ORDONNANCE-LOI 69-006 du10 fevrier 1969. sur 1eimpet reel. e
Read full text
ORDONNANCE-LOI 69-006 du10 f�vrier 1969. sur 1�imp�t r�el. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE-LOI 69-006 du10 f�vrier 1969. sur 1�imp�t r�el. TITRE 1 er DES BASES DE L'IMP�T R�EL Art. 1 er. -II est �tabli un imp�t r�el annuel sur les bases suivantes: � la superficie des propri�t�s fonci�res b�ties et non b�ties situ�es au Congo; � les v�hicules; � la superficie des concessions mini�res et d'hydrocarbures. TITRE II IMP�T SUR LA SUPERFICIE DES PROPRI�T�S FONCI�RES B�TIES OU NON B�TIES OU IMP�T FONCIER CHAPITRE 1 er DES EXEMPTIONS ET EXON�RATIONS Art. 2. . TITRE II IMP�T SUR LA SUPERFICIE DES PROPRI�T�S FONCI�RES B�TIES OU NON B�TIES OU IMP�T FONCIER CHAPITRE 1 er DES EXEMPTIONS ET EXON�RATIONS Art. 2. - Sont exempt�es de l'imp�t foncier, les propri�t�s appartenant: 1� � l'�tat, aux r�gions, aux villes, aux zones, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres �tablissements publics de droit za�rois n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budg�taires; 2� a) aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et satisfaisant aux conditions requises par le d�cret-loi du 18 septembre 1965; b) aux associations priv�es ayant pour but de s'occuper d'�uvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont re�u la personnalit� civile par application de l'article 2 du d�cret du 28 d�cembre 1888 et vis�es � l'article 5 du d�cret-loi du 18 septembre 1965; c) aux �tablissements d'utilit� publique cr��s par application du d�cret du 19 juillet 1926; d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'�uvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont re�u la personnalit� civile en vertu de d�crets sp�ciaux; 3� aux �tats �trangers et affect�s exclusivement � l'usage de bureaux d'ambassades ou de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires. fect�s exclusivement � l'usage de bureaux d'ambassades ou de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous r�serve de r�ciprocit�; 4� aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont �gaux ou inf�rieurs au plafond de la huiti�me tranche de revenus du bar�me vis� � l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 f�vrier 1969 relative � l'imp�t c�dulaire sur les revenus, telle que modifi�e par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 f�vrier 1989, ou � toute somme proportionnellement �quivalente pour les p�riodes inf�rieures � un an � condition de faire la preuve du paiement de l'imp�t professionnel su ries r�mun�rations ou de l'imp�t personnel minimum. Art. 2bis. �rieures � un an � condition de faire la preuve du paiement de l'imp�t professionnel su ries r�mun�rations ou de l'imp�t personnel minimum. Art. 2bis. Sont exempt�es de l'imp�t foncier, pour l'immeuble ou l'un des immeubles affect� � l'habitation principale, les personnes qui, au 1 er janvier de l'ann�e d'imposition, sont �g�es de plus de 55 ans et les veuves, � condition: a) qu'elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes consid�r�es comme � leur charge au sens de l'article 90 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 f�vrier 1969, soit avec toute autre personne de m�me condition d'�ge ou de situation; b) que leurs revenus imposables � l'imp�t c�dulaire sur les revenus soient �gaux ou inf�rieurs au plafond de la huiti�me tranche du bar�me vis� � l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 f�vrier 1989; c) qu'elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l'ordonnance-loi 69-006 du 10 f�vrier 1969. Art. ce-loi 89-016 du 18 f�vrier 1989; c) qu'elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l'ordonnance-loi 69-006 du 10 f�vrier 1969. Art. 3 - L'exon�ration de l'imp�t foncier est consentie aux immeubles ou parties d'immeubles: la affect�s par le propri�taire, exclusivement � l'agriculture ou � l'�levage, y compris les b�timents ou parties de b�timents qui servent � la pr�paration des produits agricoles ou d'�levage, � la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins �gale � 80 % de l'ensemble des produits trait�s; 2 0 qu'un propri�taire, ne pour suivant aucun but de lucre, aura affect�: a) soit � l'exercice d'un culte public, soit � l'enseignement, soit � la recherche scientifique, soit � l'installation d'h�pitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensa ires ou d'autres �uvres a na logues de bienfaisance; b) � l'activit� normale des chambres de commerce qui ont obtenu la personnalit� civile; c) � l'activit� sociale des soci�t�s mutualistes et des unions professionnelles qui ont obtenu la personnalit� civile, � l'exception des locaux servant au logement, � un d�bit de boissons ou � un commerce quelconque. Le titulaire du d�partement ayant les finances dans ses attributions d�termine les conditions auxquelles lesdites soci�t�s ou associations doivent se soumettre. Art. d�partement ayant les finances dans ses attributions d�termine les conditions auxquelles lesdites soci�t�s ou associations doivent se soumettre. Art. 4. - L'imp�t foncier n'est pas �tabli en ce qui concerne la superficie des terrains qu'un propri�taire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affect�s � l'une des fins vis�es aux litteras a),b) etc) du 2 0 du 2 e alin�a de l'article 3. Art. 5. - Des exon�rations de l'imp�t foncier peuvent �tre accord�es en vertu des dispositions du Code des investissements ou par des conventions sp�ciales. Art. 6. - L'exon�ration mentionn�e � l'article pr�c�dant ne dispense pas les b�n�ficiaires des obligations impos�es par la pr�sente ordonnance-loi, et notamment de celles relatives � la d�claration. Art. 7. - Au surplus, l'exon�ration mentionn�e � l'article 5 n'est maintenue qu'� la condition que les b�n�ficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas pr�vus par l'article 56, alin�as 2, 3 et 4. CHAPITRE Il DES REDEVABLES Art. 8. la condition que les b�n�ficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas pr�vus par l'article 56, alin�as 2, 3 et 4. CHAPITRE Il DES REDEVABLES Art. 8. - L'imp�t foncier est d� par le titulaire du droit de propri�t�, de possession, d'emphyt�ose, de superficie, de cession, de concession ou d'usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d'un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du domaine priv� de l'�tat, des provinces, des villes et des communes, soit du patrimoine des circonscriptions. Art. 9. - L'imp�t foncier est d� par le propri�taire, m�me si par la convention de bail, le locataire s'est engag� � le payer et si cette circonstance a �t� port�e � la connaissance de l'administration. Art. 10. - Le paiement int�gral de l'imp�t foncier incombe au propri�taire. L'administration n'intervient pas pour effectuer la r�partition �ventuelle de l'imp�t entre propri�taires et locataires. Art. 11. - � 1 er . En cas de mutation d'une propri�t� par suite de vente ou de toute autre cause, le nouveau propri�taire est tenu d'en faire la d�claration, � l'administration des imp�ts , dans un d�lai d'un mois prenant cours � la date de ladite mutation. � d�faut, le nouveau propri�taire est tenu au paiement de tous les imp�ts fonciers restant dus relatifs � l'immeuble, solidairement avec l'ancien propri�taire. le nouveau propri�taire est tenu au paiement de tous les imp�ts fonciers restant dus relatifs � l'immeuble, solidairement avec l'ancien propri�taire. � 2. La d�claration vis�e au paragraphe 1 er doit �tre appuy�e de la copie, certifi�e conforme � l'original, du document apportant la preuve, � la satisfaction de l'administration, du changement de titulaire des biens imposables. Art. 12. - Le recouvrement de l'imp�t foncier compris au r�le au nom de l'ancien propri�taire d'u n immeuble ayant chang� de titulaire, peut �tre poursuivi, en vertu du m�me r�le, � charge du d�biteur effectif de l'imp�t . Ce d�biteur re�oit un nouvel exemplaire de l'avertissement extrait portant qu'il est d�livr� en vertu de la pr�sente disposition. CHAPITRE III DE LA D�TERMINATION DU TAUX DE L'IMP�T Art. 13. -II est institu�, � titre d'imp�t foncier sur les propri�t�s b�ties et non b�ties, un imp�t forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le rang des localit�s. Toutefois, en ce qui concerne les villas situ�es dans les localit�s de 1 er, r, 3 e et 4 e rangs, l'imp�t foncier est impos� en fonction de la superficie b�tie. en ce qui concerne les villas situ�es dans les localit�s de 1 er, r, 3 e et 4 e