ORDONNANCE 41-334 du 26 octobre 1955. - Police des ports maritimes du Bas-Congo
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ORDONNANCE 41-334 du 26 octobre 1955. - Police des ports maritimes du Bas-Congo. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD ORDONNANCE 41-334 du 26 octobre 1955. - Police des ports maritimes du Bas-Congo. Art. 1 er. - Les dispositions de la pr�sente ordonnance sont applicables aux ports maritimes de Matadi, Boma et Banana. Art. 2. - Les exploitants des ports maritimes sont tenus de cl�turer l'enceinte des installations. La hauteur des cl�tures sera de 2,50 m au moins. La partie sup�rieure sera renforc�e par un prolongement formant angle de 45�. Ce prolongement sera suffisant pour permettre le placement de trois rang�es de fils de fer barbel�s distantes chacune de 20 cm. La cl�ture sera construite en mat�riaux durables, ceux-ci seront plac�s de fa�on � emp�cher le passage de colis ayant 15 cm de c�t�. En cas d'emploi de fils de fer barbel�s ou autres, ceux-ci seront plac�s en rang�es horizontales et verticales et renforc�es par du m�me fil plac� en diagonale. Toutefois, lorsque des travaux d'agrandissement ou d'am�nagement l'exigent, le gouverneur de province ou son d�l�gu� peut autoriser la suppression temporaire de la totalit� ou d'une partie de la cl�ture.] Art. 3. nt l'exigent, le gouverneur de province ou son d�l�gu� peut autoriser la suppression temporaire de la totalit� ou d'une partie de la cl�ture.] Art. 3. -II est interdit de fumer dans l'enceinte des ports maritimes sauf dans les endroits �ventuellement d�sign�s par l'exploitant. Art. 4. - L'acc�s aux magasins et cours affect�s � l'entreposage, l'exp�dition et la r�ception des marchandises et bagages, ainsi que la circulation dans les installations portuaires, sont interdits � toute personne non munie d'une autorisation ou d'un laissez-passer d�livr�s par le concessionnaire. Cette interdiction ne s'applique pas aux agents de l'administration et aux membres d'�quipage des navires de mer ou bateaux fluviaux � quai ou en rade qui, pour des motifs de service, sont appel�s � p�n�trer ou � circuler dans ces installations. Le concessionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour surveiller les entr�es et sorties du public dans l'enceinte des installations. Les travailleurs ne peuvent, en dehors des n�cessit�s du service, p�n�trer, circuler ou stationner dans les magasins et cours d�sign�s au premier alin�a du pr�sent article. Art. 5. - L'acc�s aux navires et bateaux amarr�s � quai ou mouill�s en rade est interdit au public sauf autorisation du capitaine du navire ou du bateau. Art. 6. 'acc�s aux navires et bateaux amarr�s � quai ou mouill�s en rade est interdit au public sauf autorisation du capitaine du navire ou du bateau. Art. 6. - Les membres d'�quipage et les passagers en transit dont le navire s�journe � quai ou en rade et les personnes autoris�es par le capitaine � se rendre � son bord devront, lorsqu'ils traversent les installations portuaires, suivre l'itin�raire indiqu� par des panneaux de signalisation, visibles de nuit comme de jour, et plac�s par le concessionnaire � des endroits bien apparents. L'entr�e et la sortie des installations portuaires se feront � des endroits bien d�termin�s et r�serv�s � cet effet. Art. 7. - L'accostage le long des navires ou bateaux amarr�s � quai ou mouill�s en rade, est interdit � tous bateaux et embarcations non munis d'une autorisation d�livr�e par le commissaire maritime. Cette interdiction ne s'applique pas aux bateaux ou embarcations appartenant au gouvernement ou aux concessionnaires et qui, pour des motifs de police ou de travail, doivent accoster aux navires, bateaux ou embarcations amarr�s � quai ou mouill�s en rade. Art. 8. res et qui, pour des motifs de police ou de travail, doivent accoster aux navires, bateaux ou embarcations amarr�s � quai ou mouill�s en rade. Art. 8. - Dans les installations, les interdictions de p�n�trer, de circuler et de fumer, l'interdiction d'accoster le long des navires et embarcations amarr�s � quai seront annonc�es par des �criteaux visibles de nuit comme de jour et plac�s par le concessionnaire aux endroits bien apparents de chaque c�t� des voies d'acc�s. Art. 9. - Les infractions aux dispositions qui pr�c�dent seront punies d'une amende qui ne d�passera pas mille francs et d'une servitude p�nale qui n'exc�dera pas quinze jours ou d'une de ces peines seulement. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]
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