Loi004 2003 13 03 2003
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LOI N� 004/2003 DU 13 MARS 2003 LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI N� 004/2003 DU 13 MARS 2003 PORTANT REFORME DES PROCEDURES FISCALES LOI EXPOSE DES MOTIFS La l�gislation fiscale de notre pays se comporte de quatre textes de base, � savoir les Ordonnances-lois n�69-006 du 10 f�vrier 1969 relative � la contribution r�elle, n� 69-007 du 10 f�vrier 1969 relative � la contribution exceptionnelle sur les r�mun�rations du personnel expatri�, n� 69-009 du 10 f�vrier 1969 relative aux contributions c�dulaires sur les revenus et n�69-058 du 5 d�cembre 1969 relative � la contribution sur le chiffre d�affaires. Bien que r�unis dans le � Code des contributions �, ces textes comportent, chacun, ses propres dispositions de proc�dures. Celles-ci sont �parses, r�p�titives et d�usage complexe. Par ailleurs, certains aspects de ces proc�dures sont devenus archa�ques et ne permettent pas une gestion moderne de l�imp�t. La r�forme envisag�e � travers la pr�sente loi se caract�rise par : 1. l�unification de toutes les proc�dures dans un texte unique qui constituera ainsi le socle du premier livre des proc�dures fiscales de notre pays. 1. l�unification de toutes les proc�dures dans un texte unique qui constituera ainsi le socle du premier livre des proc�dures fiscales de notre pays. Il en r�sultera une facilitation pour les contribuables appel�s � remplir leurs obligations fiscales aupr�s de l�Administration des Imp�ts ; 2. l�institution de la autoliquidative qui permettra au contribuable de d�terminer librement le montant des droits dus au Tr�sor et d�en effectuer les paiements au moment du d�p�t de la d�claration ; 3. le remplacement du r�le et de l�avertissement-extrait de r�le par l�avis de mise en recouvrement (AMR). Le r�le �tait, d�une part, le document d��tablissement des droits par l�administration au regard des bases d�imposition d�clar�es par les contribuables et, d�autres part, le document pr�alables au recouvrement forc� des imp�ts. L�avis de mise en recouvrement sera le document d��tablissement de l�imp�t par l�administration en cas d�absence de d�claration ou de minoration des droits dus au Tr�sors public ; 4. era le document d��tablissement de l�imp�t par l�administration en cas d�absence de d�claration ou de minoration des droits dus au Tr�sors public ; 4. la r�duction du d�lai de rappel de dix � cinq ans ainsi que de la prescription de trente � quinze ans, pour permettre que l��tablissement de l�imp�t et la gestion de restes � recouvrer s�effectuent en focntion des parametres juridiques et �conomiques ma�trisables et inciter ainsi l�Administration des Imp�ts � exercer ses missions avec diligence ; 5. l�institution de la proc�dure d��talement de paiement, en vue de rendre en consid�ration les difficult�s objectives auxquelles des contribuables de bonne foi sont confront�s, et cela sans pr�judice de la valeur des droits dus au tr�sor, 6. la sanction par amende de l�exercice d�une activit� soumise � l�imp�t sans l�obtention dans le d�lai d�un num�ro imp�t. Outre les caract�ristiques ci haut expos�es, la pr�sente loi s�articule autour de six Titres dont l��conomie g�n�rale est donn�e ci-dessous. TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES Les obligations d�claratives auxquelles sont les redevables des imp�ts font l�objet de ce titre I. il s�agit : 1. . TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES Les obligations d�claratives auxquelles sont les redevables des imp�ts font l�objet de ce titre I. il s�agit : 1. En d�but d�activit�s : � De �obligation de se faire conna�tre en formulant une demande de num�ro imp�t aupr�s de l�Administration des Imp�ts qui le leur d�livrera apr�s certification de la localisation ; 2. pendant l�exercice des activit�s : � de l�obligation de d�clarer tout �v�nement qui influence les �l�ments imposables ou met fin � l�activit� ; � de l�obligation de souscrire, � l��ch�ance sp�cifi�e, la d�claration autoliquidative, appuy�e �ventuellement des annexes requises, pour chaque imp�t d�. TITRE II : CONTROLE Ce titre affirme le droit exclusif d l�administration des Imp�ts de v�rifier, tant sur pi�ces que sur place, l�exactitude des d�clarations souscrites par les redevables, et de proc�der, dans certains cas, � la taxation d�office et indique les diff�rentes modalit�s d�exercice de ce droit. Droit exclusif, notamment pour �viter les tracasseries dont les contribuables sont l�objet de la part des services, permanents ou circonstanciels, non comp�tents. En ce qui concerne les modalit�s de contr�le les points saillants ci-apr�s peuvent �tre not�s : 1. ces, permanents ou circonstanciels, non comp�tents. En ce qui concerne les modalit�s de contr�le les points saillants ci-apr�s peuvent �tre not�s : 1. le contr�le sur place ne peut se d�rouler qu�au si�ge de l�entreprise, sauf si le contribuable sollicite qu�il se passe dans les locaux de son conseil ou de l�administration et pendant les heures de service ; 2. il ne peut �tre effectu� que par l�agent de l�administration des imp�ts muni d�un ordre de v�rification et qui doit, au moins huit jours avant la premi�re intervention, pr�venir le contribuable, � l�aide d�un avis de v�rification sp�cifiant notamment la nature des imp�ts et la p�riode � contr�ler, le droit du contribuable de se faire assister d�un conseil de son choix ; 3. un imp�t ou une p�riode d�j� contr�l� ne peut plus �tre v�rifi� � nouveau, sauf en cas de d�nonciation des fraudes dont une enqu�te devra pr�alablement �tablir l�existence ; 4. le doit de rappel de l�Administration r�duit de dix � cinq ans, tel qu�indiqu� au point 4�) ci-dessus, peut n�anmoins �tre interrompu par certains actes pour permettre la finalisation des proc�dures engag�es. Il en est ainsi n cas des notifications des redressements, de d�p�t de d�claration ou de constat d�une infraction de fraude fiscale. c�dures engag�es. Il en est ainsi n cas des notifications des redressements, de d�p�t de d�claration ou de constat d�une infraction de fraude fiscale. De m�me, le point de d�part de la computation du d�lai de rappel et postpos� lorsque des fraudes � incidence fiscale sont d�couvertes au cours d�une instance judiciaire ; 5. dans la proc�dure de redressement contradictoire, la charge de la preuve incombe � l�Administration, lorsque celle-ci maintient les chiffres redress�s nonobstant les observations et les justifications du contribuable, tandis que cette charge repose sur le contribuable en cas de taxation d�office. 6. l�Administration peut proc�der � des tests appropri�s sur le mat�riel du contribuable lorsque ce dernier tient une comptabilit� informatique. Le pouvoir de contr�le de l�Administration des imp�ts est appuy� par le droit d�obtenir Communication, �ventuellement sous astreinte, des livres, pi�ces et autres documents qu�elle estime n�cessaires pour l��tablissement des imp�ts. Ce droit s�exerce sur les services publics, les organismes mixtes, les �tablissements d�utilit� publique, les organisations non gouvernementales ainsi que toute autre personne se trouvant dans le champ d�application des imp�ts. ssements d�utilit� publique, les organisations non gouvernementales ainsi que toute autre personne se trouvant dans le champ d�application des imp�ts. Les agents de l�Administration des imp�ts ayant eu connaissance des documents ou d�autres services publics requis pour intervenir dans cette proc�dure restent n�anmoins soumis � l�obligation du secret professionnel. TITRE III : RECOUVREMENT Les imp�ts �tant �tablis en priorit� par les redevables eux-m�mes dans leurs d�clarations autoliquidatives, sont pay�s au moment du d�p�t de celles-ci aux �ch�ances rattach�es � diff�rents types d�imp�ts. C�est seulement en cas de v�rification ou de taxation d�office que les imp�ts ou suppl�ments d�imp�ts, notifi�s au redevable, sont r�clam�s par voie d�et doivent �tre pay�s dans les quinze jours de la r�ception de cet avis. Les d�clarations ainsi que les avis de mise en recouvrement non suivis de paiement dans les d�lais font l�objet des poursuites en recouvrement engag�es directement par le Receveur des Imp�ts, sans autres formalit�s, et exerc�es par les Huissiers. Ces derniers font les avis � tiers d�tenteurs, les saisies et proc�dent aux ventes aux ench�res des biens saisis. it�s, et exerc�es par les Huissiers. Ces derniers font les avis � tiers d�tenteurs, les saisies et proc�dent aux ventes aux ench�res des biens saisis. Les droits du tr�sor ainsi d�termin�s dans les d�clarations autoliquidatives ou dans les avis de mise en