ORDONNANCE 79-059 du 7 mars 1979 portant statuts deune entreprise publique denommee Office zaerois du cafe, en abrege eOzacafe. (J.O.Z., no7, 1er avril 1979, p. 6)
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ORDONNANCE 79-059 du 7 mars 1979 portant statuts d�une entreprise publique d�nomm�e Office za�rois du caf�, en abr�g� �Ozacaf�. (J.O.Z., no7, 1er avril 1979, p. 6) ORDONNANCE 79-059 du 7 mars 1979 portant statuts d�une entreprise publique d�nomm�e Office za�rois du caf�, en abr�g� �Ozacaf�. (J.O.Z., n�7, 1er avril 1979, p. 6) Art. 1er. � L�Office za�rois du caf�, en abr�g� �Ozacaf�, qui se substitue � l�Office national du caf�, cr�� par l�ordonnance-loi 72-030 du 27 juillet 1972, est une entreprise publique � caract�re agricole, technique et commercial, dot�e de la personnalit� juridique et pla- c�e dans la cat�gorie B, conform�ment � l�ordonnance 78-457 du 6 d�cembre 1978. Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions g�n�rales applicables aux entreprises publiques, l�Office za�rois du caf� est r�gi par la pr�sente ordonnance. Art. 2. � L�Office za�rois du caf�, ci-apr�s d�sign� �Office�, a son si�ge � Kinshasa. Des succursales, agences, bureaux et autres si�ges, d�op�rations peuvent �tre cr��s en tous autres lieux de la R�publi- que, moyennant l�autorisation de l�autorit� de tutelle. Art. 3. et autres si�ges, d�op�rations peuvent �tre cr��s en tous autres lieux de la R�publi- que, moyennant l�autorisation de l�autorit� de tutelle. Art. 3. � L�Office a pour objet: 1) l�agr�ment et le contr�le des n�gociations et exportateurs de caf�; 2) l�agr�ment de tous les hangars, entrep�ts et centres de stockage du caf� au Za�re, et le contr�le de ceux-ci, notamment en ce qui con- cerne leur conformit� aux r�gles �dict�es par l�Organisation interna- tionale du caf� (OIC) en la mati�re; 3) l��tude des prix int�rieurs garantis qui seront propos�s par l�Office � la Commission interd�partementale de fixation des prix agricoles; 4) le contr�le des prix int�rieurs; 5) le contr�le permanent des stocks nationaux; 6) la publication p�riodique des bar�mes et mercuriales internatio- nales apr�s �tudes et consultation des organismes comp�tents; 7) le financement des activit�s de recherche, de d�veloppement et d�am�lioration du secteur de la production caf�i�re, par l�interm�- diaire d�un fonds de d�veloppement cr�� et g�r� par l�Ozacaf; 8) le contr�le de la qualit� et du conditionnement du caf� export�; 9) le contr�le de la r�gularit� et la bonne ex�cution de toutes les ex- portations caf�i�res; 10) la proposition, � l�autorit� de tutelle, des normes les plus appro- pri�es � la d�finition des types commerciaux adapt�s au march� international; 11) la substitution de l�Office � tout exportateur d�faillant; 12) la commercialisation sur les march�s �trangers, pour son propre compte, d�un quota r�serv� de caf� de qualit� exportable; 13) la repr�sentation de la R�publique du Za�re aux diverses organi- sations internationales du caf�; 14) la d�fense des int�r�ts de l��tat pour tout ce qui concerne le caf�; 15) la fourniture d�une aide technique aux planteurs cultivant le caf�; 16) l�achat aux planteurs du caf� produit par eux, de le vendre. erne le caf�; 15) la fourniture d�une aide technique aux planteurs cultivant le caf�; 16) l�achat aux planteurs du caf� produit par eux, de le vendre. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. � Le patrimoine de l�Office est constitu� de tous les biens, droits et obligations � lui reconnus avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance. Dans un d�lai d�un mois, au plus, � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance, l�Office devra avoir dress� l��tat de la si- tuation patrimoniale lui transf�r�e. Celle-ci indiquera clairement: 1� � l�actif: � les valeurs immobilis�es; � les valeurs circulantes; 2� au passif: � les �l�ments de situation nette; � les subventions d��quipement et les provisions pour pertes et charges; � les dettes � long, moyen et court termes. Dans un d�lai d�un mois, au plus, � compter de l��tablissement de la situation patrimoniale. L�Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagn� d�un rapport d�taill�, aux organes de tutelle. Art. 5. � Le patrimoine de l�Office pourra s�accro�tre: � des apports ult�rieurs que l��tat pourra consentir � l�Office; � des r�serves qui pourront lui �tre incorpor�es dans les conditions pr�vues par la pr�sente ordonnance. ieurs que l��tat pourra consentir � l�Office; � des r�serves qui pourront lui �tre incorpor�es dans les conditions pr�vues par la