ORDONNANCE 71-055 du 26 mars 1971 portant organisation de la formation professionnelle. e
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ORDONNANCE 71-055 du 26 mars 1971 portant organisation de la formation professionnelle. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE 71-055 du 26 mars 1971 portant organisation de la formation professionnelle. CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS G�N�RALES Art. 1 er . � La pr�sente ordonnance fixe les r�gles applicables � la formation professionnelle, � l�apprentissage et au perfectionnement professionnel. Art. 2. . � La pr�sente ordonnance fixe les r�gles applicables � la formation professionnelle, � l�apprentissage et au perfectionnement professionnel. Art. 2. � Au sens de la pr�sente ordonnance, on entend par: a) formation professionnelle: Tout mode de formation permettant aux jeunes qui n�ont pas encore une activit� professionnelle, aux personnes en ch�mage ainsi qu�� toute personne exer�ant une activit� �conomique d�acqu�rir ou de d�velopper des connaissances techniques et professionnelles g�n�rales en vue de l�exercice d�une profession, d�obtenir une profession; b) formation professionnelle orient�e imm�diatement vers l�emploi: Toute formation qui permet, d�s la fin de la p�riode d�instruction, l�utilisation de la main-d�oeuvre dans des conditions du travail r�el et avec un rendement correspondant aux exigences normales de l�emploi; c) apprentissage: Toute formation professionnelle de base m�thodique et compl�te, accomplis essentiellement � l�int�rieur d�une entreprise publique ou priv�e et s�adressant � des personnes autres que les travailleurs d�j� en emploi; cette formation donne naissance � un contrat appel� contrat d�apprentissage tel que d�fini � l�article 4 du Code du travail; la formation professionnelle de base est toute la formation technique doubl�e de la formation g�n�rale; [ cf. art. i � l�article 4 du Code du travail; la formation professionnelle de base est toute la formation technique doubl�e de la formation g�n�rale; [ cf. art. 7 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] d) formation professionnelle acc�l�r�e: toute formation qui permet aux travailleurs ou aux futurs travailleurs d�acqu�rir rapidement des connaissances techniques n�cessaires � l�exercice de travaux sp�cialis�s; une telle formation ne comporte que les connaissances techniques requises par la profession; e) perfectionnement: tout mode de formation qui tend � permettre aux travailleurs en emploi d�am�liorer, d�approfondir ou d�adapter les connaissances d�j� acquises; f) orientation professionnelle: l�orientation professionnelle contribue � apporter � un individu l�aide n�cessaire en vue de r�soudre les probl�mes du choix d�une profession, de l�avancement ou de changements professionnels, compte tenu des exigences de l�emploi, des aptitudes et go�ts de l�int�ress� ainsi que de la relation de ceux-ci avec les possibilit�s du march� du travail; g) s�lection professionnelle: la s�lection professionnelle est un syst�me con�u pour r�duire au maximum les risques que pr�sente l�admission des candidats � la formation des professions pour lesquelles ils ne disposent pas des connaissances, d�aptitudes physiques et psychologiques requises. des candidats � la formation des professions pour lesquelles ils ne disposent pas des connaissances, d�aptitudes physiques et psychologiques requises. Art. 3. � Toute forme de formation professionnelle est pr�c�d�e par des op�rations d�orientation et de s�lection. L�orientation et la s�lection professionnelles feront l�objet d�une ordonnance particuli�re CHAPITRE 2 CADRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Section 1 Dur�e Art. 4. � La dur�e de la formation professionnelle est d�termin�e en tenant compte: a. du niveau des connaissances � atteindre; b. des m�thodes et moyens de formation � utiliser; c. des conditions minima requises et des qualifications que poss�dent d�j� les candidats lors de leur admission; d. s�il s�agit des travailleurs en emploi, de leurs activit�s professionnelles ant�rieures et de la n�cessit� de les pr�parer aussi rapidement que possible � exercer un nouvel emploi. Section 2 Responsabilit� dans la formation Art. 5. ieures et de la n�cessit� de les pr�parer aussi rapidement que possible � exercer un nouvel emploi. Section 2 Responsabilit� dans la formation Art. 5. � L�aide que l�Institut national de pr�paration professionnelle, en abr�g� I.N.P.P., apportera aux employ�s en application des dispositions de l�article 5 du Code du travail susvis� aura