recouvrement ne sont prescriptibles que par quinze ans et b�n�ficient d�un certain nombre de garantie, � savoir le privil�ge l�hypoth�que, la solidarit� en cas notamment de multiplicit� de contribuables. La sortie du territoire national est �galement subordonn�e � l�obtention d�un quitus fiscal aupr�s de l�Administration des Imp�ts. TITRE IV : PENALITES Moyennant de retouches mineures, ce titre est la reprise du D�cret-loi n� 098 du juillet 2000 portant r�forme des p�nalit�s fiscales qui sera abrog� � la promulgation de la pr�sente loi. titre est la reprise du D�cret-loi n� 098 du juillet 2000 portant r�forme des p�nalit�s fiscales qui sera abrog� � la promulgation de la pr�sente loi. Il distingue : les p�nalit�s d�assiette, qui r�priment le d�faut des d�clarations au regard des d�lais l�gaux, les d�clarations inexactes, incompl�tes ou fausses ; les p�nalit�s de recouvrement, sanctionnant le retard dans le paiement des imp�ts et autres droits dus ; les amendes, qui r�priment le non-respect des formalit�s comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant � faire perdre au Tr�sor Public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable l�gal, soit par les tiers ; les astreintes, qui sont des sanctions p�cuniaires frappant les personnes mises en demeure, par pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge, pour n�avoir pas donn� suite, dans le d�lai, � une demande de renseignement de l�Administration des Imp�ts dans le cadre du droit de communication ; les sanctions p�nales attach�es aux infractions fiscales qui proc�dent manifestement d�une intention frauduleusement consistant � poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers � l��tablissement ou au paiement total de l�imp�t d�. frauduleusement consistant � poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers � l��tablissement ou au paiement total de l�imp�t d�. Quant aux taux des p�nalit�s, certains ont �t� revus � la baisse, tel le cas, d�une part p�nalit�s de recouvrement qui passent de 16% � 10% par mois de retard, pour tenir compte de la pratique dans les march�s financiers, et, d�autre part, de la majoration en cas d�absence de d�claration dans le d�lai qui est r�duite de moiti� (de 50% � 25%), mais lorsque le contribuable d�faillant r�gularise sa situation apr�s mise en demeure. D�autres sanctions ont �t� ajout�es, notamment les amendes pour le d�faut ou l�insuffisance de reversement du pr�compte collect�, pour l�exercice d�une activit� soumise � l�imp�t sans solliciter l�obtention du num�ro imp�t ainsi que pour l�absence d�indication sur la facture d�livr�e du num�ro imp�t de la partie contractante � une transaction entre professionnels. TITRE V : RECLAMATIONS ET RECOURS Dans ce titre est affirm� le droit pour le contribuable de se pourvoir par �crit en r�clamation aupr�s du Directeur ou du responsable du service qui est � l�origine des impositions contest�es lorsqu�il estime que les droits pay�s ou qui lui sont exig�s n�ont pas de fondement l�gal ou exc�dent ses obligations. gine des impositions contest�es lorsqu�il estime que les droits pay�s ou qui lui sont exig�s n�ont pas de fondement l�gal ou exc�dent ses obligations. Il dispose pour ce faire d�un d�lai de six mois � compter du paiement ou de la r�ception de l�avis de mise en recouvrement. Il s�agit ici de la r�clamation contentieuse. L�Administration des Imp�ts qui dispose des pouvoirs appropri�s pour proc�der � l�instruction de la r�clamation, doit r�pondre � celle-ci par une d�cision du Directeur ou du responsable pr�cit� dans un d�lai de six mois � compter de la r�ception de la r�clamation. Les d�cisions de rejet ou ne donnant pas satisfaction au peuvent �tre attaqu�es devant la Cour d�Appel, dans un d�lai de six mois, � compter de la notification de la d�cision. L�absence de d�cision de l�Administration dans le d�lai �quivaut � une d�cision de rejet. Les arr�ts de la Cour d�Appel sont susceptibles de cassation par la Cour Supr�me de Justice, saisie conform�ment � la proc�dure applicable devant cette Cour. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Les dispositions transitoires et finales abrogent toutes les dispositions ant�rieures contraires, notamment celles relatives aux proc�dures fiscales contenues dans les Ordonnances lois cit�es plus haut. utes les dispositions ant�rieures contraires, notamment celles relatives aux proc�dures fiscales contenues dans les Ordonnances lois cit�es plus haut. Ces dispositions de proc�dures resteront n�anmoins d�application dans certains services de l�Administration des Imp�ts pour une p�riode qui ne peut d�passer douze mois, suivant des modalit�s qui seront fix�es par voie r�glementaire. LOI L�ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE � PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES Art 1 : toute personne physique ou morale, exon�r�e ou non, redevable d�imp�ts droits taxes, acomptes ou pr�comptes per�us par l Administration des Imp�ts est tenue de se faire conna�tre, dans les quinze jours qui suivent le d�but de ses activit�s, formulant une demande de num�ro conforme au mod�le fix� par l�Administration des Imp�ts apr�s certification de la localisation effective du contribuable. Art 2 : toutes les modifications relatives � l�identit�, � la direction, � l�adresse ou affectant un �l�ment imposable ou l�exploitation, ou y mettant un terme, feront l�objet d�une d�claration aupr�s de l�administration des Imp�ts, dans les quinze jours de la survenance de l��v�nement. ou y mettant un terme, feront l�objet d�une d�claration aupr�s de l�administration des Imp�ts, dans les quinze jours de la survenance de l��v�nement. Art 3 : les personnes vis�es � l�article 1 er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et d�lais pr�vus au chapitre II du pr�sent Titre, l�Administration des Imp�ts. Elles d�terminent, dans ces d�clarations et sous leur responsabilit� les bases d�imposition et le montant des imp�ts et autres droits dus, conform�ment aux dispositions l�gales. Les d�clarations, d�ment remplies, dat�es et sign�es par les redevables ou leurs repr�sentants, sont d�pos�es aupr�s des services comp�tents de l�Administration des Imp�ts. En cas de d�c�s du redevable, les d�clarations doivent �tre souscrites par ses h�ritiers, l�gataires et donataires universels ou par leurs mandataires. Les d�clarations doivent �tre souscrites m�me si le redevable est exon�r�. Les personnes exempt�es sont dispens�es de l�obligation de souscrire les d�clarations. Art 4 : le redevable de l�imp�t qui n�aurait pas re�u le formulaire de d�claration ne peut se pr�valoir de cette omission pour se soustraire � l�obligation de d�claration dans les d�lais impartis. Il est tenu, dans ce cas, de demander le formulaire aupr�s de l�Administration des Imp�ts. ire � l�obligation de d�claration dans les d�lais impartis. Il est tenu, dans ce cas, de demander le formulaire aupr�s de l�Administration des Imp�ts. Art 5 : tout redevable qui s�est abstenu de souscrire sa d�claration dans le d�lai fait l�objet d�une lettre de relance valant mise en demeure de d�clarer. Dans ce cas, il dispose d�un d�lai de cinq jours � compter de la r�ception de la lettre de relance pour r�gulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. Cette disposition ne s�applique pas en cas de r�cidive. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A. D�claration de l�imp�t foncier Art 6 : le redevable de l�imp�t foncier est tenu chaque ann�e de souscrire une d�claration au plus tard le 1 er f�vrier. Cette d�claration est accompagn�e d�un �tat �non�ant tous les �l�ments imposables ou non imposables dont le redevable est propri�taire ou concessionnaire au 1 er janvier. Toutefois, sauf notification contraire du redevable avant le 1 er janvier de l�exercice, l��tat le plus r�cent est valable pour les ann�es suivantes. B. D�claration de l�imp�t sur les v�hicules Art 7 : Le redevable de l�imp�t sur les v�hicules souscrit une d�claration par v�hicule, pr�alablement � la mise en usage. Il lui est d�livr� un certificat d�immatriculation. l�imp�t sur les v�hicules souscrit une d�claration par v�hicule, pr�alablement � la mise en usage. Il lui est d�livr� un certificat d�immatriculation. Art 8 : En cas de vente, de cession, de remplacement, de modification ou de mise hors d�usage temporaire ou d�finitive d�un v�hicule imposable, le redevable doit, dans les trente jours de la survenance de l��v�nement, en faire la d�claration. Art 9 : le certificat d�immatriculation vis� � l�article 7 ci-dessus sert au paiement de l�imp�t annuel sur les v�hicules et de la taxe sp�ciale de circulation