ORDONNANCE 79-112 du 9 mai 1979 portant le tarif des frais en matiere fonciere, immobiliere, cadastrale et de regime des eaux et d'enregistrement. e ORDONNANCE 79-112
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ORDONNANCE 79-112 du 9 mai 1979 portant le tarif des frais en mati�re fonci�re, immobili�re, cadastrale et de r�gime des eaux et d'enregistrement. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE 79-112 du 9 mai 1979 portant le tarif des frais en mati�re fonci�re, immobili�re, cadastrale et de r�gime des eaux et d'enregistrement. CHAPITRE 1 er FRAIS D'�TABLISSEMENT DES CONTRATS, DES AVENANTS, DES ANNOTATIONS AUX CONTRATS, DES ACTES ET ARR�T�S PORTANT AUTORISATION OU CONCESSION EN MATI �RE FONCI�RE, D'USAGE DES EAUX Art. 1 er � - La r�tribution due au Tr�sor pour l'�tablissement des contrats, des avenants aux contrats, des annotations qui y sont port�es apr�s leur �tablissement, des actes ou arr�t�s portant concession ou autorisation en mati�re fonci�re et d'usage des eaux est fix�e comme suit: a) pour tout contrat, avenant, acte ou arr�t�: Z. 50,00.00; b) pour toute annotation: Z. 20,00.00. Lorsque l'annotation porte sur la cession d'un bail ou la cession de l'option � une concession de longue dur�e y inscrite, il est per�u au profit du Tr�sor, outre la r�tribution fix�e par l'article 1 er, litt�ra b), une taxe sp�ciale de transfert. longue dur�e y inscrite, il est per�u au profit du Tr�sor, outre la r�tribution fix�e par l'article 1 er, litt�ra b), une taxe sp�ciale de transfert. Cette taxe s'�l�ve � 10 % du prix de r�f�rence de la parcelle concern�e, tel que d�termin� par l'arr�t� en vigueur au moment du transfert. Elle est payable avant que le transfert ne devienne effectif par l'annotation port�e au contrat. Sont exemptes de la taxe sp�ciale de transfert, les cessions faites en valeur du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe. CHAPITRE II FRAIS DE PR�PARATION, V�RIFICATION ET DE PASSATION DES ACTES PAR LES CONSERVATEURS DES TITRES IMMOBILIERS Art. 2. - L'�tablissement des cahiers des charges par les conservateurs des titres immobiliers en vue de ventes publiques de biens immobiliers, donne lieu au paiement d'une taxe dont le montant est fix� forfaitairement � la somme de Z. 500,00.00. Toute demande de mise en adjudication publique est accompagn�e du versement d'une provision de Z. 1.000,00.00 destin�e � garantir le paiement de la taxe pr�vue � l'alin�a pr�c�dent et le remboursement de tous les frais et d�bours effectu�s par l'administration, notamment du chef de publicit�, de proc�dure et d'adjudication. �dent et le remboursement de tous les frais et d�bours effectu�s par l'administration, notamment du chef de publicit�, de proc�dure et d'adjudication. Lorsque la provision s'av�re insuffisante au cours de la proc�dure, le conservateur des titres immobiliers peut subordonner la poursuite des formalit�s au versement d'une somme compl�mentaire dont il fixe le montant. Art. 3. -II est d� au Tr�sor, du chef de la v�rification, une taxe fix�e � Z. 50,00.00 par page d'acte ou de projet d'acte et de Z. 25,00.00 par document, croquis ou plan qui vient � l'appui de l'acte ou du projet: 1) lorsqu'un acte authentique, en ce compris les jugements et arr�ts et les actes de proc�dure gracieuse, est transmis au conservateur des titres immobiliers en vue d'un enregistrement ou d'un d�p�t dans les archives; 2) lorsqu'un acte est pr�sent� en projet au conservateur des titres immobiliers en vue de son authentification. Les actes dress�s par un