Note circulaire ne 0008/CAB. MIN/MINES/01/2008 du 23 decembre 2008 e
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Note circulaire n� 0008/CAB. MIN/MINES/01/2008 du 23 d�cembre 2008 LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Note circulaire n� 0008/CAB. MIN/MINES/01/2008 du 23 d�cembre 2008 PDF Concerne: Respect des dispositions relatives � l'exercice des activit�s des comptoirs de diamant et d'or. Dans le but de permettre une gestion harmonis�e du secteur artisanal et d'am�liorer le syst�me des contr�les internes et me r�f�rant aux dispositions de la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et du D�cret n� 038/2003 du 26 mars 2003 portant R�glement minier, je vous demande de vous conformer aux instructions suivantes: 1. De la p�riode de renouvellement d'agr�ment et de la recevabilit� du dossier et sa transmission au Ministre des Mines Les demandes de renouvellement d'agr�ment au titre des comptoirs doivent �tre d�pos�es au plus tard le 31 d�cembre � 17 h � la Direction des Mines ou � la Division provinciale du ressort. ment au titre des comptoirs doivent �tre d�pos�es au plus tard le 31 d�cembre � 17 h � la Direction des Mines ou � la Division provinciale du ressort. Afin d'�viter que la lenteur de l'Administration' des Mines ne serve de pr�texte aux acheteurs qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi � exercer les activit�s sans avoir obtenu l'agr�ment du Ministre, la Direction des Mines est tenue de respecter les prescrits de l'article 124 alin�a 3 du Code minier qui disposent que l'instruction de la demande ne peut exc�der soixante jours � compter de la date de d�p�t de la demande d'agr�ment. Il est pr�cis� que le d�p�t du dossier de demande d'agr�ment au titre de comptoir ou son renouvellement � la Direction des Mines et la d�tention des preuves de paiement ne donnent pas droit � l'exportation des produits. Seul l'agr�ment octroy� par le Ministre des Mines y donne droit. 2. De l'agr�ment des acheteurs et de la tenue de la liste par la Direction des Mines Le dossier de l'acheteur du comptoir comprenant les �l�ments requis par l'article 261 du R�glement minier, doit �tre transmis, dans les deux jours, � compter de sa r�ception, au Ministre des Mines qui prend la d�cision, dans les quinze jours ouvrables, � dater de la r�ception du dossier, lui transmis par la Direction des Mines. inistre des Mines qui prend la d�cision, dans les quinze jours ouvrables, � dater de la r�ception du dossier, lui transmis par la Direction des Mines. D�s le d�but du mois de f�vrier 2009, Le CEEC est instruit de n'accepter que les colis des acheteurs ayant re�u l'agr�ment du Ministre des Mines et dont les noms figurent sur la liste annuelle des acheteurs tenue par la Direction des Mines et transmise aux Divisions provinciales des Mines et au CEEC. Afin de faciliter le contr�le, cette liste doit �tre mise � jour, � chaque d�but de trimestre, par la Direction des Mines. Aucune liste des acheteurs �manant des comptoirs ne pourra �tre prise en compte. 3. Du paiement des redevances, droits imp�ts et taxe r�mun�ratoire Les comptoirs devront payer uniquement les redevances, droits, taxes et imp�ts pr�vus par les Codes et R�glement miniers ou ceux pr�vus par les Arr�t�s interminist�riels n� 0533/CAB.MIN.MINES/01/2008 du 22 ao�t 2008 et 275/CAB.MINIFINANCES/2008 du 2 d�cembre 2008. Afin d'am�liorer la transparence et conform�ment aux principes de l'ITIE auxquels nous avons adh�r�, les comptoirs sont tenus de communiquer et publier les imp�ts et taxes pay�s � la DGI ou � la DGRAD et ce, en ex�cution de la note circulaire n� 006/CAB.MIN/MINES/01/2008 du 20 mai 2008. 4. et publier les imp�ts et taxes pay�s � la DGI ou � la DGRAD et ce, en ex�cution de la note circulaire n� 006/CAB.MIN/MINES/01/2008 du 20 mai 2008. 