rangs, l'imp�t foncier est impos� en fonction de la superficie b�tie. � 1 er L'imp�t foncier sur la superficie des villas est calcul� aux taux ci-apr�s, par m�tre carr� de superficie: a) dans les localit�s dites de premier rang: � villa: 1,50 Ff/m 2 ; b) dans les localit�s dites de deuxi�me rang: � villa: 1 Ff/m 2 ; c) dans les localit�s dites de troisi�me rang: � villa: 0,50 Ff/m 2 ; d) dans les localit�s dites de quatri�me rang: � villa: 0,30 Ff/m 2 . � 2. L'imp�t forfaitaire annuel est fix� comme suit: 1. Propri�t�s b�ties A. En ce qui concerne les localit�s de 1 er rang �75 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes morales; �37,5 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � Kinshasa; �30 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � l'int�rieur du pays; �75 Ff pour les appartements; �11 Ff pour les autres immeubles. B. les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � l'int�rieur du pays; �75 Ff pour les appartements; �11 Ff pour les autres immeubles. B. En ce qui concerne les localit�s de 2 e rang: �37,50 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes morales; �22,50 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � Kinshasa; �19 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � l'int�rieu r du pays; �37,50 Ff pour les appartements; �7,50 Ff pour les autres immeubles. C. En ce qui concerne les localit�s de 3 e rang: �30 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes morales; �11 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � Kinshasa; �7,50 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � l'int�rieu r du pays; �18,75 Ff pour les appartements; �7,5 Ff pour les autres immeubles. D. En ce qui concerne les localit�s de 4 e rang: �22,50 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes morales; �7,50 Ff par �tage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � Kinshasa; �4 Ff par �tage pou r les immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � l'int�rieur du pays; �11 Ff pour les appartements; � 1,50 Ff pou r les autres immeubles. II. immeubles appartenant aux personnes physiques et situ�s � l'int�rieur du pays; �11 Ff pour les appartements; � 1,50 Ff pou r les autres immeubles. II. Propri�t�s non b�ties A. 30 Ff pour les terrains situ�s dans les localit�s de 1 er rang; B. 7,50 Ff pour les terrains situ�s dans les localit�s de 2 e rang � Kinshasa; �4,50 Ff pour les terrains situ�s dans les localit�s de 2 e rang � l'int�rieur r du pays; C. 2 Ff pour les terrains situ�s dans les localit�s de 3 e rang � l'int�rieur r du pays; �3 Ff pour les terrains situ�s dans les localit�s de 3 e rang � Kinshasa; D. 1,50 Ff pour les terrains situ�s dans les localit�s de 4 e rang. CLASSEMENT DES LOCALIT�S - TAUX APPLICABLES AUX IMMEUBLES B�TIS SITU�S DANS LES LOCALIT�S DE 2 e , 3 e ET 4 e RANGS ET AUX PROPRI�T�S NON B�TIES A Rangs des localit�s 1. LIT�S - TAUX APPLICABLES AUX IMMEUBLES B�TIS SITU�S DANS LES LOCALIT�S DE 2 e , 3 e ET 4 e RANGS ET AUX PROPRI�T�S NON B�TIES A Rangs des localit�s 1. Localit�s dites de premier rang A) Ville de Kinshasa � commune de la Gombe: tous les quartiers; � commune de Limete: tous les quartiers, � l'exclusion des quartiers Mombele, Musoso, Salongo et Kingabwa village; � commune de Ngaliema: les quartiers Ma-campagne, I PN, Binza pigeon; Monts fieu ris, avenue des �cu ries, quartier Mam peza, quartier Golf, quartier Mimoza, quartier Utexafrica, quartier G.B., & Baramoto, quartier Chanic & environs; � commune de Barumbu: quartier Bon-march� (de l'avenue de l'a�rodrome jusqu'au pont Bitshaku Tshaku); � commune de Lemba: quartier Gombele. B) Autres provinces � Bas-Congo: Matadi: quartier Soyo (ville haute); centre commercial (ville basse); � Katanga: Lubumbashi: commune de Lubumbashi; � Sud-Kivu: Bukavu: commune d'Ibanda; � Nord-Kivu: Goma: centre commercial et r�sidentiel; quartier H imbi; � Kasa�-oriental: Mbuji-Mayi: quartier Miba; � Province orientale: Kisangani: commune Makiso; quartier industriel Tshopo; quartier Mangobo. C) les a�roports internationaux et les ports maritimes. II. ovince orientale: Kisangani: commune Makiso; quartier industriel Tshopo; quartier Mangobo. C) les a�roports internationaux et les ports maritimes. II. Localit�s dites de deuxi�me rang A) Ville de Kinshasa � commune de Matete: quartier de Marais; � commune de Lingwala: quartier Boyata, quartier Golf; � commune de Lemba: camp Riche, cit� Salongo; � commune de Limete: quartier Salongo; � commune de Selembao: Cit� verte, quartier Ngafani I (500 m de la grande route � partir de l'avenue de l'�cole, jonction avec l'avenue Lilas); Quartier Ngafani II (500 m de la grande route � partir de Fwakin jusqu'a l'entr�e habitat); Quartier Ngafani III (500 m de la grande route � partir de l'habitat jusqu'au d�but cit� Verte). � commune de Mont Ngafula: Cit� maman Mobutu; quartier Mama Yemo (1,50 km de la grande route depuis le triangle jusqu'au domaine Liyolo), quartier Munongo (300 m de la grande route), quartier Masanga Mbila (1,50 km de la grande route depuis domaine Liyolo jusqu'� l'avenue des �cologistes). � commune de Kintambo: quartier Jama�que et centre commercial. B) Autres provinces � Bas-Congo: Matadi: commune de Matadi; � Orientale: Bunia: centre commercial, Isiro: quartier Raquette; � Nord-Kivu: Goma: Butembo (centre commercial, quartier M.G.L.); Beni (centre commercial); quartier Boeken. ntre commercial, Isiro: quartier Raquette; � Nord-Kivu: Goma: Butembo (centre commercial, quartier M.G.L.); Beni (centre commercial); quartier Boeken. � �quateur: Gbadolite (centre ville); Mbandaka (centre ville); � Katanga: Lubumbashi: commune de Kapemba; Likasi: centre ville; Kolwezi: centre ville; � Bandundu: Kikwit: commune de Kikwit: plateau et ville basse; � Kasa�-occidental: Kananga: quartier Kananga Il; quartier industriel; centre ville. C) Les ports fluviaux de Kinshasa et de Kisangani III. lle basse; � Kasa�-occidental: Kananga: quartier Kananga Il; quartier industriel; centre ville. C) Les ports fluviaux de Kinshasa et de Kisangani III. Localit�s de troisi�me rang A) Ville de Kinshasa � commune de Kalamu: tous les quartiers; � commune de Kasa Vubu: tous les quartiers; � commune de Kintambo: tous les quartiers, � l'exception de ceux repris aux 1 er et 2 e rangs et le camp Lu ka; � commune de Limete: quartier Musoso; � commune de Lemba: tous les quartiers, � l'exception des quartiers Gombele, camp Riche et Salongo; � commune de Bandalungwa: tous les quartiers; � commune de Kinshasa: tous les quartiers; � commune de Barumbu: tous les quartiers, � l'exception du quartier Bon march�; � commune de Lingwala: tous les quartiers, � l'exception des quartiers Boyata et Golf; � commune de Matete: tous les quartiers, � l'exception du quartier des marais; � commune de Ngiri-Ngiri: tous les quartiers; � commune de Masina: quartier sans fil; � commune de Ndjili: quartiers 1,2,3,4, 7 et 12; � commune de Mont Ngafula: tous les quartiers, � l'exception des quartiers marna Yemo et cit� maman Mobutu; C) Les autres ports et a�roports am�nag�s en mat�riaux durables. B) Autres provinces 1. Bas-Congo: Mwanda (1 km � partir du littoral), Mbanza-Ngungu, Inkisi, Boma (commune de Nzadi); 2. �nag�s en mat�riaux durables. B) Autres provinces 1. Bas-Congo: Mwanda (1 km � partir du littoral), Mbanza-Ngungu, Inkisi, Boma (commune de Nzadi); 2. Sud-Kivu: Uvira: quartier Mulongwe, Bukavu: communes de Bagira et Kadutu; 3. Nord-Kivu: Goma (quartier Katindo gauche); 4. Maniema: Kindu (centre ville), Kalima: (cit� Kalima); 5. Katanga: ville de Kipushi, Kamina/ville, Kalemie et Lubumbashi (commune de Rwashi); 6. Bandundu: ville de Bandundu (quartier Salongo), Kikwit (� l'exception de la ville basse et du plateau); 7. Kasa�-Occidental: Kananga: quartier Bianchi, Ilebo et Tshikapa; 8. Kasa�-Oriental: Mbuji-Mayi nouvelle ville et commune de Bipemba (� l'exception du quartier Miba), Mwene-Ditu, centre ville, Lusambo, Ngandajika, Kabinda et Lodja; 9. �quateur: Bumba (centre commercial), Boende (centre commercial), Basankusu (centre commercial) et Mbandaka (� l'exception du centre ville); Gemena (centre ville); 10. Orientale: Bunia (quartier de Nyakasanza), quartier Yabiyaya et quartier Mujipela. IV. Localit� de 4 e rang Toutes les localit�s ou parties de localit�s non reprises ailleurs. B Taux forfaitaires Art. 14. - Les fractions de m�tre carr� sont n�glig�es pou r l'assiette de l'imp�t . Art. 15. - La superficie imposable est celle qui est d�termin�e