pour but la mise en place d�un syst�me de formation propre � chaque entreprise, groupe d�entreprises ou � chaque profession et la qualification des formateurs sp�cialis�s capables de prendre eux-m�mes en main la responsabilit� de la formation au sein de l�entreprise. Art. 6. � La formation, l�adaptation ou la r�adaptation professionnelles des personnes candidates � l�emploi et des jeunes issus du syst�me d�enseignement organis� par l��ducation nationale sont assur�s: soit par les entreprises au moyen d�un apprentissage organis� dans des conditions d�finies au titre III du Code du travail susvis� ainsi qu�au chapitre III de la pr�sente ordonnance; soit par les soins du minist�re ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions, qui fera appel � l�I.N.P.P. charg� d�organiser les cours de formation professionnelle. Section 3 Programmes Art. 7. nce sociale dans ses attributions, qui fera appel � l�I.N.P.P. charg� d�organiser les cours de formation professionnelle. Section 3 Programmes Art. 7. � Le programme de formation, pour chaque profession, doit �tre �labor�e aux moyens d�une analyse syst�matique concernant la d�termination des emplois et des t�ches, les connaissances et capacit�s professionnelles ainsi que les mesures de s�curit�, de salubrit�, et d�hygi�ne que comporte ladite profession, compte tenu de son �volution et des transformations pr�visibles. Ce programme doit p�riodiquement �tre revu, compte tenu de l��volution technique de la profession. Art. 8. � Le programme de formation doit fournir � tous les candidats � la formation une base solide de connaissances th�oriques et pratiques. Outre l�enseignement portant sur les connaissances, les t�ches, les capacit�s et les mesures de s�curit�, de salubrit� et d�hygi�ne que comportent les professions dont il s�agit ainsi que sur les notions de l�gislation sociale, la formation doit fournir aux b�n�ficiaires des connaissances g�n�rales relatives aux professions et aux branches de l�activit� �conomique auxquelles ils se destinent, en vue notamment de faciliter leur promotion. Une place doit aussi �tre r�serv�e aux mati�res de culture g�n�rale aussi bien dans les formations de longue que de courte dur�e. Art. 9. r promotion. Une place doit aussi �tre r�serv�e aux mati�res de culture g�n�rale aussi bien dans les formations de longue que de courte dur�e. Art. 9. � Les programmes de formation et les mati�res sur lesquelles ils portent doivent �tre d�termin�s de mani�re � faciliter l�adaptation professionnelle future des personnes � former dans le cadre g�n�ral de la profession vis�e. � cet effet, dans la formation � long terme, il faut: a. donner aux personnes en formation des connaissances �tendues sur les fondements th�oriques de la profession; b. �viter une sp�cialisation au d�but de la p�riode de formation pour permettre aux personnes � former d�acqu�rir une base de qualification et de connaissances leur permettant de se sp�cialiser par la suite avec un minimum de nouvelle formation ou de r�adaptation. Art. 10. � La dur�e effective et le programme d�taill� de la formation pour chaque profession sont fix�s par des arr�t�s du Ministre ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions, apr�s avis de l�I.N.P.P et apr�s consultation des d�l�gations syndicales et des repr�sentants des employeurs de la profession envisag�e. attributions, apr�s avis de l�I.N.P.P et apr�s consultation des d�l�gations syndicales et des repr�sentants des employeurs de la profession envisag�e. Toutefois, sur avis de l�I.N.P.P., chaque employeur ou groupe d�employeurs peut ajouter aux programmes fix�s par les arr�t�s pour chaque profession, toute branche jug�e n�cessaire pour le bon fonctionnement de leurs entreprises. Art. 11. � Les programmes doivent avoir un caract�re concret. Leur imp�ratif essentiel doit �tre de permettre, d�s la fin de la p�riode d�instruction, l�utilisation de la main-d�oeuvre dans des conditions de travail r�el et avec un rendement correspondant aux exigences normales de l�emploi. Ils doivent �tre con�us en cons�quence et leur mise en oeuvre doit s�effectuer selon des m�thodes et avec les moyens aussi proches que possible des m�thodes et moyens existant dans le futur milieu du travail des b�n�ficiaires. Art. 12. � L�enseignement th�orique y compris l�enseignement des mati�res de culture g�n�rale faisant partie des cours de formation doit �tre con�u en rapport avec la profession int�ress�e. Section 4 M�thode Art. 13. ati�res de culture g�n�rale faisant partie des cours de formation doit �tre con�u en rapport avec