Loi portant creation, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail e
Read full text
Loi portant cr�ation, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Loi portant cr�ation, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail - 16 octobre 2002 (Loi N �016-2002) L�Assembl�e Constituante et L�gislative - Parlement de Transition a adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE L�ORGANISATION DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Article 1er : Il est cr�� dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance un Tribunal du Travail ayant rang de la juridiction pr�cit�e. Article 2 : Le ressort du Tribunal du Travail couvre celui du Tribunal de Grande Instance dans lequel il a son si�ge. Article 3 : Le Tribunal du Travail est compos� d�un Pr�sident, des Juges et des Juges-assesseurs. Le Pr�sident et les juges sont d�sign�s par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions parmi les juges du Tribunal de Grande Instance. sseurs. Le Pr�sident et les juges sont d�sign�s par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions parmi les juges du Tribunal de Grande Instance. Les Juges-assesseurs sont d�sign�s pour un mandat de deux ans par le Ministre ayant le Travail et la Pr�voyance Sociale dans ses attributions sur base des listes propos�es par les Organisations professionnelles des Employeurs et des Travailleurs. Article 4 : Un arr�t� du Ministre ayant le Travail et la Pr�voyance Sociale dans ses attributions d�termine les modalit�s de d�signation des candidats aux fonctions du Juge-assesseur. Article 5 : Avant d�entrer en fonction le Juge-assesseur pr�te devant le Pr�sident de la juridiction dont il rel�ve le serment suivant : � Devant Dieu et la Nation, je jure de remplir mes fonctions avec loyaut� et int�grit� et de garder le secret de d�lib�r�s �. Article 6 : Le mandat du Juge-assesseur donne droit au jeton de pr�sence dont le montant est fix� par le Ministre ayant le Travail et la Pr�voyance Sociale dans ses attributions sur proposition de l�organisation professionnelle de l�int�ress� qui en a la charge. Le magistrat du Tribunal du Travail b�n�ficie d�une prime d�termin�e par le Ministre ayant dans ses attributions la Justice � charge du Tr�sor Public. Le magistrat du Tribunal du Travail b�n�ficie d�une prime d�termin�e par le Ministre ayant dans ses attributions la Justice � charge du Tr�sor Public. Article 7 : Les fonctions de Juge assesseur cessent par : 1) l�expiration du mandat ; 2) la d�mission ; 3) la d�ch�ance ; 4) l�emp�chement ; 5) les incompatibilit�s ; 6) le d�c�s. Article 8 : Pour des raisons de service et sur proposition du Pr�sident du Tribunal du Travail et apr�s avis de l�organisation de l�int�ress�, le Ministre ayant le Travail et la Pr�voyance Sociale dans ses attributions peut, � l�expiration du mandat du Juge-assesseur, le reconduire pour une nouvelle p�riode de 2 ans non renouvelables. En cas de d�mission ou de d�c�s d�un Juge-assesseur, le Pr�sident du Tribunal du Travail dresse un rapport qu�il transmet au Ministre ayant le Travail et la Pr�voyance Sociale dans ses attributions pour pourvoir � son remplacement. Il y a d�ch�ance lorsque le Juge-assesseur subit une condamnation d�finitive � une peine privative de libert� �gale ou sup�rieure � 3 mois ou lorsqu�il commet des actes de nature � porter atteinte aux devoirs de son �tat, � l�honneur ou � la dignit� de ses fonctions. u sup�rieure � 3 mois ou lorsqu�il commet des actes de nature � porter atteinte aux devoirs de son �tat, � l�honneur ou � la dignit� de ses fonctions. Il y a emp�chement lorsque le Juge-assesseur obtient pendant une p�riode de 3 mois cons�cutifs des cong�s de maladie et qu�� l�expiration de son dernier cong�, il demeure toujours dans l�incapacit� d�exercer ses fonctions ou lorsqu�il est dans l�impossibilit� de rejoindre son poste, dans ce cas, la dur�e de la disponibilit� ne peut exc�der 2 