conservateur des titres immobiliers donnent lieu au paiement d'u ne taxe de Z. 100,00.00 par page indivisible. Art. 4. - Lorsqu'un acte ou un projet d'acte est pr�sent� plusieurs fois � la formalit� de la v�rification, la taxe pr�vue � l'article 3 est due autant de fois que la v�rification a lieu. d'acte est pr�sent� plusieurs fois � la formalit� de la v�rification, la taxe pr�vue � l'article 3 est due autant de fois que la v�rification a lieu. Toutefois, les documents venant � l'appui de l'acte ou du projet, qui ont �t� v�rifi�s, lors d'u ne pr�sentation ant�rieure et ont �t� reconnus valables, ne donnent plus lieu au paiement de la taxe. Art. 5. - La passation d'un acte authentique devant le conservateur des titres immobiliers donne lieu au paiement d'u n droit fixe de Z. 300,00.00. Art. 6. - Pr�alablement aux formalit�s de v�rification et de passation des actes, le conservateur des titres immobiliers peut exiger le versement d'une provision suffisante pour couvrir le montant des taxes fix�es par les articles 3 et 5. CHAPITRE III COPIES DES DOCUMENTS FONCIERS, IMMOBILIERS ET CADASTRAUX D�TENUS PAR LA CONSERVATION DES TITRES IMMOBILIERS ET PAR LE CADASTRE Art. 7. - La r�tribution due au Tr�sor pour la d�livrance des copies de tous documents fonciers et immobiliers tels que copies et extraits des livres et registres d'enregistrement, des contrats portant concession de terres domaniales, documents relatifs � l'usage des eaux et documents soumis � l'obligation de l'affichage, est fix�e � Z. 20,00.00. ant concession de terres domaniales, documents relatifs � l'usage des eaux et documents soumis � l'obligation de l'affichage, est fix�e � Z. 20,00.00. Toutefois, lorsqu'un acte a �t� pr�sent� en plusieurs exemplaires en vue de son authentification et que le conservateur des titres immobiliers en d�livre des exp�ditions au moyen des exemplaires qui lui ont �t� soumis en plus de celui qui a servi de minute, les exp�ditions ainsi d�livr�es sont tax�es � Z. 5,00.00 par page de texte ou partie de page de texte. Art. 8. - Toute personne peut obtenir des reproductions sur papier sensible, par proc�d� h�liographique ou �quivalent, de tout ou partie des planches cadastrales, � raison de Z. 35,00.00 par reproduction. Art. 9. - Chaque croquis-annexe est port� en compte au tarif fix� par l'article 10, litt�ra 0), ci-apr�s. Art. 10. -II peut �tre d�livr�, pou r une ou plusieurs parcelles: 0) des extraits du plan cadastral � raison de Z. 5,00.000 par reproduction sur papier sensible. Le co�t de l'extrait est port� � Z. 10,00.00 lorsqu'il est compl�t� par les �l�ments du proc�s-verbal de mesurage et de bornage. Dans les deux cas, il est per�u un suppl�ment unique de Z. 0,00.00 lorsqu'il est compl�t� par les �l�ments du proc�s-verbal de mesurage et de bornage. Dans les deux cas, il est per�u un suppl�ment unique de Z. 10,00.00 lorsque la demande n�cessite la confection d'un clich�; b) copies des documents cadastraux, tels que proc�s-verbaux de mesurage et de bornage, de constat des lieux et de mise en valeur, etc, au tarif de Z. 20,00.00 par page de texte ou partie de page de texte et de Z. 10,00.00 par croquis. Art. 11. - Les imprim�s du proc�s-verbal de mesurage et de bornage sont vendus par le cadastre au prix de Z. 20,00.00 pi�ce. Art. 12. - Les copies, extraits et documents dont question aux articles 7, 8,9, la et 11 qui pr�c�dent, ne peuvent �tre d�livr�s ou vendus qu'aux personnes qui, de par leur titre ou qualit�, justifient d'un droit ou d'un int�r�t licite � les obtenir. CHAPITRE IV