la profession int�ress�e. Section 4 M�thode Art. 13. � Les entreprises int�ress�es au recrutement des b�n�ficiaires d�une formation professionnelle aideront � la pr�adaptation au travail r�el en faisant toutes suggestions opportunes sur le contenu du programme, en suivant la progression de la formation et en facilitant toutes mesures utiles: visites de d�monstration, conf�rences des cadres, stages pratiques qui seraient pr�vus par les programmes d�instruction. Art. 14. � Les exercices de formation doivent �tre con�us de fa�on que les b�n�ficiaires discernent leur finalit� pratique. Art. 15. � Les organisateurs de la formation doivent prendre les dispositions voulues pour assurer une surveillance technique syst�matique des candidats � la formation. Ils doivent �tablir un relev� d�taill� de la formation donn�e et des progr�s accomplis par les b�n�ficiaires de la formation. Les stagiaires doivent aussi tenir un relev� d�taill� de la formation re�ue et se soumettre � un contr�le des progr�s accomplis. Art. 16. � Lorsque les moyens de formation exig�s ne peuvent �tre mis en place, notamment dans les r�gions isol�es, les proc�d�s suivants pourront �tre utilis�s: a. soit un ou des cours par correspondance; b. nt �tre mis en place, notamment dans les r�gions isol�es, les proc�d�s suivants pourront �tre utilis�s: a. soit un ou des cours par correspondance; b. soit des unit�s mobiles de d�monstration; c. soit l�enseignement par radio, t�l�vision ou autres moyens d�information; d. soit un d�tachement des travailleurs par les entreprises, pour les p�riodes de plusieurs semaines afin de leur permettre de suivre des cours dans une institution de formation situ�e dans une autre localit�; e. soit une combinaison de ces diff�rents proc�d�s. Section 5 Organisation de la formation par les entreprises publiques ou priv�es Art. 17. � Les employeurs doivent �tablir des plans syst�matiques de formation des travailleurs � leur service. Ces plans tiendront compte notamment des besoins des entreprises en personnel form�. L�application de l�alin�a pr�c�dent ne peut avoir pour effet l�exclusion de certaines cat�gories de travailleurs des plans de formation. Art. 18. � Le premier objectif � atteindre par les employeurs doit �tre la pr�paration des cadres nationaux � la gestion des entreprises. e formation. Art. 18. � Le premier objectif � atteindre par les employeurs doit �tre la pr�paration des cadres nationaux � la gestion des entreprises. � cet effet, leurs plans doivent d�buter par le perfectionnement des cadres nationaux existants et la formation des futurs cadres nationaux de fa�on que, dans un proche avenir, ceux-ci soient appel�s � participer effectivement � la gestion des entreprises au sein desquelles ils prestent leurs services et � la formation des travailleurs sous leur autorit�. Art. 19. � Les plans de formation doivent �tre �labor�s en collaboration avec les repr�sentants des travailleurs occup�s dans l�entreprise, en application des dispositions de l�article 255 du Code du travail susvis�. Art. 20. � Les entreprises qui ne sont pas en mesure de donner ou faire donner � leurs travailleurs au sein de l�entreprise m�me toutes les connaissances th�oriques et pratiques n�cessaires dans une profession d�termin�e, doivent s�entendre pour organiser une formation interentreprises ou cr�er un Centre commun de formation professionnelle ou utiliser un Centre existant. Art. 21. � Les Centres de formation pr�vus � l�article pr�c�dent, � l�exception des centres existants, doivent �tre agr��s par un arr�t� du Ministre ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions, apr�s avis techniques de l�I.N.P.P. ts, doivent �tre agr��s par un arr�t� du Ministre ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions, apr�s avis techniques de l�I.N.P.P. Les modalit�s et les conditions d�agr�ation seront fix�es par le ministre, sur proposition de l�I.N.P.P. Art. 22. � La responsabilit� en mati�re de formation au sein d�une entreprise doit �tre clairement assign�e soit � un d�partement sp�cial de formation, soit � une ou plusieurs personnes selon la nature et l��tendue des besoins en mati�re de formation de l�entreprise. Le d�partement ou les personnes responsables de la formation doivent avoir notamment comme t�che: � d��laborer la politique g�n�rale de formation de l�entreprise; � de participer � la s�lection des candidats; � d�assurer la formation du personnel instructeur; � de surveiller la formation donn�e dans l�entreprise; � de prendre, pour le compte de l�entreprise, les dispositions utiles concernant