mois. Sont incompatibles avec l�exercice de la fonction de Juge-assesseur : toute activit� politique ; toute activit� professionnelle, tout mandat ou service qui sont contraires � l�int�grit� ou � l�ind�pendance exig�e de son auteur. La d�ch�ance ou l�emp�chement ou encore l�incompatibilit� est constat�e par le Pr�sident du Tribunal du Travail. Le proc�s -verbal de constat est �tabli en trois exemplaires dont deux sont imm�diatement transmis au Ministre ayant le Travail et la Pr�voyance Sociale dans ses attributions pour d�cision et le troisi�me est conserv� au Tribunal du Travail. Article 9 : Le Tribunal du Travail si�ge au nombre de trois membres, � savoir : un Pr�sident magistrat de carri�re et deux Juges-assesseurs dont l�un repr�sente les employeurs et l�autre les travailleurs suivant un roulement �tabli par le Chef de la juridiction. re et deux Juges-assesseurs dont l�un repr�sente les employeurs et l�autre les travailleurs suivant un roulement �tabli par le Chef de la juridiction. Article 10 : En cas d�absence ou d�emp�chement, le Pr�sident est remplac� par le juge venant en ordre utile dans l�acte de d�signation du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 11 : Il y a dans chaque Tribunal du Travail un greffier et un huissier assist�s d�un ou de plusieurs adjoints tous d�sign�s par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 12 : Le Tribunal du Travail si�ge avec l�assistance d�un greffier et le concours d�un officier du Minist�re Public. Article 13 : Le Procureur de la R�publique pr�s le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le Tribunal du Travail exerce les fonctions du Minist�re Public pr�s cette derni�re juridiction. Article 14 : Les dispositions communes aux Cours et Tribunaux �dict�es aux articles 58 � 83 du code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires, portant sur le greffe et l�huissariat, le service d�ordre int�rieur et l�itin�rance, les d�lib�r�s, la r�cusation, le d�port et le renvoi d�une juridiction � une autre pour cause de s�ret� publique ou de suspicion l�gitime sont mutatis mutandis, applicables aux Tribunaux du Travail. nvoi d�une juridiction � une autre pour cause de s�ret� publique ou de suspicion l�gitime sont mutatis mutandis, applicables aux Tribunaux du Travail. Toutefois, les dispositions relatives � la r�cusation et au d�port pr�vues aux articles 71 � 79 du code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires ne sont pas applicables aux Juges-assesseurs. CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Article 15 : Les Tribunaux du Travail connaissent des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou � l�occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la l�gislation et de la r�glementation du travail et de la pr�voyance sociale. Article 16 : Les Tribunaux du Travail connaissent aussi des conflits collectifs de travail, � savoir, les conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs d�une part et un certain nombre de membres de leur personnel d�autre part, au sujet des conditions de travail lorsqu�ils sont de nature � compromettre la bonne marche de l�Entreprise ou la paix sociale. Article 17 : Le Tribunal du lieu du travail est le seul comp�tent sauf d�rogation intervenue � la suite d�accords internationaux. ou la paix sociale. Article 17 : Le Tribunal du lieu du travail est le seul comp�tent sauf d�rogation intervenue � la suite d�accords internationaux. N�anmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l�employeur, le travailleur se retrouve au lieu d�engagement ou au si�ge de l�entreprise, le Tribunal du Travail de ce lieu devient comp�tent. Article 18 : Lorsqu�un conflit collectif de travail affecte un ou plusieurs �tablissements situ�s dans plusieurs Districts d�une m�me province, le Tribunal du Travail comp�tent est celui du Chef lieu de la province. Lorsqu�un conflit collectif de travail affecte plusieurs �tablissements