ORDONNANCE du 25 d�cembre 1924 - Surveillance et police de la navigation sur le Haut-Fleuve, les affluents et les lacs. LEGANET.CD LEGANET.CD DROITCONGOLAIS.BE LEGANET.CD LEGANET.CD� A Guillaume et Olivier ORDONNANCE du 25 d�cembre 1924 - Surveillance et police de la navigation sur le Haut-Fleuve, les affluents et les lacs. CHAPITRE I INSPECTION DE LA NAVIGATION ; CERTIFICAT DE NAVIGABILIT� ; PERMIS DE NAVIGUER Art. 1 er. -II est institu� dans la colonie du Congo belge un service d'inspection de la navigation et du mat�riel fluvial. La composition du cadre de ce service sera fix�e par ordonnance sp�ciale du gouverneur g�n�ral. Art. 2. - Tout bateau ou toute embarcation � propulsion m�canique ou non, ayant son port d'attache dans la colonie, destin� � la navigation sur le Haut-Fleuve, les rivi�res et les lacs et affect� au transport de voyageurs ou de marchandises doit �tre muni d'un certificat de navigabilit�. Les bateaux ou les embarcations ayant leur port d'attache en dehors de la colonie sont soumis � la m�me obligation s'ils touchent les ports de la colonie et y font des voyages r�guliers. t leur port d'attache en dehors de la colonie sont soumis � la m�me obligation s'ils touchent les ports de la colonie et y font des voyages r�guliers. - Toutefois, les pirogues qui ne sont pas munies d'un moyen de propulsion m�canique ne sont pas soumises aux dispositions de la pr�sente ordonnance. Art. 3. - Le certificat est d�livr� par le service d'inspection institu� conform�ment � l'article premier. Art. 4. - Le certificat de navigabilit� doit mentionner le nom du bateau et celui du propri�taire, la date de la construction du bateau, le nom du constructeur, les caract�ristiques, longueur entre perpendiculaires, largeur au fort, creux, nombre de ponts, nombre de compartiments �tanches, nature et �paisseur des parois, tonnages brut et net. Type et nombre de chaudi�res et mode de chauffage, timbre, surface de chauffe. Mode de propulsion, type et puissance des machines, le nombre des appareils auxiliaires (treuils, servomoteurs, cabestans, etc.). Emplacement des r�servoirs contenant des gaz comprim�s ainsi que la disposition des r�servoirs ou des compartiments servant � l'emmagasinage des combustibles liquides. Le nombre et le poids des ancres. Le nombre et la sp�cification des canots de sauvetage, le nombre de bou�es et de ceintures de sauvetage, le nombre et l'emplacement des appareils extincteurs d'incendie et des pompes. Art. ts de sauvetage, le nombre de bou�es et de ceintures de sauvetage, le nombre et l'emplacement des appareils extincteurs d'incendie et des pompes. Art. 5. - Nul ne peut prendre le commandement d'un bateau de plus de 50 tonnes m�triques de jauge brute, s'il n'est muni d'un permis de naviguer d�livr� par l'inspecteur de la navigation, apr�s examen pass�, soit devant l'inspecteur de la navigation ou son d�l�gu�, soit devant une commission institu�e au minist�re des Colonies � Bruxelles. - Les connaissances exig�es des candidats � l'obtention d'un permis de naviguer sont: a) pour le permis de conducteur de bateaux non munis de moyens m�caniques de propulsion: 1 � savoir lire et �crire couramment le fran�ais ou le flamand; 2� les marques, signaux et r�gles de route prescrits par le r�glement sur la police de la navigation; 3� les signaux de balisage en usage � la colonie; 4� les r�gles pratiques relatives � la formation et � la navigation des convois. e de la navigation; 3� les signaux de balisage en usage � la colonie; 4� les r�gles pratiques relatives � la formation et � la navigation des convois. b) pour le permis de conducteur de bateaux munis de moyens m�caniques de propulsion: 1 � savoir lire et �crire couramment le fran�ais ou le flamand; 2� en arithm�tique: les quatre r�gles fondamentales; 3� la teneur des r�glements sur la police de la navigation; 4� les signaux et r�gles de balisage en usage sur les eaux int�rieures de la colonie; 5� les n�uds, �pissures et, en g�n�ral, tous les travaux courants effectu�s au moyen de