4. Du renforcement des contr�les internes La Direction des investigations doit veiller � ce qu'aucun achat ne se fasse en un lieu autre que celui fix� pr�alablement et communiqu� aux Services des Mines. Elle doit �galement lutter contre la contrebande mini�re sous toutes ses formes. Elle doit �tablir pour chaque infraction constat�e, un proc�s-verbal en quatre copies transmises respectivement au Parquet de la R�publique, au Ministre des Mines, au Secr�tariat G�n�ral des Mines et au CEEC. La Direction des investigations �tablit, � l'intention de la hi�rarchie un rapport mensuel des infractions constat�es et sanctionn�es. 5. Des activit�s des exploitants miniers � petite �chelle et des n�gociants L'Administration des Mines et le SAESSCAM doivent renforcer les contr�les des activit�s des d�tenteurs de Permis d'Exploitation de Petite Mine (PEPM) en vue d'une meilleure canalisation et int�gration de leurs activit�s dans le circuit formel. La production venant de la petite mine doit �tre export�e directement par le d�tenteur du permis (PEPEM) et non vendue aux comptoirs. circuit formel. La production venant de la petite mine doit �tre export�e directement par le d�tenteur du permis (PEPEM) et non vendue aux comptoirs. De m�me, l'Administration des Mines et le CEEC du ressort doivent renforcer les contr�les des activit�s des n�gociants de cat�gorie A. Le recensement de tous les n�gociants, l'obligation par eux de transmettre les rapports d'activit�s trimestriels et les donn�es statistiques d'achats sont de rigueur. 6. Des rapports mensuels A la fin de chaque mois, le comptoir enverra � la Direction des Mines avec copie pour information au Ministre des Mines les rapports d'activit�s. Les rapports comprendront les �l�ments suivants: Un bref aper�u de l'�volution et la tendance du march� dans lequel op�re le comptoir, les prix de vente mondiaux, les prix de r�f�rence pour la p�riode correspondante, les noms et adresses des clients, leurs affiliations ou leurs enregistrements dans des corporations des pays o� ils op�rent, la provenance des pr�financements particuli�rement les mod�les RC avec un libell� clair sur la banque de provenance des fonds, le nom et num�ro du compte du titulaire. 7. �financements particuli�rement les mod�les RC avec un libell� clair sur la banque de provenance des fonds, le nom et num�ro du compte du titulaire. 7. De la pr�sence dans les comptoirs et dans les petites mines Ne peuvent assister aux op�rations d'achat et de vente que les agents de la Division provinciale des Mines ou du Bureau et/ou de l�Antenne des Mines du ressort ainsi que les agents du CEEC et ce, conform�ment � l'article 17 de l'Arr�t� n� 1 94/CABIMINES�HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant r�glementation de l'exploitation et de la commercialisation du diamant de production artisanale. Dans le cas de l'exploitation de la petite mine, il faudra tenir compte de l'Arr�t� minist�riel n� 0534/CAB.MIN/MINES/0l/200S du 22 novembre 200S portant d�signation des services habilit�s � assurer la tra�abilit� des flux mati�res de produits miniers. 8. Transmission des donn�es statistiques Afin de rendre efficace le syst�me de certification et par cons�quent, corriger les anomalies et les irr�gularit�s, les Services de l'Administration des Mines ainsi que le CEEC sont tenus de collecter, traiter, conserver et communiquer au Ministre ayant les Mines dans ses attributions des donn�es statistiques sur la production et les exportations de toutes les substances min�rales pr�cieuses de production artisanale et industrielle. des donn�es statistiques sur la production et les exportations de toutes les substances min�rales pr�cieuses de production artisanale et industrielle. Le CEEC veillera � transmettre au Ministre des Mines son rapport mensuel dans les d�lais raisonnables et inclure toutes les donn�es statistiques des mati�res expertis�es par ses services. Une attention particuli�re devrait �tre port�e � la transmission des statistiques de production et d'exportation � la pr�sidence du processus de Kimberley. Fait � Kinshasa, le 23 d�cembre 200S Martin Kabwelulu Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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