pr�sente ordonnance. L�augmentation ou la r�duction du patrimoine de l�Office est cons- tat�e par une ordonnance du pr�sident de la R�publique, sur avis pr�alable de l�organe de tutelle comp�tent. TITRE III DES STRUCTURES Art. 6. � En conformit� avec les dispositions de l�article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions g�n�rales applica- bles aux entreprises publiques, les structures de l�Office sont: le con- seil d�administration, le comit� de gestion et le coll�ge des commis- saires aux comptes. TITRE IV DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE PREMIER PRINCIPE G�N�RAL Art. 7. � L�organisation et le fonctionnement de l�Office sont r�gis conform�ment aux dispositions des articles 6 � 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. Le conseil d�administration comprend 7 administrateurs, dont ceux qui sont choisis au sein du comit� de gestion, conform�ment � l�article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. CHAPITRE DEUXI�ME DE L�ORGANISATION FINANCI�RE Art. 8. � L�exercice financier de l�Office commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de la m�me ann�e. TRE DEUXI�ME DE L�ORGANISATION FINANCI�RE Art. 8. � L�exercice financier de l�Office commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de la m�me ann�e. Exceptionnellement, le pre- mier exercice commence � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance et se termine le 31 d�cembre de la m�me ann�e. Art. 9. � Les comptes de l�Office seront tenus conform�ment � la l�gislation comptable en vigueur. Art. 10. � Le conseil d�administration �tablit chaque ann�e un �tat des pr�visions et des recettes pour l�exercice � venir. Le budget de l�Office est divis� en budget d�exploitation et en budget d�investissement. Le budget d�exploitation comprend: 1. en recettes: � les ressources d�exploitation et les ressources diverses et accidentelles. dget d�investissement. Le budget d�exploitation comprend: 1. en recettes: � les ressources d�exploitation et les ressources diverses et accidentelles. Notamment: � les taxes, contributions, ristournes ou redevances calcul�es sur les valeurs � l�exportation du caf�, ainsi que toutes autres ressources qui pourraient lui �tre affect�es par voie de dispositions l�gislatives ou r�glementaires; � des ristournes ou redevances d�coulant de conventions pass�es avec des personnes physiques, des groupements professionnels ou des soci�t�s; � les produits des saisies ou confiscations qui peuvent lui �tre d�vo- lus par les textes l�gislatifs et r�glementaires ou par voie de justice; � des revenus des fonds plac�s dans les �tablissements publics ou priv�s habilit�s � les recevoir; � les revenus provenant de sa participation, au titre de l��tat, dans les soci�t�s d��conomie mixte cr��es pour g�rer et exploiter le patrimoine usinier de l��tat; � des revenus de propri�t�s immobili�res; � des recettes provenant de ses activit�s d�exportateur de caf�; 2. en d�penses: � les charges d�exploitation, les charges du personnel (y compris les d�penses de formation professionnelle et toutes autres d�penses fai- tes dans l�int�r�t du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financi�res. Le budget d�investissement comprend: 1. res d�penses fai- tes dans l�int�r�t du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financi�res. Le budget d�investissement comprend: 1. en d�penses: � les frais d�acquisition, de renouvellement ou de d�veloppement des immobilisations affect�es aux activit�s professionnelles, les frais d�acquisition des immobilisations de toute nature non destin�es � �tre affect�es � ces activit�s (participations financi�res, immeubles d�habitation, etc.); 2. en recettes: � les ressources pr�vues pour faire face � ces d�penses, notamment les apports, nouveaux de l��tat, les subventions d��quipement de l��tat, les emprunts, l�exc�dent des recettes d�exploitation sur les d�- penses de m�me nature et les revenus divers, les pr�l�vements sur les avoirs plac�s, les cessions des biens, etc. Art. 11. � Le budget de l�Office est soumis � l�approbation de l�autorit� de tutelle pr�cis�e ci-apr�s, au plus tard le 1er octobre de l�ann�e qui pr�c�de celle � laquelle il se rapporte. Il est consid�r� comme approuv� lorsqu�aucune d�cision n�est intervenue � son �gard avant le d�but de l�exercice. Art. 12. � Les inscriptions concernant les op�rations du budget d�exploitation sont faites � titre indicatif. son �gard avant le d�but de l�exercice. Art. 12. � Les inscriptions concernant les op�rations du budget d�exploitation sont faites � titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les op�rations du budget d�investissement, l�Office doit soumettre un �tat de pr�vi- sion ad hoc � l�approbation est r�put�e acquise lorsqu�aucune d�cision n�est intervenue dans le d�lai d�un mois � compter du d�p�t. � Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire: �� l�approbation de l�autorit� de tutelle. Cette approbation...