par les parois ext�rieures du b�timent ou de la construction. l'assiette de l'imp�t . Art. 15. - La superficie imposable est celle qui est d�termin�e par les parois ext�rieures du b�timent ou de la construction. En l'absence de parois ext�rieures, la superficie imposable est d�termin�e en fonction des limites fictives r�sultant de la projection orthogonale sur le sol des bords du toit qui surmonte le b�timent ou la partie du b�timent. Art. 16. - Est �galement comprise dans la superficie imposable, la superficie des v�randas, des perrons, des galeries, des balcons, des terrasses. Art. 17. - La superficie de chacune des parties d'un b�timent ou d'une construction, soit caves, rez-de-chauss�e, �tages, combles, entre en ligne de compte pour la d�termination de la superficie imposable totale du b�timent ou de la construction. Art. 18. Sont seuls imposables les terrains non b�tis sis dans les circonscriptions urbaines. Art. 19 et 20. Abrog�s CHAPITRE IV P�RIODE IMPOSABLE ET D�BITION DE L'IMP�T Art. 21. - L'imp�t foncier est d� pour l'ann�e enti�re sur la superficie imposable existant au 1 er janvier de l'ann�e qui donne son nom � l'exercice fiscal, sans que la mutation de propri�t� dans le cours de ladite ann�e puisse donner lieu � d�gr�vement. Art. 22. - L'exercice fiscal co�ncide avec l'ann�e civile. Art. 23. ation de propri�t� dans le cours de ladite ann�e puisse donner lieu � d�gr�vement. Art. 22. - L'exercice fiscal co�ncide avec l'ann�e civile. Art. 23. - Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifi�s sont imposables d'apr�s leur superficie nouvelle, � partir du 1 er janvier qui suit leur occupation ou leur transformation. Art. 24. - Le propri�taire est tenu de d�clarer au v�rificateur des imp�ts l'occupation ou la transformation des immeubles nouvellement construits, reconstruits ou notablement modifi�s, dans un d�lai d'un mois prenant cours � partir de la date de cette occupation ou transformation. Il est tenu de joindre � sa d�claration le plan de l'immeuble nouvellement construit, reconstruit ou notablement modifi�. Pour l'application du pr�sent article, sont consid�r�es comme modifications notables celles qui sont susceptibles d'entra�ner une augmentation ou u ne diminution de la superficie imposable d'au moins 20%. Art. 25. odifications notables celles qui sont susceptibles d'entra�ner une augmentation ou u ne diminution de la superficie imposable d'au moins 20%. Art. 25. - D�gr�vement proportionnel de l'imp�t foncier est accord� sur r�clamation du contribuable introduite avant l'expiration des d�lais de r�clamation, dans le cas o� un immeuble b�ti, non meubl�, est rest� totalement inoccup� et totalement improductif de revenus pendant au moins cent quatre-vingts jours cons�cutifs dans le courant de l'ann�e d'imposition, et pou r autant que le contribuable ait avis� l'administration des imp�ts dans les deux mois du d�but de la vacance. Art. 26. - Lorsque la date d'expiration du d�lai de r�clamation se situe avant la fin de l'ann�e pour laquelle l'imp�t est lev�, la r�clamation vis�e � l'article 25 peut �tre valablement introduite dans le mois qui suit l'expiration de ladite ann�e. Art. 27. - � 1 er. Pou r l'application de la disposition faisant l'objet de l'article 25, le terme �immeuble� doit �tre interpr�t� dans le sens de �partie d'immeuble ind�pendante pouvant faire l'objet d'u n contrat de location distinct�. Le pr�sent article vise notamment le cas des buildings, maisons jumelles et immeubles � appartements multiples. � 2. n contrat de location distinct�. Le pr�sent article vise notamment le cas des buildings, maisons jumelles et immeubles � appartements multiples. � 2. En cas de changement de propri�taire en cours d'ann�e, par suite de vente, donation, h�ritage, etc, les p�riodes �ventuelles d'inoccupation ou d'irnproductivit� totales dans le chef de chacun des propri�taires sont � additionner, la situation de l'immeuble devant, pou r l'application de l'article 25, �tre examin�e dans le cadre de l'ann�e enti�re. Le titulaire du droit de propri�t� au 1 er janvier est seu1 habilit� � contester la cotisation, et sa r�clamation peut viser la p�riode de l'ann�e pendant laquelle il n'exerce plus le droit de propri�t� sur l'immeuble. Le d�gr�vement �ventuel est � ordonner en sa faveur, m�me si les causes du d�gr�vement ont �t� appr�ci�es, en tout ou partie, dans le chef du nouveau titulaire. CHAPITRE V DE LA D�CLARATION DES �L�MENTS IMPOSABLES Art. 28. - Toute personne physique ou juridique est tenue de souscrire chaque ann�e une d�claration �non�ant tous les �l�ments imposables ou exempt�s, vis�s par le pr�sent titre. Art. 29. - Toutefois, sont dispens�s de souscrire la d�claration vis�e � l'article 28, les propri�taires cit�s � l'article 2. Art. 30. - La d�claration doit �tre conforme au mod�le arr�t� par la direction des imp�ts . Art. 31. rticle 28, les propri�taires cit�s � l'article 2. Art. 30. - La d�claration doit �tre conforme au mod�le arr�t� par la direction des imp�ts . Art. 31. - La formule de d�claration est d�livr�e gratuitement par l'administration. Art. 32. - La d�claration souscrite par le redevable ou son repr�sentant doit �noncer les �l�ments dont il est propri�taire. Art. 33. - Les d�clarations doivent mentionner toutes les indications n�cessaires � l'application de la pr�sente ordonnance-loi. Art. 34. - Si le d�clarant est illettr�, il apposera l'empreinte digitale du pouce droit � l'endroit de la d�claration r�serv� pour sa signature. Art. 35. - La d�claration rem plie, dat�e et sign�e doit �tre remise au v�rificateur des imp�ts dans le ressort duquel se trouvent les �l�ments imposables, avant le 1 er avril de l'ann�e de l'exercice, pou ries �l�ments dont le redevable est propri�taire au 1 er janvier. Art. 36. - � 1 er. Sauf notification contraire du contribuable avant le 1 er janvier de l'ann�e de l'exercice, les plus r�centes d�clarations sont valables pour les ann�es suivantes. Toutefois, l'administration des imp�ts peut proc�der chaque ann�e ou p�riodiquement au renouvellement partiel ou g�n�ral des d�clarations. � 2. antes. Toutefois, l'administration des imp�ts peut proc�der chaque ann�e ou p�riodiquement au renouvellement partiel ou g�n�ral des d�clarations. � 2. En cas de perte ou d'acquisition d'une des exemptions vis�es aux articles 2 � 5, le propri�taire est tenu d'en faire la d�claration � l'administration des imp�ts , dans un d�lai d'u n mois prenant cours � la date de perte ou d'acquisition de ladite exemption. Art. 37. - Les redevables de l'imp�t foncier doivent souscrire une d�claration par localit� et par ressort de v�rification. Cette d�claration doit mentionner distinctement: - tous les b�timents, imposables ou non, situ�s su r une m�me parcelle; -la superficie de chaque parcelle. Art. 38. - Les formulaires de d�claration sont distribu�s aux contribuables en temps opportun. Toutefois, la non-r�ception de formulaires ne dispense pas les contribuables de souscrire les d�clarations requises dans les d�lais prescrits. Ils doivent, dans ce cas, demander les formulaires n�cessaires � l'administration des imp�ts . TITRE III IMP�T SUR LES V�HICULES CHAPITRE 1 er DES EXON�RATIONS Art. 39. ce cas, demander les formulaires n�cessaires � l'administration des imp�ts . TITRE III IMP�T SUR LES V�HICULES CHAPITRE 1 er DES EXON�RATIONS Art. 39. - L'imp�t sur les v�hicules n'est pas �tabli en ce qui concerne: 1 � les v�hicules appartenant � l'�tat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et aux �tablissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budg�taires; 2� les v�hicules appartenant aux institutions, associations et �tablissements vis�s � l'article 2-2� de la pr�sente ordonnance-loi; 3� les v�hicules appartenant aux �tats �trangers, et affect�s exclusivement � l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques. ordonnance-loi; 3� les v�hicules appartenant aux �tats �trangers, et affect�s exclusivement � l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques. Cette exemption n'est consentie que sous r�serve de r�ciprocit�; 4� les v�hicules appartenant aux organismes internationaux et utilis�s exclusivement pour les besoins desdits organismes; 5� les v�hicules appartenant aux membres du corps diplomatique �tranger de m�me qu'aux consuls et agents consulaires accr�dit�s au Congo, � la triple condition: a) qu'ils soient sujet de l'�tat qu'ils repr�sentent; b) que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la