordre, apr�s avis motiv� et conforme du conseil de l�Ordre du barreau auquel l�avocat d�sire appartenir et du procureur g�n�ral. Le refus d�inscription n�est susceptible d�aucun recours. CHAPITRE VI DES AVOCATS � LA COUR SUPR�ME DE JUSTICE Table Art. 103. t du procureur g�n�ral. Le refus d�inscription n�est susceptible d�aucun recours. CHAPITRE VI DES AVOCATS � LA COUR SUPR�ME DE JUSTICE Table Art. 103. � Le droit de postuler et de conclure, d�assister et de repr�senter les parties devant la Cour supr�me de justice si�geant comme juridiction de cassation appartient exclusivement aux avocats � la Cour supr�me de justice. Art. 104. � L�admission au barreau pr�s la Cour supr�me de justice est prononc�e par le conseil de l�Ordre des avocats pr�s cette Cour apr�s avis conforme de l�assembl�e pl�ni�re des magistrats de la Cour. Art. 105. � Nul ne peut �tre admis comme avocat � la Cour supr�me de justice � s�il n�a exerc� la profession pendant dix ans, au moins; � s�il n�a r�alis� une ou plusieurs publications dans le domaine du droit. Il pourra �tre d�rog� � la condition d�anciennet� pour les avocats qui, sous le r�gime pr�c�dent, �taient admis en vertu des dispositions alors en vigueur, � exercer leur minist�re devant la Cour supr�me de justice depuis cinq ans au moins. Art. 106. � Avant d�entrer en fonction, les avocats � la Cour supr�me de justice pr�tent devant cette juridiction le serment pr�vu � l�article 14. Art. 107. � Les avocats � la Cour supr�me de justice repr�sentent valablement les parties sans avoir � justifier d�une procuration. Art. 108. icle 14. Art. 107. � Les avocats � la Cour supr�me de justice repr�sentent valablement les parties sans avoir � justifier d�une procuration. Art. 108. � Les avocats � la Cour supr�me de justice forment le barreau pr�s la Cour supr�me de justice, lequel est dirig� par un conseil de l�Ordre pr�sid� par un b�tonnier �lu conform�ment aux dispositions de l�article 119 ci-dessous. Toutefois, aussi longtemps que leur nombre ne sera pas au moins �gal � huit, les fonctions de conseil de l�Ordre seront exerc�es par l�assembl�e pl�ni�re des magistrats de la Cour supr�me de justice. Art. 109. � Les d�cisions en mati�re disciplinaire en ce qui concerne les avocats � la Cour supr�me de justice sont prises par le conseil de l�Ordre du barreau pr�s cette juridiction. En cas de contestation, l�affaire est port�e devant le conseil national de l�Ordre. Art. 110. � Les avocats � la Cour supr�me de justice doivent, pour tous les actes de leur minist�re devant cette Cour, �tablir leur domicile professionnel � Kinshasa. Leurs noms et adresses sont mentionn�s, sous rubrique sp�ciale, en t�te du tableau des avocats pr�s chaque Cour d�appel. Art. 111. � Les avocats � la Cour supr�me de justice peuvent exercer le minist�re d�avocat devant toutes les juridictions de la R�publique. Art. 112. Art. 111. � Les avocats � la Cour supr�me de justice peuvent exercer le minist�re d�avocat devant toutes les juridictions de la R�publique. Art. 112. � Toutes les autres dispositions relatives aux avocats et qui ne sont pas contraires � celles du pr�sent chapitre sont applicables aux avocats � la Cour supr�me de justice; les attributions reconnues au procureur g�n�ral seront, en ce qui les concerne, exerc�es par le pr�sident du Conseil judiciaire, procureur de la R�publique ou son d�l�gu�. CHAPITRE VII DE L�ORDRE NATIONAL DES AVOCATS Section Ier Dispositions g�n�rales Table Art. 113. � L�Ordre national des avocats a son si�ge � Kinshasa. Art. 114. � Les organes de l�Ordre national sont: 1�) l�assembl�e g�n�rale; 2�) Le conseil national de l�Ordre; 3�) Le b�tonnier national. Section II De l�assembl�e g�n�rale Table Art. 115. � L�assembl�e g�n�rale de l�Ordre national des avocats comprend tous les b�tonniers et les membres des diff�rents conseils de l�Ordre. Elle se r�unit au moins une fois par an sur convocation du b�tonnier national agissant soit d�office, soit � la demande du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, soit encore � la demande des deux tiers des membres de l�assembl�e g�n�rale. Art. 116. dent du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, soit