cordages en chanvre et en acier sur les voies d'eau int�rieures; 6� la man�uvre des bateaux; 7� la formation et la navigation des convois; 8� les r�gles �l�mentaires d'arrimage des marchandises � bord des bateaux; 9� les man�uvres � ex�cuter en cas d'accidents et avaries; 10� les documents commerciaux usuels: connaissement, manifeste, etc. es � bord des bateaux; 9� les man�uvres � ex�cuter en cas d'accidents et avaries; 10� les documents commerciaux usuels: connaissement, manifeste, etc. c) - Ceux qui ne poss�dent ni l'instruction, ni les capacit�s requises pour l'obtention des permis de conducteur de bateaux pr�vus ci-dessus, peuvent obtenir un permis de conduire pour bateaux non munis de moyen m�canique de propulsion de 50 � 450 tonnes m�triques au plus de jauge brute, les voiliers except�s, s'ils satisfont aux conditions ci-apr�s: 1 � avoir navigu� en qualit� de capita ou de barreur pendant trois ans au moins; 2� avoir une connaissance suffisante des r�gles de route et de balisage. Nul ne peut exercer la fonction de m�canicien s'il n'est muni d'un certificat belge ou �tranger de m�canicien ou machiniste ou s'il n'a obtenu, apr�s un examen pratique devant l'inspection de la navigation, un permis de naviguer. Le permis de naviguer ne pourra �tre accord� qu'apr�s que le candidat aura accompli un stage de trois mois � bord d'un bateau naviguant sur le Haut-Fleuve. Les capitaines et m�caniciens ayant une ann�e de navigation � la date de la mise en vigueur du pr�sent r�glement sont dispens�s de cet examen. Art. 5 bis. capitaines et m�caniciens ayant une ann�e de navigation � la date de la mise en vigueur du pr�sent r�glement sont dispens�s de cet examen. Art. 5 bis. - Par d�rogation aux dispositions de l'article 5, le permis de naviguer est d�livr� sans autre formalit� au conducteur de bateau de p�che de plus de 50 et de moins de 150 tonnes m�triques de jauge brute muni de moyens m�caniques de propulsion, lorsque le bateau est affect� exclusivement � la p�che et que le conducteur apporte la preuve qu'il a navigu� au moins deux ans en qualit� de conducteur � bord d'un bateau muni de moyens m�caniques de propulsion de 30 tonnes m�triques de jauge brute minimum. Le permis mentionne que sa validit� est limit�e aux bateaux de p�che affect�s exclusivement � la p�che. Art. 6. - Le certificat de navigabilit� doit rester � bord du bateau et �tre exhib� � toute r�quisition des autorit�s charg�es de l'inspection de la navigation. Art. 7. - La remise du certificat de navigabilit� sera subordonn�e � une demande d'inspection du bateau adress�e au chef du service d'inspection de la navigation dans la forme pr�vue � l'annexe de la pr�sente ordonnance. Cette inspection se fera si possible dans les quarante-huit heures de la demande, et la remise du certificat, dans les vingt-quatre heures de l'inspection. inspection se fera si possible dans les quarante-huit heures de la demande, et la remise du certificat, dans les vingt-quatre heures de l'inspection. Le certificat de navigabilit� doit �tre vis� par le service d'inspection apr�s chaque visite du bateau en cale s�che, et apr�s chaque pression � froid de la chaudi�re. Ce visa se fera si possible dans les vingt-quatre heures suivant ces op�rations. Art. 8. - � toute demande de certificat de navigabilit� pour les bateaux entr�s en service apr�s la mise en vigueur du pr�sent r�glement, doivent �tre joints des documents �tablissant le tirant d'eau maximum du bateau. Art. 9. - Tout bateau ou barge sera obligatoirement tenu d'avoir deux �chelles de tirant d'eau, marqu�es en d�cim�tres et peintes d'une fa�on tr�s visible � l'avant et l'arri�re du bateau, une du c�t� tribord et une du c�t� b�bord. Tous les bateaux ou barges, quelle que soit leur affectation, doivent porter sur la coque au milieu de la longueur de chaque bord, une marque d�terminant d'une fa�on apparente, la limite sup�rieure d'immersion. Il est interdit de surcharger le bateau au-del� de cette limite. Si cette prescription a �t� viol�e sur l'ordre du