ORDONNANCE 56/AE du 13 mai 1936 relative aux conditions auxquelles doivent satisfaire les recipients destines e contenir des gaz liquefies, comprimes ou dissous. e OR
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ORDONNANCE 56/AE du 13 mai 1936 relative aux conditions auxquelles doivent satisfaire les r�cipients destin�s � contenir des gaz liqu�fi�s, comprim�s ou dissous. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE 56/AE du 13 mai 1936 relative aux conditions auxquelles doivent satisfaire les r�cipients destin�s � contenir des gaz liqu�fi�s, comprim�s ou dissous. Champ d�application Art. 1 er . � Les prescriptions de la pr�sente ordonnance s�appliquent aux r�cipients mobiles qui sont charg�s, ou utilis�s, ou qui se trouvent en d�p�t dans les �tablissements class�s comme dangereux, insalubres ou incommodes. cipients mobiles qui sont charg�s, ou utilis�s, ou qui se trouvent en d�p�t dans les �tablissements class�s comme dangereux, insalubres ou incommodes. Sont exclus de l�application de la pr�sente ordonnance: 1 � les r�cipients � air ou gaz d��clairage comprim�s faisant partie de l��quipement du mat�riel roulant des chemins de fer; 2 � les r�cipients mobiles dont la capacit� en eau est inf�rieure � 500 cm 3 ; 3 � les r�cipients d�une capacit� inf�rieure � 5 litres destin�s � �tre fix�s sur les v�hicules et contenant de l�ac�tyl�ne dissous; 4 � les m�mes r�cipients d�une contenance de 5 � 10 litres s�ils sont munis d�un syst�me de fermeture constitu� de telle mani�re que la pression int�rieure ne puisse d�passer 40 kilogrammes par centim�tre carr�; 5 � les appareils portatifs � inhalation d�oxyg�ne, si leur capacit� en eau ne d�passe pas 2 litres ou les r�cipients � gaz comprim�s ou liqu�fi�s adapt�s aux extincteurs d�incendie portatifs. �preuve pr�liminaire Art. 2. � Sont seuls autoris�s, pour l�emmagasinement � une pression sup�rieure � 1 kilogramme par centim�tre carr�, de gaz comprim�s, liqu�fi�s ou dissous, les r�cipients ayant d�j� subi les �preuves pr�liminaires � cet emploi, dans le pays o� ils ont �t� fabriqu�s. Montage des r�cipients Art. 3. dissous, les r�cipients ayant d�j� subi les �preuves pr�liminaires � cet emploi, dans le pays o� ils ont �t� fabriqu�s. Montage des r�cipients Art. 3. � Le raccord lat�ral des soupapes sera pourvu d�un filet tel qu�une erreur dans le raccordement, tant au remplissage qu�� l�utilisation, soit pratiquement impossible. Pour lez gaz combustibles, le pas du filet doit �tre gauche; pour les autres, le pas du filet doit �tre droit. En outre, pour l�hydrog�ne, ce raccord sera m�le et pour l�oxyg�ne il sera femelle. Pour l�ac�tyl�ne, les raccords peuvent �tre � �trier. Les raccords � �trier peuvent toutefois �tre employ�s pour tous les gaz, mais uniquement dans les ateliers de remplissage, et pour autant que la possibilit� d�une confusion soit totalement exclue. R�cipients � ac�tyl�ne dissous Art. 4. � Les r�cipients � ac�tyl�ne dissous seront remplis, sans vide ni cavit�, d�une substance poreuse, capable d�arr�ter toute propagation de d�flagration. Le m�lange de la mati�re poreuse et du solvant ne peut avoir aucune action sur le m�tal des r�cipients ou sur l�ac�tyl�ne, m�me si l�ensemble �tait port� � une temp�rature de 50 � centigrade. Le solvant devra imbiber compl�tement la masse poreuse et ne pourra s�en s�parer, m�me sous des chocs r�p�t�s. � � une temp�rature de 50 � centigrade. Le solvant devra imbiber compl�tement la masse poreuse et ne pourra s�en s�parer, m�me sous des chocs