ORDONNANCE 76-200 du 16 juillet 1976 relative e la vente par voie paree
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0RDONNANCE 76-200 du 16 juillet 1976 relative � la vente par voie par�e. 0RDONNANCE 76-200 du 16 juillet 1976 relative � la vente par voie par�e. Art. 1 er. - La vente en vertu de la clause de voie par�e doit �tre pr�c�d�e d'un commandement signifi� au d�biteur, de payer la somme due, dans un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours. Le commandement annoncera que, faute de paiement, il sera proc�d� aux formalit�s tendant � l'expropriation de l'immeuble dont l'indication sera donn�e dans ce commandement. � moins que le cr�ancier n'ait d�j� �lu domicile dans la localit� qui constitue le si�ge du tribunal de grande instance pr�vu � l'article 4, l'exploit contiendra �lection de domicile dans cette localit�. Si l'immeuble a �t� transmis � un tiers, la vente doit, en outre, �tre pr�c�d�e d'une sommation, signifi�e � ce tiers avec copie du commandement, d'avoir � payer, dans un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � deux mois depuis le commandement au d�biteur et la sommation au tiers d�tenteur. Le commandement et la sommation sont signifi�s � personne ou � domicile r�el ou �lu et selon le mode prescrit pour les citations. Art. 2. s d�tenteur. Le commandement et la sommation sont signifi�s � personne ou � domicile r�el ou �lu et selon le mode prescrit pour les citations. Art. 2. - Si le commandement contient l'indication pr�vue par l'article 1 er, alin�a 2, le cr�ancier a la facult� de faire proc�der, par le conservateur des titres immobiliers, � l'inscription de ce commandement et, le cas �ch�ant, de la sommation sur le certificat de l'immeuble. Ce fonctionnaire proc�de � l'inscription sur la production de la copie de l'exploit. Art. 3. - Les baux qui n'ont pas date certaine avant le commandement ou, le cas �ch�ant, avant la sommation pourront, suivant les circonstances, �tre annul�s si les cr�anciers le demandent. Sont nuls les baux conclus depuis l'inscription du commandement ou, le cas �ch�ant, de la sommation. Sans pr�judice aux effets de l'opposition au droit du propri�taire, pr�vue par l'article 239 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973, le conservateur des titres immobiliers, d�s le jour o� il doit proc�der � l'inscription pr�vue � l'article 2 de la pr�sente ordonnance, refusera toute mutation de l'immeuble ou toute inscription de droits r�els sur cet immeuble. Art. 4. n pr�vue � l'article 2 de la pr�sente ordonnance, refusera toute mutation de l'immeuble ou toute inscription de droits r�els sur cet immeuble. Art. 4. - S'il n'est pas satisfait au commandement ni, le cas �ch�ant, � la mutation, le cr�ancier s'adresse, par voie de requ�te, au juge du tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel l'immeuble est situ�, aux fins d'�tre autoris� � faire proc�der � la vente. En cas d'existence des conditions l�gales requises pour que la vente puisse avoir lieu, le juge autorise la vente. Par le seul fait de l'autorisation, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription fonci�re dans laquelle l'immeuble est situ�, est nomm� pour proc�der � la vente. Le juge fixe des localit�s o�, apr�s accord ou d�cision sur le cahier des charges, la vente sera annonc�e par voie d'affiches et les conditions dans lesquelles l'affichage devra �tre effectu�. Il pourra prescrire d'autres mesures pour donner � la vente plus de publicit�. L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours. Art. 5. - L'ordonnance autorisant la vente est signifi�e au d�biteur et, le cas �ch�ant, au tiers d�tenteur. Copie certifi�e conforme par le greffier en est, en outre, envoy�e, sous pli recommand� ou contre accus� de r�ception, par le cr�ancier poursuivant, au conservateur des titres immobiliers. er en est, en outre, envoy�e, sous pli recommand� ou contre accus� de r�ception, par le cr�ancier poursuivant, au conservateur des titres immobiliers. D�s r�ception de ce document, le conservateur fait inscription de l'autorisation sur le certificat d'enregistrement de l'immeuble. Art. 6. - Nonobstant l'autorisation de faire vendre, le d�biteur ou, le cas �ch�ant, le tiers d�tenteur, s'il n'a pas d�j� lou� ou afferm� l'immeuble, restera, en qualit� de s�questre judiciaire, en possession de celui-ci � moins que, sur citation, il n'est soit autrement ordonn� par le tribunal. Les fruits per�us et les loyers et fermages �chus post�rieurement � la signification de l'ordonnance du juge autorisant la vente, seront immobilis�s pour �tre distribu�s aux cr�anciers avec le prix de l'immeuble. Les fruits naturels ou industriels seront vendus de la mani�re d�termin�e par le juge et dans le d�lai fix� par