ORDONNANCE 62-181 du 28 avril 1958 e Conditions techniques auxquelles doivent repondre les vehicules affectes au transport des personnes. (B.A., 1958, p. 971; Erratum, p. 2428)
Read full text
ORDONNANCE 62-181 du 28 avril 1958 � Conditions techniques auxquelles doivent r�pondre les v�hicules affect�s au transport des personnes. (B.A., 1958, p. 971; Erratum, p. 2428) ORDONNANCE 62-181 du 28 avril 1958 � Conditions techniques auxquelles doivent r�pondre les v�hicules affect�s au transport des personnes. (B.A., 1958, p. 971; Erratum, p. 2428) CHAPITRE Ier G�N�RALIT�S Art. 1er. � D�finitions. Pour l�application du pr�sent r�glement: 1� Le terme v�hicule de transport d�signe tous les v�hicules automobiles, ainsi que les remorques et semi-remorques destin�es � �tre ti- r�es par ces v�hicules. 2� Le terme v�hicule � carrosserie mixte d�signe tout v�hicule am�- nag� pour le transport simultan� de personnes et de choses. 3� Le terme voiture d�signe tout v�hicule automobile � moins de dix places utilis� exclusivement au transport non r�mun�r� de personnes. 4� Le terme poids maximum agr�� d�signe le poids total maximum au sol et le poids maximum par essieu ou groupe d�essieux, d�termin�s par le gouverneur g�n�ral d�apr�s les r�sistances des organes constituant le v�hicule. et le poids maximum par essieu ou groupe d�essieux, d�termin�s par le gouverneur g�n�ral d�apr�s les r�sistances des organes constituant le v�hicule. 5� Le terme poids maximum autoris� d�signe le poids total maximum du v�hicule en tenant compte conjointement: a) du poids maximum agr��, auquel il ne peut �tre sup�rieur; b) des poids maximum autoris�s par l�ordonnance 62-12 du 17 janvier 1957. 6� Le terme charge utile d�signe le poids des personnes et des choses transport�es, y compris le poids du personnel affect� � la conduite et au service du v�hicule. La charge utile ne peut d�passer la diff�rence entre le poids maximum autoris� et la tare. 7� Les termes employ�s mais non d�finis dans la pr�sente ordonnance ont le sens qui leur est attribu� par l�article 2 de l�ordonnance 62-12 du 17 janvier 1957. Art. 2. � Champ d�application. 1� Tous les v�hicules de transport sont soumis aux dispositions du pr�sent r�glement, � l�exception: a) des v�hicules automobiles dont la vitesse maximum ne peut par construction d�passer 20 km/heure ainsi que les remorques et semi-remorques tra�n�es exclusivement par de tels v�hicules; b) des v�hicules appartenant et affect�s exclusivement aux besoins des forces arm�es; c) des machines routi�res. exclusivement par de tels v�hicules; b) des v�hicules appartenant et affect�s exclusivement aux besoins des forces arm�es; c) des machines routi�res. 2� Peuvent �tre exempt�s de tout ou partie des prescriptions du pr�- sent r�glement, les v�hicules de transport affect�s � des exploitations foresti�res, agricoles, commerciales ou industrielles, pour autant qu�ils ne soient pas utilis�s � d�autres fins que celles pour les- quelles ils sont construits et qu�ils ne soient utilis�s qu�exceptionnellement sur la voie publique. La demande d�exemption doit �tre adress�e au gouverneur de province. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES � TOUS LES V�HICULES DE TRANSPORT I. Dispositions g�n�rales Art. 3. � R�gle g�n�rale. Les v�hicules de transport doivent �tre dans des conditions de fonctionnement telles qu�ils ne puissent constituer un danger pour les conducteurs, les occupants du v�hicule, les tiers et les propri�t�s. Ils doivent �tre conformes en tous points aux dispositions pr�vues par le Code de la route et r�pondre en outre aux prescriptions du pr�sent r�glement. Art. 4. � Poids en charge. Le poids en charge ne peut d�passer le poids maximum autoris� et le poids sous chaque essieu ne peut d�passer le poids maximum agr��. Poids en charge. Le poids en charge ne peut d�passer le poids maximum autoris� et le poids sous chaque essieu ne peut d�passer le poids maximum agr��. Pour le calcul du poids en charge et du poids sous chaque essieu, il sera tenu compte du poids moyen de chaque personne susceptible d��tre transport�e, y compris le conducteur et tes convoyeurs �ventuels, fix� � 60 kg uniform�ment. Art. 5. � Ch�ssis. � Carrosseries monocoques. 1� [Ord. 62-518 du 12 d�cembre 1958, art. 1er, � 1er. � Les ch�ssis et les carrosseries monocoques ne peuvent accuser aucune modification, d�formation ou avarie susceptible de r�duire leur r�sistance ou d�affecter la stabilit� du v�hicule ou sa tenue de route.] 2� Les r�parations �ventuelles doivent offrir toutes garanties de solidit�. Art. 6. � Suspension. 1� Les amortisseurs et la suspension doivent �tre en bon �tat. 2� Les v�hicules dont le poids maximum agr�� est �gal ou sup�rieur � 3T et dont la suspension est r�alis�e par des ressorts � lames, doivent avoir une suspension con�ue de telle mani�re que le bris d�une lame ma�tresse n�emp�che pas le v�hicule de poursuivre sa route dans des conditions suffisantes de s�curit�. � cet effet, une but�e ou tout autre dispositif �quivalent doit limiter le d�placement de la jumelle en cas de bris de la lame ma�tresse. Art. 7. � Dispositifs de freinage. ou tout autre dispositif �quivalent doit limiter le d�placement de la jumelle en cas de bris de la lame ma�tresse. Art. 7. � Dispositifs de freinage. 1� Le freinage des v�hicules de transport doit pouvoir �tre exerc� par deux dispositifs de freinage ind�pendants l�un de l�autre, sauf en ce qui concerne �ventuellement les tambours et segments de freins, les cames et leviers de cames qui peuvent leur �tre communs. L�un des dispositifs est appel� frein de service, l�autre, frein de secours. 