ORDONNANCE 84-026 portant abrogation de leordonnance 74-152 du 2 juillet 1974 relative aux biens abandonnes ou non mis en valeur et aux autres biens acquis e leetat par leeffet de la loi. Recherche de textes sur site par
Read full text
2 f�vrier 1984. � ORDONNANCE 84-026 portant abrogation de l�ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974 relative aux biens abandonn�s ou non mis en valeur et aux autres biens acquis � l��tat par l�effet de la loi. Recherche de textes sur site par la page d' accueil 2 f�vrier 1984. � ORDONNANCE 84-026 portant abrogation de l�ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974 relative aux biens abandonn�s ou non mis en valeur et aux autres biens acquis � l��tat par l�effet de la loi. Art. 1 er . � Est abrog�e, l�ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974 relative aux biens abandonn�s ou non mis en valeur et aux autres biens acquis � l��tat par l�effet de la loi. Art. 2. � La pr�sente ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. Annexe CHAPITRE I er CONCESSIONS � TITRE ON�REUX DE TERRES RURALES AUTRES QUE CELLES DE PLUS DE 10 HECTARES � USAGE AGRICOLE OU D��LEVAGE Art. 1 er . � Dispositions g�n�rales. Les concessions � titre on�reux de terres rurales autres que celles de plus de 10 hectares � usage agricole ou d��levage sont r�glement�es par les dispositions qui suivent. En dehors des localit�s class�es, le tarif � appliquer est celui de la localit� class�e la plus proche. r�glement�es par les dispositions qui suivent. En dehors des localit�s class�es, le tarif � appliquer est celui de la localit� class�e la plus proche. Le loyer ou la redevance annuelle se calcule par hectare indivisible, sauf si le texte en dispose autrement. Les contrats de location sont �tablis pour une dur�e de trois ans. En cas de mise en valeur insuffisante, ils peuvent �tre renouvel�s � deux reprises, chaque fois pour une p�riode de deux ans. Lors de chaque renouvellement, le prix du loyer est major� de 2 % du taux initial. Art. 2. � Terrains � usage commercial y compris ceux � usage d�h�tellerie. Les loyers ou redevances annuels des terrains � usage commercial, destin�s � la construction d�un seul �tablissement de l�esp�ce, sont fix�s comme suit: Localit� Prix de r�f�rence Loyer ou redevance an 1re classe Z. 3.600,00.00 Z. 360,00.00 2e classe Z. 1.800,00.00 Z. 180,00.00 3e classe Z. 750,00.00 Z. 75,00.00 Art. 3. � Terrains � usage industriel y compris ceux � usage artisanal. Les loyers et redevances annuels des terrains � usage industriel sont fix�s comme suit: Localit� Prix de r�f�rence Loyer ou redevance an 1re classe Z. 3.600,00.00 Z. 216,00.00 2e classe Z. 1.800,00.00 Z. 108,00.00 3e classe Z. 750,00.00 Z. 45,00.00 Art. 4. � Terrains � usage r�sidentiel. re classe Z. 3.600,00.00 Z. 216,00.00 2e classe Z. 1.800,00.00 Z. 108,00.00 3e classe Z. 750,00.00 Z. 45,00.00 Art. 4. � Terrains � usage r�sidentiel. Le tarif des terrains � usage r�sidentiel est fix� comme suit: Localit� Prix de r�f�rence Loyer ou redevance an 1re classe Z. 3.600,00.00 Z. 288,00.00 2e classe Z. 1.800,00.00 Z. 144,00.00 3e classe Z. 750,00.00 Z. 60,00.00 Art. 5. � Les dispositions ci-apr�s sont applicables aux terrains � usage commercial, industriel ou r�sidentiel. 1) Sans pr�judice des dispositions l�gales ou r�glementaires sp�ciales en mati�re de construction, l�obligation d��riger des constructions en mat�riaux durables peut �tre impos�e aux concessionnaires dans les localit�s que d�signe le pr�sident r�gional du Mouvement populaire de la r�volution, gouverneur de r�gion. Sont consid�r�s comme construits en mat�riaux durables, les b�timents �rig�s en briques adobes, cr�pis au mortier de ciment avec fondations en pierres ou briques ciment�es au m�me mortier et couvertes de tuiles cuites, t�les ou �ternit. s adobes, cr�pis au mortier de ciment avec fondations en pierres ou briques ciment�es au m�me mortier et couvertes de tuiles cuites, t�les ou �ternit. 