Loi organique ne 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme
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Loi organique n� 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme Loi organique n� 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme Expos� des motifs Le respect de la dignit� et de la valeur humaine constitue la substance des Droits de l'Homme. Ces derniers jouissent, sur le plan international, d'une l�gitimit� qui leur conf�re un poids moral incontestable et qui conduit les Etats et Gouvernements membres des Nations Unies � ratifier des trait�s et � se soumettre librement aux obligations contraignantes en la mati�re. Ce m�me effort a pr�valu en R�publique D�mocratique du Congo, � travers la mise en place de plusieurs structures, notamment celle du Minist�re des Droits et Libert�s des Citoyens, diversement d�nomm� selon les �poques, ainsi que celle de l'Observatoire National des Droits de l'Homme, institu� par le Parlement de Transition en application de la r�solution n� 8/DIC/CHSC du Dialogue Intercongolais. oire National des Droits de l'Homme, institu� par le Parlement de Transition en application de la r�solution n� 8/DIC/CHSC du Dialogue Intercongolais. Par ailleurs, il est important de souligner la d�termination dont la soci�t� civile congolaise a fait montre dans ce domaine ces vingt derni�res ann�es. En d�pit de ces multiples entreprises pour la promotion et la protection des Droits de l'Homme, la R�publique D�mocratique du Congo accuse, dans ce secteur, un d�ficit qui impose des innovations induites par le processus d�mocratique, cristallis� dans la Constitution du 18 f�vrier 2006 telle que modifi�e par la Loi n� 11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles. En effet, pour r�affirmer son attachement au respect des Droits de l'Homme et aux libert�s fondamentales, la Constitution s'appesantit largement sur les droits civils et politiques, les droits �conomiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les droits collectifs garantis par l'Etat. Pour confirmer cette volont� politique, elle offre, dans son article 222, alin�a 3, la possibilit� de cr�er une institution d'appui � la d�mocratie. . Pour confirmer cette volont� politique, elle offre, dans son article 222, alin�a 3, la possibilit� de cr�er une institution d'appui � la d�mocratie. Cette institution, en l'occurrence la Commission Nationale des Droits de l'Homme, est un m�canisme mis en place par la pr�sente Loi qui s'assigne comme objectif d'aider les pouvoirs publics � assumer correctement leurs obligations constitutionnelles en la mati�re. La Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH en sigle, est un organisme technique, consultatif, ind�pendant, pluraliste, apolitique, dot� de la personnalit� juridique et �margeant au budget de l'Etat. En vue de pr�server son ind�pendance et sa cr�dibilit�, aucun organe national, �tranger ou international ne peut lui donner injonction. Sa mission, ses attributions, son organisation, sa composition et son fonctionnement sont d�termin�s par la pr�sente Loi qui s'articule de la mani�re suivante : Titre I er : Des dispositions g�n�rales Titre II : De la mission et des attributions Titre III : De l'organisation, de la composition et du fonctionnement Titre IV : Des ressources Titre V : De la proc�dure devant la CNDH Titre VI : Des Immunit�s et du privil�ge de juridiction Titre VII : Des dispositions finales Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente Loi. la CNDH Titre VI : Des Immunit�s et du privil�ge de juridiction Titre VII : Des dispositions finales Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente Loi. Loi L'Assembl�e Nationale et le S�nat ont adopt�; La Cour Supr�me de Justice a statu�; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit: TITRE I er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er Conform�ment � l'article 222, alin�a 3, de la Constitution, il est institu�, en R�publique D�mocratique du Congo, une Commission Nationale des Droits de l'Homme. La Commission Nationale des Droits de l'Homme, ci-apr�s CNDH, est une institution d'appui � la d�mocratie. Elle est ind�pendante, pluraliste, apolitique et dot�e de la personnalit� juridique. Elle jouit de l'autonomie administrative, financi�re et technique. Article 2 : Au sens de la pr�sente Loi, il