routi�re. C. D�claration de l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures Art 10: tout redevable de l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures est tenu de souscrire chaque ann�e une d�claration au plus tard le 1 er f�vrier de l�exercice, pour les d�claration initiale est accompagn�e des copies certifi�es conformes des titres miniers ou autres documents attestant lesdits droits. D. D�claration de l�imp�t sur les revenus locatifs Art 11: le redevable de l�imp�t sur les revenus locatifs suscrit chaque ann�e une d�claration au plus tard le 1 er f�vrier de l�ann�e qui suit celle de la r�alisation des revenus. E. sur les revenus locatifs suscrit chaque ann�e une d�claration au plus tard le 1 er f�vrier de l�ann�e qui suit celle de la r�alisation des revenus. E. D�claration de l�imp�t sur les b�n�fices et profits Art 12: toute personne physique o morale redevable de l�imp�t sur les b�n�fices et profits est tenue de souscrire chaque ann�e qui suit celle de r�alisation des revenus, une d�claration de ses revenus. Art 13: sous r�serve des dispositions particuli�res applicables aux petites et moyennes entreprises, la d�claration doit �tre appuy�e du bilan, du tableau de formation du r�sultat et du tableau �conomique, fiscal et financier complet conformes aux mod�les diffus�s par le Conseil Permanent de la Comptabilit� au Congo, de la d�claration sp�ciale des r�sultats de la r��valuation, pour les entreprises proc�dant � la r��valuation, ainsi que toutes autres pi�ces justificatives que le contribuable jugerait n�cessaires. Elle est contresign�e par le conseil ou le comptable du redevable. Il est �galement joint � la d�claration, un relev� r�capitulatif des ventes r�elles effectu�es au cours de l�ann�e pr�c�dente � des personnes physiques ou morales r�put�es � commer�ants � ou � fabricants �. itulatif des ventes r�elles effectu�es au cours de l�ann�e pr�c�dente � des personnes physiques ou morales r�put�es � commer�ants � ou � fabricants �. Les personnes morales devront aussi fournir une copie des proc�s-verbaux notari�s des assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires approuvant les �tats financiers joints � la d�claration fiscale ou ayant entra�n� la modification des statuts. Art14 : les documents et pi�ces justificatives vis�s ci-dessus certifi�s exacts par le redevables ou son repr�sentant et contresign�s par son comptable ou son conseil. Ils doivent �tre pr�sent�s dans la langue officielle. Art15 : la d�claration doit �tre souscrite m�me si le redevable estime qu�il a subi des pertes ou qu�il n�a pas r�alis� de revenus imposables. Art16 : en cas de dissolution, de liquidation de soci�t� ou de cessation d�affaires, la d�claration doit �tre remise dans le mois et, en tout cas, avant que le dirigeant ne quitte la R�publique D�mocratique du Congo. F. ion d�affaires, la d�claration doit �tre remise dans le mois et, en tout cas, avant que le dirigeant ne quitte la R�publique D�mocratique du Congo. F. D�claration de l�imp�t professionnel sur les r�mun�rations et de l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations du personnel expatri� Art17 : toute personne physique ou morale redevable de l�imp�t professionnel sur les r�mun�rations et de l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations du personnel expatri� est tenue de souscrite une d�claration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les r�mun�rations ont �t� vers�es ou mises � la disposition des b�n�ficiaires. Cette d�claration doit �tre souscrire m�me si les r�mun�rations ne sont pas vers�es. Art18 : il est joint � la d�claration aff�rente au dernier mois de l�ann�e un �tat r�capitulatif de tous les �l�ments imposables de l�exercice, une fiche individuelle pour chacun des r�mun�r�s et un relev� nominatif r�capitulant l�ensemble des fiches individuelles. Ces fiches sont class�es par province et par ordre alphab�tique. Les fiches individuelles ainsi que le relev� nominatif � l�alin�a premier du pr�sent article sont conformes aux mod�les fix�s par l�Administration des Imp�ts. G. individuelles ainsi que le relev� nominatif � l�alin�a premier du pr�sent article sont conformes aux mod�les fix�s par l�Administration des Imp�ts. G. D�claration de l�imp�t mobilier Art19 : les personnes physiques ou morales redevables de l�imp�t mobilier sont tenues de souscrire une d�claration, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les revenus ont �t� pay�s ou mis � la disposition des b�n�ficiaires. Art20: les soci�t�s �trang�res redevables de l�imp�t mobilier souscrivent une d�claration au plus tard le 31 mars de l�ann�e qui suit celle de la r�alisation des revenus. H. D�claration de l�imp�t su le chiffre d�affaires � l�int�rieur Art21 : sous r�serve des dispositions applicables aux petites et moyennes entreprises, les redevables de l�imp�t sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur sont tenus de souscrire une d�claration chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la r�alisation des affaires. I. D�claration de l�imp�t sur le chiffre d�affaires � l�exportation Art22 : les banques intervenant dans les op�rations d�exportation sont tenues de souscrire, au plus tard le 5 de chaque mois, une d�claration de l�imp�t sur le chiffre d�affaires � l�exportation retenu � la source en rapport avec les rapatriements des devises intervenus au cours du mois pr�c�dent conform�ment � la R�glementation de change. ion retenu � la source en rapport avec les rapatriements des devises intervenus au cours du mois pr�c�dent conform�ment � la R�glementation de change. Chapitre III : DISPOSITIONS SPECIALES Art23 : les redevables de l�imp�t sur les b�n�fices et profits ainsi que ceux de l�imp�t que le chiffre d�affaires doivent obligatoirement, pour chaque transaction effectu�e, d�livrer une facture ou un document en tenant lieu, contenant au moins les mentions ci-apr�s : - l�identification compl�te et le num�ro imp�t de la personne physique ou morale ayant vendu et/ou export� la marchandise, fourni la prestation de service ou effectu� des travaux immobiliers; - l�identification et, �ventuellement, le num�ro imp�t de l�acheteur, de l�importateur ou du b�n�ficiaire des services ou du ma�tre de l�ouvrage ; - le prix unitaire et le prix global de chaque type de marchandises vendues et/ou des travaux immobiliers, en faisant le cas �ch�ant, la distinction entre les sommes imposables et celles relatives aux op�rations non imposables d�ment justifi�es ; - le montant total dont l�acheteur, l�importateur, le b�n�ficiaire des services ou le ma�tre de l�ouvrage est d�bit� ou qu�il a acquitt� ; - la base imposable ; - le montant de l�imp�t ou du pr�compte d�. b�n�ficiaire des services ou le ma�tre de l�ouvrage est d�bit� ou qu�il a acquitt� ; - la base imposable ; - le montant de l�imp�t ou du pr�compte d�. Art24 : les doubles des factures et documents vis�s � l�article pr�c�dent doivent �tre tenus enliass�s dans l�ordre de leur comptabilisation et gard�s, ainsi que tous les autres documents et l�gislatives, conform�ment � la l�gislation commerciale. TITRE II : CONTROLE Chapitre I : DROIT DE CONTROLE Dispositions G�n�rales Art25 : l�Administration des Imp�ts a le pouvoir exclusif de v�rifier, sur pi�ces ou sur place, l�exactitude des d�clarations de tous les imp�ts et autres droits dus par les redevables, conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur. Art26 : l�Administration des Imp�ts peut inviter tut redevable � fournir verbalement ou par �crit des explications, �claircissements ou justifications et, en outre , s�il a l�obligation de tenir des livres, carnets et journaux, � communiquer sans d�placement, ses �critures et documents comptables, aux fins de permettre de v�rifier les renseignements demand�s ou fournis. Les demandes d�explications, d��claircissements, de justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les op�rations auxquelles le redevable a �t� partie et les informations recueillies peuvent �galement �tre invoqu�es en vue de l�imposition de tiers. les op�rations auxquelles le redevable a �t� partie et les informations recueillies peuvent �galement �tre invoqu�es en vue de l�imposition de tiers. Art27 : l�Administration des Imp�ts �tablit d�office les imp�ts et autres droit dus par les redevables dans les cas pr�vus � l�article 41 ci-dessous. Modalit�s d�exercice Art28 : les Agents de l�Administration des Imp�ts, munis d�un ordre de v�rification sign� par le fonctionnaire comp�tent, peuvent v�rifier, sur place, l�exactitude des d�clarations souscrites par les redevables. La v�rification s�exerce au