LOI ORGANIQUE Ne 17/002 DU 08 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA MUTUELLE
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LOI ORGANIQUE N� 17/002 DU 08 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA MUTUELLE LOI ORGANIQUE N� 17/002 DU 08 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA MUTUELLE EXPOSE DES MOTIFS De nos jours, la mutualit� est organis�e par le D�cret du 15 avril 1958 r�glementant les associations mutualistes. Ces dispositions l�gales ne correspondent plus � l��volution institutionnelle que conna�t la R�publique D�mocratique du Congo depuis son accession � l�ind�pendance. En effet, malgr� la pr�sence dudit D�cret, beaucoup de mutuelles sollicitent et obtiennent leur agr�ment soit au Minist�re de l�Emploi, du Travail et de la Pr�voyance Sociale, soit au Minist�re de la Sant�, en se r�f�rant � la Loi n� 004/2001 du 20 juillet 2001 dispositions g�n�rales applicables aux associations sans but lucratif et aux �tablissements d�utilit� publique. Il est donc imp�rieux que l�environnement juridique des mutuelles soit clarifi� et harmonis� par la mise sur pied d�une Loi d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�, conform�ment � l�article 123 point 4 de la Constitution. ar la mise sur pied d�une Loi d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�, conform�ment � l�article 123 point 4 de la Constitution. De plus, la structure actuelle de la protection sociale souffre d�une couverture insuffisante qui ne concerne pas l�ensemble de risques sociaux et ne prend en charge que les personnes exer�ant une activit� d�pendante salari�e ou politique. Elle n�glige, de ce fait, la majorit� de la population active qui �uvre dans le secteur informel et ind�pendant. La pr�sente Loi prend donc en compte l�extension progressive de la protection sociale � l�ensemble de la population en op�rant une double couverture, en l�occurrence la protection de base pour toutes les personnes actuellement sans protection et la protection compl�mentaire pour toutes celles qui en b�n�ficient. ce la protection de base pour toutes les personnes actuellement sans protection et la protection compl�mentaire pour toutes celles qui en b�n�ficient. Cette Loi, � la diff�rence du D�cret du 15 avril 1958 et de la Loi n� 004/2001 du 20 juillet 2001, apporte les innovations importantes ci-apr�s : - la suppression du champ d�action de toutes les autres associations sans but lucratif non mutualistes ; - la fixation de principes fondamentaux auxquels les mutuelles, unions et f�d�rations de mutuelles doivent satisfaire pour garantir l�agr�ment ; - j��largissement du champ d�application des risques couverts par les mutuelles, notamment les soins m�dicaux, les indemnit�s de maladie, la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le d�c�s et les allocations familiales ; - la cat�gorisation des mutuelles en unions, f�d�rations et r�unions ; - l��largissement de la couverture des risques � la majorit� de la population active ; - la cat�gorisation des diff�rents types de mutuelles tout en pr�cisant les notions de base. rture des risques � la majorit� de la population active ; - la cat�gorisation des diff�rents types de mutuelles tout en pr�cisant les notions de base. La pr�sente Loi est subdivis�e en cinq titres : - Titre I : De l�objet, du champ d�application et des d�finitions ; - Titre II : Des r�gles g�n�rales de fonctionnement des mutuelles ; - Titre III : Des r�gles particuli�res aux mutuelles � caract�re professionnel ; - Titre IV : Des relations des mutuelles avec le pouvoir central et les provinces ; - Titre V : Des dispositions sp�ciales, transitoires, abrogatoires et finales. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente Loi. LOI ORGANIQUE N� 17/002 DU 08 FEVRIER 2017 DETERMINANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA MUTUELLE L �Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I : DE L�OBJET, DU CHAMP D�APPLICATION ET DES DEFINITIONS Chapitre 1 er : De l�objet et du champ d�application Article 1 er La pr�sente Loi s�applique � toutes les mutuelles dont les interventions garantissent les membres ainsi que leurs familles contre les risques sociaux. Article 2 Les mutuelles ont pour objet de couvrir les services de : 1. soins de sant� en cas de maladie, d�accident et de maternit� sous la branche de soins de sant� ; 2. les ont pour objet de couvrir les services de : 1. soins de sant� en cas de maladie, d�accident et de maternit� sous la branche de soins de sant� ; 2. allocations familiales et de maternit� sous la branche prestations familiales ; 3. allocation de vieillesse et de d�c�s sous la branche de pensions. Elles peuvent, dans leurs statuts, instituer d�autres prestations en faveur des membres adh�rents et de personnes � leur charge. Article 3 Les mutuelles tiennent une gestion distincte pour chacun des services mentionn�s � l�article pr�c�dent. Chapitre II : Des d�finitions Article 4 Au sens de la pr�sente Loi, on entend par : 1. cotisation : toute somme vers�e par un membre participant d�une mutuelle en vue de couvrir les risques sociaux pour lui-m�me ou pour chacune des personnes inscrites � sa charge et d�assurer le rayonnement de la mutuelle. 2. f�d�ration des mutuelles : regroupement d�unions des mutuelles, dot� de la personnalit� juridique et constitu� sur une base provinciale en vue de r�aliser les objectifs sectorielles qu�elles se sont assign�s. 3. mutualit� : syst�me social exerc� par les mutuelles et leurs groupements qui sont union, f�d�ration et r�union. 4. elles qu�elles se sont assign�s. 3. mutualit� : syst�me social exerc� par les mutuelles et leurs groupements qui sont union, f�d�ration et r�union. 4. mutuelle : groupement des personnes physiques ou morales, de droit priv�, � but non lucratif qui, au moyen des cotisations de ses membres, se propose de mener , dans l�int�r�t de ceux-ci et/ou des personnes � leur charge, des actions de pr�voyance, de solidarit� et d�entraide. 5. mutuelle d�entreprise ou d�administration : mutuelle exer�ant ses activit�s dans l�int�r�t des salari�s et des anciens salari�s d�une entreprise ou d�une administration d�termin�e ainsi que des personnes � leur charge. 6. r�union : regroupement national de toutes les f�d�rations mutualistes par secteur. 