ORDONNANCE du 12 novembre 1886 relative e la saisie immobiliere et aux frais de vente par MINISTÈRE d'huissier
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ORDONNANCE du 12 novembre 1886 relative � la saisie immobili�re et aux frais de vente par minist�re d'huissier. ORDONNANCE du 12 novembre 1886 relative � la saisie immobili�re et aux frais de vente par minist�re d'huissier. Art. 1 er. - Le cr�ancier ne peut poursuivre l'expropriation des immeubles appartenant � son d�biteur qu'apr�s avoir fait reconna�tre par jugement la liquidit� et la sinc�rit� de sa cr�ance. Art. 2. {Abrog� 20 d�cembre 1955.} Art. 3. - Le cr�ancier qui voudra poursuivre l'expropriation se fera d�livrer, par le conservateur des titres fonciers, un extrait du livre d'enregistrement constatant que l'immeuble est inscrit au nom du d�biteur. Art. 4. - Si l'immeuble est enregistr� au nom de plusieurs propri�taires, le cr�ancier devra provoquer au pr�alable devant le tribunal le partage ou la licitation. Art. 4bis. - Si le propri�taire dont les droits figurent au livre d'enregistrement ne peut �tre atteint par un des actes de la proc�dure, celle-ci se poursuit contre un administrateur des biens � saisir, nomm� par le tribunal sur requ�te du cr�ancier.
nt par un des actes de la proc�dure, celle-ci se poursuit contre un administrateur des biens � saisir, nomm� par le tribunal sur requ�te du cr�ancier.
L'administrateur repr�sente le d�biteur dans toutes les phases de la proc�dure, les articles 71 et 72 du livre du code civil intitul� �Des personnes� lui sont applicables. Il recueille �ventuellement le solde des biens vendus et le consigne au nom du d�biteur ou de ses ayants droit � la Caisse d'�pargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Les honoraires et d�bours de l'administrateur sont fix�s par le tribunal et pr�lev�s sur le produit de la vente. Art. 5. - La saisie immobili�re devra �tre pr�c�d�e d'un commandement � personne ou au domicile r�el ou �lu et d'apr�s le mode prescrit pour les citations ou significations. Le commandement portera �lection de domicile dans le ressort du tribunal. Il contiendra, en outre, la d�signation des immeubles � saisir. Le commandement sera �galement signifi� au conservateur des titres fonciers qui, d�s ce moment et sans pr�judice aux effets de l'opposition au droit de propri�taire pr�vue par l'article 56 du livre du code civil intitul� �Des biens� refusera toute mutation de l'immeuble ou toute inscription de droits r�els�. Ce commandement sera sans effet si la vente des propri�t�s n'a pas �t� commenc�e dans un d�lai de quatre mois. Art. 6.
e inscription de droits r�els�. Ce commandement sera sans effet si la vente des propri�t�s n'a pas �t� commenc�e dans un d�lai de quatre mois. Art. 6.
- Le poursuivant fera vendre la propri�t� publiquement et aux ench�res par un notaire auquel il remettra copie authentique du jugement justifiant sa cr�ance, ainsi que l'extrait d�livr� par le conservateur et le commandement dont il est question dans l'article pr�c�dent. Art. 7. - Le notaire dressera l'acte d'adjudication; une copie authentique en sera remise � l'adjudicataire, apr�s qu'il aura justifi� du paiement du prix et des frais entre les mains d'un comptable de l'�tat. Il pourra faire enregistrer la propri�t� en son nom en remettant, au conservateur des titres fonciers, copie de l'acte d'adjudication. Art. 8. -II sera proc�d� � l'adjudication publique dans la localit� fix�e par le juge sur requ�te du poursuivant. Le juge, sur requ�te du saisissant, fixera le lieu de la vente, les localit�s o� elle sera annonc�e par voie d'affiches et les conditions dans lesquelles l'affichage devra �tre effectu�. Il pourra prescrire d'autres mesures pour donner � la vente plus de publicit�. Le notaire ne pourra faire proc�der � l'affichage que quinze jours apr�s la signification du commandement.
s pour donner � la vente plus de publicit�. Le notaire ne pourra faire proc�der � l'affichage que quinze jours apr�s la signification du commandement.