lui. Le prix des fruits vendus ainsi que les loyers et fermages �chus seront d�pos�s entre les mains de l'officier public charg� de la vente de l'immeuble. Art. 7. des fruits vendus ainsi que les loyers et fermages �chus seront d�pos�s entre les mains de l'officier public charg� de la vente de l'immeuble. Art. 7. - Tout cr�ancier y ayant droit, peut saisir les fruits naturels, immobilis�s en vertu de l'article pr�c�dent, ainsi que les autres biens immeubles par destination ou par incorporation lorsqu'ils ont �t� d�plac�s sans son consentement depuis la signification de l'ordonnance du juge, pourvu que l'action en revendication soit exerc�e dans le d�lai de trente jours depuis leur d�placement. Il peut, m�me apr�s ce d�lai, faire valoir ses droits sur le prix pay� des biens d�plac�s, de m�me que sur les loyers et les fermages frapp�s d'immobilisation. Toute d�claration, en quelque forme qu'elle soit faite, par laquelle le cr�ancier fait conna�tre au tiers ses pr�tentions sur les cr�ances vis�es � l'alin�a pr�c�dent vaut opposition. Art. 8. - Dans la quinzaine de la communication qui lui est faite de l'ordonnance autorisant la vente, le conservateur des titres immobiliers dresse le cahier des charges de la vente. Celui-ci contient: 1. l'�nonciation du titre en vertu duquel il est proc�d� � la vente et de la date du commandement; 2. la d�signation pr�cise de l'immeuble; 3. les conditions g�n�rales et sp�ciales de la vente; 4. la localit�, l'endroit, la date et l'heure de l'adjudication; 5. ation pr�cise de l'immeuble; 3. les conditions g�n�rales et sp�ciales de la vente; 4. la localit�, l'endroit, la date et l'heure de l'adjudication; 5. la d�l�gation du prix au profit des cr�anciers. Le cahier des charges ne peut indiquer, comme localit� o� la vente doit avoir lieu, que le si�ge de la conservation des titres immobiliers ou que le si�ge de l'office notarial dans le ressort desquels l'immeuble est situ�. Art. 9. - Le conservateur effectue le d�p�t du cahier des charges dans son bureau et en transmet un double � l'office notarial dans le ressort duquel l'immeuble est situ�, � moins que cet office ne soit institu� dans la m�me localit� que la conservation des titres immobiliers. Art. 10. -Invitation est faite par le conservateur des titres immobiliers � tous les cr�anciers ayant hypoth�que sur l'immeuble, aux cr�anciers chirographaires qui lui auraient signifi� le commandement, au d�biteur et, �ventuellement, au tiers d�tenteur, de prendre communication du cahier des charges, soit � la conservation des titres immobiliers, soit, le cas �ch�ant, � l'office notarial que l'invitation indiquera, de formuler �ventuellement leurs observations � la conservation des titres immobiliers quant aux clauses et conditions ins�r�es dans le cahier des charges et d'assister � la vente s'ils le d�sirent. la conservation des titres immobiliers quant aux clauses et conditions ins�r�es dans le cahier des charges et d'assister � la vente s'ils le d�sirent. Cette invitation est signifi�e suivant les r�gles prescrites pour les citations. La signification aux cr�anciers se fait au domicile �lu par eux et, � d�faut de domicile �lu, au procureur de la R�publique pr�s le tribunal dont le juge qui a autoris� la vente fait partie. Art. 11. - Les observations doivent �tre faites ou parvenir au conservateur des titres immobiliers avant l'expiration du d�lai accord� � la personne qui, parmi toutes celles auxquelles l'invitation a �t� signifi�e, b�n�ficie du plus long d�lai. Il est calcul� � partir du jour de la signification de l'invitation et suivant les r�gles pr�vues pour les citations. Art. 12. - Les observations sont faites, soit par d�claration au conservateur des titres immobiliers, qui en dresse acte dans son cahier des charges et les fait signer par le d�clarant, soit par lettre d�ment l�galis�e et envoy�e au conservateur des titres immobiliers sous pli ferm�, mais � d�couvert, recommand� � la poste avec accus� de r�ception, ou remis par un message ordinaire contre r�c�piss�. Le conservateur, d�s la r�ception de la lettre, l'annexe au cahier des charges et mentionne sur celui-ci l'existence de la lettre. Art. 13. r�c�piss�. Le conservateur, d�s la r�ception de la lettre, l'annexe au cahier des charges et mentionne sur celui-ci l'existence de la lettre. Art. 13. - Pour les personnes qui ne seraient pas domicili�es dans la localit� o� la conservation des titres immobiliers est constitu�e, ou qui n'y auraient pas d�j� �lu domicile, les observations doivent �tre accompagn�es ou suivies d'une �lection de domicile dans cette localit�, � d�faut de quoi toutes les significations auxquelles les observations peuvent donner lieu seront faites au procureur de la R�publique. Art. 14. - S'il Y