propri�taire, ce dernier sera punissable des m�mes peines que le capitaine. au-del� de cette limite. Si cette prescription a �t� viol�e sur l'ordre du propri�taire, ce dernier sera punissable des m�mes peines que le capitaine. La limite de chargement sera indiqu�e par une marque de franc-bord, consistant en une ligne horizontale de 400 millim�tres de long, de 25 millim�tres de large et dont l'ar�te inf�rieure marque la ligne de charge maximum. - Le franc-bord des bateaux affect�s � la navigation int�rieure sur les fleuves et rivi�res de la colonie, les lacs L�opold Il et Moero, est fix� comme ci-apr�s pour les bateaux pont�s: 0 m 250 pour les bateaux non pont�s transportant exclusivement des marchandises: 0 m 300 pour les bateaux non pont�s transportant des marchandises et des passagers ou exclusivement des passagers: 0 m 350 Sur les lacs Tanganika, Kivu et Albert, le franc-bord minimum sera �tabli suivant les r�gles de calcul adopt�es par le bureau V�ritas pour le type de b�timent envisag�. Art. 10. - Autant que possible, tout bateau devra subir tous les ans une inspection g�n�rale comportant une visite de car�ne sur slip ou en cale flottante et une visite des machines, chaudi�res, moteurs et boiseries. Le Service de l'inspection de la navigation devra en �tre avis� suffisamment � temps pour que, s'il le juge n�cessaire, un fonctionnaire du service puisse assister � ces op�rations. a navigation devra en �tre avis� suffisamment � temps pour que, s'il le juge n�cessaire, un fonctionnaire du service puisse assister � ces op�rations. Il en sera fait mention dans ce cas sur le certificat de navigabilit�. Si l'embarcation n'a pas son port d'attache dans la colonie, dispense de ces op�rations pourra �tre accord�e s'il est justifi� � suffisance qu'elles ont �t� effectu�es � l'�tranger. Art. 11. - Dans le cas d'avarie � la coque n�cessitant la mise � sec, ou dans celui d'avarie grave des chaudi�res ou des machines, le certificat sera obligatoirement soumis au visa du d�l�gu� de l'inspection au port d'attache. Si possible, celui-ci devra �tre avis� en temps utile afin de pouvoir assister le cas �ch�ant � la visite du bateau avant les r�parations. D�s que les r�parations auront �t� termin�es, le d�l�gu� de l'inspection en sera inform�: il proc�dera � la visite et en fera mention par visa sur le certificat de navigabilit�, qui sera remis � l'armement dans les vingt-quatre heures au cas o� les r�parations donnent satisfaction. Art. 12. - Les fonctionnaires du service d'inspection de la navigation ont, en tout temps, le droit de visiter les bateaux sans nuire � leur exploitation ni interrompre leur service et ont qualit� pour constater toutes les infractions aux dispositions de la pr�sente ordonnance. nuire � leur exploitation ni interrompre leur service et ont qualit� pour constater toutes les infractions aux dispositions de la pr�sente ordonnance. Dans les ports d'attache, ils peuvent d�cider que l'�tat de la coque, des chaudi�res ou des machines exige une r�paration imm�diate et retirer le certificat de navigabilit� jusqu'a pr�s l'ex�cution des r�parations ou l'annuler. En ce cas, ils remettent au propri�taire ou � son repr�sentant un �crit justifiant leur d�cision. Art. 13. - En cas d'opposition � la visite des fonctionnaires du service d'inspection de la navigation, non seulement il y aura lieu � application des peines pr�vues par la pr�sente ordonnance, mais le certificat de navigabilit� sera consid�r� comme annul� aussi longtemps que la visite n'aura pas eu lieu. Le propri�taire du bateau ou son pr�pos� pourra exercer un recours contre la d�cision entra�nant le retrait du certificat de navigabilit�, par voie de simple requ�te aupr�s du gouverneur de la province o� se trouve le port d'attache. Dans les quarante-huit heures de la r�ception de la requ�te, le gouverneur ou son d�l�gu� entendra contradictoirement l'inspecteur de la navigation ou son d�l�gu� ainsi que le requ�rant ou son d�l�gu�; il d�signera, s'il ya lieu, un ou plusieurs experts