r�p�t�s. La quantit� de solvant introduite dans le r�cipient sera telle qu�en tenant compte de la porosit� de la masse et du volume occup� par le dissolvant apr�s dissolution de l�ac�tyl�ne, aux conditions limites de chargement autoris�, il y ait un volume laiss� libre � l�int�rieur de la mati�re poreuse, suffisant pour que la pression ne d�passe pas 40 kilogrammes par centim�tre carr�, m�me si la temp�rature atteint 50 � . Dans le cas d�emploi d�ac�tone, le volume laiss� libre sera au moins de 15 p. c. de la capacit� en eau du r�cipient. Protection des soupapes Art. 5. � Les soupapes seront prot�g�es par une coiffe en m�tal viss�e sur la collerette et munie de trous d�un diam�tre et d�un nombre suffisant pour �vacuer les gaz en cas de fuite aux soupapes. Teintes Art. 6. � L�ogive des r�cipients sera rev�tue sur une hauteur de 15 centim�tres au moins, d�une couche de couleur dont la teinte doit �tre la m�me pour tous les r�cipients contenant le m�me gaz. Cette couleur sera appliqu�e de fa�on � ne pas g�ner la v�rification des indications pr�vues aux articles 10 et 15. r�cipients contenant le m�me gaz. Cette couleur sera appliqu�e de fa�on � ne pas g�ner la v�rification des indications pr�vues aux articles 10 et 15. Les teintes admises sont: � pour l�hydrog�ne (H), le rouge; � pour l�azote (N), le vert; � pour l�anhydride carbonique (CO2), le jaune clair; � pour l�air comprim�, le bleu; � pour l�oxyg�ne (O), le gris clair; � pour l�ac�tyl�ne (C2 H2), le noir; � pour le chlore (Cl), le blanc et noir (raies transversales); � pour l�ammoniaque (NH3), le bleu et le blanc (raies transversales). Remplissage Art. 7. � La vitesse de la pression de remplissage des r�cipients � ac�tyl�ne dissous seront telles que la pression dans le r�cipient ne d�passe � aucun moment 35 kilogrammes par centim�tre carr�. Tare et capacit� en eau Art. 8. � La tare comprendra l�ensemble du r�cipient avec pied et collerette, sans soupape, ni coiffe: a) pour les r�cipients � acide carbonique, il sera �tabli une seconde tare comprenant la soupape et la coiffe; b) pour les r�cipients � ac�tyl�ne dissous, en plus de la tare nette, on indiquera une seconde tare comprenant le r�cipient, la masse poreuse, l�ac�tone, l�ac�tyl�ne dissous � la pression atmosph�rique et la soupape sans la coiffe. a une seconde tare comprenant le r�cipient, la masse poreuse, l�ac�tone, l�ac�tyl�ne dissous � la pression atmosph�rique et la soupape sans la coiffe. La capacit� en eau est d�termin�e par la diff�rence de poids du r�cipient vide et plein d�eau non �mulsionn�e, ou encore par la mesure pr�cise du volume d�eau n�cessaire � le remplir compl�tement. Charge des r�cipients Art. 9. � La pression de chargement maximum admissible pour le r�cipient servant aux transports des gaz comprim�s sera, � la temp�rature ordinaire: � pour l�anhydride carbonique sous forme de gaz, 20 kilogrammes par centim�tre carr�; � pour l�oxyg�ne, l�hydrog�ne, le gaz d��clairage, l�azote et l�air comprim�, 200 kilogrammes par centim�tre carr�. La charge maximum de gaz liqu�fi�s admissible dans les r�cipients sera: � pour l�anhydride carbonique, de 1 kilogramme de gaz liqu�fi� pour 1,34 litre de capacit� du r�cipient; � pour le chlore, de un kilogramme de liqu�fi� pour 1,88 litre de capacit�. La pression de chargement maximum de l�ac�tyl�ne dissous dans les r�cipients sera de 25 kilogrammes par centim�tre carr�, � la temp�rature ordinaire. Indications � faire figurer sur les r�cipients Art. 10. s dans les r�cipients sera de 