ORDONNANCE 78-404 du 03.octobre 1978 portant cr�ation et statuts d�une entreprise publique d�nomm�e les Cacaoy�res du Za�re, en abr�g� �Cacaoza�. (J.O.Z., n� 20,15 octobre 978, p. 31) ORDONNANCE 78-404 du 03.octobre 1978 portant cr�ation et statuts d�une entreprise publique d�nomm�e les Cacaoy�res du Za�re, en abr�g� �Cacaoza�. (J.O.Z., n� 20,15 octobre 978, p. 31) TITRE 1er DISPOSITION G�N�RALES Art. 1er. � Il est cr��, sous la d�nomination de Cacaoy�res du Za�- re, en abr�g� �Cacaoza�, une entreprise publique � caract�re indus- triel et commercial, dot�e de la personnalit� juridique. Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dis- positions g�n�rales applicables aux entreprises publiques, les Ca- caoy�res du Za�re sont r�gies par la pr�sente ordonnance. Art. 2. � Les Cacaoy�res du Za�re, ci-dessous d�sign�es �l�Entrepri- se�, ont leur si�ge � Bulu, dans la sous-r�gion du Sud Ubangi. Des si�ges administratifs, des succursales, des agences ou des bu- reaux peuvent �tre ouverts en tous autres lieux de la R�publique, moyennant l�autorisation de l�autorit� de tutelle comp�tence. Art. 3. ces ou des bu- reaux peuvent �tre ouverts en tous autres lieux de la R�publique, moyennant l�autorisation de l�autorit� de tutelle comp�tence. Art. 3. � L�Entreprise a pour objet de g�rer et d�exploiter, pour le compte de l��tat, des plantations industrielles de cacaoyers sur ter- res domanialis�es de la sous-r�gion du Sud Ubangi, ainsi que les ins- tallations y relatives. � cette fin, elle exerce, sous r�serve des contrats particuliers de gestion avec des tiers, toutes activit�s agricoles, industrielles et commerciales. Elle est �galement charg�e de fournir une aide technique aux planteurs conventionn�s et de commercialiser leurs productions. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. � Le patrimoine de l�Entreprise est constitu� de tout ce qui, avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance, formait l�actif et le passif du projet �Cacaoy�res de Bulu�, tels que: � les biens meubles et immeubles mis � la disposition du projet; � les droit corporels et incorporels des organismes internationaux; � les subventions de l��tat et celles des organismes internationaux; � les cr�ances, les obligations et autres charges dues aux tiers. Dans un d�lai d�un mois, au plus, � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance, l�Entreprise devra avoir dress� l��tat de sa situation patrimoniale. i d�un mois, au plus, � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance, l�Entreprise devra avoir dress� l��tat de sa situation patrimoniale. Celle-ci indiquera clairement: 1) � l�actif: � les valeurs immobili�res; � les valeurs circulantes; 2) au passif: � les �l�ments de situation nette; � les subventions d��quipement et les provisions pour pertes et charges; � les dettes � long et court terme. Dans un d�lai d�un mois, au plus, � compter de l��tablissement de la situation patrimoniale, l�Entreprise devra avoir transmis un exem- plaire de celle-ci, accompagn� d�un rapport d�taill�, au commissaire d��tat au Portefeuille et � celui charg� de l�Agriculture. Art. 5. � Le patrimoine pourra s�accro�tre: � des apports ult�rieurs que l��tat pourra consentir � l�Entreprise; � des r�serves qui pourront lui �tre incorpor�es dans les conditions pr�vues par la pr�sente ordonnance; � des dons et legs qui pourront lui �tre consentis moyennant l�auto- risation du commissaire d��tat � l�Agriculture. Art. 6. � L�augmentation du patrimoine ou sa r�duction est cons- tat�e par une ordonnance du pr�sident de la R�publique, sur avis pr�alable de l�autorit� de tutelle comp�tente. TITRE III DES STRUCTURES Art. 7. cons- tat�e par une ordonnance du pr�sident de la R�publique, sur avis pr�alable de l�autorit� de tutelle comp�tente. TITRE III DES STRUCTURES Art. 7. � Sous r�serve des contrats particuliers de gestion avec des tiers, les structures de l�Entreprise sont: � le conseil