encore � la demande des deux tiers des membres de l�assembl�e g�n�rale. Art. 116. � L�assembl�e g�n�rale d�lib�re sur toutes les questions d�int�r�t commun et sur les moyens � mettre en oeuvre pour sauvegarder l�honneur, les droits et les int�r�ts de la profession. Les r�unions de l�assembl�e g�n�rale sont pr�sid�es par le b�tonnier national. Les rapports et r�solutions sont communiqu�s au pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, avant leur diffusion. Art. 117. � Le pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, peut faire des communications � l�assembl�e g�n�rale soit directement, soit par des messages qu�il fait lire et qui ne donnent lieu � aucun d�bat. Section III Du conseil national de l�Ordre et du b�tonnier national Table Art. 118. � Le conseil national de l�Ordre est compos� de neuf avocats ayant leur r�sidence � Kinshasa, �lus par l�assembl�e g�n�rale pour une p�riode de trois ans renouvelable. Il comprend au moins quatre membres du conseil de l�Ordre du barreau pr�s la Cour supr�me de justice. Art. 119. � Le conseil national de l�Ordre est pr�sid� par le b�tonnier national �lu par l�assembl�e g�n�rale. arreau pr�s la Cour supr�me de justice. Art. 119. � Le conseil national de l�Ordre est pr�sid� par le b�tonnier national �lu par l�assembl�e g�n�rale. Le b�tonnier national est choisi parmi les avocats inscrits au tableau du barreau pr�s la Cour supr�me de justice et pr�sent�s par l�Assembl�e g�n�rale du barreau pr�s cette Cour. Il est de droit b�tonnier de ce barreau. Jusqu�� ce que le premier b�tonnier national soit �lu, ses fonctions seront exerc�es par le doyen des membres du conseil de l�Ordre du barreau pr�s la Cour supr�me de justice ou � d�faut du conseil de l�Ordre, par le doyen des avocats inscrits au tableau de ce barreau. De m�me, les attributions du conseil national de l�Ordre seront, dans le m�me cas, exerc�es par le conseil de l�Ordre du barreau pr�s la Cour supr�me de justice ou, � d�faut du conseil de l�Ordre, par l�Assembl�e g�n�rale des avocats pr�s cette Cour. Art. 120. � Le conseil national de l�Ordre veille � la sauvegarde de l�honneur, des droits et des int�r�ts professionnels communs des avocats. Il d�termine et unifie les r�gles et usages de la profession d�avocat. Il arr�te � cette fin tous les r�glements qu�il estime convenables. Il assure le fonctionnement de l�Ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d�omission du tableau, toutes les obligations qu�il estime n�cessaires � cet effet. fonctionnement de l�Ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d�omission du tableau, toutes les obligations qu�il estime n�cessaires � cet effet. Il documente les barreaux sur toutes les questions qui int�ressent la profession. Il surveille le respect des r�gles de la d�ontologie par tous les avocats. Il peut � cet effet enjoindre aux organes disciplinaires de se saisir de tout fait dont il a connaissance et en cas de d�faillance de ces organes, �voquer les causes devant lui, m�me d�office. Art. 121. � Le conseil national de l�Ordre peut adresser au pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, toute suggestion qu�il estime convenable pour l�int�r�t de la profession. Art. 122. � D�s leur adoption, les r�glements �dict�s par le conseil national de l�Ordre sont communiqu�s au pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, au pr�sident de la Cour supr�me de justice, aux pr�sidents des cours d�appel, aux procureurs g�n�raux et � tous les b�tonniers. Art. 123. � Les r�glements adopt�s par le conseil national de l�Ordre sont obligatoires pour tous les avocats. Les conseils de l�Ordre des barreaux en assurent l�application. Art. 124. par le conseil national de l�Ordre sont obligatoires pour tous les avocats. Les conseils de l�Ordre des barreaux en assurent l�application. Art. 124. � Sauf s�il s�agit de sanction disciplinaire, lorsqu�une d�cision ou r�glement du conseil national de l�Ordre ou de l�assembl�e g�n�rale de l�Ordre national est entach� d�exc�s de pouvoir, est contraire aux lois ou a �t� irr�guli�rement adopt�, il peut faire l�objet d�un recours en annulation devant la Cour