a des observations au cahier des charges, le conservateur des titres immobiliers surseoit � toute op�ration et renvoie les parties � se pourvoir devant le tribunal. Art. 15. - � la requ�te de la partie la plus diligente, toutes les autres parties invit�es, ainsi que le conservateur des titres immobiliers, s'il n'a pas lui-m�me pris initiative de saisir le tribunal de la contestation, sont assign�es pour entendre statuer sur le m�rite des observations devant le tribunal de premi�re instance dont le juge a autoris� la vente. Le tribunal prononce sans opposition ni appel. Art. 16. ite des observations devant le tribunal de premi�re instance dont le juge a autoris� la vente. Le tribunal prononce sans opposition ni appel. Art. 16. - Nonobstant la disposition formant l'alin�a 3 de l'article 4, dans le cas o�, d'apr�s le cahier des charges ou la d�cision du tribunal, la vente doit avoir lieu dans une localit� qui est le si�ge d'un office notarial, sans �tre celui de la conservation des titres immobiliers, le conservateur, avec l'autorisation du juge, peut d�l�guer au notaire de cette localit�, la mission de proc�der � la vente. Celui-ci pourra subd�l�guer ses pouvoirs � une autre personne r�sidant dans la m�me localit�. Art. 17. - Si le cr�ancier laisse �couler plus de huit mois entre le commandement ou, le cas �ch�ant, entre la sommation et la vente, il sera tenu de signifier de nouveaux exploits. Art. 18. - La vente a lieu publiquement aux ench�res. S'il n'y a pas eu d'adjudication provisoire et si le cr�ancier ou le d�biteur estime que le prix offert est insuffisant, l'adjudication d�finitive sera remise � une date ult�rieure qui ne pourra �tre fix�e par l'officier public � plus de quinze jours apr�s la premi�re s�ance d'adjudication. itive sera remise � une date ult�rieure qui ne pourra �tre fix�e par l'officier public � plus de quinze jours apr�s la premi�re s�ance d'adjudication. L'annonce de la remise, avec indication du jour, en s�ance publique, par l'officier instrumentant vaudra signification d'invitation pour toutes les parties vis�es � l'article 10. Art. 19. - Les frais de la poursuite et de la vente qui ne sont pas pr�vus par les dispositions l�gales sont tax�s par le juge du tribunal qui a autoris� la vente. Art. 20. - Si les formalit�s l�gales pr�vues � la pr�sente ordonnance n'ont pas �t� observ�es, celui contre lequel la poursuite en expropriation est exerc�e peut intenter l'action en nullit� de la vente. L'action en nullit� doit, � peine de d�ch�ance, �tre intent�e et son exercice notifi� au conservateur des titres immobiliers dans la huitaine de l'adjudication ou, si celui auquel cette action appartient n'a pas assist� � la vente, dans la huitaine du jour o� l'adjudication lui a �t� signifi�e. En cas de force majeure, le d�lai pour l'exercice de l'action pourra �tre prolong� par d�cision du juge. Notification de cette d�cision sera faite au conservateur des titres immobiliers par la personne qui l'aura obtenue. Art. 21. g� par d�cision du juge. Notification de cette d�cision sera faite au conservateur des titres immobiliers par la personne qui l'aura obtenue. Art. 21. - La mutation de la propri�t� ne pourra �tre op�r�e qu'apr�s les d�lais accord�s pour exercer l'action en nullit� et, en cas d'exercice de celle-ci, qu'apr�s un jugement, pass� en force de chose jug�e, validant la vente. Art. 22. - Si dans les trois mois de la notification pr�vue � l'article 293, alin�a 3, de la loi 73-021 du 20 juillet 1973, le conservateur a re�u quelque opposition de la part des cr�anciers, il sursoit � la radiation et renvoie les parties � se pourvoir devant le tribunal de premi�re instance. Les questions d'ordre seront r�gl�es conform�ment � l'article 21 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 relative � la saisie immobili�re. Art. 23. - Si le titulaire d'un droit figurant au livre d'enregistrement ne peut �tre atteint par un des actes de la proc�dure, celle-ci se poursuit contre un administrateur des biens � mettre en vente nomm� par le tribunal sur requ�te du cr�ancier. L'administrateur repr�sente le d�biteur dans toutes les phases de la proc�dure: les articles 71 et 72 du livre du Code civil intitul� �Des personnes� lui sont applicables. il recueille �ventuellement le solde des biens vendus de ses ayants-droit � la Caisse d'�pargne du Za�re. titul� �Des personnes� lui sont applicables. il recueille �ventuellement le solde des biens vendus de ses ayants-droit � la Caisse d'�pargne du Za�re. Les honoraires et d�bours de l'administrateur � pr�lever sur le produit de la vente sont fix�s par le tribunal. Art. 24. - La pr�sente ordonnance entre en vigueur � la date de la signification. 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