Ordonnance 27 08 1957
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ORDONNANCE 53-260 du 27.08.1957 � Commerce du th�. (B.A., 1957, p. 1639) ORDONNANCE 53-260 du 27.08.1957 � Commerce du th�. (B.A., 1957, p. 1639) Art. 1er. � II est d�fendu de vendre, d�exposer en vente, de d�tenir ou de transporter en vue de la vente, sous le nom de �th�, tout pro- duit autre que celui provenant du triage et du classement de la r�- colte d�ment manufactur�e de la totalit� ou d�une partie de l�en- semble des bourgeons et des quatre derni�res feuilles terminales de jeunes pousses cueillies sur une des vari�t�s assamica (th� d�Assam) et bohea (th� de Chine) de l�esp�ce Camelia sinensis (L.) O. Kuntze et sur des hybrides de ces deux vari�t�s. Les bourgeons et jeunes feuilles peuvent avoir subi la fermentation ou la torr�faction; ils ne peuvent avoir fait l�objet de retranchements d�autre nature. Art. 2. et jeunes feuilles peuvent avoir subi la fermentation ou la torr�faction; ils ne peuvent avoir fait l�objet de retranchements d�autre nature. Art. 2. � Les r�cipients ou enveloppes ext�rieurs, qui contiennent du th�, doivent �tre munis des indications suivantes: a) d�nomination �th� inscrite en caract�res gras, uniformes et bien apparents, d�au moins 5 millim�tres de hauteur si le r�cipient ou l�enveloppe contient 10 grammes ou plus de produit et d�au moins 2 millim�tres de hauteur si le r�cipient contient moins de 10 gram- mes de produit; b) poids net minimum du produit. Art. 3. � II est interdit de vendre, d�exposer en vente, de d�tenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison du th�: a) pr�sentant un go�t ou une odeur non d�sirable (de moisi, de fum�e, de mazout, de br�l�, fruity, etc.); b) dont l�extrait soluble est inf�rieur � 33 pour cent sur mati�re s�che; c) dont la teneur en humidit�, � l�emballage, est sup�rieure � 6 pour cent; d) envahi m�me partiellement par des moisissures; e) additionn� de mati�res colorantes, sauf pour le th� vert et dans la stricte mesure o� cette addition de colorants est exig�e par la fabrication dudit produit; f) contenant plus de 9 pour cent de cendres. ert et dans la stricte mesure o� cette addition de colorants est exig�e par la fabrication dudit produit; f) contenant plus de 9 pour cent de cendres. La teneur en humidit�, la teneur en extrait soluble et la teneur en cendres seront d�termin�es suivant les modes op�ratoires d�crits � l�annexe de la pr�sente ordonnance. � Voir cette annexe au B.A., 1957, p. 1641. Art. 4. � II est interdit d�employer, de quelque fa�on que ce soit, des indications ou signes propres � induire en erreur sur la nature ou l�origine du produit vis� � l�article 1er de la pr�sente ordonnance. Il est notamment interdit d�employer, de quelque fa�on que ce soit, la d�nomination �th� ou une d�nomination de m�me signification ou encore des mots ou expressions form�s avec ces d�nominations pour d�signer un produit autre que celui d�sign� � l�article 1er. La d�nomination �mat� peut toutefois �tre employ�e pour d�signer les feuilles de �l�ilex paraguayensis�, celle de �succ�dan� de th� pour d�signer un produit pouvant �tre employ� � la place du th�. Art. 5. � La pr�sente ordonnance ne s�applique pas aux produits m�dicamenteux. Art. 6. � Les ordonnances 41-289 du 18 septembre 1956, 55-284 du 18 septembre 1956, 55-308 du 5 octobre 1956 et 55-397 du 29 d�cembre 1956 sont abrog�es. Art. 7. es ordonnances 41-289 du 18 septembre 1956, 55-284 du 18 septembre 1956, 55-308 du 5 octobre 1956 et 55-397 du 29 d�cembre 1956 sont abrog�es. Art. 7. � Les infractions aux dispositions de la pr�sente ordonnan- ce seront punies des peines pr�vues � l�article 2 de l�ordonnance l�gislative 41-222 du 17 juin 1948 organisant la production, le commerce, la d�tention et la transformation des produits v�g�taux, de cueillette, de culture, d��levage, de chasse et de p�che. Art. 8. � La pr�sente ordonnance, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le 1er septembre 1957. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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