ordonnance 79-059 du 7 mars 1979, portant statut deune entreprise publique denommee Office zaerois du cafe, en abrege eOzacafe. (J.O.Z., no3, 1er fevrier 1983, p. ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 00049/BCE/ AGRIDRAL/82 du 15 mars 19
Read full text
ARR�T� D�PARTEMENTAL 00049/BCE/ AGRIDRAL/82 du 15 mars 1982 portant mesures d�ex�cution de l�ordonnance 79-059 du 7 mars 1979, portant statut d�une entreprise publique d�nomm�e Office za�rois du caf�, en abr�g� �Ozacaf�. (J.O.Z., no3, 1er f�vrier 1983, p. ARR�T� D�PARTEMENTAL 00049/BCE/ AGRIDRAL/82 du 15 mars 1982 portant mesures d�ex�cution de l�ordonnance 79-059 du 7 mars 1979, portant statut d�une entreprise publique d�nomm�e Office za�rois du caf�, en abr�g� �Ozacaf�. (J.O.Z., no3, 1er f�vrier 1983, p. 56) CHAPITRE Ier DE L�AGR�MENT Art. 1er. � Nul ne peut �tre agr�� comme exportateur de caf� za�- rois, s�il ne remplit les conditions suivantes: 1. poss�der une ou des plantations de caf�iers en rapport d�une su- perficie totale �gale ou sup�rieure � 200 hectares; 2. faire preuve qu�il a export� au cours de l�ann�e caf�i�re pr�c�dente un stock d�au moins 500 tonnes de caf� de qualit� exportable; 3. tout planteur ne remplissant pas les conditions vis�es aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article a la possibilit� d�exporter son caf� via l�Ozacaf ou un autre exportateur agr��. Art. 2. s conditions vis�es aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article a la possibilit� d�exporter son caf� via l�Ozacaf ou un autre exportateur agr��. Art. 2. � Nul ne peut �tre agr�� comme acheteur de caf� za�rois s�il ne poss�de une usine de s�chage et de d�corticage du caf� ainsi qu�une plantation de caf�iers en rapport d�une superficie totale d�au moins 50 hectares, situ�es dans les aires o� il op�re. Les aires d�achat de caf� sont d�termin�es par l�Ozacaf. Art. 3. � Les demandes d�agr�ment sont d�pos�es � l�Ozacaf qui les soumet, accompagn�es de son rapport, � la commission sp�ciale nomm�e par le commissaire d��tat � l�Agriculture et au D�veloppe- ment rural. Art. 4. � L�agr�ment est sign� par le pr�sident-d�l�gu� g�n�ral de l�Ozacaf sur instruction de la commission sp�ciale conform�ment aux dispositions des articles 1 et 2. Art. 5. � Tous recours relatifs � l�agr�ment seront adress�s au com- missaire d��tat � l�Agriculture et au D�veloppement rural. CHAPITRE II DE LA DISTRIBUTION DES TIMBRES O.I.C. Art. 6. � La distribution des timbres pour l�exportation du caf� est assur�e par une commission sp�ciale, dont les membres sont nom- m�s par un arr�t� du commissaire d��tat � l�Agriculture et au D�ve- loppement rural. CHAPITRE III DE L�EXPORTATION Art. 7. dont les membres sont nom- m�s par un arr�t� du commissaire d��tat � l�Agriculture et au D�ve- loppement rural. CHAPITRE III DE L�EXPORTATION Art. 7. � Tout caf� za�rois pr�sent� � l�exportation doit, outre le certificat de qualit� �mis par l�Ozacaf porter un visa de contr�le de qualit� d�livr� par l�Ozac. Les conditions d�organisation de ce con- tr�le seront d�termin�es par un arr�t� du commissaire d��tat � l�Agriculture et au D�veloppement rural. Art. 8. � Les exportations du caf� sont autoris�es d�sormais, � l�ouest � partir des ports de Boma et Matadi, et � l�est � partir des pos- tes frontaliers de Goma, Kalundu, Mahagi, Aba, Kasindi et Ishash. CHAPITRE IV DU FONDS DE D�VELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU CAF� ZA�ROIS Art. 9. � Le Fonds de d�veloppement et de promotion du caf� za�- rois, cr�� par l�ordonnance pr�cit�e, sert essentiellement � couvrir les activit�s pr�vues � l�article 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 et 3.16 de l�ordonnance 79-059 du 7 mars 1979, portant statut de l�Ozacaf, telle que modifi�e � ce jour. Art. 10. � Ce Fonds a en outre pour objectif d�assurer le financement des �quipements de laboratoires de contr�le, ainsi que de garantir la stabilisation des prix du caf� za�rois sur le march� international. Art. 11. ent des �quipements de laboratoires de contr�le, ainsi que de garantir la stabilisation des prix du caf� za�rois sur le march� international. Art. 11. � Le Fonds de d�veloppement et de promotion du caf� za�rois est aliment� par le pr�l�vement de 2 % de la valeur brute de rapatriement et de toutes autres ressources provenant de cessions, legs, donations ou invisibles. Art. 12. � Le Fonds de d�veloppement et de promotion du caf� za�rois sera g�r� conjointement par l��tat za�rois et une ou plusieurs soci�t�s priv�es ayant des int�r�ts dans la commercialisation interne ou externe du caf� za�rois. Art. 13. � Les modalit�s de gestion du Fonds de d�veloppement et de promotion du caf� za�rois seront d�termin�es par arr�t� du com- missaire d��tat � l�Agriculture et au D�veloppement rural. Art. 14. � La liste d�finitive des acheteurs et exportateurs agr��s conform�ment aux dispositions des articles 1 et 2 du pr�sent arr�t� sera publi�e le 1er octobre 1982. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account