25 kilogrammes par centim�tre carr�, � la temp�rature ordinaire. Indications � faire figurer sur les r�cipients Art. 10. � Les r�cipients porteront � un endroit apparent, en caract�res facilement reconnaissables et frapp�s soit directement dans les parois du m�tal, soit sur une collerette ou une plaque amovible, les indications suivantes: � le num�ro d�ordre donn� par le fabriquant du tube; � le nom du propri�taire du tube; � la tare du r�cipient; � la capacit� int�rieure en litres; � la charge admissible en kilogrammes s�il s�agit de gaz liqu�fi�s ou la pression finale de remplissage � la temp�rature ordinaire, s�il s�agit de gaz comprim�s; � la date de la derni�re v�rification dans le pays d�origine. Qualit� des gaz oxyg�ne et hydrog�ne Art. 11. � L�oxyg�ne comprim� ne peut contenir plus de 4 pour cent, en volume, de gaz �trangers combustibles; l�hydrog�ne comprim� ne peut contenir plus de 2 p. c. en volume d�oxyg�ne. Les exploitants des ateliers o� se fait le remplissage des r�cipients veilleront � ce que des analyses ayant pour but de d�terminer le degr� de puret� des gaz soient faites journellement au moins. V�rifications p�riodiques Art. 12. � ce que des analyses ayant pour but de d�terminer le degr� de puret� des gaz soient faites journellement au moins. V�rifications p�riodiques Art. 12. � Les r�cipients seront soumis � des v�rifications p�riodiques dans les conditions suivantes: 1 � tous les cinq ans pour les r�cipients contenant des gaz liqu�fi�s ou comprim�s, et, pour la premi�re fois au Congo belge, cinq ans au plus apr�s la derni�re v�rification dans le pays d�origine. Les r�cipients seront nettoy�s � fond et s�ch�s, puis inspect�s minutieusement int�rieurement et ext�rieurement. Ils seront ensuite pes�s. Les r�cipients pr�sentant des d�fauts ou des corrosions graves, et ceux dont la diminution de poids exc�de le 1/10 e du poids initial, seront rebut�s. Les autres r�cipients seront soumis � une pression hydraulique int�rieure destin�e � v�rifier l�absence de fissures ou d�fauts d��tanch�it� et l�absence de d�formation permanente. La valeur de cette pression est de 200 kgs au centim�tre carr� pour l�anhydride carbonique liqu�fi�; pour les r�cipients destin�s � recevoir des gaz comprim�s, cette pression sera sup�rieure de 50 % � la pression des gaz � emmagasiner. 2 � tous les dix ans pour les r�cipients � ac�tyl�ne dissous, et pour la premi�re fois au Congo belge, dix ans au plus apr�s la derni�re v�rification dans le pays d�origine. ur les r�cipients � ac�tyl�ne dissous, et pour la premi�re fois au Congo belge, dix ans au plus apr�s la derni�re v�rification dans le pays d�origine. L�essai consistera en la pes�e de tous les tubes; ceux dont le poids aura baiss� de plus de dix pour cent seront rebut�s, de m�me que ceux qui laissent appara�tre des corrosions exag�r�es du m�tal. Poin�onnage Art. 13. � Le r�cipient dont l��preuve a �t� renouvel�e suivant les indications de l�article pr�c�dent portera la lettre R en regard du chiffre indiquant la pression autoris�e, ainsi que la date de l��preuve, et le poin�on officiel. Celui-ci est constitu� par une �toile � cinq pointes, au centre de laquelle sont inscrites les lettres C.B. (Congo belge) ou les initiales de l�arrondissement industriel (exemple S.P. � Stanley-Pool). Certificats Art. 14. � � l�occasion des v�rifications et �preuves d�finies � l�article 12, l�exploitant enverra, pour visa au service provincial des affaires �conomiques, en double exp�dition, la liste des r�cipients v�rifi�s