faut entendre par droits de l'homme, les droits inali�nables et inh�rents aux �tres humains tels que d�finis par les dispositions du Titre II de la Constitution et par les instruments juridiques internationaux y relatifs, d�ment ratifi�s et dont le respect et l'exercice, garantis par l'Etat, permettent l'�panouissement int�gral de l'homme. Article 3 : La CNDH a son si�ge � Kinshasa, Capitale de la R�publique D�mocratique du Congo. Ce si�ge, de m�me que les bureaux de repr�sentation provinciale et locale, sont inviolables. inshasa, Capitale de la R�publique D�mocratique du Congo. Ce si�ge, de m�me que les bureaux de repr�sentation provinciale et locale, sont inviolables. En cas de circonstances exceptionnelles emp�chant la CNDH de se r�unir � son si�ge habituel, son Bureau peut d�cider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux. TITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS Chapitre 1 er : De la mission Article 4 : La CNDH est un organisme technique et consultatif charg� de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des m�canismes de garantie des libert�s fondamentales. Dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est soumise qu'� l'autorit� de la Loi. Article 5 : La CNDH exerce son action � l'�gard des personnes physiques ou morales tant publiques que priv�es se trouvant sur le territoire national ou � l'�tranger. Elle exerce son action � l'�gard des personnes physiques, victimes ou auteurs, et des personnes morales auteurs des violations des droits de l'homme en R�publique D�mocratique du Congo. Elle exerce �galement son action � l'�gard des personnes physiques de nationalit� congolaise se trouvant � l'�tranger, victimes ou auteurs des violations des droits de l'homme. Chapitre 2 : Des attributions Article 6 : La CNDH a pour attributions de : 1. � l'�tranger, victimes ou auteurs des violations des droits de l'homme. Chapitre 2 : Des attributions Article 6 : La CNDH a pour attributions de : 1. enqu�ter sur tous les cas de violations des droits de l'homme; 2. orienter les plaignants et victimes et les aider � ester en justice sur toutes les violations av�r�es des droits de l'homme; 3. proc�der � des visites p�riodiques des centres p�nitentiaires et de d�tention sur toute l'�tendue de la R�publique D�mocratique du Congo; 4. veiller au respect des droits de la femme et de l'enfant; 5. veiller au respect des droits des personnes avec handicap; 6. veiller au respect des droits des personnes du troisi�me �ge, des personnes avec VIH/Sida, des prisonniers, des r�fugi�s, des d�plac�s de guerre, des personnes victimes des calamit�s de tout genre et des autres groupes vuln�rables; 7. faire conna�tre aux citoyens leurs droits fondamentaux; 8. concourir � la promotion de l'�ducation civique et de la culture des droits de l'homme pour une meilleure conscience citoyenne; 9. renforcer les capacit�s d'intervention des associations de d�fense des droits de l'homme: 10. veiller � l'application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques r�gionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme d�ment ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo; 11. et des instruments juridiques r�gionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme d�ment ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo; 11. r�gler certains cas de violation des droits de l'homme par la conciliation; 12. formuler des recommandations pour la ratification des "instruments juridiques r�gionaux et internationaux des droits de l'homme; 13. promouvoir et veiller � l'harmonisation de la l�gislation, des r�glements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme d�ment ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo; 14. dresser des rapports sur l'�tat d'application des normes nationales et des instruments juridiques internationaux en mati�re des droits de l'homme; 15. contribuer � la pr�paration des rapports que la R�publique D�mocratique du Congo pr�sente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme; 16. examiner la l�gislation interne relative aux droits de l'homme et faire des recommandations pour son ordonnancement l�gislatif; 17. formuler des suggestions susceptibles de susciter le sens des devoirs indispensable � la promotion collective des droits de l'homme; 18. gislatif; 17. formuler des