si�ge de l�entreprise ou au lieu de son principal �tablissement, pendant les heures de service. Dans l�hypoth�se o�, pour des raisons objectives, le contr�le ne peut s�effectuer en ces lieux, le redevable doit express�ment demander qu�il se d�roule, soit dans les locaux de l�Administration des Imp�ts. Art29 : les op�rations de v�rification consistent � confronter la comptabilit� pr�sent�e � certaines donn�es de fait ou mat�rielles afin de contr�ler la sinc�rit� des d�clarations souscrites et de proc�der le cas �ch�ant, � l��tablissement des imp�ts ou autres droits �lud�s. ielles afin de contr�ler la sinc�rit� des d�clarations souscrites et de proc�der le cas �ch�ant, � l��tablissement des imp�ts ou autres droits �lud�s. Le contr�le peu �galement consister en l�examen de la coh�rence entre �l�ments d�clar�s et la situation patrimoine, la situation de tr�sorerie et/ou autres indices d�o� r�sulte une aisance sup�rieure � ces �l�ments. Art30 : l�Agent de l�Administration des Imp�ts adresse un avis de v�rification au redevables, au moins huit jours avant la date de la premi�re intervention. L�avis de v�rification informe le redevable notamment de son droit de s faire assister d�un conseil de son choix et pr�cise la nature des imp�ts ou autres droits ainsi que la p�riode soumise au contr�le. Le redevable peut solliciter le report de la date de la premi�re intervention, en formulant par �crit et en motivant sa demande dans les quarante huit heures de la r�ception de l�avis. Ce report, qui ne peut d�passer quinze jours, doit �tre express�ment accept� par l�Agent vis� � l�alin�a premier du pr�sent article. Art31 : lorsque les int�r�ts du Tr�sor risquent d��tre compromis, l�Administration des imp�ts proc�der sans d�lai � une v�rification inopin�e. rticle. Art31 : lorsque les int�r�ts du Tr�sor risquent d��tre compromis, l�Administration des imp�ts proc�der sans d�lai � une v�rification inopin�e. Dans ce cas, l�avis de v�rification est remis en mains propres aux contribuables lors de la premi�re intervention et les op�rations doivent se limiter � des constatations mat�rielles, concernant notamment les inventaires, les relev�s de prix et les contr�les de l�existence des pi�ces comptables obligatoires. Le contr�le proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et d�lai pr�vus � l�article pr�c�dent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix La v�rification inopin�e peut �galement porter sur l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations et l�imp�t professionnel sur les r�mun�rations et l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations du personnel expatri�, en cas de dissimulation d��l�ments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces imp�ts. ur les r�mun�rations du personnel expatri�, en cas de dissimulation d��l�ments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces imp�ts. Art32 : lorsque l�ordre de v�rification ne comporte pas de pr�cision sur les imp�ts ou autres droits ou l�indication des ann�es ou p�riodes ann�es ou p�riodes soumises � la v�rification, l�Agent de l�Administration des Imp�ts peut v�rifier l�ensemble des imp�ts et droits dont le contribuable est redevable au titre des exercices non encore v�rifi�s, sans pr�judice des dispositions de l�article 43 ci-dessous. Art33 : lorsqu�une v�rification de comptabilit� ou une proc�dure de redressement requiert des connaissances techniques particuli�res, l�Administration des Imp�ts peut faire appel aux conseils techniques d�agents de l�Etat ou des Etablissements publics. ances techniques particuli�res, l�Administration des Imp�ts peut faire appel aux conseils techniques d�agents de l�Etat ou des Etablissements publics. Art34 : lorsque la comptabilit� est tenue au moyen de syst�mes informatis�s, l�Administration des Imp�ts est habilit�e � des tests sur le mat�riel informatique utilis� et � v�rifier notamment : - le syst�me d�exploitation comptable ; - l�ensemble des informations, donn�es et traitements qui concourent directement ou indirectement � la formation des r�sultats comptables ou fiscaux et � l��laboration des documents rendus obligatoires par la loi ; - la documentation relative aux analyses, � la programmation et � l�ex�cution des traitements. Art35 : le redevable qui re�oit une demande �crite pour fournir des explications, �claircissements, justifications ou renseignements en application des dispositions de l�article 26 au-dessus dispose d�un d�lai de vingt jours pour y r�pondre Art36 : en cas d�insuffisances, inexactitudes ou omissions constat�es, l�Administration des Imp�ts qui estime devoir rectifier les �l�ments servant de base au calcul des imp�ts et autres droit dus, notifie les redressements chiffr�s qu�elle se propose d�effectuer dans le cadre de la proc�dure contradictoire, en indiquant les motifs de la rectification. e les redressements chiffr�s qu�elle se propose d�effectuer dans le cadre de la proc�dure contradictoire, en indiquant les motifs de la rectification. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe � l�Administration. Art37 : au terme du contr�le, les redressements effectu�s sont notifi�s au redevable sous forme d�avis de redressement, envoy� sous pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge. Le redevable est invit� � faire � l�Administration des Imp�ts, dans un d�lai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motiv�es. Le d�faut de r�ponse dans le d�lai vaut acceptation et les suppl�ments d�imp�ts et autres droits ainsi notifi�s sont mis en recouvrement. Art38 : lorsque les observations formul�es par le redevables dans le d�lai, sont motiv�es, l�Administration des Imp�ts peut abandonner tout ou partie des redressements notifi�s. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des �l�ments d�clar�s ou dans un avis rectificatif, envoy� sous pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge. ments d�clar�s ou dans un avis rectificatif, envoy� sous pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge. Art39 : Il ne sera proc�der � chacun redressement si la cause de celui-ci r�sulte d�un diff�rend portant sur une interpr�tation d�une disposition fiscale par le redevable de bonne foi,lorsque cette interpr�tation �tait formellement admise par l�Administration des Imp�ts � l��poque des faits. Art40 : Toute op�ration conclue sous forme de contrats ou d�actes juridiques quelconques dissimulant une r�alisation ou un transfert d��l�ments imposables effectu� directement ou par personnes interpos�es n�est pas opposable � l�Administration des Imp�ts. Celle-ci dispose du droit de restituer � l�op�ration sont v�ritables caract�re et de d�terminer en cons�quence les bases imposables des imp�ts et autres droits dus par des personnes physiques ou morales. Art41 : les Agents de l�Administration des Imp�ts proc�dent � la taxation d�office dans les cas ci-apr�s : - l�absence de d�claration ; - l�absence de comptabilit� ; - le d�faut de remise des pi�ces justificatives, des renseignements demand�s ou de r�ponse dans les d�lais fix�s par la loi ; - le rejet d�une comptabilit� consid�r�e par l�Administration des Imp�ts comme irr�guli�re ; - l�opposition au contr�le fiscal. ais fix�s par la loi ; - le rejet d�une comptabilit� consid�r�e par l�Administration des Imp�ts comme irr�guli�re ; - l�opposition au contr�le fiscal. Art42 : les bases ou les �l�ments servant au calcul des impositions arr�t�es d�office sont port�s � la connaissance du redevable au moyen d�un avis de taxation d�office. Dans ce cas, le redevable ne b�n�ficie pas du d�lai pr�vu � l�article 37 ci-dessus. Il est fait mention dans la notification que le redevable qui fait l�objet d�une taxation d�office conserve le droit de pr�senter une r�clamation contentieuse devant l�Administration des Imp�ts apr�s r�ception de l�avis de mise en recouvrement. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au redevable. Art43 : l�Administration des Imp�ts dispose du droit de rappeler les imp�ts ou suppl�ments d�imp�ts dus par les redevables au titre de l�exercice en cours et de cinq ann�es pr�c�dentes. Le d�lai pr�vu � l�alin�a pr�c�dent est interrompu par la notification de redressement, par la d�claration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l�imp�t de la part du redevable ou la notification d�un proc�s-verbal de constat d�infraction fiscale. Lorsqu�une instance civile, commerciale ou p�nale ou toute administration a r�v�l� l�existence de fraudes � incidence fiscale, ce d�lai cour � compter de la r�v�lation des faits. commerciale ou p�nale ou toute administration a r�v�l� l�existence de fraudes � incidence fiscale, ce d�lai cour � compter de la r�v�lation des faits. Art44 : lorsqu�une imposition a �t� annul�e pour n�avoir pas �t� �tablie conform�ment � une r�gle l�gale, l�Administration des Imp�ts peut �tablir � charge du m�me redevable, une nouvelle cotisation � raison de tout ou partie des m�mes �l�ments d�imposition, dans les six mois soit de la date de la d�cision administrative, soit de la d�cision judiciaire coul�e en force de chose jug�e. Pour l�application e l�alin�a pr�c�dent, sont assimil�s au m�me redevable : - ses h�ritiers ; - son conjoint ; - les associ�s d�une soci�t� autre que par actions � charge de laquelle l�imposition primitive a �t� �tablie, et r�ciproquement ; La d�cision annulant l�imposition dont il est question � l�alin�a 1 er du pr�sent article annonce l��tablissement de la cotisation nouvelle. Art45 : sauf en cas d�agissements frauduleux r�v�l�s dans le cadre d�une instance sanctionn�e par une d�cision judiciaire ou suite � une enqu�te destin�e � �tablir la r�alit� des faits d�nonc�s, il ne peut proc�d� � une nouvelle v�rification portant sur un m�me imp�t au titre d�un exercice d�j� contr�l�. �tablir la r�alit� des faits d�nonc�s, il ne peut proc�d� � une nouvelle v�rification portant sur un m�me imp�t au titre d�un exercice d�j� contr�l�. Toutefois, cette disposition ne s�applique pas lorsque le contr�le a port� sur un imp�t au titre d�une p�riode inf�rieure � un exercice fiscal ou s�est limit� � un groupe d�op�rations. Chapitre II : DROIT DE COMMUNICATION Art46 : les agents de l�Administration des Imp�ts ont le droit g�n�ral d�obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou priv�es communication de toutes pi�ces ou documents n�cessaires � l��tablissement des imp�ts et autres droits dus par les redevables. Art47 : les entreprises publiques, les services publics, les entit�s administratives d�centralis�es, les �tablissements publics, les organismes semi-publics, les associations sans but lucratif et les �tablissements d�utilit� publique sont tenus d�adresser � l�Administration des Imp�ts, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre, un relev� de toutes les sommes vers�es � des tiers, � quelque titre que ce soit, � l�exclusion des salaires. s qui suivent la fin de chaque trimestre, un relev� de toutes les sommes vers�es � des tiers, � quelque titre que ce soit, � l�exclusion des salaires. Art48 : les administrations de l�Etat, les entit�s administratives d�centralis�es, les entreprises publiques ou d��conomie mixte ainsi que les �tablissements ou organismes quelconques soumis au contr�le de l�autorit� administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents vis�s � l�article 46 ci-dessus pour se soustraire � l�obligation de communication des documents de service qu�ils d�tiennent. Art49 : les banques intervenant dans les op�rations d�exportation sont tenues d�adresser � l�administration des Imp�ts, dans les dix jours du mois qui suit celui de leur r�alisation, un relev� des op�rations d�exportation effectu�es par les entreprises ainsi que les volets des licences r�serv�s � l�Administration des Imp�ts, conform�ment � la R�glementation de change. Art50 : les redevables l�gaux du pr�compte que l�imp�t sur les b�n�fices et profits des professions lib�rales doivent adresser � l�Administration des Imp�ts, au plus tard le 10 de chaque mois, un relev� r�capitulatif d�taill� des pr�comptes per�us. Ce relev� est conforme au mod�le fix� par l�Administration. au plus tard le 10 de chaque mois, un relev� r�capitulatif d�taill� des pr�comptes per�us. Ce relev� est conforme au mod�le fix� par l�Administration. Art51 : l�autorit� judiciaire doit donner connaissance � l�Administration des Imp�ts de toute indication qu�elle peut recueillir, de nature � faire pr�sumer une fraude commise en mati�re fiscale ou une man�uvre quelconque ayant pour objet ou r�sultat de frauder ou de compromettre un imp�t, qu�il s�agisse d�une instance civile, commerciale ou p�nale, m�me termin�e par un non-lieu. Dans les quinze jours qui suivent le prononc� de toute d�cision judiciaire, les pi�ces restent d�pos�es au greffe � la disposition de l�Administration des Imp�ts. Art52 : toute personne dont l�activit� entre dans le champ d�application des imp�ts est tenue de fournir � l�Administration des Imp�ts les renseignements qui lui sont demand� et de pr�senter � toute r�quisition des agents vis�s � l�article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la r�glementation en mati�re d�imp�ts, ainsi que les pi�ces et documents annexes. � l�article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la r�glementation en mati�re d�imp�ts, ainsi que les pi�ces et documents annexes. Art53 : tout renseignement, pi�ce, proc�s-verbal ou acte d�couvert ou obtenu dans l�exercice de ses fonctions par un agent de l�Administration des Imp�ts, soit directement, soit par l�entremise du Ministre ayant les finances dans ses attributions ou d�un des services, personnes, organismes ou autorit�s d�sign�s dans les dispositions des articles pr�c�dents, peut �tre invoqu� par l�Administration des Imp�ts pour l��tablissement des imp�ts et autres droits dus par les redevables. Art54 : les agents de l�Etat ainsi que autre personne intervenant pour l�application de la pr�sente Loi, ou ayant acc�s dans leurs l�exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont connaissance par suite de l�ex�cution de la pr�sente Loi. Art55 : les personnes vis�es � l�article pr�c�dent qui, hormis le cas o� elles sont appel�es � rendre t�moignage en justice et celui o� la loi les oblige � faire conna�tre les secrets dont elles sont d�positaires par leurs fonctions, auront r�v�l� ces secret, seront punies conform�ment aux dispositions du Code P�nal. tre les secrets dont elles sont d�positaires par leurs fonctions, auront r�v�l� ces secret, seront punies conform�ment aux dispositions du Code P�nal. Art56 : l�Administration des Imp�ts est n�anmoins autoris�e � communiquer tous renseignements relatifs � la composition et � la r�mun�ration du personnel occup� en louage des services par les personnes soumises � l�imp�t, � tous organismes, plac�s sous le contr�le et la garantie de l�Etat, qui sont charg�s de l�application des mesures l�gislatives intervenues en mati�re sociale. TITRE III : RECOUVREMENT Chapitre I : MODALITES DE PAIEMENT Art57 : les imp�ts et autres droits �tablis par les redevables dans leurs d�clarations doivent �tre pay�s au moment du d�p�t de celles-ci. Les acomptes provisionnels et le pr�compte sur l�imp�t sur les b�n�fices et profits sont vers�s aux �ch�ances fix�es par loi, � l�aide d�un bordereau de paiement conforme � l�aide d�un bordereau de paiement conforme au mod�le fix� par l�Administration des Imp�ts La retenue sur loyers est vers�e dans les dix jours du mois qui suit celui du paiement de loyer, � l�aide d�un relev� conforme au mod�le fix� par l�Administration des Imp�ts. Art58 : les imp�ts, suppl�ments d�imp�ts et autres droits �tablis par l�Administration des Imp�ts sont recouvr�s par l��mission d�un avis de mise en recouvrement. imp�ts, suppl�ments d�imp�ts et autres droits �tablis par l�Administration des Imp�ts sont recouvr�s par l��mission d�un avis de mise en recouvrement. Art59 : l�avis de mise en recouvrement est sign� par le Receveur des Imp�ts comp�tent et doit contenir les mentions ci-apr�s : - l�identification pr�cise du redevable et le num�ro imp�t de celui-ci ; - la nature de l�imp�t ou autres droits dus ; - la base imposable ; - Le montant en principal des droits mis � sa charge ; - Le d�lai de paiement. Il est envoy� au redevable sous pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge. Art60 : les redevables sont tenus d�acquitter les montants dus dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de l�avis de mise en recouvrement. Art61 : les factures �mises par le Gouvernement, les Entreprises et Services Publics et rendues exigibles par l�Administration des Imp�ts sont recouvr�es conform�ment aux dispositions du pr�sent Titre. Art62 : la prise en compte de tout paiement d�un imp�t ou autre droit effectu� conform�ment aux dispositions de la pr�sente Loi donne lieu � une quittance �tablie par l�Administration des Imp�ts. Chapitre II : ACTION EN RECOUVREMENT Modalit�s d�exercice des poursuites Art63 : les poursuites s�exercent en vertu des contraintes d�cern�es par le Receveur des Imp�ts. N EN RECOUVREMENT Modalit�s d�exercice des poursuites Art63 : les poursuites s�exercent en vertu des contraintes d�cern�es par le Receveur des Imp�ts. Art64 : en cas de d�claration sans paiement ou avec un paiement