d�administration; � le comit� de gestion; � le coll�ge des commissaires aux comptes. TITRE IV DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE I PRINCIPE G�N�RAL Art. 8. � L�organisation et le fonctionnement de l�Entreprise sont r�gis conform�ment aux dispositions des articles 6 � 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions g�n�rales applica- bles aux entreprises publiques. Le conseil d�administration comprend cinq administrateurs, y com- pris les membres du comit� de gestion d�sign�s conform�ment � l�article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. CHAPITRE II DE L�ORGANISATION FINANCI�RE Art. 9. � L�exerc ice fi na nci er de l �Entrepri se co mmence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de la m�me ann�e. Exceptionnel- lement, le premier exercice commence � la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente ordonnance et se termine le 31 d�cembre de la m�me ann�e. Art. 10. � Les comptes de l�Entreprise seront tenus conform�ment � la l�gislation comptable en vigueur. Art. 11. mine le 31 d�cembre de la m�me ann�e. Art. 10. � Les comptes de l�Entreprise seront tenus conform�ment � la l�gislation comptable en vigueur. Art. 11. � Le conseil d�administration �tablit chaque ann�e un �tat des pr�visions et des recettes pour l�exercice � venir. Le budget de l�Entreprise est divis� en budget d�exploitation et en budget d�investissement. Le budget d�exploitation comprend: 1. en recettes: � les ressources d�exploitation et les ressources diverses et accidentelles; 2. en d�penses: � les charges d�exploitation, les charges du personnel (y compris les d�penses de formation professionnelle et toutes autres d�penses fai- tes dans l�int�r�t du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financi�res. Le budget d�investissement comprend: 1. en d�penses: � les frais d�acquisitions, de renouvellement ou de d�veloppement des immobilisations affect�es aux activit�s professionnelles, les frais d�acquisition des immobilisations de toute nature non destin�es � �tre affect�es � ces activit�s (participations) financi�res, immeubles d�habitation, etc.; 2. tion des immobilisations de toute nature non destin�es � �tre affect�es � ces activit�s (participations) financi�res, immeubles d�habitation, etc.; 2. en recettes: � les ressources pr�vues pour faire face � ces d�penses, notamment les apports nouveaux de l��tat, les subventions d��quipement de l��tat, les emprunts, l�exc�dent des recettes d�exploitation sur les d�penses de m�me nature et les revenus divers, les pr�l�vements sur les avoirs pla- c�s, les cessions des biens, etc. Art. 12. � Le budget de l�Entreprise est soumis � l�approbation de l�autorit� de tutelle pr�cis�e ci-apr�s, au plus tard le 1er octobre de l�ann�e qui pr�c�de celle � laquelle il se rapporte. Il est consid�r� comme approuv� lorsqu�aucune d�cision n�est intervenue � son �gard avant le d�but de l�exercice. Art. 13. � Les inscriptions concernant les op�rations du budget d�exploitation sont faites � titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les op�ra- tions du budget d�investissement, l�Entreprise doit soumettre un �tat de pr�vision ad hoc � l�approbation de l�autorit� de tutelle. Cette ap- probation est r�put�e acquise lorsqu�aucune d�cision n�est intervenue dans le d�lai d�un mois � compter du d�p�t. Art. 14. orit� de tutelle. Cette ap- probation est r�put�e acquise lorsqu�aucune d�cision n�est intervenue dans le d�lai d�un mois � compter du d�p�t. Art. 14. � La comptabilit� de l�Entreprise est organis�e et tenue de mani�re � permettre: 1) de conna�tre et de contr�ler les op�rations des charges et pertes, des produits et profits; 2) de conna�tre la situation patrimoniale de l�Entreprise; 3) de d�terminer les r�sultats analytiques. Art. 15. � � la fin de chaque exercice, le conseil d�administration fait �tablir, apr�s inventaire: 1) un �tat d�ex�cution du budget, lequel pr�sente, dans des colonnes