suggestions susceptibles de susciter le sens des devoirs indispensable � la promotion collective des droits de l'homme; 18. �mettre des avis et faire des propositions au Parlement, au Gouvernement et aux autres institutions concernant les questions relatives � la promotion et � la protection des droits de l'homme ainsi qu'au droit international humanitaire et � l'action humanitaire; 19. d�velopper des r�seaux et des relations de coop�ration avec les institutions de la R�publique, les organisations locales, nationales et internationales poursuivant les m�mes objectifs; 20. exercer toute autre attribution ou activit� rentrant dans le cadre de sa mission. Article 7 : La CNDH publie le rapport annuel sur ses activit�s et le transmet au Pr�sident de la R�publique, � l'Assembl�e Nationale, au S�nat, au Gouvernement, � la Cour Constitutionnelle, � la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat, � la Haute Cour Militaire et aux Parquets pr�s ces juridictions. Ce rapport fait l'objet d'un d�bat � l'Assembl�e Nationale. Elle publie et leur adresse, en outre, des rapports semestriels sur la situation g�n�rale des droits de l'homme en R�publique D�mocratique du Congo et des rapports ponctuels chaque fois que la situation l'exige. Ces rapports sont publi�s dans un site Internet. e en R�publique D�mocratique du Congo et des rapports ponctuels chaque fois que la situation l'exige. Ces rapports sont publi�s dans un site Internet. TITRE III : DE L'ORGANISATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT Chapitre I er : De l'organisation Article 8 : La CNDH comprend les organes ci-apr�s: 1. l'Assembl�e Pl�ni�re; 2. le Bureau 3. les Sous-commissions Permanentes La CNDH dispose d'un Secr�tariat technique charg� des questions administratives, juridiques et financi�res. Elle a un bureau de repr�sentation au chef-lieu de Province, une Antenne dans chaque ville et au chef-lieu de Territoire. . Article 9 : L'Assembl�e Pl�ni�re comprend l'ensemble des membres de la CNDH. Elle est l'organe de conception, d'orientation, de d�cision et de contr�le de la CNDH. Ses d�cisions sont prises par consensus ou, � d�faut, par vote majoritaire. Le Pr�sident de la CNDH a rang de Ministre et les autres membres ont rang de Vice-ministre. Article 10 : L'Assembl�e Pl�ni�re adopte, avant la mise en place du Bureau, son R�glement Int�rieur. Ce R�glement ne peut �tre mis en application que si la Cour Constitutionnelle le d�clare conforme � la Constitution dans les quinze jours de sa saisine. Pass� ce d�lai, le R�glement est r�put� conforme. Article 11 : Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CNDH. e jours de sa saisine. Pass� ce d�lai, le R�glement est r�put� conforme. Article 11 : Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CNDH. Il est compos� de 4 membres: 1. un Pr�sident; 2. un Vice-pr�sident ; 3. un Rapporteur; 4. un Rapporteur adjoint. Article 12 : Les Sous-commissions Permanentes sont des organes techniques charg�s de traiter des questions sp�cifiques ayant trait � la mission de la CNDH. Elles sont organis�es par le R�glement Int�rieur. Article 13 : La CNDH comprend cinq Sous-commissions Permanentes: 1. la Sous-commission des droits civils et politiques; 2. la Sous-commission des droits sociaux, �conomiques et culturels; 3. La Sous-commission des droits collectifs; 4. la Sous-commission des droits de la femme et de l'enfant; 5. la Sous-commission des droits des personnes avec handicap et autres personnes vuln�rables dont les personnes vivant avec le VIH/Sida et les personnes du 3 �me �ge. La CNDH peut cr�er des Sous-commissions ad hoc charg�es d'examiner des questions particuli�res. Chapitre 2 : De la composition Article 14 : La CNDH est repr�sentative des forces sociales engag�es dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle est compos�e de neuf membres, chaque genre �tant repr�sent� par au moins trente pour cent des membres. Il s'agit de : 1. n des droits de l'homme. Elle est compos�e de neuf membres, chaque genre �tant repr�sent� par au moins trente pour cent des membres. Il s'agit de : 1. repr�sentant des organisations non gouvernementales des droits de l'homme; 2. un repr�sentant des ordres professionnels; 3. un repr�sentant des syndicats; 4. un repr�sentant des universitaires; 5. deux repr�sentants des confessions religieuses; 6. un