et statuera dans la huitaine. la navigation ou son d�l�gu� ainsi que le requ�rant ou son d�l�gu�; il d�signera, s'il ya lieu, un ou plusieurs experts et statuera dans la huitaine. Les frais d'expertise seront � charge du requ�rant si une suite favorable n'est pas donn�e � sa requ�te. CHAPITRE II TRANSPORTS DES PASSAGERS Art. 14. -Nul ne peut se servir � bord d'armes � feu. Art. 15. - Les bateaux et les barges qui transportent des passagers doivent �tre munis d'un garde-corps solide pour la s�curit� des passagers et �tre pourvu d'une toiture pour prot�ger les passagers contre les intemp�ries et les flamm�ches. Des rideaux en toile � voile devront exister au pont inf�rieur; ils seront relev�s ou abaiss�s suivant les n�cessit�s. Art. 16. - Le capitaine ou patron ne pourra jamais et sous aucun pr�texte placer sur la toiture du bateau des marchandises de quelque nature qu'elles soient. Art. 17.. - Le capitaine ou patron ne peut embarquer � son bord un nombre de passagers sup�rieur � celui fix� par l'inspection de la navigation, sauf lorsqu'il s'agit de trajets de courte dur�e et moyennant autorisation sp�ciale de l'autorit� locale. Les passagers devront �tre munis de certificats, autorisations et passeports, pr�vus par les ordonnances sur l'hygi�ne et sur l'�migration. Art. 18. . Les passagers devront �tre munis de certificats, autorisations et passeports, pr�vus par les ordonnances sur l'hygi�ne et sur l'�migration. Art. 18. - Tout bateau qui n'est pas am�nag� pour le logement de tous ses passagers doit passer la nuit dans un poste d'escale. Sont consid�r�s comme postes d'escales les lieux y compris les postes � bois ou localit�s dans lesquels il existe des installations, cr��es ou agr��es par les autorit�s provinciales et permettant d'abriter les passagers, pour lesquels un logement n'est pas am�nag� � bord du bateau. Pour �tre agr��es, ces installations devront r�aliser les conditions suivantes: Les hangars servant d'abris seront construits autant que possible en mat�riaux durables; leurs dimensions d�pendront du nombre habituel de passagers; l'aire, en pente l�g�re, sera pav�e de briques ou ciment�e; des rigoles assureront convenablement l'�coulement des eaux. Une cuisine et au moins une latrine seront construites � proximit� des hangars-abris. Les particuliers pourront toujours faire agr�er les hangars-abris construits par eux en quelque lieu que ce soit, pourvu qu'ils remplissent les conditions pr�vues par la pr�sente ordonnance. agr�er les hangars-abris construits par eux en quelque lieu que ce soit, pourvu qu'ils remplissent les conditions pr�vues par la pr�sente ordonnance. Les propri�taires cit�s ci-dessus ne pourront s'opposer � ce que les abris soient inspect�s par les autorit�s territoriales ou par celles ayant la police de l'hygi�ne ou de la navigation dans leurs attributions. Art. 19. - La liste des postes d'escale sera publi�e annuellement au Bulletin administratif du Congo belge et tenue � jour par les soins des gouvernements provinciaux. Art. 20. - Le capitaine ou patron dont le bateau n'est pas am�nag� pour le logement de tous ses passagers qui, par suite de circonstances sp�ciales, impr�vues ou ind�pendantes de sa volont� ou de celles de l'armement, s'est trouv� dans l'obligation de passer la nuit en dehors d'un poste d'escale, doit en faire mention dans le journal de bord en relatant ces circonstances. Ce livre est soumis � l'inspecteur de la navigation ou � son d�l�gu� qui proc�dera � une enqu�te s'il y a lieu. Il devra �galement aviser l'autorit� territoriale du premier poste du gouvernement atteint dans la suite et s'il n'existe pas, l'autorit� territoriale la plus proche du lieu o� normalement aurait d� se faire l'escale, en indiquant les circonstances qui motivent cette d�rogation. Art. 21. territoriale la plus proche du lieu o� normalement aurait d� se faire l'escale, en indiquant les circonstances qui motivent cette d�rogation. Art. 21. - Des d�rogations partielles ou totales aux r�gles �nonc�es aux articles 18 et 