ORDONNANCE 74-150 fixant les modeles des livres et certificats deenregistrement. Recherche de textes sur site par la page d' accueil 2 juillet 1974. e
Read full text
2 juillet 1974. � ORDONNANCE 74-150 fixant les mod�les des livres et certificats d�enregistrement. Recherche de textes sur site par la page d' accueil 2 juillet 1974. � ORDONNANCE 74-150 fixant les mod�les des livres et certificats d�enregistrement. Art. 1 er . � Les conservateurs des titres immobiliers sont autoris�s � utiliser des registres � feuillets mobiles pour l�inscription et la d�livrance des certificats d�enregistrement et de leurs suites. Art. 2. � Les livres d�enregistrement sont conformes aux mod�les ci-apr�s annex�s � la pr�sente ordonnance: 1) le registre dit livre d�enregistrement est conforme au mod�le A; 2) le registre � souches, dit registre des certificats, est conforme au mod�le B; 3) le registre des suites d�pos� � la conservation et le registre � souches pour la d�livrance des suites sont conformes au mod�le C; 4) les copies des certificats dites �Annul� et les copies des suites sont conformes aux mod�les A et C et portent en travers la mention �Annul� imprim�e en rouge. Art. 3. rtificats dites �Annul� et les copies des suites sont conformes aux mod�les A et C et portent en travers la mention �Annul� imprim�e en rouge. Art. 3. � Les feuillets des registres �num�r�s � l�article 2 , alin�as 1 � , 2 � et 3 � , sont num�rot�s; ils portent, en outre, le num�ro du volume et sont rev�tus du paragraphe et du sceau du procureur de la R�publique pr�s le tribunal de premi�re instance dans le ressort duquel se trouve la conservation, ou du magistrat qu�il d�l�gue. En premi�re page, le procureur de la R�publique ou le magistrat d�l�gu� constate l�accomplissement de cette formalit� ainsi que le nombre de feuillets que contient le registre. Art. 4. � Les feuillets de suite peuvent �tre intercal�s dans le livre d�enregistrement, � la suite des certificats qu�ils compl�tent. Dans ce cas, et par d�rogation aux dispositions de l�article 3, ils sont scell�s et paraph�s par le conservateur des titres immobiliers sous la mention: �Premi�re (ou deuxi�me, troisi�me, ...) suite au certificat volume ..... folio .....�. Au bas du certificat correspondant et de chaque feuillet de suite est port�e la mention: �Les �critures port�es au pr�sent certificat sont continu�es au feuillet premi�re (ou deuxi�me, troisi�me, ...) suite ci-annex�. Cette mention est �galement scell�e et paraph�e par le conservateur des titres immobiliers. Art. 5. �re (ou deuxi�me, troisi�me, ...) suite ci-annex�. Cette mention est �galement scell�e et paraph�e par le conservateur des titres immobiliers. Art. 5. � La pr�sente ordonnance, qui abroge l�ordonnance 42-266 du 25 ao�t 1951, telle que modifi�e par l�ordonnance 42-263 du 8 ao�t 1953, entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account