2� Lorsque la commande des freins est hydraulique ou pneumatique, la commande doit comprendre deux circuits distincts, si le ou les autres dispositifs de freinage ne sont pas susceptibles d�amener une d�c�l�ration d�au moins deux m�tres par seconde-seconde dans les conditions de freinage d�finies � l�article 8. 3� Les parties constituantes des freins doivent �tre constamment en parfait �tat de mani�re � garantir le maximum de s�curit� de fonctionnement. Les freins doivent �tre convenablement �quilibr�s par essieu. Art. 8. � Conditions de freinage. e � garantir le maximum de s�curit� de fonctionnement. Les freins doivent �tre convenablement �quilibr�s par essieu. Art. 8. � Conditions de freinage. 1� Les dispositifs de freinage doivent permettre d�obtenir en palier, par temps sec, le v�hicule ou train de v�hicules �tant charg�, les d�c�l�rations moyennes fix�es ci-apr�s sans que l�on doive exercer un effort de plus de 50 kg ou 20 kg respectivement suivant qu�il s�agit du frein de service ou du frein de secours. La d�c�l�ration moyenne est obtenue en faisant la moyenne de deux essais de freinage dont les r�sultats ne diff�rent pas de plus de 10 %. 2� Les d�c�l�rations moyennes suivantes doivent �tre obtenues: a) pour les v�hicules ou train de v�hicules destin�s au transport de choses ou de personnes comportant 10 places au moins: 1� par le frein de service: 3m�tres par seconde-seconde, si la vitesse maximum ne d�passe pas 30 km/heure; 4 m�tres par seconde, si la vitesse maximum d�passe 30 km/heure; 2� par le frein de secours: 1 m�tre par seconde-seconde. b) pour les v�hicules destin�s au transport de personnes comportant moins de 10 places: 1� par le frein de service: 5,50 m�tres par seconde-seconde; 2� par le frein de secours: 2 m�tres par seconde-seconde. comportant moins de 10 places: 1� par le frein de service: 5,50 m�tres par seconde-seconde; 2� par le frein de secours: 2 m�tres par seconde-seconde. 3� Le frein de secours doit permettre d�emp�cher la rotation des roues, le v�hicule ou le train de v�hicules �tant charg� et se trouvant sur une pente de 12 pour cent. Art. 9. � �quipement �lectrique. 1� Les circuits �lectriques doivent �tre convenablement isol�s et les mati�res isolantes utilis�es en bon �tat de conservation. 2� Les connexions doivent �tre maintenues en bon �tat de fixation. Art. 10. � Pneumatiques. 1� Les pneumatiques utilis�s doivent r�pondre aux caract�ristiques minima pr�vues par le constructeur du v�hicule pour le poids maximum autoris�. 2� La charge par pneumatique ne peut d�passer celle fix�e par le fabricant du pneumatique. 3� Les bandages ne peuvent pr�senter de points d�usure, crevasses ou d�chirures o� l�entoilement ou l�armature soient apparents. Ils ne peuvent pr�senter de hernies. Art. 11. [Ord. 62-518 du 12 d�cembre 1958, art. 1er, � 2. � Aligne- ment des roues. � Sur terrain plat et en position moyenne de la direction, les roues doivent occuper des positions sym�triques par rap- port au plan axial longitudinal du ch�ssis.] Art. 12. � Garde-boues. nne de la direction, les roues doivent occuper des positions sym�triques par rap- port au plan axial longitudinal du ch�ssis.] Art. 12. � Garde-boues. Les v�hicules doivent �tre munis de garde-boues ou �tre r�alis�s de fa�on � �viter la projection de boue. Cette obligation ne s��tend pas � l�essieu avant des remorques. Art. 13. � Roues de r�serve. Tout v�hicule doit �tre muni, par dimension de pneumatiques �quipant le v�hicule, d�une roue de r�serve garnie d�un pneumatique r�- pondant aux prescriptions de l�article 10. Toutefois, si les dimensions des roues utilis�es ne sont pas les m�mes � l�avant et � l�arri�re, mais que la roue convenant pour l�arri�re puisse, le cas �ch�ant, �tre mont�e temporairement � l�avant sans inconv�nient majeur, il sera tol�r� que le v�hicule soit muni d�une seule roue de r�serve garnie, aux dimensions de la roue arri�re. Ces dispositions ne sont pas applicables aux voitures circulant en zone urbaine ou suburbaine, ainsi qu�aux v�hicules en service ur- bain ou suburbain si l�exploitation dont ils d�pendent dispose d�un service de d�pannage. Art. 14. � Identification des v�hicules. ules en service ur- bain ou suburbain si l�exploitation dont ils d�pendent dispose d�un service de d�pannage. Art. 14. � Identification des v�hicules. Le constructeur, l�assembleur ou l�importateur doit mentionner d�une fa�on inalt�rable sur une plaque en m�tal inoxydable, plac�e � un endroit du v�hicule facilement accessible, les marque, type et ann�e de fabrication du v�hicule, le num�ro du ch�ssis ou du faux ch�ssis en cas de carrosserie monocoque et le num�ro du proc�s-verbal d�agr�ation pour autant que le ch�ssis doive faire l�objet d�une agr�ation. Le num�ro du ch�ssis mentionn� sur la plaque doit �tre la reproduction du num�ro grav� ou estamp� par le constructeur sur le ch�ssis. Pour les remorques et semi-remorques, cette plaque doit se trouver � l�avant de la face droite du v�hicule. Cette disposition n�est pas applicable aux v�hicules agricoles, au mat�riel sp�cial employ� par les entrepreneurs de travaux ni aux arri�re-trains et triqueballes. II. Dispositions particuli�res applicables � tous les v�hicules automobiles Art. 15. �Moteur. 1� Le moteur doit permettre le d�marrage sur une rampe de 12 p.c. du v�hicule charg� (avec sa ou ses remorques charg�es s�il s�agit d�un v�hicule tractant un autre). it permettre le d�marrage sur une rampe de 12 p.c. du v�hicule charg� (avec sa ou ses remorques charg�es s�il s�agit d�un v�hicule tractant un autre). 2� Le ou les moteurs des v�hicules � traction ou � transmission �lec- trique doivent �tre tropicalis�s; il en est de m�me de l�appareillage �lectrique de commande. Art. 16. � R�servoirs et canalisations de carburant. 