ORDONNANCE 84-186 du 15 octobre 1984 fixant les modalites de paiement de la cotisation due par les employeurs e leInstitut national de preparation professionnelle eI.N.P.P.e. L
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ORDONNANCE 84-186 du 15 octobre 1984 fixant les modalit�s de paiement de la cotisation due par les employeurs � l�Institut national de pr�paration professionnelle �I.N.P.P.�. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE 84-186 du 15 octobre 1984 fixant les modalit�s de paiement de la cotisation due par les employeurs � l�Institut national de pr�paration professionnelle �I.N.P.P.�. Art. 1 er . � Tout employeur est tenu de payer la cotisation trimestrielle due � l�Institut national de pr�paration professionnelle en vertu de l�article 185 du Code du travail. [ cf. art. 15 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] Toutefois, dans le cas o� l�employeur assure lui-m�me la formation de son personnel, le d�partement du Travail et de la Pr�voyance sociale peut accorder une r�duction du taux de cette cotisation. Toute demande de r�duction devra �tre accompagn�e de l�avis de la d�l�gation syndicale ainsi qui l�avis technique de l�Institut national de pr�paration professionnelle, �I.N.P.P.�. En aucun cas, la r�duction accord�e ne pourra �tre sup�rieure au quart du taux de la cotisation telle que d�finie ci-dessus. Art. 2. elle, �I.N.P.P.�. En aucun cas, la r�duction accord�e ne pourra �tre sup�rieure au quart du taux de la cotisation telle que d�finie ci-dessus. Art. 2. � Le taux fix� conform�ment � l�article 185 du Code du travail est valable pour une p�riode de trois ann�es civiles. [ cf. art. 15 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] Art. 3. � Les cotisations trimestrielles de l�employeur seront vers�es dans un compte bancaire ou compte postal ouvert au nom de l�Institut national de pr�paration professionnelle. Ces versements ont lieu, au plus tard, pour les quatre trimestres de l�ann�e, respectivement le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de l�ann�e suivante. Les versements effectu�s par des voies autres que celles indiqu�es ci-dessus et notamment entre les mains de tiers ne dispensent pas l�employeur de ses obligations de paiement des cotisations dues � l�Institut national de pr�paration professionnelle, �I.N.P.P.�, � moins qu�il ne soit prouv� qui l�Institut national de pr�paration professionnelle est entr� en possession de ces versements. Art. 4. � L�employeur qui n�effectue pas les versements aux �ch�ances indiqu�es ci-dessus verse, en m�me temps et de la m�me mani�re que la cotisation, un majoration du montant de celle-ci �gale � 0,5 pour mille par jour de retard. i-dessus verse, en m�me temps et de la m�me mani�re que la cotisation, un majoration du montant de celle-ci �gale � 0,5 pour mille par jour de retard. Cette majoration prend effet � partir de la date o� la cotisation devrait �tre vers�e conform�ment aux dispositions de l�article 3 ci-dessus. Art. 5. � Des agents de l�INPP d�ment mandat�s effectueront des contr�les p�riodiques aupr�s de tous les employeurs assujettis � la pr�sente ordonnance. Ces contr�les porteront sur la r�gularit� de l�affiliation, l�exactitude de la d�claration des r�mun�rations ainsi que sur le respect des �ch�ances de paiements des cotisations. Les agents de l�INPP charg�s de cette mission porteront le titre de contr�leurs de recouvrement. Ils peuvent, en cette qualit�, exiger toute information ou document jug� indispensable � l�ex�cution de leur mission. Ils peuvent, en outre, constater toute violation ou manquement aux dispositions de la pr�sente ordonnance. Tout employeur soumis � un contr�le est tenu de fournir aux contr�leurs de recouvrement tout renseignement ou tout document requis. Art. 6. � Sont passibles d�une taxation d�office apr�s mise en demeure, les employeurs qui sont en d�faut de produire la d�claration des r�mun�rations ou les �l�ments suffisants pour d�terminer le montant de la cotisation due. employeurs qui sont en d�faut de produire la d�claration des r�mun�rations ou les �l�ments suffisants pour d�terminer le montant de la cotisation due. La taxation d�office est calcul�e comme suit: salaire minimum l�gal le plus �lev� x 15 x nombre des travailleurs x nombres des jours x taux de cotisation. Art. 7. � L�employeur qui est en d�faut de paiement de cotisation, peut faire l�objet d�une ex�cution forc�e telle que pr�vue au titre III du Code de proc�dure civile apr�s une mise en demeure rest�e sans suite pendant 30 jours et sur autorisation du commissaire d��tat au Travail et � la Pr�voyance sociale ou de son d�l�gu�. Art. 8. � Sont abrog�es toutes dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente ordonnance. Art. 9. � Le commissaire d��tat au Travail et � la Pr�voyance sociale est charg� de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance qui entre en vigueur � la date du 1 er janvier 1984. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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