ORDONNANCE 22-340 du 21 aoet 1958 relatif au regime derogatoire e la duree du travail dans les entreprises de transport et pour les travaux de transport. e ORDONNANCE
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ORDONNANCE 22-340 du 21 ao�t 1958 relatif au r�gime d�rogatoire � la dur�e du travail dans les entreprises de transport et pour les travaux de transport. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE 22-340 du 21 ao�t 1958 relatif au r�gime d�rogatoire � la dur�e du travail dans les entreprises de transport et pour les travaux de transport. Art. 1 er . � Les entreprises urbaines et suburbaines de transport en commun peuvent faire travailler le personnel qu�elles occupent au-del� des limites fix�es aux articles 4 et 7 du d�cret du 14 mars 1957, moyennant l�obligation de ne pas d�passer une dur�e maximum de 10 heures par jour et de 384 heures par 56 jours cons�cutifs. Art. 2. � � l�exclusion des entreprises de transport par voie a�rienne, les entreprises de transport autres que celles pr�vues � l�article 1 er peuvent faire travailler leur personnel roulant au-del� des limites fix�es aux articles 4 et 7 du d�cret du 14 mars 1957, pour autant que la dur�e du travail ne d�passe pas 12 heures par jour et 624 heures par 91 jours cons�cutifs. Art. 3. et 7 du d�cret du 14 mars 1957, pour autant que la dur�e du travail ne d�passe pas 12 heures par jour et 624 heures par 91 jours cons�cutifs. Art. 3. � Le personnel des entreprises de transport, dont les prestations sont li�es aux passages de v�hicules ou de convois, notamment les aiguilleurs, r�colteurs et distributeurs de titres de transport, gardes-salles, gardes-barri�res, visiteurs de mat�riel, commis de garage, chefs de halte et pr�pos�s aux postes de ravitaillement des v�hicules, dont la dur�e totale de travail effectif ne d�passe pas 6 heures par jour, pourra �tre occup� � raison de 12 heures par jour maximum � condition que lui soit accord� un repos compensatoire de 24 heures cons�cutives tous les 12 jours de travail effectif. Le repos compensatoire n�est pas d� lorsque le personnel est log� sur le lieu du travail ou lorsque l�occupation journali�re ne d�passe pas 10 heures. Art. 4. � Le personnel affect� � la conduite et au convoi de voitures ou autres v�hicules, y compris les ambulances, mis par tout employeur � la disposition du personnel ou de tiers, est soumis au r�gime de l�article 3 de la pr�sente ordonnance. Art. 5. s ambulances, mis par tout employeur � la disposition du personnel ou de tiers, est soumis au r�gime de l�article 3 de la pr�sente ordonnance. Art. 5. � Le personnel affect� aux travaux de transport, chargement et d�chargement, manoeuvre et pesage de wagons et autres v�hicules peut, lorsque ces travaux constituent l�accessoire d�une exploitation de nature quelconque, �tre occup� en d�passement de la dur�e du travail telle qu�elle est fix�e aux articles 4 et 7 du d�cret du 14 mars 1957, a concurrence de 200 heures suppl�mentaires par an, avec maximum de 4 heures suppl�mentaires par jour. Art. 6. � Le r�gime fix� � l�article 5 de la pr�sente ordonnance est applicable au personnel affect� � l�exploitation des gares, ports et entrep�ts des entreprises de transport. Art. 7. � Le sursalaire pr�vu � l�article 21 du d�cret du 14 mars 1957 est d� lorsqu�il est fait usage des d�rogations admises par les articles 5 et 6 de la pr�sente ordonnance. Toutefois, il peut �tre remplac� par un repos compensatoire accord� dans les 2 mois � compter de la date des prestations suppl�mentaires. Ce repos est octroy� par heures enti�res au moins au d�but ou � la fin des prestations de travail de la journ�e. date des prestations suppl�mentaires. Ce repos est octroy� par heures enti�res au moins au d�but ou � la fin des prestations de travail de la journ�e. L�employeur qui fait usage de la facult� du remplacement du sursalaire par un repos compensatoire, doit aviser l�inspecteur du travail par lettre recommand�e. Art. 8. � La pr�sente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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