7. risque social : toute situation susceptible d�affecter la vie d�une personne et dont la r�paration des cons�quences est garantie par une mutuelle � ses membres. 8. section d�une mutuelle : est une organisation � la base dont sont issus les membres d�une mutuelle. 9. structure faiti�re : structure regroupant plusieurs mutuelles ou plusieurs regroupements de mutuelles. 10. union des mutuelles : regroupement des mutuelles dot� de la personnalit� juridique ayant une unit� d�objet et constitu� sur une base sectorielle pour des fins de coassurance ou de r�assurance sociale. ot� de la personnalit� juridique ayant une unit� d�objet et constitu� sur une base sectorielle pour des fins de coassurance ou de r�assurance sociale. TITTRE II : DES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES Chapitre I : Des droits et des obligations des membres Article 5 Les mutuelles comprennent les membres adh�rents qui, en contrepartie du versement d�une cotisation, acqui�rent des avantages sociaux et les font b�n�ficier aux personnes � charge. Elles peuvent admettre des membres d�honneur qui font des dons ou rendent des services �quivalents, sans b�n�ficier des avantages sociaux. L�adh�sion � une mutuelle est volontaire et non discriminatoire. Toutefois, elle peut r�sulter d�un contrat de travail, d�une convention collective, d�un r�glement d�entreprise ou peut �tre souscrite par tout groupement habilit� � repr�senter les int�ress�s. Ces derniers sont membres adh�rents de la mutuelle � titre individuel. Article 6 Les membres adh�rents sont �gaux en droit et en obligation. Les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou cat�gorie des membres adh�rents si elles ne sont justifi�es par les risques apport�s, les cotisations fournies ou la situation de famille des int�ress�s. �gorie des membres adh�rents si elles ne sont justifi�es par les risques apport�s, les cotisations fournies ou la situation de famille des int�ress�s. Les cotisations peuvent �tre modul�es en fonction de la capacit� contributive des membres adh�rents. Article 7 Toute personne �g�e de dix-huit ans r�volus peut �tre membre d�une mutuelle. L�admission d�un membre ne peut �tre subordonn�e � son appartenance � tout autre groupement ou association. La femme mari�e peut valablement s�affilier � une mutuelle, ou s�en d�saffilier sans autorisation ni opposition de son conjoint. Chapitre II : Des statuts et de l�agr�ment des mutuelles Section 1 �re : Des statuts Article 8 Toute mutuelle a l�obligation d�avoir son si�ge social sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. Ses statuts d�terminent : 1. la d�nomination de la mutuelle, le si�ge social et le ressort de son activit� ; 2. l�objet ou les objets en vue desquels elle est form�e ; 3. les conditions et les modes d�admission, de d�mission, de radiation et d�exclusion des membres ou des groupements des membres ; 4. les attributions, le mode de convocation et de d�lib�ration de l�assembl�e g�n�rale ; 5. le mode de nomination et de r�vocation des administrateurs ainsi que leurs comp�tences ; 6. les taux de cotisations ou de versements � effectuer par les membres ; 7. nation et de r�vocation des administrateurs ainsi que leurs comp�tences ; 6. les taux de cotisations ou de versements � effectuer par les membres ; 7. les avantages que procure la mutuelle � ses membres et aux personnes � leur charge ; 8. les modes de placement et de retrait des fonds sociaux ; 9. l�organisation, le fonctionnement, la gestion et le contr�le de la mutuelle ; 10. les r�gles � suivre pour modifier les statuts ; 11. les formes et les conditions de dissolution, de fusion et de liquidation de la mutuelle ; 12. le r�glement de l�arbitrage aux fins de trancher les conflits au sein de la mutuelle ; 13. les droits et obligations des membres. Article 9 Sans pr�judice de l�article 8 de la pr�sente Loi, un Arr�t� du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions, d�lib�r� en Conseil des Ministres, �tablit les statuts types qui d�terminent les dispositions ayant un caract�re obligatoire. Article 10 Il est fait obligation aux mutuelles de mentionner dans leurs statuts , r�glements, contrats ou publicit�s qu�elles sont r�gies par la pr�sente Loi. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pi�ces des mutuelles indiquent la d�nomination pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �crite lisiblement et en toutes lettres � Mutuelle agr��e � ou � Mutuelle autoris�e � selon le cas. ion pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �crite lisiblement et en toutes lettres � Mutuelle agr��e � ou � Mutuelle autoris�e � selon le cas. Il est interdit, sauf dispositions l�gales expresses, de donner toute appellation comportant les termes : mutuel, mutuelle, association mutualiste, mutualit�, � des groupements dont les statuts ne sont pas approuv�s conform�ment � la pr�sente Loi. Article 11 Les statuts d�une mutuelle pr�voient une subrogation de plein droit de celle-ci aux droits de ses membres adh�rents victimes d�accident, dans leur action contre le tiers responsable, m�me si la responsabilit� du tiers est enti�re ou partag�e. Section 2 : De l�agr�ment Article 12 Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts n�aient �t� adopt�s par l�Assembl�e g�n�rale constitutive et approuv�s par l�autorit� administrative comp�tente. Article 13 La demande d�autorisation provisoire de fonctionnement d�une mutuelle est adress�e au Gouverneur de Province. Y sont joints deux exemplaires des statuts, deux exemplaires du r�glement int�rieur et une liste des administrateurs ou des fondateurs ainsi que leurs photos et une �tude de faisabilit� permettant d�appr�cier la pertinence, la coh�rence et la viabilit� des activit�s pr�vues. ondateurs ainsi que leurs photos et une �tude de faisabilit� permettant d�appr�cier la pertinence, la coh�rence et la viabilit� des activit�s pr�vues. Dans un d�lai de trois mois, � partir de la demande, le Gouverneur de Province notifie � la mutuelle la d�cision motiv�e par laquelle il accorde ou refuse l�autorisation provisoire de fonctionnement. Pass� ce d�lai, l�autorisation est r�put�e acquise, le r�c�piss� faisant foi. Dans ce cas, l�autorisation ne prend effet qu�� partir de la date