d�une m�me entreprise ou plusieurs entreprises situ�s dans plusieurs provinces, le Tribunal de Travail comp�tent est celui de Kinshasa/Gombe. Article 19 : En toute cause, les Juges-assesseurs doivent �tre �trangers � l�entreprise ou aux entreprises affect�es par le litige individuel ou par le conflit collectif de travail. Article 20 : Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont susceptibles d�opposition et d�appel dans les m�mes conditions qu�en mati�re civile. L�opposition est faite devant la juridiction qui a rendu le jugement par d�faut. L�appel est relev� devant la Cour d�Appel. ions qu�en mati�re civile. L�opposition est faite devant la juridiction qui a rendu le jugement par d�faut. L�appel est relev� devant la Cour d�Appel. Toutefois, en cas de force majeure d�ment justifi�e, l�appel peut �tre form� au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le Greffier en avise imm�diatement le Greffier de la juridiction d�appel. Article 21 : Les Tribunaux du Travail connaissent de l�ex�cution de toutes les d�cisions rendues en mati�re du travail. Article 22 : Les contestations �lev�es sur l�ex�cution des jugements en mati�re du travail sont port�es devant le Tribunal du Travail du lieu o� l�ex�cution se poursuit. Article 23 : Les Tribunaux du Travail connaissent de l�interpr�tation et de rectification de toutes d�cisions rendues par eux. Article 24 : Les d�cisions des juridictions �trang�res prises en mati�re du travail sont rendues ex�cutoires en R�publique D�mocratique du Congo par les Tribunaux du Travail si elles r�unissent les conditions pr�vues � l�article 117 du code de l�organisation et de la comp�tence judiciaires. ngo par les Tribunaux du Travail si elles r�unissent les conditions pr�vues � l�article 117 du code de l�organisation et de la comp�tence judiciaires. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Section 1 : De la proc�dure de r�glement des litiges individuels de travail Article 25 : Les litiges individuels de travail ne sont recevables devant les Tribunaux du Travail que s�ils ont �t� pr�alablement soumis � la proc�dure de conciliation � l�initiative de l�une des parties devant l�Inspecteur du travail du ressort. Article 26 : Le Tribunal du Travail est saisi par une requ�te �crite ou verbale du demandeur ou de son conseil. La requ�te �crite est d�pos�e entre les mains du greffier qui en accuse r�ception ou adresse au greffier par lettre recommand�e � la poste contre r�c�piss�. Elle est dat�e et sign�e par son auteur. La requ�te verbale est act�e par le greffier et sign�e conjointement par ce dernier et le d�clarant. La requ�te �crite ou l�acte dress� sur requ�te verbale par le greffier doit contenir l�identit�, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du proc�s -verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dress� par l�Inspecteur du travail du ressort doit obligatoirement y �tre jointe. La requ�te est inscrite � sa r�ception dans le registre des affaires du travail. �Inspecteur du travail du ressort doit obligatoirement y �tre jointe. La requ�te est inscrite � sa r�ception dans le registre des affaires du travail. Section 2 : De la proc�dure de r�glement des conflits collectifs de travail Articles 27 : Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les Tribunaux du Travail que s�ils n�ont �t� pr�alablement soumis � la proc�dure de conciliation pr�vue aux articles 303 � 308 du Code du Travail et � la proc�dure de m�diation pr�vue aux articles 309 � 313 du m�me code. Article 28 : En cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandations frapp�es d�opposition, le Tribunal du Travail est saisi par l�une des parties dans le d�lai de dix jours � dater de l�expiration de pr�avis de gr�ve ou de lock-out notifi� � l�autre partie. D�pass� ce d�lai, l�Inspecteur du ressort saisit le tribunal. La saisine du Tribunal du Travail suspend la gr�ve ou le lock-out. Article 29 : La requ�te �crite est d�pos�e entre les mains du greffier qui en donne accus� de r�ception ou adress�e au greffier par lettre recommand�e � la poste contre r�c�piss�. Elle est dat�e et sign�e par son auteur. D�pass� ce d�lai, une des parties ou son conseil saisit le tribunal. recommand�e � la poste contre r�c�piss�. Elle est dat�e et sign�e par son auteur. D�pass� ce d�lai, une des parties ou son conseil saisit le tribunal. La requ�te �crite doit contenir la d�nomination et le si�ge social de l�entreprise ou des entreprises et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concern�s. Une ampliation du proc�s verbal de non- conciliation ou de conciliation partielle dress� par l�Inspecteur du ressort ou en cas de recommandations frapp�es d�opposition, doit obligatoirement y �tre jointe. La requ�te est inscrite � sa r�ception dans le registre des Affaires du Travail. Section 3 : Des dispositions communes Article 30 : Dans les 8 jours ouvrables � dater de la r�ception de la requ�te, le Pr�sident de la juridiction fixe l�audience � laquelle l�affaire sera examin�e et d�signe les Juges-assesseurs qui seront appel�s � si�ger. Les Juges-assesseurs doivent �tre choisis, si possible, parmi ceux qui appartiennent � la m�me branche d�activit� �conomique concern�e par le litige individuel ou le conflit collectif de travail. possible, parmi ceux qui appartiennent � la m�me branche d�activit� �conomique concern�e par le litige individuel ou le conflit collectif de travail. Article 31 : Le greffier convoque les parties, soit par lettre recommand�e � la poste contre r�c�piss� soit par lettre remise � la personne, ou � domicile ou, au si�ge social, selon le cas, par l�huissier de Justice avec accus� de r�ception sign� par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l�heure de l�audience, le nom ou la d�nomination sociale, la profession et le domicile ou le si�ge des parties, selon le cas, et l�expos� sommaire de l�objet de la demande. Le d�lai de comparution est de 8 jours francs entre la date figurant � l�accus� de r�ception sur le r�c�piss� et la date de l�audience outre un jour par 10 km de distance. Dans les cas qui requi�rent c�l�rit�, le Pr�sident du Tribunal du Travail peut, par ordonnance rendue sur requ�te, permettre de convoquer � bref d�lai. Article 32 : Les remises dans une affaire port�e devant le Tribunal de Travail ne peuvent d�passer le nombre de trois. A la troisi�me audience, l�affaire doit �tre plaid�e et communiqu�e au Minist�re Public pour avis, lequel doit intervenir dans le d�lai de quinze jours � partir de la r�ception du dossier au Parquet. d�e et communiqu�e au Minist�re Public pour avis, lequel doit intervenir dans le d�lai de quinze jours � partir de la r�ception du dossier au Parquet. Toutefois, le tribunal peut, � la requ�te d�une partie justifiant de motifs valables, accorder une quatri�me et derni�re remise. Article 33 : Les Tribunaux du Travail rendent leurs jugements dans un d�lai de 15 jours � partir de la prise en d�lib�r�. Article 34 : Lors du d�lib�r�, les Juges-assesseurs ont voix d�lib�rative et les d�cisions sont prises � la majorit� des voix. Toutefois, s�il se forme plus de deux opinions, le moins ancien des Juges-assesseurs est tenu de se rallier � l�opinion du Pr�sident. Article 35 : Les frais de proc�dure sont pay�s conform�ment aux dispositions de droit commun. Les honoraires et d�bours des experts, les taxes des t�moins et autres d�penses de m�me nature sont tarifi�s et mis � la charge du Tr�sor public. La partie indigente est dispens�e, dans les limites pr�vues par le Pr�sident du Tribunal de la juridiction, de la consignation des frais. Les frais d�expertise et les taxations � t�moin sont avanc�s par le Tr�sor Public. L�indigence est constat�e par le Pr�sident qui d�termine les limites dans lesquelles les frais sont avanc�s par le Tr�sor. anc�s par le Tr�sor Public. L�indigence est constat�e par le Pr�sident qui