�. Art. 13. � La comptabilit� de l�Office est organis�e et tenue de ma- ni�re � permettre: 1. de conna�tre et de contr�ler les op�rations des charges et pertes des produits et profits; 2. de conna�tre la situation patrimoniale de l�Office; 3. de d�terminer les r�sultats analytiques. Art. 14. � � la fin de chaque exercice, le conseil d�administration fait �tablir, apr�s inventaire: 1. un �tat d�ex�cution du budget, lequel pr�sente, dans des colonnes successives les pr�visions de recettes et de d�penses, les diff�rences entre les pr�visions et les r�alisations; 2. un tableau de formation du r�sultat et un bilan. Il �tablit un rapport dans lequel il fournit tous les �l�ments d�infor- mation sur l�activit� de l�Office au cours de l�exercice �coul�. et un bilan. Il �tablit un rapport dans lequel il fournit tous les �l�ments d�infor- mation sur l�activit� de l�Office au cours de l�exercice �coul�. Ce rapport doit indiquer le mode d��valuation des diff�rents postes de l�actif du bilan et, le cas �ch�ant, les motifs pour lesquels les m�thodes d��valuation pr�c�demment adopt�es ont �t� modifi�es; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l�affection du r�sultat. L�inventaire, le bilan, le tableau de formation du r�sultat et le rapport du conseil d�administration sont mis � la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l�ann�e qui suit celle � laquelle ils se rapportent. Art. 15. � L�autorit� de tutelle donne ses appr�ciations sur le bilan et le tableau de formation du r�sultat, et r�gle, en se conformant aux dispositions de l�article 16 ci-apr�s, l�affectation du r�sultat. Art. 16. � Le b�n�fice net de l�exercice est constitu� par la diff�ren- ce entre, d�une part, les produits et profits, et, d�autre part, les char- ges et les pertes. Sur le b�n�fice net, il est pr�lev�, s�il y a lieu, la somme n�cessaire pour couvrir les pertes ant�rieures report�es. t, les char- ges et les pertes. Sur le b�n�fice net, il est pr�lev�, s�il y a lieu, la somme n�cessaire pour couvrir les pertes ant�rieures report�es. Sur le solde, il est pr�lev� cinq pour cent pour la constitution d�une r�- serve dite �statutaire�, ce pr�l�vement cesse d��tre obligatoire lorsque la r�serve a atteint une somme �gale au dixi�me du capital. Sur le nouveau solde, il peut �tre pr�lev� les sommes que l�autorit� de tutelle, apr�s examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d�administration, juge � propos de fixer pour la constitution de r�serves compl�mentaires. Sur d�cision de l�autorit� de tutelle, le reliquat sera soit report� � nouveau, soit vers� au Tr�sor public. Art. 17. � Lorsque le b�n�fice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, d�ficit est couvert en premier lieu, par les b�n�fices ant�rieurs report�s et, ensuite, par les pr�l�vement ne couvre pas enti�rement le d�ficit, le surplus est ins- crit, comme report � nouveau, � un compte qui groupe les r�sultats d�ficitaires. Art. 18. � L�Office peut r��valuer son bilan et constituer une r�ser- ve sp�ciale de r��valuation. Cette op�ration est soumise � l�approbation de l�autorit� de tutelle. CHAPITRE TROISI�ME DE L�ORGANISATION DES MARCH�S DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 19. op�ration est soumise � l�approbation de l�autorit� de tutelle. CHAPITRE TROISI�ME DE L�ORGANISATION DES MARCH�S DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 19. � Sous r�serve des d�rogations pr�vues par la l�gislation sur les march�s publics, les march�s de travaux et de fournitures sont pass�s soit sur appel d�offres, soit de gr� � gr� dans les cas pr�- vus au troisi�me alin�a du pr�sent article. L�appel d�offres est g�n�ral ou restreint, aux choix de l�Office. L�appel d�offres g�n�ral comporte la publication d�un appel � la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la R�publique; l�appel d�offres restreint comporte un appel � la concurrence limit�e aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l�Office d�cide de consulter. Dans les deux cas, l�Office choisit librement l�offre qu�il juge la plus int�res- sante, en tenant compte du prix des prestations, de leur co�t d�utilisa- tion, de leur valeur technique, de la