ORDONNANCE 52-260 du 23 aoet 1956 e Detention, culture,multiplication, vente et transport de leEichhornia Crassipes Solms, dite eJacinthe deeaue. Interdiction
Read full text
ORDONNANCE 52-260 du 23 ao�t 1956 � D�tention, culture,multiplication, vente et transport de l�Eichhornia Crassipes Solms, dite �Jacinthe d�eau�. Interdiction. ORDONNANCE 52-260 du 23 ao�t 1956 � D�tention, culture,multiplication, vente et transport de l� Eichhornia Crassipes Solms , dite �Jacinthe d�eau�. Interdiction. Art. 1 er . [ Ord. 52-75 du 13 f�vrier 1958. � Sauf autorisation sp�ciale accord�e, le cas �ch�ant sous condition, par le gouverneur g�n�ral ou son d�l�gu�, il est interdit d�importer, de d�tenir, de cultiver, de multiplier, de vendre et de transporter l� Eichhornia crassipes Solms , dite jacinthe d�eau.] Art. 1 er bis . [ Ord. 52-75 du 13 f�vrier 1958. � Quiconque a la jouissance d�un fonds est tenu de d�truire les Eichhornia crassipes Solms qui pars�ment les �tangs ou pi�ces d�eau se trouvant dans le fonds. En cas d�abstention, sommation sera faite aux int�ress�s, par lettre recommand�e, d�avoir � ex�cuter les travaux prescrits. se trouvant dans le fonds. En cas d�abstention, sommation sera faite aux int�ress�s, par lettre recommand�e, d�avoir � ex�cuter les travaux prescrits. Si pour une raison quelconque, les travaux ne sont pas ex�cut�s dans le d�lai de 8 jours � compter de la date de la sommation, ils le seront d�office par l�administration aux frais des int�ress�s, sans pr�judice des poursuites judiciaires.] Art. 2. � Tout conducteur ou patron de bateaux ou embarcations remontant le fleuve ou ses affluents est tenu de s�arr�ter, de se soumettre au contr�le et de proc�der au d�sherbage de son unit� des plantes d� Eichhornia Crassipes Solms: a) aux postes de contr�le �tablis � cet effet par le gouverneur de province ou son d�l�gu�; b) sur toute r�quisition qui lui serait faite. Il doit en outre prendre en tout temps et en tout lieu, les pr�cautions n�cessaires aux fins d��viter la contamination, par remorquage de ces plants, des parties du fleuve et de ses affluents non infect�es ou d�j� assainies. Art. 3. � Les r�quisitions vis�es � l�article pr�c�dent seront faites par le signal de la lettre K: de jour, au moyen du pavillon du Code international des signaux; de nuit, par code morse (� . �) au moyen d�une lampe. s par le signal de la lettre K: de jour, au moyen du pavillon du Code international des signaux; de nuit, par code morse (� . �) au moyen d�une lampe. Tout conducteur ou patron d�une unit� fluviale qui aper�oit ce signal est tenu d�y r�pondre par moyen phonique ou visuel, en �met tant la lettre C du code morse (� . � .). Il doit se rendre imm�diatement au mouillage le plus proche ou s�amarrer le long de la rive, aux fins de permettre l�inspection de son unit� ou de son convoi. Art. 4. � Tout conducteur de bateaux vis� � l�article 2 ci-dessus, ne pourra quitter le poste de contr�le ou l�endroit de la r�quisition, sans �tre muni d�une attestation de libre pratique, qui sera remise au commissaire maritime ou, � son d�faut, � l�autorit� territoriale du dernier port de destination. Art. 5. � Tout conducteur ou patron dont les bateaux ou embarcations sont destin�s, apr�s avoir navigu� dans les eaux du fleuve ou de ses affluents, � �tre transport�s par rail ou par route � destination d�un autre bief ou lac, se munira, lors de leur mise sur wagon ou camion, d�une attestation de contr�le � sec, d�livr�e par l�autorit� territoriale. Il fera viser cette attestation par l�autorit� territoriale du port de remise � flot. Art. 6. [ Ord. 52-75 du 13 f�vrier 1958. �autorit� territoriale. Il fera viser cette attestation par l�autorit� territoriale du port de remise � flot. Art. 6. [ Ord. 52-75 du 13 f�vrier 1958. � Sont comp�tents pour faire la sommation pr�vue � l�article 1 er bis, pour exercer le contr�le, faire les r�quisitions et d�livrer les attestations de libre pratique pr�vues aux articles 2 � 4 ci-dessus, ainsi que pour rechercher et constater les infractions � la pr�sente ordonnance; a) les agents de l�administration d�Afrique affect�s � la mission de destruction des Eichhornia crassipes Solms ; b) les autres agents de l�administration habilit�s � cet effet par le gouverneur de province.] Art. 7. � Les infractions aux dispositions de la pr�sente ordonnance seront punies d�une servitude p�nale de 2 mois maximum et d�une amende qui n�exc�dera pas deux mille francs, ou d�une de ces peines seulement. Art. 8. � Sont abrog�es: 1� l�ordonnance 51-162 du 4 mai 1955, modifi�e par les ordonnances 52-374 du 12 d�cembre 1955 et 52-85 du 23 mars 1956; 2� l�ordonnance 11-155 du 25 mai 1956. Art. 9. � La pr�sente ordonnance entrera en vigueur le 1 er octobre 1956. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account