ORDONNANCE 62-262 e Transport de personnes. Assurances. e 21 aoet 1958. e
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21 ao�t 1958. � ORDONNANCE 62-262 � Transport de personnes. Assurances. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� 21 ao�t 1958. � ORDONNANCE 62-262 � Transport de personnes. Assurances. Art. 1 er . � Sont soumis aux dispositions du pr�sent r�glement les exploitants des services de transport r�mun�r� de personnes d�crits aux articles 1 er et 3 du d�cret du 7 janvier 1958, ainsi que les d�tenteurs de tout v�hicule affect� � l�un de ces transports. Art. 2. � Ne sont pas soumis aux dispositions du pr�sent r�glement: 1 � la Colonie; 2 � les personnes de droit public exempt�es par le gouverneur g�n�ral. Art. 3. � Les �exploitants� et �d�tenteurs� vis�s � l�article 1 er ci-avant sont tenus de couvrir leur responsabilit� civile pour les dommages caus�s aux personnes transport�es et aux tiers � l�occasion de l�usage des v�hicules, en souscrivant, d�s la mise en service des v�hicules, un contrat pour une garantie sans limitation de somme, ni par v�hicule, ni par sinistre, avec une soci�t� d�assurances exer�ant son activit� au Congo belge ou au Ruanda-Urundi. ie sans limitation de somme, ni par v�hicule, ni par sinistre, avec une soci�t� d�assurances exer�ant son activit� au Congo belge ou au Ruanda-Urundi. En ce qui concerne les dommages mat�riels, le montant de la garantie peut �tre limit� � un million de francs par sinistre. Aucune franchise ne pourra �tre pr�vue au contrat sans autorisation du gouverneur g�n�ral. Art. 4. � Pour chaque v�hicule assur� et pour ce qui concerne la couverture de la responsabilit� civile, le conducteur doit �tre muni d�un certificat d�assurance. Cette pi�ce est d�livr�e par la compagnie d�assurances. Le conducteur est tenu d�exhiber sur le champ ce certificat � toute r�quisition des agents de l�autorit�. Art. 5. � Les infractions aux prescriptions du pr�sent r�glement seront punies conform�ment aux dispositions de l�article 17 du d�cret du 7 janvier 1958. Art. 6. � Sont charg�s du contr�le de l�application du pr�sent r�glement: � les agents du service territorial; � les agents des corps de la police territoriale, ainsi que ceux des corps de la police de circonscription nominativement d�sign�s par l�administrateur de territoire, le chef de circonscription entendu; � les agents du service des travaux publics; � les membres de la Force publique en service, d�ment mandat�s par l�autorit� territoriale. Art. 7. endu; � les agents du service des travaux publics; � les membres de la Force publique en service, d�ment mandat�s par l�autorit� territoriale. Art. 7. � La pr�sente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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