d�termine les limites dans lesquelles les frais sont avanc�s par le Tr�sor. Article 36 : Tout Juge-assesseur peut �tre r�cus� pour l�une des causes �num�r�es limitativement ci-apr�s : 1. si lui ou son conjoint a un int�r�t personnel quelconque au litige ; 2. si lui on son conjoint est parent ou alli� de l�une des parties jusqu�au second degr� inclusivement ; 3. si dans l�ann�e qui a pr�c�d� la r�cusation, il y a eu une action judiciaire civile ou p�nale contre lui ou son conjoint et l�une des parties ; 4. s�il a donn� un avis �crit sur le litige ; 5. s�il est employeur ou travailleur de l�une des parties. Article 37 : La partie qui veut r�cuser un Juge-assesseur est tenue de former son action sous peine d�irrecevabilit� avant tout d�bat et d�en exposer les motifs � l�audience soit verbalement soit dans une d�claration motiv�e rev�tue de sa signature. Le Juge-assesseur r�cus� donne verbalement ou par �crit, suivant la forme dans laquelle la demande de r�cusation a �t� pr�sent�e, sa r�ponse portant soit acquiescement soit refus. La r�ponse par �crit est donn�e au bas de la d�claration de la partie r�cusante. on a �t� pr�sent�e, sa r�ponse portant soit acquiescement soit refus. La r�ponse par �crit est donn�e au bas de la d�claration de la partie r�cusante. Article 38 : Dans le cas o� le Juge-assesseur r�cus� refuse de s�abstenir ou ne donne pas de r�ponse, la juridiction � laquelle il appartient statue toutes affaires cessantes sur la r�cusation, la partie r�cusante entendue. Le Juge-assesseur mis en cause ne peut faire partie de la chambre appel�e � statuer sur la r�cusation. Article 39 : Si le tribunal rejette la r�cusation, il peut ordonner pour cause d�urgence que la chambre comprenant le Juge-assesseur ayant fait l�objet de la r�cusation rejet�e, poursuive l�instruction de la cause. Article 40 : En cas d�appel de la partie r�cusante et si le jugement rejetant la r�cusation est maintenu par la juridiction d�appel, celle-ci peut, apr�s avoir entendu le r�cusant, le condamner � une amende de 10.000 � 30.000 FC constants sans pr�judice des dommages et int�r�ts en faveur du Juge-assesseur mis en cause. Article 41 : En cas d�infirmation du jugement rejetant la r�cusation, le juge d�appel annule toute la proc�dure du premier degr� et renvoie les parties devant le m�me tribunal autrement compos� ou devant un tribunal voisin du m�me rang. annule toute la proc�dure du premier degr� et renvoie les parties devant le m�me tribunal autrement compos� ou devant un tribunal voisin du m�me rang. Article 42 : Sous peine de d�ch�ance, le Juge-assesseur se trouvant dans l�une des hypoth�ses pr�vues � l�article 36, est tenu de se d�porter. Article 43 : Le Juge-assesseur, qui d�sire se d�porter, informe le Pr�sident du Tribunal du Travail auquel il appartient, en vue de pourvoir � son remplacement. Article44 : Pour autant qu�elles ne soient pas contraires � la pr�sente loi, les dispositions du Code de Proc�dure Civile sont d�application en mati�re du travail. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 45 : Jusqu�� l�installation des Tribunaux du Travail, les juridictions de droit commun demeurent comp�tentes pour conna�tre des litiges individuels de travail. Article 46 : Un comit� dont la dur�e et la composition sont arr�t�es conjointement par les Ministres ayant la Justice et le Travail et la Pr�voyance Sociale dans leurs attributions a pour mission de s�assurer du bon fonctionnement des tribunaux du travail et de l�exp�dition r�guli�re des affaires du travail. Article 47 : La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation Fait � Kinshasa, le Joseph KABILA Cabinet du Pr�sident de la R�publique Pr. Article 47 : La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation Fait � Kinshasa, le Joseph KABILA Cabinet du Pr�sident de la R�publique Pr. Evariste BOSHAB Directeur de Cabinet Adjoint Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account