ARR�T� 0049/71 du 25 mars 1971 fixant la composition des commissions m�dicales et de la commission m�dicale d�appel pr�vues par l�article 80 de l�ordonnance 66-464 du 26 ao�t 1966 fixant le statut du personnel de l�Institut national de s�curit� sociale. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ARR�T� 0049/71 du 25 mars 1971 fixant la composition des commissions m�dicales et de la commission m�dicale d�appel pr�vues par l�article 80 de l�ordonnance 66-464 du 26 ao�t 1966 fixant le statut du personnel de l�Institut national de s�curit� sociale. Art. 1 er . � Il est cr�� � Kinshasa et � chaque chef-lieu de province une commission m�dicale charg�e de constater l�inaptitude physique des agents de l�Institut national de s�curit� sociale pour cause de maladie ou d�infirmit� graves et permanentes. Ces commissions sont compos�es: 1) du m�decin-directeur de l�h�pital g�n�ral de la province consid�r�e; 2) du m�decin-chef de service de m�decine interne ou � d�faut, du m�decin-chef de service de chirurgie de l�h�pital g�n�ral. e la province consid�r�e; 2) du m�decin-chef de service de m�decine interne ou � d�faut, du m�decin-chef de service de chirurgie de l�h�pital g�n�ral. Les commissions m�dicales sont comp�tentes pour examiner les agents attach�s aux services de l�Institut national de s�curit� sociale situ�s dans le ressort territorial de la ville de Kinshasa ou de leur province, selon le cas. Art. 2. � Une commission m�dicale d�appel charg�e de statuer sur les recours introduits par l�agent ou l�autorit� administrative contre les conclusions des commissions m�dicales pr�vues � l�article 1 er si�ge � Kinshasa et comprend le m�decin-directeur de la clinique Reine �lisabeth et le m�decin-chef de service de m�decine interne ou, � d�faut, le m�decin-chef de service de chirurgie de la m�me clinique. Art. 3. � Les commissions m�dicales constitu�es conform�ment aux articles 1 et 2 peuvent faire appel, en cas de n�cessit�, � un m�decin g�n�raliste. Art. 4. � Les commissions m�dicales examinent l�agent int�ress� dans les meilleurs d�lais et concluent que l�agent est apte ou inapte au service. D�s que l�examen est termin�, elles en font conna�tre le r�sultat dans les 8 jours et sous pli confidentiel, au m�decin responsable du service m�dical de l�Institut national de s�curit� sociale � Kinshasa. e r�sultat dans les 8 jours et sous pli confidentiel, au m�decin responsable du service m�dical de l�Institut national de s�curit� sociale � Kinshasa. Celui-ci fera conna�tre la d�cision rendue par la commission m�dicale, au directeur g�n�ral de l�Institut national de s�curit� sociale , qui fera rapport, le cas �ch�ant au conseil d�administration. Art. 5. � L�Institut national de s�curit� sociale fera conna�tre � l�agent la d�cision de la commission m�dicale au 1 er degr�, dans les 15 jours de la r�ception de son avis pr�vu � l�article 4. Dans les quinze jours qui suivent, l�agent et l�autorit� administrative pourront se pourvoir en recours contre les conclusions de cette commission m�dicale aupr�s de la commission d�appel. L�appel sera notifi� par pli recommand� � l�Institut ou � l�agent, selon le cas, avec copie � la commission m�dicale d�appel. L�Institut transmettra � celle-ci le dossier m�dical de l�agent. Art. 6. � Le pr�sent arr�t� entre en vigueur � la date de sa signature. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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