ORDONNANCE 41-336 du 14 octobre 1954 - Police des ports fluviaux. e A Guillaume et Olivier
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0RDONNANCE 41-336 du 14 octobre 1954 - Police des ports fluviaux. LEGANET.CD LEGANET.CD DROITCONGOLAIS.BE LEGANET.CD LEGANET.CD� A Guillaume et Olivier 0RDONNANCE 41-336 du 14 octobre 1954 - Police des ports fluviaux. Art. 1 er. - Par port fluvial, il faut entendre tout lieu public, riverain du fleuve, de rivi�res ou de lacs, o� s'op�re le chargement ou le d�chargement de marchandises. Les dispositions de la pr�sente ordonnance sont applicables aux ports fluviaux dirig�s par un employ� europ�en du concessionnaire et aux autres ports d�sign�s par les gouverneurs de province. Art. 2. - Les exploitants des ports fluviaux sont tenus de cl�turer l'enceinte des installations. La hauteur des cl�tures sera de 2,50 m au moins. La partie sup�rieure sera renforc�e par un prolongement formant angle de 45�. Ce prolongement sera suffisant pour permettre le placement de 3 rang�es de fils de fer barbel�s distantes chacune de 20 cm. La cl�ture sera construite en mat�riaux durables; ceux-ci seront plac�s de fa�on � emp�cher le passage des colis ayant 15 cm de c�t�. hacune de 20 cm. La cl�ture sera construite en mat�riaux durables; ceux-ci seront plac�s de fa�on � emp�cher le passage des colis ayant 15 cm de c�t�. En cas d'emploi de fils de fer barbel�s ou autres, ceux-ci seront plac�s en rang�es horizontales et verticales et renforc�es par du m�me fil plac� en diagonale. - Toutefois, lorsque des travaux d'agrandissement ou d'am�nagement l'exigent, le gouverneur de province ou son d�l�gu� peut autoriser la suppression temporaire de la totalit� ou d'une partie de la cl�ture. Art. 3. - L'acc�s aux magasins et cours affect�s � l'entreposage, l'exp�dition et la r�ception des marchandises et bagages, ainsi que la circulation dans les installations portuaires, sont interdits � toute personne non munie d'une autorisation ou d'un laissez-passer d�livr�s par le concessionnaire. Cette interdiction ne s'applique pas aux agents de la Colonie qui, pour des motifs de service, sont appel�s � p�n�trer ou � circuler dans ces installations. Le concessionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour surveiller les entr�es et sorties du public dans l'enceinte des installations. Les travailleurs ne peuvent, en dehors des n�cessit�s du service, p�n�trer, circuler ou stationner dans les magasins et cours d�sign�s au premier alin�a du pr�sent article. Art. 4. n dehors des n�cessit�s du service, p�n�trer, circuler ou stationner dans les magasins et cours d�sign�s au premier alin�a du pr�sent article. Art. 4. - L'interdiction de p�n�trer et de circuler dans les magasins et cours sera annonc�e par un �criteau plac� en un endroit bien visible de chacune des voies d'acc�s. Art. 5. -II est interdit de fumer dans l'enceinte des ports fluviaux sauf dans les locaux �ventuellement d�sign�s par l'exploitant. Cette interdiction sera rappel�e par des �criteaux plac�s � chacune des voies d'acc�s aux installations. Art. 6. - L'acc�s des accostages des ports fluviaux est interdit aux pirogues non munies d'un laissez-passer �manant du concessionnaire. Art. 7. - Un �criteau signifiant cette interdiction d'accostage sera plac�, en un endroit visible, � chacune des limites riveraines des installations. Art. 8. - � l'exception des personnes oblig�es, pour des motifs de service, de se rendre � bord des bateaux, l'acc�s de ces derniers est interdit � toute personne non munie soit d'une autorisation d�livr�e par le concessionnaire, soit d'un ticket de passage. Les transporteurs ont, en ce qui concerne les bateaux courriers, la facult� de d�roger aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent. Art. 9. ket de passage. Les transporteurs ont, en ce qui concerne les bateaux courriers, la facult� de d�roger aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent. Art. 9. - Les infractions aux dispositions qui pr�c�dent seront punies d'une amende qui ne d�passera pas mille francs et d'une servitude p�nale qui n'exc�dera pas quinze jours ou d'une de ces peines seulement. Art.10.-Les ordonnances 41-180du 29juin 1951 et41-327du 26 septembre 1952 sont abrog�es. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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