1� Si la partie inf�rieure du r�servoir n�est pas libre, des orifices d��vacuation doivent �tre pr�vus pour assurer l��coulement direct et imm�diat vers le sol des fuites �ventuelles de carburant. 2� Lorsque l�alimentation se fait par gravit�, il doit exister, � port�e du conducteur, un robinet de fermeture de la canalisation d�amen�e du carburant au moteur. Art. 17. � �chappement. 1� L�extr�mit� du tuyau d��chappement ne peut �tre dirig�e ni vers la droite du v�hicule, ni vers la gauche, ni vers l�avant, ni vers le sol. 2� [Ord. 62-518 du 12 d�cembre 1958, art. 1er, � 3. � La tuyauterie d��chappement doit �tre isol�e de toute canalisation et du r�servoir de carburant de telle fa�on qu�en cas de fuite le carburant ne puisse couler sur celle-ci]. ent doit �tre isol�e de toute canalisation et du r�servoir de carburant de telle fa�on qu�en cas de fuite le carburant ne puisse couler sur celle-ci]. 3� La tuyauterie d��chappement doit se trouver au moins � 10 cm de toute boiserie ou mati�re combustible � moins d�en �tre isol�e par une plaque d�amiante dont l��paisseur doit �tre au minimum de 2 mm et d�border le silencieux et la tuyauterie de 10 cm de part et d�autre. 4� Les conduites d��chappement doivent �tre �tanches et �tablies de telle mani�re que les gaz �vacu�s ne puissent incommoder les per- sonnes transport�es y compris le conducteur et les convoyeurs. Art. 18. � Embrayage. 1� L�embrayage doit �tre progressif. 2� Si le d�brayage est command� par p�dale, il doit pouvoir �tre man�uvr� par le conducteur avec un effort maximum de 25 kg, le moteur tournant au r�gime maximum. Art. 19. � Bo�te de vitesse. 1� Le dispositif de changement de vitesse doit �tre maniable d�une mani�re normale, ou �tre automatique. 2� Pour la bo�te de vitesse � engrenages, le verrouillage automatique des vitesses doit �tre assur�. Art. 20. � Organes de transmission. 1� L�arbre longitudinal doit �tre �quilibr� et les accouplements, en bon �tat. ique des vitesses doit �tre assur�. Art. 20. � Organes de transmission. 1� L�arbre longitudinal doit �tre �quilibr� et les accouplements, en bon �tat. Le montage des arbres de transmission longitudinaux (arbre � car- dan) doit �tre tel que, en cas de rupture, les tron�ons ne puissent crever le plancher ni former b�quille en prenant appui sur le sol. Une ou des gardes doivent, s�il le faut, exister � cet effet autour de l�arbre longitudinal. 2� Pour les ch�ssis construits pour un poids total en charge de 3.000 kg et plus, les arbres transversaux d�entra�nement des roues ne peuvent �tre porteurs. Art. 21. � Direction. 1� La direction doit �tre stable � toutes les vitesses et les d�battements de roues directrices ne peuvent provoquer des r�actions nuisibles sur la direction. 2� Les organes et commandes de la direction doivent pr�senter toute garantie de solidit� et de s�curit�. 3� Les rotules des barres d�accouplement doivent �tre munies d�un dispositif emp�chant tout d�saccouplement. 4� En aucun cas, le jeu total ou d�une partie seulement de la direction ne peut exc�der les tol�rances fix�es par les constructeurs. Art. 22. � Dispositifs de freinage. 1� La commande du frein de service doit se trouver � port�e du pied du conducteur. s fix�es par les constructeurs. Art. 22. � Dispositifs de freinage. 1� La commande du frein de service doit se trouver � port�e du pied du conducteur. Des d�rogations � cette prescription peuvent �tre accord�es par le gouverneur de province pour des v�hicules dont le conducteur est infirme ou invalide. 2� La commande du frein de secours doit se trouver � port�e imm�diate du conducteur. Art. 23. � Cabine du conducteur. 1� Le champ visuel du conducteur doit �tre bien d�gag�. Il ne peut �tre obstru� par aucun objet, inscription ou accessoire, � l�exception du r�troviseur, du signe fiscal et des documents fix�s obligatoire- ment sur le pare-brise. Ces objets doivent �tre plac�s de mani�re � r�duire le moins possible le champ visuel du conducteur. 2� La cabine doit �tre �quip�e d�un pare-brise qui doit �tre en un produit inalt�rable, parfaitement transparent et non susceptible de former des �clats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas appara�tre d�form�s. 3� Des dispositions doivent �tre prises pour �viter que le conducteur puisse �tre incommod� par la chaleur ou les �manations du moteur. 4� Dans le cas de v�hicules � cabine avanc�e, le moteur doit �tre iso- l� par une cloison �tanche et incombustible. aleur ou les �manations du moteur. 4� Dans le cas de v�hicules � cabine avanc�e, le moteur doit �tre iso- l� par une cloison �tanche et incombustible. 5� Le plancher doit �tre fix� solidement pour emp�cher tout d�placement par les tr�pidations du v�hicule. 6� Lorsque la cabine est isol�e du restant de la carrosserie, le conducteur doit disposer d�une issue suffisante tant � sa gauche qu�� sa droite. Art. 24. � Chargement. Le conducteur et les personnes voyageant dans la cabine du conducteur doivent �tre prot�g�es efficacement contre les effets d�un d�placement �ventuel du chargement. � cet effet, la cloison de la cabine s�parant les personnes pr�cit�es du chargement doit �tre suffisamment solide et les dispositifs d�arrimage doivent �tre pr�vus pour �viter tout d�placement dangereux du chargement sous l�effet des variations d�allure et de direction du v�hicule et pour emp�cher un contact brutal du chargement avec la cabine en cas de freinage d�urgence. Art. 25. � Si�ges. 1� La profondeur des si�ges mesur�e horizontalement entre les deux plans perpendiculaires les plus avanc�s du coussin et du dossier doit �tre de 35 cm au moins. ondeur des si�ges mesur�e horizontalement entre les deux plans perpendiculaires les plus avanc�s du coussin et du dossier doit �tre de 35 cm au moins. 