CONSULTATION DES REGISTRES ET LIVRES FONCIERS ET IMMOBILIERS ET DES DOCUMENTS CADASTRAUX ET CEUX RELATIFS AU R�GIME DES EAUX Art. 13. - Lorsqu'ils sont r�put�s rev�tir un caract�re public, les registres et livres fonciers et immobiliers, la documentation cadastrale et celle relative au r�gime des eaux, peuvent faire l'objet, soit d'u ne consultation ordinaire, soit d'u ne consultation �crite, soit d'une consultation globale. Art. 14. r�gime des eaux, peuvent faire l'objet, soit d'u ne consultation ordinaire, soit d'u ne consultation �crite, soit d'une consultation globale. Art. 14. - Par consultation ordinaire, il faut entendre la consultation personnelle des documents dans les bureaux du service concern�, sous la surveillance et la responsabilit� du chef de service ou son pr�pos�. La consultation �crite consiste dans la communication des renseignements sollicit�s sous forme de lettre ou d'attestation. La consultation globale consiste dans un relev� d�livr� p�riodiquement aux personnes physiques ou morales qui en font la demande et qui porte su r l'ensemble des op�rations de m�me type, effectu�es durant une p�riode d�termin�e. Le tarif fix� ci-apr�s pour les consultations globales n'est applicable qu'aux personnes qui sollicitent un abonnement � ces relev�s p�riodiques pour une dur�e d'une ann�e au moins. Il n'est pas communiqu� de renseignements par t�l�phone ou par t�l�gramme. Art. 15.- Le co�t de la consultation ordinaire est fix� � Z. 20,00.00. Art. 16. - La consultation �crite est tarifi�e forfaitairement � Z. 50,00.00. Si la consultation �crite comporte des copies ou extraits de livres registres ou de documents, ou des reproductions de la planche cadastrale, les r�tributions fix�es au chapitre III et au premier alin�a du pr�sent article sont annul�es. cuments, ou des reproductions de la planche cadastrale, les r�tributions fix�es au chapitre III et au premier alin�a du pr�sent article sont annul�es. Art. 17. - La consultation globale est tarifi�e forfaitairement � Z. 1.000,00.00 l'an. Art. 17bis. - Les personnes appel�es, de par leur profession, � consulter fr�quemment les documents dont question � l'article 13 ci-dessus, peuvent, moyennant paiement d'u ne taxe annuelle forfaitaire de Z. 2.400,00.00, obtenir un abonnement � la consultation ordinaire. Cette taxe est due au prorata des mois entiers qui restent � courir dans l'ann�e, � dater du paiement. CHAPITRE V FRAIS DE MESURAGE ET DE BORNAGE Art. 18. - Les frais de mesurage et de bornage officiels des terres par les g�om�tres du cadastre sont fix�s en fonction de la longueur du p�rim�tre du terrain et se calculent par la formule suivante, dans laquelle: Z = le montant total des frais exprim�s en za�res P = le p�rim�tre du terrain exprim� en m�tres Z = Px (100 - VP) 100 Toutefois, lorsque le p�rim�tre est sup�rieur � 4.400 m�tres, la formule suivante sera utilis�e pour le calcul de frais: Z = (32,70 x VP) Art. 19. - Le tarif d�termin� � l'article 18 ne comprend pas les frais de fourniture de bornes ou rep�res. e pour le calcul de frais: Z = (32,70 x VP) Art. 19. - Le tarif d�termin� � l'article 18 ne comprend pas les frais de fourniture de bornes ou rep�res. Le service du cadastre fournit les bornes ou rep�res aux prix qui seront fix�s par arr�t� du commissaire d'�tat ayant les affaires fonci�res dans ses attributions, pou r la ville de Kinshasa, ou du gouverneur de r�gion ailleurs. Art. 20. - Les frais de mesurage de la superficie du lit des cours d'eau venant en d�duction de la superficie de la parcelle sont fix�s � Z. 2,00.00 par m�tre courant de la rivi�re. Art. 21. - Les frais de reconstitution des limites et de rem placement des bornes disparues sont calcul�s proportionnellement � la longueur des limites � reconstituer, sur base des dispositions de l'article 18. Chaque borne ou rep�re � remplacer est factur� au prix pr�vu � l'arr�t� dont question � l'article 19. Art. 22. - Les frais r�sultant des pertes de temps occasionn�es par l'insuffisance du d�broussaillement des limites du terrain, seront factur�s � raison de Z. 100,00.00 par journ�e indivisible. Lorsque le fait du concessionnaire ou de l'occupant entra�ne des transports inutiles de personnel et de mat�riel, les frais en r�sultant sont � charge de celui qui les a provoqu�s. CHAPITRE VI FRAIS D'ENOU�TE ET DE CONSTAT Art. 23. les de personnel et de mat�riel, les frais en r�sultant sont � charge de celui qui les a provoqu�s. CHAPITRE VI FRAIS D'ENOU�TE ET DE CONSTAT Art. 23. - Les frais r�sultant de l'enqu�te pr�alable � la concession, effectu�e par application des articles 193 et suivant de la loi 73-021 du 20 juillet 1973, sont � charge du requ�rant. Art. 24. - Les frais du constat de l'occupation et de la mise en valeur du terrain sont � charge de celui qui les a provoqu�s. Art. 25. - Les frais pr�vus aux articles 23 et 24 sont calcul�s selon le temps r�ellement consacr� � leur ex�cution par les agents qui y ont proc�d�. Cette dur�e comprend le temps n�cessaire pour se rendre sur les lieux et en revenir et la du r�e d'ex�cution proprement dite, � l'exception des travaux d'�criture et de dessin ex�cut�s au bureau. Le co�t de ces op�rations est tarif� � Z. 50,00.00 par journ�e indivisible. Art. 26. - Les frais sont dus, m�me si le constat est n�gatif, si le terrain est refus� ou si le requ�rant renonce � sa demande. CHAPITRE VII DISPOSITIONS G�N�RALES Art. 27. - Le paiement des r�tributions, taxes et frais �tablis par la pr�sente ordonnance, peut �tre exig� anticipativement. Art. 28. TIONS G�N�RALES Art. 27. - Le paiement des r�tributions, taxes et frais �tablis par la pr�sente ordonnance, peut �tre exig� anticipativement. Art. 28. - Le co�t des actes, contrats, copies, proc�s-verbaux de constat de mise en valeur des lieux ou d'enqu�tes pr�alables � la concession, de reproductions, de consultations �crites et globales, est mentionn� sur les originaux, exp�ditions, copies, reproductions et extraits. Il est �galement fait mention de la quittance d�livr�e. Dans le cas pr�vu � l'article 25, la dur�e des op�rations est indiqu�e au bas du document �tabli par l'administration apr�s accomplissement des prestations requises. Art. 29. - Le tarif fix� � l'article 7 est appliqu� lors m�me qu'il n'est pas fait �tat de collationnement ni de certificat de conformit�. Art. 30. - Sont exon�r�es des redevances et taxes instaur�es par la pr�sente ordonnance: l'�tat et toutes les entit�s politico-administratives dot�es de la personnalit� juridique. Art. 31. - L'ordonnance 74-151 du 2 juillet 1974 fixant le tarif des frais en mati�re fonci�re, immobili�re et cadastrale, de r�gime des eaux et d'enregistrement est abrog�e. Art. 32. 2 juillet 1974 fixant le tarif des frais en mati�re fonci�re, immobili�re et cadastrale, de r�gime des eaux et d'enregistrement est abrog�e. Art. 32. - Le commissaire d'�tat ayant les affaires fonci�res dans ses attributions et les gouverneurs de r�gion sont charg�s de l'ex�cution de la pr�sente ordonnance, qui entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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