la formation � donner hors de l�entreprise, pour la coordonner avec la formation donn�e au sein de celle-ci; � d�entreprendre, d�encourager ou de soutenir des recherches et des �tudes afin d�assurer l�efficacit� et la mise � jour de la formation. CHAPITRE 3 APPRENTISSAGE Section 1 Profession pouvant donner lieu � apprentissage Art. 23. n d�assurer l�efficacit� et la mise � jour de la formation. CHAPITRE 3 APPRENTISSAGE Section 1 Profession pouvant donner lieu � apprentissage Art. 23. � Le Ministre ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions arr�te, sur proposition de l�I.N.P.P., la liste des professions pouvant donner lieu � apprentissage compte tenu des facteurs ci-apr�s: a. le niveau des capacit�s professionnelles ainsi que des connaissances g�n�rales et techniques requises par la profession; b. la dur�e de la formation ou de la p�riode n�cessaire pour acqu�rir les capacit�s professionnelles et les connaissances requises; c. la situation actuelle et future quant aux possibilit�s d�emploi dans la profession consid�r�e. Section 2 Conditions requises et protection des travailleurs occup�s Art. 24. � Pour entrer en apprentissage, les jeunes doivent �tre �g�s de 14 ans r�volus au moins. Un mineur ne peut s�engager comme apprenti sans l�accord pr�alable de la personne qui exerce sur lui l�autorit� paternelle ou tut�laire d�termin�e par la l�gislation ou la coutume. Art. 25. � Le ma�tre d�apprentissage est tenu de laisser � l�apprenti, sans pr�judice des dispositions de l�article 15 du Code du travail susvis�, le temps n�cessaire pour suivre la formation professionnelle th�orique en dehors de l�entreprise. [ cf.. s de l�article 15 du Code du travail susvis�, le temps n�cessaire pour suivre la formation professionnelle th�orique en dehors de l�entreprise. [ cf.. 25 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] Art. 26. � La pr�sence d�apprentis dans une entreprise ne doit pas porter pr�judice � l�emploi et � la formation des travailleurs en service dans l�entreprise o� l�apprentissage est reconnu comme mode de pr�paration professionnelle. Art. 27. � La dur�e de l�apprentissage est fix�e selon les modalit�s pr�vues � l�article 10 de la pr�sente ordonnance compte tenu notamment des ann�es d��tudes faites, de l�exp�rience professionnelle d�j� acquise en rapport avec la profession int�ress�e. Toutefois, sans pr�judice des dispositions de l�alin�a 4 de l�article 9 du Code du travail susvis�, cette dur�e peut �tre prolong�e lorsqu�il appara�t que la formation ne donne pas les r�sultats escompt�s pendant sa dur�e normale. [ cf. art. 20 alin�a 4 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] La prolongation doit �tre autoris�e par le Ministre ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions ou son d�l�gu� sur proposition de l�Institut national de pr�paration professionnelle, un mois avant la fin de la dur�e normale � la demande des deux parties int�ress�es. Art. 28. on de l�Institut national de pr�paration professionnelle, un mois avant la fin de la dur�e normale � la demande des deux parties int�ress�es. Art. 28. � Tout contrat d�apprentissage peut �tre assorti d�une clause d�essai. Les dispositions de l�article 32 du Code du travail sont applicables � ce contrat. [ art. 43 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.] Art. 29. � Dans le contr�le de la qualit� et de l�efficacit� de l�enseignement donn� � l�apprenti, l�I.N.P.P. assistera techniquement l�inspecteur du travail. Section 3 �preuves et Brevets Art. 30. � Il est organis�, sous le contr�le de l�I.N.P.P., � la fin de l�apprentissage, de la formation acc�l�r�e ou du perfectionnement, des �preuves de capacit� professionnelle dans les conditions fix�es par arr�t� du Ministre ayant le travail et la pr�voyance sociale dans ses attributions pris apr�s avis du Conseil national du travail. La r�ussite � ces �preuves donne droit � l�obtention d�un titre dont la nature sera fonction du niveau de la formation re�ue. � l�exception des apprentis, les candidats ayant �chou� � ces �preuves re�oivent une attestation fr�quentation. L��chec aux dites �preuves ne peut entra�ner pour les travailleurs un pr�judice quelconque concernant leurs droits acquis. attestation fr�quentation. L��chec aux dites �preuves ne peut entra�ner pour les travailleurs un pr�judice quelconque concernant leurs droits acquis. CHAPITRE 4 DES INSTRUCTEURS Section 1 Crit�res auxquels doivent r�pondre les instructeurs Art. 31. � La formation professionnelle telle que d�finie � l�article 2 de la pr�sente ordonnance est dispens�e