2� Pour le si�ge du conducteur, la distance horizontale entre la par- tie arri�re du volant de direction et le rembourrage du dossier doit �tre de 35 cm au moins, et la distance verticale entre le point le plus bas du volant de direction et le partie sup�rieure du si�ge doit �tre de 16 cm au moins. Le tablier doit comporter un tableau de bord sur lequel doivent �tre fix�s bien en vue du conducteur, un compteur kilom�trique avec indicateur de vitesse, en bon �tat de fonctionnement, et une lampe �clairant les accessoires de bord sans g�ner le conducteur. Art. 27. � Outillage. 1� L�outillage de tout v�hicule automobile doit comprendre au moins: a) un cric d�une capacit� de levage sup�rieure au poids sous la roue la plus charg�e du v�hicule en charge et qui puisse �tre mis en place et man�uvr� lorsque le pneu est d�gonfl�. b) la ou les clefs n�cessaires pour changer de roue; c) un assortiment d�outillage de premi�re n�cessit�; d) un c�ble de remorquage ou un autre dispositif, suffisamment solide pour permettre de prendre en remorque le v�hicule compl�te- ment charg�. essit�; d) un c�ble de remorquage ou un autre dispositif, suffisamment solide pour permettre de prendre en remorque le v�hicule compl�te- ment charg�. 2� La disposition pr�c�dente n�est pas applicable aux v�hicules en service urbain si l�exploitation dont ils d�pendent dispose d�un service de d�pannage. 3� Les litteras c et d du paragraphe 1� ne sont pas applicables aux voitures. 4� Le gouverneur de province peut prescrire l�obligation de munir les v�hicules dont il d�termine les cat�gories, d�une cale destin�e � les maintenir � l�arr�t. Art. 28. � Extincteur. Un extincteur d�incendie en bon �tat, d�une capacit� en rapport avec le v�hicule � prot�ger, doit �tre plac� � port�e du conducteur, � un endroit parfaitement visible et facilement accessible. Cette disposition n�est pas applicable aux voitures. Art. 29. � Crochet de remorquage. Tout v�hicule automobile autre que les v�hicules carross�s pour le transport de personnes comportant moins de dix places doit �tre muni d�au moins un crochet de remorquage ou autre dispositif destin� � prendre en remorque le v�hicule charg�. Ce dispositif ne peut �tre fix� ni � la direction, ni � la suspension, ni � l�essieu; il doit �tre �tabli de mani�re � transmettre directement aux longerons du ch�ssis ou du cadre du faux ch�ssis les efforts dus � la prise en remorque du v�hicule charg�. Art. 30. �re � transmettre directement aux longerons du ch�ssis ou du cadre du faux ch�ssis les efforts dus � la prise en remorque du v�hicule charg�. Art. 30. � Pare-chocs. 1� Le ch�ssis doit �tre muni d�un pare-chocs � l�avant. 2� La hauteur libre sous le v�hicule et � l�arri�re ne peut d�passer 80 cm. � Conforme � l�erratum. III. Dispositions particuli�res applicables aux remorques et semi-remorques Art. 31. � Attelage. 1� Les dispositifs reliant la remorque ou semi-remorque au v�hicule qui la tire doivent comprendre une attache principale et une attache secondaire de s�curit�. a) L�attache principale ne peut, tant du c�t� de la remorque que du v�hicule auquel elle est attach�e, �tre fix�e uniquement � une seule traverse du ch�ssis, sauf si cette traverse a �t� sp�cialement con�ue pour supporter les sollicitations du remorquage. L�attache principale doit pouvoir r�sister aux tensions de traction, de compression, de flexion ou de flambage suivant le cas, r�sultant des diverses circonstances d�emploi du v�hicule et notamment d�un freinage ex�cut� � la limite d�adh�rence sur une pente ascendante de 12 %, la remorque �tant seule frein�e. De toute fa�on, l�attache doit �tre calcul�e pour un effort de 770 kg par tonne de poids maximum autoris�. e de 12 %, la remorque �tant seule frein�e. De toute fa�on, l�attache doit �tre calcul�e pour un effort de 770 kg par tonne de poids maximum autoris�. b) L�attache secondaire du c�t� du v�hicule tracteur doit �tre fix�e le plus pr�s possible du plan longitudinal de sym�trie de ce v�hicule � des pi�ces reli�es rigidement aux longerons du ch�ssis ou du faux-ch�ssis. Elle ne peut �tre fix�e � une traverse sur laquelle est arrim�e l�attache principale. 2� Le timon des remorques � un essieu doit �tre pourvu d�un dispositif emp�chant ce timon, en cas de rupture d�attelage, de former b�quille en prenant appui sur le sol. Art. 32. � Dispositifs de freinage. 1� Le frein de service des remorques ou semi-remorques doit provoquer automatiquement le freinage du v�hicule en cas de rupture d�attelage. 2� Le frein de service de la remorque doit �tre actionn� par la com- mande de frein de service du v�hicule tracteur: a) lorsque le produit du poids de la remorque charg�e, exprim� en tonnes, par le carr� de la vitesse maximum, exprim�e en m�tres-seconde, est sup�rieur � 300; b) lorsque le poids maximum autoris� de la remorque d�passe 3.500 kg. 3� Si le poids maximum autoris� de la remorque est sup�rieur � 7.000 kg, le frein de service doit agir sur toutes les roues. emorque d�passe 3.500 kg. 3� Si le poids maximum autoris� de la remorque est sup�rieur � 7.000 kg, le frein de service doit agir sur toutes les roues. 4� Le frein de service des semi-remorques doit �tre actionn� par la commande du frein de service du v�hicule tracteur. 5� Les dispositions des �� 1� � 4� de cet article ne sont pas applicables aux remorques et semi-remorques dont le poids maximum autoris� ne d�passe pas 1.000 kg, sous r�serve que ce poids n�exc�de pas la moiti� du poids � vide du v�hicule tracteur. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULI�RES APPLICABLES AUX V�HICULES AFFECT�S AU TRANSPORT DE PERSONNES I. Dispositions g�n�rales Art. 33. � Cloisons � Plancher � Marches. 