20 pourront �tre accord�es par l'inspecteur de la navigation ou son d�l�gu� sur demande �crite et justifi�e soit de l'armement, soit du capitaine ou patron. Art. 22. - Sauf autorisation sp�ciale de l'autorit� locale, le s�jour des voyageurs dans les hangars-abris, � l'escale, ne peut exc�der vingt-quatre heures ou la dur�e du s�jour qu'y feront les vapeurs qui les transportent. Si le voyageur doit s�journer plusieurs jours au poste d'escale pour y attendre de nouveaux moyens de transport, il est tenu d'occuper les locaux sp�ciaux qui lui seront indiqu�s par l'autorit� territoriale, ou de se procurer lui-m�me un logement. Art. 23. - La construction, l'entretien et la surveillance des abris mis par le gouvernement � la disposition des voyageurs aux postes d'escale incombent � l'autorit� territoriale. La construction des abris agr��s, leur entretien et leur surveillance incomberont au propri�taire qui sera tenu d'y accueillir tous les passagers indistinctement. Art. 24. bris agr��s, leur entretien et leur surveillance incomberont au propri�taire qui sera tenu d'y accueillir tous les passagers indistinctement. Art. 24. - Tout capitaine ou patron d'un bateau est tenu de remettre au propri�taire de l'abri-hangar un bon de logement indiquant le nombre de passagers � loger dans les installations des escales. Ces bons seront payables par le transporteur. Art. 25. - Il est interdit d'affecter un abri-hangar � un autre usage que le logement des passagers. Le propri�taire d'un hangar-abri agr�� qui d�cide de le supprimer ou d'affecter � d'autres usages les installations destin�es aux passagers en escale, est tenu d'en aviser l'autorit� territoriale au moins trois mois � l'avance par lettre recommand�e. Art. 26. - Les �quipages des bateaux n'auront acc�s aux abris des postes d'escale qu'� la condition que tous les passagers y aient trouv� place. Dans le cas o� cette condition n'est pas remplie, les �quipages logeront � bord. Les capitaines ou patrons sont personnellement responsables des contraventions � cette prescription. Dans les postes d'escale, les �quipes de pagayeurs au service de l'autorit� territoriale ou d'�tablissements commerciaux sont autoris�es, ainsi que ceux qui les accompagnent, � loger dans les abris. Art. 27. vice de l'autorit� territoriale ou d'�tablissements commerciaux sont autoris�es, ainsi que ceux qui les accompagnent, � loger dans les abris. Art. 27. - Le co�t du logement dans les hangars-abris sera compris dans le prix du ticket de passage. CHAPITRE III MESURES SANITAIRES Art. 28. - Tout capitaine ou patron charg� de la conduite d'un bateau sera tenu de faire d�barrasser les eaux de cale des larves de moustiques ou d'autres insectes qu'elles pourraient contenir, soit par le soufrage, soit par l'emploi d'huiles lourdes ou de p�trole, soit par tout autre moyen efficace. Tout bateau doit poss�der un r�duit d�montable, � monter sur le pont en cas d'�pid�mie � bord. Ce r�duit sera constitu� par des cadres rigides garnis de toile moustiquaire m�tallique. Ses dimensions doivent �tre suffisantes pour h�berger 4/100 des personnes pouvant se trouver � bord et �tre con�ues pour l'isolement de deux malades minimum. Les malades et suspects devront se tenir dans l'espace d'isolement pendant la dur�e du voyage. En aucun cas, les malades suspects ne pourront descendre dans les postes ou villages interm�diaires. Les vivres et objets indispensables doivent leur �tre fournis d'office. des suspects ne pourront descendre dans les postes ou villages interm�diaires. Les vivres et objets indispensables doivent leur �tre fournis d'office. Lorsqu'un passager, atteint de maladie contagieuse, devra voyager � bord d'un bateau, il sera tenu d'observer � bord toutes les prescriptions que lui indiquera le m�decin du port d'embarquement; celui-ci avisera de m�me le capitaine ou patron des pr�cautions � prendre. Tout capitaine ou patron est tenu de donner ou de faire donner aux passagers malades tous les soins que r�clame leur �tat. Art. 29. - Tout bateau