Un d�lai d'un mois devra s'�couler entre le jour de l'affichage dans la localit� o� la vente doit avoir lieu et celui fix� pour l'adjudication. Art. 9. - Le cr�ancier ou le d�biteur pourra demander, s'il estime que le prix offert est insuffisant, que l'adjudication d�finitive soit remise � une date ult�rieure qui ne pourra �tre fix�e par le notaire � plus de vingt jours apr�s la premi�re s�ance d'adjudication. Une ordonnance du juge sera n�cessaire pour prolonger ce d�lai. Art. 10. - Si plusieurs immeubles sont mis simultan�ment en vente ou plusieurs parcelles d'un m�me immeuble, l'adjudication prendra fin d�s que le produit de la vente suffira pour couvrir le montant de la cr�ance. Art. 11. - En cas de saisie de plusieurs immeubles, le d�biteur pourra toujours indiquer au notaire l'ordre d'apr�s lequel les propri�t�s seront vendues. Art. 12. - Si le d�biteur poss�de plusieurs immeubles dont une partie seulement a �t� saisie, il pourra demander au juge de contraindre, par ordonnance, le cr�ancier � saisir �galement les autres immeubles, afin qu'il puisse jouir du b�n�fice de l'article n. Art. 13.
uge de contraindre, par ordonnance, le cr�ancier � saisir �galement les autres immeubles, afin qu'il puisse jouir du b�n�fice de l'article n. Art. 13.
- Le cr�ancier se fera payer parle comptable de l'�tat sur le produit de l'adjudication, le montant de sa cr�ance et les frais en produisant la copie du jugement et les quittances des frais pay�s. Art. 14. - Un droit de 8 p.c. sera per�u au profit du Tr�sor sur le montant du prix d'adjudication. Art. 15. - Si la vente de l'immeuble produit une somme sup�rieure au montant de la cr�ance, le surplus sera restitu� par le comptable au d�biteur expropri�. Art. 16. {Abrog� 31 mai 1960.} Art. 17. - Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la date du commandement pourront �tre annul�s � la requ�te du cr�ancier ou de l'adjudicataire. Tout bail consenti par le d�biteur apr�s la date du commandement est nul de plein droit, si le cr�ancier ou l'adjudicataire ne consentent � le reconna�tre. Art. 18. - L'ali�nation des immeubles faite par le d�biteur apr�s le commandement ou l'opposition dont il est parl� � l'article 2 est nulle de plein droit, � moins que l'acqu�reur ne consigne entre les mains du comptable de l'�tat la somme due au cr�ancier, ainsi que le montant des frais. Art. 19.
droit, � moins que l'acqu�reur ne consigne entre les mains du comptable de l'�tat la somme due au cr�ancier, ainsi que le montant des frais. Art. 19.
- Les cr�anciers autres que le poursuivant ne pourront intervenir pour prendre part � la distribution qu'apr�s avoir fait reconna�tre la sinc�rit� de leur cr�ance par jugement et apr�s avoir consign� entre les mains du comptable de l'�tat une part des frais proportionnelle au montant de leur cr�ance, part qui sera fix�e par le juge. Art. 20. - Toutes les difficult�s de proc�dure qui pourront se produire au cours de la saisie immobili�re seront tranch�es par voie d'ordonnance rendue par le juge. Appel de ces d�cisions ne pourra �tre interjet�. Art. 21. - Les questions d'ordre seront port�es devant les tribunaux en suivant les r�gles ordinaires de proc�dure. Le juge du tribunal de premi�re instance pourra toutefois, apr�s l'adjudication, ordonner la convocation des cr�anciers qui se seront fait conna�tre, afin d'amener entre eux un arrangement sur la distribution du prix. Art. 22.- La pr�sente ordonnance sera ex�cutoire le 1 er d�cembre 1886. Elle sera affich�e conform�ment aux prescriptions du d�cret du 16 janvier 1886.
rt. 22.- La pr�sente ordonnance sera ex�cutoire le 1 er d�cembre 1886. Elle sera affich�e conform�ment aux prescriptions du d�cret du 16 janvier 1886.
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