1� Les v�hicules doivent �tre munis de dispositifs assurant la protection efficace des personnes transport�es contre les intemp�ries. 2� Le compartiment r�serv� aux personnes transport�es doit �tre conditionn� de mani�re � prot�ger efficacement les personnes transport�es contre les �manations du moteur et de l��chappement. Si le moteur se trouve � l�int�rieur de la carrosserie, il doit �tre s�par� de la partie r�serv�e aux personnes transport�es par une cloison �tanche insonore et incombustible conditionn�e pour �viter un rayonnement excessif de la chaleur. r�serv�e aux personnes transport�es par une cloison �tanche insonore et incombustible conditionn�e pour �viter un rayonnement excessif de la chaleur. 3� Les logements des roues empi�tant � l�int�rieur des v�hicules ne peuvent pas constituer une g�ne pour les voyageurs. 4� Si, aux endroits des issues � l�usage des personnes transport�es, la hauteur du plancher au-dessus du sol est sup�rieure � 43cm, le v�hicule �tant � vide, des marches doivent �tre pr�vues. Ces marches doivent avoir au moins 15 cm de profondeur et 35 cm de hauteur [au plus]. � Ainsi modifi� par l�ordonnance 62-518 du 12 d�cembre 1958, article 1er, � 4. Art. 34. � R�servoir. 1� Le r�servoir � carburant doit �tre enti�rement s�par� du ou des compartiments r�serv�s aux personnes transport�es. 2� L�orifice du remplissage du r�servoir doit �tre plac� � l�ext�rieur du v�hicule et ne peut se trouver � moins de 50 cm d�une porti�re � l�usage des personnes transport�es. [Ord. 62-518 du 12 d�cembre 1958, art. 1er, � 5. � Cette disposition n�est pas applicable aux v�hicules comportant moins de 10 places]. 3� Pour les v�hicules tracteurs proprement dits ne comportant pas de si�ges � l�usage des personnes transport�es, � l�exception de ceux se trouvant dans la cabine du conducteur, il est tol�r� que les r�servoirs soient plac�s sous le capot ou sous le si�ge du conducteur. ception de ceux se trouvant dans la cabine du conducteur, il est tol�r� que les r�servoirs soient plac�s sous le capot ou sous le si�ge du conducteur. Art. 35. � Batteries d�accumulateurs. 1� Les batteries d�accumulateurs doivent �tre plac�es � l�ext�rieur des cabines r�serv�es aux personnes transport�es, conducteurs et convoyeurs y compris, � moins d��tre isol�es par une paroi �tanche du c�t� int�rieur, tout en permettant une libre circulation de l�air vers l�ext�rieur. 2� Les batteries d�accumulateurs ne peuvent se trouver � moins d�un m�tre du r�servoir � carburant. Le pr�sent article ne s�applique pas aux voitures. Art. 36. � Dispositifs de freinage. 1� Le frein de service doit agir sur toutes les roues du v�hicule. 2� Doivent �tre �quip�s d�un servofrein agissant sur toutes les roues: a) les remorques et semi-remorques quel que soit leur tonnage; b) les v�hicules automobiles comportant plus de 25 places. Art. 37. � Pare-chocs. Les v�hicules doivent �tre munis d�un pare-chocs � l�arri�re. Art. 38. � Rupture d�attelage. Dans le cas d�une remorque tra�n�e par un v�hicule automobile affect� au transport de personnes, toutes les dispositions doivent �tre prises pour qu�en cas de rupture de l�attelage principal, le choc de la remorque sur l�arri�re du v�hicule tracteur ne puisse provoquer l�en- foncement du panneau arri�re. Art. upture de l�attelage principal, le choc de la remorque sur l�arri�re du v�hicule tracteur ne puisse provoquer l�en- foncement du panneau arri�re. Art. 39. � Coffret de secours. 1� Les v�hicules en service suburbain ou interurbain doivent �tre munis d�un coffret de secours, non ferm� � clef, mais �tanche � l�eau et aux poussi�res ext�rieures. 2� Ce coffret doit contenir, par 10 places ou fraction de 10 places, les objets et produits ci-dessous: 250 cc de sapoph�nol ou analogue; 1 bo�te poudreuse de poudre de sulfamide; 3 garrots; 250 grammes d�ouate; 5 bandes de pansement � 5 cm; 10 bandes de pansement � 10 cm; 1 paire de ciseaux droits. 3� Le coffret de secours doit �tre v�rifi� au moins une fois par an par un pharmacien ou m�decin, qui doit indiquer sur la liste que les pro- duits contenus dans le coffret sont bien ceux qui figurent sur cette liste et qu�ils sont en parfait �tat; il doit indiquer �galement ses nom et adresse, ainsi que la date de la v�rification. 4� Cette disposition n�est pas applicable aux voitures. II. V�hicules comportant moins de 10 places Art. 40. � Nombre de personnes transport�es admissible. Le nombre de personnes transport�es peut �tre calcul� en comptant qu�un enfant de moins de 10 ans n�occupe qu�une demi-place. Toutefois, le nombre d�enfants transport�s en m�me temps ne peut �tre sup�rieur � douze. t qu�un enfant de moins de 10 ans n�occupe qu�une demi-place. Toutefois, le nombre d�enfants transport�s en m�me temps ne peut �tre sup�rieur � douze. Art. 41. � �clairage int�rieur. Les v�hicules affect�s au transport r�mun�r� de personnes doivent �tre pourvus d�un dispositif d��clairage des places r�serv�es aux voyageurs. III. V�hicules comportant 10 places au moins Art. 42. � Places pour personnes debout. 1� Des emplacements pour personnes debout ne peuvent �tre pr�- vus qu�en service urbain ou suburbain ou pour des services sp�ciaux de transport par route. 2� Des poign�es, tringles et autres dispositifs de soutien en nombre suffisant doivent se trouver � port�e des voyageurs debout. 3� Le nombre de personnes debout ne peut �tre sup�rieur � 8 par m�tre carr� de surface utile du plancher. 