de publication au journal officiel ou sur le site internet de celui-ci. La demande d�agr�ment est adress�e au Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Y sont joints, deux exemplaires des statuts, deux exemplaires du r�glement int�rieur et une liste des administrateurs ou des fondateurs ainsi que leurs photos et une �tude de faisabilit� permettant d�appr�cier la pertinence, la coh�rence et la viabilit� des activit�s pr�vues. Dans un d�lai de trois mois, � partir de la demande, le Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions notifie � la mutuelle la d�cision motiv�e par laquelle il accorde ou refuse l�agr�ment. Pass� ce d�lai, l�agr�ment est r�put� acquis, le r�c�piss� faisant foi. Dans ce cas, l�agr�ment ne prend effet qu�� partir de la date de publication au Journal Officiel ou sur le site internet de celui-ci. ss� faisant foi. Dans ce cas, l�agr�ment ne prend effet qu�� partir de la date de publication au Journal Officiel ou sur le site internet de celui-ci. La mutuelle agr��e est imm�diatement inscrite au registre national ou provincial des mutuelles. Article 14 L�autorisation provisoire de fonctionnement et l�agr�ment ne peuvent �tre refus�s que lorsque : 1. les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types vis�es � l�article 8 de la pr�sente Loi ; 2. les recettes pr�vues ne sont pas proportionn�es aux d�penses ou aux engagements. Article 15 L�autorisation provisoire de fonctionnement d�une mutuelle ayant un rayon d�action provincial est accord�e par Arr�t� du Gouverneur de province, apr�s avis de l�administration provinciale charg�e de la pr�voyance sociale. L�agr�ment d�une mutuelle est accord� par le Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions apr�s avis du Secr�taire G�n�ral � la pr�voyance sociale. Article 16 La personnalit� juridique est accord�e par le Ministre de la Justice, apr�s avis favorable du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Cet Arr�t� rappelle : 1. la d�nomination, le si�ge, le ressort de l�activit� de la mutuelle agr��e ; 2. l�objet ou les objets en vue desquels elle est form�e ; 3. appelle : 1. la d�nomination, le si�ge, le ressort de l�activit� de la mutuelle agr��e ; 2. l�objet ou les objets en vue desquels elle est form�e ; 3. la composition du Conseil d�Administration ; 4. les noms, professions et r�sidences des administrateurs. Article 17 Les modifications des statuts n�entrent en vigueur qu�apr�s leur approbation par l�autorit� administrative comp�tente vis�e � l�article 16 de la pr�sente Loi. Elles sont consid�r�es comme approuv�es si, � l�expiration du d�lai fix� par Arr�t� du Ministre ayant la pr�voyance sociale dans ses attributions, d�lib�r� en Conseil des Ministres, la demande n�a pas �t� refus�e. Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l�objet que d�une d�claration � l�autorit� administrative comp�tente. Chapitre III : Des unions, des f�d�rations et des r�unions Article 18 Les mutuelles peuvent se constituer en union dans le sens d�fini � l�article 5 de la pr�sente Loi. Article 19 Les unions des mutuelles peuvent se grouper en f�d�ration des mutuelles dans le sens d�fini � l�article 5 de la pr�sente Loi. Article 20 Les f�d�rations peuvent se regrouper, au niveau national, pour constituer une r�union des mutuelles. fini � l�article 5 de la pr�sente Loi. Article 20 Les f�d�rations peuvent se regrouper, au niveau national, pour constituer une r�union des mutuelles. Article 21 Les unions, les f�d�rations et les r�unions ne peuvent s�immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adh�rentes. Il est interdit � une mutuelle d�appartenir � plusieurs structuctures ayant le m�me objet. Article 22 L�organisation et le fonctionnement des unions, f�d�rations et r�unions sont d�termin�s par Arr�t� du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Article 23 Toute affiliation � une union, f�d�ration ou r�union n�est possible que si les statuts des mutuelles ou des regroupements concern�s le pr�voient express�ment. Article 24 L�Assembl�e g�n�rale des unions, f�d�rations ou r�unions est compos�e des d�l�gu�s des mutuelles adh�rentes, �lus dans les conditions d�termin�es par leurs statuts respectifs. Les d�cisions r�guli�rement prises par l�Assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour les mutuelles adh�rentes. Article 25 Les unions, f�d�rations ou r�unions des mutuelles sont r�gies mutatis mutandis par les dispositions de la pr�sente Loi. tuelles adh�rentes. Article 25 Les unions, f�d�rations ou r�unions des mutuelles sont r�gies mutatis mutandis par les dispositions de la pr�sente Loi. Chapitre IV : De la capacit� civile Article 26 Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Loi, les mutuelles peuvent poser tous les actes de la vie civile n�cessaires � la r�alisation des buts d�finis par leurs statuts. Article 27 Les mutuelles ne peuvent avoir en propri�t� ou autrement que les immeubles n�cessaires pour r�aliser l�objet social en vue duquel elles ont �t� cr��es. Article 28 L�acquisition, la vente, la construction, l�agrandissement et le changement de destination des immeubles ainsi que les emprunts contact�s par les mutuelles font l�objet d�une d�claration � l�autorit� administrative comp�tente. Article 29 Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L�acceptation de ces lib�ralit�s doit se conformer � la Loi n� 004/2001 du 20 juillet 2001. La d�cision d�autorisation pourra prescrire l�ali�nation de tout ou partie des �l�ments compris dans la lib�ralit�. Article 30 L�Etat accorde aux mutuelles des facilit�s administratives, techniques et fiscales, notamment : 1. des exemptions fiscales pr�vues par la l�gislation en vigueur en faveur des associations sans but lucratif ; 2. techniques et fiscales, notamment : 1. des exemptions fiscales pr�vues par la l�gislation en vigueur en faveur des associations sans but lucratif ; 2. de l�exon�ration des droits sur l�importation des biens et �quipements li�s � leur mission ; 3. de l�all�gement de la redevance li�e � l�utilisation de la fr�quence radio ; 4. de l�insertion gratuite au Journal Officiel ou sur son site internet des publications pr�vues par la pr�sente Loi. Ces facilit�s s�octroient par d�cisions des autorit�s comp�tentes, apr�s avis pr�alable