s�curit� des approvisionnements, des garanties professionnelles et financi�res pr�sent�es par chacun des candidats, du d�lai d�ex�cution, de toutes autres consid�rations qui auraient �t� pr�vues dans le cahier des charges ou dans la deman- de d�offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l�Office. � Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire �l�offre�. charges ou dans la deman- de d�offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l�Office. � Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire �l�offre�. L�Office peut traiter de gr� � gr� pour les travaux dont la valeur pr�su- m�e n�exc�de pas sept mille cinq cents za�res, pour les fournitures cou- rantes et, d�une mani�re g�n�rale, dans tous les cas o� l��tat est autoris� � traiter de gr� � gr� se constate, soit par l�engagement souscrit sur la base d�une demande de prix, �ventuellement modifi� apr�s discussion entre les parties, soit par la convention sign�e par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les march�s de gr� � gr� dont le montant n�exc�de pas sept mille cinq cents za�res peuvent constat�s par simple facture accept�e. � Texte conforme au J.O.Z. CHAPITRE QUATRI�ME DE LA TUTELLE Section 1 Notion Art. 20. � Aux termes de la pr�sente ordonnance, la tutelle s�entend de l�ensemble des moyens de contr�le dont disposent les organes tu- t�laires sur l�Office. Les contr�les sont, selon le cas, pr�ventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent �tre d�ordre administratifs, judiciaire, technique ou �co- nomique, financier. t, selon le cas, pr�ventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent �tre d�ordre administratifs, judiciaire, technique ou �co- nomique, financier. Ils s�exercent sur les personnes comme sur les actes et � tous les ni- veaux: conseil d�administration, comit� de gestion, directions, orga- nes d�ex�cution, et � tous les stades: d�lib�rations, d�cisions, contrats. Section 2 Des organes de tutelle Art. 21. � L�Office est plac� sous la tutelle des d�partements du Portefeuille et de l�Agriculture et du D�veloppement rural, chacun y intervenant dans la sph�re de ses attributions sp�cifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du d�partement de l�Agriculture et du D�veloppement rural porte notamment sur les actes ci-apr�s: � la conclusion des march�s de travaux ou de fournitures; � l�organisation des services, le cadre organique, le statut du person- nel, le bar�me des r�mun�rations ainsi que les modifications � y in- tervenir; � le rapport annuel; � l��tablissement d�agences et bureaux � l�int�rieur du Za�re; � les acquisitions et ali�nations autres qu�immobili�res. ervenir; � le rapport annuel; � l��tablissement d�agences et bureaux � l�int�rieur du Za�re; � les acquisitions et ali�nations autres qu�immobili�res. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du d�partement du Portefeuille porte notamment sur les actes ci-apr�s: � les acquisitions et ali�nations immobili�res; � les emprunts et les pr�ts; � les prises et cessions de participations financi�res; � le plan comptable particulier; � le budget ou �tat de pr�visions de recettes et des d�penses; � les comptes de fin d�exercice; � le bilan. Art. 22. � L�augmentation et la r�duction du patrimoine de l�Office sont approuv�es par le pr�sident de la R�publique, sur avis pr�alable du d�partement du Portefeuille. CHAPITRE CINQUI�ME DU R�GIME FISCAL Art. 23. � Sous r�serve de l�existence d�un r�gime fiscal particulier ant�rieurement reconnu � l�Office, celui-ci est soumis au droit com- mun en la mati�re. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 24. � � titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu�� nouvel ordre, toutes les mesures ant�rieures relatives au statut du personnel de l�Office. Art. 25. re transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu�� nouvel ordre, toutes les mesures ant�rieures relatives au statut du personnel de l�Office. Art. 25. � Sont abrog�es, sous r�serve de l�article pr�c�dent les dis- positions de l�ordonnance-loi 72-030 du 27 juillet 1972, en tant qu�elles concernent l�organisation et le fonctionnement de l�Office ainsi que toutes autres dispositions ant�rieures contraires � la pr�- sente ordonnance. Art. 26. � Le commissaire d��tat au Portefeuille et celui � l�Agricul- ture et D�veloppement rural sont charg�s, chacun en ce qui le concer- ne de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance, qui entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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