par des �Instructeurs�. Leur d�signation doit �tre faite compte tenu: a. de la culture g�n�rale, des qualifications et de exp�rience technique, du caract�re et de la personnalit� ainsi que des capacit�s p�dagogiques des int�ress�s; b. de la nature de l�enseignement; c. du niveau des b�n�ficiaires de la formation int�ress�e. Art. 32. � Les instructeurs charg�s des mati�res de culture g�n�rale doivent poss�der les qualifications au moins �quivalentes � celles exig�es dans les institutions d�enseignement g�n�ral pour une m�me formation. Art. 33. � Le personnel charg� des cours techniques th�oriques doit �tre choisi, selon le genre de formation dont il s�agit: a. soit parmi les personnes qui ont �t� form�es en vue de la profession et qui l�exercent effectivement depuis plusieurs ann�es, en poss�dent en outre de solides connaissances th�oriques ainsi qu�une bonne base de culture g�n�rale et des aptitudes p�dagogiques; b. sieurs ann�es, en poss�dent en outre de solides connaissances th�oriques ainsi qu�une bonne base de culture g�n�rale et des aptitudes p�dagogiques; b. soit parmi les personnes qui, n��tant pas de la profession int�ress�e, en poss�dent une exp�rience pratique suffisante ainsi qu�un titre ou dipl�me d�cern� � l�issue d�une formation appropri�e dans une universit�, dans une institution technique ou dans un organisme de formation agr�� par les autorit�s publiques. Art. 34. � Les cours pratiques doivent �tre donn�s par des personnes r�pondant aux conditions suivantes: a. �tre form� en vue de l�exercice de la profession � enseigner; b. en poss�der une exp�rience professionnelle pratique d�au moins deux ans; c. avoir des aptitudes p�dagogiques suffisantes. Art. 35. � Le personnel charg� de la formation fonctionnelle des agents d�encadrement ou de ma�trise doivent �tre des personnes qui ont re�u elles-m�mes une telle formation, qui ont appartenu pendant plusieurs ann�es � la cat�gorie du personnel d�encadrement ou de ma�trise, qui poss�dent une bonne formation fonctionnelle et une culture g�n�rale satisfaisante et surtout des qualit�s psychologiques et p�dagogiques affirm�es. Section 2 Formation des Instructeurs Art. 36. et une culture g�n�rale satisfaisante et surtout des qualit�s psychologiques et p�dagogiques affirm�es. Section 2 Formation des Instructeurs Art. 36. � Les instructeurs occup�s � temps complet ou partiel dans les institutions de formation ou dans les entreprises doivent avoir re�u une pr�paration sp�ciale, en vue de d�velopper leurs aptitudes p�dagogiques et leurs qualifications techniques ainsi que leur culture g�n�rale. Cette formation doit avoir lieu avant leur entr�e en fonction. Art. 37. � Les instructeurs en fonction dans les institutions de formation ou dans les entreprises doivent r�guli�rement �tre recycl�s afin de leur permettre de se tenir au courant des d�veloppements techniques et des progr�s de la p�dagogie et de leur fournir la possibilit� de promotions �ventuelles. Art. 38. � Font aussi partie des moyens de formation compl�mentaires: a. l�organisation, � l�intention des instructeurs, individuellement ou en groupe, de visites p�riodiques � des entreprises ou institutions de formation ainsi que l�organisation de cours sp�ciaux; b. l�octroi de bourses de stage ou de voyage � l��tranger; c. la participation � des s�minaires sur la formation professionnelle. Art. 39. s sp�ciaux; b. l�octroi de bourses de stage ou de voyage � l��tranger; c. la participation � des s�minaires sur la formation professionnelle. Art. 39. � Les instructeurs charg�s, � temps plein, des cours pratiques dans les institutions de formation, doivent �tre mis en mesure d�effectuer du travail pratique dans des entreprises. Art. 40. � Les programmes de formation des instructeurs sont �tablis et mis en oeuvre selon les r�gles et la proc�dure fix�es par la section II du chapitre II de la pr�sente ordonnance. Art. 41. � L�I.N.P.P. assure, au moyen de ses cadres instructeurs, la pr�paration d�instructeurs appel�s � assumer la mission de formation au sein d�entreprises publiques ou priv�es. Ces instructeurs doivent �tre qualifi�s pour contribuer par la suite et par eux-m�mes � la pr�paration de nouveaux instructeurs n�cessaires � ces entreprises ou groupes d�entreprises. L�I.N.P.P. organise des stages ou des s�minaires de recyclage destin�s � assurer � ces instructeurs la mise � jour de leur formation. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 42. � La pr�sente ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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