successives, les pr�visions des recettes et des d�penses, les diff�ren- ces entre les pr�visions et les r�alisations; 2) un tableau de formation du r�sultat et un bilan. Il �tablit un rapport dans lequel il fournit tous les �l�ments d�informa- tion sur l�activit� de l�Entreprise au cours de l�exercice �coul�. Ce rap- port doit indiquer le mode d��valuation de diff�rents postes de l�actif du bilan et, le cas �ch�ant, les motifs pour lesquels les m�thodes d��valua- tion pr�c�demment adopt�es ont �t� modifi�s; il doit, en outre, conte- nir les propositions du conseil concernant l�affectation du r�sultat. d��valua- tion pr�c�demment adopt�es ont �t� modifi�s; il doit, en outre, conte- nir les propositions du conseil concernant l�affectation du r�sultat. L�inventaire, le bilan, le tableau de formation du r�sultat et le rapport du conseil d�administration sont mis � la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l�ann�e qui suit celle � laquelle ils se rapportent. Les m�mes documents sont transmis, accompagn�s du rapport des commissaires aux comptes, � l�autorit� de tutelle et au pr�sident de la R�publique, au plus tard le 30 avril de la m�me ann�e. Art. 16. � L�autorit� de tutelle donne ses appr�ciations sur le bilan et le tableau de formation du r�sultat et r�gle, en se conformant aux dispositions de l�article 17 ci-apr�s, l�affectation du r�sultat. Art. 17. � Le b�n�fice net de l�exercice est constitu� par la diff�ren- ce entre, d�une part, les produits et profits, et, d�autre part, les char- ges et pertes. Sur le b�n�fice net, il est pr�lev�, s�il y a lieu, la somme n�cessaire pour couvrir les pertes ant�rieures report�es. Sur le solde, il est pr�lev� cinq pour cent pour la constitution d�une r�serve dite �statutaire�; ce pr�l�vement cesse d��tre obligatoire lors- que la r�serve a atteint une somme �gale au dixi�me du capital. itution d�une r�serve dite �statutaire�; ce pr�l�vement cesse d��tre obligatoire lors- que la r�serve a atteint une somme �gale au dixi�me du capital. Sur le nouveau solde, il peut �tre pr�lev� les sommes que l�autorit� de tutelle, apr�s examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d�administration, juge � propos de fixer pour la constitution de r�serves compl�mentaires. Sur d�cision de l�autorit� de tutelle, le reliquat sera soit report� � nouveau, soit vers� au Tr�sor public. Art. 18. � Lorsque le b�n�fice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le d�ficit est cou- vert en premier lieu, par les b�n�fices ant�rieures report�s et, ensuite, par les pr�l�vements sur la r�serve statutaire. Si ce pr�l�vement ne couvre pas enti�rement le d�ficit, le surplus est inscrit, comme report � nouveau � un compte qui groupe les r�sultats d�ficitaires. Art. 19. � L�Entreprise peut r��valuer son bilan et constituer une r�serve sp�ciale de r��valuation. Cette op�ration est soumise � l�approbation de l�autorit� de tutelle. CHAPITRE III DE L�ORGANISATION DE MARCH�S DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES. Art. 20. Cette op�ration est soumise � l�approbation de l�autorit� de tutelle. CHAPITRE III DE L�ORGANISATION DE MARCH�S DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES. Art. 20. � Sous r�serve des d�rogations pr�vues par la l�gislation sur les march�s publics, les march�s de travaux et de fournitures sont pass�s soit sur appel d�offres, soit de gr� � gr� dans le cas pr�vus au troisi�me alin�a du pr�sent article. L�appel d�offres est g�n�ral ou restreint, aux choix de l�Entreprise. L�ap- pel d�offres g�n�ral comporte la publication d�un appel � la concurren- ce dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la R�publique; l�ap- pel d�offres restreint comporte un appel � la concurrence limit� aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l�Entreprise d�cide de consul- ter. Dans les deux cas, l�Entreprise choisit librement l�offre qu�elle juge la plus int�ressante, en tenant compte du