du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Chapitre V : Des organes des mutuelles Article 31 Sans pr�judice des dispositions statutaires particuli�res, une mutuelle comprend les organes ci-apr�s : 1. l�Assembl�e g�n�rale ; 2. le Conseil d�administration ; 3. le Comit� ex�cutif ; 4. la Commission de contr�le. Section 1 �re : De l�Assembl�e G�n�rale Article 32 L�Assembl�e g�n�rale est l�organe supr�me de la mutuelle. Elle est compos�e des membres adh�rents en r�gle de cotisation et des membres d�honneur. Elle a pour mission, notamment de : 1. adopter et modifier les statuts, le r�glement int�rieur et le r�glement financier ; 2. �lire les membres du Conseil d�administration et de la Commission de contr�le ; 3. voter le budget et arr�ter les comptes ; 4. autoriser les placements ; 5. les membres du Conseil d�administration et de la Commission de contr�le ; 3. voter le budget et arr�ter les comptes ; 4. autoriser les placements ; 5. approuver les emprunts ; 6. statuer sur la scission ou la dissolution de la mutuelle ainsi que sue la fusion avec une autre mutuelle. Article 33 L�Assembl�e g�n�rale se r�unit en session ordinaire au moins une fois par an, au plus tard quatre mois apr�s la cl�ture de l�exercice social. Elle peut �tre convoqu�e en session extraordinaire dans les cas pr�vus par les statuts de la mutuelle. Article 34 L�Assembl�e g�n�rale est convoqu�e par le Pr�sident du Conseil d�administration ou � la demande d�un cinqui�me des membres adh�rents pour les mati�res pr�vues par la pr�sente Loi ou par les statuts. Article 35 L�Assembl�e g�n�rale ne si�ge valablement qu�� la majorit� absolue des membres adh�rents qui la composent. Les r�solutions de l�Assembl�e g�n�rale sont prises, sur les points inscrits � l�ordre du jour, � la majorit� absolue des membres pr�sents. Article 36 Tous les membres de l�Assembl�e g�n�rale jouissent des m�mes droits. Article 37 Les statuts d�une mutuelle sont modifi�s par une Assembl�e g�n�rale convoqu�e sp�cialement � cet effet. La r�solution de modification r�unit les suffrages de deux tiers des membres pr�sents. par une Assembl�e g�n�rale convoqu�e sp�cialement � cet effet. La r�solution de modification r�unit les suffrages de deux tiers des membres pr�sents. Article 38 Les r�solutions de l�Assembl�e g�n�rale sont ex�cut�es par le Conseil d�administration. Section 2 : Du Conseil d�administration Article 39 Les mutuelles sont administr�es par un Conseil d�administration. Le nombre d�administrateurs et les modalit�s de leur �lection sont d�termin�s par les statuts et le r�glement int�rieur. Article 40 Les administrateurs sont �lus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les fonctions de membre du Conseil d�administration sont gratuites. Article 41 Le Conseil d�administration de la mutuelle exerce notamment les attributions ci-apr�s : 1. d�finir la politique g�n�rale de la mutuelle ; 2. recruter et, le cas �ch�ant, r�voquer les membres du Comit� ex�cutif ; 3. approuver le projet de budget et les �tats financiers ; 4. convoquer l�Assembl�e g�n�rale ; 5. engager la mutuelle vis-�-vis des tiers ; 6. repr�senter la mutuelle en justice tant en demande qu�en d�fense ; 7. proposer les modifications aux statuts, au r�glement int�rieur et au r�glement financier. Article 42 Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle au nom et pour le compte de la mutuelle. �rieur et au r�glement financier. Article 42 Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle au nom et pour le compte de la mutuelle. Leur responsabilit� se limite � l�ex�cution du mandat qu�ils ont re�u et aux fautes commises dans leur gestion. Section 3 : Du Comit� ex�cutif Article 43 Le Comit� ex�cutif assure la gestion quotidienne de la mutuelle dans les limites des attributions lui conf�r�es par le Conseil d�administration, dans le respect des statuts, du r�glement int�rieur et du r�glement financier. Article 44 Les membres du Comit� ex�cutif ne contractent aucune obligation personnelle au nom et pour le compte de la mutuelle. Leur responsabilit� se limite � l�ex�cution du mandat qu�ils ont re�u et aux fautes commises dans leur gestion. Section 4 : De la Commission de contr�le Article 45 La Commission de contr�le est compos�e de trois membres au moins, appel�s commissaires aux comptes. Ils sont �lus par l�Assembl�e g�n�rale � bulletin secret. La qualit� de Commissaire au comptes est incompatible avec les fonctions d�administrateur et de membre du Comit� ex�cutif. Article 46 La Commission de contr�le a pour t�ches notamment de : 1. contr�ler la gestion administrative, financi�re et technique de la mutuelle ; 2. Article 46 La Commission de contr�le a pour t�ches notamment de : 1. contr�ler la gestion administrative, financi�re et technique de la mutuelle ; 2. v�rifier la r�gularit� des op�rations comptables et la tenue r�guli�re des livres comptables de la mutuelle. La mutuelle peut recourir aux services d�un contr�leur externe. Article 47 Les Commissaires aux comptes soumettent � chaque session ordinaire de l�Assembl�e g�n�rale et chaque fois que de besoin, un rapport sur la gestion administrative, technique, comptable et financi�re de la mutuelle. Article 48 Les fonctions de membre de la Commission de contr�le s�exercent � titre gratuit. Toutefois, les frais encourus dans l�exercice de ces fonctions et d�ment justifi�s sont rembours�s selon un bar�me forfaitaire �tabli par l�Assembl�e g�n�rale sur proposition du Conseil d�administration. Article 49 La mutuelle est responsable des fautes imputables soit � ses propres pr�pos�s, soit aux organes par lesquels s�exerce sa volont�. Chapitre V : Des finances Article 50 Les ressources des mutuelles, unions, f�d�rations et r�unions sont constitu�es notamment de : 1. cotisations ; 2. contribution des membres d�honneur ; 3. dons, legs, subsides de l�Etat et subventions diverses ; 4. emprunts. Article 51 Les d�pensent de la mutuelle comprennent : 1. membres d�honneur ; 3. dons, legs, subsides de l�Etat et subventions diverses ; 4. emprunts. Article 51 Les d�pensent de la mutuelle comprennent : 1. les diff�rentes prestations accord�es aux membres adh�rents et � leurs familles ; 2. les d�penses n�cessit�es par l�activit� de la mutuelle ; 3. les versements faits aux