supr�me de justice par le pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, le b�tonnier national ou par tout avocat int�ress� dans les formes ordinaires des recours en annulation. TITRE II DES D�FENSEURS JUDICIAIRES CHAPITRE Ier D�FINITION ET ACC�S � LA PROFESSION Table Art. 125. � Les d�fenseurs judiciaires sont des auxiliaires de justice, charg�s d�assister ou repr�senter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance. Toutefois, lorsque les circonstances le permettront, le pr�sident de la R�publique pourra, sur proposition du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, mettre fin � l�existence du corps des d�fenseurs judiciaires. Art. 126. sition du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, mettre fin � l�existence du corps des d�fenseurs judiciaires. Art. 126. � Les d�fenseurs judiciaires n�exercent leur minist�re que devant les tribunaux de grande instance aupr�s desquels ils ont �t� inscrits ainsi que devant tous les tribunaux de paix faisant partie du ressort desdits tribunaux. Toutefois, sur d�cision du pr�sident de la Cour d�appel, le procureur g�n�ral entendu, ils peuvent �tre admis � plaider devant tous les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d�appel dans lequel se trouve le tribunal de grande instance pr�s duquel ils sont inscrits. Art. 127. � Il est form� au si�ge de chaque tribunal de grande instance un tableau des d�fenseurs judiciaires admis � exercer leur minist�re dans le ressort du tribunal. Seules les personnes inscrites � ce tableau peuvent porter le titre de d�fenseur judiciaire et en exercer la profession. Art. 128. � Le pr�sident du tribunal de grande instance est charg� de tenir � jour le tableau des d�fenseurs judiciaires et d�en assurer l�affichage permanent dans un endroit du palais de justice accessible au public. Art. 129. jour le tableau des d�fenseurs judiciaires et d�en assurer l�affichage permanent dans un endroit du palais de justice accessible au public. Art. 129. � Nul ne peut �tre inscrit au tableau des d�fenseurs judiciaires s�il ne remplit les conditions suivantes: 1� �tre Za�rois; 2� �tre porteur d�un dipl�me de gradu� en droit de l�universit� nationale du Za�re ou d�un dipl�me �quivalent; 3� N�avoir pas �t� condamn� pour des agissements contraires � l�honneur, � la probit� et aux bonnes moeurs; 4� N�avoir pas �t� auteur des faits de m�me nature ayant donn� lieu � une sanction disciplinaire ou � une d�cision administrative de destitution, radiation ou r�vocation; 5� Justifier d�une bonne conduite par la production d�un certificat de bonne vie et moeurs d�livr� par l�autorit� administrative du lieu de r�sidence. Art. 130. � Il est statu� sur l�admission au tableau par le tribunal de grande instance si�geant � trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur de la R�publique entendu. Art. 131. � Toute d�cision d�admission ou de refus d�inscription est susceptible d�un recours exerc� par le candidat ou le procureur de la R�publique, devant la Cour d�appel si�geant � trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur g�n�ral entendu. Art. 132. procureur de la R�publique, devant la Cour d�appel si�geant � trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur g�n�ral entendu. Art. 132. � Apr�s la d�cision d�admission et avant l�inscription au tableau et l�exercice de la profession, les d�fenseurs judiciaires pr�tent le serment suivant devant le tribunal de grande instance: �Je jure de respecter la Constitution, d�ob�ir � la loi, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux d�cisions judiciaires, aux bonnes moeurs, � la s�curit� de l��tat et � la paix publique, de ne jamais m��carter du respect d� aux tribunaux et aux autorit�s publiques, de ne conseiller ou d�fendre aucune cause que je ne croirais juste en mon �me et conscience.