m�me immunit� aux agents diplomatiques et consulaires congolais; c) qu'en ce qui concerne les agents consulaires, ils n'exercent aucune activit� professionnelle autre; 6� les d�panneuses; 7� les v�hicules servant � la manutention, au transport ou � la traction dans l'enceinte des gares, des ports et des a�rodromes; 8� les cyclomoteurs d'une cylindr�e n'exc�dant pas 50 cm 3 ; 9� les v�hicules � traction ou � propulsion humaine ou animale; 10� les v�hicules � moteur �quip�s sp�cialement pour l'extinction des incendies; 11 � les auto-ambulances et les v�hicules utilis�s exclusivement comme moyens de locomotion personnelle par les grands invalides ou par les infirmes; 12� les machines-outils; 13� les v�hicules � moteur utilis�s exclusivement � l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employ�s; 14� les v�hicules utilis�s par des personnes qui n'ont ni domicile, ni r�sidence, ni �tablissement au Congo, et qui n'y exercent aucune activit� lucrative; 15� les navires de mer voyageant au long cours et les navires employ�s au grand cabotage, c'est-�-dire tous ceux qui, dans leurs voyages p�riodiques, d�passent la latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio; 16� les voiliers. grand cabotage, c'est-�-dire tous ceux qui, dans leurs voyages p�riodiques, d�passent la latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio; 16� les voiliers. Le ministre des Finances d�termine les obligations auxquelles doivent souscrire les fabricants et les marchands pour b�n�ficier de l'exemption vis�e au 13� ci-dessus. CHAPITRE II DES REDEVABLES Art. 40. - L'imp�t sur les v�hicules est d� par les personnes physiques ou juridiques qui utilisent un ou plusieurs v�hicules. Dispositions nouvelles Hormis les v�hicules appartenant aux personnes physiques ou morales exempt�es par la loi ou des conventions particuli�res, tous les v�hicules immatricul�s en IT sont imposables � l'imp�t sur les v�hicules apr�s un d�lai de 3 mois � compter de l'attribution du num�ro dans la s�rie IT. L'imp�t r�el sur les v�hicules est d� par les offices et autres �tablissements publics disposant de ressources autres que les subventions de l'�tat, nonobstant les dispositions contraires pouvant figurer dans leurs statuts. CHAPITRE III DE LA D�TERMINATION DU TAUX DE L'IMP�T Art. 41. Le taux de l'imp�t sur les v�hicules est fix� comme suit: A. Motocycles: 5 Ff. B. v�hicules automobiles utilitaires -de moins de 2,500 KGS: 9 Ff -de moins de 2,500 KGS � 10,000 KGS: 14 Ff -de plus de 10,000 KGS: 17 Ff. C. : 5 Ff. B. v�hicules automobiles utilitaires -de moins de 2,500 KGS: 9 Ff -de moins de 2,500 KGS � 10,000 KGS: 14 Ff -de plus de 10,000 KGS: 17 Ff. C. V�hicules de tourisme: 1� Appartenant aux personnes physiques -de 01 � 10 chevaux-vapeurs: 14 Ff -de 11 � 15 chevaux-vapeurs: 17 Ff -de plus de 15 chevaux-vapeurs: 21 Ff. 2� Appartenant aux personnes morales: -de 01 � 10 chevaux-vapeurs: 23 Ff -de 11 � 15 chevaux-vapeurs: 29 Ff -de plus de 15 chevaux-vapeurs / 44 Ff. D. V�hicules tracteurs Imposables selon le cas, aux taux pr�vus sous les litteras B et C ci-dessous. E. Bateaux et embarcations � propulsion m�canique servant exclusivement ou accessoirement au transport de personnes: 6 Ff par cheval-vapeur. F. Bateaux et embarcations servant exclusivement au transport de marchandises, au remorquage ou au touage: 4 Ff par cheval-vapeur. G. Baleini�res, barges et autres embarcations remorqu�es: 9 Ff par m�tre cube de jauge nette indiqu�e au certificat de jaugeage. H. Bateaux et embarcations de plaisance � propulsion m�canique: 17 Ff par cheval-vapeur Le D�cret 038/2002 du 10 avril 2002 fixe la taxe sp�ciale de circulation : �Art. 1 er . Les taux de la taxe sp�ciale de circulation routi�re pr�vus � l'article 4 de l'ordonnance-loi 88-029 du 15 juillet 1988 telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour sont fix�s comme suit: A. lation routi�re pr�vus � l'article 4 de l'ordonnance-loi 88-029 du 15 juillet 1988 telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour sont fix�s comme suit: A. Motocycles: 6Ff; B. V�hicules automobiles utilitaires: � d'un poids inf�rieur � 2.500 kg: 20Ff; � de 2.500 kg � 10.000 kg : 25 Ff; C. V�hicules de tourisme: 1) appartenant aux personnes physiques � de 01 � 10 chevaux-vapeur (CV): 6 Ff; � de 11 � 15 chevaux-vapeur: 11 Ff; � de plus de 15 chevaux-vapeur: 12 Ff; 2) appartenant aux personnes morales � de 01 � 10 chevaux-vapeur (CV): 12 Ff; � de 11 � 15 chevaux-vapeur: 25 Ff; � de plus de 15 chevaux-vapeur: 37 Ff. Art. 42. - Le calcu1 de la puissance imposable des moteurs s'effectue au moyen de la formule: P = 4 Cy + Poids/400 Cy: repr�sente la cylindr�e totale du moteur. Elle doit �tre exprim�e en litres et en d�cilitres, les fractions de d�cilitre �tant forc�es ou n�glig�es suivant qu'elles d�passent ou non la moiti�. Poids: repr�sente le poids du v�hicule complet en ordre de marche, c'est-�-dire avec la carrosserie, l'�quipement, les accessoires et le plein de carburant, de graisse et d'eau. Les fractions de centaine de kilogrammes sont forc�es ou n�glig�es suivant qu'elles d�passent ou non la moiti�. ein de carburant, de graisse et d'eau. Les fractions de centaine de kilogrammes sont forc�es ou n�glig�es suivant qu'elles d�passent ou non la moiti�. La puissance imposable des bateaux et embarcations � moteur se calcule suivant la formule: P= Kd2CNn P: repr�sente la puissance imposable en chevaux vapeur; K: repr�sente un coefficient qui varie de 2 � 6 suivant les particularit�s du moteur; d: repr�sente l'al�sage des cylindres en m�tres: C: repr�sente la course des pistons en m�tres; N: repr�sente le nombre de cylindres; n: repr�sente le nombre de tours du moteur par minute. Pou r les bateaux et canots pourvus d'u n moteur utilisant des carburants puissants (essence, benzol, etc.) le coefficient K est fix� � 2 et le nombre de tours � 4.500. Pou r les bateaux et canots pourvus d'u n moteur utilisant des carburants faibles (huiles lourdes, huiles brutes, etc.), le coefficient K est fix� � 4 et le nombre de tours � 1.500. Pour les bateaux et canots pourvus d'u ne machine � vapeur � simple expansion, le coefficient K est fix� � 6 et le nombre de tours est pris �gal au nombre de coups doubles d�clar� ou constat�; s'il s'agit d'une machine � double expansion, le coefficient K est ramen� � 3. Les al�sages et courses doivent �tre exprim�s � moins d'u n millim�tre pr�s. s'agit d'une machine � double expansion, le coefficient K est ramen� � 3. Les al�sages et courses doivent �tre exprim�s � moins d'u n millim�tre pr�s. Les fractions de cheval-vapeur sont forc�es ou n�glig�es suivant qu'elles d�passent ou non la moiti�. Le contr�le du poids des v�hicules et la v�rification des �l�ments d�clar�s pour la d�termination de la puissance imposable s'op�rent au moyen des indications des factures, catalogues et notices descriptives ou de tous autres documents dont le caract�re sera reconnu probant par l'administration des imp�ts . Toutefois, cette administration pourra aussi faire d�terminer le poids du v�hicule par pesage. Dans le cas o� le pesage ferait appara�tre une inexactitude de plus de 10 % du poids d�clar�, les frais de pesage seront � charge du redevable. CHAPITRE IV P�RIODE IMPOSABLE ET D�BITION DE L'IMP�T Art. 43. - L'imp�t sur les v�hicules est d� pour l'ann�e enti�re s'ils sont utilis�s au cours du mois de janvier. Art. 44. - L'imp�t su ries v�hicules n'est d� que pou ru n douzi�me par mois ou fraction de mois si l'usage commence apr�s le mois de janvier. Art. 45. rt. 44. - L'imp�t su ries v�hicules n'est d� que pou ru n douzi�me par mois ou fraction de mois si l'usage commence apr�s le mois de janvier. Art. 45. - En cas de cessation d'usage d'un v�hicule dans le courant de l'ann�e, le contribuable a droit, dans les conditions fix�es par le commissaire d'�tat aux Finances, au d�gr�vement de la partie de l'imp�t correspondant � la p�riode qui suit le mois au cours duquel a eu lieu cette cessation d'usage. CHAPITRE V DE LA D�CLARATION DES �L�MENTS IMPOSABLES Art. 46. - Les redevables de l'imp�t sur les v�hicules doivent souscrire une d�claration par v�hicule. Art. 47. - La d�claration doit �tre conforme au mod�le arr�t� par l'administration des imp�ts. Art. 48. - La d�claration rem plie, dat�e et sign�e, est remise au receveur des imp�ts de la r�gion dans laquelle l'usager r�side ou, s'il r�side � Kinshasa, au receveur des imp�ts de cette ville. La remise de cette d�claration doit