repr�sentant des personnes avec handicap; 7. un repr�sentant des organisations non gouvernementales des droits sp�cifiques de la femme; 8. un repr�sentant des personnes vivant avec le VIH/Sida. Article 15 : Nul ne peut devenir membre de la CNDH s'il ne remplit les conditions ci- apr�s: 1. �tre de nationalit� congolaise; 2. �tre �g� de 30 ans au moins; 3. �tre titulaire d'un dipl�me de graduat au moins ou d'un titre �quivalent et justifier d'une exp�rience professionnelle de 5 ans au plus dans un domaine pouvant pr�senter un int�r�t pour la Commission; 4. ne pas appartenir � un organe dirigeant d'une quelconque formation politique; 5. faire preuve d'int�r�t et de ma�trise dans le domaine des droits de l'homme; 6. faire preuve de comp�tence, de probit� morale et intellectuelle; 7. produire un extrait de casier judiciaire vierge. domaine des droits de l'homme; 6. faire preuve de comp�tence, de probit� morale et intellectuelle; 7. produire un extrait de casier judiciaire vierge. Article 16 : Les membres de la CNDH sont choisis par l'Assembl�e Nationale sur une liste de 2 personnalit�s par groupe, dont une femme, d�sign�es par leurs pairs. Les repr�sentants des confessions religieuses sont choisis par l'Assembl�e Nationale sur une liste de 4 personnalit�s, dont deux femmes, d�sign�es par leurs pairs. Article 17 : Les membres de la CNDH si�gent � temps plein. Ils sont investis par Ordonnance du Pr�sident de la R�publique. Article 18 : La qualit� de membre de la CNDH est incompatible avec les fonctions de: 1. membre du Gouvernement; 2. membres d'autres institutions de la R�publique et de celles d'appui � la d�mocratie; 3. membre des Forces Arm�es, de la Police Nationale et des services de s�curit�; 4. magistrat; 5. agent de carri�re des services publics de l'Etat; 6. cadre de la Territoriale; 7. mandataire public; 8. membre des cabinets des institutions politiques et des autres institutions d'appui � la d�mocratie; 9. employ� dans une entreprise publique. La qualit� de membre de la CNDH est �galement incompatible avec l'exercice des fonctions r�mun�r�es conf�r�es par un Etat �tranger ou un organisme international. de membre de la CNDH est �galement incompatible avec l'exercice des fonctions r�mun�r�es conf�r�es par un Etat �tranger ou un organisme international. Article 19 : Les membres de la CNDH sont d�sign�s pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Sans pr�judice de l'alin�a pr�c�dent, leurs fonctions prennent fin pour cause de : 1. d�mission; 2. emp�chement d�finitif; 3. condamnation irr�vocable � une peine de servitude p�nale principale pour infraction internationale; 4. d�ch�ance du mandat sur proposition des deux tiers des membres pour manquement grave sans pr�judice de l'action judiciaire qui peut �tre engag�e contre lui; 5. d�c�s. Aux termes du pr�sent article, constitue un manquement grave, tout acte ou tout comportement susceptible de compromettre la mission de la CNDH. Article 20 : En cas de vacance, il y sera pourvu conform�ment aux dispositions des articles 15 et 16 relatives aux modalit�s de d�signation des membres de la CNDH. Les membres de la CNDH d�sign�s en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, ach�vent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Article 21 : La CNDH se r�unit de plein droit au plus tard le cinqui�me jour qui suit son investiture par le Pr�sident de la R�publique. s remplacent. Article 21 : La CNDH se r�unit de plein droit au plus tard le cinqui�me jour qui suit son investiture par le Pr�sident de la R�publique. La s�ance d'ouverture est pr�sid�e par le doyen d'�ge, assist� de deux membres les moins �g�s et porte sur l'�lection des membres du Bureau et des coordonnateurs des Sous-commissions. Chapitre 3 : Du fonctionnement Article 22 : Avant leur entr�e en fonction, les membres de la CNDH pr�tent, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-apr�s: �Moi, ....., je jure sur l'honneur, de respecter la Constitution et les Lois de la R�publique D�mocratique du Congo, de remplir loyalement et fid�lement les fonctions de membre de la Commission Nationale des Droits de l'Homme. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activit� susceptible de nuire � l'ind�pendance et � la transparence de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, de m'en tenir � l'obligation de confidentialit�, m�me apr�s la cessation de mes fonctions �. Article 23 : Les membres de la CNDH b�n�ficient des indemnit�s et avantages qui leur assurent l'ind�pendance n�cessaire � l'accomplissement de leur mission. A leur entr�e en fonction, ils ont droit aux frais d'installation �quivalant � six mois de leurs �moluments. aire � l'accomplissement de leur mission. A leur entr�e en fonction, ils ont droit aux frais d'installation �quivalant � six mois de leurs �moluments. A la fin de leurs fonctions, ils b�n�ficient d'une indemnit� de sortie �quivalant � six mois de leurs �moluments. Article 24 : Les repr�sentants de la CNDH dans les structures provinciales et locales sont nomm�s par le Bureau apr�s avis conforme de l'Assembl�e Pl�ni�re. Article 25 : La CNDH se dote du personnel n�cessaire � son fonctionnement selon les modalit�s d�finies par le R�glement Int�rieur. TITRE IV : DES RESSOURCES Article 26 : Les ressources de la CNDH sont constitu�es principalement de la dotation �margeant au budget de l'Etat. La CNDH �labore, conform�ment � la Loi n� 10/010 du 27 avril 2010 relative aux finances publiques, ses pr�visions budg�taires portant exclusivement sur la r�mun�ration et le fonctionnement. Elle les transmet au Gouvernement. Article 27 : La CNDH peut obtenir des dons et legs conform�ment aux Lois et R�glements en vigueur. Leurs valeurs sont inscrites dans les pr�visions budg�taires de l'ann�e qui suit leur lib�ration. TITRE V: DE LA PROCEDURE DEVANT LA CNDH Article 28 : Toute personne physique victime de violation des droits de l'homme peut saisir la CNDH. De m�me, un groupe de personnes peut collectivement saisir la CNDH. personne physique victime de violation des droits de l'homme peut saisir la CNDH. De m�me, un groupe de personnes peut collectivement saisir la CNDH. Les organisations l�galement constitu�es, ayant la d�fense et la promotion des droits de l'homme dans leurs missions, peuvent aussi saisir la CNDH en lieu et place des victimes. La CNDH peut �galement se saisir d'office. Article 29 : Toute personne physique ou toute organisation ayant saisi la CNDH ne peut �tre inqui�t�e. Les autorit�s tant civiles que militaires assurent sa protection. Cette protection s'�tend aux proches de la victime, aux membres de l'organisation ainsi qu'aux t�moins. Article 30 : La CNDH peut, dans l'accomplissement de sa mission, solliciter la collaboration de toute autorit� publique, notamment les forces de l'ordre, les autorit�s administratives et judiciaires ou autre personne physique ou morale. Les autorit�s et les personnes saisies � cet effet sont tenues de lui apporter leur concours. Article 31 : Sous r�serve du respect des droits et libert�s garanties par la Constitution, la CNDH a le pouvoir d'acc�der � tout lieu pour v�rifier les all�gations relatives aux violations des droits de l'homme. Article 32 : L'anonymat est accord� � toute personne qui le requiert pour son t�moignage devant la CNDH. latives aux violations des droits de l'homme. Article 32 : L'anonymat est accord� � toute personne qui le requiert pour son t�moignage devant la CNDH. Article 33 : La proc�dure devant la CNDH est confidentielle. La violation de la confidentialit� est punie des peines pr�vues pour la violation du secret professionnel. TITRE VI : DES IMMUNITES ET DU PRIVILEGE DE JURIDICTION Article 34 : Les membres, les cadres et agents de la CNDH jouissent de la libert� de mouvement et de la s�curit� sur toute l'�tendue de la R�publique. Article 35 : Les membres de la CNDH ne peuvent �tre recherch�s, poursuivis, arr�t�s, d�tenus ou jug�s en raison de leurs opinions aussi bien durant l'exercice de leur mandat qu'apr�s, pour les opinions �mises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables de la Cour de Cassation. TITRE VII: DES DISPOSITIONS FINALES Article 36 : Le R�glement Int�rieur d�termine les autres modalit�s pratiques relatives � l'organisation et au fonctionnement des organes ainsi que des structures provinciales et locales de la CNDH. Articles 31 : La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. des organes ainsi que des structures provinciales et locales de la CNDH. Articles 31 : La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 21 mars 2013 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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