ORDONNANCE 68-486 e Droits de chancellerie en matiere consulaire. e 20 decembre 1968. e
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20 d�cembre 1968. � ORDONNANCE 68-486 � Droits de chancellerie en mati�re consulaire. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� 20 d�cembre 1968. � ORDONNANCE 68-486 � Droits de chancellerie en mati�re consulaire. Art. 1 er . � Donne lieu � apposition de timbres consulaires, toute perception au profit du Tr�sor, de droits de chancellerie, par les agents diplomatiques ou consulaires de la R�publique, par les agents diplomatiques ou consulaires �trangers charg�s, le cas �ch�ant de la d�fense des int�r�ts congolais, par les fonctionnaires d�l�gu�s pour d�livrer les passeports et pour viser les passeports �trangers. Art. 2. � La valeur du timbre est exprim�e en francs consulaires. La valeur d�un franc consulaire est fix�e � 0,20 dollar des �tats-Unis d�Am�rique. Le ministre des Affaires �trang�res peut modifier cette valeur et d�terminer la valeur du franc consulaire en monnaie locale ou autre. Art. 3. �rique. Le ministre des Affaires �trang�res peut modifier cette valeur et d�terminer la valeur du franc consulaire en monnaie locale ou autre. Art. 3. � Dans l�application des tarifs en francs consulaires fix�s par les annexes I et II � la pr�sente ordonnance, la contre-valeur du franc consulaire estfix�e en monnaie locale � dix makuta et, en toutes monnaies �trang�res, � la contre-valeur au cours officiel de 0,20 dollar des �tats-Unis d�Am�rique. Le Ministre des Affaires �trang�res peut modifier ces tarifs conform�ment � l�article deux de la pr�sente ordonnance. Art. 4. � Le visa des passeports donne lieu � la perception des droits de chancellerie qui sont pr�vus � l�annexe I de la pr�sente ordonnance. Le Minist�re des Affaires �trang�res peut modifier ou compl�ter cette annexe. Art. 5. � La d�livrance des passeports et des titres de voyage, ainsi que la prorogation donnent lieu � la perception des droits de chancellerie qui sont pr�vus � l�annexe II de la pr�sente ordonnance. Le ministre des Affaires �trang�res peut modifier ou compl�ter cette annexe. Art. 6. cellerie qui sont pr�vus � l�annexe II de la pr�sente ordonnance. Le ministre des Affaires �trang�res peut modifier ou compl�ter cette annexe. Art. 6. � La contre-valeur des timbres consulaires, telle qu�elle est pr�vue � l�article 3, ainsi que les tarifs pr�vus aux articles 4 et 5, sont visiblement affich�s aux locaux o� aura lieu la perception des droits, de m�me, le cas �ch�ant, dans les salles d�attente donnant acc�s � ces locaux. Art. 7. � Les timbres appos�s sur les passeports et documents peuvent �tre superpos�s, de mani�re toutefois � laisser appara�tre en �vidence la valeur nominale de chacun d�eux. Les timbres seront annul�s moyennant l�inscription, par l�agent qui les appose, de la contre-valeur en monnaie locale dans la case r�serv�e � cet effet, ainsi que par la mention de la date et par le paraphe de l�agent. Art. 8. � La comptabilit� des timbres consulaires et des droits per�us est organis�e conjointement par les ministres des Affaires �trang�res et du Commerce ext�rieur et des Finances. Art. 9. � Les ministres des Affaires �trang�res et du Commerce ext�rieur sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance qui entre en vigueur � la date de sa signature. ommerce ext�rieur sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance qui entre en vigueur � la date de sa signature. Annexes non reproduites Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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