4� La hauteur libre de la carrosserie, aux emplacements r�serv�s aux voyageurs debout doit �tre en tout point d�au moins 1,85 m. 5� Pour la d�termination de la surface disponible pour les voyageurs debout, il sera d�compt� devant les banquettes limitant �ventuelle- ment cet espace, une largeur de 25 cm et devant les parois contre lesquelles se rabattent des si�ges mobiles une largeur de 10 cm. Art. 43. � Places assises. t espace, une largeur de 25 cm et devant les parois contre lesquelles se rabattent des si�ges mobiles une largeur de 10 cm. Art. 43. � Places assises. 1� Pour les places assises, il doit �tre pr�vu au moins 40 cm de longueur de si�ge pour un si�ge � 1 personne; 45 cm par personne suppl�mentaire. Si le si�ge ne pr�sente pas au moins un c�t� libre � 20 cm maximum au-dessus du coussin permettant au voyageur as- sis de ce c�t� de d�gager le bras vers la partie libre, la longueur totale du si�ge doit �tre augment�e de 10 cm. 2� La profondeur des si�ges, mesur�e horizontalement entre les deux plans perpendiculaires les plus avanc�s du coussin et du dossier, doit �tre au moins de 35 cm. 3� a) Les si�ges se trouvant plac�s dans le m�me sens doivent avoir leurs dossiers �cart�s d�au moins: 0,70 m pour les si�ges � 1 ou 2 places; 0,80 m pour les si�ges � 3 ou 4 places; 0,90 m pour les si�ges de plus de 4 places. De plus, l�intervalle entre les plans perpendiculaires � la surface du plancher tangents respectivement � la partie ant�rieure des si�ges et � la partie post�rieure des dossiers doit �tre au minimum de: 0,25 m pour les si�ges � 1 ou 2 places; 0,35 m pour les si�ges � 3 ou 4 places; 0,45 m pour les si�ges de plus de 4 places. s doit �tre au minimum de: 0,25 m pour les si�ges � 1 ou 2 places; 0,35 m pour les si�ges � 3 ou 4 places; 0,45 m pour les si�ges de plus de 4 places. Ces intervalles doivent �tre respect�s pour la position la moins inclin�e des dossiers si les si�ges sont r�glables. b) Les si�ges dispos�s vis-�-vis doivent avoir leurs dossiers �cart�s � la partie sup�rieure d�au moins: 1,35 m pour les si�ges � 1 ou 2 places; 1,45 m pour les si�ges � 3 ou 4 places; 1,55 m pour les si�ges de plus de 4 places. 4� Les si�ges ne peuvent pr�senter aucune saillie rigide ou ar�te tranchante. Le sommet des dossiers doit �tre garni de mani�re � amortir efficacement l�impact en cas de heurt. Les si�ges doivent �tre fix�s solidement. 5� Les strapontins sont soumis aux m�mes conditions. Ils doivent �tre automatiquement escamotables. Ils ne peuvent �tre plac�s dans les couloirs de d�gagement, aux porti�res ou � tout autre endroit en obstruant l�acc�s. 6� II ne peut �tre pr�vu aucun si�ge ou strapontin � un endroit o� le plancher n�offre pas d�appui pour les pieds des voyageurs. Art. 44. � Nombre de places. � Nombre de personnes trans- port�es admissible. 1� Le nombre total de places tant assises que debout, que le v�hicule est autoris� � contenir, doit �tre affich� � l�int�rieur et � l�ext�rieur en chiffres d�au moins 25 mm de hauteur. assises que debout, que le v�hicule est autoris� � contenir, doit �tre affich� � l�int�rieur et � l�ext�rieur en chiffres d�au moins 25 mm de hauteur. Il doit comprendre la ou les places r�serv�es au personnel affect� � la conduite et au service du v�hicule. 2� Le nombre de personnes transport�es admissible dans des v�hicules affect�s � des services sp�ciaux d�autobus ou � des services d�autocar peut �tre calcul� en comptant que les enfants de moins de 14 ans occupent chacun 2/3 de place seulement lorsque ces v�hicules sont utilis�s pour des transports d��l�ves ou d��tudiants ou pour des excursions scolaires. Art. 45. � Si�ges. Des si�ges pour voyageurs peuvent �tre am�nag�s � c�t� du conducteur. Ils ne peuvent �tre plac�s ni en avant du si�ge du conducteur, ni � un niveau plus �lev�. Si ces si�ges forment une banquette unique avec celui du conducteur, ce dernier doit �tre s�par� des places contigu�s, soit par des accoudoirs, soit par des saillies am�nag�es dans le coussin ou le dossier. Art. 46. � Porti�res. 1� Les porti�res � usage normal des voyageurs doivent se trouver sur la face lat�rale droite ou arri�re du v�hicule. Elles doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm de largeur et de 1,60 m de hauteur. 2� Les porti�res simples doivent s�ouvrir vers l�ext�rieur. Elles doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm de largeur et de 1,60 m de hauteur. 2� Les porti�res simples doivent s�ouvrir vers l�ext�rieur. Les porti�res coulissantes ou repliantes doivent �tre d�un maniement facile et pr�senter une s�curit� de fonctionnement absolue. 3� Les porti�res simples et coulissantes doivent �tre munies d�un dis- positif de fermeture avec poign�e int�rieure et ext�rieure tr�s accessible et d�un maniement facile. 4� Les verrous de s�curit� doivent �tre ais�ment et instantan�ment man�uvrables, tant de l�int�rieur que de l�ext�rieur. 5� Les porti�res t�l�command�es doivent �tre munies d�un dispositif permettant en cas d�urgence leur ouverture par les voyageurs. Art. 47. � Sorties de secours. 1� Les v�hicules ne comportant pas au moins 2 porti�res � l�usage normal des voyageurs et dispos�es sur deux faces distinctes, doivent comporter une issue de secours d�accessibilit� directe et d�ouverture facile par les voyageurs. Cette issue, qui doit pr�senter une ouverture minimum de 1,20 m sur 70 cm, sera am�nag�e dans une des faces ne comportant pas de porti�res. voyageurs. Cette issue, qui doit pr�senter une ouverture minimum de 1,20 m sur 70 cm, sera am�nag�e dans une des faces ne comportant pas de porti�res. 2� Peuvent faire office d�issue de secours: les toits ouvrants ou les porti�res existant �ventuellement � l�usage exclusif des conducteurs pour autant qu�elles soient d�une accessibilit� directe du compartiment des voyageurs et plac�es du c�t� gauche du v�hicule. 