ORDONNANCE-LOI 25-557 du 6 novembre 1959. Sur les peines e appliquer en cas deinfraction e des mesures deordre GÉNÉRAL. e
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ORDONNANCE-LOI 25-557 du 6 novembre 1959. Sur les peines � appliquer en cas d�infraction � des mesures d�ordre g�n�ral. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE-LOI 25-557 du 6 novembre 1959. Sur les peines � appliquer en cas d�infraction � des mesures d�ordre g�n�ral. Art. 1 er . NET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE-LOI 25-557 du 6 novembre 1959. Sur les peines � appliquer en cas d�infraction � des mesures d�ordre g�n�ral. Art. 1 er . � Est puni au maximum de sept jours de servitude p�nale et d�une amende de deux cents francs ou d�une de ces peines seulement: 1� celui qui commet ou tient en public tout acte, geste ou propos de nature: a) � marquer ou � provoquer du m�pris ou de l�insoumission � l��gard des pouvoirs �tablis ou des actes qui constituent l�exercice de leurs attributions � moins que le fait, le geste ou le propos constitue une infraction passible de peines plus fortes; b) � marquer ou � provoquer du m�pris � l��gard des embl�mes ou insignes adopt�s par les agents de l�autorit� pour r�v�ler l�existence d�un mandat public ou � l��gard de documents ou objets remis en ex�cution des dispositions l�gales ou r�glementaires; 2 � celui qui met en circulation ou r�pand un bruit sciemment mensonger susceptible d�alarmer les populations, de les inqui�ter ou de les exciter contre les agents de l�autorit� publique ou contre les actes qui constituent l�exercice de leurs attributions, � moins que ce fait ne constitue une infraction passible de peines plus fortes; 3� celui qui refuse de fournir les renseignements demand�s par les agents de l�administration, les magistrats ou agents judiciaires, les officiers de police judiciaire ou les agents de la force publique agissant pour l�ex�cution de leurs fonctions, ou qui, sciemment, donne une r�ponse mensong�re � une demande de cette nature, � moins que le refus ou le mensonge ne forme une infraction passible de peines plus fortes; 4 � celui qui, sauf cas de force majeure, ne r�pond pas � une convocation de service �crite et nominative �manant d�un fonctionnaire ou d�un agent charg� d�un commandement territorial; 5 � celui qui rec�le ou aide � se soustraire aux recherches des personnes que l�on sait �tre poursuivies ou condamn�es du chef d�une infraction d�atteinte � l�ordre public, � la police de l�immigration ou aux dispositions l�gales ou r�glementaires concernant le droit de r�sidence. e infraction d�atteinte � l�ordre public, � la police de l�immigration ou aux dispositions l�gales ou r�glementaires concernant le droit de r�sidence. Art. 2. � L�ordonnance-loi 25-250 du 20 mai 1959 est abrog�e. Art. 3. � La pr�sente ordonnance l�gislative entrera en vigueur le 15 d�cembre 1959. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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