unions de mutuelles et aux f�d�rations ; 4. toute autre d�pense non contraire � l�objet de la mutuelle. Article 52 Les mutuelles ont l�obligation de tenir une comptabilit� conform�ment aux r�gles d�finies par le plan comptable g�n�ral en vigueur. Article 53 L�exercice comptable correspond � l�ann�e civile. Dans les quatre mois qui suivent la cl�ture de l�exercice, le Conseil d�administration pr�pare les documents � soumettre � la r�union annuelle de l�Assembl�e g�n�rale, notamment : 1. le rapport annuel d�activit�s ; 2. le bilan, le compte des r�sultats, le tableau financier des ressources et des emplois et les documents annexes ; 3. le programme d�activit�s ; 4. le budget pr�visionnel pour la r�alisation du programme d�activit�s ; 5. tout autre renseignement requis par les statuts. e programme d�activit�s ; 4. le budget pr�visionnel pour la r�alisation du programme d�activit�s ; 5. tout autre renseignement requis par les statuts. Article 54 Les mutuelles, unions des mutuelles et f�d�rations sont tenues de placer leurs fonds soit dans un compte ouvert dans les �tablissements financiers agr��s, soit aupr�s des structures faiti�res auxquels elles sont affili�es ; Les conditions de d�p�t et de placement de ces fonds sont fix�es par Arr�t� du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Article 55 L�affectation des exc�dents a pour finalit� d�accro�tre la marge de s�curit� financi�re de la mutuelle en vue d�am�liorer les prestations par la constitution : 1. d�un fonds de r�serve l�gal ; 2. d�un fonds d��tablissement ; 3. des r�serves libres. Article 56 Les prestations et biens provenant des adh�rents sont incessibles et insaisissables. Les conditions d�incessibilit� et d�insaisissabilit� sont d�termin�es par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en Conseil des Ministres. Chapitre VII : De la fusion, de la scission, de la dissolution et de la liquidation Article 57 La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononc�e � la suite des d�lib�rations concordantes des Assembl�es g�n�rales des mutuelles appel�es � fusionner et de la mutuelle absorbante. lles est prononc�e � la suite des d�lib�rations concordantes des Assembl�es g�n�rales des mutuelles appel�es � fusionner et de la mutuelle absorbante. Elle ne devient d�finitive qu�apr�s approbation dans les conditions pr�vues � l�article 16 de la pr�sente loi. Article 58 Les mutuelles dont la dissolution r�sulte de la fusion cessent d�appartenir � la f�d�ration � laquelle elles sont affili�es. La f�d�ration et les mutuelles fusionn�es sont tenues de leurs obligations r�ciproques jusqu�� l�expiration du d�lai de trois mois � compter de la date de la fusion. Article 59 La scission d�une mutuelle en plusieurs mutuelles est prononc�e par l�Assembl�e g�n�rale convoqu�e � cet effet. Elle devient d�finitive apr�s approbation de l�autorit� administrative comp�tente. La scission entra�ne le transfert ou le partage du patrimoine aux nouvelles mutuelles sur base du projet de scission, approuv� par l�Assembl�e g�n�rale. Article 60 Les r�solutions de fusion ou de scission des mutuelles r�unissent les suffrages des trois quarts des membres pr�sents � l�Assembl�e g�n�rale, ayant droit de vote. Article 61 La dissolution de la mutuelle est consacr�e par d�cision volontaire ou judiciaire. La dissolution volontaire est d�cid�e par l�Assembl�e g�n�rale, dans les conditions fix�es par les statuts de la mutuelle. n volontaire ou judiciaire. La dissolution volontaire est d�cid�e par l�Assembl�e g�n�rale, dans les conditions fix�es par les statuts de la mutuelle. Cette r�solution r�unit les suffrages des trois quarts des membres pr�sents, ayant droit de vote et, est soumise � l�approbation de l�autorit� administrative comp�tente. La dissolution judiciaire est prononc�e par le tribunal de grande instance du ressort du si�ge social de la mutuelle, � la requ�te d�un membre adh�rent, d�un tiers int�ress� ou du minist�re public lorsque la mutuelle ne remplit pas ses engagements ou affecte son patrimoine ou ses revenus � un objet autre que celui en vue duquel elle a �t� constitu�e, ou lorsqu�elle contrevient � ses statuts, � la loi, � l�ordre public ou aux bonnes m�urs. En cas de rejet de la demande de dissolution, le tribunal annule l�acte incrimin�. Article 62 La dissolution entra�ne la liquidation de la mutuelle. Lorsqu�elle est volontaire, un ou plusieurs liquidateurs sont d�sign�s parmi les membres ou les tiers. L�op�ration de liquidation volontaire est accomplie sous la surveillance de l�autorit� administrative. Si les membres n�ont pu d�signer un liquidateur, celui-ci l�est par d�cision de justice � la demande de toute personne int�ress�e. it� administrative. Si les membres n�ont pu d�signer un liquidateur, celui-ci l�est par d�cision de justice � la demande de toute personne int�ress�e. Article 63 En cas de dissolution judiciaire d�une mutuelle, le tribunal de grande instance d�signe un ou plusieurs liquidateurs qui, apr�s apurement du passif, d�termine la destination statutaire des biens. A d�faut, le ou les liquidateurs donnent aux biens une affectation qui se rapproche autant que possible de l�objet en vue duquel la mutuelle a �t� cr��e. Les membres adh�rents, les cr�anciers et le minist�re public peuvent saisir le tribunal de grande instance contre la d�cision du ou des liquidateurs. Le jugement qui prononce la dissolution d�une mutuelle ou l�annulation d�un de ses actes est susceptible d�appel. Article 64 L�exc�dent de l�actif net sur le passif est d�volu, par r�solution de l�Assembl�e g�n�rale, � d�autres mutuelles. Article 65 L�affectation de l�actif net se fait apr�s apurement du passif. Elle est publi�e au Journal officiel. Elle ne peut porter pr�judice aux droits des tiers. L�action des cr�anciers est prescrite cinq ans apr�s cette publication. Les r�solutions de liquidation non publi�es ne sont pas opposables aux tiers dont les droits ou obligations sont ant�rieurs � leur publication. Toutefois, ces tiers peuvent s�en pr�valoir. li�es ne sont pas opposables aux tiers dont les droits ou obligations sont ant�rieurs � leur publication. Toutefois, ces tiers peuvent s�en pr�valoir. TITRE III : DES REGLES PARTICULIERES AUX MUTUELLES A CARACTERE PROFESSIONNEL Chapitre 1 er : Des mutuelles d�entreprises ou inter-entreprises Article 66 Les mutuelles d�entreprises peuvent constituer des sections dans les diff�rentes antennes de l�entreprise. La d�l�gation syndicale participe � la gestion des mutuelles d�entreprises dans les limites fix�es par les articles 261 et suivants de la loi n�015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. Article 67 Les mutuelles d�entreprises sont dispens�es de l�autorisation mentionn�e � l�article 29 de la pr�sente loi pour des dons et subventions qui leur sont allou�s par la d�l�gation syndicale ou par l�employeur. Article 68 Les dispositions des articles 66 et 67 s�appliquent mutatis mutandis aux mutuelles inter-entreprises. Article 69 La cr�ation d�une mutuelle d�entreprise ou d�une mutuelle inter-entreprises � laquelle s�affilie l�employeur a pour effet de requalifier les obligations mises � sa charge par les articles 105, 106, 130 alin�a 2, 140 alin�a 6, 146 alin�a 4, 177 � 184 du Code du travail. et de requalifier les obligations mises � sa charge par les articles 105, 106, 130 alin�a 2, 140 alin�a 6, 146 alin�a 4, 177 � 184 du Code du travail. S�agissant des mutuelles d�administration publique, l�Etat est soumis au m�me principe de requalification des obligations mises � sa charge par les statuts des agents de carri�re des services publics de l�Etat, du personnel de l�enseignement sup�rieur, universitaire et de la recherche scientifique, des magistrats du pouvoir judiciaire, des magistrats de la Cour de comptes, du militaire et du personnel de police. Chapitre II : Des mutuelles de sant�. Article 70 La mutuelle de sant� est con�ue et d�velopp�e comme une assurance maladie nationale offrant aux populations la possibilit� d�acc�der aux soins de sant� de qualit� � des prix d�cents. A ce titre, la pr�sente loi pr�voit : 1. l�assurance maladie obligatoire pour toute personne offrant la possibilit� de r�tention des cotisations � la source, suivant la typologie des mutuelles de sant� d�finies � l�article 76 de la pr�sente loi ; 2. l�assurance maladie facultative pour les cat�gories des personnes dont on ne sait retenir des cotisations � la source ; c�est le cas notamment des populations �uvrant dans le secteur informel. at�gories des personnes dont on ne sait retenir des cotisations � la source ; c�est le cas notamment des populations �uvrant dans le secteur informel. La mutuelle de sant� vise � couvrir des d�fenses auxquelles sont confront�s tous les groupes de la population, sans distinction, ind�pendamment de leur statut professionnel. Article 71 L�Etat apporte une subvention, au prorata du nombre des membres de la mutuelle, quel que soit le type d�assurance maladie organis�e. Article 72 L�adh�sion � une mutuelle de sant� est individuelle ou collective. Quel que soit le type d�adh�sion, la cotisation est individuelle. Les statuts et r�glement int�rieur de la mutuelle de sant� fixent les modalit�s et proc�dures de chaque type d�adh�sion. Article 73 Apr�s l�adh�sion � la mutuelle de sant�, le membre est soumis � une p�riode probatoire d�une dur�e fix�e par les statuts de la mutuelle concern�e, en tenant compte du minima et du maxima d�termin�s par arr�t� du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Pendant cette p�riode, il est tenu de payer les cotisations sans b�n�ficier des prestations. Article 74 La mutuelle de sant� offre aux membres, � travers ses diff�rentes structures, des soins de sant� et des produits pharmaceutiques propos�s par la m�decine moderne. Il s�agit principalement des : 1. ers ses diff�rentes structures, des soins de sant� et des produits pharmaceutiques propos�s par la m�decine moderne. Il s�agit principalement des : 1. soins de sant� primaires pr�ventifs et curatifs ; 2. soins hospitaliers et produits pharmaceutiques ; 3. soins sp�cialis�s et dentaires. Le r�glement int�rieur de la mutuelle de sant� donne des d�tails � la sp�cificit� de ces diff�rents types de soins de sant�. Un corps des m�decins conseil d�sign� par les mutuelles de sant�, agr�� par le Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions, apr�s avis du conseil national de l�ordre des m�decins, assiste les mutuelles de sant� dans la prestation des services �nonc�s � l�alin�a premier ci-dessus. Article 75 La mutuelle de sant� prend en charge les soins m�dicaux des personnes qu�elle prot�ge de deux mani�res : 1. par la m�thode de tiers payant ; 2. en les assurant directement dans ses propres �tablissements de soins. Les mutuelles de sant� peuvent, pour le service de leurs membres adh�rents ou de leurs personnes � charge, construire, am�nager ou �quiper toutes esp�ces d��uvres m�dico-sociales, notamment les institutions d�hospitalisation, de m�decine pr�ventive ou curative, les pharmacies ainsi que les d�pendances n�cessaires ou utiles � leur bon fonctionnement. tions d�hospitalisation, de m�decine pr�ventive ou curative, les pharmacies ainsi que les d�pendances n�cessaires ou utiles � leur bon fonctionnement. Article 76 La mutuelle de sant� peut organiser, en son sein, divers types de mutuelle suivant les centres d�int�r�t des populations cibles, notamment des mutuelles d�entreprises, des mutuelles professionnelles ou corporatives, des mutuelles scolaires et �tudiantes, des mutuelles de quartier ou de village, du secteur informel. Article 77 La mutuelle d�entreprise, professionnelle ou corporative, scolaire et �tudiante organisent une assurance maladie obligatoire vis�e � l�article 70 point 1 de la pr�sente loi. Chapitre III : De la section des mutuelles Article 78 La section d�une mutuelle est constitu�e sur d�cision du Conseil d�administration. Elle est administr�e par une commission de gestion sp�ciale � laquelle le Conseil d�administration peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs. Article 79 La Commission de gestion est compos�e des membres d�sign�s par le Conseil d�administration parmi les membres adh�rents et les membres d�honneur. Elle est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d�administration ou son d�l�gu�. d�administration parmi les membres adh�rents et les membres d�honneur. Elle est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d�administration ou son d�l�gu�. Article 80 Les r�gles de fonctionnement de la section