ORDONNANCE 11-173 du 26 mars 1959 nommant officier de police judiciaire certains agents du service de l'aeronautique
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ORDONNANCE 11-173 du 26 mars 1959 nommant officier de police judiciaire certains agents du service de l'a�ronautique. ORDONNANCE 11-173 du 26 mars 1959 nommant officier de police judiciaire certains agents du service de l'a�ronautique. Art. 1 er. - Les agents de la Direction de l'a�ronautique d�sign�s ci-apr�s sont nomm�s officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale: -l'ing�nieur-directeur, chef de service; -l'ing�nieur-directeur charg� de diriger les 2 e et 3 e sections; -l'ing�nieur chef de la 1re section; -l'ing�nieur sous-directeur, chef de la 2 e section; -le sous-directeur de la 3 e section; -l'ing�nieur chef du 1 er bureau de la 2 e section; -les commandants d'a�roport chefs des 1 er, 2 e et 3 e bureaux de la 3 e section; -le m�canicien principal du 2 e bureau de la 2 e section. Leur comp�tence territoriale s'�tend sur tout le territoire du Congo belge. Art. 2. - Les commandants d'a�roport et les commandants d'a�roport adjoints sont nomm�s officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale. Leur comp�tence territoriale s'�tend sur la province o� ils exercent leurs fonctions. Art. 3. �s officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale. Leur comp�tence territoriale s'�tend sur la province o� ils exercent leurs fonctions. Art. 3. - Les agents d�sign�s comme chefs d'a�rodrome sont nomm�s officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale. Leur comp�tence territoriale s'�tend sur l'a�rodrome o� ils exercent leurs fonctions, sur ses d�pendances et sur la zone qui l'entoure sur une profondeur de 50 kilom�tres. Art. 4. - Les agents d�sign�s comme expert a�ronautique sont nomm�s officiers de police judiciaire. Leur comp�tence mat�rielle est limit�e � la recherche et � la constatation des infractions aux dispositions concernant la navigation a�rienne. Leur comp�tence territoriale s'�tend sur tout le territoire du Congo belge. Art. 5. - Les agents exer�ant les fonctions de contr�leur de la circulation a�rienne sont nomm�s officiers de police judiciaire. Leur comp�tence mat�rielle est limit�e � la recherche et � la constatation des infractions aux dispositions concernant la navigation a�rienne et la police des a�rodromes. Leur comp�tence territoriale s'�tend sur l'a�rodrome o� ils exercent leurs fonctions, sur ses d�pendances et sur la zone qui l'entoure sur une profondeur de 50 kilom�tres. Art. 6. s'�tend sur l'a�rodrome o� ils exercent leurs fonctions, sur ses d�pendances et sur la zone qui l'entoure sur une profondeur de 50 kilom�tres. Art. 6. - Sont abrog�es: l'ordonnance 11-215 du 4 juillet 1949, l'ordonnance 11-243 du 3 juillet 1950, l'ordonnance 11-115 du 4 avril 1952 et l'ordonnance 62-331 du 23 septembre 1952. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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