� CHAPITRE II DES ORGANES DU CORPS DES D�FENSEURS JUDICIAIRES Table Art. 133. � Dans le courant du mois d�octobre de chaque ann�e, le pr�sident du tribunal de grande instance convoque les d�fenseurs judiciaires de son ressort en assembl�e g�n�rale. L�assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du tribunal de grande instance. Elle d�lib�re sur tout sujet int�ressant la profession de d�fenseurs judiciaires. Art. 134. � Il est d�office port� � l�ordre du jour de cette assembl�e l��lection d�un syndic et d�une chambre de surveillance compos�e de cinq membres. t. 134. � Il est d�office port� � l�ordre du jour de cette assembl�e l��lection d�un syndic et d�une chambre de surveillance compos�e de cinq membres. L��lection du syndic se fait � la majorit� absolue des votants; si celle-ci n�est pas atteinte au premier tour, un deuxi�me tour est organis� entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les membres de la chambre de surveillance sont �lus � la majorit� simple, chaque bulletin de vote portant cinq noms. D�s que les op�rations de vote sont termin�es, le pr�sident proclame les r�sultats. Art. 135. � Le syndic et la chambre de surveillance veillent � la moralit� du corps. Ils d�battent de toute question int�ressant le corps; ils pr�viennent et concilient les diff�rends d�ordre professionnel entre les membres; ils peuvent solliciter du pr�sident du tribunal de grande instance la convocation d�une assembl�e extraordinaire. Ils exercent toute attribution n�cessaire � la profession, sans pr�judice des pouvoirs du pr�sident du tribunal de grande instance dans ce m�me domaine. Le syndic repr�sente le corps des d�fenseurs. En cas d�absence ou d�emp�chement, il est remplac� par le membre de la chambre de surveillance le plus ancien au tableau. CHAPITRE III DES DROITS ET DES DEVOIRS DES D�FENSEURS Table Art. 136. remplac� par le membre de la chambre de surveillance le plus ancien au tableau. CHAPITRE III DES DROITS ET DES DEVOIRS DES D�FENSEURS Table Art. 136. � Dans les limites de leur comp�tence, les d�fenseurs judiciaires jouissent de toutes les pr�rogatives reconnues aux avocats. Art. 137. � Les d�fenseurs judiciaires portent � l�audience la robe noire sans chausse, mais avec le rabat blanc. Art. 138. � Toutes les interdictions faites aux avocats sont applicables aux d�fenseurs judiciaires. CHAPITRE IV DU R�GIME DISCIPLINAIRE Table Art. 139. � Se saisissant d�office, sur plainte ou sur d�nonciation du procureur de la R�publique, de la chambre de surveillance, d�un d�fenseur, d�un magistrat ou d�un tiers, le tribunal de grande instance, si�geant en chambre du conseil et � trois juges au moins peut, sur r�quisition du procureur de la R�publique, apr�s avoir entendu ou appel� le d�fenseur inculp�, avertir, r�primander, interdire d�exercer pour un temps qui ne peut exc�der un an ou rayer du tableau des d�fenseurs judiciaires. Art. 140. � Le d�fenseur et le procureur de la R�publique peuvent se pourvoir par voie de requ�te dans les deux mois du prononc� de la sentence devant la Cour d�appel si�geant en chambre du conseil. Art. 141. peuvent se pourvoir par voie de requ�te dans les deux mois du prononc� de la sentence devant la Cour d�appel si�geant en chambre du conseil. Art. 141. � Tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour d�appel, le d�fenseur inculp� doit compara�tre en personne, sauf dispense. CHAPITRE V PROTECTION DU TITRE DE D�FENSEUR JUDICIAIRE Table Art. 142. � Nul ne peut porter le titre de d�fenseur judiciaire s�il n�est inscrit au tableau du corps des d�fenseurs judiciaires TITRE III DES MANDATAIRES DE L��TAT Table Art. 143. � Tant en demandant qu�en d�fendant, l��tat est repr�sent� soit par des avocats, soit par des fonctionnaires nomm�s en qualit� de mandataires de l��tat par arr�t� du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique. Art. 144. � Nul ne peut �tre nomm� mandataire de l��tat s�il n�est licenci� ou docteur en droit et s�il ne remplit les conditions requises par le statut du personnel de carri�re des services publics de l��tat. Art. 145. � Les mandataires de l��tat peuvent �tre appel�s � remplir les fonctions de conseiller juridique dans les administrations et organismes publics o� ils sont affect�s par arr�t� du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique. Art. 146. � Les mandataires de l��tat sont crus sur parole lorsqu�ils d�clarent agir au nom de l��tat. judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique. Art. 146. � Les