d�une mutuelle font l�objet d�un r�glement �tabli par le Conseil d�administration lorsque celle-ci ne verse � ses membres aucune prestation propre et n�exige le versement d�aucune cotisation sp�cifique. Article 81 Le r�glement est adopt� par les instances comp�tentes de la mutuelle et approuv� par l�autorit� administrative dans les conditions fix�es � l�article 16 de la pr�sente loi, si la section d�une mutuelle souhaite assurer � ses membres le versement de prestations propres en contrepartie de cotisations particuli�res. TITRE IV : DES RELATIONS AVEC LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES Chapitre I : Du Conseil sup�rieur des mutuelles Article 82 Il est institu� un Conseil sup�rieur des mutuelles relevant de l�autorit� du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Le Secr�taire g�n�ral � la pr�voyance sociale en assume la pr�sidence. Article 83 Le Conseil sup�rieur des mutuelles compte en son sein un Comit� permanent au niveau national et une Commission de coordination des mutuelles au niveau provincial. Article 84 Le Conseil sup�rieur des mutuelles a pour missions notamment de : 1. et une Commission de coordination des mutuelles au niveau provincial. Article 84 Le Conseil sup�rieur des mutuelles a pour missions notamment de : 1. d�lib�rer sur toutes les questions en rapport avec l�organisation et le fonctionnement des mutuelles ; 2. contr�ler la gestion du Comit� permanent du Conseil sup�rieur des mutuelles et celle de la Commission de coordination des mutuelles au niveau provincial. Article 85 Le Conseil sup�rieur des mutuelles comprend : 1. un repr�sentant du ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions ; 2. un repr�sentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ; 3. un repr�sentant du ministre ayant la sant� dans ses attributions ; 4. un repr�sentant du ministre ayant les finances dans ses attributions ; 5. un repr�sentant du minist�re ayant le budget dans ses attributions ; 6. un repr�sentant du minist�re ayant les affaires sociales dans ses attributions ; 7. un repr�sentant des mutuelles par province, d�sign� dans les conditions d�termin�es par arr�t� du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions ; 8. quatre repr�sentants des organisations professionnelles d�employeurs ; 9. quatre repr�sentants de l�intersyndical du Congo ; 10. trois repr�sentants des professionnels de sant�, en raison d�un repr�sentant pour les prestataires publics, priv�s et confessionnels. l du Congo ; 10. trois repr�sentants des professionnels de sant�, en raison d�un repr�sentant pour les prestataires publics, priv�s et confessionnels. Article 86 Les membres du Conseil sup�rieur des mutuelles sont d�sign�s pour un mandat de cinq ans renouvelables. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, les frais de d�placement et de s�jour lors des sessions du Conseil sup�rieur des mutuelles sont remboursables conform�ment aux mesures d�application arr�t�es par le Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Section 1 �re : Du Comit� permanent du Conseil sup�rieur des mutuelles Article 87 Le Comit� permanent est charg� de : 1. pr�parer les sessions du Conseil sup�rieur des mutuelles ; 2. ex�cuter les d�cisions dudit Conseil. Article 88 Le Comit� permanent est compos� de quatre membres du Conseil sup�rieur des mutuelles � savoir : 1. un repr�sentant du ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions ; 2. un repr�sentant du ministre de la sant� publique ; 3. un repr�sentant des mutuelles ; 4. un repr�sentant des prestataires. Section 2 : De la Commission provinciale de coordination des mutuelles Article 89 Il est institu� une Commission provinciale de coordination des mutuelles relevant de l�autorit� du Gouverneur. La Commission provinciale de coordination des mutuelles est compos�e de : 1. ciale de coordination des mutuelles relevant de l�autorit� du Gouverneur. La Commission provinciale de coordination des mutuelles est compos�e de : 1. un repr�sentant de la division provinciale de la pr�voyance sociale ; 2. un repr�sentant de la division provinciale de la sant� publique ; 3. un d�l�gu� des mutuelles ; 4. un d�l�gu� des prestataires. Elle est pr�sid�e par le Chef de division provinciale � la pr�voyance sociale ou son d�l�gu�. Article 90 La Commission provinciale de coordination des mutuelles a pour mission de : 1. proc�der aux enqu�tes et donner des avis requis par le Gouverneur de province ; 2. pr�senter au Gouverneur de province un rapport annuel sur le fonctionnement de l�ensemble des mutuelles de son ressort ; 3. porter � la connaissance du Gouverneur de province les manquements aux dispositions de la pr�sente loi par les mutuelles de son ressort ; 4. encourager les initiatives locales en mati�re de mutuelle, de pr�voyance et d�action sociale ; 5. proposer toute mesure de fusion ou de transfert de services ou �tablissements sociaux en vue de coordonner l�action mutualiste dans son ressort ; 6. organiser les activit�s d�affiliation des membres participants provenant de mutuelles dissoutes ; 7. r�gler � l'amiable les diff�rends entre les mutuelles. iser les activit�s d�affiliation des membres participants provenant de mutuelles dissoutes ; 7. r�gler � l'amiable les diff�rends entre les mutuelles. Article 91 Les r�gles de fonctionnement du Conseil sup�rieur des mutuelles sont fix�es par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la s�curit� sociale dans ses attributions. Chapitre II : De l�incitation � l�action mutualiste Article 92 Le pouvoir central et les provinces prennent des mesures incitatives au profit des mutuelles, unions, f�d�rations et r�unions des mutuelles l�galement constitu�es. A ce titre, ils leur accordent les avantages dont elles ont besoin dans l�exercice de leur activit�, notamment des all�gements fiscaux pr�vus par la pr�sente loi et des subventions n�cessaires � la r�alisation de leur mission. Article 93 Un Fonds national d�action mutualistes est charg� d�accorder des subventions ou des pr�ts, notamment aux mutuelles qui ont �t� victimes de tout fait quelconque ou de tout autre dommage r�sultant d�un cas de force majeure ou qui ont fait face � des risques exceptionnels. Il contribue aux d�penses de promotion et d��ducation mutualistes sous