ORDONNANCE 89-173 du 7 aoet 1989, portant mesures deexecution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 regissant la propriete industrielle
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ORDONNANCE 89-173 du 7 ao�t 1989, portant mesures d�ex�cution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 r�gissant la propri�t� industrielle ORDONNANCE 89-173 du 7 ao�t 1989, portant mesures d�ex�cution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 r�gissant la propri�t� industrielle. ( J.O.Z. , no16, 15 ao�t 1989, p. 45) TITRE Ier DES DISPOSITIONS G�N�RALES Art. 1er. � Aux fins de l�application de la loi et de la pr�sente ordonnance, les mati�res se rapportant au droit de la propri�t� industrielle sont de la comp�tence du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Dans le cadre de sa comp�tence, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie �dict� les instructions administratives et les publie. Art. 2. � Le Conseil ex�cutif peut conclure des accords avec des institutions ou organisations nationales, r�gionales ou internationales, en vue notamment de faciliter l�ex�cution de la loi ou l��change d�informations en mati�re de propri�t� industrielle. Art. 3. � En application de la loi et de la pr�sente ordonnance, les actes et la correspondance doivent �tre r�dig�s en langue fran�aise, sauf dispositions contraires expresses. la loi et de la pr�sente ordonnance, les actes et la correspondance doivent �tre r�dig�s en langue fran�aise, sauf dispositions contraires expresses. Les documents r�dig�s en une langue autre que le fran�ais sont r�put�s nuls et non avenus. Toutefois, lesdits documents sont recevables s�ils sont accompagn�s d�une traduction en fran�ais effectu�e par un traducteur asserment�. Art. 4. � Les montants des droits, taxes et redevances � payer en vertu de la loi et de la pr�sente ordonnance, sont fix�s dans l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 fixant l�assiette, les taux et les modalit�s de recouvrement des taxes et redevances au titre de recettes administratives et judiciaires per�ues � l�initiative du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Une surtaxe de 10 % calcul�e sur les taxes et redevances pr�cit�es est per�ue au moment de leur paiement par le comptable percepteur au profit du fonds de promotion des inventions et d�couvertes, conform�ment � l�article 164 de la loi. Lorsqu�une taxe doit �tre pay�e dans un d�lai d�termin�, si la date de l��ch�ance tombe un dimanche, un jour f�ri� ou ch�m�, le jour ouvrable suivant est consid�r� comme jour de l��ch�ance. Art. 5. �termin�, si la date de l��ch�ance tombe un dimanche, un jour f�ri� ou ch�m�, le jour ouvrable suivant est consid�r� comme jour de l��ch�ance. Art. 5. � Les mod�les des formulaires pr�vus par la pr�sente ordonnance sont d�termin�s par arr�t� du commissaire d��tat ayant l��conomie nationale et l�Industrie dans ses attributions. Sur demande, et moyennant paiement, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie fournit les formulaires par jeu de quatre exemplaires. Trois de ces exemplaires d�ment remplis et sign�s par le d�posant sont retourn�s au d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie � l�adresse indiqu�e sur le formulaire. Les formulaires peuvent �tre modifi�s par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Art. 6. � En application de l�article 17, alin�a 2, de la loi, si le d�p�t de la demande d�un titre de propri�t� industrielle ou toute op�ration qui concerne cette demande ou ce titre se fait par un mandataire, une procuration �tablie en bonne et due forme sur le formulaire ad hoc (pouvoir sp�cial) sera pr�sent�e au d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Art. 7. blie en bonne et due forme sur le formulaire ad hoc (pouvoir sp�cial) sera pr�sent�e au d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Art. 7. � Pour exercer leurs fonctions de mandataires en propri�t� industrielle, ceux-ci ainsi que les conseils en propri�t� industrielle, doivent �tre agr��s par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, pr�senter une demande �crite sur le formulaire A.M.C. et payer le montant de la taxe fix�e � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Art. 8. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie tient les registres suivants: a) registre des brevets; b) registre des certificats d�encouragement; c) registre des dessins et mod�les industriels; d) registre des marques; e) registre des d�nominations commerciales; f) registre des indications g�ographiques; g) registre des enseignes; h) registre des licences; i) registre des embl�mes, armoiries et drapeaux; j) registre des mandataires et des conseils en propri�t� industrielle. La consultation des registres et certains �l�ments des dossiers ainsi que l�obtention d�extraits se font contre paiement de la taxe dont le montant est fix� dans l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Toutefois, la consultation est gratuite en faveur des fonctionnaires, des �tudiants et des indigents, munis d�une attestation. 13 du 3 septembre 1985. Toutefois, la consultation est gratuite en faveur des fonctionnaires, des �tudiants et des indigents, munis d�une attestation. Les registres, la revue p�riodique vis�e � l�article 60 de la loi et les autres documents sur la propri�t� industrielle sont conserv�s soigneusement pour �viter leur perte et/ou leur alt�ration. Les dossiers et objets y aff�rents sont conserv�s jusqu�� l�expiration du titre de propri�t� industrielle et deviennent ensuite propri�t� du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. TITRE II DES INVENTIONS CHAPITRE Ier DU D�P�T DE LA DEMANDE DE BREVET Section 1 Des g�n�ralit�s Art. 9. � La demande de brevet est effectu�e au moyen du formulaire Bl. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) l�esp�ce du brevet demand�; b) le titre de l�invention; c) le nom et s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te et la nationalit� du d�posant. Lorsque le d�posant n�est pas lui-m�me l�inventeur, la demande doit indiquer le mode d�acquisition du droit � la d�livrance du brevet. t� du d�posant. Lorsque le d�posant n�est pas lui-m�me l�inventeur, la demande doit indiquer le mode d�acquisition du droit � la d�livrance du brevet. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie peut exiger du d�posant des preuves attestant son droit � la d�livrance du brevet; d) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, l�adresse compl�te ainsi que la nationalit� de l�inventeur; e) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; f) le cas �ch�ant, la ou les revendication(s) de propri�t�(s); g) le num�ro, la date du d�p�t et celle de la d�livrance du brevet �tranger si la demande tend � l�obtention d�un brevet d�importation; h) le num�ro, la date du d�p�t et celle de la d�livrance du brevet principal, si la demande tend � l�obtention d�un brevet de perfectionnement; i) le symbole de la classification, internationale du brevet demand�. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie peut modifier ledit symbole; j) la sp�cification des taxes pay�es; k) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; l) la signature du d�posant ou de son mandataire. Art. 10. j) la sp�cification des taxes pay�es; k) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; l) la signature du d�posant ou de son mandataire. Art. 10. � La demande doit �tre accompagn�e: a) d�un m�moire descriptif de l�invention, �tabli en trois exemplaires, conform�ment aux articles 16 et 23 de la pr�sente ordonnance; b) des dessins auxquels se r�f�re le m�moire descriptif, en trois exemplaires; c) de la ou des revendications, en trois exemplaires; d) d�un abr�g� de l�invention, destin� � la publication, en trois exemplaires; e) le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial, �tabli sur le formulaire P.S. et sign� par le d�posant; f) le cas �ch�ant, de la d�claration de propri�t�, �tablie, sur le formulaire DP; g) le cas �ch�ant, de l�attestation de l�examen de fond; h) de la preuve du paiement des taxes pr�vues par la loi et la pr�sente ordonnance. Lorsqu�en vertu de l�article 30, alin�a 4, de la loi, une demande de brevet a d�j� fait l�objet d�un d�p�t � l��tranger et sur laquelle il n�a pas encore �t� statu�, le d�posant sera tenu de fournir, apr�s obtention du titre �tranger, les documents suivants: a) une copie du brevet obtenu; b) le cas �ch�ant, une copie de la notification du rejet ou de l�annulation de la demande. Art. 11. documents suivants: a) une copie du brevet obtenu; b) le cas �ch�ant, une copie de la notification du rejet ou de l�annulation de la demande. Art. 11. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou tout autre service ad hoc de l�administration r�gionale accorde, en tant que date de d�p�t, la date de la r�ception de la demande, � condition qu�au moment de cette r�ception, la taxe de d�p�t ait �t� pay�e et que la demande soit accompagn�e des pi�ces suivantes: a) un exemplaire au moins du num�ro descriptif; b) un exemplaire au moins de la ou des revendications; c) un exemplaire au moins des dessins auxquels se r�f�re la description ou les revendications; d) le cas �ch�ant, le pouvoir vis� � l�article 10 de la pr�sente ordonnance. Lorsque les conditions vis�es � l�alin�a 1 du pr�sent article sont satisfaites, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou le service ad hoc de l�administration r�gionale attribue un num�ro de d�p�t et indique la date de d�p�t sur un exemplaire de la demande qui est retourn� au d�posant. oc de l�administration r�gionale attribue un num�ro de d�p�t et indique la date de d�p�t sur un exemplaire de la demande qui est retourn� au d�posant. Lorsque les conditions �nonc�es � l�alin�a 1 du pr�sent article ne sont pas satisfaites, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou tout autre service ad hoc de l�administration r�gionale, invite le d�posant, dans un d�lai de trois mois pour les demandes effectu�es � partir du territoire national et de cinq mois pour les demandes en provenance de l��tranger � r�gulariser la demande en vue de l�attribution de la date de d�p�t. Art. 12. � Lorsque le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou tout autre service ad hoc de l�administration r�gionale constate qu�une ou plusieurs des conditions mentionn�es aux articles 9 et 10 n�est ou ne sont pas satisfaites, il invite le d�posant � r�gulariser la demande dans les d�lais pr�vus � l�article 11, alin�a 3, de la pr�sente ordonnance. Si le d�posant ne se conforme pas � cette invitation, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie rejette la demande et lui renvoie le dossier. Art. 13. � Lorsque le d�p�t se fait en mains propres, la date du d�p�t est celle de la r�ception par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, conform�ment � l�article 25 de la loi. opres, la date du d�p�t est celle de la r�ception par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, conform�ment � l�article 25 de la loi. Lorsque le d�p�t est effectu� par voie postale, la date, l�heure et la minute du d�p�t sont celles de la r�ception par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, du pli contenant la demande. Cette r�ception tient compte du cachet postal de l�arriv�e. Si le d�p�t est effectu� aupr�s des services ad hoc de l�administration r�gionale, la date de d�p�t est celle de la r�ception par ceux-ci des documents de la demande. Lesdits services sont tenus de transmettre au si�ge du d�partement de l��conomie nationale et de l�industrie les dossiers re�us dans un d�lai de quinze jours, � compter de la fixation de la date de d�p�t. Art. 14. � Si, avant la d�livrance du brevet, le d�posant modifie sa demande, sa requ�te en modification doit �tre pr�sent�e par �crit, d�ment sign�e par lui-m�me ou par son mandataire, et comporter le texte des modifications ainsi que la justification du paiement de la taxe de modification. Les modifications ne doivent pas aller au-del� de la description de l�invention telle qu�elle a �t� d�pos�e. n du paiement de la taxe de modification. Les modifications ne doivent pas aller au-del� de la description de l�invention telle qu�elle a �t� d�pos�e. Sous r�serve des dispositions applicables de la loi et de la pr�sente ordonnance, le d�posant peut, � tout moment avant la d�livrance du brevet, renoncer � sa demande par une d�claration �crite. Cette d�claration est formul�e par le d�posant ou par son mandataire muni d�un pouvoir sp�cial de renonciation � joindre � la d�claration. Lorsque la demande a �t� d�pos�e au nom de plusieurs personnes, la renonciation � cette demande doit �tre requise par l�ensemble de ces personnes. La renonciation � la demande ne peut �tre requise qu�avec le consentement �crit des tiers qui ont acquis des droits sur la demande. Art. 15. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie examine si l�invention qui fait l�objet de la demande n�est pas brevetable au sens de l�article 12 de la loi, auquel cas, il rejette la demande et notifie le rejet au d�posant. Celui-ci dispose, pour pr�senter des objections � la d�cision du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, du d�lai pr�vu � l�article 11, alin�a 3, de la pr�sente ordonnance. Apr�s avoir pris connaissance des objections, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie prend la d�cision d�finitive. sente ordonnance. Apr�s avoir pris connaissance des objections, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie prend la d�cision d�finitive. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie examine notamment si la demande a trait � une seule invention, conform�ment � l�article 32 de la loi. Lorsqu�une demande porte sur plusieurs inventions, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie invite le d�posant par notification �crite, � sectionner la demande en autant de demandes qu�il y a des inventions et ce, dans le d�lai pr�vu � l�article 11, alin�a 3, de la pr�sente ordonnance. � l�expiration du d�lai pr�vu � l�article 11, alin�a 3, de la pr�sente ordonnance, et si le d�posant n�a pas r�pondu de mani�re satisfaisante aux notifications du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, la demande est rejet�e. Section 2 Du m�moire descriptif Art. 16. � La description d�une invention, telle que pr�vue par l�article 16 de la loi, est contenue dans un document appel� �M�moire descriptif�. Art. 17. � Le m�moire descriptif indique, sur la page de garde: a) l�esp�ce du brevet; b) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale de l�inventeur ou du d�posant, selon le cas; c) le titre de l�invention, tel qu�il figure dans la demande. s ou surnoms ou la d�nomination commerciale de l�inventeur ou du d�posant, selon le cas; c) le titre de l�invention, tel qu�il figure dans la demande. Ce titre donne de l�invention une d�signation claire, concise et non fantaisiste; d) le symbole de la classification internationale du brevet. Art. 18. � Le corps du m�moire descriptif doit comprendre la description proprement dite de l�invention, en indiquant d�une mani�re claire et compl�te: a) le r�sultat vis� par l�invention; b) les caract�ristiques de l��tat ant�rieur de la technique connue, s�il y a lieu; c) les moyens ou proc�d�s utilis�s pour parvenir audit r�sultat; d) un exemple de r�alisation de l�invention, � moins que celle-ci ne soit suffisamment d�crite d�une autre mani�re; e) dans la mesure o� cela n�est pas �vident, la description doit expliquer comment l�objet de l�invention peut �tre utilis� industriellement. La description ne doit pas �tre en contradiction avec les revendications. Art. 19. � Si l�invention porte sur un m�dicament, la description indique: a) les propri�t�s pharmaceutiques ou le diagnostic du m�dicament d�crit; b) la formule de ce m�dicament et de ses constituants, les caract�res physiques, chimiques et biologiques permettant de l�identifier et, si ces caract�res font d�faut, un proc�d� de sa pr�paration. Art. 20. es caract�res physiques, chimiques et biologiques permettant de l�identifier et, si ces caract�res font d�faut, un proc�d� de sa pr�paration. Art. 20. � Si la compr�hension de l�invention n�cessite des dessins, la description doit comprendre: a) une �num�ration des figures repr�sent�es dans les dessins ainsi qu�une br�ve description de celles-ci dans leur ordre logique, sans mentionner les planches; b) les lettres et les chiffres qui doivent se suivre dans leur ordre logique. Art. 21. elles-ci dans leur ordre logique, sans mentionner les planches; b) les lettres et les chiffres qui doivent se suivre dans leur ordre logique. Art. 21. � Si la compr�hension de l�invention n�cessite l�utilisation des unit�s usuelles de mesures, ces unit�s doivent �tre exprim�es de la mani�re suivante: a) les unit�s du syst�me m�trique seront donn�es en unit�s d�cimales; b) la temp�rature sera exprim�e en degr�s Celsius ou centigrades; c) la densit� sera donn�e en poids sp�cifique; d) pour les indications de chaleur, d��nergie, de lumi�re, de son, de magn�tisme ainsi que les formules math�matiques et les unit�s �lectriques, il faut se conformer aux prescriptions admises dans la pratique internationale; e) pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des �l�ments, les poids atomiques et les formules mol�culaires g�n�ralement utilis�es; f) en r�gle g�n�rale, seuls sont utilis�s les termes, signes et symboles techniques commun�ment admis dans le domaine consid�r�; la terminologie et les signes utilis�s dans la demande de brevet sont uniformes. Les unit�s de mesures non usuelles sont accompagn�es de leur d�finition ou d�une r�f�rence bibliographique. Art. 22. demande de brevet sont uniformes. Les unit�s de mesures non usuelles sont accompagn�es de leur d�finition ou d�une r�f�rence bibliographique. Art. 22. � La description ne peut comprendre: a) des dessins dans le texte ou en marge, � l�exception des formules graphiques d�velopp�es, chimiques ou math�matiques; b) des alt�rations ou des surcharges; c) des renvois en marge sans paraphes et des mots ray�s; d) des pages sans signature du d�posant ou de son mandataire. Art. 23. � Le texte de la description est dactylographi� ou imprim� exclusivement sur le recto de feuilles de format A4 (29, 7 cm x 21 cm) qui ne doivent pas �tre pli�es. Les pages du texte doivent comporter � gauche une marge de 3 � 4 centim�tres. Les autres marges doivent �tre de deux centim�tres. Un espace �quivalant au double interligne doit �tre laiss� entre les lignes du texte de la description; ces lignes sont num�rot�es de 5 en 5 au d�but de la ligne. L��criture doit �tre ind�l�bile. Toutes les feuilles doivent �tre num�rot�es en chiffres arabes. Section 3 Des dessins Art. 24. � Les dessins doivent �tre fournis s�ils sont n�cessaires � la compr�hension de l�invention. Art. 25. chiffres arabes. Section 3 Des dessins Art. 24. � Les dessins doivent �tre fournis s�ils sont n�cessaires � la compr�hension de l�invention. Art. 25. � Pour bien ex�cuter les dessins, les r�gles suivantes sont � respecter: a) le dessin original doit �tre ex�cut� sur du papier blanc, lisse, fort et non brillant, de format A4 (29, 7 cm x 21 cm), tandis que les duplicata et triplicata doivent �tre reproduits sur du papier blanc; b) les dessins sont ex�cut�s � l�int�rieur d�une surface utile, d�limit�e, sans tracer de cadre, par des marges de 3 � 4 cm sur les quatre c�t�s de la feuille, en suivant la technique du dessin lin�aire qui est ex�cut� en traits fonc�s, inalt�rables, sans lavis ni couleur, sans grattage ni surcharge; c) les coupes sont indiqu�es par des hachures qui ne doivent pas emp�cher la lecture des signes de r�f�rence et des lignes directrices; d) l��chelle des dessins et leur ex�cution graphique doivent �tre telles que la reproduction photographique permette d�en distinguer sans peine tous les d�tails. e des dessins et leur ex�cution graphique doivent �tre telles que la reproduction photographique permette d�en distinguer sans peine tous les d�tails. Si l��chelle figure sur un dessin, elle doit �tre repr�sent�e graphiquement; e) les chiffres, lettres et signes de r�f�rence figurant dans les dessins doivent �tre simples et clairs; l�utilisation de parenth�ses, cercles ou guillemets en combinaison avec des chiffres et des lettres n�est pas autoris�e; f) les signes de r�f�rence utilis�s dans les dessins doivent correspondre � ceux qui sont utilis�s dans la description ou les revendications; g) s�il y a plusieurs figures pour la compr�hension de l�invention, elles doivent �tre nettement s�par�es les unes des autres par un espace de 1 cm, et num�rot�es ind�pendamment de la num�rotation des feuilles; h) lorsqu�une figure se compose de plusieurs parties d�tach�es, celles- ci doivent �tre r�unies par une accolade; i) le dessin ne contient aucun texte, � l�exception de l�gendes telles que �eau�, �vapeur�, coupe suivant �AB� �ferm�, et pour les sch�mas exposant les �tapes d�un proc�d�, des mentions suffisantes permettant leur compr�hension; j) chaque page des planches est sign�e et dat�e par le d�posant, apr�s la mention �certifi�e conforme � l�invention�. Section 4 Des revendications Art. 26. aque page des planches est sign�e et dat�e par le d�posant, apr�s la mention �certifi�e conforme � l�invention�. Section 4 Des revendications Art. 26. � Les revendications ont pour but de d�finir l��tendue de la protection demand�e en indiquant les caract�ristiques techniques de l�invention. Art. 27. � Les r�gles � suivre pour la pr�sentation des revendications sont les suivantes: a) les revendications doivent �tre r�dig�es d�une mani�re aussi claire et concise que possible sur le recto des feuilles de format A4 et se fonder enti�rement sur la description, conform�ment � l�article 16 (4�) de la loi; b) elles doivent �tre ordonn�es d�une mani�re syst�matique, claire et logique; c) elles doivent �tre ordonn�es d�une mani�re continue en chiffres arabes. S�il n�y a qu�une revendication, on indiquera: �revendication unique�. d) elles ne doivent pas, en r�gle g�n�rale, contenir des renvois � la description ou aux dessins ni, en particulier, d�expressions du genre �comme d�crit dans la partie... de la description� ou �comme illustr� dans la figure... des dessins�; e) les signes de r�f�rence qui, dans les dessins, renvoient aux caract�ristiques techniques de l�invention, sont report�s, entre parenth�ses, dans les revendications, si la compr�hension de celles-ci s�en trouve facilit�e. Ils n�ont pas pour effet de limiter les revendications. parenth�ses, dans les revendications, si la compr�hension de celles-ci s�en trouve facilit�e. Ils n�ont pas pour effet de limiter les revendications. Section 5 De l�abr�g� Art. 28. � L�abr�g� est un r�sum� succinct du contenu technique de l�invention. Il doit indiquer le domaine technique auquel appartient ladite invention et permettre de comprendre ais�ment le probl�me pos�, l�essence de la solution technique apport�e par l�invention et les principaux usages de cette invention. Art. 29. � L�abr�g� sert exclusivement � des fins d�information technique et de publication. Il contient l�information technique permettant d�appr�cier, s�il y a lieu ou non, de consulter le m�moire descriptif. Il ne doit pas d�passer vingt lignes. Il ne constitue pas un �l�ment du brevet et ne peut, par cons�quent, en �tre tenu compte pour revendiquer les droits attach�s au brevet. Section 6 De la d�claration de priorit� Art. 30. � Le droit de priorit� attach� � un d�p�t �tranger ant�rieur est revendiqu� par la production d�une d�claration de priorit� �tablie sur le formulaire DP et d�une copie de la demande ant�rieure accompagn�e de sa traduction en fran�ais. Si cette copie n�est pas annex�e � la d�claration de la demande de priorit�, elle doit �tre produite dans un d�lai de trois mois, � compter de la date de d�p�t. opie n�est pas annex�e � la d�claration de la demande de priorit�, elle doit �tre produite dans un d�lai de trois mois, � compter de la date de d�p�t. La d�claration de priorit� est effectu�e en m�me temps que la demande de brevet au Za�re et mentionne: a) la date de la demande ant�rieure; b) le num�ro de la demande ant�rieure, sous r�serve de l�article 31 de la pr�sente ordonnance; c) le symbole de la classification internationale des brevets; d) le nom de l��tat dans lequel la demande ant�rieure a �t� d�pos�e ou, si la demande ant�rieure est une demande r�gionale ou internationale, le nom de l��tat ou des �tats pour lesquels elle a �t� d�pos�e. Art. 31. � Si le num�ro de la demande ant�rieure vis�e � l�article 30, alin�a 2 de la pr�sente ordonnance n�est pas connu au moment du d�p�t de la d�claration, il doit �tre communiqu� dans un d�lai de trois mois, � compter du d�p�t de la demande. Section 7 De l�attestation de l�examen de fond Art. 32. � L�examen pr�alable sur le fond vis� � l�article 30, alin�a 2, de la loi est obligatoire lorsque l�invention porte sur les domaines alimentaires et pharmaceutiques. Il est effectu� par un organisme comp�tent, � la demande du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, moyennant paiement des frais par le d�posant. L�examen sur le fond est facultatif pour les autres domaines. Art. �conomie nationale et de l�Industrie, moyennant paiement des frais par le d�posant. L�examen sur le fond est facultatif pour les autres domaines. Art. 33. � En ce qui concerne les demandes relatives aux domaines alimentaires et pharmaceutiques, le d�posant est tenu de fournir, s�il y a lieu, des �chantillons permettant d�effectuer les analyses de laboratoire. Art. 34. � L�organisme comp�tent pour effectuer l�examen sur le fond est celui qui est agr�� par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, en vertu d�un accord, conform�ment � l�article 2 de la pr�sente ordonnance. Lorsque le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie constate que la demande r�pond aux conditions de forme et aux conditions pr�vues par les articles 12 et 32 de la loi, il la transmet � l�organisme choisi afin que celui-ci proc�de � l�examen quant au fond. L�organisme choisi, vis� � l�article pr�c�dent, �tablit un rapport sur les conclusions de ses recherches et le transmet au d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie qui communique les r�sultats au d�posant. Celui-ci dispose d�un d�lai de trois mois, � compter de la notification, pour pr�senter des objections en vue de corriger �ventuellement sa demande. Art. 35. i dispose d�un d�lai de trois mois, � compter de la notification, pour pr�senter des objections en vue de corriger �ventuellement sa demande. Art. 35. � Lorsque l�examen est concluant, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie d�livre le brevet, conform�ment aux dispositions de l�article 33 de la loi. Dans le cas contraire, notification en est faite au d�posant. En cas d�opposition de ce dernier, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie peut faire proc�der � d�autres examens par un autre organisme comp�tent, moyennant paiement par le d�posant d�une nouvelle taxe d�examen. Art. 36. � L�organisme comp�tent et toute autre institution charg�e de proc�der � des tests �ventuels disposent d�un d�lai ne d�passant pas six mois pour effectuer les examens requis, en se r�f�rant, le cas �ch�ant, aux cas ant�rieurement trait�s pour le d�posant. Pass� ce d�lai, la demande d�examen ou des tests �ventuels est consid�r�e comme retir�e pour �tre confi�e � un autre