3� II ne doit pas �tre pr�vu d�autre issue de secours s�il existe au moins 2 glaces pr�sentant une ouverture minimum de 0,70 m sur 0,50 m pour autant qu�elles soient plac�es sur une face autre que celle d�une porti�re de service et que leur m�canisme d�ouverture soit man�uvrable instantan�ment par les voyageurs si elles sont mobiles, ou si elles sont fixes, qu�elles soient constitu�es de verre tremp� et qu�il existe, bien en vue et � proximit� de ces glaces, un marteau destin� � les briser en cas de besoin. 4� Les issues de secours doivent porter � l�int�rieur l�inscription �sortie de secours � nooduitgang� et � l�ext�rieur, lorsqu�il s�agit d�une porti�re, l�inscription �entr�e interdite � verboden ingang�. Art. 48. � �clairage int�rieur. � nooduitgang� et � l�ext�rieur, lorsqu�il s�agit d�une porti�re, l�inscription �entr�e interdite � verboden ingang�. Art. 48. � �clairage int�rieur. 1� L��clairage int�rieur du compartiment r�serv� aux voyageurs doit �tre �lectrique et comprendre: a) une lampe, � proximit� des porti�res de service, �clairant les marche-pieds; b) un �clairage int�rieur des compartiments suffisant pour �clairer toutes les places, les couloirs, ainsi que toutes les inscriptions int�rieures; c) la valeur de l��clairement ne peut �tre inf�rieure � 30 lux � 1 m�tre du plancher pour les v�hicules affect�s � un service public d�autobus. 2� En plus des �clairages d�sign�s ci-dessus, chaque v�hicule doit �tre muni d�au moins une lampe portative de secours, except� les v�hicules affect�s � des services publics urbains d�autobus qui dispo- sent d�un service de d�pannage organis� susceptible de pouvoir intervenir pour toute avarie. Art. 49. � Alarme. 1� Tout v�hicule pouvant transporter plus de 15 personnes doit �tre �quip� d�un syst�me d�alarme dont le signal doit �tre plac� � proximit� imm�diate du conducteur du v�hicule ou train de v�hicules. 2� Les commandes du signal doivent pr�senter toutes garanties de fonctionnement et �tre r�p�t�es autant de fois que n�cessaires pour �tre � port�e facile de tous les voyageurs. Art. 50. � Extincteur. es garanties de fonctionnement et �tre r�p�t�es autant de fois que n�cessaires pour �tre � port�e facile de tous les voyageurs. Art. 50. � Extincteur. 1� Pour les v�hicules automobiles destin�s au transport de plus de 25 personnes, il doit exister un second extincteur d�incendie en bon �tat d�une capacit� en rapport avec le v�hicule � prot�ger et plac� dans le compartiment r�serv� aux voyageurs. Cet extincteur doit �tre plac� � un endroit tel qu�il soit parfaitement visible et facile- ment accessible. 2� Dans les remorques ou semi-remorques destin�es au transport de personnes, il doit exister un extincteur d�incendie en ordre de marche. Art. 51. � Glaces. Toutes les glaces des v�hicules doivent �tre en un produit inalt�rable et non susceptible de produire des �clats en cas de bris. Art. 52. � A�rage. Les v�hicules doivent �tre pourvus d�un syst�me d�a�rage susceptible de r�aliser un renouvellement convenable de l�air lorsque toutes les glaces sont relev�es et les porti�res et issues ferm�es. Le syst�me d�a�rage doit �tre r�alis� de mani�re � �viter l�introduction de gaz d��chappement � l�int�rieur du v�hicule. Art. 53. � Chauffage. erm�es. Le syst�me d�a�rage doit �tre r�alis� de mani�re � �viter l�introduction de gaz d��chappement � l�int�rieur du v�hicule. Art. 53. � Chauffage. Si le chauffage du v�hicule est r�alis� par chaleur r�cup�r�e sur les gaz d��chappement, le syst�me utilis� doit �tre tel qu�en aucun cas, les gaz d��chappement ne puissent s�introduire ni dans le compartiment r�serv� aux voyageurs, ni dans la cabine du conducteur. IV. V�hicules assurant les services publics d�autobus Art. 54. � Cabine et si�ge du conducteur. Le si�ge du conducteur doit �tre s�par� de l�emplacement r�serv� aux voyageurs par une cloison partielle ou totale. Cette cloison doit �tre �tablie de mani�re � prot�ger le conducteur contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs. Elle doit comprendre un �cran si les lumi�res int�rieures ou les lumi�res provenant des v�hicules circulant dans le m�me sens risquent de g�ner le conducteur par r�verb�ration sur la glace du pare-brise. Art. 55. � Couloirs. Les couloirs de d�gagement doivent avoir une hauteur libre de 1,75 m minimum. S�il s�agit d�un couloir central longeant les c�t�s des si�ges, la largeur doit �tre de 40 cm minimum jusqu�� la partie sup�rieure du dossier et de 55 cm pour la partie situ�e au-dessus de cette limite. des si�ges, la largeur doit �tre de 40 cm minimum jusqu�� la partie sup�rieure du dossier et de 55 cm pour la partie situ�e au-dessus de cette limite. S�il s�agit d�un couloir longeant une cloison d�un c�t� et un ou des dossiers de l�autre, la largeur doit �tre de 50 cm au minimum jusqu�� la partie sup�rieure du dossier et 55 cm pour la partie situ�e au-des- sus de cette limite. Art. 56. � Porti�res. Les v�hicules affect�s au service public doivent �tre munis de 2 porti�res de service au moins, praticables en tout temps, dont l�une � l�avant de la face lat�rale droite, l�autre � l�arri�re de la face lat�rale droite ou dans le panneau arri�re. Dans le cas d�une semi-remorque ou d�une remorque, les deux porti�res de service peuvent �tre remplac�es par une porti�re plac�e au milieu dans la face lat�rale droite du v�hicule. Cette porti�re doit offrir un passage libre de 80 cm de largeur et 1,60 m de hauteur. Art. 57. � Inscriptions. Pour les services publics, les points principaux de l�itin�raire doivent �tre indiqu�s � l�ext�rieur sur la face ant�rieure et sur la face lat�rale droite des v�hicules automobiles en lettres d�au moins 10 cm de hauteur. V. V�hicules � carrosserie mixte Art. 58. � 1� L�emplacement r�serv� aux choses transport�es doit �tre s�par� par une cloison partielle ou totale de celui r�serv� aux voyageurs. mixte Art. 58. � 1� L�emplacement r�serv� aux choses transport�es doit �tre s�par� par une cloison partielle ou totale de celui r�serv� aux voyageurs. Cette cloison doit �tre suffisamment solide pour emp�cher que les choses transport�es en cas de d�placement accidentel puissent at- teindre les voyageurs. 