2) Dans les localit�s o� la construction en mat�riaux durables est obligatoire, la concession perp�tuelle ne peut �tre consentie que pour autant que toutes les constructions se trouvant sur le terrain soient enti�rement �rig�es en mat�riaux r�put�s durables, r�pondant � la destination pr�vue et que le terrain soit cl�tur�, sauf situation particuli�re, sur toutes les parties de son p�rim�tre libre de constructions, par une cl�ture en mat�riaux durables ou une haie vive de 1 m 20 de hauteur. Dans tous les autres cas, il suffit que la construction principale soit �rig�e en mat�riaux r�put�s durables et la parcelle cl�tur�e comme dit ci-dessus, pour que la concession perp�tuelle puisse �tre consentie. Lorsqu�un contrat de concession ordinaire implique l�obligation de mise en valeur, celle-ci n�est consid�r�e comme ex�cut�e que si le concessionnaire ordinaire a satisfait aux r�gles ci-dessus trac�es. 3) Hormis les parcelles des centres commerciaux dont les dimensions sont d�termin�es lors de la cr�ation des centres, la superficie � conc�der est fix�e en fonction du programme de mise en valeur agr�� et compte tenu des contingences locales. la cr�ation des centres, la superficie � conc�der est fix�e en fonction du programme de mise en valeur agr�� et compte tenu des contingences locales. Le mode de concession, quelle que soit la destination du terrain, est �galement arr�t� en fonction de ces crit�res. Art. 6. � Terrains � usage de station-service ou de station d�essence. Les dispositions �nonc�es � l�article 2 ci-dessus pour les terrains � usage commercial sont applicables aux terrains � usage de station service ou de station d�essence. N�anmoins, le d�lai imparti pour la mise en valeur est de deux ans maximum. En cas de mise en valeur insuffisante � l�expiration de ce terme de deux ans, le contrat peut �tre renouvel�, aux m�mes conditions que les baux pour les terrains � usage commercial, pour un terme de deux ans maximum. Art. 7. � Terrains � usage d�entreposage de liquides inflammables. Les terrains vis�s par cet article sont destin�s �: 1) l�entreposage en vrac de liquides qualifi�s inflammables par la l�gislation en la mati�re, en tanks, en citernes, en r�servoirs � l�air libre, en r�servoirs ouverts ou souterrains; 2) l�entreposage en colis � ciel ouvert ou en emplacements ouverts de liquides pr�qualifi�s en une quantit� sup�rieure � 2.000 litres, en f�ts, en bidons ou en containers. Les tarifs suivent ceux arr�t�s pour les terrains � usage industriel. Art. 8. quantit� sup�rieure � 2.000 litres, en f�ts, en bidons ou en containers. Les tarifs suivent ceux arr�t�s pour les terrains � usage industriel. Art. 8. � Terrains � usage de carri�res ou briqueterie. Est consid�r� comme terrain � usage de carri�re, tout terrain destin� � l�extraction ou au pr�l�vement de pierres, pierrailles, moellons, gravier, sable, terres jaunes ou � briques ou autres mat�riaux analogues, tels que chaux, terres � tuiles et � carreaux de pavement, galets, marbre, etc. Est consid�r� comme terrain � usage de briqueterie, tout terrain destin� � l�installation des fours � briques. La redevance due au Tr�sor varie selon qu�il s�agit d�une installation provisoire et/ou occasionnelle du sol, ou d�une installation � caract�re permanent. Elle est pour l�occupation provisoire et/ou occasionnelle forfaitairement fix�e � Z. 2.500,00 l�an au moins. Pour l�occupation � caract�re permanent du terrain, elle est fix�e au m�me tarif que celui pr�vu pour les terrains � usage industriel. Aucune construction en mat�riaux durables ne peut �tre �rig�e sur les terrains vis�s, sans autorisation de l�autorit� comp�tente pour accorder la concession. Art. 9. � Terrains � usage de d�p�t d�explosifs. Le tarif suit celui des terrains � usage industriel. autorit� comp�tente