insuffisant, le redevable fait l�objet d�une mise en demeure l�invitant � payer dans un d�lai de huit jours. Art65 : � l�expiration du d�lai pr�vu � l�article 60 ou de celui pr�vu � l�article pr�c�dent, selon le cas, un commandement est signifi� au redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours, sous peine d�ex�cution des mesures de poursuite. Le commandement est signifi� par l�Agent de l�Administration des Imp�ts muni d�une commission d�huissier sign� par le Ministre de la justice et porteur de contraintes � la requ�te du Receveur des Imp�ts. Art66 : les mesures de poursuite comprennent les Avis � tiers D�tenteurs, les saisies mobili�res et immobili�res ainsi que les ventes. Art67 : tous fermiers, locataires, receveurs, agents, �conomes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs de revenus sommes, valeurs ou meubles, affect�s au privil�ge du tr�sor public, sont tenus, sur demande du Receveur des Imp�ts, de payer � l�acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu�ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu�� concurrence de tout ou partie des imp�ts dus par ces derniers. ur le montant des fonds ou valeurs qu�ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu�� concurrence de tout ou partie des imp�ts dus par ces derniers. Ladite demande est faite par pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge. Le redevable en est d�ment inform� par les soins du receveur des imp�ts. Le tiers-d�tenteur, saisi par le Receveur des Imp�ts, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu�il d�tient. A d�faut, pour ces tiers-d�tenteurs de satisfaire � cette demande dans un d�lai de huit jours � dater de la r�ception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s�ils �taient d�biteurs directs. Le paiement ne peut toutefois �tre exig� des fermiers ou locataires qu�� mesure de l��ch�ance des loyers ou fermages, mais il n�est pas n�cessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les imp�ts et autres droits, objets de ladite demande, restent couverts par le privil�ge du Tr�sor et n�ont pas �t� int�gralement acquitt�s avec les p�nalit�s et frais y aff�rents. Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-d�tenteurs ne sont pas affect�s au privil�ge du tr�sor, ces d�tenteurs ne sont pas oblig�s personnellement et il est proc�d� contre eux par voie de saisie-arr�t. ne sont pas affect�s au privil�ge du tr�sor, ces d�tenteurs ne sont pas oblig�s personnellement et il est proc�d� contre eux par voie de saisie-arr�t. Celle-ci s�effectue en suivant les formalit�s prescrites par les articles 105 � 119 du Code de Proc�dure Civile. Art68 : apr�s expiration du d�lai fix� dans le commandement, le Receveur des Imp�ts fait proc�dera la saisie des biens mobiliers et immobiliers du d�biteur. L�huissier, apr�s avoir effectu� l�inventaire des biens saisissables, dresse proc�s verbal de saisie selon les formes prescrites par la Loi. Art69 : huit jours au moins apr�s le signification au contribuable du proc�s-verbal de saisie, l�huissier proc�de � la vente des biens mobiliers saisis jusqu�� concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des bien immobiliers saisis sont faites par le notaire. Si chacun adjudicataire ne se pr�sente ou si l�adjudicataire ne peut se faire qu�� vil prix, l�huissier ou le notaire peut s�abstenir d�adjuger ; il dresse, dans ce cas un proc�s-verbal de non-adjudication, et la vente est ajourn�e � une date ult�rieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. dans ce cas un proc�s-verbal de non-adjudication, et la vente est ajourn�e � une date ult�rieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. Art70 : le produit brut de la vente est vers�e au compte du Receveur des Imp�ts, lequel, apr�s voir pr�lev� les sommes dues, tient le surplus � la disposition de l�int�ress� pendant un d�lai de deux ans � l�expiration duquel les sommes non r�clam�es sont acquises au tr�sor. Art71 : les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l�autorit� de justice, en mati�re civile et commerciale sont applications aux saisies et vente op�r�es pour le recouvrement des impositions dues, mais seulement entant qu�il n� y est pas d�rog� par les dispositions de la pr�sente Loi. Toutefois, le Receveur des Imp�ts peut, dans tous les cas o� les int�r�ts du tr�sor sont en p�ril, faire saisir conservatoirement, avec l�autorisation du Directeur des Imp�ts comp�tent, les objets mobiliers du redevable. La saisie conservatoirement vis�e � l�alin�a pr�c�dent est convertie en saisie ex�cution par d�cision de ce fonctionnaire. Ladite d�cision doit intervenir dans un d�lai de deux mois prenant cours � partir de la date de la saisie conservatoire. Les h�ritiers d�un redevable d�c�d� sont tenus, � concurrence de leur part h�r�ditaire, au paiement des imp�ts dues par le de cujus. ie conservatoire. Les h�ritiers d�un redevable d�c�d� sont tenus, � concurrence de leur part h�r�ditaire, au paiement des imp�ts dues par le de cujus. Art72 : toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont instruites par le Receveur des Imp�ts. En cas de contestation au sujet de la validit� et de la forme des actes de poursuites, l�opposition suspend l�ex�cution de la saisie jusqu�� la d�cision judiciaire. Art73 : il y a prescription pour le recouvrement des imp�ts et autres droits dus apr�s quinze ans � compter du d�p�t de la d�claration ou de l��mission de l�avis de mise en recouvrement. Ce d�lai peut �tre interrompu de la mani�re pr�vue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III et par renonciation au temps couru de la prescription. En cas d�interruption de la m�me mani�re, est acquise quinze ans apr�s le dernier acte interruptif de la pr�c�dente prescription s�il y a instance en justice. Art74 : lorsque le d�biteur n�est pas en mesure de payer une dette fiscale, compte tenu de l��tat de sa tr�sorerie, une suspension des poursuites peut �tre consentie par le Directeur comp�tent ou son d�l�gu�, en contrepartie de l�engagement du d�biteur d�acquitter sa dette major�e des p�nalit�s selon un plan �chelonn�. le Directeur comp�tent ou son d�l�gu�, en contrepartie de l�engagement du d�biteur d�acquitter sa dette major�e des p�nalit�s selon un plan �chelonn�. Le d�lai d��chelonnement du paiement des sommes dues vis� ci-dessus ne peut exc�der six mois. La suspension des poursuites peut �tre r�voqu�e en cas de non-respect d�un d�lai d��chelonnement. Garanties du Tr�sor 1. Privil�ge du Tr�sor Art75 : pour le recouvrement des imp�ts, factures �mises par le Gouvernement et rendues exigibles par l�Administration des Imp�ts, et autres droits dus ainsi que des p�nalit�s et frais y aff�rents, le Tr�sor a privil�ge g�n�ral sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu�ils se trouvent. Ce privil�ge gr�ve �galement les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure o� le recouvrement des impositions peut �tre poursuivi sur lesdits biens, conform�ment aux dispositions de article 81 ci-dessous. Il s�exerce avant tout autre et pendant deux ans � compter de la date de d�p�t de la d�claration ou de l��mission de l�avis de mise en recouvrement. La saisie des biens, avant l�expiration de ce d�lai, conserve la privil�ge jusqu�� leur r�alisation. Est assimil�e � la saisie, la demande du Receveur des Imp�ts adress�e aux tiers-d�tenteurs des biens des redevables. 2. l�ge jusqu�� leur r�alisation. Est assimil�e � la saisie, la demande du Receveur des Imp�ts adress�e aux tiers-d�tenteurs des biens des redevables. 2. hypoth�que du Tr�sor Art76 : pour le recouvrement des imp�ts, factures, et autres droits ainsi que des p�nalit�s et frais de poursuite, le Tr�sor a �galement droit d�hypoth�que l�gale sur les immeubles du redevable. L�hypoth�se gr�ve �galement les biens appartenant au conjoint dans la mesure o� le recouvrement des impositions peut �tre poursuivi sur lesdits biens, conform�ment aux dispositions de l�article 81 ci-dessous. Le tr�sor peut exercer ce droit d�s le moment o� les droits deviennent exigibles conform�ment � la pr�sente Loi, et au plus tard le 31 d�cembre de l�ann�e qui suit celle de l�exigibilit� des sommes dues. Le Receveur des Imp�ts requiert l�inscription et accorde la lev�e des hypoth�ses l�gales ou conventionnelles garantissant paiement des sommes dues. Pour autant qu�il n� y soit pas d�rog� par le pr�sent article, les dispositions g�n�rales relatives aux hypoth�ses restent applicables en mati�re des imp�ts, factures, et autres droits ainsi que p�nalit�s et frais de poursuites. 3. �n�rales relatives aux hypoth�ses restent applicables en mati�re des imp�ts, factures, et autres droits ainsi que p�nalit�s et frais de poursuites. 