forme de pr�ts. force majeure ou qui ont fait face � des risques exceptionnels. Il contribue aux d�penses de promotion et d��ducation mutualistes sous forme de pr�ts. Article 94 L�organisation, le fonctionnement ainsi que les modalit�s d�alimentation et d�intervention du Fonds sont d�termin�s par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en Conseil des Ministres. Chapitre III : Du contr�le de l�Etat Article 95 Le contr�le de l�Etat s�exerce sur les mutuelles dans l�int�r�t de leurs membres selon les modalit�s fix�es par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en Conseil des Ministres. Article 96 En cas de difficult�s financi�res dues � la mauvaise gestion d�une mutuelle, l�autorit� administrative comp�tente, sur proposition du Conseil d�administration, confie pour une dur�e maximum d�un an, la gestion courante de cette mutuelle � un nouveau Comit� ex�cutif d�sign� par les membres du Conseil d�administration. A cet effet, le Conseil d�administration est imp�rativement convoqu�. Sa d�cision motiv�e est prise � la majorit� des membres pr�sents. Article 97 Lorsque le fonctionnement d�une mutuelle n�est pas conforme aux dispositions de la pr�sente loi ou aux dispositions de ses statuts ou qu�il compromet l��quilibre financier, l�autorit� administrative comp�tente donne injonction � la mutuelle de pr�senter un programme de redressement. qu�il compromet l��quilibre financier, l�autorit� administrative comp�tente donne injonction � la mutuelle de pr�senter un programme de redressement. Article 98 En cas d�irr�gularit� grave constat�e dans le fonctionnement d�une mutuelle ou, si des difficult�s financi�res de nature � mettre en cause l�existence d�une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes ne r�ussissent � y faire face, l�autorit� administrative comp�tente confie les pouvoirs d�volus au Conseil d�administration � trois administrateurs provisoires. Dans ce cas, les administrateurs provisoires b�n�ficient d�une d�volution compl�te des pouvoirs du Conseil d�administration et sont tenus de convoquer l�Assembl�e g�n�rale �lective avant la fin de leur mandat afin de renouveler le Conseil d�administration. La dur�e du mandat des administrateurs provisoires est fix�e � six mois. Article 99 L�agr�ment peut �tre retir� par l�autorit� administrative comp�tente si la mauvaise gestion devient irr�m�diable. Dans ce cas, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu � dater de la publication de la d�cision portant retrait d�agr�ment. La liquidation s�op�re conform�ment aux dispositions de l�article 63 de la pr�sente loi. de la publication de la d�cision portant retrait d�agr�ment. La liquidation s�op�re conform�ment aux dispositions de l�article 63 de la pr�sente loi. La d�cision de retrait d�agr�ment entra�ne le transfert des services et �tablissements g�r�s par la mutuelle ou pr�conise l�endossement � une mutuelle ou regroupement des mutuelles conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi. Chapitre IV : Des sanctions administratives et p�nales Article 100 Est passible de sanctions administratives, tout manquement aux dispositions de la pr�sente loi et aux r�gles statutaires et prudentielles applicables aux mutuelles. Article 101 Sans pr�judice des sanctions p�nales d�termin�es par la l�gislation en vigueur en la mati�re ou des sanctions disciplinaires prononc�es par les instances de la mutuelle, suivant la gravit� des faits, les sanctions administratives suivantes sont prononc�es par l�autorit� administrative comp�tente : 1. l�avertissement ; 2. l�injonction de r�gularisation ; 3. la suspension provisoire de l�agr�ment ; 4. le retrait de l�agr�ment. Le retrait entra�ne de plein droit, � compter de la publication au Journal Officiel, la dissolution de la mutuelle. ent ; 4. le retrait de l�agr�ment. Le retrait entra�ne de plein droit, � compter de la publication au Journal Officiel, la dissolution de la mutuelle. Article 102 Sans pr�judice des sanctions pr�vues par le code p�nal, les administrateurs des mutuelles qui contreviennent, de mauvaise foi, aux dispositions de la pr�sente loi sont punis d�une amende allant de 500.000 � 5.000.000 de francs congolais. Article 103 Est puni d�une servitude p�nale de six mois au maximum et d�une amende ne d�passant pas 5.000.000 de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura particip� au maintien ou � la reconstitution d�une mutuelle dissoute conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi. TITRE V. DES DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 104 Les associations ou groupements de toute nature qui font appel � des cotisations des membres adh�rents en vue d�assurer l�un des services vis�s � l�article 2, se placent sous le r�gime des mutuelles d�fini par la pr�sente loi end�ans douze mois. Cette transformation s�effectue sans donner lieu � dissolution ou liquidation. Article 105 Ne sont pas soumis � l�obligation indiqu�e � l�article 104 de la pr�sente loi : 1. la Soci�t� Nationale d�assurance SONAS ou tout autre organisme d�assurance agr�� conform�ment � la l�gislation en la mati�re ; 2. la pr�sente loi : 1. la Soci�t� Nationale d�assurance SONAS ou tout autre organisme d�assurance agr�� conform�ment � la l�gislation en la mati�re ; 2. l�Institut National de S�curit� Sociale INSS ; 3. les groupements soumis � la l�gislation sur les coop�ratives d��pargne et de cr�dit. Article 106 Tout litige pouvant subvenir entre les mutuelles et leurs membres ou entre elles et leurs unions, f�d�rations ou r�unions est r�gl� � l�amiable ou � d�faut par voie d�arbitrage. En cas de d�saccord des parties, le litige est soumis aux cours et tribunaux. Article 107 Les mutuelles, ant�rieurement reconnues, jouissent des avantages conf�r�s par la pr�sente loi. Elles sont tenues, dans un d�lai d�une ann�e, de modifier les dispositions de leurs statuts contraires � la pr�sente loi. Les r�solutions de l�Assembl�e g�n�rale relatives � ces modifications sont prises � la majorit� simple des membres pr�sents. Article 108 Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 109 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 08 f�vrier 2017 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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