et les r�sultats de la v�rification. Apr�s visa, un exemplaire sera remis � l�exploitant. R�cipients provenant des colonies limitrophes, et entrant � la colonie uniquement pour y recevoir une charge de gaz Art. 15. era remis � l�exploitant. R�cipients provenant des colonies limitrophes, et entrant � la colonie uniquement pour y recevoir une charge de gaz Art. 15. � Les r�cipients provenant des colonies limitrophes pourront �tre accept�s au Congo belge pour �tre remplis � la condition de les r�exporter dans le plus court d�lai possible apr�s le remplissage. Pr�cautions � prendre Art. 16. � Les r�cipients seront prot�g�s autant que possible contre l�action des rayons solaires ou le rayonnement des sources de chaleur quelconques; ils ne seront pas jet�s ni manipul�s avec brutalit�. Si les r�cipients sont emmagasin�s dans la position �debout�, les pr�cautions seront prises pour qu�ils ne puissent se renverser. Demandes relatives aux �preuves et v�rifications Art. 17. � L�exploitant adressera au service provincial des affaires �conomiques les demandes relatives aux �preuves et v�rification des r�cipients. Il mettra gratuitement � la disposition du fonctionnaire pr�pos� les locaux, le personnel, les appareils et outils voulus, sauf le manom�tre-�talon et le poin�on officiel. Le fonctionnaire pr�pos� peut refuser de proc�der aux v�rifications demand�es s�il estime que sa s�curit� personne ou celle des ouvriers n�est pas suffisamment garantie. �pos� peut refuser de proc�der aux v�rifications demand�es s�il estime que sa s�curit� personne ou celle des ouvriers n�est pas suffisamment garantie. La responsabilit� des exploitants reste, en tout cas, enti�re lorsque le fonctionnaire est victime d�un accident par suite ou � l�occasion des essais et v�rifications. Les v�rifications auront lieu seulement dans les usines de remplissage des r�cipients ou leurs d�pendances. Dispositions g�n�rales Art. 18. � Il est interdit d�utiliser ou de d�tenir dans un �tablissement class� comme dangereux, insalubre ou incommode un r�cipient charg� de gaz comprim�, liqu�fi� ou dissous, �prouv� dans le pays d�origine, ou n�ayant pas subi en temps utile la r��preuve prescrite par l�article 12. Toutefois, un d�lai d�un an � partir de la date de la mise en vigueur de la pr�sente ordonnance est accord� pour que les exploitants puissent se mettre en r�gle avec cette disposition. Les exploitants d�usine o� l�on charge des r�cipients devront poss�der les certificats relatifs aux r�cipients qu�ils ont charg�s. Ils sont tenus de les pr�senter � toute r�quisition des agents de l�autorit�. Mesures d�ex�cution Art. 19. � Le commissaire de province d�signera les fonctionnaires charg�s du contr�le des �preuves et v�rifications impos�es par la pr�sente ordonnance. . 19. � Le commissaire de province d�signera les fonctionnaires charg�s du contr�le des �preuves et v�rifications impos�es par la pr�sente ordonnance. � Il pourra, apr�s enqu�te effectu�e dans chaque cas particulier par des fonctionnaires techniques comp�tents, permettre des d�rogations aux dispositions du pr�sent r�glement. Sanctions Art. 20. � Toute infraction � la pr�sente ordonnance sera punie d�une servitude p�nale d�un mois au maximum ou d�une amende ne d�passant pas deux mille francs, ou de l�une de ces peines seulement. Mise en vigueur Art. 21. � La pr�sente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1936. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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