3. solidarit� Art77 : le recouvrement de l�imp�t �tabli � charge de la personne qui effectue les prestations d�assistance peut �tre poursuivi sur tous les biens, meubles et immeubles, du b�n�ficiaire desdites prestations, lequel est solidairement responsable de l�imp�t �lud�. Art78 : les soci�t�s �trang�res, de m�me que les redevables qui, sans avoir au Congo leur domicile ou leur r�sidence, y poss�dent un ou plusieurs �tablissements quelconques, doivent avoir un repr�sentant au Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des imp�ts, des p�nalit�s et frais de poursuites. Art79 : en cas de cessions compl�te de l�ensemble des �l�ments d�actif de l�ensemble ou d�un secteur d�activit� pouvant �tre consid�r� comme constituant une exploitation autonome, le c�dant et le cessionnaire sont tenus d�en aviser l�Administration des Imp�ts conform�ment aux dispositions de l�article 2 de la pr�sente Loi. A d�faut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des imp�ts et autres droits dus, solidairement avec le c�dant. �sente Loi. A d�faut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des imp�ts et autres droits dus, solidairement avec le c�dant. Art80 : outre les autres obligations pr�vues par les dispositions l�gales, en cas de dissolution ou de liquidation de soci�t�, le liquidateur est tenu d�en aviser l�Administration des Imp�ts conform�ment aux dispositions de l�article 2 de la pr�sente Loi. A d�faut de notification, le liquidateur est tenu au paiement des imp�ts et autres droits dus, solidairement avec la soci�t�. Art81 : le recouvrement de l�imp�t �tabli � charge du mari, peut �tre poursuivi sur les biens, meubles et immeubles de la femme, � moins qu�elle prouve qu�elle poss�dait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont �t� acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari ou de ses revenus personnels. Le recouvrement de la quote-part de l�imp�t aff�rent � la partie es revenus r�alis�s par la femme peut �tre poursuivi sur tous les d�termin�e par la r�gle proportionnelle. 4. Autorisation de sortie Art82 : la sortie du territoire est subordonn�e � la pr�sentation, au service de la s�ret� de l�Etat, d�un document d�livr� par le Receveur des Imp�ts attestant que le redevable est quitte des imp�ts en R�publique D�mocratique du Congo. ret� de l�Etat, d�un document d�livr� par le Receveur des Imp�ts attestant que le redevable est quitte des imp�ts en R�publique D�mocratique du Congo. TITRE IV : PENALITES FISCALES Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES Art83 : les p�nalit�s fiscales comprennent les p�nalit�s d�assiette ou majorations, les p�nalit�s de recouvrement ou int�r�ts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions p�nales. Art84 : au sens de la pr�sente Loi, il faut entendre par : 1. P�nalit�s d�assiette : les p�nalit�s qui sanctionnent les d�faut des d�clarations au regard des d�lais l�gaux, les d�clarations inexactes, incompl�tes ou fausses. 2. P�nalit�s de recouvrement : celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des imp�ts et autres droits dus. 3. Amendes administratives : les sanctions qui r�priment le non-respect des formalit�s comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant � faire perdre au tr�sor Public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable l�gal, soit par les tiers. u de toute autre personne, tendant � faire perdre au tr�sor Public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable l�gal, soit par les tiers. Astreinte : une sanction p�cuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommand� avec accus� de r�ception ou remis en mains propres sous bordereau de d�charge pour n�avoir pas donn� suite, dans le d�lai, � une demande de renseignement de l�Administration des Imp�ts dans le cadre du droit de communication. R�cidive : le fait de commettre une m�me infraction d�j� sanctionn�e, dans un d�lai de deux ans ou de six mois en ce qui concerne respectivement les imp�ts annuels et les autres imp�ts. Chapitre II : BASE DE CALCUL DES PENALITES FISCALES Art85 : les p�nalit�s d�assiette sur le montant de l�imp�t d�, �lud�, reconstitu� ou fix� forfaitairement par la loi ou en vertu de la Loi. Art86 : les p�nalit�s de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des p�nalit�s d�assiette pour lesquels le paiement n�est pas intervenu dans le d�lai l�gal. Art87 : les amendes administratives sont fix�es forfaitairement par la loi en vertu de la Loi. Art88 : les astreintes sont de montants forfaitaires fix�s par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard � compter de la date du constat de refus jusqu�au jour o� les informations demand�es seront communiqu�es. loi ou en vertu de la loi par jour de retard � compter de la date du constat de refus jusqu�au jour o� les informations demand�es seront communiqu�es. Chapitre III : TAUX DES PENALITES Art89 : en cas de taxation d�office pour absence de d�claration servant au calcul de tout imp�t ou accompagnant le paiement d�un droit, il appliqu� une majoration �gales � 50 % du montant de l�imp�t d�. En cas de r�cidive, la majoration est de 100% du m�me montant. Toutefois, lorsque le redevable d�faillant r�gularise sa situation dans le d�lai fix� � l�article 5 de la pr�sente Loi, la majoration applicable est de 25%. Dans les autres cas de taxation d�office, l�imp�t d� est major� de 25%. En cas de r�cidive, l�imp�t est major� de 50%. En cas de redressement, il est mis � charge du contribuable une majoration �gale � 20% du montant de l�imp�t �lud�. En cas de r�cidive, la majoration est de 40% du m�me montant. Art90 : le d�faut de paiement de l�acompte provisionnel donne lieu � l�application d�une majoration �gale � 50% du montant de l�acompte d�. B. P�nalit�s de recouvrement Art91 : tout retard dans le paiement de tout ou partie des imp�ts et autres droit donne lieu � l�application d�un int�r�t moratoire �gal � 10% par mois de retard. retard dans le paiement de tout ou partie des imp�ts et autres droit donne lieu � l�application d�un int�r�t moratoire �gal � 10% par mois de retard. L�int�r�t moratoire est d�compt� du premier jour du mois au cours duquel l�imp�t aurait d� pay� au jour du mois du paiement effectif, tout mois commenc� �tant compt� int�gralement. Astreintes Art92 : en dehors de toute proc�dure de contr�le, le refus de r�pondre, dans le d�lai l�gal, � une demande de renseignements, est sanctionn� d�une astreinte fiscale �gale � 100 Ff pour les personnes morales et 25Ff pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu�au jour o� les informations demand�es seront communiqu�es. L�astreinte vis�e � l�alin�a pr�c�dent est �tablie par le service ayant demand� les renseignements, et r�clam�e par voie d�avis de mise en recouvrement. Amendes Art93 l�absence d�annexes � la d�claration de l�imp�t sur les b�n�fices et profits est sanctionn�e par une amende de 100 Ff par annexe. En cas de r�cidive, cette amende est port�e � 200 Ff. Art94 : l�absence d�une d�claration ne servent pas au calcul de l�imp�t est sanctionn�e par une amende de 500 Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques. ration ne servent pas au calcul de l�imp�t est sanctionn�e par une amende de 500 Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques. Il faut entendre notamment par d�claration ne servant pas au calcul de l�imp�t : - le relev� trimestriel des sommes vers�es aux tiers ; - le relev� mensuel des pr�comptes. Art95 : le d�faut de paiement du pr�compte, r�sultant du fait qu�il n�a pas �t� retenu au moment des op�rations, est sanctionn� par une amende �gale au montant u pr�compte reconstitu� et ce, � charge du redevable l�gal. Le d�faut ou l�insuffisance de reversement du pr�compte collect� donne lieu au paiement, en plus du principal, d�une amende �gale au montant du pr�compte d�. Art96 : le d�faut de retenue sur les loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionn� d�une amende �gale au montant de la retenue due. Art97 : dans les conditions pr�vues � l�article 92 ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionn�e par une amende de 1500 Ff pour les personnes morales et de 250Ff pour les personnes physiques. La communication de renseignements incomplets est sanctionn�e par une amende de 750 Ff pour les personnes morales et de 125 Ff pour les personnes physiques. munication de renseignements incomplets est sanctionn�e par une amende de 750 Ff pour les personnes morales et de 125 Ff pour les personnes physiques. Art98 : l�exercice d�une activit� soumise � tout imp�t sans au