s'effectuer pr�alablement � la mise en usage dans le courant d'une ann�e. Si le d�clarant est illettr�, il apposera l'empreinte digitale de son pouce droit � l'endroit de la d�claration r�serv� pour la signature Art. 49. - L'administration des imp�ts pourra proc�der p�riodiquement au renouvellement partiel ou g�n�ral des d�clarations enregistr�es. la signature Art. 49. - L'administration des imp�ts pourra proc�der p�riodiquement au renouvellement partiel ou g�n�ral des d�clarations enregistr�es. Dans ce cas, les formules seront distribu�es en temps opportun aux contribuables. Ceux-ci ne pourront toutefois pas faire �tat de la non-r�ception pour �tre dispens�s du renouvellement de leurs d�clarations. Ils devront, dans ce cas, r�clamer les formules n�cessaires � l'administration des imp�ts . Art. 50. - Lorsqu'une personne commence � utiliser des v�hicules dans le courant de l'ann�e, elle doit en faire la d�claration avant la mise en usage desdits v�hicules. Art. 51. - Sauf notification contraire au contribuable avant le 1 er janvier de l'ann�e de l'exercice, les plus r�centes d�clarations sont valables pour les ann�es suivantes. Art. 52. - Celui qui vend ou qui c�de un v�hicule imposable ou qui le met temporairement ou d�finitivement hors d'usage, doit en faire la d�claration dans la quinzaine au receveur des imp�ts ou � son d�l�gu�. e ou qui le met temporairement ou d�finitivement hors d'usage, doit en faire la d�claration dans la quinzaine au receveur des imp�ts ou � son d�l�gu�. En cas de vente ou de cession, si l'imp�t a �t� pay� pour l'ann�e courante par le d�tenteur initial, il ne doit plus �tre pay� par le nouveau d�tenteur, � la condition que le c�dant autorise par une mention sp�ciale, sur la d�claration vis�e au 1 er alin�a, la transcription de l'imp�t au nom de l'acqu�reur et qu'il remette � ce dernier le signe distinctif fiscal. La d�claration de vente, de cession ou de mise hors d'usage, est une formalit� substantielle; elle doit �tre r�dig�e su rune forme d�livr�e par le receveur des imp�ts , elle doit �tre remise remplie, dat�e et sign�e au receveur des imp�ts ou � son d�l�gu�. Art. 53. - En cas de remplacement d'un v�hicule, le redevable est tenu d'en faire la d�claration au receveur des imp�ts ou � son d�l�gu�. Il est tenu d'acquitter �ventuellement l'imp�t ou le suppl�ment d'imp�t avant la mise en usage du nouveau v�hicule. Il en est de m�me en cas de modification apport�e au v�hicule, lorsque celle-ci entra�ne un suppl�ment d'imp�t . Aussi longtemps que la vente ou la cession d'un v�hicule n'a pas �t� d�clar�e, l'ancien d�tenteur est responsable de l'imp�t , sauf son recours contre l'acqu�reur. ps que la vente ou la cession d'un v�hicule n'a pas �t� d�clar�e, l'ancien d�tenteur est responsable de l'imp�t , sauf son recours contre l'acqu�reur. TITRE IV IMP�T SUR LA SUPERFICIE DES CONCESSIONS MINI�RES ET D'HYDROCARBURES Art. 54. de l'imp�t sur la superficie des concessions mini�res et d'hydrocarbures Le titulaire d'un Permis de Recherches est redevable de l'imp�t sur la superficie des concessions mini�res et d'hydrocarbures aux taux en francs congolais �quivalent � 0,02 USD par hectare pour la premi�re ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,03 USD par hectare pour la deuxi�me ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,035 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalent � 0,04 USD par hectare pour les autres ann�es suivantes. Le titulaire d'u n droit minier d'exploitation est redevable de l'imp�t sur la superficie des concessions mini�res et d'hydrocarbures aux taux en francs congolais �quivalent � 0,04 USD par hectare pour la premi�re ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,06 USD par hectare pour la deuxi�me ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,07 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalent � 0,08 USD par hectare pou r les autres ann�es suivantes. L'imp�t est d� pour l'ann�e enti�re si les �l�ments imposables existent d�s le mois de janvier. ,08 USD par hectare pou r les autres ann�es suivantes. L'imp�t est d� pour l'ann�e enti�re si les �l�ments imposables existent d�s le mois de janvier. Aucun imp�t n'est d� pour les concessions accord�es apr�s le 31 janvier. Tout redevable de l'imp�t sur la superficie des concessions doit remettre par �crit, avant le 15 janvier de l'ann�e, au v�rificateur des imp�ts dans le ressort duquel se trouvent les �l�ments imposables, une d�claration �non�ant tous les �l�ments dont il dispose au d�but de l'ann�e. Sauf notification contraire du contribuable avant le 15 janvier de l'ann�e, les plus r�centes d�clarations souscrites sont valables pour les ann�es suivantes. Toutefois, l'administration peut proc�der p�riodiquement au renouvellement g�n�ral ou partiel des d�clarations. La d�claration doit mentionner: 1 � les indications n�cessaires � l'application des dispositions figurant au pr�sent article; 2� toutes autres indications prescrites par l'administration. La d�claration doit �tre dat�e, certifi�e exacte et sign�e soit par le redevable, soit par son ou ses repr�sentants. Des formulaires de d�claration sont distribu�s aux contribuables en temps opportun. Toutefois la non-r�ception du formulaire ne dispense pas les contribuables de souscrire les d�clarations requises dans le d�lai prescrit. ps opportun. Toutefois la non-r�ception du formulaire ne dispense pas les contribuables de souscrire les d�clarations requises dans le d�lai prescrit. Ils doivent dans ce dernier cas demander les formulaires n�cessaires au v�rificateur des imp�ts . TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 er DU CONTR�LE DES D�CLARATIONS ET DU DROIT DE RAPPEL Art. 55. - Les fonctionnaires et les agents de l'administration des imp�ts sont charg�s de v�rifier l'exactitude des d�clarations, de rechercher et de constater les infractions. Le commissaire d'�tat aux Finances d�termine les conditions dans lesquelles lesdits fonctionnaires et agents exercent leur contr�le. Art. 56. - Les cotisations � l'imp�t foncier sont �tablies par les v�rificateurs des imp�ts ou leurs adjoints. Les cotisations � l'imp�t su r les v�hicules sont �tablies par le receveur des imp�ts ou ses adjoints. Ces fonctionnaires ou agents cotisent d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit les d�clarations en tem ps utile. Ils r�visent d'office les d�clarations reconnues fausses, inexactes ou incompl�tes. Dans ces cas, ils �tablissent les bases imposables d'apr�s les meilleures informations qu'ils poss�dent ou qu'ils peuvent se procurer, sans devoir toutefois se livrer � des enqu�tes ni � des v�rifications su r les lieux. res informations qu'ils poss�dent ou qu'ils peuvent se procurer, sans devoir toutefois se livrer � des enqu�tes ni � des v�rifications su r les lieux. Les cotisations d'office font l'objet de d�clarations sign�es par les fonctionnaires d�sign�s aux deux premiers alin�as. Lorsque le redevable est impos� d'office, la preuve du chiffre exact de la base imposable lui incombe en cas de r�clamation. Art. 57. - � 1 er. Les services administratifs du Congo, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les autorit�s subordonn�es ainsi que les organismes et les �tablissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent charg� de l'�tablissement ou du recouvrement des imp�ts , de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans d�placement, tous actes, pi�ces, registres et documents quelconques qu'ils d�tiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire susdit juge n�cessaire. documents quelconques qu'ils d�tiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire susdit juge n�cessaire. Par organismes publics, il faut entendre, au v�u de la pr�sente ordonnance-loi, les institutions, soci�t�s, associations, �tablissements et offices � l'administration desquels le Congo participe, auxquels il fournit une garantie, su r l'activit� desquels il exerce u ne surveillance ou dont le personnel de direction est d�sign� par le gouvernement, su r sa proposition ou moyennant son approbation. � 2. Tout renseignement, pi�ce, proc�s-verbal ou acte d�couvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'administration des imp�ts , soit directement, soit par l'entremise du ministre des finances ou d'un des services d�sign�s ci-dessus, peut �tre invoqu� par le Congo, pour la recherche de toute somme due � titre d'imp�t . � 3. En vue de d�terminer les bases imposables d'u n