ORDONNANCE 145 du 30 avril 1965 portant creation du eBureau de placement des marinse. e
Read full text
ORDONNANCE 145 du 30 avril 1965 portant cr�ation du �Bureau de placement des marins�. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� ORDONNANCE 145 du 30 avril 1965 portant cr�ation du �Bureau de placement des marins�. Art. 1 er . � Pour l�application de la pr�sente ordonnance, le terme �marins� s�entend de toutes les personnes employ�es comme membre de l��quipage � bord de navires de commerce effectuant une navigation maritime, � l�exclusion des officiers. Section I Art. 2. � Il est institu� un �Bureau de placement des marins�, ci-apr�s d�sign� par le mot �Bureau�. Art. 3. � Le Bureau est un �tablissement public dot� de la personnalit� civile. Son si�ge est �tabli � Matadi. Il a pour objet de procurer gratuitement des engagements maritimes aux marins r�sidant sur le territoire de la R�publique. Il subvient � ses d�penses au moyen de subsides accord�s par l��tat. L��tat met gratuitement � sa disposition les locaux qui sont n�cessaires pour son fonctionnement. Art. 4. � En vue de la r�alisation de son objet, le Bureau re�oit les demandes et offres d�engagement maritime qui lui sont pr�sent�es respectivement par les marins et les armateurs. on de son objet, le Bureau re�oit les demandes et offres d�engagement maritime qui lui sont pr�sent�es respectivement par les marins et les armateurs. Il inscrit les demandeurs sur un r�le de r�serve et les pr�sente � l�embauche selon un ordre de priorit� d�termin� par le r�glement int�rieur du Bureau. Ne peuvent �tre inscrites sur le r�le de r�serve que les personnes qui: 1 � r�sident habituellement au Congo; 2 � sont reconnues physiquement aptes � remplir l�emploi sollicit�; 3 � ou bien sont inscrites � un registre matricule des marins tenu au Congo ou � l��tranger, ou bien font la preuve qu�elles poss�dent des connaissances techniques suffisantes pour remplir l�emploi sollicit�. Section II Art. 5. � Le Bureau est administr� par un comit� de direction compos� de sept membres, dont un pr�sident, trois repr�sentants des armateurs et trois repr�sentants des marins. Le ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale nomme le pr�sident et les autres membres du comit�. Le pr�sident doit: 1 � �tre Congolais; 2 � �tre �g� de 30 ans au moins; 3 � �tre ind�pendant des groupes repr�sent�s au comit�. Les repr�sentants des armateurs et les repr�sentants des marins sont nomm�s sur des listes de candidats pr�sent�es par chacun des deux groupes int�ress�s. Le mandat des membres du comit� a une dur�e de deux ans. Il est gratuit et renouvelable. candidats pr�sent�es par chacun des deux groupes int�ress�s. Le mandat des membres du comit� a une dur�e de deux ans. Il est gratuit et renouvelable. Pour chaque membre titulaire, il est d�sign� un membre suppl�ant nomm� dans les m�mes conditions que les membres titulaires. Le pr�sident et les membres titulaires et suppl�ants peuvent �tre r�voqu�s par le ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale en cas de violation des dispositions du r�glement int�rieur ou de mauvaise gestion. Chaque membre suppl�ant repr�sentant les armateurs ou les marins peut remplacer n�importe quel membre titulaire, emp�ch�, du m�me groupe. Art. 6. � Le comit� de direction a tous les pouvoirs n�cessaires pour la r�alisation de l�objet du Bureau. Il arr�te le r�glement int�rieur du Bureau et le soumet � l�approbation du ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale. Ce r�glement d�termine notamment: 1 � les modalit�s d�inscription des marins sur le r�le de r�serve; 2 � l�ordre de priorit� qui doit �tre respect� lors de la pr�sentation des marins � l�embauche; 3 � le fonctionnement du comit� de direction; 4 � le fonctionnement des services. Le comit� de direction prend ses d�cisions � la majorit� absolue des membres pr�sents. En cas de partage, la voix du pr�sident est pr�pond�rante. ces. Le comit� de direction prend ses d�cisions � la majorit� absolue des membres pr�sents. En cas de partage, la voix du pr�sident est pr�pond�rante. Un exemplaire de chaque d�cision est adress� dans les huit jours de son adoption au ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale et au commissaire maritime de Matadi. Art. 7. � La gestion journali�re du Bureau est assur�e, sous contr�le du comit� de direction, par un directeur, qui est, de droit, l�inspecteur du travail du ressort Le directeur repr�sente le Bureau dans tous ses actes au nom et pour compte du Bureau. Art. 8. � Chaque ann�e, avant le 1 er septembre, le comit� de direction soumet un projet de budget pour l�exercice suivant � l�approbation du ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale. Chaque ann�e, avant le 30 avril, il soumet � l�approbation dudit ministre les comptes de l�ann�e pr�c�dente. L�ann�e financi�re commence le 1 er janvier. Toutefois, le premier exercice prend cours � la date de la cr�ation du Bureau et prend fin le 31 d�cembre de la m�me ann�e. La comptabilit� budg�taire est tenue par exercice. Les op�rations relatives � un exercice peuvent se poursuivre pendant l�ann�e suivante. Les transferts et d�passements de cr�dits sont soumis � l�autorisation pr�alable du ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale. Art. 9. suivante. Les transferts et d�passements de cr�dits sont soumis � l�autorisation pr�alable du ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale. Art. 9. � Le Bureau est soumis � la tutelle du ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale. Celui-ci peut, dans un d�lai de quinze jours, suspendre l�ex�cution de toute d�cision d�un organe du Bureau qui lui semblerait contraire aux n�cessit�s d�une bonne administration ou ne pas r�pondre � l�int�r�t g�n�ral. Le d�lai de quinze jours est franc et se compte � partir du jour o� la d�cision est parvenue � sa connaissance. Art. 10. � Le ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale peut d�l�guer un ou plusieurs fonctionnaires de son d�partement en vue de contr�ler l�ex�cution par le Bureau de sa mission. Il arr�te dans ce cas les conditions d�exercice de leur mission. Section III Art. 11. � Par d�rogation aux dispositions de l�article 4 et � titre provisoire jusqu�� une date qui sera arr�t�e conjointement par le ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale et par le ministre des Transports et Communications, seules sont accept�es les demandes d�engagement maritime pr�sent�es par les marins titulaires du livret de marin � la date de publication de la pr�sente ordonnance et non pensionn�s � la m�me date. Art. 12. pr�sent�es par les marins titulaires du livret de marin � la date de publication de la pr�sente ordonnance et non pensionn�s � la m�me date. Art. 12. �Le ministre du Travail et de la Pr�voyance sociale et le ministre des Transports et Communications sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution de la pr�sente ordonnance qui entre en vigueur 10 jours apr�s sa publication au Moniteur congolais. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account