pr�alable remplir la formalit� prescrite � l�article 1 er de la pr�sente Loi est sanctionn� d�une amende de 1000Ff pour les personnes morales, de 100 Ff pour les personnes physiques exer�ant le commerce ou une profession lib�rale et de 50 Ff pour les personnes physiques b�n�ficiaires de revenus locatifs. Les m�mes sanctions sont applicables en cas d�absence d�indication, sur la facture, du num�ro imp�t de la partie contractante � une transaction entre professionnels Art99 : les p�nalit�s pr�vues par la pr�sente loi sont �tablies et recouvr�es selon les m�mes modalit�s et sous les m�mes garanties que les droits auxquels elles se rapportent. ues par la pr�sente loi sont �tablies et recouvr�es selon les m�mes modalit�s et sous les m�mes garanties que les droits auxquels elles se rapportent. Frais de poursuites Art100 : en mati�re de recouvrement forc�, les poursuites exerc�es � l�encontre des redevables entra�nent, � leur charge, des frais proportionnels au montant des imp�ts et autres droits dus ainsi qu�� celui des p�nalit�s, selon les pourcentages ci-apr�s : - commandement : 3% - saisie : 5% - Vente : 3% Infractions fiscales Art101 : sans pr�judice des peines port�es aux articles 123 et 124 du Code P�nal, les auteurs d�infractions fiscales qui proc�dent manifestement d�une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous : 1. Pour la premi�re infraction : - un emprisonnement d�un � trente jours ; - une amende �gale au montant de l�imp�t �lud� ou non pay� dans le d�lai ; - ou l�une de ces peines seulement. 2. En cas de r�cidive : - un emprisonnement de quarante � soixante jours ; - une amende �gale au double du montant de l�imp�t �lud� ou non pay� dans le d�lai ; - ou l�une de ces peines seulement. L�intention frauduleuse consiste � poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers � l��tablissement ou au paiement total ou partiel de l�imp�t d�. duleuse consiste � poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers � l��tablissement ou au paiement total ou partiel de l�imp�t d�. Art102 : les infractions fiscales vis�es � l�article pr�c�dent sont les suivantes : - l�omission volontaire de d�claration; - la dissimulation volontaire des sommes sujettes - la passation d�lib�r�e des �critures fictives ou inexactes dans les livres comptables ; - l�incitation du public � refuser ou retarder le paiement de l�imp�t ; - l��mission de fausses factures ; - l�opposition � l�action de l�Administration des Imp�ts ; - l�agression ou l�outrage envers un Agent de l�Administration des Imp�ts. Art103 : les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exerc�es par le Procureur de la R�publique � la requ�te de l�Agent de l l�Administration des Imp�ts rev�tu de la qualit� d�officier de Police judiciaire � comp�tence restreinte, du Directeur G�n�ral ou du Directeur comp�tent, selon le cas. Pour tout cas d�intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe � l�Agent vis� � l�alin�a pr�c�dent ou � l�Administration des Imp�ts qui doit �tablir la mat�rialit� des frais ainsi que la responsabilit� du d�linquant. �Agent vis� � l�alin�a pr�c�dent ou � l�Administration des Imp�ts qui doit �tablir la mat�rialit� des frais ainsi que la responsabilit� du d�linquant. Art104 : les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d�un mandat g�n�ral ou sp�cial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par �crit en r�clamation contre le montant de leur imposition aupr�s du Directeur des Imp�ts comp�tent, sans justifier du paiement de l�imp�t. Sont assimil�s au redevable pour l�application des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, les personnes � charge desquelles l�imp�t a �t� retenu � la source. Pour �tre recevable, la r�clamation doit �tre motiv�e. Sous peine de d�ch�ance, la r�clamation doit �tre notifi�e dans les qui mois qui suivent la date de r�ception ou de r�ception de la r�clamation. L�absence de d�cision dans le d�lai est consid�r�e comme une d�cision de rejet de la r�clamation. Aussi longtemps qu�une d�cision n�est pas intervenue, le redevable peut compl�ter sa r�clamation initiale par des moyens nouveaux libell�s par �crit. M�me apr�s l�expiration des d�lais de r�clamation, le Directeur des Imp�ts comp�tent accorde d�office le d�gr�vement des surimpositions r�sultant d�erreurs mat�rielles ou de doubles emplois. clamation, le Directeur des Imp�ts comp�tent accorde d�office le d�gr�vement des surimpositions r�sultant d�erreurs mat�rielles ou de doubles emplois. Toutefois, si l�imp�t est d�j� pay�, le surplus n�est inscrit au cr�dit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constat�e ou signal�e dans un d�lai de trois ans � compter de la prise en recettes. Art106 : pour l�instruction de la r�clamation, l�Administration des Imp�ts peut proc�der � la v�rification des �critures du redevable, s�assurer de la formalit� des extraits et documents produits et se faire pr�senter toutes les pi�ces justificatives utiles. Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuves admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et proc�der � des enqu�tes. Si le redevables s�abstient, pendant plus de vingt jours, de fournir les renseignements demand�s ou de produire les documents comptables et autres pi�ces justificatives, sa r�clamation est rejet�e. ngt jours, de fournir les renseignements demand�s ou de produire les documents comptables et autres pi�ces justificatives, sa r�clamation est rejet�e. Art107 : aux fins d�assurer l�instruction de la r�clamation, l�Administration des Imp�ts peut exiger communication de tous les renseignements par les divers services publics, les cr�anciers ou d�biteurs du redevable et notamment les services, administrations, organismes, �tablissements et personnes cit�es aux articles 47 � 52 et 67 de la pr�sente Loi. Art108 : la d�cision de rejet total ou partiel peut faire l�objet d�un recours devant la Cour d�Appel. Le recours en appel doit, sous peine de d�ch�ance, �tre introduit dans un d�lai de six mois � partir de la notification de la d�cision au redevable ou, en l�absence de d�cision, � compter de la date d�expiration du d�lai pr�vu � l�article 105 ci-dessus. Aucune demande nouvelle ne peut �tre pr�sent�e � l�occasion de ce recours. Art109 : le pourvoi en cassation est ouvert contre les arr�ts de la Cour d�Appel dans les conditions fix�es par les dispositions l�gales r�gissant la mati�re. Art110 : sauf en cas d�erreur mat�rielle ou de double emploi, l�introduction d�une r�clamation, d�un recours en appel ou d�un pourvoi en cassation ne suspend pas l�exigibilit� de l�imp�t et autres droits dus ainsi que des p�nalit�s et frais y aff�rents. cours en appel ou d�un pourvoi en cassation ne suspend pas l�exigibilit� de l�imp�t et autres droits dus ainsi que des p�nalit�s et frais y aff�rents. Toutefois, lorsque la r�clamation porte sur un suppl�ment d�imp�t, le contribuable peut, � sa demande, b�n�ficier d�un sursis de recouvrement de l�imp�t litigieux et des p�nalit�s y aff�rentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins �gal au cinqui�me du suppl�ment d�imp�t contest�. La pr�sente disposition ne concerne pas les cas de taxation d�office. Le sursis dont b�n�ficie le contribuable ne dispense pas l�Administrateur des Imp�ts d�appliquer les p�nalit�s pr�vues par la loi, en cas de rejet de la r�clamation. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art111 : Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Loi et notamment celles relatives : aux proc�dures fiscales pr�vues par les Ordonnances-Lois n�s 69-006, 69-007, 69-009 du 10 f�vrier 1969 et 69-058 du 5 d�cembre 1969, l� Ordonnance-Loi n� 88-029 du 15 juillet 1988 , telles que modifi�es et comp�t�es � ce jour, ainsi que leurs mesures d�ex�cution ; aux p�nalit�s fiscales contenues dans le D�cret-loi n� 098 du 3 juillet 2000, tel que modifi� et compl�t� � ce jour. Toutefois, par d�rogation � l�alin�a pr�c�dent, les proc�dures fiscales vis�es au point 1. 8 du 3 juillet 2000, tel que modifi� et compl�t� � ce jour. Toutefois, par d�rogation � l�alin�a pr�c�dent, les proc�dures fiscales vis�es au point 1. Ci-dessus restent d�application dans certains services de l�Administration des Imp�ts, pour une p�riode qui ne peut d�passer douze mois � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente Loi, suivant les dispositions transitoires qui seront fix�es par voie r�glementaire. Art112 : la pr�sente Loi sort ses effets � la date du 1 er janvier 2003. Fait � Kinshasa, le 13 mars 2003 Joseph KABILA Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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