2� Le compartiment r�serv� aux choses transport�es doit poss�der une issue sp�ciale vers l�ext�rieur. VI. V�hicules normalement affect�s au transport de choses et assurant occasionnellement le transport de personnes Art. 59. [Ord. 62-518 du 12 d�cembre 1958, art. 1er, � 6. � 1. Le transport de personnes au moyen de v�hicules affect�s normale- ment au transport de choses doit, sauf le cas pr�vu au � 2 du pr�sent article, r�pondre aux conditions ci-apr�s: a) 1� Aucune personne ne peut se tenir debout dans le v�hicule pendant le transport. 2� La surface totale de plain-pied du plancher doit �tre inscrite en m�tres carr�s, entre parenth�ses, sur la surface lat�rale droite vers l�avant du v�hicule, � c�t� des indications prescrites par l�article 68/2 de l�ordonnance 62-12 du 17 janvier 1957. 3� Les parois doivent �tre verticales et ne peuvent comporter, � l�int�rieur, de saillies susceptibles de blesser. Il doit �tre possible aux personnes de s�y tenir solidement. e verticales et ne peuvent comporter, � l�int�rieur, de saillies susceptibles de blesser. Il doit �tre possible aux personnes de s�y tenir solidement. Les parois lat�rales et ant�rieures doivent avoir une hauteur minimum de 0,80 m au-dessus du plancher et leur partie inf�rieure doit �tre pleine sur 0,40 m de hauteur au moins. La paroi post�rieure doit avoir une hauteur pleine minimum de 0,40 m au-dessus du plancher. En outre: b) Si le v�hicule ne transporte que des personnes n�ayant que des bagages � main dont le volume n�exc�de pas 200 d�cim�tres cubes en moyenne par personne transport�e, le nombre total de personnes admises au transport est de 2 par m�tre carr� de surface totale du plancher de plain-pied. enne par personne transport�e, le nombre total de personnes admises au transport est de 2 par m�tre carr� de surface totale du plancher de plain-pied. c) Si les choses transport�es comportent des objets autres que les bagages � main ou si le volume de ces derniers d�passe celui fix� au litt�ra b) ci-dessus: 1� toutes les choses transport�es doivent �tre dispos�es ou arrim�es de fa�on � ce qu�elles ne puissent constituer un danger pour les per- sonnes en se d�pla�ant; 2� le nombre de personnes transport�es ne peut d�passer 1 par m�tre carr� de surface totale du plancher de plain-pied; 3� les personnes transport�es ne peuvent prendre place sur le chargement que si les parois lat�rales et ant�rieures sont suffisamment hautes pour assurer un franc-bord minimum de 0,80 m au-dessus de celui-ci et si elles peuvent s�y asseoir et s�y tenir fermement. 2. sont suffisamment hautes pour assurer un franc-bord minimum de 0,80 m au-dessus de celui-ci et si elles peuvent s�y asseoir et s�y tenir fermement. 2. Lorsque le transport de travailleurs sur le chemin du travail ou � l�occasion de prestations se fait au moyen de v�hicules normale- ment affect�s au transport de choses, il est soumis aux conditions suivantes: a) aucun travailleur ne peut se tenir debout dans le v�hicule pendant le transport; b) la surface totale de plain-pied du plancher du v�hicule doit �tre indiqu�e conform�ment au litt�ra a), 2�, du � 1 du pr�sent article; c) les parois du v�hicule doivent �tre conformes aux dispositions du litt�ra a), 3�, et �ventuellement du litt�ra c), 3�, du � 1 du pr�sent article; d) le nombre de travailleurs transport�s ne peut d�passer 4 par m�tre carr� de surface totale de plain-pied du plancher; e) le transport ne peut s�effectuer sur une distante sup�rieure � 40 km ni � une vitesse d�passant 40 km � l�heure.] 40 km ni � une vitesse d�passant 40 km � l�heure.] CHAPITRE IV MESURES D�APPLICATION Art. 60. � Agents qualifi�s. vitesse d�passant 40 km � l�heure.] 40 km ni � une vitesse d�passant 40 km � l�heure.] CHAPITRE IV MESURES D�APPLICATION Art. 60. � Agents qualifi�s. Sont charg�s de l�application de la pr�sente ordonnance: � les agents du service territorial; � les agents des cadres et des corps de police territoriale, ainsi que les policiers des centres extracoutumiers; � les policiers des circonscriptions indig�nes nominativement d�sign�s par l�administrateur de territoire, l�autorit� indig�ne entendue; � les agents du service des travaux publics; � les membres de la Force publique, en service et d�ment mandat�s par l�autorit� territoriale. Art. 61. � Sanctions. Les infractions � la pr�sente ordonnance seront punies: 1� pour les v�hicules affect�s au transport de personnes rentrant dans une des cat�gories d�crites aux articles 1er et 3 du d�cret du 7 janvier 1958: des peines pr�vues � l�article 17 de ce d�cret. 2� pour les autres v�hicules: d�une servitude p�nale ne d�passant pas deux mois et d�une amende ne d�passant pas deux mille francs, ou d�une de ces peines seulement. Art. 62. � Abrogation. L�ordonnance 142/A.E. du 19 octobre 1935 est abrog�e. Art. 63. � Mise en vigueur. lle francs, ou d�une de ces peines seulement. Art. 62. � Abrogation. L�ordonnance 142/A.E. du 19 octobre 1935 est abrog�e. Art. 63. � Mise en vigueur. La pr�sente ordonnance entre en vigueur au Congo belge, le 15 juin 1958; toutefois: a) la mise en vigueur des articles 12; 17/1, 2 et 3; 28 � 31; 33; 36/2; 37; 38; 43; 46 � 52; 54 � 56 est report�e au 15 octobre 1958; b) la mise en vigueur de l�article 14 sera fix�e par une ordonnance ult�rieure. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account