ORDONNANCE-LOI 11-130 du 25 mars 1960. Portant des mesures interessant la securite publique (Milices privees). e
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ORDONNANCE-LOI 11-130 du 25 mars 1960. Portant des mesures int�ressant la s�curit� publique (Milices priv�es). LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE-LOI 11-130 du 25 mars 1960. Portant des mesures int�ressant la s�curit� publique (Milices priv�es). Art. 1 er . � Sont interdites toutes milices priv�es ou toute autre organisation de particuliers dont l�objet est de recourir � la force, ou de suppl�er l�arm�e ou la police, de s�immiscer dans leur action ou de se substituer � elles. Des exceptions � cette interdiction peuvent �tre autoris�es par le gouvernement au profit d�organisations non politiques. Art. 2. � Sont aussi interdites les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l�uniforme ou les pi�ces d��quipement qu�ils portent, ont l�apparence de forces militaires. Des exceptions � cette interdiction peuvent �tre autoris�es par le gouvernement au profit d�organisations ou de groupements non politiques. Art. 3. s. Des exceptions � cette interdiction peuvent �tre autoris�es par le gouvernement au profit d�organisations ou de groupements non politiques. Art. 3. � Sont punis d�une servitude p�nale de quinze jours � six mois et d�une amende de 100 � 2.000 francs ou d�une de ces peines seulement, ceux qui cr�ent une milice ou une organisation en violation de l�article 1 er , ceux qui organisent une exhibition en violation de l�article 2, ceux qui leur pr�tent un concours quelconque et ceux qui en font partie. Les uniformes et insignes distinctifs de ceux qui font partie de groupements illicites ou de ceux qui s�exhibent en public, sont saisis ainsi que leurs armes, leurs v�hicules, leur mat�riel et tous objets leur servant ou destin�s � leur servir. Le tribunal ordonne la confiscation des objets vis�s par le pr�sent article, m�me s�ils n�appartiennent pas au condamn�. Art. 4. � Sont punis d�une servitude p�nale de huit jours � six mois et d�une amende qui peut �tre port�e � cinq cents francs, ou d�une de ces peines seulement, ceux qui, au cours d�une manifestation ou � l�occasion d�une manifestation, au cours d�une r�union ou � l�occasion d�une r�union sont trouv�s porteurs d�un objet dangereux pour la s�curit� publique. Si l�objet est une arme, la servitude p�nale sera de deux mois � un an et l�amende de deux cents � trois mille francs. reux pour la s�curit� publique. Si l�objet est une arme, la servitude p�nale sera de deux mois � un an et l�amende de deux cents � trois mille francs. L�objet est saisi et la confiscation en est prononc�e, m�me s�il n�appartient pas au condamn�. Art. 5. � Par mesure transitoire, un d�lai de deux mois est accord� pour l�introduction des demandes d�autorisation faites, en application de l�alin�a 2 des articles 1 er et 2, au profit d�organisations ou de groupements non politiques existant � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance l�gislative. Art. 6. � La pr�sente ordonnance l�gislative entrera en vigueur le 1 er avril 1960. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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