prix des pr�sentations, de leur co�t d�utilisation, de leur valeur technique, de la s�curit� des ap- provisionnements, des garanties professionnelles et financi�res pr�- sent�es par chacun des candidats, du d�lai d�ex�cution, de toutes autres consid�rations qui auraient �t� pr�vues dans le cahier des char- ges ou dans la demande d�offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l�offre. consid�rations qui auraient �t� pr�vues dans le cahier des char- ges ou dans la demande d�offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l�offre. L�Entreprise peut traiter de gr� � gr� pour les travaux dont la valeur pr�sum�e n�exc�de pas de cinquante mille za�res, pour les fournitu- res courantes et, d�une mani�re g�n�rale, dans tous les cas ou l��tat est autoris� � traiter de gr� � gr� pour la conclusion de ses propres march�s. Le march� de gr� � gr� se constate, soit par l�engagement souscrit sur la base d�une demande de prix, �ventuellement modifi� apr�s discussion entre les parties, soit par la convention sign�e par les parties, soit par la correspondance suivant les usages de commer- ce; les march�s de gr� � gr� dont le montant n�exc�de pas dix mille za�res peuvent �tre constat�s par simple facture accept�e. CHAPITRE IV DE LA TUTELLE Section 1 Notion Art. 21. � Aux termes de la pr�sente ordonnance, la tutelle s�en- tend de l�ensemble des moyens de contr�le dont disposent les orga- nes tut�laires sur l�Entreprise. Les contr�les sont, selon le cas, pr�ventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent �tre d�ordre administratif, judiciaire, technique, �conomi- que ou financier. nt, selon le cas, pr�ventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent �tre d�ordre administratif, judiciaire, technique, �conomi- que ou financier. Ils s�excercent sur les personnes comme sur les actes et � tous les ni- veaux: conseil d�administration, comit� de gestion, directions, orga- nes d�ex�cutions, et � tous les stades: d�lib�rations, d�cisions, contrats. Ils peuvent porter sur la l�galit� et sur l�opportunit� des actes de l�En- treprise. Section 2 Des organes de tutelle Art. 22. � L�Entreprise est plac�e sous la tutelle du d�partement de l�Agriculture et celui du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sph�re de ses attributions sp�cifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du d�partement de l�Agriculture porte, notamment, sur les actes ci-apr�s: � la conclusion des march�s de travaux et de fournitures; � l�organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le bar�me des r�mun�rations ainsi que les modifications � y intervenir; � le rapport annuel; � l��tablissement d�agences et bureaux a l�int�rieure du Za�re; � les acquisitions et ali�nations autres qu�immobili�res. rvenir; � le rapport annuel; � l��tablissement d�agences et bureaux a l�int�rieure du Za�re; � les acquisitions et ali�nations autres qu�immobili�res. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du d�partement du Portefeuille porte, notamment, sur les actes ci-apr�s: � les acquisitions et ali�nations immobili�res; � les emprunts et les pr�ts; � les prises et cessions de participations financi�res; � le plan comptable particulier; � le budget ou �tat de pr�visions des recettes et des d�penses; � le bilan. Art. 23. � L�augmentation et la r�duction du patrimoine de l�En- treprise sont approuv�es par le pr�sident de la R�publique, sur avis pr�alable du d�partement du Portefeuille. CHAPITRE V DU R�GIME FISCAL Art. 24. � Les Cacaoy�res du Za�re sont soumises, en mati�re de contributions directes et indirectes au droit commun. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 25. � Le commissaire d��tat � l�Agriculture et celui au Portefeuille sont charg�s, chacun en ce qui concerne, de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance, qui entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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