mandataires de l��tat sont crus sur parole lorsqu�ils d�clarent agir au nom de l��tat. Ils peuvent exercer toutes les voies de recours sans avoir � justifier d�une procuration sp�ciale. Art. 147. � Les mandataires de l��tat exercent l�action r�cursoire contre toute personne par la faute de laquelle la responsabilit� de l��tat est engag�e. Art. 148. � Les mandataires de l��tat sont responsables des dossiers qu�on leur confie. Ils rendent compte dans chaque cas des actes pos�s et des r�sultats obtenus, au pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique, auquel ils transmettent l�ensemble du dossier. Art. 149. � Le pr�sident du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, d�termine les grades et les traitements des mandataires de l��tat. Art. 150. � Les mandataires de l��tat rel�vent disciplinairement du pr�sident du Conseil judiciaire agissant soit d�office, soit � la requ�te des procureurs g�n�raux et des procureurs de la R�publique, o� � la requ�te des chefs de d�partements, administrations ou organismes aupr�s desquels ils sont affect�s. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Table Art. 151. � Les infractions aux articles 3 et 142 de la pr�sente ordonnance-loi seront punies d�une amende ne d�passant pas 500 za�res. FINALES Table Art. 151. � Les infractions aux articles 3 et 142 de la pr�sente ordonnance-loi seront punies d�une amende ne d�passant pas 500 za�res. CHAPITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Table Art. 152. � Les tableaux de l�Ordre des avocats �tablis conform�ment � l�ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 restent valables, sauf mise � jour conform�ment aux dispositions de la pr�sente ordonnance-loi. Art. 153. � Les b�tonniers et les membres des conseils de l�Ordre �lus conform�ment � l�ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 resteront en fonction, sauf application des dispositions contraires de l�ordonnance-loi 68-247 ci-dessus cit�e, jusqu�� la rentr�e judiciaire qui suit la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance-loi. Art. 154. � Sauf application des dispositions relatives � l�omission du tableau ou aux sanctions disciplinaires, les �trangers inscrits au tableau de l �Ordre en application des dispositions de l�ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 pourront continuer � exercer leur minist�re sans avoir � justifier de la r�ciprocit� ou de conventions internationales. Art. 155. 7 du 10 juillet 1968 pourront continuer � exercer leur minist�re sans avoir � justifier de la r�ciprocit� ou de conventions internationales. Art. 155. � Les avocats admis � exercer leur minist�re devant la Cour supr�me de justice par application des dispositions de l�ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 pourront continuer � exercer ce minist�re jusqu�� ce que soit constitu� le barreau pr�s la Cour supr�me de justice. Les actes de proc�dure devant la Cour supr�me de justice, �tablis, sign�s et d�pos�s au greffe par les avocats vis�s � l�alin�a pr�c�dent avant la constitution du barreau pr�s la Cour supr�me de justice continueront � produire leur effet devant cette Cour. Art. 156. � Les d�fenseurs judiciaires inscrits au tableau du corps des d�fenseurs judiciaires avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance-loi et qui ne satisfont pas � la condition de dipl�me pos�e � l�article 129 ci-dessus pourront �tre r�inscrits au tableau des d�fenseurs judiciaires pour autant qu�ils auront satisfait � un examen de s�lection organis� conform�ment aux directives du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique. Art. 157. isfait � un examen de s�lection organis� conform�ment aux directives du pr�sident du Conseil judiciaire, procureur g�n�ral de la R�publique. Art. 157. � L�ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 portant organisation du barreau, du corps des d�fenseurs judiciaires et r�glementation de la repr�sentation et de l�assistance des parties devant les juridictions est abrog�e. Art. 158. � La pr�sente ordonnance-loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. 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