organisme comp�tent ou � une autre institution. Dans ces conditions, l�organisme ou l�institution d�faillant devra r�parer le pr�judice caus� au d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, conform�ment aux dispositions de l�accord vis� � l�article 34 de la pr�sente ordonnance. Section 8 Des taxes Art. 37. mie nationale et de l�Industrie, conform�ment aux dispositions de l�accord vis� � l�article 34 de la pr�sente ordonnance. Section 8 Des taxes Art. 37. � Le montant des taxes � payer pour obtenir et maintenir le brevet est fix� � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Art. 38. � Sous r�serve de l�article 4, alin�a 3, de la pr�sente ordonnance, les taxes annuelles doivent �tre acquitt�es � compter de la troisi�me ann�e qui suit la date du d�p�t de la demande et, au plus tard, � la date de l��ch�ance. Un d�lai de gr�ce de six mois est accord� pour le paiement de la taxe annuelle, moyennant le paiement de la surtaxe dont le montant est fix� � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Si la taxe annuelle et la surtaxe ne sont pas acquitt�es conform�ment � l�alin�a pr�c�dent, le brevet tombe en d�ch�ance et le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie doit, par notification, en informer le titulaire du brevet le plus rapidement possible afin de lui permettre de pr�senter le cas �ch�ant la demande en restauration vis�e � l�article 63 de la loi. Art. 39. � Peut b�n�ficier de l�exemption du paiement des taxes pour les cinq premi�res ann�es, � l�exception de la taxe de d�p�t, le d�posant ou le titulaire qui prouve son �tat d�indigence par une attestation ad hoc d�livr�e par une autorit� comp�tente. tion de la taxe de d�p�t, le d�posant ou le titulaire qui prouve son �tat d�indigence par une attestation ad hoc d�livr�e par une autorit� comp�tente. L�exemption ne peut �tre accord�e qu�apr�s confirmation de l��tat d�indigence par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie et ne dure que pendant cet �tat. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI ET DE L�ENREGISTREMENT DES BREVETS Art. 40. � La demande de brevet est tenue au secret pendant trois mois en cas d�une demande effectu�e � partir du territoire national et de cinq mois en cas d�une demande en provenance de l��tranger. La dur�e du maintien au secret peut �tre prorog�e � la demande du d�posant, conform�ment � l�article 27 de la loi. Art. 41. � Lorsque la demande de brevet satisfait aux conditions pr�vues par la loi et la pr�sente ordonnance, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie �tablit le brevet en trois exemplaires et l�inscrit au registre des brevets, conform�ment � l�article 59 de la loi. Le brevet est sign� par le responsable du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du brevet est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. ment de l��conomie nationale et de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du brevet est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. � l�original du brevet sont annex�s: � un exemplaire du m�moire descriptif de l�invention; � un exemplaire de la ou des revendications; � le cas �ch�ant, les dessins d�ment num�rot�s se rapportant � cette description. Le brevet comprend: a) au recto: � son num�ro d�finitif; � une r�f�rence � l�article 31 de la loi; � le lieu, la date et la signature de l�autorit� responsable du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou son d�l�gu�; b) au verso, les indications pr�vues � l�article 43, a) � j) , de la pr�sente ordonnance. Art. 42. � La proc�dure d�octroi du brevet est suspendue � la requ�te �crite de toute personne qui apporte la preuve qu�elle a intent� aupr�s du tribunal comp�tent une action en revendication de la propri�t� de la demande du brevet. Art. 43. nne qui apporte la preuve qu�elle a intent� aupr�s du tribunal comp�tent une action en revendication de la propri�t� de la demande du brevet. Art. 43. � Dans le registre des brevets sont inscrits: a) le num�ro du brevet; b) l�esp�ce de brevet d�livr�; c) le symbole de la classification internationale du brevet; d) le titre de l�invention; e) la date, l�heure et la minute du d�p�t de la demande; f) la date de l�enregistrement du brevet et celle de la publication; g) le cas �ch�ant, les indications concernant la ou les priorit�s; h) le nom et, s�il y a lieu, ses pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse du titulaire; i) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse du mandataire; j) le nom et, s�il y a lieu, ses pr�noms ou surnoms et l�adresse de l�inventeur; k) pour un brevet principal, les num�ros d�ordre et les dates d�octroi des brevets de perfectionnement subordonn�s, le pays de d�livrance et la date d�expiration; l) pour un brevet de perfectionnement, le num�ro d�ordre et la date du brevet principal, le pays de d�livrance et la date d�expiration; m) toute modification se rapportant au brevet; n) les licences. CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACH�S AU BREVET Art. 44. ) toute modification se rapportant au brevet; n) les licences. CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACH�S AU BREVET Art. 44. � La demande de transmission ou de cession du brevet doit �tre effectu�e sur le formulaire T.C. et �tre accompagn�e d�une copie de l�acte authentique relatif au changement du titulaire du brevet. Cette demande donne lieu au paiement de la taxe pr�vue � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et est inscrite au registre des brevets, apr�s examen par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Un exemplaire de la demande d�ment compl�t�e par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie est renvoy� au titulaire, comme attestation de l�inscription de la transmission ou de la cession. Art. 45. � La demande d�une concession de licence portant sur un brevet doit �tre effectu�e conjointement par le donneur et le preneur de licence sur le formulaire L. La demande doit mentionner, outre les indications relatives au donneur de licence, le nom et l�adresse du preneur de licence, le num�ro et la date du brevet et �tre accompagn�e de l�original du contrat de licence ou d�une copie certifi�e conforme. resse du preneur de licence, le num�ro et la date du brevet et �tre accompagn�e de l�original du contrat de licence ou d�une copie certifi�e conforme. La demande d�une concession de licence donne lieu au paiement de la taxe pr�vue � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et est inscrite au registre des licences, apr�s examen par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. Un exemplaire de la demande d�une concession de licence, d�ment compl�t� par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie est renvoy� au titulaire comme attestation de l�inscription de la licence. Art. 46. � En application de l�article 69 de la loi, sont soumis � l�approbation expresse du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, apr�s avis le cas �ch�ant des services publics int�ress�s, la conclusion, la modification ou le renouvellement de contrats de licences avec les �trangers, personnes physiques ou morales, portant sur l�exploitation de certains produits tels que: � les armes et les explosifs; � les cosm�tiques, les contraceptifs, les vaccins; � les conserveries. Cette approbation se fait sous r�serve des dispositions l�gales r�glementaires particuli�res en chaque mati�re. Art. 47. vaccins; � les conserveries. Cette approbation se fait sous r�serve des dispositions l�gales r�glementaires particuli�res en chaque mati�re. Art. 47. � Pour l�application de l�article 82 de la loi, le d�lai de mise en demeure, par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, ne peut �tre inf�rieur � six mois ni sup�rieur � dix-huit mois, � compter de la notification de cette mise en demeure. En tout �tat de cause, la mise en demeure ne peut intervenir qu�apr�s vingt-quatre mois � compter du d�but de l�exploitation industrielle de l�invention. CHAPITRE 4 DE LA PUBLICATION Art. 48. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie publie au Journal officiel l�enregistrement du brevet avec les indications suivantes: a) le num�ro du brevet; b) le nom et l�adresse du titulaire; c) le nom et l�adresse de l�inventeur; d) la date du d�p�t de la demande; e) le cas �ch�ant, la date de priorit� et le nom du pays dans lequel la demande ant�rieure a �t� d�pos�e. f) la date de d�livrance du brevet; g) le titre de l�invention; h) le symbole de la classification internationale du brevet; i) l�abr�g�, et le dessin le plus significatif, s�il y a des dessins. tre de l�invention; h) le symbole de la classification internationale du brevet; i) l�abr�g�, et le dessin le plus significatif, s�il y a des dessins. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie publie �galement au Journal officiel toutes les modifications aff�rentes au brevet ainsi que les brevets tomb�s en d�ch�ance. Art. 49. � La taxe de publication pr�vue � l�article 61 de la loi doit �tre acquitt�e au moment du d�p�t. CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS PARTICULI�RES Section 1 de l�exploitation industrielle s�rieuse, effective, continue ainsi que de l�exploitation industrielle insuffisante Art. 50. � Pour appr�cier si l�exploitation industrielle d�une invention au Za�re est effective, s�rieuse, continue ou insuffisante, les tribunaux comp�tents devront tenir compte, cas par cas, de toutes les circonstances du fait, notamment de la dimension de l�entreprise et de sa capacit� de production ainsi que des besoins du march�. Section 2 de la gratification Art. 51. � L�auteur de l�invention vis� � l�article 51, alin�a 3, de la loi a droit, chaque ann�e, � une gratification dont le montant est fix� � 2 % du chiffre d�affaires brut r�sultant de l�exploitation de son invention. Si cette gratification n�est pas pay�e dans les six mois, � compter de la cl�ture de l�exercice comptable, son montant sera port� au double. nvention. Si cette gratification n�est pas pay�e dans les six mois, � compter de la cl�ture de l�exercice comptable, son montant sera port� au double. Section 3 du cautionnement et du taux des amendes relatives aux brevets Art. 52. � Le montant de cautionnement pr�vu � l�article 92, alin�a 3 de la loi est fix� au double du montant de la taxe de d�p�t. Art. 53. � Le montant de l�amende vis�e � l�article 93, alin�a 1, de la loi est fix� � 25 % du chiffre d�affaires brut annuel r�sultant de l�exploitation de l�invention. Le montant des amendes vis�es aux articles 104 et 105 de la loi s��l�ve au minimum � deux fois le montant de cette taxe, selon la gravit� du cas. Si le d�lit vis� � l�article 105 se rapporte � une invention brevet�e en exploitation, le montant de l�amende est fix�e � 60 % du chiffre d�affaires brut annuel r�sultant de l�exploitation frauduleuse. TITRE III DES D�COUVERTES CHAPITRE Ier DU D�P�T DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D�ENCOURAGEMENT Art. 54. � La demande de certificat d�encouragement doit �tre effectu�e sur le formulaire C.E. er DU D�P�T DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D�ENCOURAGEMENT Art. 54. � La demande de certificat d�encouragement doit �tre effectu�e sur le formulaire C.E. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le nom et, le cas �ch�ant, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale, la nationalit� ainsi que l�adresse compl�te de l�auteur de la d�couverte; b) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; c) l�objet de la d�couverte d�crite de mani�re claire et concise; d) la date et le lieu de la d�couverte; e) une reproduction se rapportant � la d�couverte, s�il y a lieu, f) une mention du d�posant selon laquelle, � sa connaissance, l�exploitation de la d�couverte n�a jamais �t� rendue publique; g) la sp�cification des taxes pay�es; h) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; i) la signature du d�posant. Art. 55. � La demande doit �tre accompagn�e: a) du m�moire descriptif de la d�couverte, �tabli en trois exemplaires conform�ment, mutatis mutandis aux articles 16 � 23 de la pr�sente ordonnance; b) d�un abr�g� de la d�couverte, destin� � la publication, en trois exemplaires; c) le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial, �tabli sur le formulaire PS, sign� par le d�posant; d) de la preuve du paiement des taxes prescrites. laires; c) le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial, �tabli sur le formulaire PS, sign� par le d�posant; d) de la preuve du paiement des taxes prescrites. CHAPITRE II DE L�OCTROI ET DE L�ENREGISTREMENT DU CERTIFICAT D�ENCOURAGEMENT Art. 56. � II ne sera accord� de certificat d�encouragement qu�en faveur des seules d�couvertes utiles. Par d�couverte utile au sens de l�article 14 de la loi, il faut entendre toute d�couverte pouvant satisfaire aux besoins notamment de l��conomie nationale, de la sant� publique, de la s�curit� et de la d�fense nationale. Art. 57. � Lorsque la demande de certificat d�encouragement satisfait aux conditions pr�vues par les articles 13, 14 et 31 de la loi et par les articles 54 et 55 de la pr�sente ordonnance, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie �tablit en trois exemplaires un certificat d�encouragement sur le formulaire ad hoc et l�inscrit au registre des certificats d�encouragement. Le certificat d�encouragement est sign� par le responsable du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du certificat d�encouragement est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. Les dispositions des articles 32 � 36 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, au certificat d�encouragement. Art. 58. andataire. Les dispositions des articles 32 � 36 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, au certificat d�encouragement. Art. 58. � Dans le registre des d�couvertes sont inscrits: a) le num�ro d�ordre de la d�couverte; b) l�objet de la d�couverte; c) la date, l�heure et la minute du d�p�t de la demande; d) la date d�enregistrement du certificat d�encouragement et celle de sa publication; e) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse du titulaire du certificat d�encouragement; f) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse du mandataire; g) toute modification se rapportant au certificat d�encouragement; h) les licences. Art. 59. � Le certificat d�encouragement est d�livr� pour une dur�e de quinze ans, � compter de la date de d�p�t. CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACH�ES AU CERTIFICAT D�ENCOURAGEMENT Art. 60. � Les dispositions des articles 44 � 47 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux certificats d�encouragement. CHAPITRE 4 DE LA PUBLICATION Art. 61. articles 44 � 47 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux certificats d�encouragement. CHAPITRE 4 DE LA PUBLICATION Art. 61. � Les dispositions des articles 48 et 49 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , et dans la mesure o� elles sont applicables, � la publication des certificats d�encouragement. CHAPITRE 5 DE LA R�COMPENSE Art. 62. � Le titulaire d�un certificat d�encouragement a droit � une r�compense dont le montant est �valu� � dix fois celui de la taxe de d�p�t. Art. 63. � La r�compense est remise au titulaire par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie en m�me temps que le certificat d�encouragement. CHAPITRE 6 DU CAUTIONNEMENT ET DU TAUX DES AMENDES RELATIVES AUX CERTIFICATS D�ENCOURAGEMENT Art. 64. � Les dispositions des articles 52 et 53 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux certificats d�encouragement. TITRE IV DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INVENTIONS ET AUX D�COUVERTES SECR�TES Art. 65. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie et tout autre d�partement int�ress� d�signent les personnes habilit�es � prendre connaissance, dans ses locaux, des dossiers des demandes relatives aux inventions et aux d�couvertes secr�tes, sur invitation du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. s dossiers des demandes relatives aux inventions et aux d�couvertes secr�tes, sur invitation du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie. En cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation vis�e � l�article 43, alin�a 3, de la loi, le d�posant peut adresser au d�partement ayant la d�fense nationale et la s�curit� dans ses attributions ou � tout autre d�partement int�ress� en r�servant copie au d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie, une requ�te en indemnit� compensatoire pour le pr�judice caus�. La requ�te doit pr�ciser, en les chiffrant, les divers pr�judices invoqu�s. Art. 66. � Le montant de l�indemnisation vis�e � l�article 44 de la loi s��l�ve au minimum � deux fois et au maximum � quatre fois le montant de la taxe de d�p�t. En cas de contestation par l�auteur, il est fix� en fonction de l�importance de l�invention ou de la d�couverte secr�te, par un ou trois experts d�sign�s de commun accord par l�administration et l�auteur � leurs frais �gaux. En cas d�exploitation exclusive de l�invention ou de la d�couverte secr�te, le montant de l�indemnisation s��l�ve � 3% du chiffre d�affaires brut annuel r�alis�. Art. 67. n exclusive de l�invention ou de la d�couverte secr�te, le montant de l�indemnisation s��l�ve � 3% du chiffre d�affaires brut annuel r�alis�. Art. 67. � Le montant de l�indemnit� et de l�indemnisation vis�es respectivement aux articles 65 et 66 de la pr�sente ordonnance est remis par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie aux int�ress�s, apr�s pr�l�vement de 5 % de la somme due. TITRE V DES DESSINS ET MOD�LES INDUSTRIELS CHAPITRE 1er DU D�P�T DE LA DEMANDE Art. 68. � Le d�p�t d�un dessin ou d�un mod�le industriel doit �tre effectu� au moyen du formulaire DMI. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le nom et, le cas �ch�ant, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te et la nationalit� du d�posant; b) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; c) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la nationalit� ainsi que l�adresse compl�te du cr�ateur; d) le nombre et la nature des dessins et mod�les industriels d�pos�s ainsi que le symbole de la classification internationale; e) le cas �ch�ant, la ou les revendications de priorit�; f) la sp�cification des taxes pay�es; g) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; h) la signature du d�posant. Art. endications de priorit�; f) la sp�cification des taxes pay�es; g) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; h) la signature du d�posant. Art. 69. � Le formulaire doit �tre accompagn�: a) du ou des dessins ou mod�les industriels d�pos�s; b) d�une l�gende explicative des dessins ou des mod�les industriels d�pos�s, en trois exemplaires; c) le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial, �tabli sur le formulaire PS et sign� par le d�posant; d) le cas �ch�ant, de la d�claration de priorit�, �tablie sur le formulaire DP; e) de la preuve du paiement des taxes prescrites. Art. 70. � Si le d�p�t comprend plusieurs dessins ou mod�les industriels, chacun d�eux doit �tre muni d�un num�ro d�ordre. Les num�ros des dessins ou mod�les industriels doivent �tre inscrits sur le bordereau figurant dans le formulaire de d�p�t. Les dessins et les mod�les industriels doivent �tre d�pos�s sous la forme du produit industriel auquel ils sont destin�s ou au moyen d�une repr�sentation photographique ou graphique. Ils doivent �tre solidement emball�s, dans un paquet non scell� ou dans une enveloppe non ferm�e. L�ext�rieur du paquet ou de l�enveloppe doit porter toutes les mentions n�cessaires � l�identification du d�posant et des dessins ou mod�les industriels. xt�rieur du paquet ou de l�enveloppe doit porter toutes les mentions n�cessaires � l�identification du d�posant et des dessins ou mod�les industriels. Le paquet ou l�enveloppe ne doit pas peser plus de 5 kilogrammes ni d�passer 30 centim�tres dans ses dimensions. Art. 71. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou tout autre service de l�administration r�gionale accorde, en tant que date de d�p�t la date de r�ception de la demande � condition qu�au moment de cette r�ception, la taxe de d�p�t ait �t� pay�e et que la demande soit accompagn�e des pi�ces suivantes: a) du ou des dessins ou des mod�les industriels d�pos�s; b) le cas �ch�ant, du pouvoir sp�cial vis� � l�article 69 de la pr�sente ordonnance. L�article 11, alin�a 2, de la pr�sente ordonnance est applicable, mutatis mutandis , au d�p�t des dessins et des mod�les industriels. Art. 72. � Lorsque le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie constate qu�une, ou plusieurs des conditions mentionn�es aux articles 68 et 69 n�est ou ne sont pas remplies, il sera fait application, mutatis mutandis , des dispositions des articles 11, alin�a 3, et 12 de la pr�sente ordonnance. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI DU CERTIFICAT D�ENREGISTREMENT ET DE L�ENREGISTREMENT DES DESSINS ET DES MOD�LES INDUSTRIELS Art. 73. e la pr�sente ordonnance. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI DU CERTIFICAT D�ENREGISTREMENT ET DE L�ENREGISTREMENT DES DESSINS ET DES MOD�LES INDUSTRIELS Art. 73. � Lorsque la demande satisfait aux conditions pos�es par la loi et la pr�sente ordonnance, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie �tablit, en trois exemplaires, un certificat d�enregistrement sur le formulaire ad hoc et inscrit l�enregistrement aux registres des dessins et des mod�les industriels. Le certificat d�enregistrement est sign� par le responsable du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du certificat d�enregistrement est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. Art. 74. t de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du certificat d�enregistrement est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. Art. 74. � Dans le registre des dessins et des mod�les industriels sont inscrits: a) le num�ro d�ordre du d�p�t des dessins ou des mod�les industriels; b) le nombre et la dur�e des dessins ou des mod�les industriels d�pos�s, avec le symbole de la classification internationale; c) la date, l�heure et la minute du d�p�t des dessins ou des mod�les industriels; d) le cas �ch�ant, les indications concernant la ou les priorit�s; e) le nom et, s�il y a lieu, des pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du titulaire; f) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du v�ritable cr�ateur; g) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du mandataire; h) toute modification se rapportant aux dessins ou aux mod�les; i) les licences; j) le renouvellement, s�il y a lieu. CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACH�S AUX DESSINS ET AUX MOD�LES INDUSTRIELS Art. 75. � Les dispositions des articles 44 � 47 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux dessins industriels. S INDUSTRIELS Art. 75. � Les dispositions des articles 44 � 47 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux dessins industriels. CHAPITRE 4 DU RENOUVELLEMENT Art. 76. � La demande de renouvellement de l�enregistrement d�un dessin ou d�un mod�le industriel doit �tre effectu�e une seule fois, sur le formulaire DM3, avant l�expiration de la dur�e de validit� de cinq ans pr�vue � l�article 119 de la loi. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le num�ro et la date de l�enregistrement du dessin ou du mod�le industriel et le symbole de la classification internationale; b) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du titulaire; c) le cas �ch�ant, le nom et s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale et l�adresse du mandataire; d) la sp�cification des taxes pay�es; e) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli. f) la signature du titulaire ou, le cas �ch�ant, de son mandataire. Art. 77. � La demande de renouvellement doit �tre accompagn�e de la preuve de paiement de la taxe de renouvellement dont le montant est fix� � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et, le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial �tabli sur le formulaire PS et sign� par le titulaire. � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et, le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial �tabli sur le formulaire PS et sign� par le titulaire. Un d�lai de gr�ce de six mois, � compter du jour de l�expiration de la dur�e de validit�, est accord� au titulaire pour le paiement de la taxe de renouvellement, moyennant le paiement de la surtaxe dont le montant est fix� � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Art. 78. � Le renouvellement d�un dessin ou d�un mod�le industriel est inscrit dans le registre des dessins et des mod�les industriels, conform�ment � l�article 74 de la pr�sente ordonnance. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie indique la date de l�inscription du renouvellement au registre, sur les trois exemplaires de la demande et remet l�original au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. Cet exemplaire constitue le certificat de renouvellement. Art. 79. � Un dessin ou un mod�le industriel qui n�a pas �t� exploit� durant la p�riode de validit� ne peut �tre renouvel�. CHAPITRE 5 DE LA PUBLICATION Art. 80. Un dessin ou un mod�le industriel qui n�a pas �t� exploit� durant la p�riode de validit� ne peut �tre renouvel�. CHAPITRE 5 DE LA PUBLICATION Art. 80. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie publie au journal officiel: a) l�enregistrement du dessin ou du mod�le industriel avec les indications mentionn�es � l�article 74 a) � g) de la pr�sente ordonnance; b) la l�gende explicative; c) toute modification se rapportant au dossier ou au mod�le industriel; d) les licences; e) les renouvellements; f) les radiations. CHAPITRE 6 DU CAUTIONNEMENT ET DU TAUX DES AMENDES RELATIVES AUX DESSINS ET AUX MOD�LES INDUSTRIELS Art. 81. � Les dispositions des articles 52 et 53 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis aux dessins et aux mod�les industriels. TITRE VI DES MARQUES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE LA DEMANDE Art. 82. � Le d�p�t d�une marque doit �tre effectu� au moyen du formulaire MI. s industriels. TITRE VI DES MARQUES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE LA DEMANDE Art. 82. � Le d�p�t d�une marque doit �tre effectu� au moyen du formulaire MI. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le nom et, le cas �ch�ant, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te et la nationalit� du d�posant; b) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; c) la cat�gorie de la marque qui fait l�objet de la demande; d) s�il s�agit d�une marque nationale de garantie ou d�une marque collective, la mention selon laquelle le r�glement d�usage de ladite marque est joint � la demande; e) la reproduction de la marque; f) la liste des produits ou des services auxquels s�applique la marque; g) la ou les classes de la classification internationale des produits et des services; h) le cas �ch�ant, la revendication de priorit�; i) le cas �ch�ant, la revendication de la ou des couleurs et leur disposition; j) la sp�cification des taxes pay�es; k) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; l) la signature du d�posant. Art. 83. et leur disposition; j) la sp�cification des taxes pay�es; k) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; l) la signature du d�posant. Art. 83. � Le formulaire de d�p�t doit �tre accompagn�: a) de huit vignettes imprim�es de la marque mesurant chacune au maximum 10 cm sur 8 cm; b) d�un clich� m�tallique, fix� sur un socle en bois dont les dimensions sont de 10 cm de longueur, 8 cm de largeur et 1,5 cm d��paisseur permettant la meilleure impression de la marque; c) le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial �tabli sur le formulaire PS et sign� par le d�posant; d) le cas �ch�ant, de la d�claration de priorit� �tablie sur le formulaire DP; e) s�il s�agit d�une marque nationale de garantie ou d�une marque collective du r�glement d�usage de cette marque. f) de la preuve du paiement des taxes prescrites, sauf pour la marque nationale de garantie. Art. 84. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou tout autre service ad hoc de l�administration r�gionale accorde, en tant que date de d�p�t, la date de la r�ception de la demande, � condition qu�au moment de cette r�ception, la taxe de d�p�t ait �t� pay�e et que la demande soit accompagn�e des pi�ces suivantes: a) de cinq exemplaires au moins de la marque; b) le cas �ch�ant, du pouvoir sp�cial vis� � l�article 83 c) de la pr�sente ordonnance. i�ces suivantes: a) de cinq exemplaires au moins de la marque; b) le cas �ch�ant, du pouvoir sp�cial vis� � l�article 83 c) de la pr�sente ordonnance. L�article 11, alin�a 2, de la pr�sente ordonnance s�applique, mutatis mutandis, au d�p�t des marques. Art. 85. � Lorsque le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie constate qu�une ou plusieurs des conditions mentionn�es aux articles 82 et 83 de la pr�sente ordonnance n�est ou ne sont pas remplies, il sera fait application, mutatis mutandis , des dispositions des articles 11, alin�a 3, et 12 de la pr�sente ordonnance. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI ET DE L�ENREGISTREMENT D�UN CERTIFICAT D�ENREGISTREMENT D�UNE MARQUE Art. 86. � Lorsque la demande satisfait aux conditions pr�vues par la loi et la pr�sente ordonnance, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie �tablit un certificat d�enregistrement en quatre exemplaires sur le formulaire ad hoc , et inscrit l�enregistrement au registre des marques. Le certificat d�enregistrement est sign� par le responsable du d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du certificat d�enregistrement est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. Art. 87. t de l�Industrie ou par son d�l�gu�. L�original du certificat d�enregistrement est remis au titulaire, � son ayant cause ou � son mandataire. Art. 87. � Pour chaque classe des produits ou des services en sus de la troisi�me, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie per�oit une taxe suppl�mentaire dont le montant est fix� dans l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Art. 88. ationale et de l�Industrie per�oit une taxe suppl�mentaire dont le montant est fix� dans l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Art. 88. � Dans le registre des marques sont inscrits: a) le num�ro d�ordre de la marque; b) la date, l�heure et la minute du d�p�t de la marque; c) la p�riode de validit� de la marque; d) le cas �ch�ant, les indications concernant la priorit�; e) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du titulaire; f) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du mandataire; g) une vignette de la marque; h) les produits et les services pour lesquels la marque est enregistr�e; i) la ou les classes de la classification internationale des produits et des services indiqu�s; j) le cas �ch�ant, l�indication des couleurs revendiqu�es et leur disposition; k) toute disposition se rapportant � la marque; l) les licences; m) s�il s�agit d�une marque nationale de garantie ou d�une marque collective, tout changement apport� au r�glement d�usage de la marque; n) les renouvellements. CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACH�S � LA MARQUE Art. 89. � Les dispositions des articles 44 � 47 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux marques. IONS ATTACH�S � LA MARQUE Art. 89. � Les dispositions des articles 44 � 47 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux marques. CHAPITRE 4 DU RENOUVELLEMENT Art. 90. � La demande de renouvellement d�une marque doit �tre effectu�e sur le formulaire M3, avant l�expiration de la dur�e de validit� de dix ans, pr�vue � l�article 137 de la loi. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le num�ro et la date de l�enregistrement de la marque, la ou les classes de la classification internationale des produits ou des services couverts par la marque et, le cas �ch�ant, la date du dernier renouvellement si l�enregistrement a d�j� fait l�objet d�un renouvellement; b) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du titulaire; c) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse du mandataire; d) la sp�cification des taxes pay�es; e) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; f) la signature du titulaire ou, le cas �ch�ant, de son mandataire. Art. 91. n des taxes pay�es; e) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; f) la signature du titulaire ou, le cas �ch�ant, de son mandataire. Art. 91. � La demande de renouvellement doit �tre accompagn�e de la preuve du paiement de la taxe de renouvellement dont le montant est fix� � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et, le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial �tabli sur le formulaire PS et sign� par le titulaire. Un d�lai de gr�ce de six mois, � compter du jour de l�expiration de la p�riode de validit�, est accord� au titulaire pour le paiement de la taxe de renouvellement, moyennant le paiement de la surtaxe dont le montant est fix� � l�annexe de l�ordonnance 85-213 du 3septembre 1985. Art. 92. � Les dispositions de l�article 78 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , au renouvellement des marques. CHAPITRE 5 DU R�TABLISSEMENT DU DROIT � LA MARQUE Art. 93. � En cas de r�tablissement du droit, conform�ment � l�article 150, alin�a 3, de la loi, le montant de la taxe y relative sera le double de celui de la taxe de d�p�t. CHAPITRE 6 DE LA PUBLICATION Art. 94. �article 150, alin�a 3, de la loi, le montant de la taxe y relative sera le double de celui de la taxe de d�p�t. CHAPITRE 6 DE LA PUBLICATION Art. 94. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie publie au journal officiel: a) l�enregistrement de la marque avec les indications mentionn�es � l�article 88 a) � j) de la pr�sente ordonnance; b) toute modification se rapportant � la marque; c) des licences; d) tout changement apport� au r�glement d�usage de la marque nationale de garantie ou de la marque collective; e) les renouvellements; f) le r�tablissement du droit � la marque; g) les radiations. CHAPITRE 7 DU CAUTIONNEMENT ET DU TAUX DES AMENDES RELATIVES AUX MARQUES Art. 95. � Les dispositions des articles 52 et 53 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux marques. TITRE VII DES D�NOMINATIONS COMMERCIALES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE LA DEMANDE Art. 96. � La demande d�enregistrement d�une d�nomination commerciale doit �tre pr�sent�e au moyen du formulaire DC, Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le nom commercial, la d�nomination sociale ou la raison sociale, b) s�il s�agit d�un nom commercial, la demande doit contenir le nom, et, s�il y a lieu, les pr�noms ou les surnoms, l�adresse et la nationalit� de la personne physique. n nom commercial, la demande doit contenir le nom, et, s�il y a lieu, les pr�noms ou les surnoms, l�adresse et la nationalit� de la personne physique. S�il s�agit d�une d�nomination sociale, le nom et le si�ge social de la personne morale. S�il s�agit d�une raison sociale, les noms et s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms des associ�s; c) l�objet de l�entreprise; d) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse du mandataire; e) la sp�cification des taxes pay�es; f) le bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; g) la signature du d�posant. Art. 97. � Le formulaire de la demande doit �tre accompagn� de la preuve du paiement des taxes prescrites et mutatis mutandis , de ce qui est pr�vu � l�article 83 de la pr�sente ordonnance, dans la mesure o� il est applicable. Art. 98. � Si la demande ne satisfait pas aux conditions pos�es par la loi et la pr�sente ordonnance, il sera fait application, mutatis mutandis , des dispositions des articles 11, alin�a 3, et 12 de la pr�sente ordonnance. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI DES CERTIFICATS D�ENREGISTREMENT, DE L�ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES CERTIFICATS D�ENREGISTREMENT DES D�NOMINATIONS COMMERCIALES Art. 99. OI DES CERTIFICATS D�ENREGISTREMENT, DE L�ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES CERTIFICATS D�ENREGISTREMENT DES D�NOMINATIONS COMMERCIALES Art. 99. � Les dispositions de l�article 86 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux d�nominations commerciales. Art. 100. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie inscrit les d�nominations commerciales au registre et les publie au Journal officiel , avec les indications suivantes: a) le num�ro d�enregistrement; b) la d�nomination commerciale; c) l�objet de l�entreprise; d) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms et l�adresse compl�te du titulaire; e) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du mandataire; f) la date du d�p�t de la demande; g) la date d�octroi du certificat d�enregistrement. En outre, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie inscrit au registre et publie au Journal officiel toute modification concernant la d�nomination commerciale, notamment les cessions et transmissions op�r�es, en application de l�article 157 de la loi ainsi que les radiations. TITRE VIII DES INDICATIONS G�OGRAPHIQUES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE DEMANDE Art. 101. n application de l�article 157 de la loi ainsi que les radiations. TITRE VIII DES INDICATIONS G�OGRAPHIQUES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE DEMANDE Art. 101. � La demande d�enregistrement d�une indication g�ographique doit �tre pr�sent�e au moyen du formulaire IG. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le nom, l�adresse et la nationalit� du d�posant; b) la qualit� en vertu de laquelle le d�posant demande l�enregistrement; c) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; d) l�appellation d�origine ou l�indication de provenance; e) les produits pour lesquels l�indication de provenance ou l�appellation d�origine est utilis�e; f) la sp�cification des taxes pay�es; g) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; h) la signature du d�posant. Art. 102. � Le formulaire de la demande doit �tre accompagn�: a) du certificat de qualit� d�livr� par un organisme agr�� par l��tat; b) d�un document officiel attestant la d�limitation de l�aire g�ographique de l�appellation d�origine et, s�il y a lieu, des modifications y aff�rentes; c) d�une copie du r�glement d�utilisation de l�appellation d�origine, s�il y a lieu; d) de ce qui est pr�vu, mutatis mutandis , � l�article 83 de la pr�sence ordonnance, dans la mesure o� il est applicable. Art. origine, s�il y a lieu; d) de ce qui est pr�vu, mutatis mutandis , � l�article 83 de la pr�sence ordonnance, dans la mesure o� il est applicable. Art. 103. � Si la demande ne satisfait pas aux conditions pr�vues par la loi et la pr�sente ordonnance, il sera fait application mutatis mutandis , des dispositions des articles 11, alin�a 3, et 12 de la pr�sente ordonnance. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI DE L�ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES INDICATIONS G�OGRAPHIQUES Art. 104. � Les dispositions de l�article 86 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux indications g�ographiques. Art. 105. S Art. 104. � Les dispositions de l�article 86 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux indications g�ographiques. Art. 105. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie inscrit les indications g�ographiques au registre et les publie au Journal officiel , avec les indications suivantes: a) le num�ro d�enregistrement de l�appellation d�origine ou de l�indication de provenance; b) l�appellation d�origine ou l�indication de provenance; c) l�aire g�ographique � laquelle se r�f�re l�indication de provenance ou l�appellation d�origine; d) les produits pour lesquels l�indication de provenance ou l�appellation d�origine a �t� enregistr�e; e) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du titulaire; f) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale et l�adresse compl�te du mandataire; g) la date du d�p�t de la demande; h) la date d�octroi du certificat d�enregistrement. En outre, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie inscrit au registre et publie au Journal officiel toute modification concernant l�appellation d�origine ou l�indication de provenance ainsi que les radiations. TITRE IX DES ENSEIGNES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE LA DEMANDE Art. 106. t l�appellation d�origine ou l�indication de provenance ainsi que les radiations. TITRE IX DES ENSEIGNES CHAPITRE 1er DU D�P�T DE LA DEMANDE Art. 106. � La demande d�enregistrement d�une enseigne doit �tre pr�sent�e au moyen du formulaire E. Ce formulaire comporte les indications suivantes: a) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms o� surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du d�posant; b) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; c) la reproduction de l�enseigne; d) la sp�cification des taxes pay�es; e) un bordereau des pi�ces transmises, d�ment rempli; f) la signature du d�posant. Art. 107. � Le formulaire de la demande doit �tre accompagn�: a) de la preuve du paiement des taxes prescrites; b) le cas �ch�ant, d�un pouvoir sp�cial �tabli sur le formulaire PS et sign� par le d�posant; c) de huit vignettes imprim�es et d�un clich�, tels que d�finis � l�article 83 de la pr�sente ordonnance. Art. 108. � Si la demande ne satisfait pas aux conditions pr�vues par la loi et la pr�sente ordonnance, il sera fait application, mutatis mutandis , des dispositions des articles 11, alin�a 3, et 12 de la pr�sente ordonnance. i et la pr�sente ordonnance, il sera fait application, mutatis mutandis , des dispositions des articles 11, alin�a 3, et 12 de la pr�sente ordonnance. CHAPITRE 2 DE L�OCTROI DES CERTIFICATS D�ENREGISTREMENT, DE L�ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES ENSEIGNES Art. 109. � Les dispositions de l�article 86 de la pr�sente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis , aux enseignes. Art. 110. � Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie inscrit les enseignes au registre et les publie au Journal officiel avec les indications suivantes: a) le num�ro d�enregistrement de l�enseigne; b) le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms, la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du titulaire; c) le cas �ch�ant, le nom et, s�il y a lieu, les pr�noms ou surnoms ou la d�nomination commerciale ainsi que l�adresse compl�te du mandataire; d) la date du d�p�t de la demande; e) l�enseigne; f) la date de l�octroi du certificat d�enregistrement. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie inscrit et publie au Journal officiel toute modification concernant l�enseigne ainsi que les radiations. TITRE X DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 111. fication concernant l�enseigne ainsi que les radiations. TITRE X DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 111. �Le montant de la dotation initiale pr�vu � l�article 164 de la loi en faveur du fonds de promotion des inventions et des d�couvertes sera d�termin� par ordonnance du pr�sident de la R�publique. Les montants per�us au titre de la surtaxe dont question � l�article 4 sont vers�s chaque ann�e au fonds de promotion des inventions et d�couvertes. Art. 112. � Le fonds de promotion des inventions et des d�couvertes est accord� soit � titre de r�compense, soit � titre d�assistance pour l�exploitation des inventions et d�couvertes qui ont un impact consid�rable sur le d�veloppement du pays. Le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie appr�cie, cas par cas, la notion de l�impact consid�rable. Art. 113. � Peuvent jouir du fonds vis� � l�article pr�c�dent: a) les d�tenteurs des certificats d�encouragement; b) les d�tenteurs des brevets za�rois. Les �trangers, d�tenteurs des brevets za�rois, ne peuvent jouir du fonds pr�cit� que lorsque les Za�rois r�sidant dans leurs �tats respectifs b�n�ficient des m�mes avantages en vertu d�un accord de r�ciprocit� sign� entre la R�publique du Za�re et chacun de ces �tats. Art. 114. ts respectifs b�n�ficient des m�mes avantages en vertu d�un accord de r�ciprocit� sign� entre la R�publique du Za�re et chacun de ces �tats. Art. 114. � Sans pr�judice des dispositions de l�article 63 de la pr�sente ordonnance, le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie d�termine les montants de l�invention du fonds pr�cit� et appr�cie, cas par cas les modalit�s d�octroi, selon l�importance et la nature de l�activit� pour laquelle les fonds ont �t� sollicit�s. Les fonds accord�s � titre d�assistance pour l�exploitation des inventions et des d�couvertes sont remboursables dans les trois ans, � compter de l�exploitation, avec un taux d�int�r�t de 15 % par an. Ce taux est r�visable annuellement en tenant compte de l��volution de l�indice d�inflation et du taux de r�escompte de la Banque centrale. Art. 115. � La gestion du fonds de promotion des inventions et des d�couvertes par le d�partement de l��conomie nationale et de l�Industrie fait l�objet d�une comptabilit� s�par�e. CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS FINALES Art. 116. � Toutes les dispositions r�glementaires contraires � la pr�sente ordonnance sont abrog�es. Art. 117. � La pr�sente ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. tions r�glementaires contraires � la pr�sente ordonnance sont abrog�es. Art. 117. � La pr�sente ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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