pour accorder la concession. Art. 9. � Terrains � usage de d�p�t d�explosifs. Le tarif suit celui des terrains � usage industriel. Toutefois, en ce qui concerne les zones de s�curit� �ventuelle � cr�er autour des d�p�ts et dont l��tendue est fix�e de commun accord avec le service comp�tent, le tarif forfaitaire est de Z. 500,00.00 par an. Aucune construction ne peut �tre �rig�e dans ces zones de s�curit� sans autorisation de l�autorit� comp�tente. Art. 10. � Terrains destin�s aux installations de chantier et de d�p�ts de mat�riaux. Sont consid�r�s comme terrains � tels usages, ceux destin�s aux entreprises de travaux publics ou de travaux de particuliers pour leurs installations essentiellement provisoires, telles que remises ou aires de stockage de mat�riaux, parcs de mat�riel roulant, logement du personnel affect� aux travaux, bureaux de chantier. Ces terrains sont conc�d�s pour un terme ne d�passant pas la dur�e des travaux. Le tarif est fix� forfaitairement � Z. 2.500.000,00 l�an au moins. Art. 11. � Terrains � destination de cit� r�sidentielle. Est consid�r�e comme cit� r�sidentielle aux termes du pr�sent article, l�ensemble des constructions affect�es par un employeur au logement de son personnel. Le tarif de la redevance annuelle est fix� � Z. 250,00.00. icle, l�ensemble des constructions affect�es par un employeur au logement de son personnel. Le tarif de la redevance annuelle est fix� � Z. 250,00.00. Une concession perp�tuelle ou une concession ordinaire ne peut �tre accord�e que si les constructions � �riger sur ces terrains sont faites en mat�riaux r�put�s durables et couvrent au moins 1/l0 �me de leur superficie. Art. 12. � Terrains � usage de pisciculture. Les terres conc�d�es � cet usage doivent �tre transform�es en viviers am�nag�s et peupl�s des vari�t�s de poissons pr�vues au programme de mise en valeur agr��, sur l/5 �me de leur surface au moins. Les contrats de concession pr�voient des clauses sp�ciales de mise en valeur pour chaque cas. Le prix de r�f�rence de ces terrains est de Z. 600,00.00. La redevance annuelle est fix�e a Z. 100,00.00. Art. 13. � Les terrains vis�s par le pr�sent article sont destin�s � la cr�ation de cultures ou � l��levage de b�tail sur une superficie ne d�passant pas 10 hectares. La superficie � octroyer ainsi que les conditions de mise en valeur sont fix�es contractuellement en fonction du programme agr��. Les terrains � cet usage ne peuvent faire l�objet d�une concession perp�tuelle ou d�une concession ordinaire que lorsqu�il s�agit d�une exploitation intensive. La construction d�une seule r�sidence est autoris�e. sion perp�tuelle ou d�une concession ordinaire que lorsqu�il s�agit d�une exploitation intensive. La construction d�une seule r�sidence est autoris�e. Les tarifs de concession de ces terrains sont les m�mes que ceux pr�vus par les alin�as 3 et 4 de l�article 12 ci-dessus. Art. 14. � Terrains pour poste d�achat ou de stockage de produits agricoles. La superficie � conc�der � cet usage ne peut d�passer les 50 ares. La dur�e du bail est de 3 ans, renouvelable. Le loyer est fix� forfaitairement � Z. 100,00.00. Art. 15. �Terrains destin�s par les employeurs � la cr�ation d�oeuvres sociales ou sportives pour leur personnel, (dispensaire, cin�ma, �cole, cercle, chapelle, terrains de sports ou de jeux, etc.). La superficie de ces terrains et le mode d�octroi sont d�termin�s en fonction de leur destination et du programme de mise en valeur agr��. Le loyer ou redevance annuelle s��l�ve � Z. 100,00.00 Art. 16. � Terrains destin�s par les employeurs aux cultures vivri�res pour leur personnel. Les terrains destin�s � cet usage ne peuvent faire l�objet d�une concession perp�tuelle ou d�une concession ordinaire que si l�employeur s�engage � �tablir des cultures vivri�res suivant un plan agr��. l�objet d�une concession perp�tuelle ou d�une concession