ou barge transportant des passagers doit �tre pourvu d'installations hygi�niques (W.c., douches) dont le nombre sera fix� d'apr�s la base suivante: un W.c. et une salle de douche pour trente passagers ou hommes d'�quipage. Art. 30. - Tout bateau doit �tre muni d'une pharmacie et avoir toujours une r�serve suffisante de produits pharmaceutiques � bord. CHAPITRE IV AUTORISATION DE D�PART -CONTR�LE DES �OUIPAGES - LISTE DES PASSAGERS Art. 31. -Aucun bateau ne peut quitter un port de la colonie o� r�side un commissaire maritime sans l'autorisation pr�alable de ce dernier. � cet effet, le conducteur du bateau fournit dans les vingt-quatre heures qui pr�c�dent le d�part du bateau, une d�claration �crite mentionnant la date pr�vue pour le d�part, ainsi que la destination du bateau. quatre heures qui pr�c�dent le d�part du bateau, une d�claration �crite mentionnant la date pr�vue pour le d�part, ainsi que la destination du bateau. Un permis de sortie est remis au bateau en partance, sur production, le cas �ch�ant, du manifeste vis� par le service de la douane. Le commissaire maritime peut s'opposer au d�part de tout bateau qui ne satisfait pas aux lois et r�glements de la police de la navigation. Art. 32. - Les conducteurs de bateaux sont tenus de communiquer au commissaire maritime, sur r�quisition de ce dernier, d�s leur arriv�e au port et avant de le quitter, la liste des personnes se trouvant � bord, � quelque titre que ce soit. Le commissaire maritime pourra v�rifier l'exactitude des renseignements fournis et proc�der � l'appel de l'�quipage. Art. 33. - Tout conducteur de bateaux naviguant dans les eaux congolaises devra, d�s l'arriv�e � chaque escale dans un chef-lieu de district ou de territoire, remettre au commissaire maritime une liste en trois exemplaires, des passagers qui seraient � bord de son bateau ou qui auraient �t� d�barqu�s en cours de route. � d�faut de commissaire maritime, cette liste sera remise � l'autorit� territoriale. Cette liste devra mentionner les noms, pr�noms, nationalit� et adresse des passagers, ainsi que le lieu de leur embarquement et d�barquement projet�. Cette liste devra mentionner les noms, pr�noms, nationalit� et adresse des passagers, ainsi que le lieu de leur embarquement et d�barquement projet�. Les conducteurs de bateaux seront, en outre, tenus de fournir cette liste, en quelque endroit qu'ils se trouvent, sur r�quisition d'un officier du minist�re public. Art. 33bis. - Avant de quitter le chef-lieu du district ou du territoire o� il a fait escale, le conducteur du bateau doit compl�ter la liste des passagers se trouvant � bord de son bateau par la mention des renseignements pr�vus par l'article 33, pour les passagers qui se sont embarqu�s au chef-lieu. Art. 33ter. - Toute erreur ou omission, due � la n�gligence dans les renseignements fournis par le conducteur du bateau, pourra entra�ner l'application des peines pr�vues par la pr�sente ordonnance. CHAPITRE V NAVIGATION Art. 34 � 66. - [ ... ] Art. 66. - Les infractions aux dispositions de la pr�sente ordonnance sont punissables d'une servitude p�nale de deux mois au maximum et d'une amende qui ne d�passera pas 1.000 francs ou d'une de ces peines soul�rent. Art. 67. - L'ordonnance du gouverneur g�n�ral du 19 janvier 1911, relative � la liste des passagers, ainsi que celles des 24 novembre 1921,21 avril 1922 et 20 juin 1922, des gouverneurs de province, relatives au m�me objet, sont abrog�es. s passagers, ainsi que celles des 24 novembre 1921,21 avril 1922 et 20 juin 1922, des gouverneurs de province, relatives au m�me objet, sont abrog�es. Sont �galement abrog�s, en ce qui concerne la navigation sur le Haut-Fleuve, les actes suivants: les arr�t�s des 2 janvier 1894 et 20 avril 1899, concernant la s�curit� de la navigation, et l'ordonnance du 15 ao�t 1914, relative aux feux de navigation. Les dispositions de l'ordonnance du 15 ao�t 1914 demeurent d'application sur les autres voies navigables. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account