contribuable, le v�rificateur des imp�ts peut requ�rir la collaboration des autorit�s, provinciales, r�gionales ou locales. Le Bourgmestre est tenu de signaler chaque mois � ce fonctionnaire les immeubles de sa commune nouvellement construits, reconstruits, ou notablement modifi�s. Art. 58. t tenu de signaler chaque mois � ce fonctionnaire les immeubles de sa commune nouvellement construits, reconstruits, ou notablement modifi�s. Art. 58. En cas de non-�tablissement de l'imp�t pendant les d�lais ordinaires du chef d'absence de d�claration, de d�claration tardive, fausse, inexacte ou incompl�te vis�e au 3 e alin�a de l'article 56, l'imp�t �lud� peut �tre rappel� pendant dix ans � partir du 1 er janvier de l'ann�e qui donne son nom � l'exercice pour lequel l'imp�t aurait d� �tre �tabli. Le taux � appliquer est celui en vigueur pour l'exercice fiscal consid�r�. En cas d'imposition dans les d�lais l�gaux, mais apr�s l'expiration de l'exercice fiscal, la cotisation est enr�l�e par rappel de droits de l'exercice clos, et le taux applicable est celui qui aurait �t� utilis� si l'enr�lement avait eu lieu avant la cl�ture de l'exercice auquel l'imp�t se rapporte. Art. 59. le taux applicable est celui qui aurait �t� utilis� si l'enr�lement avait eu lieu avant la cl�ture de l'exercice auquel l'imp�t se rapporte. Art. 59. - Lorsqu'une imposition a �t� annul�e pour n'avoir pas �t� �tablie conform�ment � une r�gle l�gale autre qu'une r�gle relative � la prescription, l'administration des imp�ts peut, m�me si le d�lai fix� pour l'�tablissement de la cotisation est alors �coul�, �tablir � charge du m�me contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des m�mes �l�ments d'imposition, dans les six mois, soit de la date de la d�cision administrative, soit de la d�cision judiciaire coul�e en force de chose jug�e. Pour l'application de l'alin�a pr�c�dent, sont assimil�s au m�me redevable: a) ses h�ritiers; b) son conjoint; c) les associ�s d'u ne soci�t� autre que par actions � charge de laquelle l'imposition primitive a �t� �tablie, et r�ciproquement; d) les membres de la famille, de la soci�t�, de l'association ou de la communaut� dont le chef ou le directeur a �t� primitivement impos�, et r�ciproquement. La d�cision annulant l'imposition dont il est question au 1 er alin�a du pr�sent article an nonce l'�tablissement de la cotisation nouvelle. CHAPITRE II DU RECOUVREMENT Art. 60.. ition dont il est question au 1 er alin�a du pr�sent article an nonce l'�tablissement de la cotisation nouvelle. CHAPITRE II DU RECOUVREMENT Art. 60.. - Les imp�ts r�els, � l'exception de ceux pay�s comme il est prescrit au deuxi�me alin�as la et 2 0 de l'article 62, font l'objet de r�les dress�s par le receveur des imp�ts . Le r�le est rendu ex�cutoire par le visa du directeur des imp�ts ou du fonctionnaire r�gional qu'il d�l�gue � cet effet. Il en est de m�me en ce qui concerne l'imp�t r�el sur les v�hicules qui n'a pas �t� vers� dans les d�lais fix�s au deuxi�me alin�a de l'article 62. Art. 61. - Il est envoy� � chaque contribuable un avertissement extrait du r�le indiquant les bases et le montant des imp�ts . Art. 62. - L'imp�t doit �tre pay� int�gralement au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de r�le. s . Art. 62. - L'imp�t doit �tre pay� int�gralement au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de r�le. L'imp�t est toutefois exigible: la au moment du d�p�t de la d�claration lorsqu'elle s'applique � des v�hicules; 2 0 avant le 1 er avril lorsqu'elle s'applique � des v�hicules dans les cas de prorogation de validit� de la plus r�cente d�claration; 3 0 imm�diatement lorsqu'il s'agit: a) de l'imp�t sur les v�hicules enr�l�, � d�faut de paiement, dans les d�lais fix�s aux la et 2 0 qui pr�c�dent; b) de l'imp�t foncier en cas de mutation de l'immeuble auquel elle se rapporte; c) de l'imp�t foncier d�s lors qu'il est �tabli d'office que ce soit pou rune ou plusieurs ann�es. Les imp�ts r�els sont payables entre les mains du receveur des imp�ts . Art. 63. - L'imp�t devient imm�diatement exigible lorsque le contribuable s'appr�te soit � quitter d�finitivement le Congo sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit � ali�ner des biens meubles ou immeubles, soit encore lorsqu'il tombe en d�confiture ou en faillite. Il en est de m�me lorsqu'u ne infraction � la pr�sente ordonnance-loi est relev�e par proc�s-verbal. re lorsqu'il tombe en d�confiture ou en faillite. Il en est de m�me lorsqu'u ne infraction � la pr�sente ordonnance-loi est relev�e par proc�s-verbal. L'autorisation de sortie du territoire est subordonn�e � la pr�sentation, au service de la s�ret�, d'u n certificat d�livr� par le receveur des imp�ts de la r�sidence du redevable int�ress� attestant que celui-ci n'est pas redevable d'imp�t au Congo. Art. 64. - Le paiement de l'imp�t sur les v�hicules est constat� par un signe distinctif fiscal, d�livr� au contribuable, valant quittance, et qui sert de carte d'identification du v�hicule. Les v�hicules doivent �tre constamment pourvus des signes distinctifs. En cas de perte du signe distinctif fiscal d�livr� pour un v�hicule, un duplicata peut �tre d�livr� moyennant paiement d'une somme �gale � 50 % de la valeur dudit signe. En cas de d�t�rioration du signe distinctif, un duplicata peut �tre d�livr� contre paiement d'une somme �gale � 50 % de la valeur dudit signe. Art. 65. - Le signe distinctif vis� � l'article 64 est conforme au mod�le arr�t� par l'administration. Le ministre des finances d�termine les modalit�s d'apposition des signes distinctifs sur les v�hicules. Art. 66. u mod�le arr�t� par l'administration. Le ministre des finances d�termine les modalit�s d'apposition des signes distinctifs sur les v�hicules. Art. 66. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des imp�ts , droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent �tre vers�s aux recettes � la Direction g�n�rale des imp�ts donne lieu � l'application d'un int�r�t moratoire �gal � �8% par mois de retard pour les droits �mis, y compris les p�nalit�s enr�l�es; �16 % par mois de retard pour les imp�ts retenus � la source, ainsi que pour tout ou partie de pr�compte retenue et non vers�. En ce qui concerne les imp�ts retenus � la source, la date de d�part de l'int�r�t moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l'�ch�ance l�gale. Pour les imp�ts enr�l�s, cette date de d�part correspond au jour suivant le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de r�le ou du document tenant lieu de l'avertissement extrait de r�le. L'int�r�t moratoire est d�compt� du premier jour du mois au cours duquel l'imp�t au rait d� �tre vers�, au dernier jour du mois de paiement effectif, toute p�riode d'un mois commenc� �tant compt�e en totalit�. cours duquel l'imp�t au rait d� �tre vers�, au dernier jour du mois de paiement effectif, toute p�riode d'un mois commenc� �tant compt�e en totalit�. Pour l'application du pr�sent article les sommes vers�es sont imput�es sur les imp�ts les plus anciennes et, pour chaque cotisation, dans l'ordre suivant: 1) frais de poursuite; 2) p�nalit�s; 3) imp�t . CHAPITRE III DES POURSUITES Art. 67. - Les poursuites en recouvrement des cotisations comprises au r�le sont exerc�es par les huissiers, � la requ�te du receveur des imp�ts. Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes � l'exception des ventes immobili�res, lesquelles sont faites par le notaire. Art. 68. - Les poursuites s'exercent en vertu de contraintes d�cern�es par le receveur des imp�ts Toutes r�clamations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont de la comp�tence de ce fonctionnaire. Sauf d�cision contraire de sa part, il est pass� outre aux actes de poursuites, y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond. Les contestations quant � la validit� et la forme des actes de poursuite sont de la comp�tence des tribunaux. En cas de contestation � ce sujet, l'opposition suspend l'ex�cution de la saisie jusqu'� la d�cision judiciaire. Art. 69. la comp�tence des tribunaux. En cas de contestation � ce sujet, l'opposition suspend l'ex�cution de la saisie jusqu'� la d�cision judiciaire. Art. 69. - Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, �conomes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, repr�sentants et autres d�positaires et d�biteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affect�s au privil�ge du Tr�sor public en vertu de l'article 77, paragraphe 1 er , sont tenus, sur la demande qui leur en est faite par pli recommand� �manant du receveur des imp�ts , de payer � l'acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'� concurrence de tout ou partie des imp�ts dus par ces derniers. � d�faut pour ces tiers -d�tenteurs de satisfaire � cette demande dans un d�lai de dix jours � dater de la r�ception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s'ils �taient d�biteurs directs. Les quittances des receveurs sont allou�es en compte aux tiers -d�tenteurs. la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s'ils �taient d�biteurs directs. Les quittances des receveurs sont allou�es en compte aux tiers -d�tenteurs. Le paiement ne peut toutefois �tre exig� des fermiers ou locataires qu'� mesure de l'�ch�ance des loyers ou fermages, mais il n'est pas n�cessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les imp�ts , objet de ladite demande, restent couverts par le privil�ge du Tr�sor et n'ont pas �t� int�gralement acquitt�s avec les frais, majorations et autres accessoires y compris. Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers -d�tenteurs ne sont pas affect�s au privil�ge du Tr�sor, ces d�tenteurs ne sont pas oblig�s personnellement et il est proc�d� contre eux par voie de saisie-arr�t. Celle-ci s'effectue en suivant les formalit�s prescrites par les articles 105 � 119 du code de proc�dure civile. Art. 70. - Tout contribuable peut �tre poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitt� ses impositions � l'�ch�ance fix�e par le premier alin�a de l'article 62. Avant de commercer les poursuites, et sauf, le cas o� il jugerait qu'un retard peut compromettre les int�r�ts du Tr�sor, le receveur des imp�ts envoie au contribuable un dernier avertissement l'invitant � payer dans les quinze jours. Art. 71. ttre les int�r�ts du Tr�sor, le receveur des imp�ts envoie au contribuable un dernier avertissement l'invitant � payer dans les quinze jours. Art. 71. - Ce d�lai �tant expir�, ou sans aucun d�lai si le receveur des imp�ts le juge n�cessaire, un commandement est signifi� au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours, � peine d'ex�cution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou immobiliers. Art. 72. - Apr�s l'expiration du d�lai fix� dans le commandement, le receveur des imp�ts fait proc�der � la saisie de telle partie d'objets mobiliers ou de tels immeubles qu'il juge n�cessaire pour que, la vente en �tant effectu�e, le produit suffise au paiement des sommes dues. Art. 73. - Huit jours au moins apr�s la signification au contribuable du proc�s-verbal de la saisie, il sera proc�d� � la vente des objets saisis jusqu'� concurrence des sommes dues et des frais. Si aucun adjudicataire ne se pr�sente ou si l'adjudication ne peut se faire qu'� vil prix, l'huissier ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger; il dresse dans ce cas un proc�s-verbal de non-adjudication et la vente est ajourn�e � une date ult�rieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. Art. 74. cas un proc�s-verbal de non-adjudication et la vente est ajourn�e � une date ult�rieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. Art. 74. - Le produit brut de la vente est vers� entre les mains du receveur des imp�ts lequel, apr�s avoir pr�lev� les sommes dues, tient le surplus � la disposition de l'int�ress� pendant un d�lai de deux ans � l'expiration duquel les sommes non r�clam�es sont acquises au Tr�sor. Art. 75. - Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorit� de justice en mati�re civile et commerciale sont applicables aux saisies et aux ventes op�r�es pou r le recouvrement des impositions enr�l�es, mais seulement en tant qu'il n'y est pas d�rog� par les dispositions du pr�sent chapitre. Toutefois, le receveur des imp�ts peut, dans tous les cas o� les droits du Tr�sor sont en p�ril, faire saisir conservatoirement, avec l'autorisation, selon le cas, du directeur des imp�ts ou du fonctionnaire r�gional d�sign� � l'article 60, les objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-ex�cution par d�cision de ce dernier fonctionnaire. Cette d�cision doit intervenir dans un d�lai de deux mois prenant cours � partir de la date de la saisie conservatoire. n de ce dernier fonctionnaire. Cette d�cision doit intervenir dans un d�lai de deux mois prenant cours � partir de la date de la saisie conservatoire. Les h�ritiers d'un contribuable d�c�d� sont tenus, � concurrence de leur part h�r�ditaire, au paiement des imp�ts dus par le de cujus. Art. 76. -II ya prescription pour le recouvrement des imp�ts r�els apr�s 30 ans � compter de la date ex�cutoire du r�le. Ce d�lai peut �tre interrompu de la mani�re pr�vue aux articles 636 et suivant du Code civil et par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'�tre interrompue de la m�me mani�re, est acquise trente ans apr�s le dernier acte interruptif de la pr�c�dente prescription, s'il n'y a instance en justice. CHAPITRE IV DES GARANTI ES DU TR�SOR Art. 77. - � 1 er. Pour le recouvrement des imp�ts , des accroissements, des majorations, des amendes et des frais, le Tr�sor a privil�ge g�n�ral sur tous les biens meubles et immeubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privil�ge gr�ve �galement les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure o�, conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 du pr�sent article, le recouvrement des impositions peut �tre poursuivi sur lesdits biens. la mesure o�, conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 du pr�sent article, le recouvrement des impositions peut �tre poursuivi sur lesdits biens. Ce privil�ge s'exerce avant tout autre et pendant deux ans � compter de la date ex�cutoire du r�le. La saisie des biens avant l'expiration de ce d�lai conserve le privil�ge jusqu'� leur r�alisation. Est assimil�e � la saisie, la demande du receveur des imp�ts vis�e � l'article 69. � 2. Pour le recouvrement des imp�ts, des accroissements, des majorations, des amendes et des frais de poursuite, le Tr�sor a �galement droit d'hypoth�que l�gale sur tous les immeubles du redevable. L'hypoth�que gr�ve �galement les biens appartenant au conjoint dans la mesure o�, conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 du pr�sent article, le recouvrement des impositions peut �tre poursuivi su r lesdits biens. Le Tr�sor peut exercer ce droit d�s le moment o� le r�le a �t� rendu ex�cutoire et au plus tard le 31 d�cembre de l'an n�e qui suit celle au cours de laquelle le r�le a �t� rendu ex�cutoire. Le receveur des imp�ts requiert l'inscription et accorde la lev�e des hypoth�ques l�gales ou conventionnelles garantissant le paiement de l'imp�t r�el. e receveur des imp�ts requiert l'inscription et accorde la lev�e des hypoth�ques l�gales ou conventionnelles garantissant le paiement de l'imp�t r�el. Pour autant qu'il n'y soit pas d�rog� par le pr�sent article, les dispositions en vigueur quant au r�gime hypoth�caire sont applicables aux imp�ts et accessoires dus en vertu de la pr�sente ordonnance-loi. � 3. Les soci�t�s �trang�res doivent avoir un repr�sentant au Congo qui est tenu solidairement avec elles au paiement des imp�ts , des accroissements, des majorations, des amendes et des frais. � 4. Le recouvrement de l'imp�t �tabli � charge du mari peut �tre poursuivi sur tous les biens, meubles ou immeubles, de la femme, � moins qu'elle prouve qu'elle poss�dait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont �t� acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels. CHAPITRE V DES R�CLAMATIONS ET DES RECOURS Art. 78. � 1 er . cession, de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels. CHAPITRE V DES R�CLAMATIONS ET DES RECOURS Art. 78. � 1 er . Les redevables, ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat g�n�ral ou sp�cial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par �crit en r�clamation contre le montant de leurs cotisations � l'imp�t r�el aupr�s du directeur des imp�ts ou du fonctionnaire r�gional cit� � l'article 60 � l'intervention duquel le r�le contenant la cotisation litigieuse a �t� rendu ex�cutoire. � 2. Pou r �tre recevable, la r�clamation doit �tre motiv�e. � 3. Sous peine de d�ch�ance, la r�clamation doit �tre pr�sent�e au plus tard dans un d�lai de six mois � parti r de la date de l'avertissement extrait de r�le ou de celle du paiement pou r l�imp�t per�u autrement que par r�le. � 4. Aussi longtemps qu'une d�cision n'est pas intervenue, les redevables peuvent compl�ter leur r�clamation initiale par des griefs nouveaux libell�s par �crit. � 5. Le r�clamant ne doit pas justifier du paiement de l'imp�t ; il est d�livr� re�u de sa r�clamation. � 6. M�me apr�s l'expiration des d�lais de r�clamation, le fonctionnaire d�sign� au paragraphe 1 er du pr�sent article, accorde d'office le d�gr�vement des sur impositions r�sultat d'erreurs mat�rielles ou de doubles emplois. sign� au paragraphe 1 er du pr�sent article, accorde d'office le d�gr�vement des sur impositions r�sultat d'erreurs mat�rielles ou de doubles emplois. Si l'imp�t a d�j� �t� pay�, la restitution n'en est ordonn�e que si la surimposition est constat�e ou signal�e dans un d�lai de trois ans prenant cours � la date de la recette. Art. 79. - � 1 er. Pour �tablir les bases imposables, l'inspecteur des imp�ts peut v�rifier les �critures du redevable, s'assurer de la conformit� des extraits et documents produits et se faire repr�senter toutes les pi�ces justificatives utiles. Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, � tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin entendre des tiers et proc�der � des enqu�tes. � 2. Aux fins d'assurer l'instruction de la r�clamation, l'inspecteur des imp�ts peut r�clamer des redevables et notamment des services, administrations, organismes, �tablissements et personnes cit�s � l'article 57 et � l'article 69, tous renseignements � leur connaissance qui peuvent �tre utiles. � 3. Si le r�clamant s'abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements ou documents demand�s, sa r�clamation est rejet�e. � 4. Le fonctionnaire cit� � l'article 78 statue par d�cision motiv�e sur les r�clamations introduites. ocuments demand�s, sa r�clamation est rejet�e. � 4. Le fonctionnaire cit� � l'article 78 statue par d�cision motiv�e sur les r�clamations introduites. Sa d�cision est notifi�e au contribuable par lettre recommand�e � la poste. Art. 80. - Les d�cisions vis�es au paragraphe 4 de l'article 79 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. Aucune demande nouvelle ne peut �tre pr�sent�e � l'occasion de ce recours. Ce recours doit, sous peine de d�ch�ance, �tre introduit dans un d�lai de six mois � partir de la notification de la d�cision � l'int�ress�. Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arr�ts dans les conditions fix�es par les dispositions l�gales r�gissant la mati�re. Art. 81. - L'introduction d'une r�clamation, d'u n recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilit� de l'imp�t, des accroissements, des majorations, des amendes et des frais. Toutefois, dans les cas sp�ciaux, le fonctionnaire cit� � l'article 78 peut faire surseoir au recouvrement de tout ou partie de l'lm position litigieuse. CHAPITRE VI ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS P�NALES Art. 82. icle 78 peut faire surseoir au recouvrement de tout ou partie de l'lm position litigieuse. CHAPITRE VI ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS P�NALES Art. 82. - Tout retard dans le paiement de tout ou partie des imp�ts , droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent �tre vers�s aux recettes � la Direction g�n�rale des imp�ts donne lieu � l'application d'un int�r�t moratoire �gal �: -8 % par mois de retard pour les droits �mis, y compris les p�nalit�s enr�l�es; -16 % par mois de retard pour les imp�ts retenus � la source, ainsi que pour tout ou partie de pr�compte retenue et non vers�. En ce qui concerne les imp�ts retenus � la source, la date de d�part de l'int�r�t moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l'�ch�ance l�gale. Pour les imp�ts enr�l�s, cette date de d�part correspond au jour suivant le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi de l'avertissement extrait de r�le ou du document tenant lieu de l'avertissement extrait de r�le. L'int�r�t moratoire est d�compt� du premier jour du mois au cours duquel l'imp�t aurait d� �tre vers�, au dernier jour du mois de paiement effectif, toute p�riode d'u n mois commenc� �tant compt�e en totalit�. Art. 83. quel l'imp�t aurait d� �tre vers�, au dernier jour du mois de paiement effectif, toute p�riode d'u n mois commenc� �tant compt�e en totalit�. Art. 83. - Toute infraction � la pr�sente ordonnance-loi et aux mesures prises pou r son ex�cution, � l'exception toutefois des faits vis�s � l'article 82, est pu nie d'u ne amende de 10 � 200 za�res. Art. 84. - D�s qu'un proc�s-verbal d'infraction aux dispositions qui pr�c�dent est r�dig�, les verbalisants en remettent ou en envoient copie au contrevenant; ils en envoient l'original au receveur des imp�ts . Art. 85. - Le receveur des imp�ts d�cide si l'affaire doit �tre poursuivie en justice. Dans ce cas, il transmet le proc�s-verbal au procureur de la R�publique. D'autre part, s'il juge qu'il y a des circonstances att�nuantes en faveur du contrevenant, il admet celui-ci � transiger du chef des amendes encourues, moyennant paiement imm�diat de l'imp�t , des accroissements, des majorations et des amendes transactionnelles. Le ministre des finances d�termine les normes en fonction desquelles les montants des amendes transactionnelles seront fix�s. Normes et taux des amendes transactionnelles A.D. 085/CAB/FIN BUDG s P/84 du 30 novembre 7984. es montants des amendes transactionnelles seront fix�s. Normes et taux des amendes transactionnelles A.D. 085/CAB/FIN BUDG s P/84 du 30 novembre 7984. Par application du troisi�me alin�a de l'article 85, les normes et taux des amendes transactionnelles sont fix�s comme suit pour les v�hicules: Nature de l�infraction Amendes transactionnelles 1e 2e 3e 4e INFRACTION � Absence de signe distinctif concomitante � l�absence ou � la remise tardive de la d�claration ou au non-paiement de l'imp�t dans les d�lais pr�vus. 100 Z 200 Z 400 Z P.V. en justice � Absence de d�claration de vente ou de cessation d�usage: 100 Z 200 Z 400 Z P.V. en justice � Absence de d�claration de remplacement d�un v�hicule par un autre: � entra�nant un suppl�ment [d'imp�t] atteignant 10 % de l'imp�t initial: 100 Z 200 Z 400 Z P.V. �claration de remplacement d�un v�hicule par un autre: � entra�nant un suppl�ment [d'imp�t] atteignant 10 % de l'imp�t initial: 100 Z 200 Z 400 Z P.V. en justice � entra�nant un suppl�ment d'imp�t initial ou n�entra�nant aucun suppl�ment: 50 Z 100 Z 200 Z idem � Absence de d�claration de modification donnant lieu � la perception d�un suppl�ment d'imp�t: � atteignant 10 % de l'imp�t initial: 100 Z 200 Z 400 Z idem � n�atteignant pas 10 % de l'imp�t initial: 50 Z 100 Z 200 Z idem � Non-fixation du signe distinctif bien que l'imp�t ait �t� pay�: 50 Z 100 Z 200 Z idem � Non-production de l�extrait du registre journal exig� lors de l�usage d�un v�hicule � l�essai: 100 Z 200 Z 400 Z idem Art. 86. - L'action bas�e sur une infraction � la pr�sente ordonnance-loi est prescrite apr�s deux ann�es r�volues � compter du jour de la signature du proc�s-verbal d'infraction. Art. 87. - Tous les frais, tant administratifs que judiciaires, occasionn�s par les infractions aux dispositions de la pr�sente ordonnance-loi, les retards des d�clarations et des paiements, sont � la charge des contrevenants. CHAPITRE VII RANG DES LOCALIT�S Art. 88. - Le ministre des Finances peut modifier le rang des localit�s tel qu'il r�sulte des dispositions de l'article 13. CHAPITRE VIII ATTRIBUTIONS - ADDITIONNELS Art. 89. es Finances peut modifier le rang des localit�s tel qu'il r�sulte des dispositions de l'article 13. CHAPITRE VIII ATTRIBUTIONS - ADDITIONNELS Art. 89. - Les imp�ts �tablis par la pr�sente ordonnance-loi ne peuvent faire l'objet d'attributions ni d'imp�ts similaires au profit des pouvoirs subordonn�s, ni des centimes additionnels au profit desdits pouvoirs. CHAPITRE IX ABROGATIONS - MISE EN VIGUEUR Art. 90. - L'annexe 4 � l'ordonnance-loi 68-013 du 6 janvier 1968 relative � l'imp�t personnel est abrog�e sauf pour les cotisations de l'exercice fiscal 1968. La l�gislation relative � l'imp�t personnel telle qu'elle r�sulte de la loi du 10 juillet 1963 est �galement abrog�e sauf pou r les cotisations de l'exercice fiscal 1967. L'article 191 du d�cret du 13 octobre 1959 relatif aux communes et aux villes est abrog�. Art. 91. - La pr�sente ordonnance-loi est applicable � partir de l'exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions du titre V sont applicables � partir du 1 er janvier 1969 quel que soit l'exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account