ordinaire que si l�employeur s�engage � �tablir des cultures vivri�res suivant un plan agr��. Des clauses sp�ciales sont alors ins�r�es au contrat pour d�terminer les conditions auxquelles doivent r�pondre l�assolement, la jach�re et la conservation des sols. Le loyer s��l�ve � Z. 100,00.00. CHAPITRE II CONCESSIONS � TITRE ON�REUX DE TERRES RURALES DE PLUS DE 10 HECTARES � USAGE AGRICOLE OU D��LEVAGE Art. 17. � Les terrains vis�s par le pr�sent chapitre sont conc�d�s aux conditions et suivant les modalit�s fix�es par les articles 153 � 159 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. La superficie � octroyer est d�termin�e en fonction du programme de mise en valeur agr�� et compte tenu des contingences locales. Art. 18. � Sauf d�rogation sp�ciale �manant de l�autorit� comp�tente pour accorder la concession, ces terrains ne sont pas conc�d�s dans les bandes de 150 m�tres contigu�s aux rives des lacs ou cours d�eau navigables ou flottables ou sises de part et d�autre des lignes de chemin de fer ou de routes publiques d�clar�es d�int�r�t g�n�ral. En cas de d�rogation, le tarif des terrains de l�esp�ce est celui de l�article 19 ci-dessous major� de 50 % . Art. 19. es d�clar�es d�int�r�t g�n�ral. En cas de d�rogation, le tarif des terrains de l�esp�ce est celui de l�article 19 ci-dessous major� de 50 % . Art. 19. � Les prix de r�f�rence et les redevances annuelles sont �tablis comme suit: 1)dans les zones de 5 km contigu�s aux bandes de 150 m�tres dont question � l�article 18: a) terrains agricoles ou mixtes agricoles et d��levage. Prix de r�f�rence: Z. 40,00.00 l�hectare Redevance annuelle: 1 re ann�e: Z. 0,80.00 l�hectare 2 e ann�e: Z. 1,20.00 l�hectare 3 e ann�e: Z. 1,60.00 l�hectare 4 e ann�e et suivantes: Z. 2,00.00 l�hectare b) terrains d��levage Prix de r�f�rence: Z. 20,00.00 l�hectare Redevance annuelle: 1 re ann�e Z. 0,40.00 l�hectare 2 e ann�e Z. 0,60.00 l�hectare 3 e ann�e Z. 0,80.000 l�hectare 4 e ann�e et suivantes Z. 1,00.00 l�hectare 2)partout ailleurs: a) terrains agricoles ou mixtes agricoles et d��levage. Prix de r�f�rence: Z. 25,00.00 l�hectare Redevance annuelle: 1 re ann�e: Z. 0,50.00 l�hectare 2 e ann�e: Z. 0,75.00 l�hectare 3 e ann�e: Z. 1,00.00 l�hectare 4 e ann�e et suivantes: Z. 1,25.00 l�hectare b) terrains d��levage. Prix de r�f�rence: Z. 15,00.00 l�hectare Redevance annuelle: 1 re ann�e Z. 0,30.00 l�hectare 2 e ann�e Z. 0,45.00 l�hectare 3 e ann�e: Z. 0,60.00 l�hectare 4 e ann�e et suivantes: Z. �hectare Redevance annuelle: 1 re ann�e Z. 0,30.00 l�hectare 2 e ann�e Z. 0,45.00 l�hectare 3 e ann�e: Z. 0,60.00 l�hectare 4 e ann�e et suivantes: Z. 0,75.00 l�hectare Les terrains destin�s � l��levage doivent �tre cl�tur�s sur tout leur p�rim�tre par trois rangs de fils au moins ou une cl�ture �lectrique. Art. 20. � Les tarifs applicables aux terres rurales � usage agricole ou d��levage d�une superficie �gale ou sup�rieure � 2.000 hectares sont fix�s dans chaque cas par l�acte de concession du terrain. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 21. � Le commissaire d��tat ayant les affaires fonci�res dans ses attributions peut soustraire aux dispositions reprises aux chapitres 1 et II du pr�sent r�glement, les terres qui sont jug�es n�cessaires � la r�alisation d�un programme sp�cial. Art. 22. � La redevance annuelle sp�ciale due au Tr�sor pour la construction de canaux ou aqueducs et l��tablissement de lignes de chemin de fer, t�l�phoniques, �lectriques, d�ol�oducs ou autres voies de transport ou de communication sur terres domaniales, est fix�e � Z 100,00.00 par kilom�tre indivisible, avec minimum de Z. 1.000,00.00 par contrat ou autorisation. de communication sur terres domaniales, est fix�e � Z 100,00.00 par kilom�tre indivisible, avec minimum de Z. 1.000,00.00 par contrat ou autorisation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account